Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 224
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD14.028552-200973159

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 30 mars 2021


Composition : Mme GIROUD Walther, président

Mmes Merkli et Cherpillod, juges Greffière : Mme Bouchat


Art. 285 et 285a CC

Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par B.X., à Kaufbeuren (Allemagne), défenderesse, contre le jugement rendu le 29 octobre 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.X., à La Tour-de-Peilz, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 29 octobre 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement) a notamment prononcé le divorce des époux A.X.________ (ci-après : l’intimé ou le demandeur) et B.X., née [...] (ci-après : l’appelante ou la défenderesse), dont le mariage a été célébré le [...] ...]2003 à ...]Ecublens (I), a ratifié les chiffres I à III de la convention partielle signée par les parties le 18 août 2014, dont la teneur est la suivante : « I.- B.X. et A.X.________ exerceront de façon conjointe l’autorité parentale sur ...][...], né le ...][...] 2005 ; II.- La garde sur ...][...], (…), est confiée à sa mère B.X.; III.- B.X. est autorisée à déménager en Allemagne avec l’enfant ...][...] dès le 1er septembre 2014. » (II), a dit que le demandeur bénéficierait sur son fils [...] d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère ; à défaut de meilleure entente, A.X.________ pourrait avoir son fils auprès de lui de la manière suivante : en Allemagne, un week-end par mois, avec un préavis de six mois selon calendrier remis à la mère, du jeudi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche à 12h00 et en Suisse quatre week-ends prolongés par année, soit le week-end comportant ou suivant le 26 février, le week-end de l’Ascension du mercredi à 19 heures au dimanche à 12 heures, un week-end dans la première quinzaine du mois de juillet du jeudi à 19h00 au dimanche à 12 heures, et le week-end de la fête de Réunification comprenant le 3 octobre, à charge pour la mère d’amener l’enfant chez son père et de venir l’y rechercher ; au cas où le 26 février devait coïncider avec des vacances de [...] chez sa mère, ce week-end serait remplacé par le week-end précédent ou le suivant ; s’agissant du week-end du 26 février, la mère amènerait l’enfant à Zurich le jeudi à 19h00 où le père viendrait le chercher ; il le ramènerait à Zurich où la mère viendrait le chercher à la fin du droit de visite le dimanche à 15 heures, huit semaines de vacances les années paires, soit une semaine en février, deux semaines à Pentecôte, les trois premières semaines des vacances d’été, une semaine en novembre et une semaine à Noël, huit semaines de vacances les années impaires, soit deux semaines à Pâques, une semaine à Pentecôte, les trois premières semaines des vacances d’été, une semaine en novembre et une semaine à Nouvel-An ; pour les vacances, A.X.________ irait chercher son fils en Allemagne au domicile de la mère le samedi à 9 heures et celle-ci viendrait le chercher chez le père à la fin des vacances le dimanche à 12 heures pour le ramener en Allemagne (III), a astreint A.X.________ à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.X., étant précisé que A.X. était toutefois fondé à déduire du montant de cette pension les éventuelles allocations familiales que l’une des parties percevait, d’un montant de 1'250 fr. dès le mois suivant l’entrée en force du jugement et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus, de 1'350 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou son indépendance économique aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (IV), a dit que A.X.________ contribuerait à l’entretien de B.X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 400 fr. dès le mois suivant l’entrée en force du jugement et jusqu’au mois de mars 2021 (VII), a dit que A.X.________ était le débiteur de B.X.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 22'892 fr. 70 au titre de la liquidation du régime matrimonial (VIII), a ordonné à la Fondation [...], case postale [...] à [...], de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle de A.X.________ (contrat n°[...]) la somme de 35'307 fr. 60 et de la transférer, dès jugement définitif et exécutoire, en faveur de B.X., née le [...] 1970 (n° AVS [...]), sur le compte dont elle était titulaire auprès de [...] Fondation de libre passage (Compte postal [...]) (X), a arrêté les frais judiciaires à 8'006 fr. 10, les a mis par 3'975 fr. à la charge de A.X. et par 4'031 fr. 10 à la charge de B.X.________, a compensé partiellement ces frais avec les avances versées par les parties et a dit que le surplus des frais judiciaires mis à la charge des deux parties était provisoirement laissé à la charge de l’Etat (XII), a dit que chaque partie supportait ses dépens (XIII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVIII).

B. a) Par acte du 29 novembre 2018, B.X.________ a interjeté appel contre le jugement précité auprès de la Cour de céans, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme des chiffres III, IV, VII et VIII du dispositif, en ce sens que les premiers juges se déclarent incompétents pour régler les relations personnelles de l’intimé sur son fils [...] et renvoient la cause pour jugement par devant l'autorité compétente en Allemagne (III), à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l'entretien de son fils [...] par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois dès jugement définitif et exécutoire, en mains de l’appelante, d'un montant de 6’047 fr. 55 jusqu'à 16 ans révolus, de 6’147 fr. 55 dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont remplies, les éventuelles allocations familiales étant payées en sus (IV), à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l'entretien de l’appelante par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, d'une pension mensuelle de 4'000 fr. jusqu'au mois de septembre 2021 compris et de 2'000 fr. jusqu'au mois de septembre 2024 compris (VII), et à ce qu’il soit dit que l’intimé est le débiteur de l’appelante et lui doit immédiat paiement de la somme de 30'354 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial (VIII).

b) Par arrêt du 14 août 2019, la Cour de céans a notamment admis partiellement l’appel déposé par B.X.________ (I), a réformé le jugement au chiffre IV du dispositif comme il suit : « IV. Astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, allocations familiales éventuelles en sus, d’un montant de 1'515 fr. dès le mois qui suit l’entrée en force du jugement et jusqu’au 31 août 2019, 1'875 fr., dès le 1er septembre 2019 et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus et de 1'975 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou son indépendance économique, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Le jugement est confirmé pour le surplus. » (II), a admis la requête d’assistance judiciaire de l’intimé et a désigné Me Henriette Dénéréaz Luisier en qualité de conseil d’office (III), a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 4'500 fr. pour l’appelante et à 500 fr. pour l’intimé et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (IV), a dit que l’appelante devait verser à l’intimé la somme de 3'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (VIII) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IX).

Par acte du 1er octobre 2019, l’intimé a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, en concluant principalement à la réforme de l'arrêt précité en ce sens qu'il est fondé à déduire du montant de la contribution d'entretien due à son fils les allocations familiales que l'un ou l'autre des parents percevrait, et que la pension due à compter des 16 ans de l'enfant est fixée à 1'450 fr. par mois (II), et subsidiairement à l’annulation et au renvoi de la cause à la Cour de céans pour instruction complémentaire et nouvelle décision (III).

c) Par arrêt 5A_782/2019 du 15 juin 2020, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment admis le recours de l’intimé, a annulé l’arrêt précité et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants (1), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., étaient mis à la charge de l’appelante et qu’ils étaient provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (3), et a dit qu’une indemnité de 2'500 fr., à verser à l’intimé à titre de dépens, était mise à la charge de l’appelante, la Caisse du Tribunal fédéral indemnisant provisoirement le conseil de l’intimé et lui versant une indemnité de 2'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office (5).

d) Par avis du 20 juillet 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a imparti un délai au 25 août 2020 aux parties pour se déterminer sur l’arrêt susmentionné. Ce délai a été prolongé au 25 septembre 2020, puis au 14 décembre 2020, et finalement au 15 janvier 2021.

Le 10 septembre 2020, la juge déléguée a indiqué au conseil de l’appelante qu’au vu de l’annulation de l’arrêt du 14 août 2019 de la Cour de céans et du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, l’appelante était toujours au bénéfice de l’assistance judiciaire accordée par décision du 22 janvier 2019 (cf. TF 5A_631/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2) et que Me Nicole Wiebach était en l’état toujours son conseil d’office.

Par avis du 25 septembre 2020, la juge déléguée a pris note de l’élection de domicile de l’appelante à [...] (GR) et lui a rappelé que la procédure était conduite dans la langue officielle du canton de Vaud, soit le français.

Par prononcé du 12 novembre 2020, la juge déléguée a notamment relevé Me Nicole Wiebach de sa mission avec effet au 19 octobre 2020 et a désigné Me Raphaël Dessemontet en tant que nouveau conseil d’office de l’appelante.

Le 14 décembre 2020, l’intimé a déposé des déterminations au fond et a confirmé la conclusion II de son recours du 1er octobre 2019 au Tribunal fédéral. Ses déterminations ont été transmises à l’appelante en date du 15 décembre 2020.

Le 14 janvier 2021, l’appelante a déposé des déterminations et a requis, à titre principal, la suspension de la cause jusqu’à la reddition d’une décision définitive en Allemagne sur l’autorité parentale et, à titre subsidiaire, le renvoi de la cause au tribunal d’arrondissement, afin d’instruire la situation actuelle et concrète de l’enfant. Elle a produit à cet effet une citation à comparaître reçue de l’« Amtsgericht » de [...] (Allemagne) concernant une audience de droit de la famille ayant lieu le 20 janvier 2021.

Par courrier du 18 janvier 2021, l’intimé a conclu au rejet de la requête précitée.

Par courrier du 28 janvier 2021 adressé à la juge déléguée et accompagné d’une décision du 21 janvier 2021 de l’« Amtsgericht » précité, l’appelante a notamment indiqué qu’une audience avait eu lieu le 20 janvier 2021 dans la cause ouverte en Allemagne et que selon le procès-verbal, les parties avaient convenu de suspendre la procédure pendant six mois, afin de permettre à l’enfant de décider s’il désirait vivre en Suisse chez son père ou rester en Allemagne chez sa mère, étant précisé notamment que la procédure serait close si aucune des parties ne demandait la reprise d’ici la fin du mois de juillet 2021. L’appelante a ainsi requis une nouvelle fois la suspension de la cause. Elle a en outre conclu à ce que le dispositif du jugement du 29 octobre 2018 soit rectifié à son chiffre X en ce sens qu’il est précisé que la somme mentionnée de 35'307 fr. 60 soit comprise « intérêts en sus, à compter du 10 juillet 2014, subsidiairement à compter du 29 octobre 2018 ». Pour le surplus, l'annexe du courrier précité mentionne (cf. p. 2) que les parties ont convenu que l'enfant vivrait auprès de sa tante maternelle jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Par avis du 12 février 2021, la juge déléguée a gardé la cause à juger.

Le 16 février 2021, les parties ont produit la liste de leurs opérations pour la période postérieure à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.

e) Par ordonnance du 26 février 2021, la Cour de céans a rejeté la requête de suspension (I), a dit que les requêtes de rectification et celle en constatation du caractère exécutoire du chiffre X du dispositif du jugement rendu par le tribunal d’arrondissement le 29 octobre 2018 étaient irrecevables (II et III), a dit que la requête tendant à ordonner le partage LPP était sans objet (IV), a dit que les frais judiciaires de l’ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt à intervenir sur le fond (V), n’a pas alloué de dépens (VI), et a dit que l’ordonnance était exécutoire (VII).

f) Le [...] 2021, l’enfant [...] a fêté ses 16 ans.

C. La Cour d'appel civile retient les faits encore pertinents suivants, sur la base du jugement querellé et l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral précité, complété par les pièces du dossier :

Le demandeur A.X., né le [...] 1972, et la défenderesse B.X., née [...] le [...] 1970, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2003 à Ecublens.

Un enfant est issu de leur union :

  • [...], né le [...] 2005.

Le demandeur est également le père de deux autres enfants, [...], née [...] 2016, et [...], née [...] 2018.

Les parties vivent séparées depuis 2011.

Le 10 juillet 2014, le demandeur a déposé une demande unilatérale en divorce, au pied de laquelle il a conclu au divorce.

Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 18 août 2014 par devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente du tribunal), les parties ont signé une convention partielle sur les effets du divorce dont la teneur est la suivante :

« I.- B.X.________ et A.X.________ exerceront de façon conjointe l’autorité parentale sur [...], né le [...] 2005.

II.- La garde sur [...], (…), est confiée à sa mère B.X.________.

III.- B.X.________ est autorisée à déménager en Allemagne avec l’enfant [...] dès le 1er septembre 2014.

IV.- [...] est autorisée à inscrire l’enfant [...], (…), auprès de l’Ecole [...] de [...] pour l’année scolaire 2014/2015.

V.- A.X.________ bénéficiera sur son fils [...], (…), d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère.

(…). »

Les parties sont convenues, à titre de mesures provisionnelles, d’appliquer immédiatement les chiffres I à V de la convention précitée et de fixer, pour la période du 1er septembre au 1er décembre 2014, le montant mensuel dû par le demandeur pour l’entretien de [...] à 1'350 fr., allocations familiales en sus, et celui dû pour l’entretien de la défenderesse à 3'000 francs.

Le 1er septembre 2014, la défenderesse et l’enfant [...] ont quitté [...] et se sont installés à [...] en Allemagne.

Le 25 novembre 2014, le demandeur a complété sa demande en divorce du 10 juillet 2014, en ce sens qu’il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 18 août 2014 soit ratifiée pour faire partie intégrante du dispositif du jugement à intervenir (II), à ce que le régime des époux soit dissous et liquidé selon des modalités qui seront précisées en cours d’instance (III) et à ce que les prestations de libre passage constituées pendant le mariage soient partagées par moitié (IV).

Dans sa réponse datée du 16 mars 2015, la défenderesse a notamment conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le mariage des parties soit dissous par le divorce (I) et à ce que le demandeur contribue à l’entretien de son fils et de son épouse par le versement d’une contribution d’entretien d’un montant qui serait précisé en cours d’instance (VI et VII).

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 avril 2015, la présidente du tribunal a rappelé la convention sur les effets du divorce signée par les parties à l’audience du 18 août 2014 (I), a rappelé la convention signée le même jour pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles (II), a astreint le demandeur à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, dès le 1er janvier 2015, en mains de la défenderesse, d’une pension mensuelle de 1'580 fr., allocations familiales en sus, jusqu’à sa majorité ou son indépendance financière aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (III), a astreint le demandeur à contribuer à l’entretien de la défenderesse, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, dès le 1er janvier 2015, d’une pension mensuelle de 3’935 fr. (IV), a dit que les frais et dépens de l'ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

Par arrêt du 7 août 2015, la juge déléguée a partiellement admis l’appel du demandeur et a réformé les chiffres III et IV de l'ordonnance précitée, en ce sens qu’elle a réduit les contributions d’entretien en faveur de l’enfant et de la défenderesse à respectivement 1'467 fr. et 3'031 fr. par mois, ce dès le 1er janvier 2015 et a imparti un délai d’adaptation à la défenderesse au 31 décembre 2015 pour trouver un emploi.

A l’audience de premières plaidoiries du 29 octobre 2015, les parties ont renoncé à l’audition de l’enfant avant l’audience de plaidoiries finales. Le demandeur a complété ses conclusions par la conclusion V, en ce sens qu’il contribue à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr., allocations familiales en sus, payable jusqu’à la majorité de l’enfant. De son côté, la défenderesse a précisé ses conclusions VI et VII, en ce sens que, en substance, le demandeur contribue à l’entretien de son fils par le versement d’une contribution de 1'600 fr. jusqu’aux 14 ans révolus de l’enfant, et dès lors, de 1'700 fr. jusqu’à la majorité et/ou l’indépendance économique de l’enfant, les conditions de l’art. 277 al. 2 CC étant applicables, allocations familiales dues en sus (VI) et à l’entretien de la défenderesse par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 4'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois jusqu’aux 16 ans révolus de l’enfant [...] (VII).

Par courrier du 16 septembre 2016, le demandeur a informé la présidente du tribunal que le droit de visite sur son fils ne s’exerçait plus complètement selon les modalités prévues dans la convention du 18 août 2014 et a conclu à ce que le nombre de week-ends de visites en Suisse soit réduit en faveur du nombre de semaines de vacances. Il a également offert de contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 900 fr. jusqu’au mois de mars 2021, soit jusqu’à ce que l’enfant [...] ait atteint l’âge de 16 ans révolus et a également conclu au rejet de la conclusion VII de la défenderesse.

