TRIBUNAL CANTONAL
TD20.006472-211127
412
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 26 août 2021
Composition : M. HACK, juge délégué Greffière : Mme Logoz
Art. 273 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par Z., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juillet 2021, complétée par celle du 13 juillet 2021, rendues par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec W., à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juillet 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a dit que l’enfant G.________ serait en vacances auprès de son père W.________ du 31 juillet 2021 à 10 heures au 14 août 2021 à 10 heures, du 16 octobre 2021 à 10 heures au 23 octobre 2021 à 10 heures, du 1er janvier 2022 à 10 heures au 8 janvier 2022 à 10 heures et du 16 avril 2022 à 10 heures au 23 avril 2022 à 10 heures (I), a ordonné à W.________ de demander à G.________ d’appeler sa mère une fois par semaine quand l’enfant est en vacances auprès de lui (II), a pris acte du fait que G.________ participerait à des camps les journées du 19 au 23 juillet 2021 et du 25 octobre au 29 octobre 2021 (III), a dit que les frais judiciaires et les dépens suivraient le sort de la cause au fond (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une requête du père tendant à l’élargissement de son droit de visite sur sa fille G.________ ainsi qu’à la fixation des vacances de l’enfant auprès de chaque parent, a considéré, s’agissant du droit de visite du week-end, qu’il ne se justifiait pas en l’état de modifier l’exercice de ce droit. En effet, il convenait de préserver une certaine stabilité dans le rythme de vie de l’enfant et d’attendre les résultats de l’expertise pédopsychiatrique ordonnée, avant d’étendre, le cas échéant, le droit de visite. S’agissant des vacances, le premier juge a retenu qu’aucun élément du dossier ne permettait d’établir un lien de causalité entre le fait que G.________ passait plus de quatre jours consécutifs chez son père et une éventuelle atteinte à son bien-être. En conséquence, il y avait lieu d’étendre progressivement le nombre de jours que G.________ passerait en vacances auprès de son père. Une durée de deux semaines apparaissait adéquate et permettait au père d’emmener sa fille rendre visite à sa famille au Portugal. Au surplus, il convenait, dans l’attente du rapport d’expertise, de répartir les futures vacances selon un partage par moitié, la participation de G.________ à des camps ne devant pas prétériter le droit du père d’avoir sa fille auprès de lui durant les vacances scolaires.
Le 13 juillet 2021, la Présidente a complété l’ordonnance précitée en ce sens que Z.________ pourrait avoir sa fille G.________ en vacances auprès d’elle deux semaines à choix durant la période du 3 au 31 juillet 2021 et qu’en dehors de cette période, W.________ continuerait à voir sa fille selon le droit de visite usuel, soit un week-end sur deux du samedi 10 heures au dimanche 18 heures et chaque mardi soir.
A l’appui de cette décision, le premier juge a considéré que Z.________ ne faisait pas état de projets de vacances ou de voyages justifiant de lui attribuer l’ensemble des vacances scolaires de G., hormis les deux semaines de vacances durant lesquelles l’enfant serait auprès de son père. En outre, Z. n’indiquait pas en quoi la suspension temporaire du droit de visite telle que requise serait dans l’intérêt de l’enfant.
B. Par acte du 15 juillet 2021, Z.________ a fait appel de l’ordonnance du 2 juillet 2021, en concluant à la réforme des chiffres I et II de son dispositif, en ce sens que les vacances de G.________ auprès de son père soient fixées du samedi matin 31 juillet 2021 au mardi 3 août 2021 à 18 heures, du samedi matin 14 août 2021 jusqu’au mardi 17 août 2021, du lundi matin 18 octobre 2021 à 10 heures jusqu’au jeudi 21 octobre 2021 à 18 heures et du samedi matin 23 avril 2022 à 10 heures jusqu’au mardi 26 avril 2022 à 18 heures, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant chez sa mère au début des vacances et de l’y ramener à la fin des vacances, qu’ordre soit donné à W.________ d’autoriser G.________ à appeler sa mère aussi souvent qu’elle le souhaite ou qu’elle en ait besoin, mais au moins à une reprise pour chaque période de vacances prononcées, que les vacances de G.________ auprès de sa mère soient fixées du vendredi 24 décembre 2021 au dimanche 9 janvier 2022, que Z.________ soit autorisée à se rendre avec G.________ en Bolivie durant les deux semaines de vacances de fin d’année 2021 et que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de W.________, les dépens étant compensés. A l’appui de son écriture, l’appelante a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Par ordonnance du 19 juillet 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le Juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel.
Par arrêt du 30 juillet 2021, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par Z.________ contre cette décision.
Par ordonnance du même jour, le Juge délégué a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire et a désigné l’avocat Yann Arnold en qualité de conseil d’office.
W.________ n’a pas été invité à déposer une réponse.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Une enfant est issue de cette union :
Les parties vivent séparées depuis le mois d’avril 2018. Elles ont dans un premier temps réglé les modalités de leur séparation par une convention signée à l’audience du 28 septembre 2018 et ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. S’agissant de l’enfant G., les parties sont convenues d’en confier provisoirement la garde à sa mère Z., le père bénéficiant d’un droit de visite devant notamment s’exercer, à partir du partir du week-end du 6-7 janvier 2019, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00.
En date du 4 octobre 2018, le Service de protection de la jeunesse (SPJ, actuellement DGEJ [Direction générale de l’enfance et de la jeunesse]) s’est vu confier un mandat d’évaluation portant sur les conditions de vie de chacun des parents et les modalités de prise en charge de l’enfant G.________.
a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 novembre 2018, l’appelante a, en substance, conclu à ce qu’à partir du week-end du 10 au 11 novembre 2018, la réglementation du droit de visite du père prévue par la convention du 28 septembre 2018 soit modifiée, selon des modalités qu’elle a précisées.
Par déterminations du 9 novembre 2018, l’intimé a conclu au rejet de cette requête.
b) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 janvier 2019, l’appelante a conclu, par voie de mesures provisionnelles, à ce que le chiffre IV de la convention signée par les parties à l’audience du 28 septembre 2018 soit modifié en ce sens qu’à partir du week-end du 19-20 janvier 2019, W.________ bénéficie sur sa fille d’un droit de visite d’un week-end sur deux, du samedi à 10 heures au samedi à 18 heures et du dimanche à 11 heures au dimanche à 18 heures, à charge pour lui de la chercher et de la ramener chez sa mère, et ce jusqu’à droit connu sur le rapport du SPJ.
L’intimé a conclu au rejet de cette conclusion et, reconventionnellement, à ce que son droit de visite sur sa fille s’exerce à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi qu’un jour par semaine du mardi soir au mercredi soir, et ceci jusqu’au dépôt du rapport du SPJ.
c) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 février 2019, la Présidente a notamment dit que l’intimé aurait sa fille G.________ auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher là elle se trouve et de l’y ramener, un week-end sur deux du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures et ce jusqu’à droit connu ensuite du dépôt du rapport du SPJ.
Dans un complément du 28 juin 2019, le SPJ a indiqué que Mme [...], psychologue PPLS, constatait que l'enfant était prise dans un grand conflit, avec des enjeux complexes de communication entre les parents. Il y avait beaucoup de propos contradictoires entre ces derniers et il était normal que G.________ soit perdue dans ce contexte. L’enfant avait notamment manifesté des anxiétés réelles de devoir se rendre chez son père. La mère était très anxieuse également et transmettait tant d'informations Mme [...], que celle-ci ne pouvait pas les gérer.
Le 22 avril 2020, l’intimé a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte.
A l’audience du 5 juin 2020, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle elles sont notamment convenues que G.________ serait en vacances chez son père du 18 juillet 2020 à 10 heures au 25 juillet 2020 à 18 heures, du 8 août 2020 à 10 heures au 15 août 2020 à 18 heures et du 10 octobre 2020 à 10 heures au 17 octobre 2020 à 18 heures.
Au retour des vacances que l’enfant a passées au Portugal avec son père, l’appelante a constaté, le 15 août 2020, que G.________ avait été piquée par un moustique et qu’il ne lui avait pas appliqué du Fenistil, alors même qu’elle l’avait rendu attentif, dans un échange de SMS intervenu le 19 mai 2020, à protéger G.________ lors des sorties en forêt et à la manière de soigner les supposées allergies de l’enfant aux piqûres de moustique.
Dans un rapport du 23 août 2020 cosigné par [...], psychologue-psychothérapeute et le Dr [...], psychiatre FMH, ces derniers ont notamment indiqué que G.________ présentait un stress important. L’enfant avait assisté à des épisodes de très fortes tensions entre ses parents, ce qui l’avait très certainement marqué.
Le lundi 19 octobre 2020, Z.________ a adressé un courriel à la pédiatre s'occupant de l'enfant, la Dresse [...], par laquelle elle l’informait que l'enfant avait eu de la fièvre depuis le samedi précédent jusqu'au lundi à sept heures, qu'elle avait vomi et eu de la diarrhée. Elle avait passé une semaine avec son père. Elle demandait à la pédiatre s'il était nécessaire de la consulter. Aucune pièce relative à une consultation subséquente n'a été produite.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 décembre 2020, la Présidente a dit que G.________ serait chez son père, pendant les vacances scolaires, du 25 décembre 2020 à 10 heures au 31 décembre 2020 à 10 heures.
