Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 638
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT14.021559-210522

400

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 24 août 2021


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mme Cherpillod et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Magnin


Art. 684 et 736 CC

Statuant sur l’appel interjeté par V., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 16 mars 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Q., à [...], demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 16 mars 2020, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux parties le 23 février 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a :

  • ordonné au défendeur, V.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) d’effectuer à ses frais un raccordement en chute sur la partie inférieure de la chambre n° 101 du collecteur d’eaux usées sis sur la parcelle [...] de la Commune de [...], soit excaver et supprimer le coude qui arrive à cette chambre, mettre un nouveau tube, l’équiper d’un Y, prolonger le tube sur la partie inférieure de la chambre puis raccorder ce tube sur le radier de la chambre, afin de mettre en conformité le raccordement du défendeur sur la chambre n° 101 conformément à la norme SIA [...], dans un délai de nonante jours dès jugement définitif et exécutoire (I) ;

  • dit qu’à défaut d’exécution des travaux décrits ci-dessus dans le délai imparti, les demandeurs, Q.________, étaient autorisés, dans le cadre de l’exécution par substitution aux frais du défendeur, à faire exécuter ces travaux par les entreprises de leur choix (II) ;

  • ordonné au défendeur, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de déplacer à ses frais, sur la parcelle [...] de la Commune de [...] son compteur d’eau, actuellement sis sur la parcelle [...] de la Commune de [...], et de réaliser son propre branchement d’eau claire en se raccordant directement sur la conduite communale dans le domaine public et en posant une canalisation d’eau potable séparée depuis le domaine public, traversant la parcelle [...], dans un délai de cent huitante jours dès jugement définitif et exécutoire (III) ;

  • dit qu’à défaut d’exécution des travaux décrits ci-dessus dans le délai imparti, les demandeurs étaient autorisés, dans le cadre de l’exécution par substitution aux frais du défendeur, à faire exécuter ces travaux par les entreprises de leur choix et ordonné au défendeur, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de laisser les entreprises travailler sur la parcelle [...] et de ne pas entraver les travaux (IV) ;

  • donné instruction au conservateur du Registre foncier, une fois les travaux mentionnés sous chiffre III ci-dessus exécutés, de radier la servitude [...] grevant la parcelle [...] de la Commune de [...] propriété des demandeurs, aux frais de ces derniers et solidairement entre eux (V) ;

  • subordonné l’effet des chiffres III à V susmentionnés au paiement préalable par les demandeurs, solidairement entre eux, au défendeur, d’une indemnité équitable de 16’650 fr. (VI) ;

  • ordonné au défendeur, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de procéder à ses frais à un capotage de l’installation du compresseur existant, avec parois phoniques isolantes, revêtement absorbant phonique intérieur, appuis antivibratoires et ventilation, dans un délai de nonante jours dès jugement définitif et exécutoire (VII) ;

  • dit qu’à défaut d’exécution des travaux décrits ci-dessus dans le délai imparti, les demandeurs étaient autorisés, dans le cadre de l’exécution par substitution aux frais du défendeur, à faire exécuter ces travaux par les entreprises de leur choix et ordonné au défendeur, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de laisser les entreprises travailler sur la parcelle [...] et de ne pas entraver les travaux (VIII) ;

  • mis les frais judiciaires, arrêtés à 30’293 fr. 95, à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, par 10’098 fr., et à la charge du défendeur par 20’195 fr. 95 (IX) ;

  • dit que le défendeur devait restituer aux demandeurs l’avance de frais que ceux-ci avaient fournie à concurrence de 12’975 fr. 95 (X) ;

  • dit que le défendeur devait verser aux demandeurs la somme de 10’000 fr. à titre de dépens (XI) ;

  • rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).

b) En droit, les premiers juges ont tout d’abord admis la conclusion des demandeurs tendant à ce que le raccordement des canalisations du défendeur sur leur canalisation soit exécuté conformément aux règles de l’art. Ils se sont fondés sur le rapport de l’expertise réalisée par l’expert [...] SA, lequel a indiqué que les eaux usées arrivaient en chute dans la chambre n° 101 et que cela pourrait entraîner des dépôts à l’intérieur de la chambre, réduire l’écoulement et empêcher des travaux d’entretien. Le tribunal a ajouté que l’expert préconisait également la mise en œuvre de travaux périodiques d’entretien afin d’assurer le bon fonction-nement du système des eaux usées et des eaux claires. Il a ainsi ordonné au défendeur de mettre en conformité son raccordement, à ses frais, et, à défaut d’exé-cution par le défendeur, l’exécution par substitution par les intimés.

Ensuite, les premiers juges ont admis la conclusion des demandeurs tendant au déplacement du compteur d’eau du défendeur, sis sur leur parcelle, dont l’emplacement nécessitait l’utilisation d’une servitude de passage en faveur du fonds de celui-ci. Ils ont relevé qu’initialement, deux compteurs, à savoir un pour l’électricité et un pour l’eau, étaient situés sur le fonds des demandeurs, que par la suite, le compteur d’électricité avait été déplacé sur la parcelle du défendeur et que, partant, l’utilité de la servitude, de même que l’intérêt du précité à cet égard, avait diminué, dans la mesure où il ne restait qu’un seul des deux compteurs sur la parcelle des demandeurs. Le tribunal a considéré que, dans ces conditions, l’utilité de la servitude était devenue hors de proportion avec la charge qu’elle imposait au fonds des demandeurs, puisque ceux-ci étaient empêchés d’exploiter intégralement leur sous-sol afin de laisser un passage libre au défendeur. La fréquence des visites du défendeur contribuait en outre à rendre cette charge disproportionnée avec l’utilité de la servitude. Au regard de ces éléments, les premiers juge ont considéré que la servitude litigieuse ne conservait qu’une utilité réduite, que le compteur d’eau devait être déplacé sur la parcelle du défendeur et que la servitude grevant le fonds des demandeurs devait être radiée du Registre foncier. Ils ont enfin retenu que les coûts de tels travaux, impliquant de relier le raccordement sur la conduite principale située sur le domaine public, s’élevaient, selon l’expert, à 16’650 fr. et qu’il appartenait aux demandeurs de verser ce montant à titre d’indemnité au défendeur. Ils ont encore autorisé les demandeurs à procéder eux-mêmes à ces travaux en cas de défaut du défendeur.

Enfin, le tribunal a admis la conclusion des demandeurs tendant à ce que le défendeur soit condamné à réaliser, à ses frais, une isolation phonique adéquate entre les parcelles des parties, dans le respect des exigences minimales. Tout d’abord, pour déterminer le seuil d’admissibilité des nuisances, il a tenu compte de la situation des immeubles des parties, soit qu’ils étaient situés en zone mixte habitat/travail, de sorte que les intéressées devaient selon lui s’attendre à ce que du bruit soit généré par les installations dans les garages, au moins pendant les heures de travail. Il s’est également référé aux décisions des autorités sur ce point, dont celle de la Municipalité [...] du 20 mai 2015, qui avait relevé que c’étaient les exigences minimales de la norme SIA qui s’appliquaient dans le cas présent. Ensuite, les premiers juges ont indiqué que, selon le rapport de l’expert judiciaire mis en œuvre dans le cadre de la présente procédure à ce sujet, le seul dépassement des normes minimales constaté, à savoir de 2,1 dB, était, indépendamment de toute faute du défendeur, causé par l’installation d’un compresseur et qu’il constituait dès lors une atteinte actuelle aux droits des demandeurs. Ils ont dès lors ordonné, dans un délai raisonnable, la cessation de cette atteinte, aux frais du défendeur, par la prise des mesures recommandées par l’expert précité. A défaut d’exécution par le défendeur, ils ont autorisé les demandeurs à procéder eux-mêmes aux travaux concernés.

B. Par acte du 26 mars 2021, V.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par Q.________ soient rejetées, qu’interdiction soit faite à ceux-ci, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de l’empêcher, de quelque manière que ce soit, d’exercer les droits découlant de la servitude [...] grevant la parcelle [...] sise sur la Commune de [...], notamment en érigeant une palissade en limite de propriété, que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de Q.________ et que ceux-ci doivent lui verser la somme de 15’000 fr. à titre de dépens de première instance. Subsidiairement, V.________ a conclu à la réforme du jugement du 16 mars 2020, en ce sens qu’il lui soit ordonné d’effectuer à ses frais et à ceux de Q., par moitié et à parts égales, un raccordement en chute sur la partie inférieure de la chambre n° 101 du collecteur d’eaux usées sise sur la parcelle [...] de la Commune de [...], « soit excaver et supprimer le coude qui arrive à cette chambre, mettre un nouveau tube, l’équiper d’un Y, prolonger le tube sur la partie inférieure de la chambre puis raccorder ce tube sur le radier de la chambre », afin de mettre en conformité le raccordement selon la norme SIA [...], qu’interdiction soit faite à Q., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de l’empêcher d’exercer les droits découlant de la servitude précitée, qu’il ne soit pas tenu d’entreprendre des travaux relatifs à l’insonorisation et/ou l’isolation phonique, que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de Q.________ et que ceux-ci doivent lui verser la somme de 15’000 fr. à titre de dépens de première instance. Plus subsidiairement, V.________ a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par réponse du 21 juin 2021, Q.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

Par avis du 29 juillet 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué complété par les pièces du dossier :

a) Q.________ (ci-après : les intimés) sont inscrits au Registre foncier en qualité de copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle [...] de la Commune de [...], sur laquelle se trouve le bâtiment ECA [...] (auparavant [...]).

Le 27 avril 2010, V.________ (ci-après : l’appelant) a acquis la parcelle voisine, à savoir la parcelle [...] de la Commune de [...], sur laquelle se trouve le bâtiment ECA [...] (auparavant [...]). Ce bien-fonds se trouve à l’est de celui de Q.________.

b) Les parcelles [...] et [...], ainsi qu’une troisième parcelle de la même commune, soit la parcelle [...], proviennent d’une division de bien-fonds prévue par acte notarié daté du 16 février 2010, qui a été conclu entre les prénommés et l’ancien propriétaire de la parcelle [...], [...].

Les biens-fonds [...] et [...] sont colloqués en zone mixte habitat/travail. Les bâtiments [...] et [...] sont contigus, respectivement séparés par un mur mitoyen.

c) Par acte notarié du 16 février 2010, Q.________ et le propriétaire de la parcelle [...] d’alors ont constitué plusieurs servitudes en faveur et à la charge de chaque fonds. Ces servitudes ont notamment la teneur suivante : « 2. USAGE DE MUR AVEC PASSAGE A PIED

Fonds dominant : la nouvelle parcelle [...] de [...]

Fonds servant : la nouvelle parcelle [...] de [...]

Exercice : le propriétaire du fonds dominant peut installer des compteurs d’électricité et d’eau sur l’un des murs du local prévu à cet effet, dans le sous-sol du bâtiment numéro [...] d’assurance-incendie, et accéder à pied auxdits compteurs. Le droit de passage s’exerce sur la zone hachurée en orange sur le plan de servitudes mentionné ci-dess[o]us. Le propriétaire du fonds dominant devra disposer d’une clef pour accéder auxdits compteurs, en cas de nécessité.

[…]

PASSAGE A PIED ET POUR TOUS VEHICULES

Fonds dominants et servants : les nouvelles parcelles [...] et [...] de [...]

Exercice : cette servitude s’exerce sur le tracé teinté en jaune sur le plan de servitude dressé par le géomètre officiel [...], à [...], en date du 5 janvier 2010, dont les comparants ont pris connaissance par le notaire, qu’ils ont approuvé et signé. Ce plan est déposé au Registre foncier à l’appui de la copie du présent acte. Les propriétaires des fonds dominants et servants n’ont pas le droit d’installer une clôture le long du passage objet de la servitude.

Les frais de construction et d’entretien du passage seront supportés par les propriétaires des parcelles [...] et [...] de [...], chacune pour une demie.

CANALISATIONS QUELCONQUES

Fonds dominants et servants : les nouvelles parcelles [...] de [...]

Exercice : les propriétaires des fonds dominants et servants doivent laisser passer, à travers leurs bien-fonds, toutes les canalisations déjà existantes à ce jour, ainsi que toutes futures canalisations nécessaires à la viabilité des constructions situées sur leur parcelle, ces conduites devant passer par le tracé le moins dommageable et devant faire l’objet d’un plan spécial déposé au Registre foncier.

Les frais d’entretien des canalisations d’eaux claires seront répartis entre les utilisateurs selon les tronçons utilisés, proportionnellement aux surfaces de toiture des bâtiments et des cours ou parking situés sur chaque bien-fonds.

Les frais d’entretien des autres conduites seront à la charge des utilisateurs répartis proportionnellement aux valeurs d’assurance-incendie des bâtiments. ».

d) L’extrait du registre concernant la servitude d’usage de mur avec passage à pied ID. [...] inscrite au Registre foncier le 23 février 2010 fait état, à sa section « Exercice », de ce qui suit : « Le propriétaire du fonds dominant peut installer des compteurs d’électricité et d’eau sur l’un des murs du local prévu à cet effet, dans le sous-sol du bâtiment numéro [...] d’assurance-incendie, et accéder à pied auxdits compteurs. Le droit de passage s’exerce sur la zone hachurée en orange sur le plan annexé. Le propriétaire du fonds dominants devra disposer d’une clef pour accéder auxdits compteurs, en cas de nécessité. ».

Le plan annexé est le suivant :

e) Au moment de l’achat de la parcelle [...] par V., chaque parcelle disposait de son propre compteur d’eau potable et de son propre compteur d’électricité. Ces compteurs se trouvaient toutefois au sous-sol de la propriété de Q.. V.________ a par la suite déplacé le compteur électrique sur sa propre parcelle, conformément aux directives de la [...].

a) Le 12 août 2010, V.________ a déposé une demande de permis de construire tendant à l’aménagement d’ateliers mécaniques, ainsi qu’à la création de deux appartements dans le bâtiment [...] et de vingt places de parc.

b) Par courrier du 28 septembre 2010, Q.________ se sont opposés à la délivrance du permis de construire. Ils ont notamment contesté la légalité du raccordement de la canalisation d’eaux usées par V.________ sur leur canalisation et ont requis la mise en place d’un « traitement acoustique adéquat, selon les normes en vigueur (norme SIA 181 "protection contre le bruit dans le bâtiment", OPB 814.41 et autres) ».

c) Le 7 octobre 2010, Q.________ ont adressé au greffe de la Commune de [...] un courriel, dont la teneur est la suivante : « Objet : [...] - Arrangement

Bonjour M. [...],

Hier, nous avons eu un contact favorable et constructif avec nos voisins.

Les oppositions pourraient être levées ? (à voir la procédure à suivre)

Résumé des arrangements discutés :

Conduites d’eaux usées raccordées dans la canalisation extérieur (sic) (mur mitoyen à refermer)

Compteur d’eau déplacer (sic) (autorisation [...] ok, devis en cours)

Branchement électrique à partir du raccordement principal « [...] », les sous-compteurs seront placés dans la propriété voisine.

Isolation phonique = sera réalisée

Pour l’état actuel = Ils sont assurés pour les dégâts éventuels (état des lieux photographiques à faire)

Palissade = ok, pour construction, jusqu’au mur de façade. Accès par parking (voiture à déplacer, passage canalisation à faire)

Nos voisins vous (sic) venir vous trouver pour prendre rendez-vous pour régler la procédure (avis commune, signatures, …) ?

Dans ces conditions, sous réserve de l’avis de la Municipalité, nous ne sommes pas opposés, à ce les travaux voisins soit (sic) entrepris. ».

d) Par retour de courriel du même jour, le greffe municipal a répondu que, pour la délivrance du permis de construire, le retrait d’opposition devait être communiqué par courrier, avec signature de Q.________.

e) Par courrier du 7 octobre 2010, adressé à la Municipalité de [...], Q.________ ont indiqué ce qui suit : « D’un commun accord avec nos voisins, nous avons résolus (sic) les différents points d’opposition au projet de mise à l’enquête n° [...] :

Résumé des conventions pour annulées (sic) l’opposition du 28 sept 2010 :

Les eaux usées seront raccordées à l’extérieur du bâtiment, dans la canalisation existante située sur la parcelle [...]. Le sondage dans le mur mitoyen sera refermé. Croquis raccordement Eaux usées = voir annexe.

Le compteur d’eau sera déplacé dans le bâtiment de la parcelle [...], selon règlement et accord [...]. Actuellement devis en cours chez le concessionnaire [...].

Le branchement électrique général se fera à partir du raccordement principal existant de la [...]. Les sous-comptages seront placés dans le bâtiment de la parcelle [...], selon les normes d’électricité en vigueur. (répartition de l’ampérage à définir, avec le fournisseur R-E)

Une isolation phonique adéquate sera réalisée pour éliminer les problèmes acoustiques.

Etat des lieux de nos locaux et toiture = aucun dégât (nos locaux sont rénovés et la toiture en ordre). Les éventuels dommages dus aux travaux sont couverts par une assurance spécifique de chantier. Un constat et dossier photographique est à réaliser, pour éviter un éventuel conflit d’assurance ?

Palissade entre parcelle [...] et [...], en béton préfabriqué modèle « [...] » (h~2m.), sans entretien particulier : ok pour la réalisation, en limite de propriété, entièrement sur la parcelle [...], à 10-15 cm depuis l’axe du bornage géomètre, dès le grillage existant jusqu’à la façade, sans porte. L’accès à la rampe sous-sol peut se faire par l’entrée principale et le parking.

[…] Après la réalisation des travaux, les compteurs étant placés dans chaque propriété, selon la prescription des fournisseurs, la servitude y relative deviendra caduque.

En respect de ces arrangements précités et pour que vous puissiez délivrer le permis de construire, nous levons notre opposition datée du 28 septembre 2010. ».

Le courrier du 7 octobre 2010, signé par Q., a été adressé en copie à V., par l’intermédiaire d’un bulletin d’envoi dont la municipalité a reçu copie. Il ne revêt pas la signature de celui-ci.

f) Le 15 octobre 2010, la Municipalité de [...] a délivré le permis de construire n° [...] relatif au projet de V.________, précisant qu’il était accordé notamment « aux conditions de la correspondance échangée ». Le prénommé ne s’est ni opposé au courrier du 7 octobre 2010, ni à la délivrance du permis de construire.

g) V.________ a raccordé sa canalisation d’eaux usées à celle de Q., sur la parcelle de ceux-ci, à l’extérieur de leur bâtiment (cf. plan de l’expertise, infra consid. C.11). Le collecteur public est situé au chemin [...]. Les prénommés ont pour leur part raccordé leur canali-sation d’eaux claires à celle de V..

h) En limite de leur parcelle, Q.________ ont érigé une palissade selon les modalités prévues par le courrier du 7 octobre 2010 et telle qu’autorisée par la municipalité le 27 avril 2010. Cette palissade a été en partie détruite par V.________.

i) Dans le cadre de la procédure devant la commune, une expertise d’isolation phonique a été diligentée par la société [...] SA, concernant le bruit aérien et le bruit de choc.

En ce qui concerne le bruit aérien, l’expert a considéré que les exigences minimales prévues par la norme SIA 181:2006 étaient respectées. En revanche, les exigences accrues n’étaient pas observées entre le garage et le bureau au rez-de-chaussée, ni entre le garage et la chambre située au sud-ouest à l’étage. A propos des exigences accrues, l’expert a précisé que celles-ci étaient requises pour les logements contigus ou en propriété par étage, tels que dans le cas présent. L’expert a également indiqué ce qui suit : « les isolations au bruit aérien mesurées entre le garage et les locaux mitoyens présentes (sic) des insuffisances de 1 et 2 dB par rapport aux objectifs définis dans la norme SIA 181:2006, de sorte qu’il existe une isolation insuffisante entre ces deux éléments ». Concernant l’isolation entre le garage et le bureau, l’expert a constaté que la faiblesse provenait uniquement du mur séparatif. S’agissant de l’isolation entre le garage et la chambre, il a observé qu’il existait une voie de transmission du bruit à la jonction du mur avec la toiture. S’agissant des bruits de choc, les mesures prises ont révélé que tant les exigences minimales que les exigences accrues étaient satisfaites entre les différents locaux.

a) Par courrier du 11 février 2011, Q.________ se sont plaints du non-respect des conditions au retrait de leur opposition telles que formulées par courrier et courriel du 7 octobre 2010 auprès de la municipalité. Ils se sont notamment plaints d’intrusions fréquentes de V.________, ainsi que d’autres personnes venant de sa parcelle, dans leur sous-sol.

b) Le 1er octobre 2011, Q.________ ont déposé une requête de mesures provisionnelles auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Ils ont notamment pris les conclusions suivantes : « I. Les requérants [...] sont autorisés à changer le cylindre de la porte permettant à V.________ de pénétrer dans l’immeuble dont ils sont propriétaires, bâtiment n° [...] d’assurance incendie, parcelle n° [...] de [...].

II. Ordre est donné à M. V.________, sous commination des peines d’amende prévues par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, d’avertir [...] au minimum 24 heures à l’avance de toute visite qu’il aurait à faire dans les sous-sols de l’immeuble dont ceux-ci sont propriétaires (parcelle n° [...] de [...]) lorsqu’il désire faire usage de la servitude de passage dont il est le bénéficiaire (servitude [...]).

III. Ordre est donné à V.________, sous menace des peines d’amende prévues par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, d’évacuer immédiatement tout le matériel se trouvant sur la parcelle de [...] (parcelle n° [...] de [...]) et d’évacuer avec effet immédiat les installations telles que citernes usagées et pneus usagés, susceptibles d’entrainer une pollution du sol ou des eaux. ».

c) Par transaction ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provision-nelles lors de l’audience tenue le 4 octobre 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, les parties sont convenues de ce qui suit : « I. V.________ s’engage à exercer la servitude dont il bénéficie sur l’immeuble [...] appartenant aux requérants de la façon la moins dommageable possible. Cela implique :

qu’il s’engage à aviser, sauf urgence, lorsqu’il entend se rendre au sous-sol de l’immeuble des requérants pour faire usage de la servitude ;

qu’il s’engage à prévenir, au minimum 24 heures à l’avance, de toute visite de personnes tierces qui auraient nécessité d’accéder au compteur objet de la servitude ;

qu’il s’engage à aviser les requérants de tous travaux autres que la simple lecture des compteurs ;

qu’il s’engage, après avoir pénétré dans les locaux, à les quitter en fermant les portes et éteignant les lumières.

