Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 404
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI19.052292-210742

ES18

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 18 mai 2021


Composition : M. de Montvallon, juge délégué Greffière : Mme Robyr


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par M., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 avril 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec A.O., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 A.O., née le [...] 1990, de nationalité [...], et M., né le [...] 1993, de nationalité [...], sont les parents non mariés de B.O., née le [...] 2018. M. a reconnu sa fille par actes officiels du 22 janvier 2019 auprès du Consulat [...] ainsi que du 3 juillet 2019 devant le Tribunal de famille d’[...].

Les parties ont noué une relation au cours de l’année 2017 et se sont installées à [...] en juillet 2018, où elles ont vécu ensemble jusqu’à leur séparation en mai 2019. M.________ vit toujours dans cette ville alors que A.O.________ est revenue vivre en Suisse avec leur fille.

1.2 Par requête de conciliation du 22 novembre 2019, A.O.________ a ouvert action en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux à l’encontre de M.________.

1.3 Le 22 novembre 2019, M.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Il a notamment conclu à ce qu’il puisse bénéficier d’un droit de visite sur sa fille à raison de deux week-ends par mois et à ce qu’il contribue à son entretien par le versement d’une contribution mensuelle de 3'000 fr. par mois.

Le même jour, A.O.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, par laquelle elle a notamment conclu à ce que M.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son enfant par le versement d’une contribution mensuelle de 5'000 fr. par mois et à ce qu’il lui paie un montant de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 novembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a notamment astreint M.________ à contribuer à l’entretien de sa fille B.O.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois sur le compte de A.O.________, d’un montant de 4’500 fr., éventuelles allocations familiales en sus, la première fois le 1er décembre 2019.

Par déterminations du 24 décembre 2019, M.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.O.________.

1.4 A l’audience de conciliation qui s’est tenue le 20 janvier 2020 dans le cadre de la procédure au fond, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle elles ont prévu que pendant la durée de la procédure, M.________ pourrait exercer son droit de visite sur sa fille par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement. La conciliation n’ayant pas abouti pour le surplus, une autorisation de procéder a été délivrée à A.O.________.

1.5 Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 21 janvier 2020. A.O.________ a conclu au rejet des conclusions prises par M.________ dans sa requête du 22 novembre 2019. Elle a complété ses conclusions en ce sens qu’il soit dit que le montant de l’entretien convenable de l’enfant B.O.________ s’élève à 15'091 fr. 10 et que la contribution d’entretien mise à la charge de M.________ soit fixée à ce montant dès le 1er mai 2019. M.________ a conclu au rejet de ces conclusions.

L’audience a été suspendue afin que des pièces puissent être produites et reprise le 15 janvier 2021, en présence des conseils des parties, de M.________ par visioconférence ainsi que d’une interprète, A.O.________ ayant été dispensée de comparution personnelle.

L’audience de mesures provisionnelles a été reprise le 22 janvier 2021 en présence de A.O.________ et de son conseil, ainsi que du conseil de M.________. Ce dernier a été dispensé de comparution personnelle.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 avril 2021, la Présidente a rappelé la convention passée par les parties à l’audience du 20 janvier 2020 (I), a admis partiellement les requêtes de mesures provisionnelles déposées le 22 février 2019 par A.O.________ et par M.________ (II et III), a fixé le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.O.________ à 5’021 fr. 10 du 9 mai au 31 août 2019, à 6'681 fr. 80 du 1er septembre au 31 décembre 2019, à 6'658 fr. 85 du 1er janvier au 31 octobre 2020, à 7’366 fr. 25 du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021 et à 9’052 fr. dès le 1er février 2021, allocations familiales par 300 fr. déduites (IV), a dit que M.________ contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.O., d’une pension mensuelle de 5'025 fr. du 1er mai au 31 août 2019 (V), de 6'685 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2019 (VI), de 6'655 fr. du 1er janvier au 31 octobre 2020 (VII), de 7'370 fr. du 31 octobre 2020 au 31 janvier 2021 (VIII), de 9'055 fr. dès le 1er février 2021 (IX), le tout sous déduction des montants déjà versés à ce titre, a dit que M. était le débiteur de A.O.________ de la somme de 8'000 fr. à titre de provisio ad litem (X), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la procédure au fond (XI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XIII).

Par acte du 10 mai 2021, M.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’un droit de visite « décent » lui soit accordé sur son enfant et que la contribution d’entretien mise à sa charge soit réduite à un montant qui ne soit pas supérieur à 1'500 fr., ainsi qu’à la désignation d’un curateur à l’enfant. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a requis l’effet suspensif.

Le 12 mai 2021, A.O.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle concerne les chiffres I à VIII et X à XIII de l’ordonnance et à son rejet en ce qu’elle concerne le chiffre X de l’ordonnance (sic).

3.1 L’appelant a demandé à ce que l’ordonnance attaquée soit suspendue. Il a fait valoir qu’il était dans l’incapacité de faire face aux arriérés requis, que la crédirentière avait vécu jusque-là dans des conditions plus que confortables et qu’elle n’avait pas « un besoin vital des montants astronomiques » qui lui avaient été alloués par la décision attaquée. Au reste, un remboursement de sa part serait illusoire. L’appelant a soutenu qu’il y avait ainsi lieu de « suspendre l’ensemble des chiffres de l’ordonnance, dont est appel, subsidiairement des chiffres relatifs aux pensions et aux arriérés ainsi qu’à la provision ad litem ».

L’intimée pour sa part a conclu à l’irrecevabilité de la requête s’agissant des questions autres que l’arriéré de pensions « dès lors que non motivée ». Pour le surplus, elle a contesté que l’appelant n’avait pas les moyens d’acquitter les montants mis à sa charge et invoqué l’intérêt prioritaire de l’enfant à voir son entretien couvert.

