Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 455
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI20.012933-201658

317

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 5 juillet 2021


Composition : Mme giroud walther, présidente

Mmes Merkli et Kühnlein, MM. Perrot et Stoudmann, juges Greffière : Mme Laurenczy


Art. 277 al. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par E., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 21 octobre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec J., sans domicile connu, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement rendu par défaut le 21 octobre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a déclaré irrecevable la demande du 7 juin 2020 formée par E.________ à l’encontre de son père J.________ (I), a fixé les frais judiciaires à 828 fr. 85 pour E.________, provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (II), a statué sur l’indemnité d’office du conseil de la prénommée et l’a relevé de sa mission de conseil d’office (III et IV), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, le premier juge a considéré qu'un jugement fixant le principe et la quotité de la contribution d'entretien due par J.________ en faveur de sa fille E.________ avait été rendu le 10 octobre 2005, qui portait également sur la période postérieure à la majorité de celle-ci. L'unique manière de statuer à nouveau sur le sort de cette contribution d'entretien aurait été d'introduire une action en modification en démontrant en quoi les circonstances de fait justifiant cette action revêtaient un caractère nouveau, condition sine qua non pour entrer en matière sur un nouveau calcul de la pension. La demande du 7 juin 2020 tendant à la fixation de la contribution d’entretien, et non pas à sa modification, devait ainsi être déclarée irrecevable. Par surabondance, le premier juge a relevé que la mention « l’art. 277 al. 2 CC étant réservé » figurant dans le jugement du 10 octobre 2005 était usuelle et consistait à dire que l'obligation d'entretien en faveur des enfants persistait après la majorité de ceux-ci. Dans le cas d'espèce, le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA), qui avait rendu une décision le 7 février 2020 mettant fin au versement des avances sur la contribution d’entretien, avait interprété différemment la réserve et avait considéré, à tort selon le premier juge, qu’il n’y avait plus de pension après la majorité d’E.________.

B. a) Par acte du 20 novembre 2020, E.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête en entretien déposée le 7 juin 2020 contre J.________ soit déclarée recevable et que celui-ci soit astreint à contribuer à son entretien, rétroactivement depuis le [...] mars 2020, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 800 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains. Subsidiairement, E.________ a conclu à ce que le jugement du 10 octobre 2005 soit « modifié ou révisé » afin de remplir les conditions d'entrée en matière du BRAPA, plus subsidiairement à ce que la cause soit adressée à l'instance compétente en se basant notamment sur les décisions du BRAPA du 24 septembre 2020 et du juge civil du 21 octobre 2020 comme nouveaux motifs. A l’appui de son appel, elle a produit un bordereau de cinq pièces et a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par courrier de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 26 novembre 2020, la décision à cet égard a été réservée.

b) Par courrier du 21 février 2021, E.________ a produit une copie de l’arrêt rendu le 16 février 2021 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) dans le cadre d’un recours que la prénommée a déposé contre la décision du BRAPA du 24 septembre 2020 lui refusant l’octroi d’avances.

c) L’appel du 20 novembre 2020 a été notifié à J.________ par publication officielle du 16 mars 2021.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Par jugement du 10 octobre 2005, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment dit que J.________ (ci-après : le défendeur ou l’intimé), ressortissant américain sans domicile connu, contribuerait à l'entretien de sa fille, E.________ (ci-après : la demanderesse ou l’appelante), née le [...] mars 2002, par le régulier versement en mains de sa mère X.________, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er juillet 2005, des sommes suivantes :

«

  • Fr. 675.-- […] jusqu'à l'âge de sept ans révolus ;

  • Fr. 725.-- […] de sept à douze ans révolus ;

  • Fr. 800.-- […] de douze ans jusqu'à la majorité de l'enfant

l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé ».

a) Par décision du 13 juillet 2010, le BRAPA a reconnu le droit de X.________ à une avance mensuelle de 725 fr. sur les pensions alimentaires impayées, montant porté à 800 fr. dès le 1er avril 2014.

b) Par décision du 7 février 2020, le BRAPA a retenu que l'avance mensuelle à laquelle X.________ avait droit devait être réduite à 400 fr. pour le mois de mars 2020, puis supprimée, en précisant ce qui suit :

« A la lecture du jugement en action alimentaire rendu le 10.10.2005 par le Tribunal d'arrondissement de la Côte, définitif et exécutoire dès le 25.10.2005, il est prévu que la pension alimentaire de votre fille E.________ est due jusqu'à la majorité, art. 277 al. 2 CC réservé.

Compte tenu de ce qui précède, nous nous verrons contraints de stopper le recouvrement de sa créance alimentaire depuis le [...] mars 2020.

Dans le cas où votre fille serait en apprentissage ou aux études, il lui appartiendra à sa majorité de trouver un arrangement avec son père en signant une nouvelle convention ou, en cas de désaccord, d'ouvrir action contre son père auprès du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à Yverdon-les-Bains, afin qu'une contribution soit éventuellement définie durant sa formation. »

Par demande du 7 juin 2020, la demanderesse a ouvert action contre le défendeur en fixation d'une contribution d'entretien et a pris la conclusion suivante, sous suite de frais et dépens :

« [...] à ce qu'il plaise au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois prononcer par jugement :

I. que J.________ est astreint à contribuer à l'entretien de sa fille E.________, rétroactivement depuis le [...] mars 2020, par le régulier versement d'une pension mensuelle de CHF 800.- (huit cent[s] francs) par mois, montant payable d'avance le 1er de chaque mois en mains de la créancière. »

a) Par courriel du 6 septembre 2020 adressé au BRAPA, la demanderesse a requis que lui soit accordée « rétroactivement au [...] mars 2020, à titre d'avance, la contribution d'entretien demandée à l'encontre de son père par requête du 7 juin 2020 » déposée devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

b) Par décision du 24 septembre 2020, le BRAPA a refusé de faire droit à cette requête en considérant qu’aucune décision de justice, définitive et exécutoire, ne fixait une pension courante en sa faveur. De plus, l'avance de pensions alimentaires n'était accordée que sur les pensions alimentaires dues dès le mois au cours duquel la demande d'intervention auprès du BRAPA était déposée et pour lesquelles le débiteur avait au moins un mois de retard dans ses versements. Le BRAPA a ajouté que la demanderesse pouvait lui adresser une nouvelle requête de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires lorsque la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois serait devenue définitive et exécutoire et après un délai de carence d'un mois sans paiement de la pension.

c) La demanderesse a formé recours contre cette décision devant la CDAP par acte du 26 octobre 2020, concluant à sa réforme en ce sens que l'avance de pensions alimentaires requise lui soit accordée dès le [...] mars 2020.

d) Par arrêt du 16 février 2021, la CDAP a rejeté le recours de la demanderesse et a confirmé la décision du BRAPA du 24 septembre 2020. Elle a examiné si la demanderesse remplissait les conditions pour se voir octroyer les prestations requises, soit si elle pouvait en particulier se prévaloir de son droit au versement de pensions alimentaires post-majorité en application du jugement du 10 octobre 2005. La CDAP a retenu que ledit jugement ne prévoyait pas expressément le paiement de pensions au-delà de la majorité de la demanderesse, mais réservait tout au plus l’art. 277 al. 2 CC, ce qui était insuffisant pour retenir que la pension chiffrée dans le jugement du 10 octobre 2005 était également due pour la période postérieure à la majorité, jusqu’à l’achèvement de la formation. La demanderesse se plaignait néanmoins à juste titre d’une contradiction entre la décision administrative du 24 septembre 2020 et celle de l’autorité civile du 21 octobre 2020. La CDAP l’a dès lors invitée à déposer une action tendant à la fixation d’une contribution d’entretien en sa faveur auprès de l’autorité civile.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), moment qui correspond au début des délibérations, la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo-nova, soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 précité consid. 3.1.1 et les réf. citées).

2.2.2 En l’occurrence, l’appelante a produit une pièce de forme à l’appui de son appel, soit le jugement entrepris, et la décision du BRAPA du 7 février 2020 qui figure déjà au dossier de première instance. Ces pièces sont par conséquent recevables. S’agissant des trois autres pièces, à savoir la décision du BRAPA du 24 septembre 2020, le recours déposé devant la CDAP le 26 octobre 2020 contre cette décision et les déterminations du BRAPA du 17 novembre 2020 devant la CDAP, elles sont également recevables dès lors qu’elles sont postérieures aux débats principaux de première instance (audience du 17 août 2020 clôturant l’instruction) et qu’elles ont été produites sans retard, soit à l’appui de l’appel. Quant à l’arrêt de la CDAP du 16 février 2021 produit le 21 février 2021, il est recevable pour les mêmes motifs.

3.1 L'appelante fait grief au premier juge d'avoir rendu une décision contradictoire à celle du BRAPA du 24 septembre 2020 rejetant sa demande d'avance de pensions alimentaires. Elle met en avant le fait qu'il existerait plusieurs interprétations de la portée d'une seule et même décision judiciaire, à savoir le jugement du 10 octobre 2005, l'interprétation du BRAPA retenant qu’une nouvelle décision doit fixer la pension post-majorité et celle du juge civil considérant qu’une telle décision existe déjà, la réserve de l’art. 277 al. 2 CC formulée dans le jugement du 10 octobre 2005 suffisant à maintenir la contribution d’entretien au-delà de ses dix-huit ans. L’appelante souligne que du point de vue de la protection de l'enfant et de celui de l'économie de procédure, il serait justifié que la formulation « l'art. 277 al. 2 CC étant réservé » ait pour conséquence le maintien de l'obligation de contribution au-delà de la majorité. Elle relève qu’en raison des décisions rendues sur le plan administratif, le jugement attaqué aurait pour conséquence de la priver de ses droits à une contribution d’entretien et par la même occasion de ses droits à une avance sur pensions alimentaires.

3.2 3.2.1 Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).

Le devoir d’entretien des père et mère de l’enfant majeur est destiné à permettre à ce dernier d’acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l’acquisition de ce qui est nécessaire pour que l’enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.1).

3.2.2 La Cour d’appel civile a jugé que lorsque l’art. 277 al. 2 CC est réservé par une convention, l'obligation d'entretien en faveur des enfants à la charge du parent débiteur persiste après la majorité de ceux-ci aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (CACI 14 août 2017/350 consid. 3.3.2 ; CACI 1er octobre 2013/517 consid. 2 et 3). La mention « l'article 277 al. 2 CC étant réservé » était en effet usuelle dans les conventions sur les effets du divorce par le passé, mais a soulevé des difficultés dans la pratique. Insuffisamment précise et explicite, la Cour de céans a ainsi estimé qu'elle devrait être remplacée dans les jugements et conventions à venir par la mention « x francs dès lors jusqu'à la majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ». Elle a toutefois retenu qu'il y avait lieu d’interpréter la réserve, lorsqu'elle avait été utilisée, en ce sens que la contribution d’entretien persistait au-delà de la majorité, sauf demande de modification déposée par le débirentier, système cohérent et logique par rapport à la volonté du législateur d'éviter que l'abaissement de l'âge de la majorité ne compromît la formation des jeunes gens, en contraignant l'enfant devenu adulte à ouvrir en son propre nom une action indépendante contre son parent et par rapport à l'esprit du droit de la famille en son entier, où l'intérêt des enfants constitue le critère déterminant (CACI 1er octobre 2013/517 et les réf. citées, notamment ATF 139 III 401 consid. 3.2.2 ; ATF 129 III 55 consid. 3.1.4 ; TF 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 5.1.1).

3.2.3 3.2.3.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de poursuite pour dettes et faillite retient qu’un jugement ordonnant expressément le paiement de l’entretien après la majorité constitue un titre à la mainlevée définitive pour autant qu’il condamne le débiteur au paiement d’un montant déterminé et en arrête la durée (ATF 144 III 193 consid. 2.2, JdT 2018 II 351).

Selon un arrêt encore plus ancien, si le jugement de divorce ne fait que réserver l'application de l'art. 277 al. 2 CC, il n’est pas insoutenable de considérer qu'un tel jugement ne constitue pas un titre de mainlevée définitive pour les contributions d'entretien dues après la majorité (TF 5P.88/2005 du 19 octobre 2005 consid. 2.2 et les réf. citées).

