Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 596
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS21.017057-210979

356

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 20 juillet 2021


Composition : M. Perrot, juge délégué Greffière : Mme Bannenberg


Art. 176 al. 1 ch. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par C.R., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 juin 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec D.R., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé [recte : ordonnance] du 9 juin 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à D.R., à charge pour elle d’en payer les charges (I), a imparti à C.R., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, un délai au 31 août 2021 pour quitter le domicile conjugal en remettant à D.R.________ les clés dudit domicile en sa possession (II), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

Le premier juge a considéré que le critère de l’utilité professionnelle commandait d’attribuer la jouissance du logement conjugal à D.R., dès lors que celle-ci y travaillait depuis des années, alors que C.R. ne travaillait depuis ce logement que depuis le début de l’année 2021 et qu’il se rendait régulièrement en [...] à des fins professionnelles. Retenant en outre que C.R.________ se montrerait, selon toute vraisemblance, récalcitrant à quitter le logement conjugal dans le délai imparti au 31 août 2021 pour ce faire, le président a considéré qu’il se justifiait d’assortir l’ordre de départ de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311).

B. a) Par acte du 21 juin 2021, C.R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel du prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la jouissance du logement conjugal, sis [...], ainsi que le mobilier de ménage le garnissant, lui soit attribuée.

Par ordonnance du 2 juillet 2021, le juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel.

b) Par envois recommandés du 2 juillet 2021, les parties ont été citées à comparaître personnellement à l’audience d’appel du 13 juillet 2021.

Par courrier du 9 juillet 2021, le conseil de l’appelant a informé le juge délégué qu’il représenterait son mandant à l’audience précitée, celui-ci ne pouvant y comparaître.

Par courrier du 12 juillet 2021, le juge délégué a indiqué au conseil de l’appelant que la présence de celui-ci à l’audience, à laquelle il avait été cité à comparaître personnellement, était obligatoire, la requête implicite de dispense formée dans le courrier du 9 juillet 2021 étant rejetée.

c) Une audience d’appel a été tenue le 13 juillet 2021. D’entrée, l’intimée a déposé une réponse, accompagnée d’un bordereau de pièces, au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Un exemplaire de la réponse et des pièces précitées a été notifié au conseil de l’appelant séance tenante.

L’appelant ne s’est pas présenté à l’audience ; la demande tendant à sa dispense de comparution personnelle, renouvelée par son conseil, a été rejetée sur le siège. L’intimée a pour sa part été interrogée à forme de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier et par les éléments recueillis dans le cadre de l’instruction de la procédure d’appel :

C.R., né le [...] 1973, et D.R., née le [...] 1973, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2004 à [...]. Par acte notarié [...] du 24 mars 2004, les parties ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens de droit [...].

Les enfants E.R., née le [...] 2004, et F.R., né le [...] 2006, sont issus de cette union.

C.R.________ est également père de l’enfant majeur [...], née le [...] 1999 d’une précédente union.

a) Le 21 avril 2021, D.R.________ a saisi le premier juge d’une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale dirigée contre C.R.________ en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du logement conjugal, sis [...], lui soit attribué, à ce qu’ordre soit donné à C.R.________ de quitter ce logement avec effet immédiat et de lui restituer l’intégralité des clés dudit logement, interdiction étant en outre faite à C.R.________ d’accéder à un périmètre de 100 mètres autour du logement conjugal, le tout sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, et, enfin, à ce que la garde des enfants E.R.________ et F.R.________ soit confiée à leur mère, un droit de visite étant accordé à leur père et les conséquences financières de la séparation des parties étant réservées.

Par décision du même jour, le président a rejeté les conclusions prises à titre superprovisionnel.

b) Par déterminations du 17 mai 2021, C.R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que le président dise que les conditions nécessaires à « l’application de mesures protectrices de l’union conjugale » faisaient défaut. Subsidiairement, il a conclu à ce que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, à ce que la garde des enfants E.R.________ et F.R.________ lui soit confiée, un droit de visite à exercer d’entente entre les parties étant accordé à D.R.________, et à ce que la fixation d’une contribution d’entretien soit réservée.

c) A l’audience du 18 mai 2021. D.R.________ a déposé des déterminations, au pied desquelles elle a persisté dans ses conclusions. Elle a en outre déclaré retirer la conclusion en interdiction de périmètre prise au pied de sa requête du 21 avril 2021.

Lors de cette audience, les parties ont conclu une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :

Pour D.R.________ : [...]

Pour C.R.________ : [...] VII. Les parties s’engagent à ne pas révéler les écritures et les pièces de procédure aux enfants et connaissances et à ne pas parler de leur conflit aux enfants, si ce n’est pour leur communiquer ensemble les accords auxquels ils arrivent. »

d) Par actes du 25 mai 2021, chaque partie a déposé des plaidoiries écrites relatives à la question de l’attribution du logement conjugal.

Les parties continuent de cohabiter dans le logement conjugal. Il s’agit d’une maison érigée sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...]. Cet immeuble a été acquis le [...] 2008 par C.R.. Par acte de donation notarié du 16 décembre 2013, C.R. a cédé à D.R.________ une part de copropriété d’une demie de la parcelle précitée.

L’immeuble est grevé de deux cédules hypothécaires sur papier au porteur de 580'000 fr. et 170'000 fr., constituées en 1985 et 1986, C.R.________ et D.R.________ étant codébiteurs solidaires de la dette garantie par ces cédules.

Les sociétés suisses de C.R.________ (cf. infra ch. 4a) ne figurent pas sur la boîte aux lettres de ce logement.

a) C.R.________ est l’associé gérant unique de la société [...], inscrite le [...] 2009 au Registre du commerce et dont le siège est « chez C.R.________ », soit au domicile conjugal. Cette société est active dans la fabrication, la distribution, la commercialisation et la représentation de tous produits cosmétiques naturels, de parfums, de compléments alimentaires, de détergents et de tous produits dérivés, ainsi que toutes activités et tous services y relatifs. Jusqu’à récemment, la société disposait de locaux sis [...][...], dont C.R.________ était propriétaire. Celui-ci a vendu les parcelles en question le 15 janvier 2021, la société n’ayant quasiment plus d’activité à [...] depuis de nombreux mois. C.R.________ a en effet délocalisé en [...] la fabrication des produits vendus par [...]. La production se fait ainsi par la société à responsabilité limitée de droit [...] [...], créée en 2010 et dont C.R.________ est l’administrateur. Le siège de cette société, basée à [...], en région [...], se trouve à [...].

Par ailleurs, C.R.________ est associé gérant unique de la société [...], inscrite le [...] 2011 au Registre du commerce et sise « chez C.R.________ » soit au domicile conjugal. Cette société, qui a pour but l’acquisition, la détention, la gestion et la vente de participations dans d’autres entreprises industrielles, de services, commerciales et financières en Suisse et à l’étranger, n’est plus active. Elle est visée par une procédure de saisie.

C.R.________ n’a jamais transmis quelque information que ce soit à D.R.________ en lien avec ses revenus, se contentant de verser chaque mois un montant sur le compte commun des époux.

b) C.R.________ se rend plusieurs jours par mois en [...] dans le cadre de son activité professionnelle. Il dispose à cet effet d’un logement en région [...], sis au [...]. L’usine et les locaux de la société française [...] se situent à une vingtaine de kilomètres de [...].

La voiture de C.R.________ est immatriculée en [...].

c) C.R.________ a fait, respectivement fait l’objet de plusieurs poursuites et procédures de saisies, tant en Suisse qu’en [...].

a) D.R.________ est membre du Conseil communal de [...].

Entre 2016 et 2019, elle a travaillé pour la société [...], avant d’être licenciée avec effet au 30 juin 2019. Cette société était active dans l’élaboration, la production et le commerce des produits cosmétiques de la société coréenne [...]. Selon les déclarations de D.R.________, l’exercice de cette activité se faisait à domicile.

Elle perçoit des indemnités de l’assurance chômage depuis le mois de juillet 2019, son gain assuré étant de 11'667 francs.

Depuis le 1er juin 2020, D.R.________ travaille en qualité de Sales Manager – Personal Care and Cosmetics Europe pour le compte de [...], société sise en [...]. Elle a obtenu ce poste au travers de la société [...]. L’employeur de D.R.________ ne dispose pas de locaux en Suisse, de sorte qu’elle effectue son activité depuis son domicile, comme prévu par le contrat de travail. Initialement engagée à mi-temps, le taux d’activité de D.R.________ a été réduit à 25 % à compter du 1er juin 2021. Cette activité est prise en compte à titre de gain intermédiaire dans le cadre du droit au chômage de D.R.________.

Désireuse de pouvoir à nouveau travailler à plein temps, D.R.________ est en recherche active d’emploi.

b) Entendue à l’audience d’appel, D.R.________ a déclaré craindre C.R., en ce sens qu’elle se sentait psychologiquement manipulée par lui et qu’elle souffrait de leur vie commune prolongée. Elle a indiqué que la gestion de l’administratif relatif au logement conjugal avait toujours été géré par ses soins, C.R. étant un « phobique administratif » qui n’ouvrait pas son courrier et laissait les dettes s’accumuler. Ce serait dans ce contexte qu’il se serait retrouvé visé par diverses poursuites, D.R.________ ayant déclaré avoir dû régler plusieurs de ces litiges, ce qui aurait finalement mené à leur rupture.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées).

2.2 En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées).

L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1), les questions relatives à aux enfants étant en revanche soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et le juge disposant d’un pouvoir d’examen d’office en la matière (art. 296 al. 3 CPC).

2.3 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même lorsque les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

En l’espèce, la procédure a pour objet le sort du logement conjugal, question dont le traitement implique notamment de prendre en compte les intérêts des enfants des parties. Partant, la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles produites par l’intimée à l’appui de la réponse étant d’emblée recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile ci-dessus.

3.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu que l’intimée utilisait le logement conjugal à des fins professionnelles de façon prépondérante. Il fait valoir que l’intimée n’aurait « historiquement » jamais exercé son activité lucrative depuis le domicile conjugal et que ce ne serait que depuis le mois de juin 2020 qu’elle y travaillerait. L’appelant expose en outre que le taux de travail de son épouse a été réduit à 25 % avec effet au mois de juin 2021, ce qui représenterait une activité professionnelle particulièrement restreinte. Par ailleurs, l’intimée rechercherait activement du travail, l’appelant d’exposer qu’il est vraisemblable que, dans le cadre de l’emploi que son épouse sera amenée à obtenir, celle-ci ne sera probablement pas tenue de travailler depuis son domicile. De manière générale, l’appelant soutient que l’activité actuellement exercée par son épouse ne nécessiterait aucune organisation particulière à domicile.

Le critère de l’utilité professionnelle du logement conjugal serait ainsi acquis à l’appelant. Celui‑ci se prévaut du fait que sa société française [...] ne se charge que de la manufacture des produits vendus par sa société [...], activité à laquelle il ne participerait pas directement. L’appelant travaillerait au contraire à la conception, respectivement à la commercialisation des produits, ainsi qu’à faire de la prospection, activités qu’il indique exercer depuis le logement conjugal, par l’intermédiaire d’un logiciel informatique dédié ; les locaux de [...] vendus en 2021 seraient inutilisés depuis la délocalisation en [...] du processus de fabrication des produits. L’appelant souligne en outre qu’une quantité importante de marchandise est écoulée en Suisse, preuve qu’il y déploie son activité commerciale. Il expose encore qu’il dispose d’un bureau destiné à son activité professionnelle dans le logement conjugal, dans lequel seraient conservés, sous clé, des documents confidentiels. Il relève enfin que les sièges de ses sociétés de droit suisse ont, de tout temps, été au logement conjugal.

L’intimée expose pour sa part que l’appelant, qui souffrirait de « phobie administrative », n’ouvrirait pas son courrier et laisserait les factures, respectivement les poursuites, s’accumuler, raison pour laquelle le domicile des enfants a été fixé auprès de leur mère. Selon l’intimée, il est essentiel que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, afin que le maintien de sa substance soit garanti. Elle invoque en outre le fait qu’elle exerce son activité professionnelle depuis le logement conjugal ; tel serait le cas depuis plusieurs années, l’intimée de relever qu’elle exerçait déjà sa précédente activité depuis son domicile. L’intimée aurait ainsi organisé son activité professionnelle au domicile conjugal de longue date, de sorte que celui-ci présenterait une utilité prépondérante pour elle, la vie professionnelle de l’appelant étant majoritairement en [...].

3.2

3.2.1 Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l’intérêt de l’enfant, confié au parent qui réclame l’attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l’environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l’expérience, que l’époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l’autre époux à qui la garde des enfants a été confiée ; il en va de même de l’intérêt professionnel de l’époux qui exerce sa profession dans l’immeuble, ou encore de l’intérêt d’un époux à pouvoir rester dans l’immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les références citées).

Si ce premier critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l’état de santé ou l’âge avancé de l’un des époux qui, bien que l’immeuble n’ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu’entretient l’un d’eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d’usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d’en assurer personnellement l’entretien. Ce n’est qu’exceptionnellement que des motifs d'ordre financier peuvent s’avérer décisifs pour l’attribution du logement conjugal (TF 5A_524/2017 précité loc. cit.).

En dernier lieu, le juge doit tenir compte du statut juridique de l’immeuble : il l’attribue alors à celui des époux qui en est propriétaire ou qui bénéficie d’autres droits d’usage sur celui-ci (TF 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1).

L’art. 176 al. 1 ch. 2 CC ne donne aucune indication quant au délai dans lequel l’époux non-attributaire doit quitter le logement ; il faut ainsi prendre en compte les circonstances du cas d’espèce, notamment la situation familiale et le marché immobilier. Un délai de quelques semaines est, sauf circonstances exceptionnelles, admissible (TF 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 ; Juge délégué CACI 17 juin 2015/309) et pourrait aller jusqu’à trois mois (Juge délégué CACI 1er novembre 2017/494).

3.2.2 Lorsqu’une partie, citée à comparaître personnellement sur la base de l’art. 68 al. 4 CPC, ne se présente pas, les suites du défaut sont régies par les art. 147 ss CPC (TF 4A_468/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.2, SJ 2015 I 418). Selon la jurisprudence vaudoise, si la partie citée à comparaître personnellement se fait représenter, elle n’est pas défaillante et encourt éventuellement la sanction de l’art. 164 CPC (CREC 28 août 2012/301 consid. 1b in fine, JdT 2012 III 225).

Selon l’art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves. L’art. 164 CPC ne dit rien sur les conclusions que doit tirer le juge d’un refus de collaborer quant à l’appréciation des preuves. Le refus de collaborer constitue uniquement une circonstance qui influe, parmi d’autres, sur l’appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144 ; TF 4A_499/2020 du 8 avril 2021 consid. 4 ; TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1), une telle attitude pouvant avoir pour conséquence d’amener le juge à écarter les allégations présentées par la partie récalcitrante et à croire les indications de l’autre partie, sans qu’il soit, au demeurant, question d’un quelconque renversement du fardeau de la preuve (cf. TF 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1.2 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.1.2 ; TF 5A_ 81/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.1.3, rendus en relation avec le devoir de renseigner de l’art. 170 CC).

3.3

3.3.1 Le premier critère à examiner est celui de l’utilité, en vertu duquel le logement conjugal doit être attribué à la partie qui en retire le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, le premier juge a retenu que le logement conjugal présentait une utilité professionnelle pour les deux parties, l’intimée exerçant son activité depuis ce logement et l’appelant y ayant inscrit ses sociétés sises en Suisse. Le président a toutefois considéré que ce n’était qu’au début de l’année 2021 que l’appelant avait vendu les parcelles de la Commune de [...] sur lesquelles se trouvaient auparavant des locaux de la société [...] ; il a en outre relevé que l’appelant se rendait souvent en [...], dans la région [...] où se situe la société [...], pour des motifs professionnels. Ces éléments démontrant que l’appelant utilisait le logement conjugal à des fins professionnelles dans une moindre mesure que l’intimée, il convenait d’attribuer le logement conjugal à celle-ci.

3.3.2 Le premier critère à analyser et celui de l’utilité du logement conjugal. Compte tenu de la garde alternée des parties sur leurs enfants, la question de leur intérêt à demeurer avec le parent gardien dans le logement conjugal ne se pose pas. Il est en revanche établi que les parties travaillent toutes deux depuis leur domicile ; il convient ainsi d’examiner si le logement conjugal présente une utilité professionnelle prépondérante pour l’une d’entre elles dans ce cadre.

L’appelant travaille en qualité d’indépendant. Jusqu’au mois de janvier 2021, sa société [...] disposait de locaux à [...]. Si l’appelant prétend que ces locaux étaient inutilisés depuis de nombreuses années, au vu de la délocalisation en [...] du processus de production, cette version des faits est invraisemblable. On ne voit en effet pas pourquoi l’appelant aurait conservé des locaux vides durant plusieurs années, dépourvus de toute utilité, celui-ci ne prétendant pas qu’il aurait, par exemple, mis lesdits locaux en location. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu, au stade la vraisemblance, que l’appelant disposait d’un lieu de travail hors du logement conjugal jusqu’au début de l’année 2021 et aucun élément au dossier ne permet de renverser cette appréciation. En outre, l’activité que l’appelant dit déployer pour sa société [...], comprenant notamment la prospection de clients, implique des déplacements fréquents, de sorte qu’on ne voit pas que le logement conjugal lui soit d’une utilité particulière. Par ailleurs, selon ses propres allégations, l’appelant peut travailler depuis n’importe où, dès lors qu’i dispose d’un logiciel de travail à distance et qu’en sa qualité d’indépendant, il est totalement libre dans l’organisation de son activité. Enfin et surtout, il apparaît que la vie professionnelle de l’appelant se trouve à tout le moins partiellement en [...], l’appelant admettant lui‑même s’y trouver plusieurs jours par mois dans le cadre de son travail. L’appelant dispose du reste d’un pied-à-terre à [...] et sa voiture est immatriculée en [...], ces éléments tendant à démontrer que le lien – en particulier professionnel – de l’appelant avec ce pays, est bien plus étroit que ce qu’il prétend. Ainsi, l’utilité professionnelle que présente le logement conjugal pour l’appelant est à relativiser fortement, dès lors qu’il ne s’en sert à cette fin que depuis le mois de janvier 2021, que son activité implique des déplacements fréquents, qu’il peut organiser son travail comme il l’entend et qu’il se rend régulièrement en [...] à titre professionnel.

En ce qui concerne l’intimée, les allégations de l’appelant, selon lesquelles son épouse n’aurait jamais travaillé à domicile avant le mois de juin 2020, sont contredites par les déclarations de celle-ci, dont il ressort qu’elle exerçait également son activité précédente depuis le logement conjugal. Rien ne permet de retenir que la version des faits présentée par l’intimée, apparue comme particulièrement crédible et sincère – et dont l’interrogatoire constitue un moyen de preuve au sens de l’art. 168 al. 1 CPC –, ne correspondrait pas à la réalité. A l’inverse, les allégations contenues dans l’appel sur ce point ne sont corroborées par aucun élément du dossier et l’appelant n’a pas pu être entendu sur cette question, dès lors qu’il ne s’est pas présenté à l’audience d’appel, ce alors qu’il n’avait pas été dispensé de comparution personnelle. Il doit ainsi être retenu, au stade de la vraisemblance, que l’intimée travaillait depuis son domicile dans sa précédente activité. S’agissant de son activité professionnelle actuelle, le contrat de travail de l’intimée prévoit expressément que celle-ci travaille depuis chez elle. Ainsi, l’intimée est en télétravail depuis à tout le moins cinq ans. Son taux d’activité réduit actuel ne change rien au fait que son lieu de travail se situe, selon le contrat de travail auquel elle est liée, chez elle. De même, le fait qu’elle soit en cours de recherche d’emploi est sans pertinence, dès lors que seule importe sa situation professionnelle actuelle ; on ne saurait en effet statuer sur l’attribution du logement conjugal en se fondant sur des projections incertaines. Enfin, l’intimée est membre du Conseil communal de [...] ; en cette qualité, elle est tenue de demeurer domiciliée dans cette commune (cf. art. 3 du règlement du Conseil communal de [...], en lien avec l’art. 5 LEDP [loi sur l’exercice des droits politiques du 16 mai 1989 ; BLV 160.01]). Au vu de ce qui précède, il apparaît que le logement conjugal présente une utilité prépondérante pour l’intimée, qui y exerce son activité professionnelle depuis plusieurs années, étant précisé que son employeur actuel ne dispose pas de locaux en Suisse, et qui est tenue de résider à [...], au vu de son mandat au Conseil communal.

Le logement conjugal est en outre utile à l’intimée au regard de l’intérêt des enfants. La « phobie administrative » dont l’intimée prétend que son époux souffrirait apparaît vraisemblable tant au regard des déclarations de celle-ci que des pièces au dossier, dont il ressort que l’appelant a fait, respectivement fait encore l’objet de poursuites et de saisies, tant en Suisse qu’en France, alors que sa situation ne l’empêche pas d’honorer ses obligations, ce qu’il ne prétend du reste pas. L’appelant a en outre allégué en première instance que les difficultés conjugales des parties se cristallisaient autour de la question de sa gestion financière, respectivement administrative de ses affaires. Il a de même admis en première instance qu’il ne tenait pas son épouse informée de sa situation financière, entretenant ainsi une forme d’opacité. Cette attitude de l’appelant est encore illustrée par le fait qu’il ne s’est pas présenté à l’audience d’appel, alors même que sa demande de dispense avait été refusée. Il est ainsi dans l’intérêt de tous les membres de la famille, singulièrement des enfants des parties, que le logement conjugal soit attribué à l’intimée, celle-ci apparaissant comme étant plus à même d’assurer le maintien de sa substance.

Au vu de ce qui précède, le logement conjugal présente une utilité prépondérante pour l’intimée. L’examen du critère de l’utilité aboutissant à un résultat clair, il n’y a pas lieu de procéder à l’analyse des autres critères – subsidiaires – d’attribution du logement conjugal.

C’est donc à raison que le premier juge a retenu que le critère précité commandait d’attribuer la jouissance du logement conjugal à l’intimée, le délai accordé à l’appelant pour quitter ledit logement étant conforme à la jurisprudence rappelée plus haut. On relèvera encore que le fait que le siège des sociétés suisses de l’appelant ait toujours été au domicile conjugal ne s’oppose pas à l’attribution de la jouissance de ce domicile à l’intimée, étant relevé qu’aucune des sociétés ne figure sur la boîte aux lettres du logement et que selon les extraits du Registre du commerce relatifs à ces sociétés, leur siège se trouve non pas à l’adresse dudit domicile mais « chez C.R.________ ».

Mal fondé, le grief de l’appelant est rejeté.

Il découle de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera à l’intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.R.________.

IV. L’appelant C.R.________ versera à l’intimée D.R.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Michel Chevalley (pour C.R.), ‑ Me Bertrand Pariat (pour D.R.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

24

CC

  • art. 170 CC
  • Art. 176 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 68 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 164 CPC
  • art. 168 CPC
  • art. 191 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LEDP

  • art. 5 LEDP

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 9 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC

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