Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 307
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS18.033349-210191 189

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 21 avril 2021


Composition : Mme merkli, juge déléguée Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 176 al. 3 et 298 al. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 19 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B., à Lausanne, intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 janvier 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a rejeté les requêtes en mesures protectrices de l’union conjugale déposées les 4 août 2020 et 12 novembre 2020 par le requérant A.________ à l’encontre de l’intimée B.________ (I), a pris acte du retrait de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 1er juillet 2020 par A.________ (II), a renoncé à infliger à A.________ une amende disciplinaire au sens de l’art. 128 al. 3 CPC (III), a dit que A.________ était le débiteur de B.________ d’un montant de 1'800 fr. à titre de dépens (IV) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais judiciaires, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).

En droit, le premier juge a considéré que la requête du 4 août 2020 de A., tendant à ce qu’il soit ordonné à son épouse B. de se rendre immédiatement aux rendez-vous de l’expert et qu’il lui soit fait interdiction de voyager au Brésil avec l’enfant C.________ durant l’expertise, devait être rejetée. Il a retenu à cet égard que B.________ était au bénéfice d’un certificat médical attestant une incapacité à se rendre aux rendez-vous de l’expert, et qu’elle avait le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant puisqu’elle détenait seule l’autorité parentale sur C.________. Elle avait d’ailleurs expressément été autorisée à se rendre en vacances au Brésil avec sa fille par ordonnance du 26 mai 2020.

S’agissant ensuite de l’autorité parentale exclusive et de la garde de C., revendiquées par A. dans sa requête du 12 novembre 2020, aucun élément nouveau ne permettait de reconsidérer les appréciations contenues dans l’ordonnance du 30 mars 2020. Le premier juge a considéré à cet égard que A.________ restait incarcéré à la suite de sa condamnation à une peine privative de liberté d’une année, qu’il ne collaborait toujours pas avec la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) ; anciennement le Service de protection de la jeunesse, ci-après : SPJ), qu’il n’était pas dans l’intérêt de C.________ de vivre auprès de sa tante ou de sa grande-cousine pendant l’incarcération de son père comme requis par ce dernier, qu’il n’était pas établi que le maintien de la réglementation actuelle nuirait au bien de l’enfant ou risquerait de le menacer sérieusement, et que le séjour au Brésil de B.________ et de C.________ n’était en l’état pas appelé à durer.

Quant à la requête de B.________ tendant à infliger une amende à son époux pour témérité au sens de l’art. 128 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), il n’y avait pas lieu de retenir que celui-ci avait fait preuve de témérité au vu de la jurisprudence restrictive à cet égard, ce malgré les trois requêtes de mesures protectrices de l’union conjugale déposée entre le 1er juillet et le 12 novembre 2020.

B. Par acte remis à la poste le 1er février 2021, A.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant à la tenue d’une audience en présence des parties et de C.________ et, en cas de défaut de la présence de son épouse et de sa fille, à ce que sa requête du 12 novembre 2020 soit acceptée.

Le 21 février 2021, l’appelant a déposé une requête d’assistance judiciaire. Il a été dispensé de l’avance de frais, le sort de cette requête étant réservé.

C. La juge déléguée de la Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

B., née le [...] 1980, de nationalité brésilienne, et A., né le [...] 1976, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2017. Ils sont les parents de l’enfant [...], née le [...] 2016.

Les parties étant divisées par un profond conflit conjugal, elles ont déposé de part et d’autre de nombreuses requêtes qui ont donné lieu à plusieurs ordonnances rendues par le président, respectivement à la signature de plusieurs conventions dont seul l’essentiel, sous l’angle des questions litigieuses en appel, sera rappelé ci-dessous.

a) Par convention du 28 août 2018, B.________ s’est vu confier la garde de l’enfant [...].

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 novembre 2018, le président a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ à sa mère et a confié au SPJ un mandat de garde et de placement, à charge pour ce service de placer l’enfant au mieux de ses intérêts.

Ensuite de cette décision, C.________ a été placée en foyer.

c) Par convention du 18 décembre 2018, puis par convention du 26 mars 2019, toutes deux ratifiées par le président pour valoir ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont consenti au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.________ et ont confirmé le mandat de garde et de placement confié au SPJ.

a) Alors que le président avait rejeté une requête de mesures protectrices de l’union conjugale de B.________ tendant à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ lui soit restitué, les parties ont signé une convention en procédure d’appel, ratifiée par le juge délégué de la Cour d’appel civile, dont le chiffre I stipulait notamment ce qui suit :

« I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du12 septembre 2019 est réformée pour avoir la teneur suivante :

I. rejette la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 19 juin 2019 par B.________ à l’encontre de A.________;

II. prend acte de l’engagement de A.________ de ne pas s’opposer au placement de l’enfant C.________ chez sa mère lorsque le Service de protection de la jeunesse le jugera opportun ;

III. dit que A.________ pourra exercer un droit de visite sur sa fille C.________ au Point Rencontre toutes les deux semaines pendant deux heures sans sortie des locaux, aux horaires prévus par Point Rencontre et enjoint aux deux parents de prendre contact avec le Point Rencontre et de se soumettre au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre ;

IV. exhorte les parties à entreprendre sans attendre une thérapie parentale pour travailler sur leur communication et leur parentalité concernant leur fille C.________ et invite le Service de protection de la jeunesse à les y aider ;

V. ordonne une expertise pédopsychiatrique et dit que l’expert à désigner aura pour mission d’évaluer les capacités parentales du père et de la mère et de faire toute recommandation sur l’attribution de l’autorité parentale, notamment du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, sur la garde de fait et sur la réglementation des relations personnelles des parents avec l’enfant, étant précisé que l’expert pédopsychiatre est autorisé à s’adjoindre le concours d’un spécialiste en psychiatrie adulte, s’il l’estime nécessaire, pour apprécier l’état de santé de l’un ou l’autre ou des deux parents ; (…) ».

Par arrêt du 18 décembre 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a notamment ratifié le chiffre I de la convention susmentionnée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale.

b) Le 18 décembre 2019, le SPJ a mis fin au placement en foyer de l’enfant C.________, laquelle est retournée vivre auprès de sa mère.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 janvier 2020, le président a – sur requête du SPJ – notamment interdit à A., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de s’approcher à moins de cent mètres de sa fille C., quel que soit l’endroit où celle-ci se trouverait (I), a institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 314a bis al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de C.________ et a désigné l’avocat [...] en qualité de curateur de représentation (II).

Le 27 février 2020, le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) a été désigné pour réaliser l’expertise ordonnée par l’arrêt rendu par le Juge délégué de la Cour d’appel civile le 18 décembre 2019.

a) A la suite de diverses plaintes pénales déposées notamment par la DGEJ et B., A. a été appréhendé le 28 février 2020 et placé en détention provisoire pour une durée de deux mois.

b) Le 2 mars 2020, le SPJ – sous la signature de [...] et [...], ainsi que d’[...], adjoint suppléant de la cheffe de l’ORPM du Centre – a établi un rapport à l’attention du président dont il ressort notamment ce qui suit :

« PREAMBULE Suite à l’audience devant votre Autorité du mardi 25 février dernier, A.________ a dénigré, insulté et proféré des menaces à peine voilées à l’encontre de la mère de sa fille et des assistants sociaux en charge du suivi de C.. Il a été entendu par le médiateur de la police cantonale, à notre demande, le mercredi 26 février, mais cela ne l’a hélas pas calmé et contenu : le jeudi 27 février, il nous a informés par mail qu’il venait de braver l’interdiction de périmètre concernant son épouse en la confrontant dans la rue alors qu’elle était hors de la présence de C..

Le Procureur l’a entendu le vendredi 28 février et a décidé de son incarcération. A.________ a alors pris la fuite en hurlant qu’il allait se suicider et emporter dans son funeste dessein sa fille C.________.

La police a donc dû mettre à l’abri en urgence C.________ et sa mère hors de leur domicile vendredi après-midi.

A.________ s’est rendu à la police le samedi 29 février au matin.