3.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution de telles mesures peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels. Elle doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1).

La décision de refus d'effet suspensif concernant l'exercice du droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable (au sens des art. 93 al. 1 let. a LTF et, nova 315 al. 5 CPC), car le droit de visite est arrêté pour la durée de la procédure et, même si le recourant obtient finalement gain de cause au fond, aucun examen ne sera possible pour la période écoulée. Dans un tel cas, il appartient au juge saisi de procéder à une pesée d'intérêts en présence, en tenant compte des circonstances concrètes et du fait que le juge, saisi d'une requête d'effet suspensif, doit faire preuve de retenue (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.1 ad art. 315 CPC et les références citées).

De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I p. 134).

S’agissant des contributions d’entretien, il convient en règle générale d’accorder l’effet suspensif pour les pensions arriérées – lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier – mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 juin 2013 consid. 4).

3.3 En l’espèce, l’appelant a requis la suspension de « l’ensemble des chiffres de l’ordonnance attaquée », tout en limitant sa motivation aux contributions d’entretien. Il est arbitraire de déclarer une requête d’effet suspensif irrecevable faute de motivation, lorsque le sort des enfants est en jeu, vu la maxime d’office applicable (TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.3, cité in Colombini, op. cit., n. 5.4.3 ad art. 315 CPC). On notera toutefois qu’il n’incombe pas au juge de rechercher par lui-même s’il résulte pour le requérant un préjudice irréparable lorsque celui-ci n’est pas invoqué. Il doit uniquement veiller à l’intérêt de l’enfant et prendre toute mesure nécessaire à le protéger (TF 5A_194/2012 précité). La requête d’effet suspensif doit dès lors être examinée au regard du droit de visite (chiffre I) et des contributions pour l’entretien de l’enfant (chiffres V à IX) – ce dernier point étant expressément discuté par le requérant. La recevabilité de la requête s’agissant des autres chiffres du dispositif paraît douteuse mais peut demeurer indécise au vu des considérants qui suivent.

3.4 Le chiffre I du dispositif rappelle la convention passée par les parties à l’audience du 20 janvier 2020 et ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles : selon cette convention, l’appelant peut exercer son droit de visite sur sa fille par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement. Dans son appel, celui-ci a conclu à la fixation d’un droit de visite « décent » sur son enfant. Il n’a toutefois pas précisé quel devrait être ce droit de visite. A l’appui de sa demande d’effet suspensif, il n’a pas non plus indiqué en quoi l’intérêt de l’enfant serait menacé par le maintien durant la procédure d’appel du droit de visite auquel il a lui-même consenti initialement. A ce stade, il apparaît dans l’intérêt de l’enfant de ne modifier, s’il y a lieu, les conditions actuelles de droit de visite qu’après examen de l’appel. Partant la demande d’effet suspensif doit être rejetée sur ce point.

3.5 Les chiffres V à VIII du dispositif portent sur les contributions d’entretien dues par l’appelant pour l’entretien de sa fille dès le 1er mai 2019 et jusqu’au 1er février 2021. Ces contributions ne servent ainsi pas à couvrir les besoins courants de l’enfant. Pour le surplus, il n’est pas établi, sous l’angle de la vraisemblance, que les pensions arriérées sont nécessaires pour assurer la couverture des besoins courants de la créancière. Dans ces circonstances, l’intérêt du requérant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue, à tout le moins partiellement, jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à ce qu’elle puisse être immédiatement exécutée, s’agissant de l’arriéré de contributions d’entretien. Au reste, l’intimée ne dispose pas de revenus propres et allègue avoir dû emprunter à sa famille. Il apparaît dès lors vraisemblable que le requérant ne sera pas en mesure d’obtenir le remboursement du montant versé en trop en cas de succès de son appel, ce qui constitue pour lui un risque de préjudice difficilement réparable. L’effet suspensif doit ainsi être accordé s’agissant des pensions arriérées, soit des chiffres V à VIII du dispositif.

En revanche, il n’y a pas lieu de déroger au principe selon lequel l'effet suspensif doit être refusé pour les pensions courantes, celles-ci étant nécessaires à la couverture des besoins de l’enfant. La requête d’effet suspensif doit ainsi être rejetée s’agissant du chiffre IX du dispositif.

3.6 Le chiffre X de l’ordonnance attaquée fixe la provisio ad litem qui doit être versée par l’appelant. Ce dernier n’a pas motivé sa demande d’effet suspensif sur ce point. Il suffit dès lors de constater qu’à ce stade, il n’apparaît pas que le versement de la provisio ad litem, par 8'000 fr., lui causerait un préjudice difficilement réparable, dès lors qu’il ressort prima facie du dossier que son train de vie est élevé et qu’il dispose – quelle qu’en soit la source – de moyens financiers conséquents.

3.7 Pour le surplus, il n’y a pas lieu à effet suspensif s’agissant des chiffres II et III du dispositif – selon lesquels il est dit que les requêtes des parties sont partiellement admises –, du chiffre IV qui constate quel est l’entretien convenable de l’enfant et des chiffres XI à XIII, qui disent que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond, rejettent toutes autres ou plus amples conclusions et déclarent l’ordonnance immédiatement exécutoire.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que l’exécution des chiffres V à VIII du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. Elle doit être rejetée pour le surplus dans la mesure de sa recevabilité.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise en ce sens que l’exécution des chiffres V à VIII du dispositif de l’ordonnance attaquée est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge délégué : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Bernard de Chedid (pour M.), ‑ Me Matthieu Genillod (pour A.O.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

5

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 315 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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