Lors de l'audience de jugement du 22 septembre 2016, la défenderesse, non assistée, a renoncé à prendre une conclusion chiffrée s'agissant notamment de sa pension après divorce et de celle de son fils. Le tribunal a alors informé les parties qu’il considérait que la défenderesse devait être assistée par un avocat d'office, cas échéant, un représentant au sens de l'art. 69 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Me Nicole Wiebach a ainsi été désignée comme conseil d’office.

Lors de l’audience de jugement du 1er mars 2017 par devant le tribunal d’arrondissement, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, relative au droit de visite du demandeur sur son fils [...]. La défenderesse a notamment accepté qu'une expertise pédopsychiatrique de l'enfant soit mise en œuvre en Suisse.

Lors de l’audience de jugement du 20 juin 2018, le conseil de la défenderesse a déposé une attestation médicale en langue allemande du 14 juin 2018 du Dr. Med. [...] ainsi qu’une attestation de [...], psychologue. Lors de cette audience, le demandeur a notamment conclu au maintien de son droit de visite selon les modalités de la convention de mesures provisionnelles du 1er mars 2017. Il a modifié ses conclusions du 16 septembre 2016 en ce sens qu’il a conclu au versement en faveur de la défenderesse d’une pension mensuelle d’un montant de 400 fr. jusqu’au mois de mars 2021. De son coté, la défenderesse a modifié le chiffre VI de son écriture du 29 octobre 2015 en ce sens que le demandeur contribuerait à l’entretien de l’enfant par le versement d’une contribution d’entretien de 3'600 fr. jusqu’à l’âge de 14 ans révolus, puis de 3'700 fr. jusqu’à la majorité ou la fin de la formation professionnelle, la conclusion modifiée étant maintenue pour le surplus, ainsi que le chiffre VII de son écriture du 29 octobre 2015 en ce sens que la contribution d’entretien de 4'000 fr. due par le demandeur pour son propre entretien soit payable jusqu’en septembre 2021 et que la contribution d’entretien soit réduite à 2'000 fr. dès lors jusqu’en septembre 2023.

S’agissant de la situation financière de l’enfant [...] et de la défenderesse, la Cour de céans a arrêté dans son précédent arrêt, les coûts mensuels directs de l'enfant à 1'274 fr. 90 jusqu'au 31 août 2019, puis à 1'347 fr. 20 dès le 1er septembre 2019. Elle a imputé à la défenderesse un revenu hypothétique de 1'220 fr. 40 nets par mois, correspondant à une activité exercée à 80%, auquel s’ajoutait un montant de 400 fr. par mois offert par l’intimé pour l’entretien de celle-ci. Ses frais de subsistance ont quant à eux été arrêtés à 1'859 fr. 85 par mois jusqu'au 31 août 2019, puis à 2'149 fr. 15 par mois dès le 1er septembre 2019 (cf. pour le surplus CACI 14 août 2019/474 consid. 12).

En droit :

1.1 1.1.1 Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1a OJ (Loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd’hui abrogée), est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). En vertu de ce principe, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Les considérants de l'arrêt de renvoi lient également les parties, en ce sens qu'elles ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours fédéral contre la nouvelle décision cantonale des moyens qui avaient été rejetés ou n'avaient pas été soulevés dans l'arrêt de renvoi, alors qu’elles pouvaient – et devaient le faire (ATF 125 III 421 consid 2a ; TF 5A_894/2017 du 20 août 2018 consid. 1.4). La cognition de l’autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 4A_477/2018 du 16 juillet 2019 consid. 2 ; TF 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 2.1). L’admissibilité de l’allégation de faits nouveaux, dans les limites susdéfinies, dépend de la procédure applicable devant l’autorité à laquelle la cause est renvoyée : celle-ci détermine s’il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2 ; TF 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). Ainsi, des faits et moyens de preuve nouveaux, dans le cadre du renvoi, ne peuvent être pris en compte – sauf cas où la maxime inquisitoire illimitée est applicable – qu'aux conditions de l'art. 317 CPC (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1 ; CACI 28 mai 2019/296 consid. 1.2).

1.1.2 En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.4.5.1 ad art. 318 CPC).

1.2 En l’espèce, la cause est soumise aux maximes d’office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), puisqu’elle concerne la contribution due en faveur d’un enfant mineur. Les parties, qui se sont respectivement déterminées les 14 décembre 2020 et 14 janvier 2021, n’ont cependant pas fait valoir de faits nouveaux.

2.1 Conformément à ce qui figure au consid. 3 de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (cf. TF 5A_782/2019 du 15 juin 2020 précité), il y a lieu de revoir en premier lieu le sort des éventuelles allocations familiales.

Le Tribunal fédéral a en effet retenu que l’arrêt du 14 août 2019 de la Cour de céans contrevenait au droit fédéral, en tant qu'il semblait prévoir que les éventuelles allocations familiales, que l'un ou l'autre des parents percevrait par la suite, s'ajouteraient à la contribution d'entretien de l’enfant, étant donné que celle-ci couvre déjà l'entier de ses coûts directs.

