TRIBUNAL CANTONAL
TD17.046098-210696
ES13
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 5 mai 2021
Composition : M. Perrot, juge délégué Greffier : M. Grob
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par F., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 avril 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec O., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 F., née le [...] 1975, et O., né le [...] 1975, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 1994 à [...].
Deux enfants sont issues de cette union, à savoir :
[...], née le [...] 1999, aujourd’hui majeure,
[...], née le [...] 2008.
1.2 F.________ a déposé une demande unilatérale en divorce le 27 octobre 2017.
1.3 Depuis la séparation des parties, F.________ détient un véhicule [...], lequel fait l’objet d’un contrat de leasing initialement conclu par la société [...] SA et repris par O.________ dans le courant du mois de février 2019, et dont les mensualités se montent à 1'346 fr. 30.
A compter du mois de septembre 2018 à tout le moins, O.________ a vainement demandé à F.________ d’entreprendre les démarches nécessaires afin de reprendre le leasing de ce véhicule à son nom. Jusqu’à la fin de l’année 2019, O.________ s’est s’acquitté de l’intégralité des frais d’assurance, de plaques et de leasing relatif à ce véhicule, avant de finalement se résoudre à en annuler le permis de circulation en date du 9 décembre 2019.
1.4 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (III), a attribué la jouissance exclusive de la maison conjugale à F., à charge pour O. d’en assumer les frais directs y relatifs (IV), a dit que le lieu de résidence habituelle de l’enfant [...] était chez sa mère F.________ (V), a réglementé le droit aux relations personnelles d’O.________ sur celle-ci (VI) et a dit que dès le 1er mai 2018, O.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant [...] par le versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de F.________, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 25'000 fr. (XII).
Par arrêt du 19 décembre 2019, le Juge délégué de la Cour de céans a réformé cette ordonnance, en ce sens notamment que la pension due pour l’entretien de l’enfant [...] était fixée, allocations familiales en sus, à 31'270 fr. par mois.
Par arrêt du 29 avril 2020, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par F.________ contre cet arrêt cantonal.
2.1 Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 31 janvier 2020, O.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« A titre superprovisionnel :
Ordre est donné à F.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de déposer sans délai les plaques d’immatriculation [...] du véhicule [...], numéro de matricule [...], ainsi que tous les accessoires de celui-ci, notamment deux clés de contact.
A titre provisionnel :
Le dépôt des plaques tel qu’ordonné sous chiffre 1 est confirmé.
La jouissance du véhicule [...], numéro de matricule [...], est attribuée à O., à charge pour lui d’en payer les frais et les mensualités du leasing, O. étant autorisé à venir chercher ledit véhicule au domicile de l’intimée moyennant préavis d’une semaine. »
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 février 2020, le président a ordonné à F.________ de déposer sans délai les plaques d’immatriculation [...] du véhicule [...], numéro de matricule [...], sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP.
2.2 Par requête du 27 mars 2020, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce qu’O.________ lui doive une contribution d’entretien mensuelle de 185'561 fr. 20, à valoir sur la contribution d’entretien qui serait décidée à titre de mesures provisionnelles, et, à titre de mesures provisionnelles, à ce que l’intéressé lui doive une contribution d’entretien mensuelle de 300'000 fr. dès le 1er mars 2019, sous réserve d’amplification.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 mars 2020, le président a rejeté cette requête.
2.3 Dans ses déterminations du 2 juillet 2020, O.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’intégralité des conclusions prises par F.________ dans son écriture du 27 mars 2020.
2.4 Le 3 juillet 2020, F.________ a déposé un complément à sa requête de mesures provisionnelles du 27 mars 2020, au pied duquel elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions nouvelles suivantes, en remplacement de celles figurant dans son écriture du 27 mars 2020 :
« A titre de mesures provisionnels [sic] :
Principalement :
I. O.________ est astreint à verser à F.________, d’avance et chaque mois, dès le 1er mai 2018, une contribution d’entretien de Fr. 300'000.-, sous réserve d’amplification.