SITUATION ACTUELLE C.________ a quitté le foyer de [...] le 18 décembre dernier pour retourner vivre auprès de sa mère à Lausanne.

Nous avons mis comme soutien à ce retour une intervention éducative à domicile qui est conduite par l’AEMO. Un suivi aux Boréales a également débuté. Nous avons rencontré chacun des parents avec les intervenants des Boréales. A.________ a d’ailleurs indiqué son refus sans équivoque de collaborer avec cette mesure thérapeutique.

La mesure principale au soutien au retour de [...] chez sa mère était la mise en place d’une Halte-Garderie. C.________ a intégré la Halte-Garderie de [...] le 6 janvier 2020. Le retour que nous avons pu avoir de cet accueil sur la journée était positif. C.________ est une enfant sensible qui présente des inquiétudes dans sa relation avec ses pairs. La prise en charge en garderie est donc un soutien important pour elle.

Cet accueil n’est hélas plus d’actualité, puisque A.________ s’est rendu à la Halte-Garderie de manière intempestive et sans respecter notre demande formelle de ne pas s’y rendre. Son objectif était de forcer un droit de visite à sa fille dans cette structure. Le résultat en a été qu’il n’a pas vu sa fille, mais qu’il a par contre suffisamment inquiété les intervenants de la garderie pour que ces derniers mettent un terme à l’accueil de C.________ avec effet immédiat.

Pour le moment, nous sommes toujours à la recherche d’une nouvelle garderie pour C.. L’impulsivité et l’agressivité de A. inquiètent les intervenants et la responsable des garderies lausannoises peine à rassurer les directions des garderies afin qu’une d’entre elles accepte d’accueillir C.________.

Le droit de visites de A.________ ne peut pas s’exercer actuellement puisque ce dernier s’est rendu en décembre à Point Rencontre pour leur signifier, de manière très peu adéquate, qu’il ne collaborerait pas à cette mesure. (…)

DISCUSSION Depuis le retour de C.________ au domicile de sa mère, nous observons que Madame s’inscrit dans les mesures que nous avons mises en place pour accompagner ce retour. Lors de nos visites à domicile, nous avons pu observer que le contexte à domicile était tout à fait adapté aux besoins d’une enfant de 3 ans. (…)

C.________ se retrouve passablement isolée en Suisse avec sa mère puisqu’elle n’a aucun contact avec sa famille paternelle, A.________ étant en conflit avec les membres de sa famille. De plus, l’inquiétude de Monsieur que Madame parte avec C.________ à l’étranger empêche cette dernière d’avoir du contact avec sa famille maternelle au Portugal ou au Brésil, puisqu’elle ne peut pas voyager avec sa mère. Elle a pu voir sa demi-sœur, née du premier mariage de Madame, lorsque cette dernière est venue la visiter en Suisse alors que C.________ était au foyer de [...].

A., quant à lui, ne parvient pas à s’inscrire dans aucune mesure mise en place. Il s’emploie au contraire à mettre en échec les dispositifs qui sont là pour sa fille, ainsi que ceux qui lui permettraient de travailler sur son lien avec elle à savoir Point Rencontre et les Boréales. Monsieur ne supporte pas que C. soit chez sa mère et réclame d’avoir sa fille à parts égales avec Madame. Les besoins de sa fille ne semblent donc pas du tout le concerner dans ses demandes. Il n’est conduit que par son intérêt propre. Il est centré sur lui-même et ne parvient pas à identifier les besoins de C.________. (…)

Actuellement, nous ne voyons aucune perspective d’amélioration du côté de A.________ et nous ne voyons pas ce que nous pouvons proposer pour accompagner sa parentalité.

CONCLUSION Au regard de ce qui précède, nous proposons à votre Autorité de restituer le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ à sa mère et de nous confier un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’article 308 1 CC.

Nous estimons que l’autorité parentale doit être confiée exclusivement à la mère.

Le droit de visite de A.________ doit s’exercer par le biais de Point Rencontre avec les conditions que ces derniers ont posées, à savoir que Monsieur s’inscrive préalablement dans un travail auprès de la Consultation thérapeutique de l’ALE afin de gérer son impulsivité et son agressivité.

Pour finir, nous demandons le maintien de l’interdiction faite à A.________ de s’approcher à moins de 100 mètres de sa fille et ce où qu’elle se trouve. »

Le 9 mars 2020, le curateur de représentation de C.________, Me [...], a en substance adhéré aux conclusions prises par le SPJ au pied du rapport susmentionné.

c) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mars 2020, le président a notamment restitué à B.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille C., le mandat de garde à forme de l’art. 310 CC confié au Service de protection de la jeunesse étant en conséquence levé, a retiré à A. l’autorité parentale sur son enfant, dite autorité étant attribuée exclusivement à B., a renoncé, au vu de la situation d’espèce particulière, à prévoir un droit de visite en faveur de A. à l’égard de sa fille, a instauré une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de C.________ et a confié cette mesure au SPJ, a instauré une curatelle de représentation à forme de l’art. 314abis al. 1 CC en faveur de l’enfant et désigné l’avocat [...] en qualité de curateur, a constaté qu’une expertise pédopsychiatrique avait d’ores et déjà été confiée au SUPEA en date du 27 février 2020, a interdit à A., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de s’approcher à moins de cinq cents mètres de sa fille C. et a confirmé toutes autres décisions antérieures en vigueur dans la mesure où elles n’étaient pas contraires à ladite ordonnance ou modifiées par celle-ci.

En droit, le président a notamment considéré qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant C.________ que le droit de déterminer son lieu de résidence soit restitué à sa mère, qui offrait désormais les garanties nécessaires, vu sa collaboration constructive avec la DGEJ et compte tenu de son adéquation dans la prise en charge quotidienne de sa fille. Il a par ailleurs retenu que l’autorité parentale exclusive devait être attribuée à B., aux motifs en substance que A. s’était systématiquement employé à mettre en échec les dispositifs qui étaient mis sur pied pour sa fille, qu’il n’était conduit que par ses intérêts propres ne parvenant pas à identifier les besoins de C.________, qu’il bravait à dessein tant la DGEJ que les mesures judiciaires qui lui étaient imposées « comme une fuite en avant incontrôlable, qui l’a conduit aujourd’hui en prison », et qu’il était patent que le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant constituait une menace grave pour son développement.

a) Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er juillet 2020, A.________ a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

« Par voie de mesures superprovisionnelles : I.- A.________ pourra exercer un droit de visite sur l’enfant C.________, née le [...] 2016, au Point Rencontre une fois par semaine pendant deux heures sans sortie des locaux et aux horaires prévus par Point Rencontre.

Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale : II.- A.________ pourra exercer un droit de visite sur l’enfant C.________, née le [...] 2016, au Point Rencontre une fois par semaine pendant deux heures sans sortie des locaux et aux horaires prévus par Point Rencontre. »

Par décision du 2 juillet 2020, la requête de mesures superprovisionnelles précitée a été rejetée.

Dans ses déterminations du 8 juillet 2020, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de toutes les conclusions prises le 1er juillet 2020 par son conjoint, sinon à leur rejet et à ce qu’une amende pour témérité soit infligée à A.________.

b) Le 4 août 2020, A.________ a déposé la nouvelle requête suivante :

« - Je vous demande d’ordonner à ma femme de se rendre immédiatement à l’expertise ordonnée sous peine de revoir C.________ placée en foyer jusqu’au terme de cette procédure.

Je requiers également l’interdiction de voyager au brésil (sic) avec C.________ lors de cette expertise. »

Dans ses déterminations du 12 août 2020, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de toutes les conclusions prises le 4 août 2020 par son conjoint, sinon à leur rejet et à ce qu’une amende pour témérité soit infligée à A.________.

c) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 24 septembre 2020, à laquelle se sont présentés A., assisté de son conseil d’office, le conseil d’office de B., celle-ci ayant été dispensée de comparution, le curateur de représentation de l’enfant C.________, ainsi que [...], assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ en charge du dossier.

A cette occasion, A.________ a retiré sa requête du 1er juillet 2020, se réservant de déposer une nouvelle requête de relations personnelles à sa sortie de prison.

a) Par jugement du 14 octobre 2020, le Tribunal de police d’arrondissement de Lausanne a retenu que A.________ s’était rendu coupable de voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, diffamation, injures, enregistrement non autorisé de conversations, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, menaces, menaces qualifiées, tentative de violation de domicile, pornographie, violence ou menace contre les autorités ou fonctionnaires et insoumission à une décision de l’autorité, l’a notamment condamné à une peine privative de liberté d’un an et a ordonné la mise en œuvre d’un traitement psychiatrique ambulatoire.

A.________ a déposé un appel contre ce jugement à la Cour d’appel pénale.

b) A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique dans le cadre de l’enquête pénale instruite à son endroit. Le 18 novembre 2019, le Centre de psychiatrie forensique de Fribourg a ainsi rendu un rapport d’expertise dans lequel il a été diagnostiqué chez le prénommé des traits mixtes de personnalité paranoïaque et émotionnellement labile de type impulsif, ainsi que des troubles mentaux et des troubles du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis.

Le 12 novembre 2020, A.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale, prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

« I. L’autorité parentale sur l’enfant C., née le [...] 2016, est exclusivement confiée à A..

II. La garde de l’enfant C.________ est attribuée à A.________.

III. B.________ exercera un libre droit de visite sur l’enfant C., fixé d’entente entre les parties. A défaut d’entente, B. exercera son droit de visite sur l’enfant C.________ à raison d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et alternativement avec A.________, au Jeûne fédéral, à Noël, à Nouvel-An, à Pâques, à l’Ascension, à Pentecôte. »

Dans ses déterminations du 19 novembre 2020, la DGEJ a notamment relevé qu’elle ne pouvait aucunement considérer la requête de A.________ tendant à ce que l’autorité parentale exclusive et la garde unique de C.________ lui soient attribuées, en faisant appel, comme il l’indiquait, à sa tante maternelle ou à sa grand-cousine, dont elle n’avait jamais entendu parler. Elle a ajouté que A.________ n’avait jamais pu démontrer de capacité à dépasser le stade des intentions et qu’aucune remise en question de sa part n’avait eu lieu ni aucune collaboration rendue réellement possible, au regard des courriers qu’il lui avait dernièrement adressés.

Par courrier du 24 novembre 2020, l’expert désigné a informé le président du fait qu’il lui était compliqué, en l’état, de réaliser l’expertise pédopsychiatrique, B.________ étant au Brésil et A.________ en prison, sans qu’il ne soit possible d’évaluer les relations parents-enfant, étant donné qu’il ne procédait pas à des entretiens en vidéoconférence.

Dans ses déterminations du 7 décembre 2020, Me [...] a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par A.________ dans sa requête du 12 novembre 2020.

Dans ses déterminations du 7 décembre 2020, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête du 12 novembre 2020, sinon à son rejet, et à ce qu’une amende pour témérité soit infligée à A.________.

c) Par courrier du 9 décembre 2020, le président a informé les parties qu’il avait décidé de renoncer en l’état à la mise en œuvre de l’expertise pédopsychiatrique, compte tenu de la situation actuelle de C.________ et de ses parents, et, d’ordonner, le cas échéant, une nouvelle expertise si nécessaire.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale dans une cause de nature non patrimoniale, l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (TF 5A_937/2014 du 25 mai 2016 consid. 6.2.2 ; TF 5A_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.4).

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126, spéc. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).

3.2 En l’espèce, les pièces produites à l’appui de l’appel sont recevables, la procédure en cause étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée.

4.1 L’appelant soutient en substance que l’intimée se serait astucieusement soustraite à l’expertise pédopsychiatrique, qui lui aurait permis de remettre en cause l’ordonnance du 30 mars 2020 et de récupérer son droit de visite, voire la garde de sa fille, par la démonstration de sa capacité parentale. Selon lui, l’intimée aurait en effet abusé de la complaisance de son médecin psychiatre et des certificats médicaux avant de se rendre au Brésil avec leur enfant pour, en définitive, s’y faire soigner. Il soutient également que l’ordonnance du 30 mars 2020, qui prendrait avec ce départ un aspect définitif, se serait appuyée notamment sur un rapport faux et partial de la DGEJ et sur des mensonges du conseil de l’intimée. Il fait valoir que le seul moyen de réparer le tort moral qui lui a été causé par l’ordonnance attaquée et de maintenir un contact entre son enfant et lui-même serait d’ordonner le rapatriement de l’enfant en Suisse avec la menace de la peine pénale encourue en de refus de l’intimée et de lui transférer à lui la garde de l’enfant. Cela permettrait ainsi de commencer l’expertise pédopsychiatrique. Selon lui, cette manière de procéder lui permettrait par ailleurs d’augmenter ses chances d’entretenir des relations avec sa fille au Brésil dans l’hypothèse d’un non-retour. Il soutient par ailleurs que le développement de sa fille serait compromis et que sa sécurité ne serait pas assurée au Brésil. En définitive, le départ autorisé de l’intimée et de l’enfant au Brésil serait contraire à l’intérêt supérieur et aux droits de l’enfant, ainsi qu’à ses propres droits.

4.2 Selon l'art. 176 al. 3 CC, applicable à l’organisation de la vie séparée des époux, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC), lorsqu’il y a des enfants mineurs. Il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC ; TF 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.1).

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des circonstances du cas d’espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut en outre prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3), du moins s'il apparaît, au vu de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (ATF 122 III 401 consid. 3b ; cf. aussi ATF 126 III 497 consid. 4 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1). Hormis l'existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3 [concernant l'art. 157 aCC] ; TF 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2 et les réf. citées [concernant l'art. 134 CC]). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.2 ; TF 5A_781/2015 précité consid. 3.2.2 et les réf. citées [concernant l'art. 134 CC]). On rappellera également que, d'une manière générale, en matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant (notamment TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 et les réf. citées).

4.3 Tout comme l’ordonnance du 30 mars 2020 à laquelle se réfère le premier juge, l’ordonnance attaquée n’a qu’un caractère provisoire. Or, on ne voit pas que l’appelant réaliserait en l’état les conditions nécessaires pour une attribution en sa faveur de l’autorité parentale ou de la garde dans l’intérêt supérieur de l’enfant C.________ (consid. 4.2 et 4.3 ci-dessus). Il ne soutient d’ailleurs plus en appel que cette enfant devrait vivre durant son incarcération auprès de sa tante ou de sa grande-cousine. Quant aux allégations au sujet du développement de l’enfant et de sa sécurité, elles ne sont – à ce stade – corroborées par aucun élément au dossier. L’appelant n’allègue pas non plus qu’il collaborerait désormais avec la DGEJ, ni qu’il aurait entrepris un suivi en détention, se contentant de reprocher à cette autorité son impartialité ainsi que de qualifier son rapport de mensonger et de faux. Les pièces produites en appel ne lui sont d’aucun secours à cet égard.

Compte tenu de ce qui précède et à défaut de perspectives concrètes de l’appelant sur le plan personnel à sa sortie de prison, qui contribueraient à la réalisation des conditions évoquées pour le bien de l’enfant (consid. 4.2 et 4.3), il n’y a pas lieu de donner suite – à tout le moins à ce stade – à ses conclusions qui tendent à l’attribution en sa faveur de l’autorité parentale ou de la gade sur C., ni à la mesure d’instruction requise consistant en la tenue d’une audience en présence de l’intimée et de C..

Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée (art. 312 al. 1 CPC).

L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or sa cause était dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), de sorte que sa requête doit être rejetée. Il ne sera toutefois pas prélevé de frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ; dans cette mesure, la requête d’assistance judiciaire est sans objet.

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.________ est rejetée en tant qu’elle n’est pas sans objet.

IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A.________ ‑ Me Jérôme Campart (pour B.________)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne

Me Aurore Estoppey

DGEJ, ORPM-Centre.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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