Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 322
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS19.020509-210179

238

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 19 mai 2021


Composition : Mme Merkli, juge déléguée Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par B.Q., à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 20 janvier 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.Q., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 janvier 2021, adressé pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé la convention signée par A.Q.________ et B.Q.________ à l’audience du 3 décembre 2020, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I.- Les époux A.Q.________ et B.Q.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 20 juillet 2020. II.- La jouissance du domicile conjugal sis [...] est attribuée à B.Q.________ à charge pour lui d’assumer les frais courants et les intérêts hypothécaires. III.- A.Q.________ et B.Q.________ exerceront une garde alternée sur leurs enfants C.Q., né le [...] 2005, et D.Q., né le [...] 2008, à raison d’une semaine sur deux, du dimanche soir à 18h00 au dimanche soir suivant à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés. Le domicile administratif de C.Q.________ sera au domicile paternel et celui de D.Q.________ au domicile maternel. Le quotient familial des impôts sera réparti par moitié entre les époux. IV.- A.Q.________ et B.Q.________ s’engagent à communiquer exclusivement en ce qui concerne les enfants par SMS, à se renseigner mutuellement sur les enfants et à s’abstenir de se contacter pour le surplus. V.- A.Q.________ et B.Q.________ conviennent que leurs fils C.Q.________ et D.Q.________ pourront se rendre à la Fondation Astrame pour des séances impliquant la fratrie. B.Q.________ assumera le paiement des frais y relatifs. VI.- B.Q.________ assumera directement le paiement des factures suivantes pour ses fils C.Q.________ et D.Q.________ : les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire, les factures médicales, les frais d’orthodontie, les frais de cantine, l’écolage et les fournitures scolaires, les frais de transport et les frais de téléphone. A.Q.________ assumera directement le paiement des frais d’activités extrascolaires pour ses fils C.Q.________ et D.Q.________ (gym, basket, piano). Si l’un des conjoints recevait une facture dont le paiement incombe à l’autre, il la lui transmettra immédiatement. VII.- Les parties conviennent que l’entretien convenable de l’enfant C.Q., né le [...] 2005, s’élève à 1'600 fr. (mille six cents francs) par mois, allocations familiales par 360 fr. (trois cent soixante francs) d’ores et déjà déduites. VIII.- Les parties conviennent que l’entretien convenable de l’enfant D.Q., né le [...] 2008, s’élève à 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) par mois, allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) d’ores et déjà déduites. » (I), a dit que B.Q.________ contribuera à l’entretien de son fils C.Q.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.Q., de la somme de 635 fr. par mois, dès et y compris le 20 juillet 2020, sous réserve des montants d’ores et déjà versés à ce titre (II), a dit que B.Q. contribuera à l’entretien de son fils D.Q.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.Q., de la somme de 765 fr. par mois, dès et y compris le 20 juillet 2020, sous réserve des montants d’ores et déjà versés à ce titre (III), a dit que B.Q. contribuera à l’entretien de son épouse A.Q., par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, de la somme de 2'025 fr. par mois, dès et y compris le 20 juillet jusqu’au 31 décembre 2020, sous réserve des montants d’ores et déjà versés à ce titre, de 2'215 fr. par mois, dès et y compris le 1er janvier jusqu’au 31 juillet 2021 et de 1'075 fr. par mois, dès et y compris le 1er août 2021 (IV), a exhorté A.Q. à exercer une activité lucrative à 80 % dans un délai échéant le 31 juillet 2021 (V), a dit que B.Q.________ aura la jouissance du véhicule automobile de marque [...], à charge pour lui de s’acquitter des frais y relatifs, à l’exception d’un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, lorsque les enfants seront chez leur mère, où A.Q.________ pourra en disposer, à charge pour elle de payer sa consommation d’essence (VI), a rendu la décision sans frais judiciaires et a compensé les dépens (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII), a dit que le prononcé était immédiatement exécutoire (IX).

En droit, appelé à statuer sur les contributions dues à l’entretien des enfants des parties et de l’épouse dans le cadre d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, le premier juge a considéré qu’il pouvait être exigé de l’épouse requérante qu’elle augmente son taux d’activité à 80% au vu de l’âge des enfants, mais qu’il convenait de lui accorder un temps d’adaptation dans la mesure où il lui incombait de trouver un travail auprès d’un autre employeur. Un revenu hypothétique a ainsi été imputé à la requérante à partir du 1er août 2021. S’agissant des revenus de l’époux intimé, le premier juge a tenu compte, en sus du revenu de l’activité lucrative, de revenus locatifs – les frais d’entretien étant ramenés à 100 fr. – et de revenus voltaïques, lesquels constituaient un revenu et non un amortissement. Concernant les charges des parties, le premier juge a notamment retenu que la charge fiscale des parties serait équivalente et n’en a par conséquent pas tenu compte dans le calcul des charges, étant relevé qu’elle serait couverte par le disponible revenant à chacun. S’agissant des frais de transport de l’intimé, le premier juge a retenu des frais de transport public et de déplacement en moto.

B. Par acte motivé du 1er février 2021, B.Q.________ a fait appel de ce prononcé concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, III et IV de son dispositif, le chiffre V étant supprimé, en ce sens qu’il contribue à l’entretien de chacun de ses fils par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois de la somme de 895 fr., dès et y compris le 20 juillet 2020, sous réserve des montants d’ores et déjà versés à ce titre. A l’appui de son écriture, il a produit un onglet de six pièces (nos 201 à 206), sous bordereau.

Dans sa réponse du 5 mars 2021, A.Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, subsidiairement à ce que les contributions d’entretien payables en ses mains par B.Q.________ pour l’entretien de ses fils et d’elle-même soient d’un montant total identique à celui prévu aux chiffres II, III et IV du prononcé. Elle a produit un onglet de quatre pièces (nos 21 à 23), sous bordereau. Elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Laurent Etter lui étant désigné comme conseil d’office.

Par avis du 15 avril 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

A.Q.________ (ci-après : la requérante), née [...] le [...] 1969, et B.Q.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1963, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2003.

Deux enfants sont issus de cette union :

  • C.Q.________, né le [...] 2005 ;

  • D.Q.________, né le [...] 2008.

La requérante est également la mère d’O., né le [...] 1996 en [...] d’une précédente union, qui vivait au domicile conjugal. Aucune contribution n’étant versée par son père, l’entretien d’O. était assumé par les parties durant la vie commune.

Les relations entre l’intimé et O.________ sont difficiles. A la fin de l’année 2016, l’intimé a notamment déposé plainte à l’encontre d’O.________ pour lésions corporelles simples et injures concernant des faits qui ont dans l’ensemble été admis par ce dernier.

Les parties vivent séparées depuis le 20 juillet 2020, date à laquelle la requérante a pu emménager dans son nouveau logement.

a) Par requête de mesures protectrices de l’union du 28 septembre 2020, la requérante a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (IV), que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à l’intimé, à charge pour lui de régler les intérêts hypothécaires, l’électricité, le chauffage et l’eau (V), qu’interdiction soit faite à l’intimé de l’importuner de quelque manière que ce soit, en particulier au moyen de tous médias de communication, les contacts étant strictement restreints aux domaines de la santé des enfants et de leur formation (VI), que les relations personnelles soient réglées en ce sens que C.Q.________ et D.Q.________ soient alternativement avec leur père ou leur mère du vendredi soir au vendredi soir suivant une semaine sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés (VII), qu’au titre de la contribution d’entretien (coûts directs et contribution de prise en charge) due pour leurs enfants, l’intimé lui verse la somme de 4'000 fr., payable le premier de chaque mois dès le 15 mai 2020, sous déduction des primes d’assurance-maladie qu’il prouvera avoir payées pour la requérante et les deux enfants et des sommes qu’il prouvera avoir versées en mains de la requérante à compter du 15 juillet 2020 à l’exclusion de l’allocation familiale pour O., la requérante se réservant de préciser cette conclusion en cours d’instance (VIII), que, dans l’éventualité où les postes des budgets de la requérante et de coûts directs pour les enfants des parties selon allégués 35 et 37 n’étaient pas retenus, la requérante prétend subsidiairement à l’attribution d’une pension personnelle d’un montant tel qu’une fois ajouté à celui prévu au titre des coûts directs et de la contribution de prise en charge, le total soit de 4'000 fr., payable le premier de chaque mois dès le 15 mai 2020, l’intimé pouvant déduire de la somme due les primes d’assurance-maladie qu’il prouvera avoir payées pour son épouse, ainsi que les sommes qu’il prouvera avoir versées en ses mains à compter du 15 juillet 2020, à l’exclusion de l’allocation familiale pour O., la requérante se réservant de préciser cette conclusion en cours d’instance (VIIIbis), que la requérante puisse utiliser le véhicule de famille lorsqu’elle aura les enfants avec elle (IX), que l’intimé lui verse une provisio ad litem de 5'000 francs. »

La requérante a également pris des conclusions similaires aux conclusions IV, VI et VIII à titre de mesures d’extrême urgence.

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 septembre 2020, la présidente a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a ordonné à l’intimé de verser à la requérante, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er octobre 2020, la somme de 485 fr., allocations familiales en sus, pour l’entretien de C.Q.________ et la somme de 1'015 fr., allocations familiales en sus, pour l’entretien de D.Q.________ (II).

c) Par procédé écrit du 12 octobre 2020, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale (I) et, reconventionnellement, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (II), que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui de régler l’ensemble des charges courantes y relatives (III), que les parties exercent à l’égard de leurs enfants une garde alternée, soit une semaine sur deux, du dimanche soir à 18h00 au dimanche soir suivant à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (IV) et que les parties contribuent à l’entretien de leurs enfants selon précisions à donner en cours d’instance (V).

d) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 3 décembre 2020. Lors de celle-ci, les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC et ont signé une convention partielle réglant les conclusions relatives au principe de la vie séparée, la jouissance du domicile conjugal, l’exercice des relations personnelles, le lieu de résidence des enfants, la communication entre les parties et le montant assurant l’entretien convenable des enfants. Cette convention figure au chiffre I du dispositif du prononcé querellé et sa teneur est la suivante :

« I.- Les époux A.Q.________ et B.Q.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 20 juillet 2020. II.- La jouissance du domicile conjugal sis [...] est attribuée à B.Q.________ à charge pour lui d’assumer les frais courants et les intérêts hypothécaires. III.- A.Q.________ et B.Q.________ exerceront une garde alternée sur leurs enfants C.Q., né le [...] 2005, et D.Q., né le [...] 2008, à raison d’une semaine sur deux, du dimanche soir à 18h00 au dimanche soir suivant à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés. Le domicile administratif de C.Q.________ sera au domicile paternel et celui de D.Q.________ au domicile maternel. Le quotient familial des impôts sera réparti par moitié entre les époux. IV.- A.Q.________ et B.Q.________ s’engagent à communiquer exclusivement en ce qui concerne les enfants par SMS, à se renseigner mutuellement sur les enfants et à s’abstenir de se contacter pour le surplus. V.- A.Q.________ et B.Q.________ conviennent que leurs fils C.Q.________ et D.Q.________ pourront se rendre à la Fondation Astrame pour des séances impliquant la fratrie. B.Q.________ assumera le paiement des frais y relatifs. VI.- B.Q.________ assumera directement le paiement des factures suivantes pour ses fils C.Q.________ et D.Q.________ : les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire, les factures médicales, les frais d’orthodontie, les frais de cantine, l’écolage et les fournitures scolaires, les frais de transport et les frais de téléphone. A.Q.________ assumera directement le paiement des frais d’activités extrascolaires pour ses fils C.Q.________ et D.Q.________ (gym, basket, piano). Si l’un des conjoints recevait une facture dont le paiement incombe à l’autre, il la lui transmettra immédiatement. VII.- Les parties conviennent que l’entretien convenable de l’enfant C.Q., né le [...] 2005, s’élève à 1'600 fr. (mille six cents francs) par mois, allocations familiales par 360 fr. (trois cent soixante francs) d’ores et déjà déduites. VIII.- Les parties conviennent que l’entretien convenable de l’enfant D.Q., né le [...] 2008, s’élève à 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) par mois, allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) d’ores et déjà déduites. »

La requérante a précisé sa conclusion IX, en ce sens qu’elle requiert la jouissance du véhicule [...] une semaine sur deux, du dimanche soir au dimanche soir lorsqu’elle a la garde des enfants. Elle a également précisé ses conclusions VIII et VIIIbis en ce sens que l’intimé règlera 1'000 fr. pour chacun de ses fils et une pension personnelle de 2'000 fr. pour son épouse, respectivement plus ou moins entre ceux-ci, selon la pratique des vases communicants.

L’intimé a précisé sa conclusion V, en ce sens que les parties contribueront à l’entretien courant de leurs enfants lorsqu’ils sont auprès d’eux, étant précisé qu’il s’acquittera des factures telles que convenues selon l’art. VI de la convention signée à l’audience du 3 décembre 2020, qu’il gardera les allocations familiales et versera à titre de contribution d’entretien pour les enfants la somme de 635 fr. pour C.Q., respectivement de 760 fr. pour D.Q., en mains de leur mère, le premier de chaque mois.

L’intimé a également pris une conclusion VI nouvelle, en ce sens qu’il aura la jouissance du véhicule automobile de marque [...], à charge pour lui de s’acquitter des frais y relatifs, à l’exception d’un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 où la requérante pourra en disposer, à charge pour elle de payer sa consommation d’essence.

Les parties ont toutes les deux conclu au rejet de l’ensemble des conclusions prises par la partie adverse. L’instruction a été déclarée close et un délai au 15 décembre 2020 leur a été imparti pour déposer des plaidoiries écrites.

Il résulte de l’instruction et des pièces produites au dossier que la situation personnelle et matérielle des parties est la suivante :

a) A.Q.________

La requérante est au bénéfice d’un diplôme d’éducatrice de la petite enfance ainsi que d’un diplôme d’enseignante, tous deux obtenus en [...]. Son diplôme d’enseignante n’est toutefois pas reconnu en Suisse, la requérante ne disposant pas des compétences linguistiques nécessaires.

Elle a été engagée le 1er août 2006 par la garderie [...] à [...] à 60 %, avant de rejoindre le jardin d’enfants [...] à [...] au mois d’août 2012, pour lequel elle travaille à un taux d’activité de 45 %. Par attestation du 25 novembre 2020, le président de l’association [...] a indiqué qu’il n’était pas possible d’offrir un emploi à temps complet à la requérante, le jardin d’enfants n’étant ouvert que le matin et hors période de vacances scolaires.

En 2019, elle a perçu pour cette activité un revenu mensuel net moyen s’élevant à 1'895 fr. 25. Pour les mois de janvier à juin ainsi que septembre 2020, elle a perçu un salaire mensuel net moyen de 3'235 fr. 30 (22'647.10 : 7), étant relevé que le salaire perçu pour le mois d’avril 2020 était un peu moins élevé en raison du semi-confinement. Elle ne perçoit pas de revenus pour les mois de juillet et août, le jardin d’enfants étant fermé durant les vacances scolaires, ni de treizième salaire. Partant, son revenu mensuel net moyen s’élève à 2'700 francs ([3'235.30 x 10] : 12), montant qu’elle a au demeurant admis.

En 2019, en parallèle à son emploi d’éducatrice, la requérante a également fait des ménages. A ce titre, elle a perçu un revenu mensuel net moyen de 766 fr. 60. Interrogée sur ses revenus à l’audience du 3 décembre 2020, la requérante a déclaré qu’elle n’exerçait plus d’activité accessoire. Elle a expliqué avoir effectué des remplacements en 2019, lesquels étaient désormais terminés.

La requérante a également déclaré qu’elle n’entendait pas augmenter son taux d’activité dans l’immédiat car elle souhaitait se consacrer à ses enfants. Elle a expliqué qu’elle n’augmenterait pas son taux avant que D.Q.________ n’ait terminé sa 8e année, soit durant l’été 2021. Par la suite, elle a indiqué vouloir travailler à 80 % en qualité d’éducatrice de la petite enfance.

Par certificat médical du 3 mars 2021, le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a attesté que vu l’état psychologique de sa patiente, il lui faudrait passablement de temps pour s’adapter et en particulier augmenter son pourcentage de travail, d’autant qu’elle restait très engagée dans l’éducation des enfants.

S’agissant de ses charges mensuelles, la requérante s’acquitte d’un loyer de 1'730 fr. par mois, charges comprises, pour un appartement de trois pièces à [...] depuis le 15 mai 2020, étant précisé qu’elle n’a toutefois emménagé dans cet appartement que le 20 juillet 2020. Elle s’acquitte également de la taxe déchet de 9 fr. 60, laquelle est admise par l’intimé.

Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 407 fr. par mois et a été entièrement réglée par l’intimé pour toute l’année 2020.

La requérante allègue en outre une charge fiscale de 1'048 fr. 95 (calculée en tenant compte d’une contribution d’entretien annuelle de 48'000 fr. et d’un demi quotient familial), sa franchise d’assistance judiciaire par 100 fr., le paiement minimum de la dette de sa carte de crédit Visa par 397 fr., le paiement minimum de la dette de sa carte de crédit PostFinance par 230 fr., le paiement minimum de ses deux dettes de carte de crédit Cembra Mastercard par 140 fr.,le paiement minimum de sa carte de crédit Manor par 113 fr. 55, ainsi que le loyer du logement de son fils O.________ par 1'070 fr. par mois.

b) B.Q.________

L’intimé est enseignant dans un établissement scolaire à [...] et perçoit un salaire mensuel net de 8'849 fr., part au treizième salaire incluse et hors allocations familiales.

Il est le propriétaire de l’ancien domicile conjugal sis [...]. Cette maison comprend également un logement séparé de deux pièces, lequel est loué pour la somme de 1'470 fr. par mois, charges par 150 fr. et place de parc par 150 fr. comprises. Entendu sur ce point à l’audience du 3 décembre 2020, l’intimé a déclaré ce qui suit : « Concernant le loyer de ma locataire, cet appartement date de 1968 et il y a des frais considérables. Un tuyau s’est dernièrement bouché et j’ai un devis de 5'000 fr. pour la réparation. Il ne s’agit dès lors pas d’un loyer net. Je perçois 120 fr. par an à titre de participation à la machine à laver par ma locataire. Vous me dites qu’elle a payé 250 fr. le 31 janvier. Cela est possible, je ne me rappelle pas. Cela dépend du nombre de machines effectuées. ». Le 4 décembre 2020, l’entreprise [...] SA a établi à l’attention de l’intimé une facture pour une intervention sanitaire chez la locataire, une conduite générale étant bouchée et en mauvais état, d’un montant total de 3'013 fr. 98.

L’intimé a conclu un contrat de reprise d’énergie et rétribution correspondante avec la société [...] pour les énergies renouvelables, concernant la rétribution à prix coûtant de l’injection d’énergie (RPC) provenant de son installation solaire photovoltaïque, qui a été mise en place en 2009. Celle-ci lui procure un revenu de l’ordre de 300 fr. par mois. A ce sujet, l’intimé a expliqué en audience ce qui suit : « Concernant mes revenus voltaïques, cet argent a été utilisé pour les vacances familiales. J’ai augmenté ma dette hypothécaire de 50'000 fr. afin de procéder à cette installation. La Confédération me rembourse cet investissement sur 25 ans. Mon onduleur a lâché dernièrement et j’ai dû remettre 3'000 francs. Ces montants ne sont pas assujettis aux impôts. ». Le 24 septembre 2020, l’entreprise Agena lui a adressé une facture de 2'182 fr. 20 pour le remplacement d’un onduleur.

Quant à ses charges mensuelles, ses frais de logement s’élèvent à 1'936 fr. par mois (soit les charges annuelles suivantes : hypothèque 15'612 fr. 80 ; ECA maison 803 fr. 50 ; assurance bâtiment 1'017 fr. 80 ; SIGE 1'478 fr. 90 ; égout 130 fr. 65 ; mazout 2'748 fr. 85 ; ramoneur 281 fr. 80 ; contrôle légal de la citerne 174 fr. 90 ; impôt foncier 876 fr. ; taxe déchets 6 fr. 65 ; jardin 100 fr.). Ce montant a été admis par les deux parties dès lors qu’il a été retenu pour calculer la part au loyer des enfants, le coût de leur entretien convenable faisant l’objet d’une convention.

Sa prime d’assurance-maladie LAMal, acquittée en une fois pour l’année 2020, s’élève à 407 fr. par mois. Il a allégué à titre de frais médicaux le montant de sa franchise de 300 fr. et la quote-part de 700 fr., correspondant à un montant de 83 fr. 35 par mois. Il ressort des pièces produites que l’intimé s’est acquitté de frais médicaux à concurrence de 403 fr. 80 en 2019, de 706 fr. 20 en 2018 et de 1'000 fr. en 2017.

L’intimé a également allégué sa charge fiscale par 1'135 fr. 05 par mois, des frais de transport par 281 fr. 35 par mois (abonnement annuel CFF [...] : 2'300 fr. + moto 7km x 205 jours : 1'076 fr. 25 par an) et des frais de repas extérieurs par 195 francs. Selon un relevé de compte du 19 novembre 2020 de l’Office d’impôt, pour l’année 2020, les acomptes de l’intimé s’élevaient à 6'250 fr. 20.

L’intimé est le détenteur du permis de circulation du véhicule [...], acheté en janvier 2013.

c) C.Q.________ et D.Q.________

C.Q.________ est en première année de gymnase à Lausanne et D.Q.________ en 8e année Harmos à [...]. Ce dernier souffre depuis sa naissance d’un problème de santé.

A l’audience du 3 décembre 2020, les parties ont convenu que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.Q.________ s’élevait à 1'600 fr. par mois, allocations familiales par 360 fr. d’ores et déjà déduites, et que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant D.Q.________ s’élevait à 1'250 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. d’ores et déjà déduites.

Ces montants ont été établis sur la base des charges suivantes :

C.Q.________ :

Base mensuelle 600.00

Part au loyer de la mère (15 % de 1'730.00) 259.50

Part au loyer du père (15 % de 1'936.00) 290.40

Assurance-maladie LAMal et LCA (acquittée pour 2020) 132.00

Frais médicaux 30.00

Orthodontie 100.00

Frais de cantine 100.00

Frais scolaires (gymnase) 100.00

Frais de transport 230.00

Frais de téléphone 29.00

Loisirs 75.00

Total 1'945.90

  • Allocations familiales
  • 360.00

Total 1'585.90

D.Q.________ :

Base mensuelle 600.00

Part au loyer de la mère (15 % de 1'730.00) 259.50

Part au loyer du père (15 % de 1'936.00) 290.40

Assurance-maladie LAMal et LCA (acquittée pour 2020) 132.00

Frais médicaux 30.00

Orthodontie 30.00

Loisirs 200.00

Total 1'541.90

  • Allocations familiales
  • 300.00

Total 1'241.90

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3), ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées).

S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).

2.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126, sp. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).

En l’espèce, la présente cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces produites par les parties sont recevables, indépendamment de la question de savoir si leur production réalise les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Ces pièces ont été intégrées à l’état de fait dans la mesure utile et dans la mesure où elles ont été produites avant la clôture de l’instruction.

3.1 3.1.1 Si l’appelant ne conteste pas l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée, il conteste que celui-ci soit limité à un taux d’activité de 80 %, dans la mesure où l’aîné est scolarisé en secondaire depuis un certain temps et où le cadet le sera à partir d’août 2021 et où les parties exercent une garde alternée. L'intimée aurait toujours été active professionnellement comme éducatrice et ce dès le plus jeune âge des enfants, son activité oscillant entre 60 % et 70 % et étant à l’occasion complétée par des heures de ménage. La solution retenue en première instance générerait une situation inégale entre les parents, vu la prise en charge équivalente des enfants, l’appelant – enseignant – s’étant d’ailleurs toujours occupé des enfants durant la vie commune.