II. Chaque partie s’engage à respecter les limites de sa propriété respective. ».

d) Par courrier du 8 octobre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a informé les parties que l’ordonnance précitée était caduque et que la cause était rayée du rôle, aucune demande n’ayant été déposée par Q.________ dans le délai prévu à cet effet.

a) En parallèle à la procédure de mesures provisionnelles, Q.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP). Leur recours visait, d’une part, à faire respecter l’accord du 7 octobre 2010 et, d’autre part, à contester la délivrance, par la commune, du permis de construire délivré le 7 mars 2012 à V.________.

b) Par arrêt du 2 septembre 2013, la CDAP a partiellement admis le recours précité. Elle a notamment rendu le dispositif suivant : « II. Les décisions attaquées relatives aux ateliers mécaniques sont réformées ainsi qu’il suit :

V.________ est autorisé à exploiter les trois ateliers mécaniques sis sur sa parcelle, aux conditions suivantes :

a) Le nombre et l’emplacement des places de parc autorisés par le permis de construire n° [...] délivré le 15 octobre 2010 sont strictement respectés, jusqu’à l’entrée en force d’un nouveau permis autorisant, cas échéant, l’augmentation des places de parc.

b) L’expertise [...] sera complétée s’agissant du bruit des installations techniques, à mesurer au lieu d’impact, par un rapport à fournir à la municipalité dans un délai de trois mois dès l’entrée en force du présent arrêt. Si ce rapport devait révéler un dépassement des exigences minimales de la norme SIA 181:2006, V.________ procèdera aux mesures d’assainissement nécessaires, dans un délai de trois mois dès réception du rapport par la municipalité.

c) Un plan actuel et exact de toutes les canalisations, regards et grilles liés à la parcelle [...], comprenant en outre, pour tous les éléments créés par V.________, les indications figurant à l’art. 18 du règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux, sera fourni à la municipalité dans un délai de trois mois dès l’entrée en force du présent arrêt. Une fois le plan exact produit, la municipalité, et l’association ERM se détermineront sur l’éventuelle nécessité d’un contrôle par caméra. Sous réserve d’une décision contraire du juge civil, la canalisation d’eaux claires sera maintenue sans obstruction.

d) L’ECA procédera dans les meilleurs délais à un contrôle de la mezzanine sise dans le garage exploité par V.________ person-nellement, et décidera des mesures à prendre.

La quantité de pneus entreposés dans l’atelier doit être maintenue à 50 pièces au maximum. Les matériaux stockés à l’extérieur et susceptibles de créer un risque d’incendie seront évacués, dans un délai de trois mois dès l’entrée en force du présent arrêt.

e) Les activités de ponçage et de peinture sont interdites.

f) S’agissant des horaires d’exploitation des ateliers mécaniques, le dossier est renvoyé à la DGE pour décision. Dans l’intervalle l’exploitation des ateliers mécaniques est autorisée de 7h à 19h du lundi au vendredi et de 7h à 17h le samedi. Elle est interdite les jours de repos publics au sens de l’art. 38 du règlement communal de police. Ces horaires valent tant pour les travaux à caractère commercial que pour ceux à caractère privé. Les travaux bruyants devront être opérés en tout temps fenêtres et [p]ortes fermées. 2. L’inobservation d’une ou de plusieurs de ces conditions sera sus-ceptibles d’entraîner la fermeture d’un ou de plusieurs des ateliers, dans le respect du principe de la proportionnalité.

III. La décision du 7 mars 2012 délivrant le permis de construire une « galerie » est réformée comme il suit :

V.________ est autorisé à occuper les appartements sis sur sa parcelle [...], à la condition suivante : Des plans clairs, exacts et complets, avec les teintes usuelles et les coupes nécessaires, conformes aux exigences de l’art. 69 RLATC, représentant la totalité des modifications intervenues sur sa parcelle par rapport aux plans autorisés par le permis de construire n° [...] délivré le 15 octobre 2010, seront fournis à la municipalité dans un délai de trois mois dès l’entrée en force du présent arrêt. 2. Ces plans feront l’objet d’une mise à l’enquête publique complémentaire.

L’inobservation de la condition III.1. ci-dessus sera susceptible d’entraîner un ordre de remise en état conforme aux plans autorisés par le permis de construire n [...] délivré le 15 octobre 2010, dans le respect du principe de la proportionnalité. ».

c) S’agissant du courrier de retrait d’opposition du 7 octobre 2010, la CDAP a notamment considéré ce qui suit : « C’est en vain que le constructeur prétend ne pas être lié par cette lettre au motif qu’il ne l’a pas contresignée. En effet, celle-ci lui a été envoyée en copie, pour confirmation, par les recourants eux-mêmes. Il ne conteste pas l’avoir reçue, ni en avoir connu la teneur. La bonne foi commandait dès lors qu’il la conteste en temps utile, si ce n’est immédiatement, au moins dans le délai de recours ouvert contre la décision accordant le permis de construire.

Les conditions figurant dans cette lettre constituent dès lors des conditions accessoires au permis de construire. ».

d) S’agissant de la servitude de canalisation, la CDAP a en particulier indiqué ce qui suit : « […] cette manière de faire ne contredit pas de manière manifeste la servitude existante. Il ne ressort pas davantage du règlement communal – ou des législations cantonales et fédérales – que les parcelles issues d’un même fonds déjà équipé devraient nécessairement être raccordées séparément aux collecteurs publics. Enfin, ces installations – et le séparatif – fonctionnent correctement, ainsi qu’en témoigne le rapport de [...] SA du 8 août 2012, selon lequel les écoulements des eaux claires, notamment le regard "B" et les dépotoirs "C" et "D", sont "en ordre". En l’état, sous réserve d’un jugement contraire des tribunaux civils, il n’y a donc pas lieu, sous l’angle du droit public, d’ordonner à V.________ de créer ses propres canalisations. ».

e) S’agissant de l’isolation acoustique, la CDAP a notamment retenu ce qui suit : « Encore faut-il préciser que les exigences accrues de la norme SIA n’ont pas été incluses dans le permis de construire entré en force, au point d’en constituer une condition accessoire relevant du droit public. En effet, les termes d’"isolation phonique adéquate" pour "éliminer les problèmes acoustiques" figurant dans la convention annexée au permis de construire ne signifient pas encore le respect des exigences accrues. Le bâtiment du constructeur est dès lors exclusivement soumis aux exigences minimales vis-à-vis de celui des recourants. ».

f) S’agissant de l’activité des ateliers mécanique, la CDAP a, entre autres, relevé ce qui suit : « L’inobservation d’une ou de plusieurs de ces conditions sera susceptible d’entraîner la fermeture d’un ou de plusieurs ateliers dans le respect du principe de la proportionnalité. A cet égard, le présent arrêt vaut avertissement. Dans l’appréciation de la proportionnalité, d’une éventuelle fermeture à venir, la municipalité prendra en considération le présent avertissement et l’attitude de V.________ ».

a) Faisant suite à l’arrêt de la CDAP, une deuxième expertise d’isolation phonique, plus précisément de « mesurage du bruit des installations techniques », a été diligentée par [...] SA.

L’expert a déposé son rapport le 6 février 2014. Il a relevé un dépas-sement des exigences minimales de la norme SIA 181:2006 concernant les bruits de fonctionnement de courte durée, de 3 dB dans la chambre au premier étage, ainsi que d’au moins 2 dB dans le bureau du rez-de-chaussée. Il a également indiqué que l’activité de garage automobile générait inévitablement des niveaux sonores pouvant être perçus dans le logement et les bureaux des époux [...] même en cas de respect des exigences de la norme SIA 181:2006 ».

b) Par courrier recommandé du 22 octobre 2014, adressé au conseil du de V.________, la Municipalité de [...] a notamment fait état de ce qui suit : « [L]’arrêt [de la CDAP] stipulait que votre client disposait d’un délai de trois mois pour faire compléter l’expertise [...]. Le rapport de ce bureau n’est cependant daté que du 6 février 2014, pour nous être transmis par l’architecte le 10 février 2014.

M. [...] disposait ensuite d’un délai de trois mois, toujours selon le même arrêt, pour procéder aux mesures d’assainissement nécessaires en cas de dépassement des exigences de la norme SIA 181/2006.

Ce délai est échu depuis le 11 juin 2014.

Le rapport d’ [...] SA du 6 février 2014 conclut à un dépassement des exigences (3 dBA) du bruit de fonctionnement de courte durée concernant l’utilisation du lift à voiture du garage, mitoyen du logement de M. [...], le bruit étant perceptible dans une chambre à coucher, au premier étage, et dans le bureau au rez-de-chaussée.

L’arrêt susdit mentionne également que l’inobservation d’une des conditions qu’il posait serait susceptible d’entrainer la fermeture d’un ou plusieurs des ateliers, dans le respect du principe de la proportionnalité.

Dans ces circonstances, et vu le retard manifeste de votre mandant à assainir phoniquement les lieux dans le respect du rapport [...] du 6 février 2014, la Municipalité ordonne l’arrêt de toute activité mécanique dans l’atelier où se trouve le lift, et cela – pour tenir compte des travaux en cours ou commandé sur le court terme pour le 31 octobre 2014, au plus tard.

Pour le surplus, une autre décision de la Municipalité interviendra prochainement, pour les suites à donner à l’enquête publique complémentaire de ce printemps. ».

c) A la suite de plaintes de Q., la municipalité a, par courrier du 4 décembre 2014, informé les parties qu’ [...] SA devrait faire un bilan final de l’ensemble des nuisances phoniques que pouvait représenter l’exploitation du garage. Ce bilan n’a finalement pas été mis en œuvre. V. a toutefois procédé au remplacement du lift à claquement par un élévateur hydraulique, le nouveau lift étant considéré comme un des plus silencieux du marché. La municipalité et Q.________ ont été avisés de ce changement de lift. Par courrier du 29 décembre 2014, les prénommés ont reconnu qu’à la suite de ce changement, les claquements avaient disparu.

d) Le 20 mai 2015, la Municipalité de [...] a accordé à V.________ un permis de construire complémentaire. S’agissant du bruit, elle a considéré qu’après le changement de lift à voiture, les exigences de la norme SIA 181:2006 étaient respectées, étant précisé que seules les exigences minimales s’appliquaient, ce que la CDAP avait tranché définitivement. Elle a ajouté que les plans actualisés des canalisations avaient bien été produits et que les canalisations et branchements de V.________ devaient être considérés, selon l’arrêt de la CDAP et sous réserve d’un jugement contraire des tribunaux civils, comme conformes au droit privé, sans qu’il ne s’impose d’ordonner au prénommé de créer ses propres canalisations d’évacuation des eaux usées. Elle a enfin indiqué que les plans étaient considérés comme suffisants et adéquats et qu’une facture de l’entreprise [...] SA établissant le contrôle, la vidange et le nettoyage des installations d’eaux claires et d’eaux usées sur sa parcelle avait été produite, de sorte que les griefs de canalisations fonctionnant mal formulés par Q.________ étaient infondés.

e) Par lettre du 27 février 2015, Q.________ ont, par l’intermédiaire de leur conseil, indiqué à la Municipalité de [...], à propos d’un compresseur situé dans un des ateliers mécaniques de V.________, notamment les éléments suivants : « b) Compresseur

Mes mandants viennent d’apprendre que le compresseur appartenant à M. [...] (ancien modèle bruyant) aurait été retiré. Il semble en être de même de celui du locataire [...]. Quant au locataire [...], il avait déjà fait diligence suite à l’inspection locale de la CDAP. Les nouveaux appareils utilisés sont plus modernes et moins bruyants. Si les choses restent en l’état, il est vain de faire des mesures acoustiques sur ce type d’appareil, mais il faut s’assurer que cette situation perdurera. Il apparaît dès lors souhaitable que V.________ :

confirme par écrit le retrait de son ancien compresseur et celui d’ [...] (dont les modèles doivent être décrits) ;

prenne l’engagement écrit de ne plus utiliser tout appareil ne respectant pas les normes en matière de bruit ;

prenne l’engagement écrit de veiller à ce que ses locataires en fassent de même.

c) Bruits subsistant actuellement

Atelier : appareillage roulant sur sol + (parfois) bruits de chocs. Appartement : machine à laver (essorage) + claquements de portes + ventilateur (provenant de la salle de bain ?).

Le locataire actuel de l’appartement pourra confirmer ces bruits qui semblent aussi le déranger.

C’est en tenant compte de cette nouvelle réalité du "terrain" que la Municipalité doit intervenir dans l’espoir d’un apaisement durable, à l’abri de toute manœuvre et fondé sur la bonne foi de chacun. C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’une "isolation adéquate" avait été convenue lors de l’accord du 7 octobre 2010, dont mes mandants attendent toujours l’exécution. ».

L’art. 27 du règlement sur l’évacuation et l’épuration des eaux de la Commune de [...] dispose que le raccordement de l’équipement privé doit s’effectuer sur les collecteurs publics dans les chambres de visite de 80 cm de diamètre au minimum, existantes ou à créer, ou par pièces spéciales posées sur le collecteur public (1re phrase) ; le raccordement doit s’effectuer par-dessus le collecteur public et y déboucher dans le sens de l’écoulement, l’art. 18 étant réservé (2e phrase).

Les directives pour les raccordements au réseau d’eau potable de l’Association intercommunale [...] (ci-après : [...]), dans leur version au mois de juillet 2011, prévoient que lorsque plusieurs bâtiments appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux doit avoir son branchement particulier et son poste de mesure, avec prise séparée sur la conduite principale. Il est également prévu que, dans certains cas, avec accord du service, on peut admettre dès la conduite principale une prise et un branchement communs, auquel cas chaque tronçon qui en dérive doit être muni d’un robinet de prise particulier.

a) Tout au long de la procédure, le conflit entre les parties a persisté au point que la justice pénale a été saisie.

Selon Q., V. se serait rendu à plusieurs reprises, sans leur autorisation, dans leur sous-sol. Le prénommé a pour sa part indiqué qu’il aurait à chaque fois requis leur autorisation.

b) Par courrier du 12 novembre 2014, V.________ a, par le biais de son conseil, requis de Q.________ qu’ils cessent d’empêcher l’utilisation paisible de la servitude par ses soins, notamment par l’entassement d’objets dans les locaux où se situe le compteur d’eau.

a) Le 23 mai 2014, Q.________ ont déposé une demande auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte à l’encontre de V.. Ils ont pris les conclusions suivantes : « I. Condamner V. à réaliser ses propres canalisations d’eaux usées jusqu’au collecteur public, sous la menace des peines prévues à l’article 292 CP en cas d’inexécution.

A défaut d’exécution dans les 60 jours dès jugement définitif et exécutoire, [...] (sic) et [...] sont autorisés à faire faire ces travaux aux frais de V.________.

II. Condamner V.________ à déplacer son compteur d’eau actuel-lement sis sur la parcelle [...] de [...] sur sa parcelle [...] et à réaliser son propre branchement d’eau, sous la menace des peines prévues à l’article 292 CP en cas d’inexécution.

A défaut d’exécution dans les 60 jours dès jugement définitif et exécutoire, [...] (sic) et [...] sont autorisés à faire faire ces travaux aux frais de V.________.

III. Donner instruction au Conservateur du Registre foncier de radier la servitude [...] grevant la parcelle n° [...] de la Commune de [...] propriété de [...] et [...], aux frais de V.________.

IIIbis. Subsidiairement aux conclusions II.- et III.-, donner instruction au Conservateur du Registre foncier de radier la servitude [...] grevant la parcelle n° [...] de la Commune de [...] propriété de [...] et [...], les frais de déplacement du compteur et de radiation de la servitude étant mis à la charge de [...] et [...].

IIIter. Subsidiairement aux conclusions II.- et à IIIbis.-, condamner V.________ à annoncer sa venue ou la venue de tiers dans le sous-sol de [...] (sic) et [...] 24h (vingt-quatre heures) à l’avance, sous la menace des peines prévues à l’article 292 CP en cas d’inexécution.

IV. Condamner V.________ à réaliser une isolation phonique adéquate, respectant les exigences accrues de la norme SIA 181:2006 entre les locaux de parcelle [...] de [...] et de la parcelle [...], sous la menace des peines prévues par l’article 292 CP en cas d’inexécution.

A défaut d’exécution dans les 60 jours dès jugement définitif et exécutoire, [...] (sic) et [...] sont autorisés à faire faire ces travaux aux frais de V.________.

V. Constater que [...] et [...] ont le droit de réaliser une palissade sur leur parcelle, en limite de propriété selon la description faite dans l’accord du 7 octobre 2010. ».

b) Le 23 septembre 2014, V.________ a déposé une réponse. Il a conclu au rejet des conclusions précitées et a pris les conclusions reconventionnelles suivantes : « II.- Interdire à [...] d’empêcher de quelque manière V.________ d’exercer les droits découlant de la servitude [...] grevant la parcelle n° [...] sise commune de [...] notamment en érigeant en limite de propriété une palissade empêchant V.________ de se rendre sur la parcelle de Q.________ sur le tracé de ladite servitude.

III.- Assortir le non respect de la décision à intervenir à teneur de la conclusion II ci-dessus de la menace de peine et d’amende au sens de l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité. ».

c) Le 7 janvier 2015, Q.________ ont déposé une réponse sur demande reconventionnelle. Ils ont confirmé leurs conclusions du 23 mai 2014 et ont conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par V.________.

d) Par écriture intitulée « réplique sur réponse sur demande recon-ventionnelle » du 23 mars 2015, V.________ a maintenu l’intégralité de ses conclusions.

e) Les 29 mai et 21 août 2015, Q.________ respec-tivement V.________ ont déposé des écritures. Le 15 octobre 2015, Q.________ ont déposé des déterminations.

f) Lors de l’audience de premières plaidoiries tenue le 10 novembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, Q.________ ont modifié leur conclusion IIIbis comme il suit : « Subsidiairement aux conclusions II.- et III.-, donner instruction au Conservateur du Registre foncier de radier la servitude [...] grevant la parcelle n° [...] de la Commune de [...] propriété de [...] et [...], les frais de déplacement du compteur et de radiation de la servitude, subsidiairement d’une indemnité fixée à dire de justice mais d’au maximum fr. 5’000.-, étant mis à la charge de [...] et [...]. ».

g) Le 9 février 2016, la Présidente précitée a notamment ordonné la mise en œuvre de trois expertises, à savoir une expertise acoustique, une expertise concernant les canalisations des eaux usées des parties et une expertise visant à déterminer la valeur de la servitude de passage relative au déplacement du compteur d’eau.

Le 20 septembre 2016, [...] SA a déposé son rapport d’expertise acoustique. L’expert était en particulier chargé de décrire si les bruits dont Q.________ se plaignaient respectaient les normes applicables (avec référence aux allégués concernés), à défaut de décrire l’origine de la violation des normes en vigueur (avec référence aux allégués concernés) et les mesures à prendre pour éliminer les dépassements des normes en vigueur ainsi que leur coût.

L’expert a indiqué que, selon les résultats de ses mesures et évaluations, « les bruits en question respect[ai]ent les exigences minimales et accrues de la norme SIA 181, à l’exception du bruit de fonctionnement du compresseur dans le garage 1 (entrée au nord) ». Il a ajouté que les dépassements constatés pour cette installation s’élevaient à 1,2 dB par rapport aux exigences accrues dans le bureau au rez-de-chaussée, à 2,1 dB dans la chambre nord à l’étage par rapport aux exigences minimales et à 5,1 dB également dans la chambre nord à l’étage par rapport aux exigences accrues. Selon l’expert, l’origine de la violation des exigences minimales (2,1 dB dans la chambre nord à l’étage) pouvait être considérée comme liée à l’installation d’un compresseur trop bruyant ou pas assez bien isolé par rapport à l’isolement phonique existant. L’isolement au bruit aérien et au bruit de choc était toutefois conforme aux exigences minimales de la norme SIA 181. S’agissant des exigences accrues, l’expert a relevé deux cas de non-respect, à savoir le dépassement de 1,2 et 5,1 dB de l’exigence concernant le bruit d’une installation technique et un manque d’isolation au bruit aérien de 3 dB entre le garage 1 et le bureau du rez-de-chaussée, respectivement la chambre à l’étage. L’origine de ces dépassements pouvaient être considérée comme liée à l’installation d’un compresseur, trop bruyant ou pas assez bien isolé, par rapport à l’isolation phonique existante, ainsi qu’à une isolation phonique pas assez performante entre le garage 1 et le bureau et la chambre.

Par rapport au respect des exigences minimales de la norme SIA 181, soit la violation liée au dépassement de 2,1 dB dans la chambre nord, causée par l’installation d’un compresseur trop bruyant, l’expert a suggéré, concernant la mise en conformité de l’installation du compresseur dans le garage 1, un capotage de l’installation du compresseur existant « avec parois phoniques isolantes, revêtement absorbant phonique intérieur, appuis antivibratoires, ventilation », étant précisé que la composition du capotage et le système antivibratoire devraient être contrôlés par un acousticien. Il a ajouté que le coût de cette mesure s’élevait à environ 3’500 fr., avec une marge de plus ou moins 15%, incluant les honoraires de l’acousticien. L’expert a également proposé le remplacement du compresseur existant par une installation moins bruyante et munie d’un système antivibratoire performant, le coût de cette mesure étant à déterminer par une offre spécifique et les données d’une éventuelle nouvelle installation et du système antivibratoire devant être contrôlés par un acousticien.

Le 10 octobre 2016, l’expert en ingénierie [...] SA a déposé son rapport d’expertise. Il a produit le schéma suivant des différentes canalisations et raccordements existants :

L’expert a constaté, en termes de raccordement, que les installations existantes étaient conformes à la directive [...] et en accord avec les dispositions contenues dans le règlement communal sur l’évaluation et l’épuration des eaux de la Commune de [...].

L’expert a constaté que les eaux usées étaient raccordées à la chambre n° 103, localisée au rez-de-chaussée du bâtiment (atelier mécanique), que cette chambre ne récoltait que les eaux d’origine ménagère et qu’il y avait une absence de système d’évacuation des eaux au niveau du sol du rez-de-chaussée dans les ateliers mécaniques, de type grilles ou caillebotis. Les deux chambres, nos 103 et 102, étaient raccordées sur une même unité, la chambre n° 101, située quant à elle sur la parcelle [...] de Q.________, par un collecteur à la chambre de l’ERM (ch. n° [...]), située en-dehors de la parcelle [...], sur le domaine public.

En ce qui concerne les collecteurs de ces eaux usées, l’expert a constaté que celui de la chambre n° 103 à la chambre n° 101 (PVC 160 mm de diamètre et 5,50 m de longueur) disposait d’un raccordement dans la chambre non conforme, raccordé en chute. Quant au raccordement du collecteur de la chambre n° 102 à la chambre n° 101, celui-ci était conforme pour ce qui était du raccordement dans la chambre. L’expert a fait état d’un autre raccordement non conforme, soit celui concernant une pièce située environ 1,6 cm en amont de la chambre n° 101 qui récolte les eaux de la grille « M », située à l’extérieure et qui devrait être raccordée sur le réseau des eaux claires.

L’expert a examiné un troisième raccordement, celui de la chambre n° 101 à celui de la chambre n° [...]. Il a considéré que ce raccordement n’était pas tout à fait conforme, que le collecteur était équipé d’un tronçon oblique (coude et contre coude de 30°) environ 24,00 m en aval de la chambre n° 101 et, qu’après le tronçon oblique, le collecteur présentait une bassière et des dépôts pouvant réduire en partie la section transversale du tuyau.

En conclusion, l’expert a indiqué ce qui suit : « Le réseau d’assainissement des eaux usées répond en partie aux exigences de la norme n° [...]. Le manque de conformité est identifié au niveau constructif pour le collecteur reliant la ch. n° 103 à la ch. n° 101 (les EU [eaux usées] arrivant en chute dans la chambre). Ce raccordement n’est pas conforme.

Quant au raccordement de la grille "M" dans le collecteur des EU, l’expert considère que cette façon de procéder peut être tolérée dans la mesure où la grille de par sa situation et construction ne récolte que peu d’EC [eaux claires] – pièce 4.

Pour ce qui en est de la bassière et du dépôt de matériau (collecteur entre la ch. n° 101 et ch. n° [...]), l’expert identifie une non-conformité au niveau constructif et un manque d’entretien des collecteurs qui peut, à long terme, réduire la section du tuyau, puis empêcher le passage des écoulements des EU. ».

A propos de la propriété des installations et des responsables de leur entretien, l’expert a indiqué qu’à sa connaissance, les travaux d’entretien, de surveillance et de contrôle des réseaux eaux usées/eaux claires étaient clairement définis entre propriétaires. Il a ensuite constaté que les eaux usées du bâtiment [...] de la parcelle [...] étaient raccordées à la chambre n° 101 et transitaient jusqu’au collecteur ERM sur la parcelle [...], et que les eaux claires du bâtiment [...] de la parcelle [...] transitaient par la parcelle [...] et étaient raccordées sur la chambre n° 202 située sur la parcelle [...]. Il a par ailleurs noté que lorsque des conduites d’eaux usées ou claires traversaient des biens-fonds voisins, les rapports étaient généralement réglés par contrat ou convention, et que ce serait le cas en l’espèce entre les propriétaires concernés. Il a enfin souligné que les servitudes étaient inscrites au Registre foncier conformément à la norme SN précitée.

L’expert a relevé qu’en dépit de plusieurs contrôles visuels des installations, il n’avait pas eu l’occasion de constater les dysfonctionnements allégués par Q.________. A ce sujet, il a indiqué ce qui suit : « En dépit des observations annoncées par les requérants, l’expert n’a pas identifié de collecteurs EU qui soient en mauvais état – pièce 3 ou qui aient des capacités hydrauliques insuffisantes – pièce 5. Selon la topologie du réseau aucun raccordement des EC dans les collecteurs des EU, n’a été décelé – pièce 3, sauf la grille "M" qui au vu de la faible surface raccordée peut être tolérée. ». Il a ajouté : « [l]e seul problème du collecteur EU pouvant réduire sa capacité hydraulique est identifié entre les chambres n° 101 et n° [...]. En effet, après le tronçon oblique, le collecteur présente une bassière et des dépôts pouvant réduire, à long terme, la section transversale du tuyau – pièce 3. ».

En résumé, l’expert a fait état des remarques suivantes : « - L’expert considère que la capacité hydraulique des collecteurs des EU est largement suffisante et conforme aux directives en vigueur.

Une première non-conformité de type constructif est identifiée au niveau du raccordement sur la chambre n° 101 du collecteur faisant la liaison entre les chambres n° 103 et n° 101 (raccordement en chute non conforme).

Une deuxième non-conformité du même type est identifiée au niveau du collecteur entre les chambres n° 101 et n° [...] après le tronçon oblique. En effet, la bassière existante favorise le dépôt de matériaux qui, à long terme, peut réduire la capacité hydraulique du collecteur.

Quant à une extension éventuelle de l’exploitation, l’expert rappelle que pour une transformation ou agrandissement d’immeubles les demandeurs devront s’annoncer auprès de l’autorité communale compétente afin de demander les autorisations nécessaires et éventuellement la modification du système d’évacuation des eaux. »

Pour l’article n° 27 du règlement sur l’évacuation et l’épuration des eaux de la commune de [...], l’expert ne peut pas se prononcer quant à l’autorisation délivrée à l’époque par l’autorité compétente pour le raccordement des immeubles aux collecteurs d’eaux usées et/ou claires. En effet, aucun document n’a été mis à disposition de l’expert pour élucider le fait d’autoriser les propriétaires concernés à se raccorder directement ou indirectement sur les collecteurs publics d’eaux usées (EU) et/ou d’eau claire (EC).

L’expert considère que la topologie ainsi que le fonctionnement du réseau des EC est conforme aux exigences des directives et (sic) vigueur.

Du point de vue technique, l’expert conclut que les problèmes du réseau EU ne sont pas dus à la capacité hydraulique des collecteurs (évaluée à ce jour comme suffisante). Il recommande de prendre en considération la nécessité de réaliser des travaux périodiques d’entretien (collecteurs et chambres de visite) afin d’assurer le bon fonctionnement du système EU/EC. »

a) Le 5 mai 2017, Me [...], notaire, a déposé son rapport d’expertise. Il ressort notamment de ce document les éléments suivants : « La division de bien-fonds précitée a nécessité la création de diverses servitudes de voisinage notamment une servitude n° ID [...] d’usage de mur avec passage à pieds pour permettre au propriétaire du fonds dominant (la parcelle [...]) d’installer des compteurs d’eau (potable) et d’électricité dans le sous-sol du bâtiment n° [...] du fonds servant (la parcelle [...]) et d’y accéder à pieds, en cas de nécessité.

Cette servitude pose un problème d’estimation de sa valeur de renonciation, les parties ayant convenu le 7 octobre 2010 de déplacer le compteur d’eau sur la parcelle [...] de [...] conformément au règlement de la distribution de l’eau de [...] […].

Le raccordement électrique a d’ores et déjà été réglé entre les parties pour tenir compte des exigences de la [...].

Le déplacement du compteur d’eau pour permettre une alimentation séparée des deux bâtiments en eau potable est obligatoire en vertu du règlement de l’ [...] précité. Ce règlement admet des installations extérieures (art. 27 et ss) d’alimentation d’eau.

Les parties, consultées sur place en présence de leur conseil en août 2016, ont donné leur accord au déplacement du compteur d’eau et au raccordement séparé.

Selon le principe d’identité de la servitude, il convient de déterminer si l’exercice du droit présente pour le propriétaire du fonds dominant un intérêt conforme à son but originaire.

A la lecture du texte de la servitude, nous pouvons comprendre que le but originaire de la servitude n° ID. [...] consistait à permettre l’installation d’un compteur d’eau pour permettre de mesurer la consommation respective des utilisateurs des deux bâtiments puisque les deux bâtiments ne comprenaient qu’une alimentation unique. Le passage à pieds y relatif devait permettre au propriétaire du compteur d’y accéder, en cas de nécessité.

L’intérêt donc de cette servitude n’est autre que celle de pouvoir mesurer la consommation de deux utilisateurs distincts alimentés par une seule conduite d’eau potable. Cette servitude ne donne pas d’autres droits au propriétaire du fonds dominant que de pouvoir payer sa consommation d’eau effective et ne pas devoir payer par exemple des mètres cubes d’eau qu’il n’aurait pas consommés. Elle permet également d’accéder à ce compteur en tout temps pour vérifier qu’il fonctionne et procéder au relevé de la consommation.

Le but originaire ne peut donc pas être compris comme devant permettre au propriétaire du fonds dominant de faire une promenade dans le sous-sol de son voisin.

Le propriétaire du fonds servant doit indemniser le propriétaire du fonds dominant […]. Les règles sur l’expropriation doivent être appliquées par analogie. […]

Il n’est pas possible de simplement déplacer le compteur d’eau.

Ainsi, il faut procéder à l’aménagement d’une installation complète soit à l’entrée du bâtiment n° [...] (installations extérieures de vannes, d’un compteur, de deux robinets, etc.), soit une installation complète à l’intérieur du bâtiment précité (installations intérieures).

L’installateur sanitaire consulté, nous a devisé le coût de ces installations au montant de CHF 10’500.- pour le démontage de l’ancienne installation, la construction, le carottage, la maçonnerie et le raccordement. Ce montant global comprend la somme de CHF 4’500.- pour le démontage de l’installation existante et de CHF 6’000.- pour le nouveau raccordement.

Pour éviter l’occupation d’un mur intérieur sur toute la hauteur du mur et une largeur de 1,5 mètre environ, nous recommandons l’aménagement d’installations extérieures.

Le raccordement à la canalisation principale communale d’eau sous pression peut avoir lieu à l’entrée du bâtiment ou directement sur la canalisation communale, qui se situe dans la route d’accès au quartier, soit dans le domaine public.

Nous recommandons la deuxième option, soit celui du raccordement directement sur la conduite communale dans le domaine public et la pose d’une canalisation d’eau potable séparée depuis le domaine public, traversant la parcelle [...] de [...]. Il semble en effet difficile à nos yeux de maintenir une conduite d’alimentation unique depuis la canalisation communale pour les deux bâtiments, au vu des chicaneries constantes et réciproques entre les propriétaires concernés. Cette solution impliquerait en effet la constitution d’une nouvelle servitude d’utilisation de conduite. Nous craignons alors que cette nouvelle servitude suscite à l’avenir de nouvelles discussions et disputes entre voisins.

Nous avons sollicité un devis à une entreprise de génie civil pour le calcul des travaux de raccordement à la canalisation principale communale d’eau sous pression, soit la deuxième option ci-dessus. Les travaux devisés comprennent une fouille (du chemin de la [...] au bâtiment, à travers le parking) et un forage pour entrer dans le bâtiment. Le devis pour ces travaux présente un montant global de CHF 23’400.-, comprenant CHF 1’000.- d’imprévus. Ce devis comprend des travaux en deux étapes, de façon à minimiser l’impact sur la cour qui sera rendue difficilement utilisable pendant les travaux. Or cette cour sert de parking à l’exploitation du garage situé sur la parcelle [...] de [...].

Les deux entreprises consultées soit l’installateur sanitaire et le génie civil ont relevé qu’il ne s’agissait que de devis, comportant une marge d’erreur. Ils ont également souligné que les travaux sanitaires et de raccordement ne pourront être confiés qu’au concessionnaire de la région.

Il faut ainsi compter une somme totale de CHF 33’900.- pour effectuer les travaux d’aménagement d’une alimentation séparée complète que nous préconisons.

En suivant les règles sur l’expropriation, nous recommandons de privilégier le remplacement en nature, plutôt que le versement d’une indemnisation au propriétaire de la parcelle [...]. Ainsi nous préconisons ce qui suit :

de faire effectuer les travaux par des entreprises mandatées par le juge ;

de faire supporter les factures relatives à ces travaux entièrement au propriétaire de la parcelle [...] de [...]. ».

b) Sur ordre du tribunal du 7 juin 2017, l’experte a produit, le 9 juin 2017, un devis de la société [...] SA d’un montant total de 23’399 fr. 80.

c) Par courrier du 14 juillet 2017, Q.________ ont sollicité le complément d’expertise suivant : « Question 1 « Est-il exact que, sur la base des deux nouveaux devis établis (pièces 7 et 8), sa conclusion en page 4 de son rapport ainsi libellé :

"Il faut ainsi compter une somme totale de CHF 33’900.- pour effectuer les travaux d’aménagements d’une alimentation séparée complète que nous préconisons"

doit être corrigée par

"Il faut ainsi compter une somme totale de CHF 10’305,96 pour effectuer les travaux d’aménagements d’une alimentation séparée complète selon tracé illustré sur la pièce 2 ?"

Question 2 Sur la base des deux nouveaux devis produits (pièces 9 et 10), l’experte valide-t-elle qu’il faut compter une somme totale de fr. 6’978,96 pour effectuer les travaux d’aménagements d’une alimentation se raccordant sur la canalisation privée se situant sur la parcelle [...] propriété de [...] selon tracé illustré sur la pièce 3 ? ».

Le 13 septembre 2017, l’experte a adressé un complément d’expertise, dont le contenu est le suivant : « […] pour répondre à la question 1 […]. Je suis d’accord dans le principe, vous précisant toutefois qu’il faut compter une réserve de plus-values d’environ 10%, sur ce devis et du travail de M. [...] pour la pose de la prise d’eau sur le réseau.

Pour la question 2, je constate, en additionnant les chiffres, que je n’arrive pas au résultat mentionné dans la requête de Me [...], soit au montant de CHF 6’978.96, mais à CHF 6’038.30. De surcroît, je me réserve également, comme pour la première question, d’une plus-value de 10% sur le devis et les frais liés au travail de M. [...] pour la prise d’eau sur le réseau. ».

d) Le 15 février 2018, l’experte a déposé le rapport d’un co-expert, à savoir le dénommé [...], chef de projet et ingénieur de l’entreprise [...] SA, afin de faire vérifier les devis produits par Q.________ (cf. consid. 10.c supra) et d’expliquer la différence de montant entre les devis obtenus par elle-même, et de vérifier s’ils couvraient les mêmes travaux envisagés. En substance, le co-expert a indiqué que les travaux envisagés selon la première option (alimentation séparée complète – raccordement sur la canalisation principale), s’élevaient au total à 16’650 fr. et que les travaux envisagés selon la deuxième option (raccordement sur la canalisation de Q.________) coûtaient 7’890 fr. 50.

a) Par courrier du 23 mars 2018, Q.________ ont modifié leurs conclusions.

b) V.________ s’étant opposé à la modification des conclusions, une audience d’instruction a été appointée au 21 août 2018. A cette occasion, Q.________ ont précisé dans quelle mesure quelles conclusions avaient été modifiées. Ils ont également précisé le maintien de leur conclusion V initiale.

c) Par décision du 16 janvier 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a admis la requête en modification des conclusions de la demande déposée le 23 mars 2018 dans la mesure suivante, les conclusions supplémentaires étant considérées comme irrecevables : « I nouvelle Eaux usées

Principalement :

a) Sous la menace des peines prévues à l’article 292 CP en cas d’insoumission, condamner V.________ à exécuter à ses frais les travaux suivants dans un délai de soixante jours dès jugement définitif et exécutoire.

Supprimer l’empiètement sur la parcelle n° [...] propriété de [...] du raccordement de sa canalisation EU reliant la chambre 103 à la chambre 101 tel qu’il résulte du plan de situation établi par [...] SA le 13 juin 2016 (annexe 2 au rapport d’expertise du 10 octobre 2016 faisant partie intégrante de la présente conclusion).

Réaliser ses propres canalisations d’eaux usées jusqu’au collecteur public, sans empiéter sur la parcelle n° [...] propriété de [...].

Eliminer les défauts sur le bitume de la parcelle n° [...] propriété de [...] selon précisions qui seront données à l’audience de jugement suite à l’audition de l’expert ( [...] SA).

b) A défaut d’exécution par V.________ dans les soixante jours dès jugement définitif et exécutoire des travaux décrits sous lit. a), b) et c) ci-dessus :

aa) [...] sont autorisés, dans le cadre de l’exécution par substitution aux frais de V.________, à faire exécuter par les entreprises de leur choix les travaux décrits sous lit. a) à c) ci-dessus.

bb) Sous la menace des peines prévues à l’article 292 CP en cas d’insoumission, ordre est donné à V.________ de laisser les entreprises travailler sur la parcelle [...] et de ne pas entraver les travaux.

cc) V.________ est condamné à une amende d’ordre de fr. 1’000.- pour chaque jour où ladite injonction aura été violée.

Subsidiairement (si le raccordement à la chambre 101 est autorisé) :

a) Sous la menace des peines prévues à l’article 292 CP en cas d’insoumission, condamner V.________ à exécuter à ses frais, dans un délai de soixante jours dès jugement définitif et exécutoire, les travaux nécessaires pour que le raccordement de sa canalisation EU à la chambre 101 respecte les règles de l’art et soit notamment conforme au plan de situation établi par [...] SA le 13 juin 2016 (annexe 2 du rapport d’expertise du 10 octobre 2016 faisant partie intégrante de la présente conclusion).

b) A défaut d’exécution dans les soixante jours dès jugement définitif et exécutoire des travaux décrits sous lit. a) ci-dessus :

aa) [...] sont autorisés, dans le cadre de l’exécution par substitution aux frais de V.________, à faire exécuter par les entreprises de leur choix les travaux décrits sous lit. a) ci-dessus.

bb) Sous la menace des peines prévues à l’article 292 CP en cas d’insoumission, ordre est donné à V.________ de laisser les entreprises travailler sur la parcelle [...] et de ne pas entraver les travaux.

cc) V.________ est condamné à une amende d’ordre de fr. 1’000.- pour chaque jour où ladite injonction aura été violée.

II nouvelle Compteur d’eaux potables et raccordement de celles-ci

a) Sous la menace des peines prévues à l’article 292 CP en cas d’insoumission, condamner V.________ à exécuter à ses frais, les travaux suivants dans un délai de 60 jours dès jugement définitif et exécutoire :

Déplacer sur sa pa[r]celle [...] son compteur d’eau actuellement sis sur la parcelle [...] de la Commune de [...].

Réaliser son propre branchement d’eau claire selon variantes 1 ou 2 décrites par l’entreprise [...] SA dans son rapport du 13 février 2018 (annexé à la lettre de l’experte Me [...] du 15 février 2018), variantes 1 et 2 correspondant respectivement aux tracés décrits dans les annexes 1bis et 4 du rapport [...] SA précité faisant partie intégrante de la présente conclusion.

b) Prendre acte que, si V.________ opte pour la réalisation de la variante 2, [...] donnent leur accord pour constituer une servitude de conduite à au minimum un mètre sous terre selon le tracé illustré en rouge sur l’annexe 4 du rapport de [...] & Cie SA du 13 février 2018, le coût de constitution de la servitude et d’entretien de celle-ci étant à la charge de V., subsidiairement réparti selon ce que justice dira. A ces conditions, V. est autorisé à faire inscrire cette servitude au Registre foncier en se prévalant du jugement à intervenir.

c) A défaut d’exécution par V.________ dans les soixante jours dès jugement définitif et exécutoire des travaux décrits sous lit. a) ci-dessus :

aa) [...] sont autorisés, dans le cadre de l’exécution par substitution aux frais de V.________, à faire exécuter par les entreprises de leur choix les travaux décrits sous lit. a) ci-dessus.

bb) Pour permettre l’exécution par substitution des travaux décrits sous lit. a) ci-dessus :

  • V.________ est condamné à payer à [...], créanciers solidaires, l’avance des frais de ces travaux tels que chiffrés par [...] SA dans son rapport du 13 février 2018 (fr. 16’650.- TTC pour la variante 1 ou fr. 7’098,50 pour la variante 2) – selon le choix qui sera fait par [...] – payable dans un délai de dix jours dès mise en demeure par ceux-ci.

  • Sous la menace des peines prévues à l’article 292 CP en cas d’insoumission, ordre est donné à V.________ de laisser les entreprises travailler sur la parcelle [...] et de ne pas entraver les travaux.

  • V.________ est condamné à une amende d’ordre de fr. 1’000.- pour chaque jour où ladite injonction aura été violée.

III nouvelle Radiation de la servitude existante pour le compteur d’eaux potables

Donner instruction au Conservateur du Registre foncier de radier la servitude [...] grevant la parcelle no [...] de la Commune de [...] (recte : [...]) propriété de [...], aux frais de V.________.

IIIbis. Subsidiairement aux conclusions II.- et III.-, donner instruction au Conservateur du Registre foncier de radier la servitude [...] grevant la parcelle n° [...] de la Commune de [...] (recte : [...]) propriété de [...], les frais de déplacement du compteur et de radiation de la servitude, subsidiairement d’une indemnité fixée à dire de justice mais d’au maximum fr. 7’098,50, étant mis à la charge de [...].

IIIter. Subsidiarement aux conclusions II.- à IIIbis.-, condamner V.________ à annoncer 24h (vingt-quatre heures) à l’avance, par écrit et en la motivant, sa venue ou la venue de tiers dans le sous-sol de [...], sous la menace des peines prévues à l’article 292 CP en cas d’inexécution.

IV nouvelle Isolation phonique

a) Sous la menace des peines prévues à l’article 292 CP en cas d’insoumission, condamner V.________ à réaliser à ses frais, dans les soixante jours dès jugement […] définitif et exécutoire, une isolation phonique adéquate entre les locaux de la parcelle [...] de [...] et de la parcelle [...], en particulier en réalisant tous les travaux décrits par l’expert [...] SA sous chiffre 3.3 de son rapport du 20 septembre 2016, principalement pour respecter les exigences accrues de la norme SIA 181 (2006), subsidiairement les exigences minimales de celle-ci.

b) A défaut d’exécution par V.________ dans les soixante jours dès jugement définitif et exécutoire des travaux décrits sous lit. a) ci-dessus :

aa) [...] sont autorisés, dans le cadre de l’exécution par substitution aux frais de V.________, à faire exécuter par les entreprises de leur choix les travaux décrits sous lit. a) ci-dessus.

bb) Sous la menace des peines prévues à l’article 292 CP en cas d’insoumission, ordre est donné à V.________ de laisser les entreprises travailler sur la parcelle [...] et de ne pas entraver les travaux.

cc) V.________ est condamné à une amende d’ordre de fr. 1’000.- pour chaque jour où ladite injonction aura été violée. ».

d) Le 18 janvier 2019, la Présidente précitée a rendu un prononcé rectificatif relatif à ces conclusions concernant le montant des dépens.

e) Par courrier du 15 avril 2019, V.________ a conclu au rejet des conclusions prises par Q.________.

Le 31 octobre 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a tenu l’audience de jugement, en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, [...] a été entendu en qualité de témoin et [...], ayant réalisé le rapport d’expertise du 10 octobre 2016 pour le compte de la société [...] SA, en qualité d’expert. Q.________ et V.________ ont également été entendus, en qualité de parties. Les déclarations des intéressés ont été protocolées au procès-verbal.

L’expert a notamment indiqué qu’il avait préconisé la remise en conformité (raccordement sur la chambre n° 101 du collecteur), parce que celle-ci pouvait entraîner des dépôts à l’intérieur de la chambre, ce qui réduirait à terme l’écoulement à travers le tube et empêcherait des travaux d’entretien. Ces travaux devraient selon lui être effectués selon la norme SIA/SN 592’000, sur la partie supérieure de la chambre, avec un raccordement en chute, pour un prix d’environ 3’000 fr., avec une marge d’erreur de plus ou moins 25%. L’expert a ajouté qu’au lieu d’arriver en chute sur la chambre, des travaux devraient être faits en amont, pour descendre et arriver sur le radier de la chambre, le coude arrivant à la chambre devant être supprimé. Selon l’expert, cela nécessiterait d’excaver, de mettre un nouveau tube, de l’équiper d’un Y et de prolonger le tube sur la partie supérieure de la chambre pour le raccorder sur le radier de celle-ci. Il s’agirait de travaux d’excavation et de maçonnerie, la même entreprise pouvant se charger du tout. Concernant la deuxième non-conformité constatée au niveau du collecteur entre les chambres après le tronçon oblique, l’expert a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de procéder à des travaux de génie civil lourds, mais qu’il suffirait d’effectuer, une fois par année selon la norme, des travaux d’entretien et de maintenance, pour un prix d’environ 1’200 francs.

A la suite de l’audition de l’expert, Q.________ ont précisé leur conclusion I subsidiaire sous let. a avec l’ajout final suivant : « et aux explications données par l’expert […] lors de son audition à l’audience de jugement du 31 octobre 2019, notamment sur les mesures à prendre pour la mise en conformité des défauts constatés. ».

Enfin, le tribunal a procédé à l’inspection locale de l’assiette de la servitude jusqu’au compteur d’eau et a pris des photographies des lieux, versées au dossier de la cause.

Le 16 mars 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rendu son jugement sous la forme d’un dispositif. La motivation du jugement a été adressée pour notification aux parties le 23 février 2021.

En droit :

1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.1.2 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. II doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, publié in SJ 2018 I 21). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

La réponse l’est également.

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

Les intimées considèrent que l’état de fait devrait être complété par un passage de l’arrêt rendu le 2 septembre 2013 par la CDAP (pièce 6, p. 48). Cet arrêt concernant les parties à la présente cause, il est notoirement connu de celles-ci et peut être pris en considération, même en l’absence d’allégation (TF 5D_37/2018 du 8 juin 2018 consid. 5). L’état de fait a donc été complété par le passage de l’arrêt en question (pièce 6, p. 48, 4e §).

L’appelant reproche aux premiers juges de l’avoir astreint à faire des travaux relatifs au raccordement des eaux usées et de lui en avoir fait supporter les frais. Il fait valoir que pour envisager une réparation du raccordement, il faudrait que l’installation soit défectueuse, que tel ne serait pas le cas dans la mesure où l’expert, en dépit de plusieurs contrôles, n’a pas relevé de collecteurs d’eaux en mauvais état, et que l’installation fonctionnerait à satisfaction de toutes les parties. Il ajoute que le risque relevé par l’expert, pouvant entraîner une réduction de l’écoulement et empêcher des travaux d’entretien, ne serait qu’hypothétique et ne nécessiterait pas d’ordonner une réparation du raccordement. Selon l’appelant, la prétendue non-conformité de l’installation serait une simple recommandation de l’expert visant à ce que le raccordement soit optimal. Ainsi, l’appelant estime que les travaux imposés constituaient des charges déraisonnables à son égard. Dût-on les admettre que les frais desdits travaux devraient selon lui de toute manière être supportés par les deux parties.

4.1 En l’occurrence, l’autorité précédente s’est référée à l’avis de l’expert [...] SA. Celui-ci a estimé non conforme le raccordement entre la chambre n° 103, sise sur la parcelle de l’appelant et récoltant certaines eaux usées de cette parcelle, et la chambre n° 101, sise sur la parcelle des intimées et dans laquelle arrivent les eaux usées de la parcelle de l’appelant, avant de poursuivre leur cours vers les conduites publiques. Se fondant sur ce constat, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait d’admettre la conclusion des intimés tendant à ce que le raccordement précité soit exécuté conformément aux règles de l’art, aux frais de l’appelant uniquement.

4.2 Sur ce point, le raisonnement très succinct de l’autorité de première instance n’est pas soutenable. En effet, à la lecture de l’expertise, dont le rapport a été déposé le 10 octobre 2016, on constate que l’expert a, dans un premier temps, indiqué n’avoir pas identifié de collecteurs des eaux usées en mauvais état ou qui auraient des capacités hydrauliques insuffisantes. L’expert a en revanche relevé que ce raccordement n’était pas conforme à la norme SIA SN 592000:2012, soit une norme valable dès l’année 2012. A cet égard, il a en effet constaté que les collecteurs des eaux usées de la chambre n° 103 à la chambre n° 101 (PVC 160 mm de diamètre et 5,50 m de longueur) disposait d’un raccordement non conforme, raccordé en chute. Or, en l’état, rien ne laisse à penser que le raccordement litigieux n’aurait été construit qu’après l’entrée en vigueur de cette norme et donc que sa construction aurait dû respecter dite norme. La pièce 10, qui fait état de ce raccordement en septembre 2011 déjà, est propre à l’infirmer. De plus, aucun élément du dossier ne permet d’établir que le raccordement litigieux n’aurait pas été posé conformément aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction, soit avant l’année 2012. Or on ne voit pas ce qui pourrait justifier qu’un raccordement non démontré comme défectueux, ni comme initialement contraire aux règles de l’art, devrait être refait afin de s’adapter aux nouvelles normes en vigueur, si tant est que la norme SIA précitée soit applicable à ce raccordement, ce qui n’est pas non plus établi. Les intimés ne se prononcent d’ailleurs pas sur ce point. L’expert n’invoque en outre pas un tel impératif, puisqu’il se limite à constater un aspect nouvellement non conforme. Dans ces conditions, l’autorité de première instance n’aurait pas dû donner suite à la conclusion des intimés sur ce point. Ce qui précède permet de laisser ouverte la question de savoir si les faits nécessaires à l’admission de la conclusion précitée ont été suffisamment allégués en première instance.

Ce grief est fondé, de sorte que l’appel doit être admis à cet égard.

L’appelant requiert le maintien de la servitude lui permettant de profiter d’un compteur d’eau dans le local de la parcelle des intimés et de la possibilité de se rendre à cet endroit. Il expose que quand bien même le compteur d’électricité a été déplacé sur la parcelle [...], la servitude présenterait encore un intérêt, dès lors qu’elle lui permet d’accéder en tout temps au compteur d’eau pour vérifier si celui-ci fonctionne et de procéder au relevé de la consommation.

5.1 Aux termes de l’art. 736 al. 2 CC, le propriétaire grevé peut obtenir la libération totale ou partielle d’une servitude qui ne conserve qu’une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.

La libération suppose que les faits qui aggravent la charge pour le fonds servant soient postérieurs à la constitution de la servitude et que l’intérêt au maintien de la servitude soit devenu proportionnellement ténu, que ce soit en raison d’une diminution de l’intérêt du propriétaire du fonds dominant ou d’une aggravation de la charge pour le propriétaire du fonds servant (ATF 107 II 331 consid. 4 ; cf. dans ce sens déjà ATF 43 II 29 consid. 2). Les textes allemand et italien de l’art. 736 al. 2 CC précisent qu’une libération de la servitude ne peut intervenir que contre une indemnité (« gegen Entschädigung », « mediante indennità »), précision qui est tombée par inadvertance dans le texte français (TF 5A_676/2012 du 15 avril 2013 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_265/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6.3).

5.2 En l’occurrence, lors de sa constitution en 2010, la servitude permettait au fonds dominant – soit celui acquis ensuite par l’appelant – d’installer dans un local sis sur le fonds grevé – soit celui des intimés – un compteur d’eau et un compteur d’électricité et de se rendre dans ledit local. L’acte notarié, établi avant l’acquisition de sa parcelle par l’appelant, prévoit également que le propriétaire du fonds domi-nant devra disposer d’une clé pour accéder auxdits compteurs en cas de nécessité.

Il y a des années, l’appelant a déplacé le compteur d’électricité hors du local précité, de sorte qu’il y reste uniquement le compteur d’eau. A cet égard, l’appelant affirme, sans plus amples détails, que le compteur d’eau ne doit pour sa part pas être déplacé. Or, cette affirmation entre en contradiction avec l’appréciation figurant dans l’expertise du 5 mai 2017. Celle-ci mentionne en effet que le compteur d’eau doit également être déplacé afin d’être conforme au règlement, de juillet 2011, de la distribution de l’eau de l’Association [...], qui prévoit en effet clairement que « lorsque plusieurs bâtiments appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux doit avoir son branchement particulier et son poste de mesure » (pièce 21, p. 3). L’affirmation de l’appelant entre en outre en contradiction manifeste avec la constatation faite par l’experte, à la suite du rappel de cette obligation, de l’accord donné par l’appelant en août 2016, en présence de son conseil, de déplacer le compteur d’eau litigieux et de se raccorder séparément.

Pour le surplus, on comprend l’intérêt invoqué par l’intéressé de disposer d’un compteur pour vérifier la consommation d’eau de sa parcelle et donc ne pas payer des m3 qui n’aurait pas été consommés (appel, ch. 37). La question n’est toutefois pas là. En réalité, la question est de savoir s’il peut être attendu que l’appelant – qui est tenu de déplacer ce compteur depuis le mois de juillet 2011 au moins et qui a accepté de le faire depuis quatre ans, soit depuis l’année 2016 –, qu’il déplace effectivement le compteur d’eau et l’installe sur sa propre parcelle plutôt que dans le local sis sur la parcelle des intimés. Or, l’appelant n’invoque aucun intérêt légitime pour justifier qu’après ce déplacement, le compteur soit réinstallé dans le local. Celui-ci n’est pas sur sa parcelle et se situe donc plus loin du fonds dominant. Il est par conséquent moins accessible au propriétaire de celui-ci. L’intérêt du fonds dominant au maintien de la servitude afin de continuer à disposer d’un compteur dans le local sis sur une autre parcelle et non sur la sienne est ainsi plus que ténu. Au vu du texte de la servitude, l’accès au local ne doit en outre être autorisé qu’en cas de nécessité et non au gré de l’appelant. Du côté du fonds servant, la charge de cette servitude a sans aucun doute augmenté depuis sa constitution, en raison des graves tensions – ayant même conduit à des procédures pénales – entre les intimés et le nouveau propriétaire, soit l’appelant, et ce depuis bientôt dix ans. L’intimée indique qu’elle n’ose en effet même plus descendre dans le local, qui fait toutefois partie de sa propriété. Une telle atteinte est d’autant plus pesante que les intimés habitent sur leur parcelle. A cet égard, on notera que l’appelant déclare ne plus vivre sur la sienne, mais avoir toutefois l’intention de venir fréquemment dans ledit local, alors que rien de légitime ne justifie un contrôle du compteur si fréquent, sauf à procéder à un contrôle régulier de la chose louée, fait qui n’est pas réellement invoqué ni rendu vraisemblable, notamment quant à son utilité. De la manière dont l’appelant entend exercer la servitude, celle-ci apparait de toute façon plus lourde pour tout propriétaire de la parcelle grevée, celui-ci devant s’attendre à trouver l’appelant à tout moment sur sa propriété. L’intéressé argue qu’il aurait payé pour cette servitude. Devrait-on considérer que cela constituerait pour lui un intérêt au maintien de cette servitude, force serait de constater qu’il ne fait que l’affirmer, sans le rendre vraisemblable ni sur le principe, ni sur la quotité que cette servitude aurait représenté dans le prix de vente. Au demeurant, conformément au principe de la relativité des conventions, les conditions de la vente résultant du contrat passé entre l’appelant et l’ancien propriétaire de la parcelle ne sont pas opposables aux intimés, puisque ceux-ci n’étaient pas parties à ce contrat (cf., sur ce principe, notamment TF 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.1).

Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le seul intérêt qui subsiste pour l’appelant à conserver un compteur sur la propriété des intimés – malgré le déplacement qu’il doit opérer depuis plus de quatre ans – est désormais de nature chicanière, ce qui n’est pas défendable. Dans ces circonstances particulières, il convient de retenir que, depuis la constitution de la servitude, l’intérêt du fonds dominant au maintien de la servitude est devenu proportionnellement plus que ténu, hors de proportion avec les charges qu’elle impose au fonds servant, de sorte que les conditions posées par l’art. 736 al. 2 CC sont réalisées. Ainsi, la servitude a été radiée à juste titre par l’autorité de première instance. Cela rend sans objet les griefs de l’appelant s’agissant de son droit de passage, celui-ci ne servant qu’à se rendre dans le local pour relever le compteur d’eau.

L’appel est infondé sur ce point.

L’appelant se plaint du fait que les intimés ont installé une palissade et requiert, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, qu’il soit fait interdiction à ces derniers de faire obstacle à l’utilisation de la servitude précitée. Celle-ci ayant, comme on l’a vu, été radiée à juste titre, on ne saurait prendre des mesures pour qu’elle puisse être utilisée par l’appelant. Pour le reste, à supposer que la construction par les intimés d’une palissade constitue un fait nouveau, celui-ci, fût-il recevable, n’est en aucun cas démontré par l’intéressé. Ce grief doit être rejeté.

L’appelant fait encore valoir qu’il ne produit pas d’immissions excessives au sens de l’art. 684 al. 2 CC et qu’il ne doit par conséquent pas entreprendre des démarches pour les supprimer.

7.1 7.1.1 L’art. 684 CC prévoit que le propriétaire est tenu, dans l’exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d’exploitation industrielle, de s’abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin (al. 1) et que sont interdits en particulier la pollution de l’air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d’ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d’après l’usage local, la situation et la nature des immeubles (al. 2).

7.1.2 Pour délimiter les immissions qui sont admissibles de celles qui sont inadmissibles, c’est-à-dire excessives, l’intensité de l’atteinte est déterminante. Cette intensité doit être appréciée selon des critères objectifs. Statuant selon les règles du droit et de l’équité, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence, en se référant à la sensibilité d’une personne raisonnable qui se trouverait dans la même situation. Ce faisant, il doit garder à l’esprit que l’art. 684 CC, en tant que norme du droit du voisinage, doit servir en premier lieu à établir un équilibre entre les intérêts divergents des voisins (ATF 138 III 49).

Sont considérées comme excessives les immissions qui ont un effet dommageable, soit non seulement un dommage au sens strict du terme mais également de simples effets incommodants pour les voisins (ATF 126 III 223 ; ATF 119 II 411 ; ATF 84 II 85) et excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l’usage local, à la situation et à la nature des immeubles (Steinauer, Les droits réels, tome II, 5e éd., Berne 2020, n. 1812). En ce qui concerne la situation et la nature de l’immeuble, il faut tenir compte de l’endroit où se trouve l’immeuble, soit en ville ou à la campagne, dans un quartier résidentiel ou industriel, commerçant ou mixte (ATF 131 III 505), du développement prévisible du quartier, etc. (ATF 95 I 490). Les normes de droit public peuvent également jouer un rôle (règles de police des constructions, plans d’affectation, règles relatives à la protection contre le bruit, à la protection de l’air, etc.) ; il ressort de la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral que le droit public de l’aménagement du territoire et des constructions constitue un indice servant à déterminer l’usage local (ATF 132 III 49 consid. 2.2 ; ATF 129 III 223, JdT 2001 I 34 ; ATF 126 III 223 consid. 3c). En particulier, dès lors que les annexes à l’OPB (Ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 ; RS 814.41) prévoient des valeurs limites d’exposition pour les immissions sonores, celles-ci doivent être prises en considération pour juger la limite tolérable en droit privé (ATF 126 III 223 consid. 3c, JdT 2001 I 58). La norme SIA 118 est applicable par renvoi de l’art. 32 OPB.

7.2 A l’appui de son grief, l’appelant ne conteste pas, comme il lui appartenait de le faire (cf. consid. 1.1.2 supra), le raisonnement opéré par l’autorité de première instance au sujet du caractère excessif des nuisances, à la lumière notamment des exigences minimales de la norme SIA et non des exigences accrues. Le raisonnement du tribunal, qui ne prête pas le flanc à la critique, peut être repris ici (cf. jgt., p. 72 ; consid. A, p. 5, supra). Pour déterminer le seuil d’admissibilité des nuisances et considérer que celui-ci correspond en l’occurrence aux exigences minimales de la norme SIA, il y a en effet lieu de tenir compte de la situation des immeubles des parties, soit qu’ils sont situés en zone mixte habitat/travail, et de retenir que celles-ci devaient donc s’attendre à ce que du bruit proviennent des installations du quartier, dont les garages, au moins pendant les heures de travail. On peut également se référer aux décisions de la CDAP du 2 septembre 2013 et de la Commune de [...] du 20 mai 2015, qui avaient relevé que les exigences minimales de la norme SIA étaient applicables au cas d’espèce.

L’appelant ne conteste pas non plus le constat justifié de l’autorité précédente, fondé sur le rapport de l’expert [...] SA. Ce rapport, daté du 20 septembre 2016, mentionne en effet un dépassement de 2,1 dB dans la chambre nord à l’étage des intimés, constitutif d’une violation des normes minimales, causé par l’installation d’un compresseur trop bruyant ou pas assez bien isolé par rapport à l’isolement phonique existant.

A l’appui de son grief, l’appelant invoque en revanche, concrètement, que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal aurait estimé que les exigences minimales en matière de bruit auraient été parfaitement respectées dans la mesure où le permis de construire, entré en force, n’incluait pas les exigences accrues. Cet argument ne saurait être suivi. Le fait que des exigences accrues n’aient pas à être respectées ne signifient en effet pas que des exigences minimales le soient. De plus, l’arrêt en question, datant de 2013, est impropre à remettre en question les constatations de l’expert, établies après un examen détaillé de la situation, en 2016.

L’appelant invoque également que les intimés auraient expressément indiqué que « ledit compresseur, remplacé par l’appelant, n’était plus dérangeant et que les intimés ne pâtissaient aucunement en raison des bruits pouvant être générés par celui-ci » (appel, p. 14 ch. 73). Sur ce point, l’appelant se réfère à la pièce 108 du bordereau du 21 août 2015. Or, cette pièce ne permet pas de retenir ce qui précède. Elle est en outre antérieure au rapport d’expertise précité, qui a constaté, en septembre 2016, que le bruit produit par l’installation du compresseur utilisée à cette période sur la parcelle de l’appelant impliquait un dépassement des normes minimales.

De tels éléments ne permettent pas de remettre en question les constats de l’expert et l’appréciation de l’autorité de première instance selon lesquels les immissions émanant de l’installation du compresseur litigieuse étaient excessives et devaient être réduites. Le fait que l’immeuble litigieux soit sis en zone mixte habitat/travail ou qu’avant l’arrivée de l’appelant, la parcelle aurait abrité d’autres travaux à tout le moins aussi bruyants que ceux du locataire de l’appelant, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Comme on l’a vu, le premier élément a été pris en considération et ne saurait au demeurant imposer de ne pas respecter les règles minimales précitées. Le second consiste quant à lui en une simple affirmation de l’appelant, sans qu’elle ne soit corroborée par aucune preuve. Fût-il recevable et établi, le fait qu’avant l’arrivée de l’intéressé, la parcelle abritait éventuellement d’autres travaux bruyants ne serait de toute manière pas non plus apte à justifier que des règles minimales ne soient par la suite pas respectées.

Le grief de l’appelant est infondé. C’est à juste titre que les premiers juges ont ordonné la cessation de l’atteinte et astreint l’appelant à procéder à des travaux pour y remédier, selon les recommandations de l’expert.

8.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que les chiffres I et II de son dispositif sont supprimés. Le jugement est confirmé pour le surplus, sous réserve de la question des frais, qui sera examinée ci-dessous.

8.2 8.2.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge dispose d’une grande liberté d’appréciation, spécialement dans l’application de l’art. 106 al. 2 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1 ; CREC 15 janvier 2019/15 consid. 3.2).

Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

8.2.2 En l’espèce, les intimés ont obtenu gain de cause sur leurs conclusions en rapport avec le déplacement du compteur d’eau de leur parcelle sur celle de l’appelant, avec la radiation de la servitude y relative et partiellement avec la cessation de l’atteinte sonore excessive selon les exigences minimales de la norme SIA. Ils ont en revanche vu rejeter leurs conclusions tendant à la cessation de l’atteinte excessive selon les exigences accrues et à ce que l’appelant soit astreint à procéder, à ses frais, à la remise en conformité, selon les règles de l’art, du racc-ordement des eaux usées. L’appelant avait, pour sa part, essentiellement conclu au rejet des conclusions des intimés. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les parties ont chacune obtenu gain de cause et succombé de manière équivalente. Ainsi, il se justifie de répartir les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 30’293 fr., par moitié, soit par 15’146 fr. 50, à la charge des intimés, solidairement entre eux, et par moitié également, soit par 15’146 fr. 50, à la charge de l’appelant. Celui-ci devra donc rembourser aux intimés l’avance de frais que ceux-ci ont fournie à concurrence de 7’927 fr. 45.

Pour les mêmes motifs, les dépens de première instance seront compensés.

Les chiffres IX à XI du dispositif du jugement entrepris seront réformés en conséquence.

8.3 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 816 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à raison des deux tiers, soit par 544 fr., à la charge de l’appelant et à raison d’un tiers, soit par 272 fr., à la charge des intimés, solidairement entre eux.

Les intimés, solidairement entre eux, verseront à l’appelant la somme de 272 fr., à titre de restitution partielle de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance.

La charge des dépens de deuxième instance étant évaluée à 2’000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), l’appelant versera aux intimés, créanciers solidaires, des dépens réduits de deuxième instance, arrêtés, selon la même clé de répartition que ci-dessus, à 670 francs.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé aux chiffres I et II ainsi que IX à XI de son dispositif, comme il suit :

I. et II. [supprimés] ;

IX. met les frais judiciaires, arrêtés à 30’293 fr., à la charge de Q., solidairement entre eux, par 15’146 fr. 50 (quinze mille cent quarante-six francs et cinquante centimes), et à la charge de V. par 15’146 fr. 50 (quinze mille cent quarante-six francs et cinquante centimes).

X. dit que V.________ doit verser à Q.________, créanciers solidaires, la somme de 7’927 fr. 45 (sept mille neuf cent vingt-sept francs et quarante-cinq centimes) à titre de restitution partielle de l’avance des frais judiciaires de première instance ;

XI. dit que les dépens de première instance sont compensés ;

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 816 fr., sont mis à la charge de l’appelant V.________ par 544 fr. (cinq cent quarante-quatre francs) et à la charge des intimés Q.________, solidairement entre eux, par 272 fr. (deux cent septante-deux francs).

IV. Les intimés Q., créanciers solidaires, verseront à l’appelant V. la somme de 272 fr. (deux cent septante-deux francs) à titre de restitution partielle de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance.

V. L’appelant V.________ versera aux intimés Q.________, créanciers solidaires, la somme de 670 fr. (six cent septante francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alain Dubuis, avocat (pour V.), ‑ Me Patrice Girardet, avocat (pour Q.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

18

Gerichtsentscheide

23