3.2.3.2 D’après la jurisprudence de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, lorsque l'application de l'art. 277 al. 2 CC est seulement réservée dans un jugement de divorce ou une convention sur les effets accessoires du divorce, cette réserve doit être comprise en ce sens qu'elle rend le débirentier attentif au fait que son obligation d'entretien peut se prolonger au-delà de la majorité de l'enfant. Dans ce cas, il n'appartient pas au juge de la mainlevée d'examiner si les exigences de l'art. 277 al. 2 CC sont réalisées et la mainlevée définitive doit être refusée. En d'autres termes, la seule mention dans le jugement de divorce de la réserve de l'art. 277 al. 2 CC ne suffit pas pour que le juge de la mainlevée retienne que la pension chiffrée dans le jugement est due également pour la période postérieure à la majorité, jusqu'à l'achèvement de la formation (CPF 3 décembre 2019/174 ; CPF 11 mars 2004/86, publié in JdT 2004 II 134).

3.2.3.3 Quant à la jurisprudence constante de la CDAP, elle retient qu’il appartient à l'enfant majeur d'agir en fixation d'une contribution d'entretien en ouvrant action contre le parent débiteur pour arrêter la contribution d'entretien due dès sa majorité si le jugement ne prévoit pas expressément la poursuite du versement de la contribution d'entretien au-delà de la majorité, le simple fait que le juge ait réservé l'application de l'art. 277 al. 2 n'y changeant rien. La CDAP a en conséquence confirmé les décisions du BRAPA qui prononçaient la cessation du versement d'avances sur pensions alimentaires dès la majorité dans ces circonstances (PS.2015.0088 du 2 décembre 2015 consid. 2c. et les réf. citées, ainsi que l’arrêt produit en appel PS.2020.0068 du 16 février 2021, consid. 4b et d).

3.2.4 Selon Meier, dans le cas où l'application de l'art. 277 al. 2 CC est uniquement réservée dans un jugement de divorce ou une convention sur les effets accessoires du divorce, cette réserve doit être comprise en ce sens qu'elle rend le débirentier attentif au fait que son obligation d'entretien peut se prolonger au-delà de la majorité de l'enfant. Ainsi, un simple renvoi à l’art. 277 al. 2 CC ou une réserve de cet article sont insuffisants pour retenir que la pension chiffrée dans le jugement est due également pour la période postérieure à la majorité, jusqu'à l'achèvement de la formation. Dans un tel cas, la réalisation des conditions de l’art. 277 al. 2 CC doit être examinée par le juge ordinaire dans le cadre d’une action fondée sur l’art. 279 CC afin de déterminer si une contribution d’entretien est due après la majorité de l’enfant (Meier, Entretien de l’enfant majeur – Un état des lieux, in JdT 2019 II 4, p. 33, nn. 63 et 64, ainsi que p. 45, n. 89 et les réf. citées).

3.3 En l’espèce, l’appelante se plaint du jugement entrepris dans la mesure où il est en contradiction avec l’arrêt du 21 février 2021 de la CDAP, ce qui la prive d’un éventuel droit à une avance sur contribution d’entretien. Il convient donc de déterminer s’il découle du jugement de divorce du 10 octobre 2005 que son droit au versement de la pension alors arrêtée persiste au-delà de sa majorité.

3.3.1 Le jugement du 10 octobre 2005 ne comporte que l’indication « l’art. 277 al. 2 CC étant réservé », sans autre précision. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne tranche pas la question de savoir si cette mention est suffisante pour considérer que l’obligation d’entretien se poursuit au-delà de la majorité, mais retient qu’il « n’est pas insoutenable » de considérer qu'un jugement réservant l’art. 277 al. 2 CC ne constitue pas un titre de mainlevée définitive pour les contributions d'entretien dues après la majorité. La jurisprudence récente exige cependant que l’entretien soit déterminé dans son montant et sa durée pour qu’il puisse faire l’objet de recouvrement forcé (ATF 144 III 193, JdT 2018 II 351, déjà cité). Selon les précédents arrêts de la Cour de céans, la réserve de l’art. 277 al. 2 CC suffisait à maintenir l’obligation d’entretien au-delà de la majorité – exception faite d’un arrêt CACI du 5 novembre 2020/470 (consid. 4.2.1 et 4.3), qui retient le contraire. Les autres cours du Tribunal cantonal considèrent quant à elles, d’une part, que ladite réserve ne vaut pas titre à la mainlevée définitive et d’autre part, que le BRAPA est autorisé à cesser le paiement d’avances sur pensions alimentaires dès la majorité, malgré la réserve générale. Selon la doctrine citée, un simple renvoi à l’art. 277 al. 2 CC ou une réserve de cet article sont insuffisants pour que la pension chiffrée dans le jugement soit due pour la période postérieure à la majorité.

3.3.2 Aussi, la Cour de céans, dans une composition à cinq juges (art. 12 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), décide, afin d’éviter des décisions contradictoires et d’uniformiser la pratique, que la mention « l’art. 277 al. 2 CC étant réservé » est insuffisante pour fonder l’obligation du parent débiteur de subvenir à l’entretien de son enfant après la majorité. En pareille situation, l’enfant devenu majeur n’a pas d’autre choix que d’agir en fixation de son entretien post-majorité, à défaut d’entente avec le parent concerné. La réalisation des conditions de l'art. 277 al. 2 CC doit être examinée par le juge ordinaire dans le cadre d'une action fondée sur l'art. 279 CC afin de déterminer si une contribution d'entretien est due après la majorité de l'enfant.

3.3.3 La réserve de l’art. 277 al. 2 CC mentionnée dans le jugement du 10 octobre 2005 ne constitue dès lors pas une obligation de l’intimé de continuer à verser la même contribution d’entretien à sa fille après ses dix-huit ans, faute de satisfaire aux exigences de précision posées par la jurisprudence, si bien qu’il incombe à l’appelante d’agir en fixation de son entretien post-majorité contre son père, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.

Partant, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première instance (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC) afin qu’elle examine au fond les prétentions de l’appelante dès lors qu’elle n’a pas jugé la cause matériellement (TF 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2 et 4.3).

3.4 S'agissant des conclusions subsidiaires en appel tendant à ce que le jugement du 10 octobre 2005 soit « modifié ou révisé » afin de permettre de remplir « les conditions d'entrée en matière du BRAPA » ou que la cause soit transmise à l'autorité compétente, il n’y a pas lieu de les examiner au vu du sort de l’appel. Au surplus, lesdites conclusions subsidiaires paraissent irrecevables car elles sont insuffisamment explicites (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413).

4.1 En définitive, l’appel est admis et le jugement entrepris annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

4.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 107 al. 2 CPC).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance : d’une part, l’intimé ne s’est pas manifesté dans le cadre de la procédure et n’a pas déposé de conclusions. D’autre part, l’allocation de dépens à la charge de l’Etat est exclue par le CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 34 ss ad art. 107 CPC).

4.3 4.3.1 L’appelante a requis l’assistance judiciaire. Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé, ce dès le 20 novembre 2020 et dans la mesure suivante : exonération des frais judiciaires et assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Fabienne Delapierre.

4.3.2 4.3.2.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

4.3.2.2 En l’espèce, Me Delapierre, conseil de l’appelante, a produit sa liste des opérations le 7 juin 2021 et a annoncé avoir consacré 4 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures dédié à la procédure d'appel, qui est adéquat. Il s'ensuit que l'indemnité de Me Delapierre doit être fixée à 720 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 14 fr. 40 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 56 fr. 55, soit 790 fr. 95 au total, montant arrondi à 791 francs.

4.3.3 La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, aux conditions prévues par l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise provisoirement à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement est annulé.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante E.________ est admise pour la procédure d’appel, Me Fabienne Delapierre étant désignée comme conseil d’office avec effet au 20 novembre 2020.

VII. L’indemnité de Me Fabienne Delapierre, conseil d’office de l’appelante E.________, est arrêtée à 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs), débours et TVA compris.

VIII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

IX. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Fabienne Delapierre (pour E.), ‑ M. J. (par publication dans la Feuille des avis officiels),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, pour information.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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