II. O.________ est en outre astreint à continuer à s’acquitter des frais et charges hypothécaires conformément à l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 novembre 2018, confirmée par arrêt du 29 [recte : 19] décembre 2019 du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.
Subsidiairement :
III. O.________ est astreint à verser à F.________, d’avance et chaque mois, dès le 1er mars 2019, une contribution d’entretien de Fr. 300'000.-, sous réserve d’amplification.
IV. O.________ est en outre astreint à continuer à s’acquitter des frais et charges hypothécaires conformément à l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 novembre 2018, confirmée par arrêt du 29 [recte : 19] décembre 2019 du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. »
2.5 Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 6 juillet 2020, F.________ a été interrogée à forme de l’art. 191 CPC et a notamment déclaré ce qui suit :
« La [...] objet de la requête du 31 janvier 2020 de mon mari est actuellement au garage à la maison sans plaques. Je ne l’utilise pas actuellement. J’en aurais besoin notamment pour transporter les enfants. J’ai seulement actuellement le coupé [...] qui n’a que deux places et n’est donc pas adapté, notamment pour aller en montagne ou dans la forêt avec les enfants et deux chiens. Je ne peux pas non plus prendre en charge les amis de ma fille de douze ans. Sur question de la partie adverse, j’ai un permis de conduire [...]. Je n’ai pas demandé la transformation de mon permis [...] en permis suisse. Ce n’était pas nécessaire car nous avions deux chauffeurs que je n’ai pas pu garder à mon service en raison de la procédure de divorce. C’est maintenant le concierge qui me sert également de chauffeur. Il travaille à 100% à notre service. Il a également sa propre voiture qu’il utilise aussi pour nous. [...] a son propre véhicule et ne vit pas avec nous. Je ne la véhicule pas. Quand je parlais des enfants je parlais de ma fille cadette et de ses amis. »
2.6 Le 17 juillet 2020, F.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, au pied de laquelle elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions nouvelles suivantes, en remplacement de celles figurant dans ses écritures des 27 mars et 3 juillet 2020 :
« A titre de mesures superprovisionnelles :
O.________ versera mensuellement à F.________, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er juillet 2020, un montant de Fr. 185'561.20, qui vaudra, selon ce que justice dira sur mesures provisionnelles, au titre de contribution d’entretien, cas échéant au titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial selon droit connu sur les prétentions de la demanderesse au fond.
A titre de mesures provisionnelles :
Principalement :
I. O.________ est astreint à verser à F.________, d’avance et chaque mois, dès le 1er mai 2018, une contribution d’entretien de Fr. 300'000.- sous réserve d’amplification.
Subsidiairement :
II. O.________ est astreint à verser à F.________, d’avance et chaque mois, dès le 1er mai 2018, un montant de Fr. 300'000.-, au titre de contribution d’entretien, cas échéant au titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial selon droit connu sur les prétentions de la demanderesse au fond.
En tout état :
III. O.________ est en outre astreint à continuer à s’acquitter des frais et charges hypothécaires conformément à l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 novembre 2018, confirmée par arrêt du 29 [recte : 19] décembre 2019 du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. »
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2020, le président a rejeté cette requête.
2.7 Dans ses déterminations du 21 août 2020, O.________ a confirmé, avec suite de frais et dépens, sa conclusion tendant au rejet de l’entier des conclusions prises par F.________.
2.8 Le 17 septembre 2020, F.________ a déposé des déterminations, au pied desquelles elle a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement :
I. O.________ est astreint à verser à F.________, d’avance et chaque mois, dès le 1er mai 2018, une contribution d’entretien de Fr. 300'000.- sous réserve d’amplification.
Subsidiairement :
II. O.________ est astreint à verser à F.________, d’avance et chaque mois, dès le 1er mai 2018, un montant de Fr. 300'000.-, au titre de contribution d’entretien, cas échéant au titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial selon droit connu sur les prétentions de la demanderesse au fond.
En tout état :
III. O.________ est en outre astreint à continuer à s’acquitter des frais et charges hypothécaires conformément à l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 novembre 2018, confirmée par arrêt du 29 [recte : 19] décembre 2019 du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. »
2.9 Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 22 septembre 2020, F.________ a précisé que ses conclusions étaient celles figurant au pied de son écriture du 17 septembre 2020.
A cette occasion, le président a rendu séance tenante une décision déclarant notamment irrecevable l’écriture déposée le 17 septembre 2020 par F., à l’exception de ce qui relevait strictement des déterminations relatives à l’écriture déposée le 21 août 2020 par O. et d’éventuels novas recevables en application de l’art. 229 al. 1 CPC, et invitant F.________ à indiquer si elle considérait que son écriture du 17 septembre 2020 contenait de tels novas avec l’indication, le cas échéant, des allégués concernés. Un délai lui a été imparti à cet effet.
Après un échange de différents courriers de part et d’autre, il a finalement été considéré que les allégués et les pièces produites à l’appui de l’écriture de F.________ du 17 septembre 2020 étaient admis.
2.10 Dans ses déterminations du 1er décembre 2020, O.________ a une nouvelle fois confirmé, avec suite de frais et dépens, sa conclusion tendant au rejet de l’intégralité des conclusions prises par F.________.
2.11 Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 10 décembre 2020, deux témoins amenés ont été entendus et les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 avril 2021, adressée aux parties pour notification le même jour, le président a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les requêtes de mesures provisionnelles déposées les 27 mars 2020, 3 et 17 juillet 2020 ainsi que 17 septembre 2020 par F.________ contre O.________ (I), a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 31 janvier 2020 par O.________ contre F.________ (II), a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 février 2020, en précisant que la conclusion II prise par O.________ dans son écriture du 31 janvier 2020 n’avait plus d’objet (III), a attribué la jouissance du véhicule [...], numéro de matricule [...], à O., à charge pour lui d’en payer les frais et les mensualités du leasing, en précisant que l’intéressé était autorisé à venir chercher ledit véhicule au domicile de F. moyennant un préavis d’une semaine à compter de la reddition de la décision (IV), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VII).
En droit, s’agissant de l’attribution de la jouissance du véhicule [...], l’autorité précédente a retenu qu’il n’était pas contesté qu’O.________ en était le détenteur légal et que F.________ ne l’utilisait pas, cette dernière étant propriétaire d’un coupé [...] et bénéficiant des services de son concierge qui travaillait pour elle à plein temps et qui officiait en qualité de chauffeur avec son véhicule personnel lorsque l’intéressée en éprouvait le besoin.
Par acte du 30 avril 2021, F.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« A titre de mesure superprovisionnelle :
I. L'effet suspensif est accordé au présent appel.
Principalement :
I. L'appel est admis.
II. L'ordonnance du 19 avril 2021 est réformée comme suit :
Admet les requêtes de mesures provisionnelles de F.________.
O.________ est astreint à verser à F.________, d'avance et chaque mois, dès le 1er mai 2018, une contribution d'entretien de Fr. 300'000.- sous réserve d'amplification.
Rejette la requête de mesures provisionnelles du 31 janvier 2020 d'O.________.
Attribue la jouissance du véhicule [...] à F.________.
Subsidiairement :
I. L'appel est admis. II.
II. L'ordonnance du 19 avril 2021 est réformée comme suit :
Admet les requêtes de mesures provisionnelles de F.________.
O.________ est astreint à verser à F.________, d'avance et chaque mois, dès le 1er mai 2018, une contribution d'entretien de Fr. 300'000.-, au titre de contribution d'entretien, cas échéant au titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial jusqu'à droit connu sur les prétentions de la demanderesse au fond.
Rejette la requête de mesures provisionnelles du 31 janvier 2020 d'O.________.
Attribue la jouissance du véhicule [...] à F.________.
Plus Subsidiairement :
I. L'appel est admis.
II. L'ordonnance du 19 avril 2021 est annulée et la cause est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
En tout état :
I. Alloue à F.________ une équitable indemnité de dépens de Fr. 10'000.-. »
Dans des déterminations spontanées du 4 mai 2021, O.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
5.1 Selon l’art. 84 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021), un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale.
5.2 En l’espèce, l’appel est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles.
Le Juge délégué de la Cour de céans est dès lors compétent pour statuer sur la requête d’effet suspensif présentée par l’appelante.
On précisera que l’appelante conclut à ce que l’effet suspensif soit accordé « au présent appel ». Or, il ressort des moyens développés dans son mémoire relatifs à cette requête que ceux-ci ont trait à l’attribution du véhicule [...] à l’intimé. Elle a d’ailleurs intitulé le chapitre y relatif de son appel « IV. Du véhicule [...] et de l’effet suspensif ». Dans ces conditions, et dès lors que les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2 ; TF 5A_929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.2), il se justifie de considérer que la requête d’effet suspensif ne concerne en réalité que le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance entreprise.
6.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante soutient que dans l’hypothèse où l’intimé prendrait possession du véhicule [...], elle subirait un préjudice difficilement réparable et son appel sur ce point n’aurait « plus de raison d’être », de sorte que l’effet suspensif devrait être accordé afin de sauvegarder ses droits. Elle fait valoir qu’elle ne pourrait pas se passer de ce véhicule, en particulier pour les déplacements de l’enfant [...]. Elle prétend également qu’elle aurait tenté de faire immatriculer à nouveau ce véhicule, en vain car l’intimé, titulaire du leasing, n’y aurait pas donné son accord.
De son côté, l’intimé prétend en substance que l’enfant utiliserait les transports publics pour se rendre à l’école et que l’appelante bénéficierait de l’usage d’un autre véhicule. Il ajoute que l’intéressée aurait déposé les plaques du véhicule litigieux depuis février 2020 et qu’elle se serait accommodée depuis lors de l’usage d’une seule voiture, en relevant que si tel n’avait pas été le cas, elle aurait vraisemblablement acquis un second véhicule.
6.2 Selon l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.
L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, publié in RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1).
6.3 En l’espèce, pour tenter de démontrer que l’exécution immédiate de l’ordonnance sur la question de l’attribution de la jouissance du véhicule [...] en faveur de l’intimé lui causerait un préjudice difficilement réparable, l’appelante se contente d’alléguer que le véhicule en question lui serait indispensable pour les déplacements de l’enfant mineur des parties.
Or, il ressort de l’état de fait de la décision que par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 février 2020, ordre a été donné à l’appelante de déposer sans délai les plaques d’immatriculation de ce véhicule. Lors de son interrogatoire du 6 juillet 2020, l’intéressée a déclaré que le véhicule était actuellement au garage de la maison, sans plaques, et qu’elle ne l’utilisait plus. On constate ainsi qu’elle s’est vraisemblablement accommodée de l’absence d’usage de ce véhicule depuis février 2020. En outre et surtout, l’appelante ne remet pas en cause les considérations de l’autorité précédente selon lesquelles elle est propriétaire d’un coupé [...] et bénéficie des services de son concierge qui travaille pour elle à plein temps et qui officie en qualité de chauffeur avec son véhicule personnel lorsque celle-ci en éprouve le besoin.
Dans ces conditions et sur la base d’un examen prima facie, l’appelante échoue à rendre vraisemblable que l’exécution immédiate de l’ordonnance s’agissant de l’attribution de la jouissance du véhicule lui causerait un préjudice difficilement réparable en ce sens qu’elle se retrouverait sans possibilité de transport pour elle-même ou pour l’enfant mineur des parties.
A cela s’ajoute que l’exécution immédiate de l’ordonnance sur ce point n’est pas de nature à vider l’appel de son sens comme le prétend l’appelante, dès lors qu’en cas de gain de l’appel, l’intéressée pourra récupérer le véhicule litigieux auprès de l’intimé, était relevé qu’elle n’allègue pas un quelconque risque d’aliénation du véhicule dans l’intervalle.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Elie Elkaim (pour F.), ‑ Mes Yvan Guichard et Elza Reymond (pour O.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :