Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 553
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD17.047605-211032

ES36

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 7 juillet 2021


Composition : Mme Courbat, juge déléguée Greffière : Mme Bannenberg


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par B.F., à [...], intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juin 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec A., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 A., née le [...] 1978, et B.F., né le [...] 1972, se sont mariés le [...] 2009 à [...].

Les enfants E.F., né le [...] 2008, et D.F., née le [...] 2010, sont issus de leur union.

1.2 A.________ est également la mère de C.________, né le [...] 2000 d’une précédente relation.

Quant à B.F., il est le père des enfants H., né le [...] 1999, et I.________, né le [...] 2003, issus d’une précédente relation.

2.1 Les parties se sont séparées au début de l’année 2015.

2.2 Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mars 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a confié la garde sur les enfants E.F.________ et D.F.________ à A.________ et a accordé un droit de visite usuel sur ses enfants à B.F.. Celui-ci a en outre été astreint au paiement d’une pension globale de 1'750 fr. par mois, allocations familiales dues en sus, à titre de contribution à l’entretien de son épouse A. et des enfants E.F.________ et D.F.________.

Par arrêt du 9 juillet 2015, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a ramené le montant de la pension précitée à 660 fr. dès le 1er avril 2015, puis à 990 fr. dès le 1er octobre 2015.

2.3 Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 novembre 2016, le premier juge a augmenté cette pension à 1'065 fr. par mois, allocations familiales dues en sus.

3.1 Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 novembre 2017, les parties ont dicté au procès‑verbal une requête commune en divorce avec accord partiel, la cause se poursuivant, s’agissant des effets du divorce demeurant litigieux, en contradictoire (cf. art. 286 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

3.2 Statuant par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juin 2021 sur la requête déposée le 17 février 2020 par A.________ dans le cadre de la procédure de divorce précitée, le premier juge a dit que B.F.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement de pensions mensuelles de 1'090 fr., allocations familiales en sus, s’agissant de son fils E.F.________ et de 1'200 fr., allocations familiales en sus, s’agissant de sa fille D.F., ces pensions étant payables d’avance le premier jour de chaque mois en mains de A. dès le 1er mars 2020 (I et II), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (III) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles étaient rejetées, dans la mesure de leur recevabilité (IV).

Procédant à une actualisation de la situation financière des parties, le président a retenu que B.F.________ percevait un salaire mensuel net de 7'144 fr., allocations familiales et primes d’assurance-maladie d’ores et déjà déduites. Il a en outre constaté que A., sans emploi, émargeait à l’aide sociale depuis le début de l’année 2019 et a considéré qu’au vu de l’âge des enfants E.F. et D.F.________, il pouvait être exigé d’elle qu’elle travaille à 50 % à compter du 1er août 2020 ; partant, il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique net de 3'000 fr. dès cette date.

Le premier juge a arrêté les charges mensuelles des parties comme il suit :

Minimum vital de B.F.________

montant de base Fr. 1'200.00

loyer Fr. 2'680.00

frais de repas (11 fr. x 21,7) Fr. 238.70

pension fils aîné I.________ Fr. 251.70

Total Fr. 4'370.40

Minimum vital de A.________

montant de base (concubinage depuis août 2017) Fr. 850.00

loyer ([70 % de 3'220 fr.] / 2) Fr. 1'127.00

assurance maladie (subsidiée) Fr. 0.00

recherches d’emploi Fr. 100.00

assurance auto (91 fr.) + taxe auto (62 fr.) Fr. 153.00 Total Fr. 2'230.00

Coûts directs d’E.F.________ :

montant de base Fr. 600.00

part au loyer de la mère (15% de 3'220 fr) Fr. 483.00

assurance maladie LAMal Fr. 132.30

assurance complémentaire LCA Fr. 54.40

frais médicaux franchise Fr. 50.00

abonnement Mobilis Fr. 35.25

repas midi Fr. 160.00 Sous-total Fr. 1'514.95

Allocations familiales

  • Fr. 425.00

Total Fr. 1'089.95

Coûts directs de D.F.________ :

montant de base Fr. 600.00

part au loyer de la mère (15% de 3'220 fr.) Fr. 483.00

assurance maladie LAMal Fr. 132.30

assurance complémentaire LCA Fr. 54.40

frais médicaux franchise Fr. 20.00

abonnement Mobilis Fr. 35.25

repas cantine Fr. 300.00 Sous-total Fr. 1'624.95 Allocations familiales - Fr. 425.00 Total Fr. 1'199.95

Sur la base des budgets qui précèdent et en tenant compte des revenus susmentionnés, B.F.________ présente un disponible mensuel de 2'773 fr. 60, le montant mensuel disponible de A.________ après couverture de son minimum vital s’élevant à 770 francs. Considérant que A., qui a la garde exclusive des enfants, pourvoyait à leur entretien en nature, le président a retenu qu’il incombait à B.F. de contribuer à leur entretien en argent par le versement de pensions, en mains de A., de 1'090 fr. pour E.F. et de 1'200 fr. pour D.F.________, avec effet au 1er mars 2020.

Par acte du 1er juillet 2021, B.F.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien d’E.F.________ et D.F.________ par le versement, en mains de A.________ (ci‑après : l’intimée), de pensions mensuelles de 514 fr. 26 par enfant. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Au pied de ce même acte, il a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel.

5.1 L’appelant fait valoir que l’exécution immédiate de l’ordonnance attaquée l’exposerait à un risque de préjudice difficilement réparable, dès lors qu’il ne serait pas en mesure d’assumer l’augmentation de sa charge d’entretien et qu’il se retrouverait débiteur d’un arriéré de pensions important, situation à laquelle il ne serait pas en mesure de faire face.

5.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 loc. cit. ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).

De jurisprudence constante, le fait d’être exposé au paiement d'une somme d’argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les références citées), dans la mesure où l’intéressé peut s’acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les références citées, in SJ 2011 I p. 134). D’ailleurs, concernant la contribution d’entretien, le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer (TF 5A_468/2012, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 476). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de l’appel, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4).

L’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci selon le droit des poursuites doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1) ; un déficit est ainsi assumé par les seuls créanciers, même s’il s’agit d’enfants mineurs. Cette règle est absolue : toute atteinte au minimum vital, même de l’ordre de quelques dizaines de francs, est illicite (TF 5A_58/2018 du 17 janvier 2018 consid. 4 ; cf. également de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 157 ad art. 176 et les références citées).

5.3 En l’espèce, l’appelant ne démontre pas en quoi le versement des contributions d’entretien fixées dans l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur l’appel l’exposerait, concrètement, un risque de préjudice difficilement réparable. Il ne démontre en effet pas, ne serait-ce qu’au degré de la vraisemblance, que cette situation le mettrait dans des difficultés financières insurmontables, le service des pensions litigieuses pouvant être assuré sans atteinte à son minimum vital tel qu’arrêté dans l’ordonnance entreprise, lequel n’apparait pas, prima facie, manifestement erroné. S’agissant de l’arriéré de pensions que l’intimée pourrait être amenée à réclamer à l’appelant, celui-ci ne prétend pas que son épouse aurait exigé un tel remboursement et aucun élément ne permet à ce stade de retenir qu’il aurait des difficultés à obtenir le remboursement d’un éventuel trop‑perçu par l’intimée en cas d’admission de son appel, ce que l’appelant n’allègue au reste pas.

Or, comme rappelé ci-dessus, l’effet suspensif ne peut être accordé en matière de contributions d’entretien que si le débiteur démontre qu’il n’est pas en mesure de payer les pensions ou qu’il serait dans l’impossibilité de récupérer les pensions versées à tort en cas d’admission de l’appel.

Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge déléguée : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Hervé Crausaz (pour B.F.), ‑ Me Emmanuel Hoffmann (pour A.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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