L'appelant conteste également le temps d'adaptation octroyé à l’intimée au 1er août 2021, dès lors que la perspective d'une séparation aurait été envisagée dès le mois de septembre 2018. Il en veut pour preuve la location par celle-ci d’un appartement au printemps 2020. La mise en place de la garde alternée n'aurait en outre rien changé à la prise en charge effective et égalitaire entre les parents.

Enfin, s’agissant de l’activité de l’intimée, l’appelant soutient qu’on pourrait raisonnablement attendre de celle-ci qu’elle complète son revenu par une activité de femme de ménage. En outre, l’appelant fait valoir qu’il serait possible de commencer une activité dans le domaine de l’éducation tout au long de l’année scolaire et non seulement en début d’année.

Pour l’appelant, il conviendrait d’imputer à l’intimée un revenu mensuel net de 6'250 fr. à plein temps, avec effet rétroactif.

3.1.2 L'intimée conteste la possibilité d'une imputation rétroactive. Elle soutient qu’elle se serait endettée au regard du faible soutien de son mari, le premier juge n'ayant cependant pas retenu ses dettes dans son budget. Elle fait valoir que même si l'union conjugale était atteinte depuis un certain temps, elle n’aurait pas augmenté son activité pour se consacrer au foyer et aux enfants, les revenus divers cumulés de l'appelant n'imposant pas une hausse des revenus. Un mariage de plus de dix-sept ans avec deux enfants mineurs communs et une épouse d’origine étrangère, âgée de 52 ans, justifierait le délai d'adaptation octroyé par le premier juge en équité.

S’agissant de son taux d’activité, l’intimée souligne que les enfants fragilisés par la situation auraient besoin qu’elle soit aussi disponible que possible, le cadet souffrant en particulier de problèmes de santé admis par l’appelant (cf. allégué 93 admis) et que la garde alternée ne constituerait pas un motif suffisant pour lui imposer un travail à plein temps (5A_968/2017 du 25 septembre 2018, consid. 3.3 et 4.3). L’intimée fait état d’importantes difficultés personnelles et produit à cet égard un certificat médical. Elle conteste une prise en charge égalitaire des enfants du temps de la vie commune, l’appelant ayant au contraire pu poursuivre sa carrière et faire des formations complémentaires. L’intimée souligne qu’elle avait déjà affirmé sa volonté d’augmenter son taux d’activité à 80 % dès la fin juillet 2021 conformément à ce qui ressort du prononcé entrepris.

Concernant le domaine d’activité, l’intimée allègue qu’elle aurait effectué des travaux de ménage en raison des pressions de l’intimé pour augmenter ses revenus, ce qui aurait été réellement dur pour elle, vu l’absence de rapport avec sa formation et le « rang social de son foyer ».

3.2 3.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 5 consid. 4c/bb ; TF 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2).

3.2.2 Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence concernant la prise ou la reprise d'une activité lucrative par un époux. S'il a confirmé qu'en règle générale, il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179). En effet, comme jusqu'à présent, dans les cas où les parents, indépendamment de leur état civil, pratiquaient une répartition « classique » des rôles avant la dissolution du ménage commun, il pourra s'avérer plus adéquat de laisser le parent qui s'occupait principalement des enfants continuer de le faire pendant un certain temps, et inversement (principe de la continuité) ; mais le partage des tâches pratiqué avant la séparation ne saurait être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 précité, consid. 4.5-4.6).

De toute manière, il n'apparaît pas contraire au droit fédéral de se référer à la situation convenue jusqu'alors entre les époux pour éviter qu'une brusque modification des modalités de la prise en charge n'affecte le bien de l'enfant (ATF 144 III 481 précité, consid. 4.5). Comme le souligne le Conseil fédéral, dans la situation de crise que la séparation des parents représente pour l'enfant, il est en effet important de pouvoir lui offrir une certaine stabilité au niveau de la prise en charge quotidienne, au moins pendant un certain temps (cf. Message, in FF 2014 p. 511 ss, ch. 1.3.1 p. 523, ch. 1.5.2 p. 536 et ch. 2.1.3 p. 556 ; TF 5A_968/2017 précité, consid. 3.3 et les réf. citées). Dès lors, il n'est pas décisif qu'en raison de la garde alternée instaurée entre les parents, la mère dispose d'un temps équivalent à celui du père pour exercer une activité lucrative (TF 5A_968/2017 du 25 septembre 2018, consid. 3.3).

La situation vécue dans chaque cas particulier ne saurait cependant être maintenue sans limites (ATF 144 III 481 précité, consid. 4.6). Dans un cas récent où l'autorité cantonale s'était fondée sur l'ancienne jurisprudence selon laquelle, en principe, il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, le Tribunal fédéral a considéré que dès lors que cette ligne directrice n'avait pas été modifiée par l'ATF 144 III 481 précité, les juges précédents ne pouvaient pas se voir reprocher d'avoir enfreint le droit fédéral sur ce point (TF 5A_968/2017 précité, consid. 3.3).

3.2.3 Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (TF 5A_104/2018 du 2 février 2021, destiné à la publication, consid. 5.4 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

3.3 En l’espèce, l'intimée, actuellement âgée de 52 ans, est titulaire d'un diplôme d'éducatrice de la petite enfance et bénéficie d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de l'éducation. L’aîné des enfants est âgé de presque seize ans et fréquente déjà le niveau secondaire, tandis que le cadet, âgé de douze ans et demi et présentant des problèmes de santé, sera scolarisé en secondaire dès la rentrée d’août 2021. Nonobstant le certificat médical produit, l’intimée confirme sa volonté d'augmenter son taux de travail à 80 % dès le mois d’août 2021, ce qui est conforme à la jurisprudence en la matière. Elle rend vraisemblable la répartition des tâches entre les époux durant la vie commune, au regard notamment de leurs taux d'activités respectifs, soit qu'elle se consacrait plus largement à l'éducation des enfants nonobstant le fait que l'appelant est enseignant – celui-ci exerçant cette activité à plein temps à [...]. Dès lors, il se justifie de maintenir la répartition classique des tâches (principe de la continuité), tout en tenant compte de la fragilisation des enfants, notamment du cadet qui a des problèmes de santé, inhérente à la séparation de leurs parents. Il n'est donc pas décisif qu'en raison de la garde alternée instaurée entre les parents, la mère dispose d'un temps équivalent à celui du père pour exercer une activité lucrative.

L'imputation rétroactive d'un revenu hypothétique ne se justifie pas en l'espèce, dès lors que la séparation effective, quand bien même envisagée antérieurement, n'est en définitive intervenue que le 20 juillet 2020, date de l'emménagement de l'intimée dans son nouveau logement. Il n'y a pas lieu d'exiger de celle-ci qu’elle cumule deux activités différentes, dont l'une accessoire en tant que femme de ménage. En effet, une seule activité, voire deux activités dans le domaine de compétence de l'intimée en tant qu'éducatrice de la petite enfance lui permettront vraisemblablement non seulement de percevoir un ou deux revenus stables mais également les avantages sociaux y relatifs, contrairement à l'activité fluctuante et donc au revenu plus incertain d'une femme de ménage, mais aussi de bénéficier d'horaires fixes et donc d'une organisation plus compatible avec la garde alternée des enfants suite à la séparation. Le délai d'adaptation prévu par le premier juge jusqu’au 1er août 2021 est adéquat et ne doit pas être revu, nonobstant le fait que les annonces produites par l'appelant prévoient des engagements en cours d'année scolaire, ce qui du reste ne peut que faciliter le respect du délai d'adaptation par l'intimée. Au surplus, le délai octroyé coïncide avec la scolarisation du cadet au degré secondaire.

Pour ces motifs, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en tant qu'elle prévoit que l'intimée augmentera son taux de travail à 80 % dès le mois d'août 2021. Le revenu mensuel net moyen pris en compte est donc de 2'700 fr., puis dès le 1er août 2021 de 5'000 francs.

4.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir limité les frais d’entretien à déduire de son revenu locatif mensuel à 100 fr. au lieu de la déduction de 350 fr. invoquée afin de tenir compte des travaux importants et coûteux entrepris sur une habitation vétuste. Il conteste également l’ajout de la totalité du revenu voltaïque à son revenu global, les frais inhérents à l’entretien de l’installation devant être portés en déduction.

4.2 De manière générale, il y a lieu de déduire du revenu locatif les charges courantes des immeubles dont la partie est propriétaire (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.4.2). A cet égard, sauf preuve de frais effectifs supérieurs, il est admissible de plafonner les frais pris en compte au forfait correspondant à 1/5 de la valeur locative (Juge délégué CACI 15 juillet 2019/410 consid. 3.3.2 ; Juge délégué CACI 9 janvier 2014/15). Il est en revanche arbitraire de porter en déduction des frais d'entretien comprenant des frais extraordinaires de rénovation ou de plus-value, la taxation fiscale qui admet de tels frais ayant certes valeur d'indice mais n'étant pas déterminante (TF 5A_318/2009 consid. 3.3 ; Juge délégué CACI 4 juin 2019/306). L’existence de frais d’entretien d’un immeuble vétuste est notoire, mais pas leur montant. Il appartient donc au recourant d’alléguer et de prouver le montant de ces frais (TF 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.2.2).

4.3 En l’espèce, l’appelant touche chaque mois un montant de 1'470 fr. pour la location d’un appartement. Alléguant une déduction de 30 % en première instance, il a produit à l’appui de son allégation une liste manuscrite établie par ses soins (pièce 106). Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, cette pièce concerne manifestement des travaux de rénovation extraordinaires – qui ne peuvent être considérés comme des frais d’entretien courant – et ne dispose pas d’une force probante suffisante à cet égard. L’appelant a certes produit devant la présente instance la pièce 203, à savoir une facture du 4 décembre 2020 concernant une intervention chez sa locataire sur la conduite générale qui était bouchée et en mauvais état pour un montant total de 3'013 fr. 98. Il s’agit cependant d’une réparation ponctuelle qu’il n’y a pas lieu d’amortir sur une seule année. L’appelant ne rend ainsi pas vraisemblable que la déduction de 100 fr. retenue par le premier juge serait insuffisante.

Le revenu voltaïque a servi au paiement des vacances familiales, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge l’a pris en compte dans le revenu global de l’appelant. Celui-ci a établi le remplacement des onduleurs en 2020 par la production d’une facture du 24 septembre 2020. Cela ne permet cependant pas d’attester de la durée de vie des onduleurs, qui serait de cinq ans selon l’appelant ; on relève à cet égard que l’installation voltaïque date de 2009 et que le remplacement de l’onduleur a eu lieu en 2020, soit onze ans plus tard. Si l’on devait tenir compte de cet amortissement le montant y afférent serait de 16 fr. 50 (2'182 fr. 50 : [11 x 12]), ce qui est insignifiant au regard des revenus cumulés des parties et, comme déjà mentionné, contradictoire avec la déclaration de l’appelant quant à l’utilisation de ce montant.

Pour ces motifs, il y a lieu de s’en tenir au revenu global mensuel net de l’appelant tel qu’arrêté par le premier juge à 10'519 francs.

5.1 5.1.1 L'appelant allègue que la mise à disposition de son véhicule à l'intimée (cf. chiffre VI du dispositif), lorsque les enfants sont chez celle-ci, engendrerait des frais obligatoires mensuels de 368 fr. par mois, quand bien même le véhicule ne serait pas nécessaire pour l'obtention du revenu. Il produit à cet effet une pièce 206 intitulée « décompte des frais de véhicule automobile accompagné de pièces justificatives ».

L’intimée conteste les frais de véhicule invoqués, soulignant que l’attribution du véhicule par le premier juge correspondait à la conclusion VI nouvelle de l’appelant en première instance. Au demeurant, elle relève que le décompte produit inclus des frais extraordinaires.

5.1.2 L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu une charge fiscale équivalente pour les parties, compte tenu de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, de la garde partagée et du quotient familial réparti par moitié entre les parties. Il allègue que la charge fiscale des parties ne serait pas équivalente. Pour l’année 2020, chacune des parties serait taxée sur ses propres revenus, sans les pensions. En outre, pour cette même période, l’intimée bénéficierait d’un coefficient familial plus élevé grâce à son fils né d’une précédente union ; elle bénéficierait également d’une déduction sociale pour son logement. Sur la base du calculateur pour l’Etat de Vaud, en 2020, les impôts de l’appelant s’élèveraient à 13'484 fr. 65 et ceux de l’intimée à 4'495 fr. 15. En outre, vu les acomptes déjà versés en 2020 à hauteur de 12'500 fr., l’appelant aurait encore un solde d’impôts de 7'234 fr. 65 à verser, tandis que l’intimée n’aurait plus d’impôts à verser. Pour ces motifs, il conviendrait d’intégrer dans le budget de l’appelant et des enfants une part d’impôts, respectivement de 0 fr. dans le budget de l’intimée. Celle-ci devrait en outre rétrocéder l’excédent 2020 à hauteur de 1'755 fr. par une déclaration au fisc.

L’intimée conteste les calculs de l’appelant. Elle indique que son fils aîné [...] aurait cessé ses études après le premier semestre 2020, de sorte que la part de son quotient familial serait loin d’être acquise.

5.2 Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication, consid. 7.2).

5.3. 5.3.1 Lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, il n'est pas arbitraire de prendre en compte des frais de véhicule même non indispensables à l'acquisition du revenu, notamment pour des activités ménagères ou de loisirs. Il y a en tout cas lieu de prendre en compte de tels frais lorsqu'un montant forfaitaire fixe est obligatoirement déduit du salaire net à titre de participation à l'utilisation du véhicule d'entreprise à des fins privées (TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

5.3.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, la pièce 206 produite au stade de l’appel ne rend pas vraisemblable des frais de véhicule de 368 fr. par mois. D’une part, la pièce est établie par l’appelant lui-même et, d’autre part, elle n’est pas étayée par les pièces justificatives mentionnées ; elle est donc dénuée de toute force probante, étant relevé qu’une partie des frais y figurant correspond à des frais extraordinaires – remplacement de l’embrayage et de la batterie et nouveaux pneus.

Au surplus, le chiffre VI du dispositif du prononcé querellé correspond à la conclusion VI nouvelle prise par l’appelant, à laquelle le premier juge a entièrement donné droit, déboutant ainsi l’intimée qui concluait à l’attribution du véhicule. La jouissance du véhicule étant principalement attribuée à l'appelant, la prise en compte des prétendus frais d'entretien, même à supposer plausibles – ce qui n'est pas le cas en l'espèce –, ne se justifierait pas non plus pour ce motif.

5.4 5.4.1 Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 ; TF 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 5.3). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3). Pour déterminer si l’on se trouve dans une situation financière permettant la prise en compte des impôts, il ne faut pas se fonder uniquement sur la situation d’une des parties, mais sur leur situation globale, soit les revenus et charges cumulés des deux époux (Juge délégué CACI 8 juin 2017/223). Il est arbitraire que considérer que la charge d'impôts des parties ne doit pas être retenue même en présence de situations favorables, parce que cette charge sera déterminée par le montant de la contribution d'entretien (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5)

En cas de situation financière favorable, on ne tiendra compte que des acomptes effectivement payés en remboursement d'arriérés d'impôt remontant à la vie commune, dont les époux répondent solidairement, mais non des arriérés d'impôts postérieurs à la séparation, les dettes contractées après la séparation ne devant en principe pas être pris en compte, à l'exception de celles nécessaires à l'obtention du revenu, tel le leasing raisonnable d'un véhicule nécessaire à l'exercice de la profession (Juge délégué CACI 12 octobre 2018/571).

La charge fiscale prise en considération doit correspondre à celle de l'année de taxation en cours, et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions payées ou versées (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l’Administration cantonale des impôts (http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-individus-personnes-physiques/calculer-mes-impots depuis 2010) (cf. TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.1.1 ; Juge délégué CACI 22 juin 2017/259), méthode qui comporte toutefois une part d'incertitude (ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités) dans la mesure où elle n’opère aucune distinction entre le revenu net et le revenu imposable.

Lorsqu'un revenu hypothétique est retenu, il est arbitraire de s'en tenir à la charge fiscale de l'intéressé calculée en fonction du revenu effectif. Elle doit être estimée sur la base du revenu hypothétique retenu (TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.2, FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6).

5.4.2 En l’espèce, les revenus des parties, hors impôts, s’élèvent à 13'219 fr. (2'700 fr. + 10'519 fr.) et, dès le 1er août 2021, à 15'519 fr. (5'000 fr. + 10'519 fr.). Leurs charges essentielles s’élevant à un total de 6'704 fr. 15 (3'077 fr. 60 + 3'626 fr. 55), il leur reste un solde de 6'514 fr. 85, respectivement de 8'814 fr. 85 dès le mois d’août 2021, après couverture des minima vitaux. La charge fiscale doit dès lors, comme le soutient l’appelant, être prise en compte pour les deux parties.

S’agissant du paiement des acomptes d’impôts en 2020 dont se prévaut l’appelant, celui-ci n’expose pas qu’il aurait été empêché de produire la pièce 205 destinée à l’établir à tous le moins à l’audience de première instance, de sorte que sa recevabilité est douteuse. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas lieu d’en tenir compte à ce stade, puisque cela ne reflète pas la charge courante prévisible, laquelle ne doit pas se fonder sur la réglementation prévalant exceptionnellement lors de la séparation des époux. La répartition des acomptes d’impôts 2020 entre les parties pourra, le cas échéant, être prise en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Faute de taxation fiscale produite à ce stade, il convient de procéder, pour chaque partie, à une simulation fiscale sur le site Internet de l’Etat de Vaud, étant relevé que selon la pratique de la Cour de céans, ce calcul prend en compte le revenu net des parties et non pas leur seul revenu imposable. A cet égard, la simulation établie par le seul appelant (pièce 204) n’est pas revêtue d’une force probante suffisante. S’agissant de l’enfant O.________, il n’est pas rendu vraisemblable qu’il permettra toujours à l’intimée de bénéficier d’un coefficient familial plus élevé, étant relevé qu’il est âgé de 24 ans depuis le 10 août 2020 et que, selon l’intimée, il aurait cessé ses études après le premier semestre 2020. Pour le surplus, les parties ont convenu de répartir par moitié entre elles le quotient familial des impôts (cf. ch. I.III in fine du dispositif du prononcé querellé). Il y aura lieu de faire un calcul distinct afin de tenir compte de l’imputation à l’intimée d’un revenu hypothétique dès le 1er août 2021.

Pour l’année 2020 durant laquelle les pensions sont dues à partir du 20 juillet (soit cinq mois et dix jours), on obtient une charge fiscale mensuelle pour l’appelant de 1'617 fr. 20 (19'406 fr. 70 / 12) d'impôt communal et cantonal ainsi que d’impôt fédéral direct, compte tenu d’un revenu annuel imposable de 115'811 fr. – revenu annuel de 126'228 fr. auquel s’ajoutent 7'920 fr. d’allocations familiales sous déduction des contributions d’entretien estimées par 3'387 fr. ([635 fr. x 5] + [635 fr. / 3]) pour C.Q., par 4'080 fr. ([765 fr. x 5] + [765 fr. / 3]) pour D.Q. et par 10'800 fr. ([2'015 fr. x 5] + [2'015 fr. / 3]) pour l’intimée. Pour la même période, la charge fiscale mensuelle de l’intimée s’élèvera à 534 fr. 90 (6'419 fr. 25 / 12) d'impôt communal et cantonal ainsi que d’impôt fédéral direct, compte tenu d’un revenu annuel imposable de 50'667 fr. – revenu annuel de 32'400 fr. auquel s’ajoutent les contributions d’entretien estimées par 3'387 fr. pour C.Q., par 4'080 fr. pour D.Q. et par 10'800 fr. pour elle-même. Ces charges fiscales de 1'617 fr. 20, respectivement de 534 fr. 90, seront intégrées dans les budgets des parties.

Pour l’année 2021, la charge fiscale mensuelle de l’appelant sera de 1'245 fr. 85 (14'950 fr. 30 / 12) d'impôt communal et cantonal ainsi que d’impôt fédéral direct, compte tenu d’un revenu annuel imposable de 96'468 fr. – revenu annuel de 126'228 fr. auquel s’ajoutent 7'920 fr. d’allocations familiales sous déduction des contributions d’entretien estimées par 7'620 fr. (635 fr. x 12) pour C.Q., par 9'180 fr. ([765 fr. x 12) pour D.Q. et par 20'880 fr. ([2'215 fr. x 7] + [1'075 fr. x 5]) pour l’intimée. Pour la même période, la charge fiscale mensuelle de l’intimée s’élèvera à 1'014 fr. (12'168 fr. 10 / 12) d'impôt communal et cantonal ainsi que d’impôt fédéral direct, compte tenu d’un revenu annuel imposable de 81'580 fr. – revenu annuel de 43'900 fr. ([2'700 fr. x 7] + (5'000 fr. x 5]) auquel s’ajoutent les contributions d’entretien estimées par 7'620 fr. pour C.Q., par 9'180 fr. pour D.Q. et par 20'880 fr. pour elle-même. Ces charges fiscales de 1'245 fr. 85, respectivement de 1'014 fr., seront intégrées dans les budgets des parties.

6.1 Invoquant la jurisprudence récente en la matière, l’appelant soutient que l’excédent devrait être réparti entre les parties selon la méthode préconisée par le Tribunal fédéral (cf. TF 5A_311/2019 précité). Sur la base de cette même jurisprudence, il y aurait lieu d’intégrer une part d’impôts au budget des enfants des parties.

Quoi qu’il en soit, dès lors que la charge d’impôts des parties est prise en compte, il convient de toute manière de revoir les contributions dues à l’entretien des enfants et, le cas échéant, de l’intimée.

6.2 6.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC – applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC –, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

Si l’enfant vit sous la garde alternée de ses parents, en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée en principe dans une proportion inverse à celle de la prise en charge. Lors d’une prise en charge par moitié entre les parents, la répartition intervient en fonction de leur capacité contributive respective. Si, en même temps, le taux de prise en charge et la capacité contributive sont asymétriques, la répartition sera fonction d’une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calcul, mais à la mise en œuvre des principes évoqués ci-dessous à l’aide du pouvoir d’appréciation du juge (TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 5.3.2.2).

6.2.2 Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019, précité), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A_311/2019 précité, consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (TF 5A_891/2018 du 2 février 2021, destiné à la publication, consid. 4) – sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (TF 5A_891/2018 précité, consid. 4.5 in fine) – (cf. TF 5A_311/2019 précité, consid. 6.6 in fine).

Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des charges des parties et de leurs enfants (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2).

Pour les coûts directs des enfants, appartenant au minimum vital du droit de la famille, on prend en compte le montant de base LP, complété par la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé, ainsi que par les coûts de garde par des tiers. Selon la jurisprudence récente, on doit y ajouter une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (TF 5A_311/2019 précité, consid. 7.2). La part d’impôt liée à la contribution d’entretien pour l’enfant est cependant difficile à estimer, parce qu’elle dépend de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées et qui demeure seul sujet fiscal. Pour des raisons pratiques, il faut se contenter d’une estimation en équité (cf. Spycher/Bähler, Reform des Kindesunterhalts : Arbeitskreis 7, Achte Schweizer Familienrecht§Tage, 2016, p. 265) lorsqu’elle se justifie ou, lorsqu’une contribution est due, directement ou indirectement – au titre de la contribution de prise en charge –, pour l’entretien du parent gardien, incorporer ce poste dans les charges de celui-ci (cf. Obergericht des Kantons Zürich, Gerichtsübergreifende Arbeitsgruppe Neues Unterhaltsrecht, Leitfaden neues Unterhaltsrecht [https://www.gerichte-zh.ch/fileadmin/user_upload/ Dokumente/obergericht/Leitfaden_Unterhaltsrecht_v8.0.pdf, version juillet 2018, p. 6 ch. 3. 670]). En effet, outre sa complexité, une telle démarche ne présente souvent guère d’utilité lorsque les parents sont mariés : soit la situation financière est à ce point serrée que l’élargissement du minimum vital ne peut intervenir que pour l’enfant, mais non pour le parent à qui la contribution est versée, et alors celui-ci ne sera tout de même pas en mesure de payer ses impôts ; soit l’élargissement peut intervenir pour l’enfant et pour le parent gardien, et alors la charge fiscale des deux parents pourra être couverte, mais son incidence sera effacée par la contribution d’entretien entre époux, de sorte qu’il est inutile de ventiler la charge fiscale entre l’enfant et le parent gardien. C’est principalement lorsque les parents ne sont pas mariés qu’il importe de prendre en compte l’incidence fiscale des contributions d’entretien des enfants. Si une contribution de prise en charge est due et que la situation permet de la fixer sur la base du minimum vital du droit de la famille, la charge fiscale du parent gardien doit y être incluse, mais il est alors en pratique sans effet de la répercuter sur les coûts directs. En revanche, si les parents ne sont pas mariés et qu’aucune contribution de prise en charge n’est due, il se justifie alors de procéder à une estimation de la part d’impôts qui serait due par le parent gardien sur la contribution d’entretien qu’il perçoit pour l’enfant. La détermination de la part fiscale liée à la contribution d’entretien due pour l’enfant ne sera en pratique justifiée que dans les situations opposant des parents non mariés et dont la capacité financière implique la détermination d’une contribution suffisamment importante pour avoir une incidence fiscale (Stoudmann, Le divorce en pratique – Entretien du conjoint et des enfants, partage de la prévoyance professionnelle, Lausanne 2021, pp. 179ss).

6.2.3 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (consid. 6.2.4 ci-dessous). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (TF 5A_311/2019, précité, consid. 7.2 ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).

6.2.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, TF 5A_311/2019 précité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. cit.).

6.3 Antérieure au prononcé entrepris, la jurisprudence préconisée à l’arrêt TF 5A_311/2019 doit s’appliquer immédiatement, y compris aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 135 II 78 consid. 3.2 et réf. cit. ; TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_800/2019 précité consid. 4.3 in fine). Il convient dès lors d’examiner la présente cause au regard de cette nouvelle jurisprudence.

Le premier juge a appliqué à l’ensemble de la famille la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent entre les époux, ce qui était alors admis par les parties. Les revenus des parties sont globalement confortables. En première instance, les charges des enfants ont fait l’objet d’une convention entre les parties, ratifiée par le premier juge. Les budgets des enfants tels qu’arrêtés dépassent le cadre du minimum vital du droit des poursuites – au sens de la nouvelle méthode en deux étapes décrite au consid. 6.2 ci-dessus – et comprennent en sus des primes d’assurance-maladie LCA, des frais d’orthodontie et de téléphone ainsi que des frais de loisirs. Or ces postes correspondent à la part d’excédent qui pourrait revenir aux enfants en cas d’application de la méthode en deux étapes. Dans ces circonstances et dans la mesure où les budgets des enfants ne sont pas remis en cause en appel (p. 10 notamment), il n’y a pas lieu d’y ajouter une nouvelle part à l’excédent, celle-ci étant déjà prise en compte dans les budgets arrêtés selon convention entre les parties, qui sont conformes à la nouvelle jurisprudence fédérale. Au surplus, s’agissant plus spécifiquement de la part aux impôts invoquée par l’appelant, force est de constater que les parties étant mariées, une telle ventilation sur les enfants ne présente que peu d’utilité (consid. 6.2.2 in fine ci-dessus). Pour ces motifs, il y a lieu de s’en tenir aux budgets des enfants arrêtés selon convention entre les parties, lesquels sont conformes à la nouvelle jurisprudence en la matière.

6.4 En l’espèce, jusqu’au 31 juillet 2021, le budget de l’intimée est déficitaire, celle-ci ne réalisant sur cette période qu’un revenu de 2'700 fr., pour des charges supérieures, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les montants liés à l’entretien des enfants à sa charge, par 635 fr. pour l’aîné et par 765 fr. pour le cadet devaient lui être versés à titre de contribution d’entretien en faveur des enfants. Celles-ci demeurent donc inchangées.

A partir du 1er août 2021, date de l’imputation d’un revenu hypothétique, le budget de l’intimée présentera un solde positif. Il y aura donc lieu de répartir la charge représentée par l’entretien des enfants entre les parties en proportion de leurs disponibles respectifs. Celui de l’appelant s’élèvera à 5'646 fr. 60 (10'519 fr. de revenus - [3'626 fr. 55 de charges + 1'245 fr. 85 d’impôts]), tandis que celui de l’intimée sera de 1'315 fr. 40 (5'000 fr. de revenus - [2'670 fr. 60 de charges + 1'014 fr. d’impôts]). Proportionnellement à sa part de disponible, l’appelant devra supporter 81 % du coût total de chacun des enfants, soit 1'285 fr. ([951 fr. 40 + 635 fr.] x 81 %) pour C.Q.________ et 1'010 fr. 40 ([482 fr. 40 + 765 fr.] x 81 %) pour D.Q.. Cela représente un montant de 333 fr. 60 (1'285 fr. - 951 fr. 40) en faveur de C.Q. et de 528 fr. (1'010 fr. 40 - 482 fr. 40) en faveur de D.Q.. Ainsi, à partir du 1er août 2021, l’appelant versera en mains de l’intimée les montants arrondis de 350 fr. et de 550 fr. à titre de contributions à l’entretien de C.Q. respectivement de D.Q.________.

6.5 Après paiement de la part de la charge d’entretien des enfants respectivement des contributions à leur entretien, l’appelant dispose d’un solde positif, lequel servira d’abord à combler le déficit de l’intimée entre le 20 juillet 2020 et le 31 juillet 2021, avant d’être réparti par moitié entre les parties. A partir du 1er août 2021, dans la mesure où il subsiste un disponible chez les deux parties après paiement de la part de la charge d’entretien des enfants respectivement des contributions à leur entretien, celui-ci devra être réparti par moitié entre elles.

Du 20 juillet au 31 décembre 2020, le budget de l’intimée est déficitaire de 505 fr. 50 (2'700 fr. de revenus - [2'670 fr. 60 de charges (prime LAMal non comprise, celle-ci ayant été payée en début d’année) + 534 fr. 90 d’impôts]), tandis que le budget de l’appelant présente, après paiement de la part de la charge d’entretien relative aux enfants ainsi que des contributions à leur entretien, un solde positif de 2'441 fr. 45 (10'519 fr. de revenus - [3'626 fr. 55 de charges + 1'617 fr. 20 d’impôts + 1'433 fr. 80 de coût des enfants directement à sa charge dans le cadre de la garde alternée + 1'400 fr. de pension pour les deux enfants]). Pour cette période, il convient de combler le déficit de l’intimée et d’y ajouter la moitié du solde disponible de l’appelant ; l’intimée aura donc droit à une contribution de 1'473 fr. 50 (505 fr. 50 + [[2'441 fr. 45 - 505 fr. 50] /2]), arrondie à 1'475 francs.

Du 1er janvier au 31 juillet 2021, le budget de l’intimée est déficitaire de 1'391 fr. 60 (2'700 fr. de revenus - [3'077 fr. 60 de charges + 1'014 fr. d’impôts]), tandis que le budget de l’appelant présente, après paiement de la part de la charge d’entretien relative aux enfants ainsi que des contributions à leur entretien, un solde positif de 2'812 fr. 80 (10'519 fr. de revenus - [3'626 fr. 55 de charges + 1'245 fr. 85 d’impôts + 1'433 fr. 80 de coût des enfants directement à sa charge dans le cadre de la garde alternée + 1'400 fr. de pension pour les deux enfants]). Pour cette période, il convient de combler le déficit de l’intimée et d’y ajouter la moitié du solde disponible de l’appelant ; la pension de l’intimée sera donc de 2'102 fr. 20 (1'391 fr. 60 + [[2'812 fr. 80

  • 1'391 fr. 60] /2]), arrondie à 2'105 francs.

A partir du 1er août 2021, comme on l’a vu (consid. 6.4 ci-dessus), le budget des deux parties présentera un solde positif. Le disponible de l’appelant sera de 5'646 fr. 60, tandis que celui de l’intimée sera de 1'315 fr. 40. Il y a lieu d’en déduire l’entier du coût d’entretien des deux enfants par 2'833 fr. 80 (1'433 fr. 80 + 1'400 fr.). Le disponible final des parties s’élève à 4'078 fr. 40 ([5'646 fr. 60 + 1'315 fr. 40] - 2'833 fr. 80) et doit être partagé par moitié entre elles, soit 2'039 fr. 20 chacune, dont à déduire l’excédent de l’intimée par 1'315 fr. 40. Celle-ci aura donc droit à une contribution s’élevant à 723 fr. 80 (2'039 fr. 20 - 1'315 fr. 40), arrondie à 725 francs.

7.1 Pour ces motifs, l’appel doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé aux chiffres II, III et IV de son dispositif dans le sens des considérants ci-dessus (consid. 6.4 et 6.5), celui-ci étant confirmé pour le surplus.

Cela n’a pas d’incidence sur la répartition des dépens de première instance, ceux-ci ayant été compensés (cf. au demeurant l’art. 107 al. 1 let. c CPC).

7.2 7.2.1 L’assistance judiciaire doit être accordée à A.Q.________ pour la réponse à l’appel (art. 117 let. a et b CPC), Me Laurent Etter étant désigné comme son conseil d’office pour cette procédure.

7.2.2 En vertu de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, les conseils d’office des parties ont droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessaires dans la procédure d’appel, rémunération fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).

Le tarif horaire de l’avocat est de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). L’indemnité, comprenant le défraiement et les débours, est en principe fixée à l’issue de la procédure (art. 2 al. 2 RAJ). Les débours du conseil d’office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Entrent dans les débours forfaitaires les frais de photocopies, d'acheminement postal et de télécommunication (art. 3bis al. 2 RAJ).

Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 4A_382/2015 du 4 janvier 2016 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5D_54/2014 du 1er juillet 2014 consid. 2.2 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en particulier être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

7.2.3 En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Laurent Etter a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans le cadre de la procédure d’appel. Il a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré, du 28 janvier au 1er avril 2021, 23.45 heures au dossier. Ce relevé des opérations est excessif compte tenu du fait que l’appel ne soulève pas de questions juridiques compliquées et que l’avocat assistait l’intimée en première instance déjà, de sorte qu’il avait connaissance du dossier. Le temps consacré à la préparation de la réponse et à l’établissement du bordereau, par 8.5 heures, doit être réduit à 5.5 heures (- 3 heures), étant précisé que l’établissement du bordereau relève du travail de secrétariat compris dans les frais généraux (notamment CREC 2 août 2016/295 consid. 3.3.3). Le conseil a rencontré sa mandante à trois reprises, à raison de 2.8, 2.5 et 1.4 heures, la première opération comprenant également « étude+conf+2LàPA+suivi enfants ». Le nombre de ces entrevues et leur durée est disproportionné au regard de la cause ; l’avocat a uniquement pour rôle de donner des conseils juridiques à son client et ne saurait être rétribué pour des activités qui débordent de ce cadre, singulièrement au stade de la réponse sur appel et au vu des questions soulevées. Ce poste doit donc être ramené de 6.7 heures à 1.5 heures (- 5.2 heures), compte tenu également des nombreux autres contacts (téléphones, etc.) avec la cliente. De même, une quinzaine de téléphones, ainsi qu’une vingtaine de lettres, courriels et messages ont été échangés entre le conseil et sa mandante, pour un total de 6.35 heures. Pour les mêmes motifs, ces opérations, qui n’apparaissent pas nécessaires dans cette mesure, doivent être ramenés à 2 heures (- 4.35 heures).

En définitive, on aboutit à une durée d’activité de 10.9 heures (23.45 - 3

  • 5.2 - 4.35). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Laurent Etter doit être fixée à 1'962 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 39 fr. 25 et la TVA sur le tout par 154 fr. 10, soit 2'155 fr. 35 au total.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.

7.3 7.3.1 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Une partie succombe entièrement au sens de l’art. 106 al. 1 CPC même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action, notamment (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 106 CPC).

Le tribunal peut au demeurant s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Cette disposition est de nature potestative. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3 ; TF 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6).

7.3.2 Au regard des conclusions de l’appelant et de l’issue du litige, il se justifie de répartir les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 6 et 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), à la charge de l’appelant à raison de quatre cinquièmes, soit 720 fr., et de l’intimée à raison d’un cinquième, soit 180 fr. (art. 106 al. 2 CPC), tout en étant laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour celle-ci (art. 122 al. 1 let. b CPC). La somme de 180 fr. sera restituée à l’appelant, à titre de remboursement d’avance de frais partielle de deuxième instance.

La charge des dépens est évaluée à 2'500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de quatre cinquièmes et de l’intimée à raison d’un cinquième, l’appelant versera en définitive à l’intimée la somme de 1'500 fr. (4/5 – 1/5) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé aux chiffres II, III et IV de son dispositif comme il suit :

II. dit que B.Q.________ contribuera à l’entretien de son fils C.Q., né le [...] 2005, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.Q., de la somme de :

635 fr. (six cent trente-cinq francs) par mois, dès et y compris le 20 juillet 2020 et jusqu’au 31 juillet 2021, sous réserve des montants d’ores et déjà versés à ce titre ;

350 fr. (trois cent cinquante francs) par mois, dès et y compris le 1er août 2021 ;

III. dit que B.Q.________ contribuera à l’entretien de son fils D.Q., né le [...] 2008, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.Q., de la somme de :

  • 765 fr. (sept cent soixante-cinq francs) par mois, dès et y compris le 20 juillet 2020 et jusqu’au 31 juillet 2021, sous réserve des montants d’ores et déjà versés à ce titre ;

550 fr. (cinq cent cinquante francs) par mois, dès et y compris le 1er août 2021 ;

IV.- dit que B.Q.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.Q.________, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, de la somme de :

  • 1'475 fr. (mille quatre cent septante-cinq francs) par mois, dès et y compris le 20 juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, sous réserve des montants d’ores et déjà versés à ce titre ;

2'105 fr. (deux mille cent cinq francs) par mois, dès et y compris le 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 juillet 2021 ;

725 fr. (sept cent vingt-cinq francs) par mois, dès et y compris le 1er août 2021.

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée A.Q.________ est admise, Me Laurent Etter étant désigné comme son conseil d’office.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis par 720 fr. (sept cent vingt francs) à la charge de l’appelant B.Q.________ et par 180 fr. (cent huitante francs) à la charge de l’intimée A.Q.________, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat s’agissant de l’intimée.

V. L’indemnité de Me Laurent Etter, conseil d’office de l’intimée A.Q.________, est arrêtée à 2'155 fr. 35 (deux mille cent cinquante-cinq francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris.

VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VII. L’appelant B.Q.________ doit verser à l’intimée la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La Juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Irène Wettstein Martin (pour B.Q.), ‑ Me Laurent Etter (pour A.Q.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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