TRIBUNAL CANTONAL
JI20.027645-211087 ES41
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 20 juillet 2021
Composition : Mme Cherpillod, juge déléguée Greffière : Mme Cottier
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par B., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 juin 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec A.F., la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
B.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1988, et A.F.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1989, sont les parents, non mariés, d’B.F.________, née le [...] 2018.
Les parties vivent séparément depuis [...] 2018.
2.1 La séparation des parties a fait l’objet de plusieurs ordonnances de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a notamment instauré une curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC en faveur de l’enfant B.F.________ et désigné en ce sens Me Michèle Meylan.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juillet 2020, la présidente a fixé les modalités du droit de visite de l’appelant sur sa fille B.F.________ (I et II) et a imparti à l’appelant un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision afin de trouver une activité lucrative ou prouver qu’il a tout mis en œuvre pour y parvenir (III).
En droit, la présidente a constaté qu’au vu de son âge (32 ans), de ses différentes expériences professionnelles et de son état de santé vraisemblablement bon, il y avait lieu de rendre attentif l’appelant au fait qu’il était attendu de sa part qu’il trouve une activité professionnelle, dans la mesure où il bénéficiait d’une pleine capacité de travail et qu’il n’avait aucun enfant mineur à charge. Il devait ainsi tout mettre en œuvre pour obtenir des revenus lui permettant de subvenir à l’entretien de sa fille.
2.2 Le 9 juillet 2020, A.F.________ a déposé une demande contre B.________ auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne tendant à la fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux relatifs à l’enfant B.F.________.
2.3 Le 21 décembre 2020, A.F.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles en concluant, en substance, sous suite de frais et dépens, à ce que B.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant B.F.________ par le régulier versement dès le 1er décembre 2020, d’un montant qui sera à préciser en cours d’instance et qui est arrêté en l’état à 2'000 fr., à ce que B.________ soit astreint à contribuer par moitié à tous les éventuels frais extraordinaires d’éducation et de santé (par ex. frais dentaires, orthodontiques, ophtalmologiques, frais scolaires ou de formation extraordinaires) de l’enfant B.F.________ sur présentation de justificatifs y relatifs et à ce que le coût de l’entretien convenable de l’enfant B.F.________ soit fixé à 2'250 francs.
Par écriture du 4 février 2021, B.________ s’est déterminé sur la requête déposée par A.F.________ et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet. Il a également pris des conclusions en lien avec les modalités de son droit de visite.
Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 10 février 2021 en présence du conseil d’A.F., dispensée de comparution personnelle, et de B., assisté de son conseil d’office. A l’occasion de cette audience, les parties sont convenues d’une contribution d’entretien très provisoire de 500 fr. par mois en faveur de l’enfant B.F.________, à charge de l’appelant et à faire valoir sur la pension alimentaire provisoire à fixer ultérieurement. Pour le surplus, en l’absence de la curatrice de représentation de l’enfant, l’audience de mesures provisionnelles a été renvoyée.
Le 3 mars 2021, A.F.________ s’est déterminée sur l’écriture déposée par B.________ le 4 février 2021 et a conclu à son rejet. Elle a en outre modifié ses conclusions prises le 21 décembre 2020 en ce sens que B.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant B.F.________ par le régulier versement d’un montant de 1'035 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er décembre 2020 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou, au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC et à ce que le coût de l’entretien convenable de l’enfant B.F.________ soit fixé à 1'035 francs.
L’audience a été reprise le 8 mars 2021 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif, et de la curatrice de représentation de l’enfant B.F.. A cette occasion, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, selon laquelle l’appelant s’engage à poursuivre le suivi thérapeutique entrepris auprès du service de médecine des addictions du [...] et prévoyant notamment que le droit de visite de ce dernier sur l’enfant B.F. s’exercera dorénavant à raison de deux fois par mois à l’extérieur des locaux du [...] pour une durée maximale de trois heures et conformément au règlement de cette institution.
Le 26 mars 2021, B.________ s’est déterminé sur l’écriture de l’intimée du 3 mars 2021 et a confirmé, sous suite de frais et dépens, les conclusions prises dans son écriture du 4 février 2021.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juin 2021, la présidente a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 8 mars 2021, avalisée par la curatrice de représentation de l’enfant B.F., ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles (I), a astreint B. à contribuer à l’entretien de sa fille B.F.________ par le régulier versement d’une pension alimentaire provisoire, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.F.________, de 1'040 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er décembre 2020 (II), a arrêté les frais judiciaires, a dit que le sort des dépens de la procédure provisionnelle suivrait celui de la cause au fond et a arrêté l’indemnité intermédiaire de la curatrice (III, IV et V).
En droit, la présidente a constaté que l’appelant travaillait à 100 % depuis le 1er décembre 2020 au service de l’[...], comme [...], dans le cadre de mesures mises sur pied par le canton dans le contexte de la [...] et qu’il avait été promu chef d’équipe en février 2021, son engagement étant appelé à se prolonger, selon les déclarations de l’appelant. Le salaire mensuel moyen net de l’appelant s’élevait ainsi à 5'240 fr., part au 13e salaire comprise, indépendamment des saisies de salaire opérées. Quant à ses charges mensuelles, elles se montaient à 4'198 fr. 15 et comprenaient le montant de base LP par 1'200 fr., le loyer par 1'455 fr., les frais liés à l’exerce du droit de visite par 150 fr., la prime d’assurance-maladie LAMal par 330 fr. 45, les frais liés à l’exercice du droit de visite par 150 fr., les frais de transport pour le droit de visite à [...] par 150 fr., les frais de repas à l’extérieur par 238 fr. 70, les impôts (estimation) par 500 fr. et l’assistance judiciaire par 100 francs. Son disponible s’élevait ainsi à 1'040 fr. par mois. Dès lors que les coûts directs de l’enfant B.F.________ se montaient à 1'149 fr. 35, l’appelant a été astreint au versement d’une contribution d’entretien s’élevant à concurrence de son disponible, soit de 1'040 fr. par mois.
Par ordonnance complémentaire de mesures provisionnelles du 15 juillet 2021, la présidente a complété cette ordonnance en ajoutant un chiffre IIbis, selon lequel les frais extraordinaires éventuels de l’enfant B.F.________ seraient partagés par moitié entre les parents, moyennant entente préalable entre ces derniers sur le principe et la quotité de la dépense à engager.
Par acte du 12 juillet 2021, B.________ a interjeté appel contre l’ordonnance du 30 juin 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille B.F.________ par le versement d’une pension mensuelle de 640 fr. du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021, et qu’il soit dès le 1er juin 2021 provisoirement libéré de toute contribution d’entretien jusqu’à l’achèvement de sa formation auprès de l’[...]. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’effet suspensif s’agissant du chiffre II de l’ordonnance attaquée.
Le 15 juillet 2020, A.F.________ ainsi que la curatrice de représentation de l’enfant B.F.________ se sont toutes deux déterminées sur la requête d’effet suspensif et ont conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet. A.F.________ a en outre produit un bordereau de cinq pièces.
5.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant invoque le fait qu’il est actuellement au bénéfice du Revenu d’insertion et engagé dans une formation professionnelle ne lui permettant pas de contribuer à l’entretien de sa fille B.F.________ et de régler les arriérés de pensions. Compte tenu de ce qui précède, l’exécution de la décision entreprise présenterait un risque de préjudice irréparable pour l’appelant.
Pour sa part, l’intimée relève que, s’agissant de la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021, la situation financière de l’appelant lui permettait largement de contribuer à l’entretien de sa fille dès lors que sa base mensuelle s’élevait à 850 fr. et son loyer à 500 fr. maximum. Le disponible de l’appelant se montait ainsi à plus de 3'000 fr. par mois. S’agissant ensuite de la période du 1er avril au 31 mai 2021, le disponible de l’appelant, par 1'751 fr. 85 était suffisant pour assumer la contribution d’entretien mise à sa charge. Enfin, s’agissant de la situation financière de l’appelant dès le 1er juin 2021, l’intimée relève qu’aucune pièce attestant du fait que l’appelant est au bénéfice du Revenu d’insertion n’a été produite. Par ailleurs, elle soutient que l’appelant n’a démontré aucune démarche tendant à trouver un emploi, puisque son engagement auprès de l’[...] s’inscrivait dans le cadre de sa mobilisation obligatoire par [...] dans le cadre de la lutte contre la [...].
La curatrice de représentation de l’enfant soutient que lors de l’audience du 10 février 2021, l’appelant aurait déclaré ne pas avoir continué ses recherches d’emploi compte tenu de son engagement à durée déterminée, assurant que celui-ci allait être prolongé. Elle relève que l’intéressé n’a ainsi entrepris aucune démarche pour obtenir un travail et assumer son obligation d’entretien.
5.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant notamment sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2).
De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012).
5.3 En l’espèce, l’appelant n’a produit aucune pièce permettant d’établir l’état de sa situation financière actuelle et se contente d’alléguer qu’il bénéficierait du Revenu d’insertion, ce qui n’est pas suffisant. On ne saurait ainsi conclure à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable fondé sur les simples allégations de l’intéressé. On ignore en outre pour quels motifs l’appelant se trouve actuellement sans emploi. Il n’a pas démontré les raisons du non-renouvellement de son contrat – qui, selon les dires de l’appelant, était censé se prolonger – et s’il a entrepris des démarches pour retrouver un emploi, ce dont on peut raisonnablement douter en l’absence de pièces produites en ce sens. Il ressort de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juillet 2020 que l’appelant avait pourtant été rendu attentif à la nécessité d’entreprendre des démarches sérieuses afin d’assumer son obligation d’entretien envers sa fille et un délai de quatre mois lui avait été imparti à cet effet. A cet égard, l’appelant savait que son contrat auprès de l’[...] était de durée déterminée. Il avait ainsi parfaitement conscience du risque que celui-ci ne soit pas renouvelé. L’appelant devait ainsi soit s’assurer que son contrat perdure soit rechercher un nouvel emploi. Or, l’appelant n’expose pas quels efforts il aurait fourni à ce titre. On ignore ainsi tout de la situation actuelle de l’appelant et de ses ressources financières, ainsi que du caractère volontaire de son éventuelle mauvaise situation. Dans ces conditions, on ne saurait, en l’état, retenir que le versement de la pension risquerait de causer à appelant un préjudice difficilement réparable qu’il y aurait, de surcroît, lieu de protéger.
Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de la règle légale qui ne prévoit pas d’effet suspensif lorsque l’appel a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge déléguée : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Matthieu Genillod (pour B.), ‑ Me Aurélien Michel (pour A.F.), ‑ Me Michèle Meylan, curatrice de représentation de l’enfant B.F.________,
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :