TRIBUNAL CANTONAL
JS19.044975-210128-210132
237
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 19 mai 2021
Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière : Mme Bourqui
Art. 242 CPC
Statuant sur les appels interjetés par A.H., à Conthey, intimé, et B.H., à Montreux, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 13 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 janvier 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a partiellement admis la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 10 octobre 2019 par B.H.________ (I), a ratifié, pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention signée par les parties lors de l’audience du 27 août 2020 (II), a dit qu’il appartenait à B.H.________ d’assumer, dès le 1er octobre 2019, l’entier des charges du domicile conjugal (III), a fixé les contributions d’entretien à la charge de A.H.________ en faveur de son épouse à 3'675 fr. par mois pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2019, à 3'660 fr. pour la période du 1er janvier 2020 et 30 juin 2021 et à 3'610 fr. dès et y compris le 1er juillet 2021 (IV à VI), a rendu la décision sans frais (VII), a arrêté les dépens et les a mis à la charge de A.H.________ (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a dit que le prononcé était immédiatement exécutoire (X).
a) Par acte du 25 janvier 2021, A.H.________ a interjeté appel contre ce prononcé. Il a notamment conclu à ce que l’effet suspensif soit octroyé à l’appel.
Par ordonnance du 29 janvier 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif de A.H.________.
Par réponse du 4 mars 2021, B.H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de A.H.________.
b) Par acte du 25 janvier 2021, B.H.________ a également interjeté un appel contre le prononcé précité. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par courrier du 3 février 2021, la juge déléguée de la Cour de céans a dispensé B.H.________ de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Par réponse du 4 mars 2021, A.H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de B.H.________.
Le 12 mars 2021, B.H.________ s’est spontanément déterminée.
Par courrier du 26 mars 2021, le conseil de B.H.________ a fait part à l’autorité de céans du décès de A.H.________ survenu le 23 mars 2021. Un extrait d’acte de décès établi le 25 mars 2021 par l’Officier de l’état civil de Sion était joint à ce courrier.
Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Le décès d’une partie dans une cause patrimoniale non transmissible rend le procès sans objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 4 ad art. 242 CPC et les réf. citées).
En l’espèce, compte tenu du décès de l’appelant et de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui l’opposait à son épouse, il y a lieu de rayer la cause du rôle.
6.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions, cumulatives, qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès.
L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, sa requête doit être admise. Me Valérie Malagoli-Pache sera désigné comme conseil d’office pour la procédure d’appel avec effet au 22 janvier 2021.
6.2 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
Me Valérie Malagoli-Pache, conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 38 heures et 40 minutes au dossier. Compte tenu des difficultés de la cause, des opérations effectuées et de la connaissance du dossier résultant du travail effectué par l’avocat en première instance, ce total apparaît excessif.
En particulier, il convient de soustraire tous les mémos et les « chargés de pièces » (25 et 26 janvier, 4 mars et 12 mars 2021), ceux-ci étant de simples avis de transmission, respectivement le temps pour la constitution de bordereaux de pièces, activités ne pouvant être prises en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 conisd. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et réf. cit. ; CREC 11 août 2017/294 consid. 4.2 ; CREC 3 août 2016/301 consid. 3.2.2.1 ; CREC 11 mars 2016/89 consid. 3.2). Il en va de même des nombreux courriers ou courriels comptabilisés à 5 minutes les 27, 28 janvier, 3, 4, 12 mars et 6 avril 2021 ; dès lors qu’ils suivent la réception d’acte de la partie adverse ou l’envoi de courriers aux autorités, ils constituent très vraisemblablement de simples mémos de transmission. Ensuite, Me Malagoli-Pache annonce au total 4 heures et 25 minutes de correspondances et d’entretiens téléphoniques avec sa cliente (opérations des 22, 23, 25 (2x), 26, 27, 28 (4x) janvier, 3 (2x), 4 (3x), 5, 11 (3x), 12 (3x) mars 2021). Ces opérations paraissent exagérées, en particulier au vu de la fréquence des contacts entre le conseil d’office et sa cliente, pour une procédure d’appel ne présentant pas une situation exceptionnelle. Elles seront dès lors réduites à 1 heure et 30 minutes au total, étant précisé que l’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). En outre, le conseil allègue avoir consacré 13 heures et 45 minutes à la rédaction, la finalisation et l’envoi de l’appel. Ce temps est manifestement excessif pour un avocat connaissant déjà le dossier étant relevé que la cause ne représente pas de difficultés particulières. Il convient ainsi de réduire le temps à 6 heures pour cette opération. Par ailleurs, le courrier au Tribunal cantonal accompagnant l’appel est une lettre type, analogue à un mémo, ne représentant aucun travail de l’avocat, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. L’avocate annonce 2 heures et 20 minutes pour la rédaction des déterminations sur la requête d’effet suspensif de la partie adverse. Ce temps est également exagéré et doit être ramené à 1 heure s’agissant d’un courrier de 3 pages. Me Malagoli-Pache indique avoir consacré 8 heures et 45 minutes à la rédaction, la finalisation et l’envoi du mémoire de réponse à l’appel de la partie adverse. Là encore, vu la complexité de la cause, qui ne concerne au demeurant que les contributions d’entretien en faveur de l’épouse, ce temps ne se justifie pas et doit être ramené à 2 heures. Le temps allégué pour faire le point du dossier entre la collaboratrice et l’avocate principale à hauteur de 20 minutes (4 mars 2021) n’a pas à être rémunéré, l’organisation interne de l’Etude ne devant pas impacter le bénéficiaire de l’assistance judiciaire. Enfin, la mandataire annonce 6 heures pour la prise de connaissance de la réponse de la partie adverse et la rédaction d’une réplique spontanée ainsi que le courrier de transmission y afférent. Ce temps ne peut être admis pour les motifs précités et doit être réduit à 1 heure et 15 minutes. Pour le surplus, les opérations des 25 janvier 2021 (examen commentaires et pièces cliente) et 26 janvier 2021 (prise de connaissance de l’appel de la partie adverse) sont admises.
En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution de ce mandat est de 12 heures et 15 minutes. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Malagoli-Pache doit être arrêtée à 2'205 fr., montant auquel il convient d’ajouter les débours par 44 fr. 10 (2 % x 2'205 fr.) ainsi que la TVA à 7,7 % sur l’ensemble, soit 173 fr. 20, pour un total de 2'422 fr. 30.
6.3 Au vu des circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel de A.H.________ est sans objet.
II. L’appel de B.H.________ est sans objet.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L’indemnité d’office de Me Valérie Malagoli-Pache, conseil d’office de l’appelante B.H.________, est arrêtée à 2'422 fr. 30 (deux mille quatre cent vingt-deux francs et trente centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christophe Quennoz (pour feu A.H.), ‑ Me Valérie Malagoli-Pache (pour B.H.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :