Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 586
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD17.024741-210594 375

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 2 août 2021


Composition : Mme COURBAT, juge déléguée Greffier : M. Clerc


Art. 179, 276 al. 2, 317 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par I., à Romanel-sur-Lausanne, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 mars 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec C., au Mont-sur-Lausanne, requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 mars 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a déclaré que la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 octobre 2020 par le requérant C.________ à l’encontre de l’intimée I.________ était recevable (I), a rejeté ladite requête (II), a rejeté la demande reconventionnelle déposée le 3 décembre 2020 par l’intimée à l’encontre du requérant (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge des parties, chacune par moitié, la part d’C.________ étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat (IV), a arrêté l’indemnité du conseil d’office du requérant (V), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VI), a compensé les dépens (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).

En substance, le président a relevé que l’absence de contacts entre l’enfant L.________ et son père C.________ n’était pas imputable à l’enfant de manière exclusive ni même prépondérante, mais qu’elle résultait du comportement du requérant envers ses enfants qui avait rendu impossible le travail de reconstruction des liens entre lui et ses enfants. Le premier juge a ainsi considéré que le refus de la part de L.________ d’entretenir des relations personnelles avec son père était justifié, de sorte que la conclusion du requérant en suppression de la pension en faveur de L.________ devait être rejetée. Le président a estimé que les charges des parties n’avaient pas changé depuis 2018, soit depuis l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juin 2018 dont la modification était requise. En particulier, le passage à la majorité de L.________ et la cessation du versement de la pension de l’enfant U.________ au motif qu’elle était arrivée à la fin de sa formation ne constituaient pas des faits nouveaux imprévisibles. Faute de modification notable et durable, la demande reconventionnelle en augmentation de la pension due à L.________ devait être rejetée.

B. Par acte du 12 avril 2021, I.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu’C.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant L.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, à compter du 1er décembre 2020. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par réponse du 10 mai 2021, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

Le 25 mai 2021, I.________ a déposé des déterminations et a produit une pièce.

Le 14 juin 2021, C.________ a déposé des déterminations.

Le 28 juin 2021, I.________ s’est déterminée et a produit une pièce.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

Le requérant C., né le [...] 1964, et l’intimée I., née le [...] 1967 (ci-après : l’intimée), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1993 par devant l’officier de l’état civil de [...].

Quatre enfants sont issus de cette union :

  • Q.________, née le [...] 1996, désormais majeure,

  • U.________, née le [...] 1998, désormais majeure,

  • L.________, né le [...] 2001, désormais majeur, et

  • W.________, né le [...] 2004.

a) Les parties vivent séparées depuis le 20 juin 2015. Les modalités de leur séparation ont été réglées par diverses ordonnances et conventions de mesures protectrices de l’union conjugale.

b) Selon convention conclue à une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 juillet 2015 et ratifiée séance tenante par le premier juge, les parties ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 20 juin 2015, de confier la garde des enfants alors mineurs à l’intimée et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à celle-ci.

c) Selon ordonnance rendue le 22 juillet 2015 par le premier juge, le requérant a été astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement en mains de l’intimée d’une pension mensuelle de 5'150 fr., dès et y compris le 1er juillet 2015.

d) Selon convention conclue à une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 décembre 2016, les parties ont notamment arrêté le montant assurant l’entretien convenable de L.________ à 897 fr. 10 par mois et celui de W.________ à 834 fr. 20 par mois. Le requérant s’est également engagé à verser à l’intimée des pensions mensuelles d’un montant de 900 fr. pour chacun des enfants L.________ et W., allocations familiales en sus, de 1'500 fr. pour son épouse et de 1'500 fr. pour l’enfant majeure U..

Par ordonnance rendue le 22 décembre 2016, le premier juge a ratifié pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale la convention susmentionnée.

a) Le 29 août 2017, le requérant a déposé une demande unilatérale en divorce ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles par laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la modification de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 décembre 2016, en ce sens qu’il soit libéré de contribuer à l’entretien de l’intimée et qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants L.________ et W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle dont le montant serait précisé en cours d’instance.

b) Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juin 2018 par le président, le requérant a été libéré, dès le 1er septembre 2017, de toute contribution d’entretien en faveur de l’intimée (III) et a été astreint, dès le 1er septembre 2017, à verser en faveur de ses fils L.________ et W.________, une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de 750 fr. pour chacun d’entre eux, allocations familiales en sus (IV et V). Pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 décembre 2016 a été maintenue (VI).

Les contributions d’entretien ont été fixées par le président en tenant compte du fait que le requérant réalisait un revenu mensuel net de 9'919 fr. 20, part au treizième salaire comprise, en qualité d’inspecteur principal adjoint auprès de la [...]. Ses charges ont été arrêtées comme il suit :

Minimum vital :

850 fr.

Droit de visite :

50 fr.

LAMal :

401 fr. 80

LCA :

267 fr. 90

Loyer :

808 fr.

Place de parc :

120 fr.

Leasing :

200 fr.

Assurance véhicule :

158 fr. 55

Taxe automobile :

91 fr. 25

Impôts courants :

900 fr. 35

TOTAL :

3'847 fr. 85

S’agissant de l’intimée, il a été retenu un revenu mensuel net de 4'025 fr., soit un montant net de 3'431 fr. 65 (part au bonus comprise) perçu auprès de [...], un bénéfice net de 93 fr. 90 pour son activité auprès de [...] et une participation de 500 fr. versée par l’enfant Q.________, et des charges à hauteur de 2'325 fr. 45 pour l’intimée.

Les charges de l’enfant L.________ ont été établies comme il suit :

Minimum vital :

600 fr.

Participation au loyer :

61 fr. 45

LAMal :

70 fr.

LCA :

15 fr. 80

Taxe inscription Gymnase :

45 fr. 85

Frais d’écolage :

4 fr. 05

Frais de transports :

39 fr.

Frais de repas :

200 fr.

Total intermédiaire

1'036 fr. 15

allocations familiales

330 fr.

TOTAL :

706 fr. 15

A l’époque de l’ordonnance, L.________ était scolarisé au gymnase et prenait tous ses repas à l’extérieur.

c) Par acte du 25 juin 2018, l’intimée a interjeté appel contre cette ordonnance.

A l’audience d’appel du 25 septembre 2018, les parties ont signé la convention suivante, ratifiée séance tenante par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles :

« I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2018 est modifiée en son chiffre III en ce sens que dès le 1er septembre 2017, C.________ contribuera à l’entretien de I.________ I.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., payable d’avance le 1er de chaque mois sur le compte de la précitée ouvert auprès de l’UBS SA sous numéro IBAN CH [...].

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2018 est modifiée en son chiffre IV en ce sens que dès le 1er septembre 2017, C.________ contribuera à l’entretien de son fils L.________, né le [...] 2001, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'050 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois sur le compte de la précitée ouvert auprès de l’UBS SA sous numéro IBAN CH [...].

III. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2018 est modifiée en son chiffre V en ce sens que dès le 1er septembre 2017, C.________ contribuera à l’entretien de son fils W.________, né le [...] 2004, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 950 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois sur le compte de la précitée ouvert auprès de l’UBS SA sous numéro IBAN CH [...].

IV. Les frais et dépens des deux instances seront arrêtés par la Juge déléguée de la Cour d’appel de céans.

V. Seuls les chiffres II et VI de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2018 sont maintenus. ».

d) Le 25 août 2018, l’intimée a déposé une réponse à la demande unilatérale en divorce.

Le 28 janvier 2019, le requérant a déposé des déterminations sur la réponse du 25 août 2018.

e) Par procuration du 12 août 2020, L.________, devenu majeur le [...] 2019, a autorisé sa mère à représenter ses intérêts dans le cadre de la procédure de divorce l’opposant au requérant, cette autorisation s’étendant en particulier à la détermination et à la fixation de la contribution d’entretien qui lui est due par son père. Il a précisé à cet égard adhérer au chiffre de pension mensuelle de 1'400 fr., allocations familiales en sus, que sa mère allait faire valoir en procédure.

a) Le 30 octobre 2020, le requérant a déposé une requête de mesures provisionnelles, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la suppression, à compter du 1er août 2020, de la contribution d’entretien due en faveur de son fils L.________.

b) Par procédé écrit daté du 3 décembre 2020, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles du 30 octobre 2020, respectivement au rejet des conclusions y figurant. Reconventionnellement, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la pension pour l’entretien de L.________ soit augmentée à 1'500 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus, à compter du 1er décembre 2020.

c) Par déterminations sur procédé écrit du 22 janvier 2021, le requérant a précisé sa requête de mesures provisionnelles déposée le 30 octobre 2020, en ce sens que ladite requête était bien dirigée contre l’intimée en tant que représentante de L.________. Il a pour le surplus maintenu ses conclusions prises au pied de sa requête du 30 octobre 2020 et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion reconventionnelle prise par l’intimée le 3 décembre 2020.

a) Le requérant travaille à plein temps en qualité d’inspecteur principal adjoint auprès de la [...]. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 9'928 fr., indemnités pour travail de nuit et de week-end et part au treizième salaire comprises.

Le premier juge a retenu chez le requérant les charges suivantes, sur la base de documents datant de 2018, celui-ci ayant assuré qu’aucun changement n’était intervenu dans l’intervalle :

Minimum vital :

850 fr.

Droit de visite :

50 fr.

LAMal :

401 fr. 80

LCA :

267 fr. 90

Loyer :

808 fr.

Place de parc :

120 fr.

Leasing :

200 fr.

Assurance véhicule :

158 fr. 55

Taxe automobile :

91 fr. 25

Impôts courants :

900 fr. 35

TOTAL :

3'847 fr. 85

Le requérant a versé la dernière pension de 1'500 fr. qu’il devait à l’enfant U.________ le 1er juillet 2020, celle-ci ayant terminé sa formation au mois de juin 2020.

b) L’intimée est employée auprès Y.________ en qualité de Client Manager (CIC), à un taux d’occupation de 60%. Elle réalise à ce titre un revenu mensuel net de 3'488 fr. 35, part au bonus annuel comprise, allocations familiales et de formation non comprises.

Le président a retenu les charges suivantes sur la base de pièces datant de 2018, l’intimée n’ayant allégué aucun changement dans ses charges dans l’intervalle :

Minimum vital :

1’350 fr.

Frais de logement :

286 fr. 70

LAMal :

274 fr. 20

LCA :

174 fr. 50

Frais de repas :

132 fr.

Frais de transport :

108 fr.

TOTAL :

2'325 fr. 45

c) Après avoir terminé le gymnase, L.________ s’est inscrit à l’université de Lausanne au semestre de printemps 2020. Il a été exmatriculé à sa demande avec effet à fin septembre 2020. Il a souhaité effectuer son service militaire ou civil mais a été jugé inapte au service militaire et au service de protection civile par décision du 27 octobre 2020. Le 29 novembre 2020, il a postulé pour deux places d’apprentissage en tant que laborantin en biologie. Il a commencé un stage de laborantin en biologie au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois le 25 janvier 2021. Il ne perçoit actuellement aucun revenu ni aucune allocation. Il vit auprès de sa mère.

Ses charges ont été établies comme il suit par le premier juge :

Minimum vital :

850 fr.

Frais de logement :

61 fr. 45

LAMal :

213 fr. 85

Frais de repas :

217 fr.

Frais de transport :

74 fr.

TOTAL :

1'416 fr. 30

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand du CPC, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et réf. cit.). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr, l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.).

2.2 En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 3.1.2 ad art. 261 CPC et réf. cit. ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2).

Selon l'art. 272 CPC, le juge établit les faits d'office. Cette disposition prévoit uniquement la maxime inquisitoire dite « sociale » ou « simple », qui n'oblige pas en soi le tribunal à établir de manière autonome l'état de fait – contrairement aux cas mettant en cause le sort de l'enfant, où prévalent la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) – mais plutôt de venir en aide à la partie réputée faible ou relativement inexpérimentée, ce qui se traduit en pratique par une interpellation accrue au cours de l'audience (art. 273 al. 1 CPC), en orientant les parties et ainsi en exigeant de leur part de produire les moyens de preuve manquants (Bohnet, CR-CPC, n. 1 ad art. 272 CPC et réf. cit.). La maxime inquisitoire sociale ne dispense cependant pas les parties d'une collaboration active à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Bohnet, ibidem), cela d'autant plus lorsqu'elles sont assistées d'un conseil (dans ce sens : Bohnet, ibidem).

Pour les questions relatives aux époux et aux enfants majeurs, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

2.3 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et réf. cit.). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. Partant, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al.1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et réf. cit.).

2.4 En l’espèce, l’appel porte sur le montant de la contribution d’entretien due à l’enfant majeur du couple, L.________. Dès lors que la cause ne vise pas le sort d’un enfant mineur, elle est régie par la maxime inquisitoire sociale et la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Dans la mesure où la procédure n’est pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée, l’art. 317 al. 1 CPC s’applique purement et simplement.

L’appelante a produit six pièces. Les pièces 1 à 4 sont des pièces d’ordre et sont dès lors recevables. Le mémento établi par le Centre d’information AVS/AI produit sous pièce 5 est disponible sur le site internet de l’Office AVS/AI qui donne des informations accessibles à tous et bénéficie d’une empreinte officielle, de sorte qu’il constitue un fait notoire (ATF 143 IV 380 consid. 1.2) pouvant être retenu d'office y compris en deuxième instance (TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié à l'ATF 138 III 294 ; TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3).

La pièce 6 constitue une simulation d’impôts selon la calculatrice de l’Etat de Vaud soit un outil officiel, aisément consultable en ligne de sorte qu’elle est également recevable à titre de fait notoire (Juge déléguée CACI 18 février 2021/424 consid. 5.3.2.4 ; CACI 26 mars 2020/144 consid. 6.4.1 ; CACI 16 février 2018/100 consid. 3.5.2 ss ; Juge déléguée CACI 16 mars 2020/121 consid. 7.3).

La pièce 7, soit le courrier du 22 septembre 2020 et sa pièce jointe, est antérieure à l’audience de débats de première instance et l’appelante n’explique pas les motifs qui l’auraient empêchée de la produire devant le premier juge. Elle est donc irrecevable.

3.1 L’enfant L.________, dont la contribution est l’objet de la présente cause, est devenu majeur le 31 mai 2019.

3.2 Selon une jurisprudence constante, dans le procès en divorce, le parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait valoir en son propre nom et à la place de l'enfant mineur la contribution d'entretien due à celui-ci. De manière générale, la jurisprudence a en effet toujours admis que le détenteur de l'autorité parentalepeut exercer en son propre nom les droits de l'enfant mineur (ATF 136 III 365consid. 2 ; ATF 129 III 55 consid. 3.1.3 et réf. cit. ; TF 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 5.1; TF 5A_57/2007 du 16 août 2007 consid. 1.2, publié in FamPra.ch 2008 p. 184).

La faculté du parent qui détient l'autorité parentale d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2 ; dans le même sens: TF 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2, FamPra.ch 2015 p. 264 ; ATF 129 III 55 consid. 3.1.3 à 3.1.5). Si l’enfant approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l’autorité parentale (ATF 129 III 5 consid. 3 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2 et réf. cit.). L’enfant ne devient pas partie à la procédure mais le dispositif du jugement doit énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5 ; CACI 26 avril 2018/245).

3.3 En l’espèce, par procuration du 12 août 2020, L.________ a autorisé sa mère à représenter ses intérêts dans le cadre de la procédure de divorce l’opposant au requérant, cette autorisation s’étendant en particulier à la détermination et à la fixation de la contribution d’entretien qui lui est due par son père. Il a précisé à cet égard adhérer au chiffre de 1'400 fr., allocations familiales en sus, que sa mère allait faire valoir en procédure.

Aussi, l’appelante conserve la légitimation active et passive en ce qui concerne l’enfant L., ce qui n’est au demeurant pas contesté par les parties. En revanche, au vu de la teneur de la procuration, la conclusion de l’appelante tendant au versement d’une contribution de 1'500 fr. est irrecevable dans la mesure où elle dépasse le montant de 1'400 fr. expressément admis par L.. C’est donc une pension d’un montant maximal de 1'400 fr. qui pourrait être octroyée cas échéant, la présente cause étant au demeurant régie par la maxime de disposition. La conclusion de l’appelante est ainsi irrecevable dans la mesure où elle dépasse 1'400 francs.

4.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir estimé que le passage à la majorité de L.________ et la cessation du versement de la pension à l’enfant U.________ ne constituaient pas des faits nouveaux imprévisibles et d’avoir rejeté la demande en augmentation de la pension faute de modification notable et durable. Elle fait valoir que la prime d’assurance-maladie de L.________ est passée de 70 fr. à 213 fr. 85, que celui-ci ne touche plus d’allocations familiales ou de formation, que le budget qui avait été fixé en 2018 n’incluait ni loisir ni vacances et que le minimum vital d’un adulte est notoirement plus élevé que celui d’un enfant mineur.

4.2 4.2.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 2 CPC (TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1; TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (TF 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.1 non publié aux ATF 143 III 233; TF 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1; TF 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 et réf. cit.).

Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 et réf. cit. ; TF 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1; TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1).

En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_403/2016 précité et réf. cit.), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 précité ; ATF 120 II 177 consid. 3a).

4.2.2 Lorsque les mesures provisionnelles ont été prévues dans une convention ratifiée, la possibilité de les modifier est restreinte ; les mêmes restrictions que celles prévues par la jurisprudence s’agissant de modifier une convention de divorce sont applicables (Bohnet, Action civiles, vol 1 : CC et LP, 2e éd. 2019, n. 22a p. 162 ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Berne 2021, n. 2286 p. 873). Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n’y a pas d’adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d’évaluer l’importance d’un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles – même s’ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1). On présumera néanmoins que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 2282 p. 873 et réf. cit.).

4.2.3 Une convention sur les mesures provisionnelles est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats (TF 5A_953/2014 du 13 août 2015 consid. 2.1 ; TF 5A 760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.3.1, in : FamPra.ch. 2013 p. 480 ; TF 5A_88/2012 du 7 juin 2012 consid. 3).

Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective telle que prévue à l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Il doit ainsi rechercher la « réelle et commune intention des parties », le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 131 III 606 consid. 4.1, JdT 2006 I 126). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge interprétera les déclarations faites selon la théorie de la confiance ; il devra donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 127 III 444 consid. 1b, JdT 2002 I 213 ; TF 4A_54/2001 du 9 avril 2002 consid. 2b). Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (TF 4A_655/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.1 ; TF 4A_502/2010 du 1er décembre 2010 consid. 2.1.1 ; 4A_47/2010 du 4 avril 2010 consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317). Cependant, il n’y a pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu’il n’y a pas de raisons sérieuses de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (TF 4C.443/2004 du 14 avril 2005 consid. 2.1).

4.3 En l’espèce, la volonté réelle des parties lors de la signature de la convention ne peut pas être établie. Ledit accord ne contient aucune précision permettant de déterminer la volonté des parties quant aux conséquences de l’accession à la majorité de l’enfant L.________. Une interprétation subjective est donc impossible et la convention doit être examinée sous l’angle de la théorie de la confiance.

Au jour de la signature de la convention dont la modification est requise, L.________ était âgé de 17 ans et quatre mois, scolarisé au gymnase et percevait des allocations familiales mensuelles par 330 francs. Depuis le dépôt des conclusions reconventionnelles de l’appelante le 3 décembre 2020, L.________ est désormais majeur, a quitté le gymnase, a commencé un stage de laborantin en biologie au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois et ne perçoit plus aucune allocation.

La convention du 25 septembre 2018 a été signée moins d’un an avant la majorité de L.. Les parties ne pouvaient pas ignorer que le divorce ne serait pas prononcé au 31 mai 2019, soit à la date de la majorité de L., compte tenu du fait que l’appelante avait déposé une réponse à la demande en divorce le 25 août 2018 et au vu des relations conflictuelles entre les parties et entre l’intimé et ses enfants. Ladite convention était dès lors vouée à s’appliquer au-delà de la majorité de l’enfant. A l’inverse, il est très peu vraisemblable que les parties aient souhaité conclure une convention qui devrait être réexaminée à peine sept mois plus tard. Aussi, l’accès à la majorité de L.________ ne constitue pas un fait nouveau « se situant clairement en dehors du spectre des développements futurs qui apparaissaient possibles » au jour de la signature de la convention (cf. consid. 4.2.2 supra) et les parties l’avaient très vraisemblablement pris en compte.

En outre, il est notoire que les besoins d’un jeune adulte sont supérieurs à ceux d’un enfant mineur, ce que l’appelante ne conteste pas. Les parties l’avaient donc très vraisemblablement envisagé au jour de la signature de la convention. Il est également notoire que la prime d’assurance-maladie en particulier augmente de manière importante pour un jeune adulte. L’art. 61 al. 3 LAMal (loi fédérale sur l’assurance-maladie, RS 832.10) prévoit d’ailleurs expressément que la prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes, partant que la prime des assurés de plus de 19 ans (art. 16a al. 1 LAMal) est supérieure à celle des enfants mineurs. De plus, les parties ne pouvaient pas ignorer qu’à l’issue de sa formation gymnasiale, L.________ suivrait l’une des deux voies qui s’offraient alors à lui, soit poursuivre une formation universitaire ou entreprendre un apprentissage. Eu égard à la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. en particulier consid. 4.2.2 supra), il n’est pas nécessaire qu’ils aient su quel cursus l’enfant allait emprunter ni les conséquences financières précises que son choix aurait eu sur les besoins de L., mais il suffisait qu’ils l’aient envisagé. Aussi, sous l’angle de la théorie de la confiance, il faut considérer que la majorité de L. et les conséquences sur sa formation et sur ses charges ont été prises en compte par les parties, soit que la pension a été fixée d’un commun accord en tenant compte de ces circonstances futures. Ceci se justifie d’autant plus que, lors de la signature de la convention, chacune des parties était assistée d’un avocat dont on peut présumer qu’ils ont rendu leur mandant attentif à la portée d’un tel accord. Enfin, alors même que l’appelante soutient que L.________ ne touche plus d’allocations, il sied de relever que le stage qu’il a entrepris et son âge lui donnent droit à une allocation de formation au sens de l’art. 3 al. 1 let. b LAFam (Loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales ; RS 836.2) ou, si le stage n’est pas rémunéré, au sens des art. 3 et 5 LAFam ainsi que 8 al. 1 et al. 2 let. b LVLAFam (Loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille [BLV 836.01]).

Pour le surplus, le caractère durable du changement est également douteux. L.________ avait entamé une formation universitaire qu’il a finalement interrompue après quelques mois. Il a ensuite souhaité entreprendre un service militaire ou civil mais a été jugé inapte. Il a finalement commencé un stage de laborantin le 25 janvier 2021, sans que l’on ne sache exactement combien de temps ce stage est censé durer ni même s’il le suit encore.

L’enfant U.________ a terminé sa formation au mois de juin 2020. L’appelante n’a pas allégué que la fin de cette formation soit intervenue de manière anticipée ou dans des circonstances inattendues, de sorte qu’on doit considérer qu’U.________ a fini son cursus dans le délai ordinaire et prévisible. Aussi, la théorie de la confiance permet de retenir que les parties ont très vraisemblablement tenu compte en septembre 2018 du fait qu’U.________ terminerait sa formation deux ans plus tard et qu’elle ne toucherait dès lors plus de pension. Dans tous les cas, on voit mal en quoi l’augmentation de la capacité contributive de l’intimé aurait un impact sur la pension de L.________, puisque sa contribution devrait dans tous les cas être limitée à ses besoins, l’enfant majeur ne participant pas à l’excédent éventuel (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2 et 7.3). Aussi, même à considérer que cette circonstance n’avait pas été prise en compte par les parties en 2018, elle ne justifie pas pour autant une modification de la convention.

En conséquence, l’appelante n’a pas démontré au stade de la vraisemblance que les circonstances qu’elle invoque constituent des faits nouveaux qui n’auraient pas été pris en compte au moment de conclure la convention. Le raisonnement du premier juge peut être intégralement confirmé et il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la requête de modification. Au surplus, s’agissant d’une convention sur des mesures provisionnelles, la possibilité de la modifier est d’autant plus restreinte (cf. consid. 4.2.2 supra).

5.1 En conclusion, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance attaquée doit être confirmée.

5.2 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’appelante doit en outre verser des dépens à l’intimé pour un montant évalué à 2'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante I.________.

IV. L’appelante I.________ doit verser à l’intimé C.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Jérôme Bénédict (pour I.) ‑ Me Christian Dénériaz (pour C.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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