Le 2 mars 2021, la Dresse [...] a établi un certificat selon lequel l'enfant présente « certains symptômes récurrents cutanés que l'on peut attribuer à une situation psychosociale stressante. La maman relate que ceci apparaît après un séjour avec le papa ».
a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 mars 2021, la Présidente, statuant sur requête de l’intimé, a dit que G.________ serait chez son père du samedi 10 avril 2021 à 10 heures au jeudi 15 avril 2021 à 14 heures.
b) Saisie d’une requête de mesures superprovisionnelles de l’appelante, elle a maintenu cette décision le 1er avril 2021, considérant que rien ne s'opposait à ce que le père puisse avoir sa fille auprès de lui plusieurs jours de suite.
c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 avril 2021, la Présidente a confirmé la décision superprovisionnelle du 29 mars 2021. A l’appui de cette ordonnance, le premier juge a relevé que pour limiter à quatre jours la durée des vacances de l'enfant auprès de son père, la mère invoquait l'angoisse que G.________ aurait d'aller auprès de celui-ci, en se fondant sur le rapport du SPJ du 22 mars 2019. Ce rapport constatait que l'enfant « s'était mise à pleurer à chaude larmes » et avait « déclaré plusieurs fois que son père était méchant et qu'elle ne voulait pas partir avec lui ». L'intéressée se fondait aussi sur un courrier complémentaire du même service du 28 juin 2019 dont il ressortait que Mme [...], psychologue, avait constaté que G.________ « avait manifesté des anxiétés réelles de devoir se rendre chez son père ». Ce magistrat retenait que ces éléments n'étaient guère d'actualité, puisque depuis l'enfant avait passé plus de quatre jours avec son père, et que selon un rapport établi le 23 août 2020 par [...], à la demande du tribunal, le stress que présentait l'enfant semblait provenir des fortes tensions entre les parties plutôt que du comportement du père. Enfin, contrairement à ce que prétendait Z.________, la Dresse [...] se contentait de constater que l'enfant présentait des symptômes cutanés récurrents qui pouvaient être attribués à une situation psychosociale stressante, sans faire aucun lien entre ces symptômes et le droit de visite chez le père.
Le 4 mai 2021, la Dresse [...], spécialiste en chirurgie orthopédique, a exposé à la Dresse [...] que le résultat de l'IRM pratiquée sur l'enfant au niveau du bassin et de la région lombaire, et également de la cuisse, étaient parfaitement dans la norme. L’appelante lui avait exposé que les douleurs ressenties par l'enfant avaient commencé à la séparation des parents car G.________ devait voir son père ce qu'elle ne voulait absolument pas, et cette situation l'avait traumatisée.
Le 12 mai 2021, l’intimé a déposé une requête de mesures provisionnelles, en concluant à ce qu’il soit prononcé que :
« I. G.________ sera chez son père un week-end sur deux du vendredi soir à 18 h. au lundi matin à l'école et chaque mardi soir à 18 h. jusqu'au mercredi matin à 8h.
II. G.________ sera chez son père chez son père les trois premières [sic] du 31 juillet 2021 10 h au dimanche 22 août à 18 h., une semaine durant les vacances d'octobre et une semaine à Noël. »
Dans son ordonnance de preuves du même jour, rendue dans le cadre du procès au fond, la Présidente a ordonné une expertise pédopsychiatrique de l'enfant.
Le 4 juin 2021, l’appelante a déposé des déterminations au pied desquelles elle a pris les conclusions suivantes :
« 1. Dire que l’enfant G.________ participera à un camp les journées du 19 au 23 juillet 2021 ;
Dire que l’enfant G.________ participera à un camp les journées du 25 au 29 octobre 2021 ;
Dire que l’enfant G.________ sera chez son père du samedi matin 3 juillet 2021 à 10h00, charge à lui d’aller la chercher [sic] sa mère, jusqu’au mardi 6 juillet 2021 à 18h00, charge à lui de la ramener chez sa mère ;
Dire que l’enfant G.________ partira en vacances avec sa mère du 10 juillet au 18 juillet 2021.
Dire que l’enfant G.________ sera chez son père du samedi matin 31 juillet 2021, charge à lui d’aller la chercher chez sa mère, jusqu’au mardi 3 août 2021 à 18h00, charge à lui de la ramener chez sa mère ;
Dire que l’enfant G.________ sera chez son père du samedi matin 14 août 2021, charge à lui d’aller la chercher sa mère, jusqu’au mardi 17 août 2021, charge à lui de la ramener chez sa mère ;
Dire que l’enfant G.________ sera chez son père du lundi matin 18 octobre 2021 à 10h00, charge à lui d’aller la chercher sa mère, jusqu’au jeudi 21 octobre 2021 à 18h00, charge à lui de la ramener chez sa mère. »
Dans ses déterminations du 11 juin 2021, l’appelant a indiqué ne pas s’opposer à ce que l’enfant participe à des camps du 19 juillet au 23 juillet 2021 et du 25 au 29 octobre 2021 à condition qu’elle passe la semaine de vacances du 18 au 24 octobre 2021 auprès de lui, et a maintenu ses conclusions prises dans sa requête du 12 mai 2021 pour le surplus.
Le 2 juillet 2021, la Présidente a rendu l’ordonnance de mesures provisionnelles litigieuse.
du 14 août 2021 dès 10h00 au 22 août 2021. »
L’intimé s’est déterminé le 12 juillet 2021, en prenant les conclusions suivantes :
« I. Z.________ pourra avoir auprès d’elle sa fille G.________, en vacances, deux semaines complètes à choix, durant les périodes des 3 au 31 juillet et du 14 au 22 août.
II. En dehors de ces périodes, W.________ continue de pouvoir voir sa fille, un week-end sur deux, du samedi 10h. au dimanche 18h et chaque mardi soir. »
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’espèce, l’appel, interjeté le 15 juillet 2021, est dirigé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juillet 2021, complétée par celle du 13 juillet 2021. Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2e éd. 2019 [cité ci-après : CR CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3).
2.2 Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, comme c’est le cas en l’espèce, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2).
En l’espèce, la cause concerne des questions liées à l’enfant mineur des parties, soit les relations personnelles entre le père et l’enfant, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable. Les pièces produites par l’appelante, pour autant que nouvelles, sont dès lors recevables
3.1 L’appelante conteste l’élargissement, à deux semaines consécutives, du droit aux vacances du père.
3.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 965). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in FamPra.ch 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les réf. citées). C'est pourquoi, du point de vue du bien de l'enfant, chacun des deux parents a le devoir de favoriser de bonnes relations avec l'autre parent : c'est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l'enfant en vue des visites, des contacts par vidéoconférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2020/436 consid. 3.2).
Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l'ayant droit, de la situation professionnelle ou de l'état de santé du parent qui élève l'enfant, de la composition d'une éventuelle fratrie, mais aussi de l'éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, op. cit., nn. 984 s. et les réf. citées ; Juge délégué CACI 5 octobre 2020/431 consid. 3.2.1 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2020/436 consid. 3.2). La notion que l'enfant a du temps – selon son âge – est également importante : ainsi, de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, nn. 14 ss ad art. 273 CC ; Juge délégué CACI 12 octobre 2020/436 consid. 3.2).
Les conflits entre les parents ne constituent en revanche pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2020/436 consid. 3.2).
3.3 3.3.1 Comme en première instance, l’appelante s’oppose à ce que l’enfant soit auprès de son père plus de quatre jours. Elle soutient en substance que l'intimé s'occuperait mal de l'enfant, et surtout que celle-ci ne se sentirait pas en sécurité auprès de lui. Elle se prévaut du rapport rendu par le SPJ le 22 mars 2019, qu'elle avait déjà invoqué en première instance et aussi précédemment, dans le cadre des mesures provisionnelles ordonnées le 8 avril 2021, dont il ressort que G.________ « s’est mise à pleurer à chaudes larmes [et] a déclaré plusieurs fois que son père était méchant et qu’elle ne voulait pas partir avec lui. »
Ce faisant, elle passe toutefois sous silence les autres éléments de ce rapport. Il en ressort en effet clairement que le père est attentif et adéquat. Il n'y a rien dans les constatations du SPJ qui pourrait remettre en question ses compétences parentales. Le problème paraît bien davantage résider dans le conflit du couple. Certes, comme le relève l’appelante, l'intimé a pu se montrer injurieux envers son épouse. Mais l'appelante quant à elle, selon les termes employés par le SPJ, est « dans une forme de contrôle important et d'omniprésence, que ce soit envers le père, le SPJ ou d'autres tiers » et présente selon le rapport complémentaire, une angoisse difficile à gérer.
Les autres pièces produites par l'appelante ne font que confirmer ce qui précède. L'appelante fait ainsi valoir que l'enfant souffrirait de divers maux lorsqu'elle revient de vacances passées chez son père. Il ressort du courrier du 4 mai 2021 de la Dresse [...] que l'enfant a été soumise, apparemment sur demande de sa mère, à une IRM, et que le résultat de l'examen est parfaitement normal. Il ressort également du certificat du 2 mars 2021 de la Dresse [...] que G.________ présente « certains symptômes cutanés », ce qui n'a rien d'alarmant. En réalité, il ressort surtout de ces pièces que l'appelante explique à tous les praticiens que sa fille serait souffrante à cause de l'intimé. Ainsi, elle a expliqué à la Dresse [...] que « G.________ devait voir son père ce qu'elle ne voulait absolument pas », ce qui n'est pas un compte-rendu objectif de la situation. Aucun de ces praticiens n'a toutefois repris ces affirmations à son compte. Enfin, on peut constater que le grand cas que l'appelante fait d'une piqûre de moustique correspond assez bien à ce qu'a relevé le SPJ, lorsqu'il indique dans son rapport que l'appelante met « toutes les difficultés sur un plan prioritaire ».
A ce stade, il n'y a aucune raison de limiter les vacances passées auprès du père à quatre jours. Le fait, invoqué par l'appelante, que l'enfant n'a jamais passé plus d'une semaine avec lui n'est, au vu de ce qui précède, pas un motif pertinent. Si les vacances auprès du père ont jusqu'à présent été limitées, c'est en raison des inquiétudes et de l'opposition de l'appelante, qui ne reposent sur rien de concret.
3.3.2 L'appelante fait valoir que le SPJ avait préconisé d'accorder trois semaines de vacances à répartir sur l'année 2020. L'ordonnance entreprise serait dès lors « en contradiction flagrante » avec ce rapport.
L'ordonnance fixe trois semaines de vacances avec le père. En comptant les cinq jours passés avec lui au printemps, cela fait trois semaines et cinq jours. Le rapport du SPJ préconisait un élargissement progressif des vacances passées avec le père. En fixant celles-ci à trois semaines et cinq jours en 2021 alors que le rapport préconisait trois semaines en 2020, il est évident que le premier juge ne s'est pas mis en contradiction avec les conclusions du SPJ.
3.3.3 L'appelante fait valoir que les vacances fixées auprès du père feraient obstacle aux vacances qu'elle-même devrait passer avec l'enfant. En particulier, elle souhaiterait amener celle-ci en Bolivie pendant deux semaines durant les vacances d'hiver.
Il est clair que l'enfant ne peut se trouver à la fois auprès de son père et de sa mère. Cela étant, sur l'entier des vacances scolaires en 2021, le père aura eu l'enfant auprès de lui pendant un peu plus de trois semaines et demie, ce qui n'est pas très considérable. Le premier juge a réparti les vacances d'hiver, l'enfant passant la première semaine auprès de sa mère et le seconde auprès de son père. Cette répartition ne présente dès lors pas le flanc à la critique.
3.3.4 Enfin, l'appelante fait valoir qu'il y aurait lieu de limiter les vacances avec le père tant que l'expertise pédopsychiatrique ordonnée dans la procédure au fond n'est pas réalisée.
Ce moyen ne repose sur rien. Comme on l'a vu, il n'est nullement établi que les vacances auprès du père seraient un facteur de stress pour l'enfant, ni que l'intimé ne s'occuperait pas de celle-ci adéquatement.
4.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
4.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5] par analogie) et 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC), seront supportés par l’appelante (art. 106 al. 1 CPC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
4.3 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. s’agissant de l’avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
Dans sa liste des opérations, le conseil de l’appelante indique avoir consacré 8 heures et 40 minutes à la procédure d’appel, dont 6 heures par l’avocat stagiaire, ses débours se montant 279 francs. Ce décompte peut être admis, hormis en ce qui concerne les débours, lesquels sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3 bis al. 1 RAJ). Il s’ensuit que l’indemnité de Me Yann Arnold doit être arrêtée à 1'140 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 23 fr. et la TVA (7.7%) sur le tout par 89 fr. 55, soit une indemnité totale de 1'252 fr. 55.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.
4.4 Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance du 2 juillet 2021, complétée par celle du 13 juillet 2021, est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) pour l’appelante Z.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité de Me Yann Arnold est arrêtée à 1'252 fr. 55 (mille deux cent cinquante-deux francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Yann Arnold (pour Z.), ‑ Me Ninon Pulver (pour W.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :