Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 600
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT11.031432-210055

371

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 3 août 2021


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mmes Bendani et Courbat, juges Greffière : Mme Robyr


Art. 49, 319ss, 714ss, 754 CO ; 308 al. 1 let. a CPC

Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 27 août 2020 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec U.________SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 27 août 2020, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 24 novembre 2020, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la demande déposée le 22 août 2011 par X.________ contre U.________SA (anciennement UU.________SA, puis UUU.SA) (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 56'302 fr. 70, étaient mis à la charge du demandeur par 28’175 fr. et laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 28'127 fr. 70 (II), a arrêté l’indemnité du conseil d’office du demandeur (III), a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat (IV), a relevé Me Jean-Marc Reymond de sa mission de conseil d’office de X. (V), a dit que le demandeur devait verser à la défenderesse la somme de 60'000 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, les premiers juges ont été appelés à se prononcer sur la validité des décisions prises par le conseil d’administration de la partie défenderesse lors de la séance du 23 juillet 2010. Ils ont constaté que le nombre d’administrateurs lors de cette séance, soit deux, ne respectait pas l’art. 17 des statuts qui exigeait un minimum de trois administrateurs. Toutefois, cela ne pouvait être considéré a priori comme un motif de nullité des décisions prises lors de cette séance, soit le fait d’accepter les conditions du contrat « de travail et de mandat » du demandeur et d’octroyer un droit de signature exceptionnel à L.________ en vue de la signature de ce contrat. La délégation du pouvoir de représentation à L.________ en vue de la signature du contrat n’était en outre pas en tant que telle illicite au vu des statuts et de la loi. En revanche, le contrat avec soi-même n’était en principe pas admis. Or, l’octroi d’un pouvoir de représentation à L.________ pour la signature du contrat du demandeur avait pour objectif de permettre à ce dernier d’obtenir la conclusion d’un contrat lui octroyant une rémunération. Il existait ainsi un conflit d’intérêts entre la société défenderesse et l’un des membres de son conseil d’administration : le demandeur avait participé à une décision le touchant personnellement, en violation de l’art. 26 du règlement interne. Partant, la décision du conseil d’administration octroyant un pouvoir de représentation à L.________ pour signer le contrat du demandeur était nulle – M.________ l’ayant seul approuvé alors qu’il disposait de la signature collective à deux – et le contrat l’était également.

Les premiers juges ont ensuite examiné les effets de la nullité du contrat « de travail et de mandat » des 16 et 23 juillet 2010. Ils ont relevé que celui-ci ne comportait pas de rapport de subordination (le demandeur n’avait pas reçu des instructions dans le cadre de l’exercice de ses fonctions), d’horaire de travail ou de taux d’occupation du demandeur. Ce dernier n’avait ni allégué ni démontré des fonctions exécutives, lesquelles apparaissaient d’autant plus floues que la défenderesse disposait d’un directeur général en la personne de L.________, mais uniquement une activité d’administrateur. Ils ont donc retenu que ce contrat ne pouvait être qualifié de contrat de travail. Le contrat étant nul en raison du conflit d’intérêts et les dispositions protectrices du droit du travail ne permettant de sauver ce contrat, l’intégralité des prétentions du demandeur fondées sur celui-ci devait être rejetée. Quant à la prétention en tort moral, les premiers juges ont considéré que le demandeur n’avait démontré aucune souffrance morale particulière endurée à raison des atteintes alléguées, pas plus qu’il n’aurait démontré ces dernières.

B. Par acte du 11 janvier 2021, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’U.________SA lui doive immédiat paiement de la somme de 750'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 29 septembre 2010 et que l’opposition formée au commandement de payer n° 5863526 soit définitivement levée dans la mesure correspondante et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a demandé l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 18 février 2021, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a accordé à l’appelant l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Jean-Marc Reymond, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreint à payer une franchise mensuelle de 100 francs.

Par réponse du 22 mars 2021, U.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

L’appelant a déposé des déterminations spontanées le 16 avril 2021 et l’intimée le 29 avril 2021.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

U.________SA est une société anonyme de droit suisse cotée à la bourse suisse, ayant son siège à [...] et dont le but social est le suivant : « prise de participations à toutes entreprises poursuivant une activité commerciale, industrielle ou financière en Suisse ou à l'étranger, ainsi que toutes autres activités de nature à promouvoir ou à développer le but précité ou à en faciliter la réalisation, en particulier dans le domaine des soins, de la santé, de l'hôtellerie, des médias et du commerce électronique ».

U.________SA déploie une activité de société holding gérant au travers de ses filiales plusieurs cliniques en Suisse.

La société était anciennement inscrite sous la raison sociale UU.________SA avec siège à [...]. Son but était alors libellé comme suit : « prise de participations à toutes entreprises poursuivant une activité commerciale, industrielle ou financière ; toute activité y relative, notamment dans le domaine des médias, du commerce électronique, des soins et de la santé ». La société était déjà cotée à la bourse suisse.

Le 14 juin 2012, UU.________SA a été radiée du Registre du commerce du Canton de Vaud à la suite du transfert de son siège à [...], sous la raison de commerce UUU.________SA.

Par fusion du 3 juillet 2015, celle-ci a repris les actifs et passifs de [...] et sa raison sociale a été modifiée en U.________SA.

Les membres du conseil d’administration ainsi que les directeurs qui étaient en fonction au sein de UU.________SA pendant la période sur laquelle porte le présent litige sont les suivants :

  • R.________ a figuré au registre du commerce en tant que personne habilitée à signer à deux du 23 août 2007 au 24 juillet 2009. Il a ensuite occupé le poste d’administrateur délégué, toujours au bénéfice d’une signature collective à deux, du 24 juillet 2009 au 9 juillet 2010. Il a ensuite réintégré le poste d’administrateur délégué le 27 septembre 2010, fonction qu’il occupe toujours à ce jour.

  • S.________, avocat, a exercé en tant qu’administrateur au bénéfice d’une signature collective à deux du 3 septembre 2008 au 9 juillet 2010 puis du 27 septembre 2010 jusqu’à ce jour.

  • B.________ a exercé en tant qu’administrateur du 8 décembre 2006 au 23 août 2007, puis en tant qu’administrateur président jusqu’au 12 août 2010. Il a ensuite repris sa fonction d’administrateur président à compter du 27 septembre 2010 jusqu’au 3 juillet 2012, date depuis laquelle il occupe la position d’administrateur vice-président.

  • N.________ a exercé en tant qu’administrateur vice-président du 18 avril 2000 jusqu’au 17 juin 2010.

  • M.________, médecin, a été administrateur au bénéfice d’une signature collective à deux du 8 décembre 2006 au 9 mars 2011.

  • L.________, consultant, a exercé en tant que directeur au bénéfice d’une signature collective à deux du 12 août au 27 septembre 2010.

  • D.________, économiste, a exercé en tant que directeur au bénéfice d’une signature collective à deux du 4 juin 2010 au 19 octobre 2018.

X.________ est docteur et professeur en médecine, spécialisé en chirurgie cardio-thoracique. Il est entré au sein du conseil d’administration de UU.________SA en tant qu’administrateur au bénéfice d’une signature collective à deux en juin 2008 et a été inscrit en cette qualité au registre du commerce le 3 septembre 2008.

Les statuts de UU.________SA du 10 juin 2009, en vigueur à l’époque des faits concernés par le présent litige, prévoient notamment ce qui suit :

« Article 13 – Convocation

(…)

(3) [L’assemblée générale] se réunit en séance extraordinaire notamment chaque fois que le conseil d’administration le juge utile ou nécessaire ou à la demande d’un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital-actions.

(…)

Article 15 – Constitution – Présidence (1) L’assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des actions représentées. (…)

Article 16 – Décisions (…) (2) Sous réserve des dispositions contraires de la loi ou des statuts, l’assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées.

Article 17 – Composition (1) Le conseil d’administration de la société se compose de trois ou plusieurs membres. (…)

Article 19 – Délégation de la gestion Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs) conformément au règlement d’organisation.

Article 20 – Représentation de la société (…)

(2) [Le conseil d’administration] peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs), fondés de procuration, mandataires commerciaux).

Article 21 – Décisions (1) Si le conseil d’administration se compose de plusieurs membres, la majorité de ceux-ci doit être présente pour qu’il puisse prendre des décisions ; ces décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents. (…) »

Le « règlement d’organisation interne du UU.________SA / Respectivement des sociétés opérationnelles » (ci-après : le règlement d’organisation) du 17 septembre 2009 prévoit notamment ce qui suit :

« Article 3 (…) Le Conseil d’administration est composé de trois ou plusieurs membres qui doivent être actionnaires, dont un tiers de membres indépendants, qui sont chargés de superviser et de surveiller la direction.

Un membre du Conseil d’administration est considéré comme indépendant si : § Il n’a pas de fonction exécutive au sein de la société (ou n’en a pas eu pendant les cinq dernières années) ; § Il n’est ou ne représente pas un important stakeholder de la société (actionnaires important, fournisseur, client, collaborateurs, collectivité publique) ; § Il n’est pas (ou ne représente pas) un partenaire commercial ou financier important de la société ; § Il n’a pas de lien de parenté direct avec un actionnaire important ou un membre dirigeant de la société ; § Il n’a pas reçu de mandat croisé (cross-directorship) avec un membre exécutif ; § Il n’a pas reçu d’autres rémunérations substantielles de la société. (…)

(…)

Article 14 Il est institué un Comité des Rémunérations et des Nominations qui traite des questions de rémunérations, des engagements et remplacements des membres du Conseil d’administration et des membres de la Direction Générale. Ce Comité est composé au minimum de 3 membres, en majorité indépendants, désignés par le Conseil d’administration parmi ses membres ou à l’extérieur. Le Président du Conseil d’administration et l’Administrateur délégué sont conviés aux séances, sauf quand elles portent sur leur propre rémunération.

Article 15 (…)

[Le Comité des Rémunérations et Nominations] s’occupe de la politique de rémunération au plus haut de l’entreprise. Il fait notamment, au Conseil d’administration, et sur demande de ce dernier, des recommandations concernant la rémunération, le régime de retraite et de prévoyance, les avantages en nature et les droits pécuniaires divers, y compris le cas échéant les attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions de la société ainsi que les attributions gratuites d’actions, attribuées au Président et au(x) Vice-président(s) du Conseil d’administration et aux éventuels membres du Conseil d’administration salariés et aux membres de la Direction générale. Il soumet au Conseil d’administration pour approbation les principes régissant la rémunération des membres du Conseil d’administration et de la Direction. Enfin, il est seul compétent en ce qui concerne la détermination des dix plus importantes rémunérations annuelles de la société. Le montant de la rémunération individuelle des membres du Conseil d’administration et celle de la personne la mieux payée de la Direction seront communiqués aux actionnaires.

Article 26 Les membres des organes exécutifs sont tenus de s’abstenir de participer aux décisions qui touchent directement ou indirectement leurs intérêts personnels et ceux de leurs proches. Ils informeront les autres membres des affaires dans lesquelles ils sont impliqués directement ou indirectement ».

Le 19 mai 2010, UU.SA a publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC) une convocation à une assemblée générale ordinaire le 9 juin 2010. Selon l’ordre du jour, le Conseil d’administration proposait d’approuver le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes de groupe pour l’exercice 2009, de donner décharge aux membres du conseil d’administration et de la direction pour l’exercice 2009, d’élire un nouvel administrateur, O., et de réélire B., N., R., S., M.________ et X.________ pour un mandat expirant à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire et, enfin, d’élire pour l’exercice 2010 [...] en tant que réviseur.

A la veille de l’assemblée générale ordinaire du 9 juin 2010, le conseil d’administration de UU.________SA était composé des membres suivants :

B.________ en qualité de président exécutif du conseil d’administration ;

N.________ en qualité de vice-président exécutif du conseil d’administration ;

R.________ en qualité de Managing Director ;

M.________ en qualité de membre non exécutif ;

S.________ en qualité de membre non exécutif ;

X.________ en qualité de membre non exécutif.

Lors de l’assemblée du 9 juin 2010, K.________, représentant la société [...], actionnaire de la société UU.SA, a relevé que selon lui, opérationnellement parlant, UU.SA n’était pas performante et qu’il y avait trop d’interactions commerciales entre des membres du conseil d’administration, respectivement des sociétés détenues par ces derniers, et la société. Il mentionnait notamment à cet égard R. et M. qui détiendraient la société bailleresse des immeubles occupés par UU.________SA.

Au cours de l’assemblée générale, les décisions suivantes ont été prises :

Le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes de groupe pour l’exercice 2009 ont été approuvés ;

la décharge a été donnée aux membres du conseil d’administration et de la direction pour l’exercice 2009 ;

B.________ n’a pas été réélu au conseil d’administration ;

N.________ a été réélu au conseil d’administration ;

R.________ n’a pas été réélu au conseil d’administration ;

M.________ a été réélu au conseil d’administration ;

S.________ n’a pas été réélu au conseil d’administration ;

X.________ a été réélu au conseil d’administration ;

O.________ n’a pas été élu au conseil d’administration ;

la proposition d’élection de K.________, [...], [...], Me [...] et Me [...] comme nouveaux membres du conseil d’administration a été refusée ;

F.________SA a été élue en qualité de réviseur pour une période d’un an.

A l’issue de l’assemblée générale, le conseil d’administration était donc composé de N., M. et X.. Ces derniers ont tenu le jour même une séance en présence de P. en qualité de secrétaire générale, D.________ en qualité de CFO (Chief Financial Officer), et de F., de F.SA, en qualité de réviseur. Lors de cette séance, le conseil d’administration a pris acte des décisions de l’assemblée générale des actionnaires et a nommé avec effet immédiat X. administrateur délégué ad interim avec signature collective à deux en remplacement d’R.. Par ailleurs, le conseil d’administration a décidé de suspendre les fonctions d’R.________ et de [...] et de radier en conséquence leurs signatures collectives à deux. Finalement, L.________ a été nommé directeur opérationnel (Chief Operating Officer ou COO) avec signature collective à deux.

Par courrier recommandé et courriel du 13 juin 2010 adressé au conseil d’administration, R., indiquant alors être propriétaire de 629'148 actions nominatives, a requis la convocation d’une assemblée générale extraordinaire avant la fin du mois de juillet 2010 en vue de l’élection au conseil d’administration de B., R., S. et O.________.

Le conseil d’administration a tenu une nouvelle séance le 15 juin 2010 en présence de P., F., Me G., L. et D.________ en qualité d’invités. Le conseil a décidé de nommer X.________ président exécutif du conseil d’administration. L.________ a été nommé en qualité de CEO (Chief Executive Officer). Concernant la demande d’assemblée générale extraordinaire, il a été décidé ce qui suit : « la date du 22 septembre 2010 est retenue pour la tenue de la prochaine AGE mais si l’examen de la situation de trésorerie l’exige, une AGE sera fixée dans un délai plus rapproché. Dans cette seconde hypothèse, la date sera établie lors d’une prochaine séance du Conseil ».

Au terme de la séance, N.________ a donné sa démission du conseil d’administration et a été en conséquence radié du registre du commerce le 23 juin 2010. A cet égard, il a été relevé que, compte tenu de cette démission, « un problème de quorum du Conseil se posera dès après cette séance, le Conseil n’ayant plus le nombre requis de membres. Les statuts indiquent qu’il faut 3 administrateurs. Il faudra tenir une AGE très rapidement, afin de nommer de nouveaux administrateurs, sans quoi le Conseil ne pourra plus rien décider. Le Président nouvellement élu doit préparer une AGE rapidement pour avoir le nombre requis d’administrateurs, tenant compte des éventuels impératifs posés par les normes de la [Bourse suisse SIX] en termes de délai ». Il a finalement été décidé que l’assemblée générale extraordinaire se tiendrait le 28 juillet 2010.

Le conseil d’administration a décidé par la suite de de mandater H.________ et [...] pour mener une enquête interne sur la légalité de la gestion et l’utilisation des fonds par R.________ et d’autres personnes.

Le conseil d’administration de UU.SA, composé de X. et de M., a tenu une séance le 25 juin 2010 par conférence téléphonique. Lors de celle-ci, il a notamment été décidé qu’« au regard du travail intense fourni par H., le Conseil d’administration envisage de convoquer une AGE pour le 11 août 2010. La décision finale dépendra de la présentation des résultats intermédiaires par H.________ qui aura lieu le 30 juin et du délai que H.________ indiquera pour clôturer cette investigation. [M.________] insiste sur la nécessité de convoquer cette Assemblée Générale dans les meilleurs délais possible (sic) ». Par ailleurs, le conseil d’administration a décidé, en raison des différentes procédures engagées contre des organes de la société, « d’indemniser les organes mis en cause dans ces procédures pour tous frais de procédure (y compris frais d’avocats) et autres dommages qu’ils seraient appelés à supporter pour des agissements qui seraient reconnus être basés sur une négligence simple, dans la mesure où ces frais et dommages ne seraient pas couverts par l’assurance [...]) ».

Le 26 juin 2010, X.________ et M.________ ont signé en leurs qualités respectives de Président exécutif et de membre du conseil d’administration un document intitulé « Décision du conseil d’administration du 25 juin 2010 » par lequel UU.SA confirmait qu’elle s’engageait à prendre à sa charge l’intégralité des montants réclamés, le cas échéant, à X., à M.________ et/ou à L.________ conformément à la décision prise lors de la séance du conseil d’administration du 25 juin 2010. Il était par ailleurs précisé que ce document valait « ainsi reconnaissance de dette ».

Lors d’une séance tenue le 1er juillet 2010 à 18 heures par conférence téléphonique, en présence de X., de M., ainsi que des invités L., Me [...] et [...], le conseil d’administration a relevé que « suite à la présentation du rapport intermédiaire de H., le conseil d’administration a acquis la conviction que les investigations en cours permettront de finaliser le dossier relatif aux interrogations sur la gestion antérieure de la société avant la mi-août ». Pour cette raison « et afin de permettre l’élection de nouveaux membres au conseil d’administration de UU.________SA dans les meilleurs délais », la date du 16 août 2010 a été retenue pour la convocation d’une assemblée générale extraordinaire.

Le public a été informé de la tenue prochaine de cette assemblée par communiqué du 2 juillet 2010 publié sur le site Internet de UU.________SA.

Par une publication sur son site Internet le 12 juillet 2010, UU.SA a, notamment, informé le public de ce que N. avait démissionné du conseil d’administration. Il était précisé que lors de l’assemblée générale extraordinaire le 16 août 2010, « il s’agira d’y compléter le Conseil d’administration par l’élection de personnes supplémentaires, de manière à rétablir une situation conforme aux statuts et de permettre au conseil d’administration de conduire notre entreprise dans des conditions optimales ». Par ailleurs, la société informait le public de ses démarches auprès de H.________ de la sorte : « En perspective de cet état des lieux, nous avons confié à l’entreprise de révision renommée H.________ le mandat d’effectuer une analyse globale de la situation à ce jour. Bien que cet examen, qui s’est déroulé ces dernières semaines, ne soit pas encore terminé, il nous importe de vous communiquer un aperçu des résultats intermédiaires. Malheureusement les nouvelles ne sont guère réjouissantes. En résumé, H.________ a constaté des manquements dans la conduite opérationnelle de notre société comprenant notamment :

des paiements à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs en faveur de la société [...], société dirigée par l’ancien Administrateur délégué et son épouse, pour lesquels aucun justificatif écrit n’a pu être présenté à ce jour.

les honoraires et frais en faveur de [...] présentés dans le rapport de gestion 2009 comme s’élevant à CHF 209'000.- s’élèvent en réalité à plus du double de ce montant, selon les connaissances actuelles.

des contrats ont été conclu avec des tiers sans que certains élément essentiels, tels que la rémunération, aient été arrêtés ou arrêtés de manière adéquate. En conséquence, il n’est pas possible en l’état actuel de déterminer avec certitude si des paiements correspondants à hauteur des montants en question étaient justifiés.

pour d’autres paiements à des tiers (de montants substantiels), aucune base contractuelle n’a pu être présentée ».

Le Conseil d’administration, alors composé de X.________ et M., a tenu une séance le 23 juillet 2010 en présence de L.. Deux points étaient portés à l’ordre du jour, soit le premier intitulé « Contrat de travail pour M. X.________ en tant qu’administrateur et président exécutif » et le second « Octroi exceptionnel d’un droit de signature à M. L.». S’agissant du premier point, le conseil a accepté « les conditions proposées dans le document que chacun des participants a reçu pour lecture et approbation » précisant que le document avait été signé le jour même par les parties. Quant au second point, le conseil a précisé ce qui suit : « les circonstances particulières liées à la composition actuelle du conseil d’administration avec 2 membres impose l’octroi exceptionnel à Monsieur L. (CEO) d’un droit de signature pour engager la société dans le cas présent. Ce droit est limité exclusivement à la signature du contrat précité concernant M. X.________».

C’est dans ce contexte que le contrat intitulé « Arbeits-und Mandatsvertrag » des 16 et 23 juillet 2010 a été signé par X.________ d’une part, par M.________ et L.________ d’autre part, pour le compte de UU.________SA. Ce contrat a été rédigé en allemand. Sa teneur partielle sera citée ci-après dans une traduction libre en français. Le contrat portait sur « l’emploi en tant que directeur exécutif et le mandat de Président du Conseil d’administration » et prévoyait notamment ce qui suit :

« Paragraphe no 13 Le contrat de travail du directeur exécutif est conclu pour une durée indéterminée avec effet au 9 juin 2010. (…)

Paragraphe n° 16 (…) La fonction de président du conseil d'administration prend fin en conséquence lorsque l'employé est démis de ses fonctions par le reste du conseil d'administration ou lorsqu'il démissionne.

Paragraphe n° 17 Le mandat d’administrateur prend fin en cas de révocation par une assemblée générale extraordinaire, en cas de non-réélection par l'assemblée générale ordinaire ou en cas de démission du salarié.

Paragraphe n° 18 L'employé reçoit un salaire fixe de 27’910 fr. brut par mois (calculé sur la base de 25’000 fr. plus les cotisations légales et réglementaires de sécurité sociale), plus les cotisations aux fonds de pension selon le calcul habituel pour les membres du UU.________SA, payable en douze mensualités après déduction des cotisations légales et réglementaires aux fonds de sécurité sociale et de pension à la charge de l'employé. Le paiement est effectué à la fin de chaque mois. (…)

Paragraphe n° 21 La rémunération annuelle d'un membre ordinaire du conseil d'administration, d'un montant net de 50'000 fr., est versée pour l'activité de membre du conseil. Le paiement est effectué deux fois par an, à la fin du mois de juin et en décembre, pour un montant net de CHF 25 000 chaque fois. (…)

Paragraphe no 23 Les frais de carburant, de téléphone et de bureau ainsi que les frais de représentation seront remboursés mensuellement à titre de remboursement de frais sur présentation d’un justificatif.

Paragraphe n° 24

L'employé participe au programme d’intéressement de l'employeur pour les membres de la direction selon sa fonction et son poste.

(…)

Paragraphe n° 26

En sa qualité de directeur exécutif, l'employé a droit à 25 jours de vacances par année civile, calculés au prorata d'une charge de travail de 100 %. Il détermine le moment auquel les vacances sont prises à sa propre discrétion.

(…)

Paragraphe n° 41

L'employeur doit assurer l'employé contre les réclamations en responsabilité civile des organes découlant de ses activités dans le cadre habituel de la branche. L'employé connaît la police d'assurance existante de l'employeur. L'employeur doit l'y inclure. L'employé est d'accord avec cela.

Paragraphe n° 42

En outre, l'employeur indemnisera l'employé si ce dernier est personnellement tenu de payer des dommages-intérêts pour des dommages résultant de son activité en tant que membre du conseil d'administration ou président du directoire en raison d'une négligence légère. L'indemnisation s'applique en particulier au montant qui n'est pas couvert par l'assurance (notamment D&O).

(…)

Paragraphe n° 47

La relation de travail peut être résiliée par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de six mois à la fin d'un mois. La résiliation doit être faite par écrit.

Paragraphe n° 48

Le mandat de président du conseil d'administration prend fin avec la révocation par les autres membres du conseil d'administration ou avec la démission de l'employé. Le mandat de membre du conseil d'administration prend fin avec la révocation par une assemblée générale extraordinaire, avec le non-renouvellement par l'assemblée générale ordinaire ou avec la démission du salarié.

Paragraphe n° 49

En cas de révocation par une assemblée générale extraordinaire, les honoraires d’administrateur pour l'année en cours seront intégralement payés.

(…) »

Le 11 août 2010, une séance du conseil d’administration s’est tenue par conférence téléphonique, lors de laquelle il a été décidé que l’assemblée générale extraordinaire initialement prévue le 16 août 2010 serait reportée au 6 septembre 2010 avec le même ordre du jour.

Un courrier aux actionnaires a été envoyé le même jour pour les informer de ce report et une information sur le site Internet a été publiée le 12 août 2010. Le conseil d’administration justifiait ce report comme il suit :

« Les constatations découlant des éléments de fait qui ressortent du projet de rapport de H., tel que soumis au Conseil d’administration, ont amené ce dernier à requérir un avis de droit auprès d’une étude d’avocats spécialisée en droit pénal, afin d’obtenir une appréciation juridique de certains de ces éléments de fait. Sur la base de cet avis de droit, le Conseil d’administration se voit dans l’obligation de déposer une plainte pénale contre au moins un membre de l’ancienne direction de la société. Dès lors qu’il s’agit d’une personne qui est proposée à l’élection au conseil d’administration à la prochaine assemblée générale extraordinaire, et que certains éléments du rapport de H. doivent encore être approfondis, cette assemblée générale extraordinaire ne peut être tenue, comme prévu, le 16 août 2010. Il est en effet impératif que tous les actionnaires, en particulier ceux qui auraient décidé d’exprimer leur vote par procuration, puissent exprimer leur vote sur une base dûment informée. En outre, ceci permettra aux personnes proposées à l’élection au Conseil d’administration de prendre dûment, et de manière approfondie, connaissance des constatations du rapport de H.________ avant l’assemblée générale extraordinaire ».

Le 31 août 2010, le conseil d’administration de UU.SA et le groupe R. et [...] ont trouvé « un terrain d’entente pour ramener la sérénité » au sein du groupe UU.________SA, ce dont les actionnaires ont été informés par courrier de même date.

Cet accord ressort d’un courrier d’R.________ et [...] adressé au conseil d’administration en vue de l’assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2010, lequel a été contresigné pour accord par X.________ et M., à titre personnel et au nom de UU.SA. Il était en particulier prévu que moyennant l’élection au conseil d’administration de B., R. et quatre autres personnes, R.________ retirerait « la proposition formulée dans son courrier du 13 juin 2010, telle qu’amendée le 23 août 2010, ainsi que les questions soumises au Conseil d’administration dans la perspective de l’assemblée générale et ne fera pas d’autre proposition lors de cette assemblée ». Par ailleurs, il a été convenu que X.________ et M.________ voteraient en faveur de l’élection de B.________ en qualité de président du conseil d’administration et qu’R.________ et [...] voteraient en faveur de l’élection de X.________ en qualité de vice-président et de membre d’un « steering committee ».

Entendu en qualité de témoin, V.________ – consultant extérieur, présent depuis presque le début du groupe UU.SA, en charge des acquisitions de cliniques et de l’expansion en suisse allemande, depuis 2005 ou 2006 en particulier – a indiqué que « le but de ces négociations était de rétablir la paix et d’élire un conseil d’administration professionnel pour continuer, dont M. X., qui ne devait pas jouer un rôle plus important que les autres membres de ce conseil. ».

Entre l’assemblée générale du 9 juin 2010 et l’assemblée extraordinaire du 6 septembre 2010, R.________ a entrepris de nombreuses démarches judiciaires civiles et pénales en sus de sa demande du 13 juin 2010.

X.________ a consulté l’Etude de Me Reymond dans le cadre de ces procédures afin d’assurer la défense de ses intérêts.

L’assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 6 septembre 2010. Le rapport de H.________ a été présenté aux actionnaires sous la forme d’une présentation intitulée « Compliance Review 06 Septembre 2010 ».

A l’issue de l’assemblée générale, le conseil d’administration de UU.SA était composé de X., M., B., R., O., K., [...], [...] et S..

A la suite de l’assemblée générale, le conseil d’administration a tenu une séance lors de laquelle X.________ a démissionné de sa fonction de président. La candidature de B.________ en tant que président a été approuvée à l'unanimité sans abstention. X.________ a ensuite été élu vice-président, également à l'unanimité et sans abstention. Quant à R.________, il a été élu administrateur délégué (directeur général), à l'unanimité, moins la voix de l'appelant qui s'est abstenu.

Le conseil d’administration a mandaté son comité d’audit, composé d’S., K. et X.________ pour analyser le rapport de H.________ et soumettre des recommandations au conseil d’administration.

Lors de la séance du conseil d’administration du 15 septembre 2010, celui-ci a examiné les factures et les montants dépensés entre le 9 juin et le 6 septembre 2010. S’agissant particulièrement des factures émises par A.LTD, B. a souhaité un éclaircissement quant à l’engagement de cette société de recherche et le conseil d’administration a souhaité savoir qui avait sélectionné cette société, quel mandat précis lui avait été donné et par qui. Selon le procès-verbal, « le Conseil [a pris] acte que les personnes qui étaient à ce moment-là membres du Conseil d’administration [n’étaient] pas en mesure ou désireuses de révéler qui [avait] mandaté cette société et quel [avait] été précisément son mandat. [M.] et [X.] [déclaraient] ne pas avoir pris contact avec cette société. »

S’agissant des factures dans leur ensemble, le conseil d’administration a décidé leur blocage durant un examen approfondi, l’Etude [...] étant mandatée pour « examiner tous les mandats, les services effectués, et les factures reçues, afin d’établir précisément les faits et proposer une stratégie d’action pour chaque mandataire (contestation, contestation partielle, renvoi au vrai débiteur, action en responsabilité (…) ». S’agissant plus particulièrement du contrat de X., il a été décidé que son contrat serait bloqué et analysé d’ici la fin du mois de septembre. B. a toutefois proposé que le salaire du mois de septembre soit payé, ce qui a été accepté par le conseil d’administration.

Par courrier daté du 29 septembre 2010 et adressé à X.________ en recommandé le 30 septembre 2010, UU.________SA a confirmé lui avoir versé la somme de 25'000 fr., conformément à la décision du conseil d’administration du 15 septembre 2010, ceci à bien plaire et sans aucune reconnaissance de la validité du contrat du 15 juillet 2010 intitulé « Arbeits- und Mandatsvertrag ». UU.SA a résilié le contrat de travail de X. avec effet immédiat, pour autant qu’il soit valable. Elle l’a informé procéder à un examen des faits entre le début du mois de juin 2010 jusqu’au 6 septembre 2010 et se réserver expressément tous droits et prétentions à son encontre.

X.________ a contesté cette résiliation par télécopie et courrier du 11 octobre 2010 au motif qu’il n’existait aucun motif de résiliation immédiate.

Le 11 février 2011, UU.SA a déposé auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal une action en responsabilité pour de prétendus actes de gestion contraires à ses buts, activités et intérêts à l’encontre de X., M.________ et L.________, pour un montant de 9'500'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 22 juillet 2010.

A la requête de X.________, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié le 11 juillet 2011 un commandement de payer dans la poursuite no 5863526 à l’encontre de UU.________SA, pour un montant de 750'000 fr. à titre de prétentions découlant notamment du contrat de travail et de mandat d’administrateur ainsi que pour un montant de 250'000 fr. à titre de dommage commercial. Il a été fait opposition totale à ce commandement de payer.

Le 22 août 2011, X.________ a ouvert action en paiement à l’encontre de UU.________SA auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse lui doive immédiat paiement de la somme de 750'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 29 septembre 2010 et à la levée de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 5863526 dans cette mesure.

Par réponse du 13 juillet 2012, UU.SA, sous sa nouvelle raison sociale UUU.SA, a conclu au rejet de la demande avec suite de frais et dépens. Elle a invoqué en compensation différents dommages que le demandeur lui aurait causé dans le cadre de l’exercice de sa fonction d’administrateur, soit de factures émises par de nombreux conseils mandatés par X. et M. entre le 9 juin et le 6 septembre 2010, pour un montant total d’au moins 9'500'000 fr., comprenant notamment les postes suivants :

  • 3'800'000 fr. correspondant aux divers autres montants réclamés à la défenderesse par divers prestataires de services, ainsi que divers frais et émoluments de procédure ;

  • 692'971 fr. 44 correspondant au montant total des factures de H.________;

22'657 fr. 30 HT correspondant à la facture d’A.________LTD ;

  • 1'500'000 fr. correspondant au dommage consécutif à l’annulation de l’acquisition de la clinique Z.________ ;

  • 330'000 fr. correspondant aux charges exceptionnelles liées aux négociations déployées dans le cadre de la tentative d’acquisition de la clinique Z.________ ;

4'000'000 fr. correspondant au dommage qui résulterait de la défaillance du conseil d’administration et de la perte du chiffre d’affaires.

X.________ a été entendu lors de l’audience du 9 novembre 2016 et S., pour la partie défenderesse, le 8 décembre 2016. Plusieurs témoins ont en outre été entendus entre le 16 novembre 2017 et le 28 juin 2017, soit [...], V., L., P., M., [...], D. et K.________.

Le 7 février 2019, la Juge instructrice de la Cour civile du Tribunal cantonal a pris acte de la transaction intervenue dans le cadre l’action en responsabilité intentée le 20 décembre 2010 par UU.________SA. Cette transaction prévoit notamment ce qui suit :

« X.________ considère qu’il ne doit rien à U.SA. Il signe le présent accord sans aucune reconnaissance de responsabilité et uniquement parce qu’il permet de mettre un terme à un procès dans lequel il est défendeur, d’une part, et qu’il pourrait s’exposer au risque de perdre la couverture de [...] s’il refuse de le signer, d’autre part. La présente transaction n’implique aucune reconnaissance de responsabilité de la part de U.SA, M., L. et X.________, ni [...].

(…)

I. Moyennant paiement de 1'200'000 fr. (un million deux cent mille francs), par [...] à U.________SA, dans les trente jours dès la signature de la présente, les parties à la présente procédure déclarent mettre un terme à la présente cause, par gain de paix, et se donnent mutuellement quittance pour solde de tout compte et de toute prétention, sous réserve de celles décrites ci-dessous.

II. X.________ ne renonce pas à ses droits envers U.SA dans le cadre du procès pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale (PT11.031432) et de la poursuite y relative, qui est maintenue, n° 5863526 de l’Office des poursuites de Nyon dirigée par X. contre UU.________SA, parties se donnant pour le surplus quittance de toutes prétentions. En particulier pour celles faisant l’objet des conclusions de la présente cause.

III. U.SA ne renonce pas à ses droits et moyens envers X. dans le cadre du procès pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale (PT11.031432).

Par souci de clarification, U.________SA n’invoquera pas la compensation dans le cadre de la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale, avec le dommage ayant été transigé dans le cadre de la présente procédure ».

Le 18 février 2019, X.________ a déposé une requête de novas. La défenderesse a déposé des déterminations sur cette requête le 22 mars 2019 et le demandeur a réagi à ces déterminations par courrier du 23 avril 2019. Par courrier du 25 avril 2019 adressé aux parties, la juge déléguée a admis le principe des novas. La défenderesse a déposé ses déterminations sur les nouveaux allégués introduits en procédure le 16 mai 2019.

Les parties ont demandé un complément d’expertise, requête rejetée par la juge déléguée le 4 juillet 2019.

Les parties ont déposé leurs mémoires de droit le 10 février 2020 et leurs mémoires de droit responsifs le 20 avril 2020.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse était supérieure à 10'000 fr. en première instance, l’appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

L’appelant invoque une constatation inexacte et incomplète des faits sur plusieurs points.

3.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu à tort le témoignage de V.________ selon lequel « le but de ces négociations était de rétablir la paix et d’élire un conseil d’administration professionnel pour continuer, dont M. X.________, qui ne devait pas jouer un rôle plus important que les autres membres de ce conseil ». Il soutient qu’au contraire, il était censé jouer un rôle important au sein de l’intimée après l’assemblée générale du 6 septembre 2010 et que son licenciement intervenu le 29 septembre 2010 était inattendu et injustifiable.

Ces faits ne sont toutefois pas pertinents. En effet, il n’est pas nécessaire d’examiner le rôle de l’appelant au sein de l’intimée après l’assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2010, ni de trancher la question d’un éventuel licenciement, le contrat de « travail et de mandat » du 23 juillet 2010 étant illicite, et par conséquent nul, pour les motifs exposés ci-dessous (cf. infra consid. 4).

Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’à la suite de l’assemblée du 6 septembre 2010, le nouveau conseil d’administration a tenu une séance lors de laquelle l’appelant a démissionné de ses fonctions de président et a ensuite été élu vice-président. L’intéressé n’a ainsi assumé la fonction de président que jusqu’à la date précitée.

Enfin, il n’y a pas de motif d’écarter le témoignage de V.________ tel que retranscrit ci-dessus, dont l’impartialité n’est pas remise en cause. L’appelant fait valoir qu’il était appelé à jouer un rôle important, ce qui n’est pas en soi contradictoire avec les déclarations du témoins selon lesquelles il ne devait pas jouer un rôle « plus important que les autres ».

3.2 L’appelant estime que les premiers juges se sont mépris en retenant qu’il n’aurait pas transmis le prétendu rapport rendu par A.LTD alors que B. le lui aurait demandé le 13 septembre 2010, dès lors que ce rapport n’existait pas. Il leur reproche également d’avoir retenu qu’S.________ aurait informé le conseil d’administration du fait que le comité d’audit aurait travaillé de manière restreinte car l’appelant n’aurait assisté à aucune séance ni conférence téléphonique alors qu’il aurait été dûment convoqué. Il soutient avoir été systématiquement écarté des travaux, n’étant pas convié ou tardivement, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher aucun manquement.

Là encore, ces faits ne sont pas pertinents. Il n’est pas nécessaire d’examiner le comportement et les éventuels manquements de l’appelant postérieurement à l’assemblée générale du 6 septembre 2010, le contrat de l’appelant étant illicite (cf. infra consid. 4).

On notera par ailleurs que ces éléments de faits n’ont pas été pris en compte par les premiers juges à l’appui de leur appréciation juridique. Ils ne sont pour le surplus pas repris dans l’état de fait du présent arrêt dès lors qu’ils ne sont d’aucune utilité à la connaissance de la cause.

3.3 Selon l’appelant, c’est de manière erronée que les premiers juges auraient constaté que l’expert relevait que malgré ses demandes, les parties ne lui avaient pas fourni la pièce requise n° 105. Il ressortirait de l’expertise que c’était l’intimée qui devait produire cette pièce. Ce serait donc elle qui devrait en supporter les conséquences, les prestations dues au titre de contribution à la Caisse de pension devant donc être calculées en équité.

On peut donner acte à l’appelant que l’expert a effectivement indiqué dans son rapport que c’était l’intimée qui n’avait pas produit la pièce en question, sans justification. Cette question est toutefois sans pertinence, les prétentions de l’appelant étant refusées sur le principe (cf. infra consid. 4 et 5).

3.4 L’appelant fait grief aux premiers juges de n’avoir pas retenu qu’R.________ était au bénéfice d’un contrat de travail similaire pour ses fonctions de directeur exécutif et que N.________ avait exercé des fonctions exécutives concurremment à ses fonctions de vice-président de l’intimée. Ces faits démontreraient que le contrat de l’appelant des 16 et 23 juillet 2010 avait été établi en adéquation avec la pratique au sein de l’intimée.

Savoir si les contrats d’autres administrateurs contiennent des vices est sans pertinence pour la résolution du présent litige et ne permet en aucun cas de rendre licite un contrat illicite. En effet, quand bien même le contrat de l’appelant devait s’inscrire dans une certaine culture d’entreprise, il resterait conclu de manière illicite (cf. infra consid. 4).

3.5 L’appelant reproche à la Chambre patrimoniale cantonale de ne pas avoir constaté les salaires perçus par R.________ et B.________ pour leurs fonctions d’administrateur-délégué, respectivement de président du conseil d’administration de l’intimée en 2009 et 2010, ni les conditions prévues dans le contrat de travail du directeur L.________. Il considère que ces éléments démontrent que les conditions prévues dans son contrat, en particulier le salaire pour ses fonctions de directeur exécutif et les honoraires pour ses fonctions de président du conseil, étaient parfaitement raisonnables et en adéquation avec les conditions pratiquées par l’intimée.

Une fois encore, la question est sans pertinence pour l’issue de la cause et il est renvoyé au considérant qui précède.

3.6 Les premiers juges n’auraient pas établi les circonstances entourant son licenciement, à savoir, en bref, qu’il n’aurait fait qu’essuyer brimades, chicanes et accusations infondées à compter du 6 septembre 2010.

Il n’y a pas lieu d’examiner si et dans quelles conditions l’appelant a été licencié, son contrat de travail et de mandat étant illicite et par conséquent nul (cf. infra consid. 4). Par ailleurs, dès l’assemblée du 6 septembre 2010, le nouveau conseil d’administration a tenu une séance lors de laquelle l’appelant a démissionné de ses fonctions de président.

3.7 L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir constaté les prestations que l’intimée ne lui aurait pas fournies, en violation de son contrat. Il reprend ces questions dans le cadre des prétentions qu’il invoque par la suite.

Ces questions seront donc examinées ci-après.

3.8 Selon l’appelant, les premiers juges auraient dû constater que la valeur de la société intimée ne s’était pas dépréciée durant la période où il avait exercé les fonctions de directeur exécutif et de président du conseil d’administration. Ce fait démontrait qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée dans l’exercice de ses fonctions. Il se réfère à cet égard au rapport d’expertise.

L’expert T.________ a uniquement constaté que l’action UUU.________SA ne s’était pas dépréciée durant la période du 1er juin au 31 août 2010 (cf. rapport du 11 septembre 2018 p. 2). On ne peut toutefois en tirer aucune conclusion quant au travail et aux éventuelles fautes de l’appelant, ces questions étant au demeurant sans pertinence sur la validité du contrat litigieux.

3.9 Enfin, l’appelant reproche à la Chambre patrimoniale de ne pas avoir retenu la quantité importante de travail qui avait été accomplie, par le conseil d’administration alors qu’il en était président et par l’appelant lui-même dans ses fonctions exécutives. Il se réfère là encore au rapport de l’expert T.________.

Une fois encore, on doit constater qu’il s’agit de faits qui sont sans pertinence pour la connaissance de la cause. Par ailleurs, on peut relever que l’intéressé a été rémunéré dans le cadre de sa fonction de président.

4.1

4.1.1 L’appelant se prévaut de la validité du contrat « de travail et de mandat » des 16 et 23 juillet 2010. Il soutient que, faute de motif de nullité au sens de l’art. 714 CO, les décisions prises par le conseil d’administration lors de sa séance du 23 juillet 2010, soit le fait d’accepter les conditions du contrat et d’octroyer un droit de signature exceptionnel à L.________ en vue de la signature de ce contrat, étaient valables. Il considère ainsi que son contrat a été valablement signé pour l’intimée par M.________ en qualité de membre du conseil d’administration et par L.________ en qualité de directeur titulaire d’un pouvoir de représentation spécial.

L’appelant conteste en outre tout conflit d’intérêts avec l’intimée au moment de la signature des actes du 23 juillet 2010, ces actes étant en adéquation avec les intérêts de la société et les conditions du contrat « de travail et de mandat » n’étant pas excessives. Il reproche à cet égard aux premiers juges de ne pas avoir examiné en quoi il aurait effectivement agi à l’encontre des intérêts de l’intimée en votant les deux décisions en cause.

Enfin, l’appelant se prévaut de l’art. 718 al. 3 CO et soutient que si on devait conclure que L.________ n’avait pas le pouvoir d’engager la société aux côtés de M.________, on devrait admettre que ce dernier avait ratifié le contrat de travail et qu’il pouvait le faire en vertu de l’ATF 133 III 77, nonobstant l’indication au registre du commerce qu’il disposait de la signature collective à deux.

4.1.2 L’intimée pour sa part souligne qu’un accord entre un dirigeant et sa société, à plus forte raison un contrat de mandat et/ou de travail, constitue à l’évidence un cas de conflit d’intérêts. Ce conflit impliquerait une présomption de violation du devoir de fidélité, que le dirigeant pourrait renverser en établissant que la décision a été prise dans l’intérêt de la société et aux conditions du marché. Or l’appelant n’aurait pas démontré que les termes et conditions de son contrat étaient conformes au marché.

L’intimée soutient pour le surplus que la délégation de représentation à L.________ n’était pas valable et que M.________ ne pouvait ratifier aucune décision, dès lors qu’il ne disposait que de la signature collective à deux. Le contrat litigieux était par conséquent nul et ne déployait aucun effet.

4.2

4.2.1 Selon l’art. 714 CO, les motifs de nullité des décisions de l’assemblée générale s’appliquent par analogie aux décisions du conseil d’administration. L’art. 716 CO prévoit que le conseil d’administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée générale par la loi ou les statuts (al. 1) et qu’il gère les affaires de la société dans la mesure où il n’en a pas délégué la gestion (al. 2). Les statuts peuvent autoriser le conseil d’administration à déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers conformément au règlement d’organisation (art. 716b al. 1 CO).

Aux termes de l’art. 718 CO, le conseil d’administration représente la société à l’égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d’organisation, chaque membre du conseil d’administration a le pouvoir de représenter la société (al. 1). Le conseil d’administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs) (al. 2). L’art. 718a al. 1 CO prévoit que les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d’accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.

Si la société est représentée par la personne avec laquelle elle conclut un contrat, celui-ci doit être passé en la forme écrite. Cette exigence ne s’applique pas aux opérations courantes pour lesquelles la prestation de la société ne dépasse pas 1000 francs (art. 718b CO).

Même si cela n’est pas dit expressément par l’art. 718b CO, outre le respect de la conditions formelle, tout contrat avec soi-même demeure soumis à des conditions de fond. L’ordre juridique suisse présume que la conclusion d’un contrat avec soi-même au sens large est illicite, et ce en raison du conflit d’intérêts auquel elle donne lieu. Toute acte juridique passé dans un tel contexte est donc en principe nul à moins que le risque de porter préjudice au représenté soit exclu par la nature de l’affaire, que le représenté ait spécifiquement autorisé le représentant à conclure le contrat ou qu’il l’ait clairement ratifié par la suite. La charge de la preuve appartient à cet égard à celui qui se prévaut de la validité du contrat. Conformément à l’art. 718 al. 1 CO, chaque membre du conseil d’administration a en principe le pouvoir de représenter la société et donc de ratifier un contrat avec soi-même conclu par un autre membre du conseil d’administration. Si toutefois le conseil d’administration a délégué le pouvoir de représentation sur la base de l’art. 718 al. 2 CO, seuls ses membres qui disposent du pouvoir de représenter et qui ne se trouvent pas dans une situation de conflit d’intérêts peuvent ratifier le contrat concerné. La ratification peut naturellement également intervenir par le bais d’une décision du conseil d’administration prise par la majorité des membres qui ne sont pas dans une situation de conflit (Peter/Cavadini, Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., Bâle 2017, nn. 8ss ad art. 718b CO).

Lorsqu’un conflit d’intérêts survient alors que l’administrateur doit participer au fonctionnement collectif du conseil, la problématique concerne la délibération et la prise de décision. Des cas particuliers surgissent lorsqu’une majorité du conseil est placée dans un conflit d’intérêts sur un objet. Dans un tel cas, il existe un risque que la décision collective soit le fruit d’un conflit d’intérêts et donc contraire au devoir de loyauté. Si la majorité est durablement placée dans un conflit d’intérêts par rapport à un objet, elle doit prendre des mesures particulières. Dans les sociétés à actionnariat très restreint, il est imaginable d’opérer une entorse au principe de la partie et de solliciter les actionnaires : concrètement, le conseil doit voter une décision dont l’efficacité juridique est soumise à la condition que l’actionnariat l’approuve. Dans les autres situations, le conseil doit agir en conscience du risque que fait peser le conflit d’intérêts qui affecte sa majorité. Une solution concrète dans les sociétés où il existe d’autres organes exécutifs, en particulier un directeur général ou des directeurs, consistera à confier à la direction le soin de décider (Rouiller, La société anonyme suisse, 2e éd., Zurich 2017, pp. 400ss).

4.2.2 Selon la doctrine majoritaire et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le contrat qu’un représentant passe avec lui-même est en principe inadmissible. En effet, la conclusion d’un tel contrat crée le plus souvent un conflit d’intérêts et elle n’est dès lors pas couverte par le but de la société. C’est pourquoi le contrat qu’un représentant conclut avec lui-même est en principe frappé de nullité. Ce principe vaut également pour la représentation légale des personnes morales par leurs organes. Dans ce cas aussi, le contrat avec soi-même nécessite, s’il existe un risque de préjudice pour la société, une procuration spéciale donnée par un organe supérieur ou par un autre organe de même rang ou, à ce défaut, une ratification subséquente du contrat par de tels organes (ATF 144 III 388 consid. 5.1 et les réf. citées, JdT 2019 II 322).

Le Tribunal fédéral applique aussi cette jurisprudence, sous réserve de la protection des tiers de bonne foi, dans des cas où le représentant ne conclut pas le contrat avec lui-même, mais où il existe néanmoins un conflit d'intérêts entre la société représentée et les organes qui la représentent. Il faut en effet considérer que les pouvoirs de représentation excluent implicitement, conformément à la volonté présumée de la personne morale, les actes par lesquels le représentant agit contre les intérêts du représenté, respectivement au mépris de ses devoirs (ibidem).

4.3 4.3.1 Selon l'art. 17 des statuts de la société intimée, le conseil d'administration de la société se compose de trois membres ou plus. L'art. 19 prévoit que le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs) conformément au règlement d'organisation L'art. 20 al. 2 prévoit que le conseil d'administration peut également déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs) .

4.3.2 Quant au règlement d’organisation interne de la société du 17 septembre 2009, il prévoit à son art. 3 que le conseil d'administration est composé de trois membres ou plus qui doivent être actionnaires, dont un tiers de membres indépendants, qui sont chargés de superviser et de surveiller la direction.

Selon l'art. 14 de ce règlement, il est institué un comité des rémunérations et des nominations qui traite des questions de rémunérations, des engagements et remplacements des membres du conseil d'administration et des membres de la direction générale. Ce comité est composé au minimum de trois membres, en majorité indépendants, désignés par le conseil d'administration parmi ses membres ou à l'extérieur. Le président du conseil d'administration et l'administrateur délégué sont conviés aux séances, sauf quand elles portent sur leur propre rémunération.

L'art. 15 précise que le comité des rémunérations et nominations s'occupe de la politique de rémunération au plus haut de l'entreprise. Il fait notamment, au conseil d'administration, et sur demande de ce dernier, des recommandations concernant la rémunération, le régime de retraite et de prévoyance, les avantages en nature et les droits pécuniaires divers, y compris le cas échéant les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions de la société ainsi que les attributions gratuites d'actions, attribuées au président et au vice-président du conseil d'administration et aux éventuels membres du conseil d'administration salariés et aux membres de la direction générale. Il soumet au conseil d'administration pour approbation les principes régissant la rémunération des membres du conseil d'administration et de la direction. Enfin, il est seul compétent en ce qui concerne la détermination des dix plus importantes rémunérations annuelles de la société. Le montant de la rémunération individuelle des membres du conseil d'administration et celle de la personne la mieux payée de la direction seront communiqués aux actionnaires.

Selon l'art. 26, les membres des organes exécutifs sont tenus de s'abstenir de participer aux décisions qui touchent directement ou indirectement leurs intérêts personnels et ceux de leurs proches.

4.4 4.4.1 Selon les faits non contestés, à l'issue de l'assemblée générale du 9 juin 2010, le conseil d'administration de l'intimée était composé de l'appelant, de N.________ et de M.________.

Lors de la séance du conseil d'administration du 15 juin 2010, l'appelant a été nommé président exécutif du conseil d'administration de la société et L.________ a été nommé Chief Executive Officer. Au terme de cette séance, N.________ a donné sa démission du conseil d'administration. Compte tenu de cette démission, il a été relevé qu'un problème de quorum se posait, le conseil n'ayant plus le nombre requis de membres, que les statuts indiquaient qu'il fallait trois administrateurs et qu'il fallait tenir une assemblée générale très rapidement, afin de nommer de nouveaux administrateurs, sans quoi le conseil ne pourrait plus rien décider. Il a donc finalement été décidé qu'une assemblée générale extraordinaire se tiendrait le 28 juillet 2010, date qui a ensuite été repoussée au 16 août 2010, puis renvoyée au 6 septembre 2010. Par une publication du 12 juillet 2010, l'intimée a informé le public de la démission de N.________ et indiqué qu'il fallait, lors de l'assemble générale extraordinaire du 16 août 2010, compléter le conseil d'administration par l'élection de personnes supplémentaires, de manière à rétablir une situation conforme aux statuts et à permettre au conseil d'administration de conduire l'entreprise.

Lors de sa séance du 25 juin 2010, le conseil d'administration a décidé, en raison des différentes procédures engagées contre des organes de la société, « d'indemniser les organes mis en cause dans ces procédures pour tous les frais de procédure, y compris d'avocats et autres dommages qu'ils seraient appelés à supporter pour des agissements qui seraient reconnus être basés sur une négligence simple, dans la mesure où ces frais et dommages ne seraient pas couverts par l'assurance [...]».

Le 23 juillet 2010, le conseil d'administration, alors composé de l'appelant et de M., a tenu une séance, L., CEO, étant présent en tant qu'invité. Deux points étaient portés à l'ordre du jour, soit le premier intitulé « Contrat de travail pour M. X.________ en tant qu'administrateur et président exécutif » et le second « Octroi exceptionnel d'un droit de signature à M. L.________ ». S'agissant du premier point, le conseil a accepté les conditions proposées dans le document que chacun des participants a reçu pour lecture et approbation, précisant que le document a été signé le jour même par les parties. Quant au second point, le conseil a précisé ce qui suit : « les circonstances particulières liées à la composition actuelle du conseil d'administration avec 2 membres impose l'octroi exceptionnel à M. L.________ (CEO) d'un droit de signature pour engager la société dans le cas présent. Ce droit est limité exclusivement à la signature du contrat précité concernant X.________ ». C'est dans ce contexte que le contrat intitulé « Arbeits-und Mandatsvertrag » des 16 et 23 juillet 2010 a été signé par l'appelant, d'une part, et par M.________ et L.________, d'autre part, pour le compte de l'intimée.

4.4.2 En l'espèce, dès la démission en date du 15 juin 2010 de N.________ du conseil d'administration, celui-ci n'était plus composé que de deux membres alors que les statuts prévoient un nombre minimum de trois administrateurs. De plus, l'appelant et M.________ étaient certes administrateurs, mais au bénéfice d'une signature collective à deux.

Dans ces conditions, l'appelant et M.________ ne pouvaient, en date du 23 juillet 2010, octroyer un pouvoir de représentation à L.________ dans le seul but de signer le contrat « de travail et de mandat » de l'appelant. En effet, d'une part, ce dernier devait se récuser dans le cadre de cette décision tendant à déléguer ses propres pouvoirs, puisqu'il était personnellement intéressé à la conclusion du contrat en question et qu'il existait par conséquent un conflit d'intérêts. D'autre part, M.________ n'était pas autorisé à procéder seul à une telle délégation de pouvoir, les administrateurs n'étant au bénéfice que d'une signature collective à deux. Par ailleurs, admettre une telle délégation de pouvoirs dans de telles circonstances reviendrait en réalité à autoriser l'administrateur intéressé à déléguer à un tiers le pouvoir de ratifier le contrat qui le concerne et ainsi éluder les règles interdisant la conclusion d'un contrat avec soi-même.

L'appelant soutient que le contrat a été valablement ratifié par M., ce en application de la jurisprudence exposée à l'ATF 133 III 77. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a notamment relevé que l'assemblée générale de la société défenderesse avait révoqué le demandeur sans le remplacer. Une seule personne était ainsi restée membre du conseil d'administration et, à ce titre, elle avait dès lors automatiquement le pouvoir d'agir, seule, en tant que conseil d'administration et le fait que l'assemblée générale n'ait, le cas échéant, pas expressément décidé d'une modification de la réglementation relative à la signature collective à ce moment-là était sans pertinence : le conseil d'administration avait valablement agi au nom de la défenderesse lorsqu'il avait résilié le contrat de travail du demandeur. Cette jurisprudence n'est toutefois pas applicable dans le cas d'espèce dès lors que M. n'a jamais eu le pouvoir d'agir seul, l'assemblée générale n'ayant jamais rien décidé de tel et ayant au contraire nommé trois membres au conseil d'administration.

A titre superfétatoire, on peut également relever que la société intimée avait institué des règles précises s'agissant de la rémunération de ses cadres. Ainsi, selon l'art. 15 de son règlement d'organisation, il incombait à un comité des rémunérations, composé au minimum de trois membres, en majorité indépendants, de soumettre au conseil d'administration pour approbation les principes régissant la rémunération des membres du conseil d'administration et de la direction, étant encore précisé qu'il était seul compétent en ce qui concerne la détermination des dix plus importantes rémunérations annuelles de la société.

Au regard de ces éléments, on doit considérer que le contrat de travail et de mandat du 23 juillet 2010 est illicite, ce en raison du conflit d'intérêts existant, et qu'il est par conséquent nul. Contrairement aux allégations de l'appelant, la jurisprudence exposée au consid. 4.2 ci-dessus est également applicable au conseil d'administration.

5.1 5.1.1 Invoquant une violation des art. 319 ss CO, l’appelant soutient avoir conclu un contrat de travail et de mandat avec l'intimée et avoir droit aux prestations suivantes :

Prétentions découlant du « contrat de travail » :

167'460 fr. (soit 27'910 fr. x 6 mois), correspondant à six mois de salaire pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2011 ;

  • 11'030 fr., correspondant vacances non prises entre le 9 juin et le 29 septembre 2010, soit 7,74 jours (113/365 x 25 jours de vacances par an) ;

  • 1'797 fr. 70, correspondant au remboursement des frais professionnels ;

  • 20'370 fr. a minima, correspondant aux contributions dues à la Caisse de pension des membres de la direction de la défenderesse pour la période du 9 juin 2010 au 31 mars 2011 ;

  • 40'000 fr. a minima, se rapportant au plan d’intéressement auquel le demandeur aurait droit.

  • 100'000 fr. bruts, correspondant au montant de l’indemnité compensatoire en lien avec le respect de la clause de prohibition de concurrence ;

  • 167'460 fr., représentant une indemnité de six mois de salaire en lien avec le licenciement immédiat injustifié ;

Prétentions découlant du « contrat de mandat » :

  • 25'000 fr., correspondant au montant de l’indemnité semestrielle qui serait due à titre d’honoraires d’administrateur au 31 décembre 2010 ;

  • 5'663 fr., montant correspondant au prorata de l’indemnité visée au chiffre 8 ci-dessus pour la période du 1er janvier au 10 février 2011 ;

  • 71'314 fr. 45, montant correspondant au remboursement des frais de conseils encourus par le demandeur en relation avec les procédures auxquelles il a pris part dans le cadre de ses fonctions dirigeantes ;

Prétention en réparation du tort moral :

  • 50'000 fr. a minima, correspondant à une indemnité en compensation du tort moral subi.

5.1.2 L'intimée souligne que le droit du travail ne trouve pas application dans le cas d'espèce, faute de rapport de subordination, de sorte que l'appelant ne dispose d'aucun fondement juridique pour justifier ses prétentions.

L'intimée invoque l'inapplicabilité de l'art. 320 al. 3 CO faute de bonne foi de l'appelant. Elle se prévaut également du préjudice que ce dernier lui a infligé. Elle explique notamment que le but de l'appelant et de ses alliés était une vente à court terme pour un prix élevé, que le Conseil d'administration était insuffisamment doté et n'était donc pas en mesure d'assurer une administration et une gestion de la société conformes aux exigences légales, que la gestion de celle-ci a été complètement délaissée par l'appelant, qui a d'ailleurs procédé à des dépenses très élevées alors que l'entreprise faisait momentanément face à des difficultés de trésorerie. Elle invoque le conflit permanent entre les intérêts de la société et ceux de l'appelant et la violation de la loi par ce dernier.

5.2 5.2.1 Le contrat qui a été valablement invalidé pour vice du consentement (art. 31 al. 1 et 2 CO), comme d'ailleurs le contrat nul pour vice de forme (art. 216 CO), le contrat révoqué conformément à l'art. 40f CO, le contrat qui ne se conclut pas ou le contrat soumis à une condition suspensive, est en principe invalide depuis le début, soit ex tunc, et les prestations qui ont déjà été effectuées doivent être restituées, pour les choses selon les règles de l'action en revendication (art. 641 al. 2 CC) et pour les autres prestations selon les règles de l'action en enrichissement illégitime (art. 62 ss CO). En effet, dans de tels cas, le contrat n'a pas été valablement conclu, en raison des vices affectant la formation du contrat (ATF 137 III 243 consid. 4.4.3 et 4.4.7).

Il est fait exception à la caducité du contrat ex tunc pour les contrats de durée, partiellement ou entièrement exécutés : pour ces contrats, il faut admettre, par généralisation et application par analogie de l'art. 320 al. 3 CO, qu'il y a en quelque sorte une résiliation extraordinaire avec effet ex nunc : pour la partie exécutée, l'accord des parties n'est pas modifié et est valable jusqu'à la déclaration d'invalidation (ce qui rend superflue la construction d'un accord de fait, qui aboutit au même résultat) (ATF 137 III 243 consid. 4.4.4 ; ATF 129 III 320 consid. 7.1.2 et 7.1.3).

5.2.2 Aux termes de l'art. 320 al. 3 CO, si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat.

Une des conditions pour l'application de cette disposition est que le travailleur ait fourni sa prestation de bonne foi, ce qui signifie qu'il avait la conviction que le contrat était valablement conclu. Est réputé ne pas être de bonne foi le travailleur qui a une connaissance non seulement du vice dans la formation du contrat, mais aussi de l'invalidité juridique du contrat comme conséquence de ce vice, ce qui revient à reconnaître une résiliation avec effet ex nunc dans la plupart des cas d'invalidité (ATF 132 III 242 consid. 4.2.5).

5.3 En l'occurrence, il importe peu de savoir si le contrat litigieux du 23 juillet 2010, déclaré illicite, est un contrat de travail ou non, l'art. 320 al. 3 CO s'appliquant par analogie à tous les contrats de durée partiellement exécutés.

5.3.1 En l'occurrence, le contrat litigieux est bien un contrat de durée. En effet, il n'est pas contesté qu'à l'issue de l'Assemble générale du 9 juin 2010, le conseil d'administration était composé de l'appelant, de N.________ et de M.________ et que ce nouveau conseil a tenu une séance le 15 juin 2010 lors de laquelle il a nommé l’appelant comme président exécutif du conseil d'administration.

A l'issue de l'assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2010, le conseil d'administration de l'intimée était composé de l'appelant, M., B., R., O., K., [...], [...] et S.. A la suite de cette assemblée générale, le conseil d'administration a tenu une séance lors de laquelle l'appelant a démissionné de sa fonction de président et la candidature de B.________ en tant que président a été approuvée à l'unanimité sans abstention. L'appelant a ensuite été élu vice-président, également à l'unanimité et sans abstention. Quant à R.________, il a été élu administrateur délégué (directeur général) à l'unanimité, moins la voix de l'appelant qui s'est abstenu.

Ainsi, les fonctions de président exécutif de l'appelant au sein de l'intimée ont débuté le 15 juin 2010 et pris fin dès le 6 septembre 2010, en raison, d'une part, de la nouvelle composition du conseil d'administration et, d'autre part, de la démission de l'intéressé.

5.3.2 Reste que, dans le cas d'espèce, on ne saurait admettre la bonne foi de l'appelant. En effet, le comportement de ce dernier tel que décrit ci-dessus au consid. 4.4.2 équivaut en réalité à signer un contrat avec soi-même. L'appelant savait évidemment, dès la démission de N.________ du conseil d'administration, que ledit conseil ne pouvait plus rien décider, celui-ci n'étant plus valablement constitué. Par ailleurs, l'appelant ne pouvait ignorer les règles concernant les attributions et le fonctionnement du conseil d'administration, dont il était membre. De même, il ne pouvait ignorer les règles de l'entreprise et, plus particulièrement, l'art. 15 de son règlement d'organisation, selon lequel il incombait à un comité des rémunérations, composé au minimum de trois membres en majorité indépendants, de soumettre au conseil d'administration pour approbation les principes régissant la rémunération des membres du conseil d'administration et de la direction. Au regard de ces éléments, on ne saurait admettre que l'appelant pouvait avoir la conviction d'avoir valablement conclu un contrat avec l'intimée.

Par ailleurs, on ne saurait examiner les prétentions formulées par l'appelant sur la base du contrat litigieux. En effet, cela reviendrait à analyser les prétentions d'un employé sur la base d'un contrat qu'il aurait signé avec lui-même. Or, il n'est pas concevable qu'un employé puisse décider lui-même des montants qui lui sont dus pour son travail.

Au regard de ces éléments, la bonne foi de l'appelant doit être niée et les conclusions fondées sur son contrat illicite doivent être rejetées.

L'appelant requiert 71'314 fr. 45 à titre de remboursement des frais de conseil encourus en relation avec les procédures auxquelles il a pris part dans le cadre de ses fonctions dirigeantes. Il fait valoir que l’intimée a d’ailleurs conclu à cet effet une assurance particulière.

6.1 Aux termes de l'art. 754 al. 1 CO, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.

Les règles du droit de la société anonyme sur la responsabilité ont un caractère impératif, de sorte que celle-ci ne peut pas être valablement exclue ou réduite par les statuts ou par contrat.

Les membres du conseil d'administration ou de la direction peuvent couvrir le risque de responsabilité, notamment en concluant un contrat d'assurance au bénéfice de ses organes dirigeants, lequel couvre le risque de leur responsabilité contre le paiement d'une prime. La société peut conclure avec ses organes dirigeants une convention prévoyant qu'elle prend en charge les conséquences financières, y compris les frais de procès, d'une action en responsabilité qui serait engagée contre eux (Rouiller, op. cit., p. 498).

6.2 Cette prétention de l’appelant est distincte du contrat de travail et de mandat. Le 26 juin 2010, l’appelant et M.________ ont signé en leurs qualités respectives de président exécutif et de membre du conseil d’administration un document par lequel l’intimée confirmait qu’elle s’engageait à prendre à sa charge l’intégralité des montants réclamés, cas échéant, à l’appelant, à M.________ et/ou à L.________. La prétention de l’appelant ne saurait se fonder sur ce document, dès lors qu’il a été signé par les deux administrateurs du conseil pour eux-mêmes exclusivement. Ce document est par conséquent également illicite pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra consid. 4).

Pour le surplus, il résulte du dossier que l’intimée a bel et bien conclu un contrat d'assurance au bénéfice de ses organes dirigeants, assurance qui a précisément couvert une partie des honoraires. Le solde n'incombe pas à la société intimée, mais relève de la responsabilité de l'appelant.

L'appelant demande 50'000 fr. de tort moral. Il explique que, dès le 6 septembre 2010, il n'a fait qu'essuyer des brimades, chicanes et accusations infondées, que l'intimée avait refusé de diffuser publiquement le fait qu'il avait été mis au bénéfice d'ordonnances pénales de refus de suivre et de non-lieu concernant les plaintes déposées à son encontre par R.________, que ce dernier et l'intimée ont entrepris une campagne diffamatoire à son encontre, que l'intimée lui a notifié un commandement de payer de l'ordre de 10 millions, l'empêchant de retrouver une fonction d'administrateur ou dirigeante auprès d'une autre société et qu'il a subi en raison des poursuites et accusations de très graves difficultés financières et personnelles.

7.1 L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26 consid. 12.1, rés. in JdT 2004 I 443). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, rés. in JdT 2006 I 193 ; ATF 125 III 70 consid. 3a et les réf. citées ; TF 6B_86/2018 du 11 avril 2018 consid. 2.1).

Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve – auquel correspond en principe le fardeau de l'allégation (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8e éd., Berne 2006, n. 54 p. 264 ; Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 786 p. 152) – et, partant, les conséquences de l'absence de preuve ou d'allégation (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 127 III 520 consid. 2a). On fonde également sur cette disposition le droit à la preuve, c'est-à-dire la faculté pour une partie d'être admise à apporter la preuve de ses allégués dans les procès civils (ATF 138 V 125 consid. 2.1 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2).

7.2 L'appelant allègue des brimades, des chicanes, des accusations infondées, une campagne diffamatoire à son encontre, le fait que l'intimée ait refusé de diffuser publiquement qu'il avait été mis au bénéfice d'ordonnances pénales de non-lieu et de refus de suivre, le fait que l'intimée lui ait fait notifier un commandement de payer pour un montant de l'ordre de 10 millions, ainsi que les très graves difficultés financières et personnelles qu’il aurait subies en raison du comportement de l'intimée.

Il est indéniable que l'appelant a été confronté à toutes sortes d'obstacles et, plus particulièrement, qu'il a dû faire face à de multiples procédures dès sa nomination en juin 2010. Il ne démontre toutefois pas en quoi les démarches effectuées à son encontre étaient illicites. Par ailleurs, il ne démontre aucunement la souffrance morale subie en raison des diverses atteintes alléguées. L’appelant a dès lors échoué à prouver le tort moral qu’il aurait subi et sa prétention doit être rejetée.

8.1 En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8’500 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et laissés provisoirement à la charge de l’Etat dès lors que celui-ci bénéficie de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

8.2 Me Jean-Marc Reymond, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a produit le 9 juin 2021 une liste des opérations selon laquelle il a consacré 101h55 à la procédure de deuxième instance, dont 69h35 par l’avocat-stagiaire. Il a été décompté pour la rédaction de l’appel 71h10 minutes, soit un temps de 45 heures pour l’avocat-stagiaire et de 26h10 pour l’avocat, dont 1h10 pour la relecture du travail de l’avocat-stagiaire. Une telle durée est largement excessive. Par ailleurs, le temps pour la relecture du travail du stagiaire ne saurait être facturé en sus. On admettra dès lors un temps global de 50 heures, ce qui revient à retrancher 10 heures pour le travail du stagiaire et 10h10 pour le travail de l’avocat. Le temps décompté pour les déterminations spontanées, soit 11h30 (8 heures pour le stagiaire et 3h30 pour l’avocat), ne peut pas non plus être admis, un second échange d’écritures n’ayant pas été ordonné. C’est ainsi un temps total de 51h35 pour le stagiaire et de 18h40 pour l’avocat qui sera admis. Aussi, au tarif horaire de 180 fr. pour le travail d’avocat et de 110 fr. pour celui de l'avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Reymond s’élèvent à 9'034 fr. 20 ([51h35 x 110 fr.] + [18h40 x 180 fr]), auxquels il convient d’ajouter des débours par 180 fr. 70 (9'034 fr. 20 x 2 %, cf. art. art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 709 fr. 50, pour un total de 9’924 fr. 40.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

8.3 L’appelant, qui succombe, versera à l’intimée la somme de 8’000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8’500 fr. (huit mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant X.________ et supportés provisoirement par l’Etat.

IV. L’indemnité d’office de Me Jean-Marc Reymond, conseil d’office de l’appelant X.________, est arrêtée à 9’924 fr. 40 (neuf mille neuf cent vingt-quatre francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office provisoirement mis à la charge de l'Etat.

VI. L’appelant X.________ versera à l’intimée U.________SA la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Marc Reymond (pour X.________), ‑ Me Luc André (pour U.________SA),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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