Il a à cet effet rappelé qu’à teneur de l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Selon l'art. 285a al. 1 CC − en vigueur depuis le 1er janvier 2017 −, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. L'ancien art. 285 al. 2 CC prévoyait la possibilité pour le juge d'en décider autrement. Le nouvel art. 285a al. 1 CC a supprimé cette possibilité, ceci afin de coordonner le Code civil avec la Loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (ci-après : LAFam ; RS 836.2 ; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse, [Entretien de l'enfant], FF 2014 pp. 511 ss, spéc. p. 559 s. ; ATF 144 V 35 consid. 5.3.1), l'art. 8 LAFam prévoyant que l'ayant droit tenu, en vertu d'un jugement ou d'une convention, de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales ; celle-ci étant destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). Dans son Message relatif à l'introduction de l'art. 285a al. 1 CC, le Conseil fédéral a précisé que, de manière générale, le montant de la contribution d'entretien, une fois complété des éventuelles allocations familiales, ne doit pas dépasser le montant nécessaire pour couvrir les besoins de l'enfant. Il en résulterait sinon une contradiction avec le principe selon lequel l'entretien convenable ne doit pas excéder les besoins de l'enfant. Lors du calcul de la contribution d'entretien, il s'agit donc de déduire d'office les prestations d'assurances sociales du montant correspondant aux besoins de l'enfant (FF 2014 511 p. 559). L'art. 285a al. 1 CC permet ainsi d'éviter de devoir agir en modification de la contribution d'entretien en cas de changement ultérieur de l'ayant droit des allocations familiales (dans ce sens FF 2014 p. 511 spéc. 559 in fine).

Le Tribunal fédéral a toutefois retenu que dans un cas où, comme en l'espèce, aucun parent ne percevait d'allocations familiales pour l'enfant, l'éventuelle perception future de telles allocations, de même que le montant de celles-ci, constituaient des faits futurs imprévisibles que le juge du divorce ne saurait devoir prendre d'emblée en considération. En effet, l'art. 285a al. 1 CC ne permet pas de faire l'économie d'une procédure formelle en modification de la contribution d'entretien lorsque par la suite, des allocations familiales sont perçues par l'un ou l'autre des parents. Ainsi, les parties pourront, le cas échéant, agir en modification de la contribution d'entretien (art. 286 CC), afin que celle-ci soit diminuée du montant desdites allocations et qu'économiquement, le parent gardien ne reçoive pas plus que le montant couvrant les coûts de l'enfant. Le Tribunal fédéral a encore ajouté que ce nonobstant, selon le système prévu par la LAFam, si des allocations familiales sont perçues par l’intimé, elles devront quoi qu'il en soit être versées à l'appelante en sus de l'intégralité de la contribution d'entretien jusqu'à ce qu'un jugement modifiant la contribution d'entretien soit rendu.

2.2 Les parties ont été invitées à se déterminer sur la question des allocations familiales à la suite de l’arrêt de renvoi. L’appelante a indiqué, dans ses déterminations du 14 janvier 2021, que ce point relevait purement du droit et était suffisamment clair pour permettre à la Cour de céans de rendre une nouvelle décision sans nouvelle instruction. De son côté, l’intimé, dans son courrier du 14 décembre 2020, ne s’est pas précisément déterminé sur la question.

Cela étant, les parties ne prétendent pas que la situation aurait changé sur ce point, en particulier que l'une des parties toucherait des allocations familiales pour l'enfant. Il convient donc d'appliquer l'arrêt de renvoi sur la base des faits constatés lors de la première procédure d'appel – non contestés par les parties − que l’on peut considérer comme toujours d'actualité. Partant, la mention des allocations familiales doit être purement et simplement supprimée, dès lors qu’aucun des parents n'en touche actuellement, étant cependant rappelé que si l’intimé devait toucher de telles prestations pour l'enfant − alors qu'il est encore le débiteur d'une contribution d'entretien pour celui-ci – celles-ci devraient être versées d'office en sus de la contribution d’entretien, conformément à l'art. 8 LAFam.

3.1 S’agissant ensuite de la question de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant [...], le Tribunal fédéral a relevé, au considérant 4 de l’arrêt de renvoi, qu’au-delà des 16 ans révolus de l'enfant, il n’y avait plus lieu de tenir compte d'une contribution de prise en charge, à moins que l’intéressé ait un besoin de prise en charge personnelle accru au-delà de cet âge.

La Haute Cour a rappelé que si selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ce modèle doit cependant être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret (ibid., consid. 4.7). La situation médicale de l'enfant peut notamment justifier un besoin de prise en charge personnelle accru, permettant de déroger à la règle (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9 ; TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.2 et les réf. cit.). Or, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour de céans avait retenu une telle contribution sans indiquer quels motifs justifieraient de s'écarter du modèle défini par la jurisprudence. L'état de fait de l'arrêt querellé ne permettant pas de vérifier si la Cour de céans avait abusé de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause pour nouvelle décision.

Il convient donc de déterminer si l'enfant a un besoin de prise en charge personnelle accru au-delà de ses 16 ans révolus et le cas échéant, d'en indiquer les motifs. Dans la négative, aucune contribution de prise en charge ne pourra être prise en compte dans le calcul de la contribution d'entretien après ses 16 ans révolus, soit en l’espèce, dès le 12 mars 2021.

3.2 En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_ 877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3).

3.3 En l'état, le dossier, constitué de plusieurs classeurs et de très nombreuses pièces produites par les parties, ne contient aucun élément pouvant laisser penser que l'enfant aurait des besoins accrus empêchant l'appelante de travailler, notamment à 100% dès les 16 ans de l'enfant. On notera à cet égard que les parties s'étaient en première instance, soit en 2017, accordées pour la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique de l’enfant, mais y avaient finalement renoncé en 2018.

La question de savoir si les besoins concrets de l'enfant empêcheraient l’appelante de travailler au pourcentage en principe exigible selon la jurisprudence avait en outre déjà été examinée durant la procédure d’appel ayant abouti au premier arrêt de la Cour de céans (cf. CACI 14 août 2019/474 consid. 6.4.3). Ainsi, s'agissant de s'opposer à la prise en compte en première instance d'un revenu hypothétique à un taux de 90%, lequel avait été arrêté selon l'ancienne jurisprudence, l'appelante, dans son appel daté du 29 novembre 2018, invoquait, alors que l'enfant avait déjà 13 ans et demi, sous le titre « prise en charge de [...] » « la situation particulière de [...] » (appel, p. 20, ch. 49). Celle-ci était toutefois uniquement caractérisée, à lire l'appelante, par le fait que l'enfant était scolarisé en école privée en Allemagne, qu’elle était limitée dans ses capacités de travailler du fait des horaires de l'enfant qui terminait l'école trois jours par semaine à 13 heures et que « compte tenu de son âge, il nécessit[ait] encore une prise en charge quotidienne par l'appelante » (appel, p. 20 ch. 49). S'agissant du mode de vie de l'enfant, elle n'invoquait là non plus aucun problème, soulignant que celui-là, notamment sur le plan alimentaire, était un choix des parties (appel, p. 11, ch. 29). Elle ne prétendait pas en particulier qu’il découle d’une quelconque nécessité médicale. Quant aux besoins scolaires de l'enfant, l’appelante ne faisait état d'aucun besoin de soutien particulier, arguant tout au plus un suivi ordinaire de l'enfant pour des « devoirs surveillés » (appel, p. 11, ch. 29). Ainsi, alors que l'enfant était à l’époque déjà âgé de plus de 13 ans, on ne trouve pas de trace d'allégation concernant des besoins particuliers de prise en charge, alors même que de tels besoins auraient été propres à réduire la capacité de travail que l'on pouvait attendre de l'appelante. Dans ces conditions, la Cour de céans a considéré que rien dans les circonstances invoquées par l'appelante, s'agissant de son fils, ne justifiait de réduire le taux auquel on pouvait attendre qu'elle travaille, vu l'âge de l'enfant, à moins de 80% (cf. CACI 14 août 2019/474 consid. 6.4.3). L'appelante n'a au demeurant pas recouru pour contester cette appréciation.

3.4 3.4.1 A la suite de l'arrêt de renvoi, les parties ont été invitées à se déterminer sur celui-ci, qui spécifiait clairement et expressément qu'une contribution de prises en charge ne pourrait être prise en considération pour calculer la contribution d'entretien due pour l'enfant au-delà de l'âge de 16 ans que si l'enfant avait un besoin de prise en charge personnelle accru au-delà de cet âge. Vu l'application à la question de la contribution d'enfant mineur de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties pouvaient alléguer des faits nouveaux et produire des pièces nouvelles.

3.4.2 Par courrier du 14 décembre 2020, l'intimé a invoqué que son fils −, qui a eu 16 ans le 12 mars 2021 −, n'avait aucunement besoin d'une prise en charge personnelle accrue après cette date et a indiqué que les arguments invoqués par l’appelante auprès du Tribunal fédéral étaient sans pertinences. Selon lui, contrairement à ce que l’appelante a soutenu, [...] est un garçon autonome qui ne connait aucune difficulté particulière, ne souffre d’aucun handicap et ne nécessite aucun soin ou encadrement médical particulier. Il a ajouté par ailleurs que l’appelante a entrepris en août 2017, une formation d’enseignante pour les écoles [...] à [...], laquelle est située à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile, l’obligeant à s’absenter pour des périodes plus ou moins longues en raison des cours ou des stages pratiques. L’intimé a ainsi conclu que la contribution de prise en charge d’un montant de 525 fr. devait être retranchée de la contribution d’entretien de l’enfant, dès ses 16 ans révolus, ce qui la ramènerait à 1'450 fr. (1'975 fr. – 525 fr.).

De son côté, l’appelante, dûment assistée d'un défenseur d'office, n'a pas contesté dans ses déterminations du 14 janvier 2021 les arguments formulés par l'intimé dans ses déterminations du 14 décembre 2020, pourtant dûment communiquées le lendemain par l'autorité de céans. Elle n'a d'ailleurs pas repris les prétendus obstacles qu'elle avait invoqués auprès du Tribunal fédéral, admettant ainsi implicitement qu’ils n’étaient pas propres à avoir un impact sur sa capacité de travail.

Au surplus, alors que l'autorité de céans a nié, sans être critiquée sur ce point auprès du Tribunal fédéral, que l'appelante ne puisse travailler au taux maximal exigible alors que l'enfant était âgé de moins de 16 ans et alors que l'intimé a expressément contesté des besoins accrus de l'enfant au-delà de cet âge qui auraient pu empêcher l'appelante de travailler dès cette date à plein temps, l'appelante s'est bornée dans ses déterminations à soutenir que pour déterminer si l'enfant avait de tels besoins, il faudrait instruire sa situation concrète, y compris ses besoins scolaires. Selon l'appelante, la situation actuelle et concrète de l'enfant devrait donc faire l'objet d'une nouvelle instruction, par le biais le cas échéant d'un renvoi de la cause à l'autorité de première instance.

A l'instar de l'argument formulé dans la précédente procédure d'appel, selon lequel les autorités suisses ne seraient finalement plus compétentes pour statuer sur le droit de visite de l'intimé sur son fils (cf. CACI 14 août 2019/474 consid. 4.2), la position adoptée par l'appelante apparait dilatoire.

En effet, la cessation de la prise en compte d'une contribution de prise en charge dans la pension prévue en faveur d'un enfant dès qu'il a 16 ans est la règle et non l'exception, ce qui ressort clairement de l'arrêt de renvoi. A cela s'ajoute qu'un besoin de prise en charge accru avait été nié durant la première procédure d'appel alors que l'enfant avait 13 ans. Il était également nié au-delà des 16 ans de l'enfant, de manière étayée, par l'intimé dans ses déterminations. Dans ces conditions et au vu de son devoir de collaborer activement à l'apport et à l'élucidation des faits pertinents, il appartenait à l'appelante, à qui la garde de l'enfant a été confiée et qui est censé vivre quotidiennement avec lui, d'étayer sa thèse selon laquelle son fils aurait un besoin de prise en charge personnelle accru au-delà de ses 16 ans, l'empêchant de travailler à plein temps et d'indiquer les moyens de preuve disponibles. Cela étant, l'appelante, bien qu'au bénéfice d'une prolongation de délai pour se déterminer sur l'arrêt de renvoi, n'a articulé aucun besoin particulier de l'enfant, encore moins n'a fourni de pièces pour établir de tels besoins (par exemple une attestation de l'école établissant des difficultés scolaires ou un certificat médical attestant de problèmes de santé chez l'enfant). Il est ainsi évident pour la Cour de céans que l'enfant n'a pas plus de besoin de prise en charge personnelle accru au-delà de l'âge de 16 ans, qu'il n'en avait avant cet âge. Dans ces conditions, faute pour l'appelante d'alléguer d'une quelconque manière des besoins particuliers de l'enfant, il ne se justifie pas d’instruire cette question davantage. La requête d’instruction extrêmement vague de l’appelante, apparait, dans ces circonstances, dilatoires et impropre à prouver quoi que ce soit. Au demeurant, il résulte de l'annexe du courrier de l'appelante du 28 janvier 2021 (cf. p. 2), que les parties ont convenu que l'enfant vivrait auprès de sa tante maternelle jusqu'à la fin de l'année scolaire. C'est dire qu'on ne voit pas que sa prise en charge empêche l'appelante de travailler.

Au vu de ce qui précède, il convient de nier l'existence de besoins particuliers de l'enfant au-delà de ses 16 ans empêchant sa mère d’exercer une activité à plein temps. La contribution d'entretien en faveur de l'enfant ne tiendra par conséquent plus compte d'une contribution de prise en charge dès ses 16 ans, soit dès le 12 mars 2021. Ainsi, dès cette date, elle sera arrêtée, non plus à 1'975 fr. − comprenant des coûts directs par 1'350 fr., un palier par 100 fr. et une contribution de prise en charge de 525 fr. – mais à 1'450 fr. (1'975 fr. – 525 fr.), le palier de 100 fr. prévu n'ayant pas été critiqué et pouvant donc être maintenu.

4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis dans le sens qui précède, en plus des points déjà tranchés par la Cour de céans dans l’arrêt du 14 août 2019 et qui n’ont pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. Le jugement du tribunal d’arrondissement du 29 octobre 20218 sera ainsi réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que A.X.________ sera astreint à contribuer à l’entretien de son fils [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.X.________, d’un montant de 1'515 fr. dès le mois qui suit l’entrée en force du jugement et jusqu’au 31 août 2019, 1'875 fr. dès le 1er septembre 2019 et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus et 1'450 fr. − et non plus de 1'975 fr. − dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou son indépendance économique, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Le jugement est confirmé pour le surplus.

4.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 106, 107 al. 1 let. c et 318 al. 3 CPC).

Au vu des conclusions des parties et du sort de la cause, il se justifie de confirmer la répartition par moitié des frais de première instance, comme retenu par les premiers juges. Il en va de même des dépens de première instance. Les montants d'indemnités allouées aux conseils des parties seront également confirmés, rien n'en justifiant la modification.

4.3 Quant aux frais judiciaires de deuxième instance, aucun émolument supplémentaire ne sera dû pour le présent arrêt ensuite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (art. 5 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il ne sera pas non plus perçu de frais judiciaires pour l’ordonnance du 26 février 2021 rendue par la Cour de céans, ce en application de l’art. 10 TFJC.

S’agissant de la répartition des frais judiciaires de deuxième instance, compte tenu de ce qui précède et du sort donné à l'appel par rapport aux conclusions prises, allouant au final beaucoup moins que ce qui était demandé et un peu moins que ce qui avait été alloué par arrêt du 14 août 2019 de la Cour de céans, et ce uniquement pour la période postérieure aux 16 ans de l'enfant, la répartition telle qu'arrêtée dans le premier arrêt, soit 4'500 fr. à charge de l’appelante, et 500 fr. à charge de l’intimé – représentant respectivement 9/10 et 1/10 des frais d'appel − peut elle aussi être maintenue. Toutefois, dès lors que l’assistance judiciaire a été accordée à l’appelante, par décision du 22 janvier 2019, et à l’intimé, par arrêt du 14 août 2019, la part des frais judiciaires mise à leur charge sera laissée provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

4.4 Les dépens de deuxième instance peuvent être arrêtés à 5’200 fr. pour chaque partie, dont 1’200 fr. pour les frais engagés après le renvoi de la cause à la Cour de céans, étant précisé que, dans ses déterminations du 18 janvier 2021, l’intimé n’a pas conclu à des dépens pour la procédure ayant abouti à l’ordonnance du 26 février 2021. Il se justifie de mettre ces dépens à raison de 9/10 à la charge de l'appelante, soit 3'600 fr. (4'000 fr. x 9/10), et à raison de 1/10 à la charge de l'intimé, soit 400 fr. (4'000 fr. x 1/10), et de mettre l'entier des dépens engagés après l'arrêt de renvoi, par 1’200 fr., à la charge de l'appelante qui succombe entièrement sur les points examinés. L’appelante versera en définitive à l’intimé la somme de 4’400 fr. ([3'600 fr. - 400 fr.] + 1’200 fr.), à titre de dépens réduits de deuxième instance.

4.5 S’agissant des indemnités, les montants alloués par la Cour de céans par arrêt du 14 août 2019, soit 4'545 fr. 75 pour Me Nicole Wiebach, ancien conseil d’office de l’appelante, et 2'020 fr. 25 pour Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil d’office de l’intimé, peuvent être confirmés, rien n'en justifiant la modification. De nouvelles indemnités doivent toutefois être accordées en sus, afin de tenir compte des opérations réalisées par les conseils d'office des parties devant l'autorité de céans à la suite de l’arrêt de renvoi.

Le conseil de l’appelante, Me Raphaël Dessemontet, a indiqué dans sa liste d'opérations du 16 février 2021 avoir consacré 12.40 heures au dossier pour la période du 25 novembre 2020 au 28 janvier 2021. Vu les difficultés de la cause et notamment le fait qu’il n’a été désigné conseil d’office de l’appelante que le 12 novembre 2020, soit après la reddition de l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 juin 2020, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures, à l’exception du poste « opérations prévisibles futures » comptabilisée à raison d’une heure, qui doit être réduite à 30 minutes (juge délégué CACI du 5 juillet 2019/582). Par ailleurs, les frais de vacation par 120 fr., qui concernent un déplacement effectué par Me Dessemontet à l’étude d’un confrère, doivent être retranchés, dès lors que seuls les déplacements auprès des autorités, en particulier lors de la participation à des audiences, doivent être comptabilisés (CREC du 4 août 2017/254 consid. 3.3.4). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Dessemontet doit être fixée à 2'353 fr. 10, soit 2’142 fr. ([12.40 - 0.5] x 180 fr.) à titre d’honoraires, 42 fr. 85 de débours, soit 2% − et non pas 5% comme réclamé − du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), et 168 fr. 25 (7.7% x [2’142 fr. + 42 fr. 85]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ).

Le conseil de l’intimé, Me Henriette Dénéréaz Luisier, a indiqué dans sa liste d'opérations du 16 février 2021 avoir consacré 5 heures et 49 minutes au dossier pour la période du 21 juillet 2020 au 16 février 2021. Il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures pour la procédure de renvoi. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Dénéréaz Luisier doit être fixée à 1'148 fr. 85, soit 1'045 fr. 80 (5.81 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 20 fr. 90 de débours, soit 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), et 82 fr. 15 (7.7% x [1'045 fr. 80 + 20 fr. 90]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ), pour les opérations dans la procédure d’appel postérieures au 14 août 2019.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire seront, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité à leur conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif comme il suit :

IV. Astreint A.X.________ à contribuer à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2005, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.X.________, d’un montant de :

1'515 fr. (mille cinq cent quinze francs) dès le mois qui suit l’entrée en force du jugement et jusqu’au 31 août 2019 ;

1'875 fr. (mille huit cent septante-cinq francs) dès le 1er septembre 2019 et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus ;

1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) dès lors, jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à son indépendance économique, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé A.X.________ est admise, Me Henriette Dénéréaz Luisier étant désignée en qualité de conseil d’office de l’intimé A.X.________ pour la procédure d’appel.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) pour l’appelante B.X.________ et à 500 fr. (cinq cents francs) pour l’intimé A.X.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

V. L’indemnité de Me Nicole Wiebach, conseil d’office de l’appelante B.X.________, est arrêtée à 4'545 fr. 75 (quatre mille cinq cent quarante-cinq francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris, pour la période du 30 octobre 2018 au 11 juin 2019.

Vbis. L’indemnité de Me Raphaël Dessemontet, conseil d’office de l’appelante B.X.________, est arrêtée à 2'353 fr. 10 (deux mille trois cent cinquante-trois francs et dix centimes), débours et TVA compris, pour la période du 25 novembre 2020 au 28 janvier 2021.

VI. L’indemnité de Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil d’office de l’intimé A.X.________, est arrêtée à 2'020 fr. 25 (deux mille vingt francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris, pour les opérations dans la procédure d’appel antérieures au 14 août 2019.

VIbis. L’indemnité de Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil d’office de l’intimé A.X.________, est arrêtée à 1'148 fr. 85 (mille cent quarante-huit francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris, pour les opérations dans la procédure d’appel postérieures au 14 août 2019.

VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité à leur conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

VIII. L’appelante B.X.________ doit verser à l’intimé A.X.________ la somme de 4'400 fr. (quatre mille quatre cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

IX. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Raphaël Dessemontet pour B.X.________,

Me Nicole Wiebach, ‑ Me Henriette Dénéréaz Luisier pour A.X.________,

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

20

Gerichtsentscheide

28