TRIBUNAL CANTONAL
JI20.008498-210741
304
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 28 juin 2021
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mme Crittin Dayen et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Magnin
Art. 311 CPC ; 1 et 312 CO
Statuant sur l’appel interjeté par H., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 13 avril 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec V., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 avril 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente) a rejeté la demande du 7 février 2020 de H.________ (I), a mis les frais judiciaires à sa charge par 2’910 fr. (Il) et a dit qu’elle devait à V.________ les sommes de 450 fr. à titre de règlement des frais de justice et de 3’960 fr. à titre de dépens (III).
En droit, la Présidente a relevé qu’il était établi que la demanderesse avait versé un montant total de 16’000 fr. à la défenderesse, par trois virements opérés les 9 novembre 2015, 8 décembre 2015 et 11 janvier 2016. Elle a toutefois retenu que la demanderesse n’avait, faute d’élément au dossier, pas prouvé qu’elle avait conclu un contrat de prêt avec la défenderesse, respectivement qu’une obligation de restitution des montants versés avait été convenue entre les parties. En particulier, les courriers des 7 août et 4 septembre 2019, ou l’introduction d’une poursuite, étaient insuffisants pour l’établir, dès lors qu’il s’agissait d’actes unilatéraux, inaptes à attester l’existence d’un quelconque accord. Ainsi, la Présidente a considéré que la demanderesse, à qui incombait le fardeau de la preuve, n’était pas parvenue à démontrer l’existence du contrat de prêt sur lequel elle fondait ses prétentions.
B. Par acte du 7 mai 2021, H.________ a interjeté un appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que V.________ soit condamnée à lui payer la somme de 16’000 fr., avec intérêts à 5% dès le 20 septembre 2019, et à ce que la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer, poursuite n° [...], de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, à concurrence du montant qui précède, soit prononcée.
Par avis du 16 juin 2021, le Juge délégué de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier :
H., née le [...], est la mère de V., née le [...].
Par le débit du compte postal (CCP) n° [...], dont elle est titulaire avec son époux [...], H.________ a versé un montant total de 16’000 fr. à V.________, en trois fois. Ces virements, dont les extraits du compte ne comportent pas de mention spécifique, ont été opérés à raison de 6’000 fr. le 9 novembre 2015, de 5’000 fr. le 8 décembre 2015 et de 5’000 fr. le 11 janvier 2016.
Ce même compte postal est par ailleurs crédité des rentes AVS et LPP de H.________ et de son époux.
a) Le 4 septembre 2019, le courrier dactylographié suivant, posté en recommandé en [...], a été adressé à V.________ :
« Demande de remboursement.
Bonjour [...]
Très étonnée de ne pas avoir reçu de réponse à ma lettre du 07.08.2019, je te réitère, par la présente, ma demande de remboursement des aides ci-dessous précisées :
Le 9 novembre 2015 CHF 6’000.- Le 8 décembre 2015 CHF 5’000.- Le 11 janvier 2016 CHF 5’000.-
Je te remercie de bien vouloir me verser ces montants rapidement sur mon compte de chèques postaux libellé comme suit :
[...]
Maman ».
b) V.________ a reçu cette lettre avec surprise et en a informé son compagnon [...], comme cela ressort du témoignage de ce dernier, recueilli lors de l’audience de la Présidente du 2 mars 2021. Cette lettre fait référence à un courrier produit en procédure, sans preuve de son envoi ni de sa réception, daté du 7 août 2019 et ainsi libellé :
« Demande de remboursement.
Bonjour [...]
Par soucis (sic) d’égalité entre mes enfants, je te demande le remboursement, d’ici au 31.08.2019, des aides ci-dessous précisées :
Le 8 décembre 2015 CHF 5’000.- Le 8 janvier 2016 CHF 5’000.-
Je te remercie de bien vouloir me verser ces montants sur mon compte de chèques postaux libellé comme suit :
[...]
Maman ».
Le 17 octobre 2019, à la réquisition de H., l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a fait notifier à V. un commandement de payer n° [...] portant sur un montant de 16’000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 20 septembre 2019. La cause de l’obligation indiquée dans ce commandement de payer est rédigée comme suit : « prêt à rembourser selon mises en demeure datées du 7 août et 4 septembre 2019 ».
V.________ a formé opposition à ce commandement de payer.
Il ressort des déclarations du témoin [...] et de V.________ que, le 3 novembre 2019, les parties se sont entretenues par téléphone et qu’au cours de cette conversation téléphonique, H.________ a notamment appris qu’un commandement de payer avait été notifié en son nom à V.________.
a) Le 11 novembre 2019, H.________ a déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La tentative de conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée à H.________ en date du 10 décembre 2019.
b) Le 7 février 2020, H.________ a déposé une demande devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Elle a pris les conclusions suivantes : « 1. Dire que Madame V.________ est débitrice et doit immédiat paiement à Madame H.________ de la somme de CHF 16’000.- avec intérêt à 5% du 20 septembre 2019.
Prononcer la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer, poursuite n° [...], de l’office des poursuites [...], à concurrence des montants qui précèdent.
Dire que Madame V.________ doit rembourser à Madame H.________ l’avance de frais de la tentative de conciliation. ».
c) Dans sa réponse du 12 juin 2020, V.________ a conclu au rejet de la demande.
d) Le 12 octobre 2020, H.________ a déposé une réplique, tandis que le 16 novembre 2020, V.________ a déposé une duplique.
e) Le 2 mars 2021, la Présidente a tenu l’audience de jugement, en présence du conseil de H.________ et de V., assistée par son conseil. A cette occasion, [...], notamment, a été entendu en qualité de témoin et V. a été interrogée en qualité de partie.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
L’appelante considère que les faits retenus par l’autorité de première instance seraient télégraphiques et divergeraient de ceux qu’elle a allégués, soit qu’ils seraient incomplets ou encore inexacts voire tronqués. Au chapitre III de son appel, elle expose les faits qu’elle estime pertinents, sous la forme d’allégués avec offres de preuve.
3.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. II doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, publié in SJ 2018 I 21). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). Par voie de conséquence, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas en effet à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 8.2.2 ad art. 311 CPC).
3.2 En l’espèce, l’exposé des faits figurant au chapitre III de l’acte d’appel ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de motivation. L’appelante, qui se contente de mentionner sa version des faits, ne désigne en effet pas les passages du jugement de première instance qui devraient être modifiés en raison d’une constatation inexacte des faits, respectivement de quelle manière le jugement devrait être modifié et dans quelle mesure la modification sollicitée serait de nature à influer sur la solution retenue par le premier juge. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prendre en compte cette partie du mémoire d’appel, sous réserve des deux problématiques qui sont examinées ci-après.
Au chiffre 9, l’appelante fait valoir que le témoignage du compagnon de l’intimée a été retenu de manière arbitraire par la Présidente. Toutefois, l’appelante n’explique pas en quoi l’appréciation de l’autorité de première instance serait erronée lorsqu’elle a jugé les déclarations du témoin en cause « crédibles et concordantes ». Les deux pièces mentionnées par l’appelante sur ce point, dont une n’existe pas, ne permettent pas non plus de le comprendre (appel, ch. 9, p. 4). Quoi qu’il en soit, le témoignage en question ne permet pas de prouver l’existence ou non du contrat de prêt invoqué par l’appelante, de sorte que cette problématique est sans incidence sur le sort de la cause. Ensuite, au chiffre 12, qui concerne les allégués nos 65 et 66 de la demande, l’appelante reproche au premier juge de ne pas les avoir repris dans l’état de fait du jugement querellé alors qu’ils ont été prouvés. Il y a tout d’abord lieu de relever que, contrairement à ce qu’elle indique, le premier juge a repris les faits en relation avec l’allégué n° 65 précité puisque le jugement mentionne expressément que les trois virements litigieux ont été effectués à partir du compte postal qu’elle détient avec son mari (jgt, p. 21, 6e ligne). S’agissant de l’allégué n° 66 de la demande, les pièces produites au dossier permettent effectivement de constater que les rentes AVS et LPP de l’appelante et de son époux leur sont versées sur ce compte commun, ce que le jugement ne mentionne pas. Dès lors que cet élément est discuté par l’appelante, qui y voit un indice en faveur de l’existence d’un contrat de prêt, l’état de fait du jugement doit être complété sur ce point, l’allégué ayant été prouvé.
L’appelante considère que les trois virements litigieux doivent être, d’après les circonstances du cas d’espèce, qualifiés de prêt à la consommation au sens de l’art. 312 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 311.0). Elle fait valoir que l’obtention par l’intimée des sommes d’argent litigieuses constituerait à elle seule un indice suffisant pour admettre l’existence d’un contrat de prêt et partant une obligation de restituer. Elle ajoute qu’ayant deux enfants, elle ne pouvait avoir voulu en favoriser un aux dépens de l’autre. Elle soutient en outre qu’ayant procédé à trois virements à partir du compte postal commun qu’elle détient avec son époux, ces virements ne pouvaient correspondre à une donation, dès lors qu’il y aurait lieu de considérer qu’ils proviendraient du compte d’un tiers. En d’autres termes, à bien comprendre l’appelante, celle-ci ferait valoir que les trois versements ne pouvaient concerner qu’un prêt à la consommation puisqu’il s’agirait de biens appartenant à autrui, de sorte qu’elle ne pouvait – semble-t-il – disposer librement de l’argent en question. Elle précise à cet égard que son époux n’avait aucun intérêt à l’exécution des trois virements en cause, puisqu’il n’est pas le père de l’intimée, ni du fils de l’appelante, et qu’il a par ailleurs lui-même deux filles issues d’une précédente relation. Selon l’appelante, il n’existerait aucun motif pour qualifier les versements litigieux de donation, dans la mesure où elle est retraitée et où sa situation financière ne lui permettrait pas de faire cadeau d’un montant de 16’000 fr. sans attendre de remboursement. Enfin, l’appelante relève que l’intimée a été sommée de rembourser la somme en question à quatre reprises entre le 7 août et le 11 novembre 2019, mais que cette dernière n’a réagi qu’en date du 12 juin 2020 par l’intermédiaire de son conseil, qui aurait évoqué faussement un prétendu cadeau.
4.1 Selon l’art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à transférer la propriété d’une chose fongible (en général de l’argent) à l’emprunteur pour une certaine durée, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (ATF 131 III 268 consid. 4.2 ; TF 4A_17/2009 du 14 avril 2009 consid. 4.1; Tercier et al., Les contrats spéciaux, 5e éd., Zurich 2016, n. 2497). Ainsi, lorsque le prêt consiste en une somme d’argent, l’emprunteur doit en principe rembourser le montant reçu (Tercier et al., op. cit., n. 2527). Le prêt de consommation porte donc sur des choses interchangeables. Ce contrat n’est pas nécessairement gratuit (Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd., Berne 2000, p. 267). Cependant, en matière civile, un intérêt n’est dû que s’il a été stipulé (art. 313 et 314 CO).
Celui qui agit en restitution d’un prêt doit donc non seulement apporter la preuve qu’il a remis les fonds, mais encore qu’un contrat de prêt de consommation a été conclu. En d’autres termes, il doit prouver l’existence d’un accord des parties sur une obligation de restitution à la charge de l’emprunteur. Dire si une telle obligation a été convenue et, partant, un contrat de prêt, suppose une appréciation des preuves et le fardeau de la preuve incombe au demandeur (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 ; ATF 83 Il 209 consid. 2 ; TF 5A_626/2017 du 25 juin 2018 consid. 3.3.1 ; TF 4A_639/2015 du 28 juillet 2016 ; TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). En effet, quand bien même une donation ne se présume pas, le demandeur n’est au bénéfice d’aucune présomption légale et doit apporter la preuve que l’obligation de remboursement a été convenue (TF 5A_626/2017 du 25 juin 2018 consid. 3.3.1 et les références citées). Dans certaines circonstances exceptionnelles, le seul fait de recevoir une somme d’argent peut toutefois constituer un élément suffisant pour admettre l’existence d’une obligation de restituer et, partant, d’un contrat de prêt (présomption de fait). Il doit cependant en résulter clairement que la remise de la somme ne peut s’expliquer raisonnablement que par la conclusion d’un prêt (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 ; ATF 83 II 209 consid. 2 ; TF 5A_626/2017 du 25 juin 2018 consid. 3.3.1). Il ne s’agit en effet pas d’une présomption de droit ayant pour effet de renverser le fardeau de la preuve, mais de circonstances constituant des indices, dont le juge du fait, dans le cadre de l’appréciation des preuves, pourra selon les cas déduire l’existence d’un contrat de prêt. Même en pareil cas, du moment que le fardeau de la preuve incombe au demandeur, ces indices doivent constituer une preuve complète : il faut qu’aux yeux du juge la remise des fonds ne puisse s’expliquer raisonnablement que par l’hypothèse d’un prêt (ATF 83 II 209 ; CACI 10 septembre 2013/462 consid. 3.3 ; SJ 1961 p. 413 ; SJ 1960 p. 312 ; SJ 1958 p. 417 ; Engel, op. cit., p. 268).
Comme pour tout contrat, la conclusion d’un contrat de prêt de consommation suppose un accord entre les parties, soit une manifestation de volontés réciproques et concordantes (art. 1 CO) ; cet accord peut être exprès ou tacite, la loi n’exigeant aucune forme spéciale (art. 11 CO ; Tercier et al., op. cit., n. 2515). Un lien contractuel suppose un consentement réel ou découlant de la loi et, du côté de l’obligé, une volonté juridique expresse ou déclarée, selon le principe de la confiance. Si une telle manifestation de volonté fait défaut, il n’y a juridiquement pas de rapport d’obligation (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., 2012, n. 179). Les parties sont liées dès l’instant où elles se sont mises d’accord sur l’ensemble des points objectivement et subjectivement essentiels (art. 2 al. 1 CO). Le juge doit tout d’abord mettre à jour la réelle et commune volonté des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices, sans s’arrêter aux dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu’il s’agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, voire de l’attitude des parties après la conclusion du contrat (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 ; TF 4A_506/2019 du 30 octobre 2019 consid. 2.1 ; TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2 et les références citées). Si cette interprétation ne s’avère pas concluante, le juge devra rechercher, en appliquant le principe de la confiance, le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 144 III 43 consid. 3.3 ; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 ; ATF 140 III 134 consid. 3.2). Cette interprétation, dite objective, qui relève du droit, s’effectuera non seulement d’après le texte et le contexte des déclarations, mais également au regard des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 : ATF 131 III 377 consid. 4.2.1), à l’exclusion des circonstances postérieures (ATF 144 III 43 consid. 3.3 ; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1).
Le prêt de consommation est un contrat consensuel. L’obligation de restitution de l’emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle ne résulte pas du seul paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu’implique le contrat de prêt. La remise de l’argent par le prêteur n’est qu’une condition de l’obligation de restituer (ATF 83 II 209 consid. 2, rés. in JdT 1958 I 177, SJ 1958 p. 417 ; TF 5A_626/2017 du 28 juin 2017 consid. 3.3.1 ; TF 4A_639/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).
4.2 L’appelante fait valoir des circonstances, en lien avec la remise des fonds, dont il conviendrait de déduire qu’elles seraient de nature à prouver l’existence d’un contrat de prêt entre les parties.
4.2.1 En premier lieu, l’appelante considère que les trois versements litigieux permettraient de retenir une présomption de fait en faveur de l’existence d’un contrat de prêt. L’appelante se réfère notamment à la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sous la référence TF 4A_639/2015 du 28 juillet 2016. Comme cela a été évoqué ci-dessus (cf. consid. 4.1 supra), dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a d’abord rappelé que celui qui agissait en restitution d’un prêt devait apporter la preuve non seulement de la remise des fonds, mais encore et au premier chef du contrat de prêt de consommation et, par conséquent, de l’obligation de restitution qui en découlait. Ensuite, il a relevé que quand bien même une donation ne se présumait pas, celui qui se prévalait de l’existence d’un prêt ne bénéficiait d’aucune présomption légale et devait donc apporter la preuve que l’obligation de remboursement avait été convenue. Selon les circonstances, le juge pouvait toutefois, dans le cadre de son appréciation des preuves, déduire du seul fait que l’emprunteur avait reçu une somme d’argent un indice suffisant pour admettre l’existence d’un contrat de prêt et, partant, l’obligation de restituer (présomption de fait). Dans cette affaire, une présomption de fait avait effectivement été retenue en faveur de l’existence d’un contrat de prêt. Cependant, en l’espèce, le contexte et la relation entre les parties sont fondamentalement différents du cas qui avait été soumis au Tribunal fédéral dans l’arrêt précité. Celui-ci concernait en effet un client fortuné domicilié en Israël et une société de gestion établie à Genève, et portait donc sur une relation exclusivement commerciale. Or, en l’occurrence, un lien familial unit les parties au premier degré et les circonstances des versements litigieux ne s’inscrivent dans aucune opération préalable ni événement particulier, ce qui constitue bien plutôt un indice en faveur d’une donation. Ainsi, il n’est pas possible de retenir ici que la remise des fonds litigieux ne s’expliquerait raisonnablement que par la conclusion d’un prêt. Du reste, dans le second arrêt cité par l’appelante, à savoir l’ATF 83 II 209 (consid. 2), qui concerne justement la remise d’une somme d’argent avait été remise dans un cadre familial, le Tribunal fédéral a considéré que la preuve de l’existence du prêt n’avait pas été rapportée par la seule transmission des fonds litigieux.
4.2.2 En deuxième lieu, l’appelante expose qu’elle n’aurait jamais pu accepter de favoriser l’un de ses deux enfants par rapport à l’autre et que les trois versements ne pouvaient se comprendre que dans la perspective d’un contrat de prêt avec une obligation de remboursement. Cet argument fait référence à un courrier que l’intéressée aurait adressé à l’intimée en date du 7 août 2019 et dans lequel il est fait mention des termes « par souci d’égalité entre mes enfants » pour justifier le remboursement des montants en cause. Toutefois, l’envoi du courrier n’a pas été prouvé, de sorte qu’il n’a pas été retenu à raison par le premier juge pour établir les faits de la cause. Les versements ont eu lieu à la fin de l’année 2015 et au début de l’année 2016, et les relevés de compte ne mentionnent aucun libellé permettant d’expliquer le motif des versements. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le souci d’équité qu’elle fait valoir vis-à-vis de ses deux enfants paraît en réalité bien plus démontrer l’existence d’une donation que celle d’un contrat de prêt. En effet, si les versements en question s’étaient inscrits dans le cadre d’un tel contrat, il n’y aurait selon toute vraisemblance eu aucun problème d’équité entre les enfants, dès lors que l’intimée se serait engagée à rembourser l’argent perçu. De surcroît, le courrier du 4 septembre 2019, adressé à l’intimée en recommandé, n’aurait pas manqué de s’y référer. Dans conditions, il y a lieu d’admettre que le souci d’équité dont se prévaut l’appelante, au demeurant plus de trois ans après les versements litigieux, constitue plutôt un indice en faveur d’une donation.
4.2.3 En dernier lieu, l’appelante relève qu’elle ne pouvait effectuer une donation au travers du compte postal commun dont elle est titulaire avec son mari, dès lors que les fonds déposés sur ce compte devraient être considérés comme un bien appartenant à autrui. Cet argument n’est toutefois pas convaincant. L’appelante disposait en effet des droits lui permettant d’effectuer des prélèvements sur le compte en question, de sorte que l’usage des fonds, respectivement la légitimité des versements, ne souffre aucune discussion. Cela vaut d’autant plus que ces versements n’ont pas été remis en cause durant plus de trois ans. Au demeurant, il n’appartenait pas à l’intimée de se préoccuper de cette question, la problématique relevant exclusivement des rapports internes entre les deux titulaires du compte. Pour le reste, le fait que ce compte commun soit alimenté par les rentes de l’appelante et de son époux n’y change rien et ne saurait non plus constituer un indice en faveur de l’existence d’un contrat de prêt liant les parties.
4.3 Les parties ne remettent pas en cause l’absence de toute convention écrite en lien avec les versements litigieux. Ainsi, force est de constater qu’aucun élément probant ne permet de démontrer, sur la base d’une interprétation subjective, l’existence d’une manifestation de volonté concordante entre les parties établissant la conclusion d’un contrat de prêt. Quant à l’interprétation objective des circons-tances, aucun indice ne permet non plus d’établir que l’appelante aurait émis une manifestation de volonté pouvant être comprise de bonne foi par l’intimée comme lui imposant le devoir de restituer les montants qui lui ont été versés. A cet égard, il faut relever que ce n’est pas le courrier recommandé adressé par l’appelante le 4 septembre 2019 ni le commandement de payer du 9 octobre 2019 qu’elle lui a fait notifier qui pourraient, a posteriori, fournir un élément pertinent à cet égard. En outre, dans les circonstances du cas d’espèce, la remise des fonds ne saurait, comme on l’a vu précédemment (cf. consid. 4.2.1 supra), constituer à elle seule un indice en faveur de l’existence d’un contrat de prêt. L’appelante étant la mère de l’intimée, les circonstances semblent plutôt démontrer que les trois montants versés en 2015 et en 2016 n’étaient pas sujets à remboursement.
4.4 En définitive, sur la base des faits établis, il y a lieu de considérer que l’intimée ne pouvait pas, de bonne foi, inférer des circonstances ayant précédé ou accompagné la remise des fonds litigieux l’existence d’une obligation de sa part de restituer tout ou partie des montants remis.
En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 760 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 760 fr. (sept cent soixante francs), sont mis à la charge de l’appelante H.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Albert J. Graf, avocat (pour H.), ‑ Me Stefan Graf, avocat (pour V.),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :