TRIBUNAL CANTONAL
JD20.031000-201606
120
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 12 mars 2021
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffier : M. Magnin
Art. 279 et 280 CPC ; 124b CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.H., à [...], requérant, contre le jugement rendu le 5 octobre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.H., à [...], requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 octobre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.H., né le [...], et B.H., née le [...], dont le mariage avait été célébré le [...] à [...] (I), a ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce signée par les parties les 10 et 14 juillet 2020, selon laquelle A.H.________ versera à B.H.________, née [...], le montant de 50'000 fr., pour solde de tout compte et de toute prétention, dès divorce définitif et exécutoire, les parties renonçant sous cette réserve réciproquement à toute pension, rente ou indemnité (II/I), chaque partie garde ses avoirs de prévoyance professionnelle et renonce l’une envers l’autre à toute prétention de ce chef (II/II), parties sont reconnues propriétaires, chacune, des biens et objets en leur possession, renoncent à toutes prétentions de ce chef et considèrent leur régime matrimonial dissous et liquidé (II/III) et chaque partie supporte la moitié des frais du procès (II/IV), a fixé les frais judiciaires à 900 fr. et les a mis pour moitié, soit par 450 fr., à la charge de chacune des parties (III) et a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (IV).
En droit, le premier juge a considéré que la convention sur les effets du divorce signée par les parties les 10 et 14 juillet 2020 était claire, complète et n’était pas manifestement inéquitable. Il a estimé que la renonciation à toute contribution d’entretien après divorce était admissible, au regard de la situation financière respective des époux et du fait que A.H.________ verserait un montant de 50'000 fr. à B.H.________ pour solde de tout compte et de toute prétention, et que les parties s’étaient entendues sur les modalités de la liquidation de leur régime matrimonial, de sorte que celui-ci était liquidé à leur satisfaction. Le premier juge a ajouté que la renonciation aux avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage était admissible, dès lors qu’au jour où B.H.________ aurait atteint l’âge de la retraite, au mois de novembre 2020, elle disposerait d’une prévoyance professionnelle satisfaisante. Il en allait en outre de même pour A.H.________, dans la mesure où il subsistait, sur un compte de libre passage, ouvert à son nom, un solde de prévoyance professionnelle suffisant. Dans ces conditions, le premier juge a considéré que les conditions prévues par les art. 111 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) étaient remplies.
B. Par acte du 4 novembre 2020, A.H.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre II de son dispositif et, partant, à ce qu’il soit renoncé à ratifier la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties les 10 et 14 juillet 2020 (conclusion n° 1), et à ce qu’il soit procédé d’office au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle économisés par les parties pendant la durée du mariage, respectivement qu’il lui soit attribué une part équitable de la rente de son épouse (conclusion n° 2).
Le 20 janvier 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement entrepris complété par les pièces du dossier :
A.H., né le [...] à [...], et B.H., née [...] le [...] à [...], se sont mariés le [...] à [...].
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Les parties n’ont pas souscrit de contrat de mariage et sont soumises au régime matrimonial de la participation aux acquêts.
a) Par lettre du 10 février 2020, Me [...] a informé A.H.________ que son épouse l’avait consulté en vue d’ouvrir une action en divorce et que celle-ci était disposée, pour en finir rapidement avec cette procédure, à se contenter d’un montant de 50'000 fr., étant précisé que chaque partie garderait les avoirs acquis au cours du mariage au titre de prévoyance professionnelle.
b) Par lettre du 1er mai 2020, l’avocat précité a notamment écrit ce qui suit à A.H.________ : « Je vous confirme par ailleurs que, dans le cadre du procès en divorce, vous aurez à verser en mes mains un montant de fr. 51'500.-, à savoir fr. 50'000.- destiné à votre épouse une fois le divorce définitif et exécutoire et fr. 1'500.-, votre participation aux frais de justice. Je vous serais très obligé de me faire savoir (…) si maintenant vous avez les fonds disponibles. Si tel est le cas, j’établirai une convention sur intérêts civils de nature à régler les effets accessoires du divorce comme précisés ci-dessus. Une fois cette convention signée de part et d’autre, je déposerai la Demande en divorce. Dans le cadre de cette Demande, il faudra que vous m’indiquiez, pièces justificatives à l’appui, les revenus que vous avez réalisés ces six derniers mois et que vous me remettiez également une copie de votre dernière déclaration d’impôt et de votre dernier bordereau d’impôt, de même que les pièces attestant le montant de votre loyer et de votre prime d’assurance-maladie. Si vous avez un compte bancaire ou postal, il incombera que vous me donniez le relevé des opérations y figurant ces six derniers mois ».
c) Le 3 juillet 2020, A.H.________ a versé le montant de 51'500 fr. sur le compte de Me [...].
d) Le 10 juillet 2020, cet avocat a adressé à A.H.________ une convention sur les intérêts civils signée par B.H.________ et lui a demandé de contresigner ces documents et de les lui retourner, avec les pièces demandées dans son courrier du 1er mai 2020, ce qu’il a fait en date du 14 juillet 2020.
e) Dans une lettre du 28 juillet 2020, A.H.________ a indiqué qu’il autorisait Me [...] à défendre ses intérêts dans le cadre du divorce demandé par son épouse « selon la convention faite les 14 et 15 juillet 2020 ».
a) Par courrier daté du 30 juillet 2020, Me [...] a déposé une requête commune en divorce avec accord complet concernant A.H.________ et B.H.________, ainsi qu’une convention réglant les effets accessoires du divorce signée par leurs soins en date des 10 et 14 juillet 2020.
b) Le 15 septembre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondis-sement de Lausanne a tenu une audience pour les débats et le jugement, en présence de B.H., assistée par son conseil Me [...], et de A.H., personnellement et non assisté. A cette occasion, le président a entendu les parties dans leurs explications et a examiné la convention réglant les effets du divorce. Il a en outre inscrit au procès-verbal qu’il était renoncé à l’audition séparée des parties et que toutes deux confirmaient que c’était après mûre réflexion et de leur plein gré qu’elles avaient conclu au divorce et signé ladite convention.
c) Le 5 octobre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rendu son jugement.
d) Le 30 octobre 2020, A.H.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué à Me [...] qu’il révoquait son accord pour la convention sur les effets accessoires du divorce, précisant notamment qu’il ignorait totalement le montant de l’avoir de prévoyance professionnelle de son épouse. Il l’a invité à s’engager à lui restituer l’encaissement de 50'000 francs.
a) A.H.________ est à la retraite et perçoit à ce titre une rente AVS de 2'010 fr. par mois. Il dispose en outre, selon sa déclaration d’impôt 2018, d’une fortune nette, pour l’essentiel immobilière, de l’ordre de 315'000 francs. Selon des extraits du Registre foncier, il est propriétaire de deux bien-fonds à [...], à savoir l’immeuble n°[...] (habitation) acquis en 1985 et estimé fiscalement à 396'080 fr., ainsi que l’immeuble n° [...] (remise/garage) acquis en 2003 et estimé fiscalement à 90'860 fr., grevé d’une hypothèque. A.H.________ vit dans l’immeuble d’habitation dont il est propriétaire.
Au 31 décembre 2019, il subsistait sur le compte de libre passage [...] n° [...] ouvert au nom de A.H.________ un avoir de prévoyance professionnelle d’un montant de 67'231 fr. 28. Selon l’extrait de ce compte, ce montant a été versé au prénommé le 11 juin 2020.
b) Dans le courant de l’année 2019, B.H.________ a réalisé un revenu annuel net d’environ 70'000 fr., soit environ 5'800 fr. net par mois. Elle a atteint l’âge de la retraite en novembre 2020 et bénéficie à ce titre d’une rente évaluée à 3'000 francs. Sa fortune imposable représente environ 20'000 francs. Elle s’acquitte d’un loyer de 1'200 fr. par mois, auquel s’ajoute un loyer pour le parking.
Au 31 mars 2020, l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé durant le mariage par cette dernière s’élevait à 278'652 francs.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées ; cf. également TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les références citées). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
En droit de la famille, lorsque le juge ratifie une convention conclue par les parties, celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l’appel est ouverte. Tel est par exemple le cas lorsqu'une partie apprend une cause d'invalidité de la convention ratifiée après la décision de première instance, alors que celle-ci n'est pas encore exécutoire (JdT 2013 III 67 ; JdT 2011 III 183), ou lorsque la partie se prévaut d’une violation de l’art. 279 CPC (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5, FamPra.ch 2014 p. 409), ou encore que les circonstances se sont modifiées de façon essentielle depuis la signature (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3, FamPra.ch 2018 p. 1025).
1.2 En l’espèce, l’appelant se prévaut d’une violation de l’art. 279 CPC, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. De plus, l’appel est motivé et a été déposé et en temps utile.
La conclusion n° 1 de l’appelant tendant à l’annulation du chiffre II du dispositif du jugement de première instance et portant sur l’invalidation de la convention sur les effets accessoires du divorce des 10 et 14 juillet 2020 est valable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur l’appel sur ce point.
La recevabilité de la conclusion n° 2 de l’appelant, tendant à procéder au partage d’office par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle, est par contre douteuse. En effet, à cet égard, l’appelant aurait dû chiffrer sa conclusion de manière précise. Or, celui-ci n’a pas pris de conclusion chiffrée et s’est contenté d’indiquer, dans ses motifs, que le partage réclamé par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle, à savoir 67'231 fr. pour sa part et 278'652 fr. pour celle de son épouse, devrait déboucher sur un versement en sa faveur d’un montant de plus de 100'000 francs. Cela étant, dès lors que, comme on le verra ci-dessous, l’appel est mal fondé, la question de la recevabilité de cette conclusion peut rester indécise.
L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
L’appelant a produit des pièces nouvelles à l’appui de son appel.
3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), à savoir ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant la juridiction d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment qu'il doit exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (TF 4A_639/2016 du 1er septembre 2017 consid. 6.1). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges de première instance ; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1).
Ces conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2). En revanche, lorsque, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 4.3.2), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.1).
La question du sort des avoirs de prévoyance est quant à elle soumise à la maxime inquisitoire dite simple ou atténuée (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6).
3.2 L’appelant a produit des échanges de courriers entre Me [...] et lui entre le 10 février et le 10 juillet 2020, une preuve de paiement du 3 juillet 2020, des extraits du Registre foncier concernant les biens dont il est propriétaire, ainsi qu’un extrait de son compte de libre passage [...] n° [...] daté du 11 juin 2020. En principe, dans la mesure où la question des avoirs de prévoyance professionnelle est soumise à la maxime inquisitoire atténuée, ces moyens de preuve doivent remplir les conditions prévues à l’art. 317 al. 1 CPC pour être admissibles. Vu la particularité de la présente cause et les explications formulées par l’appelant dans les motifs de son appel (pour le détail, cf. consid. 4.2 infra), il y a en l’occurrence lieu de considérer que celui-ci n’était pas en mesure de produire ces moyens de preuve devant l’autorité de première instance. Par conséquent, ces pièces et les faits qui en découlent apparaissent recevables et il en sera tenu compte dans une mesure utile à la compréhension de la présente cause.
L’appelant a également produit une lettre de son conseil actuel à Me [...] du 30 octobre 2020. Postérieure au jugement de première instance, cette pièce est recevable.
L’appelant fait valoir que la convention signée par les parties et ratifiée par le premier juge serait inéquitable et devrait être annulée, en particulier en ce qui concerne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Il considère que les conditions prévues à l’art. 279 al. 1 CPC n’auraient pas été respectées par le premier juge. Il invoque également une violation de l’art. 124b CC.
4.1 4.1.1 Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable.
La ratification est subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19 et 20 CO (TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, publié in FamPra.ch 2016 p. 719).
S'agissant du premier critère, le juge doit avant tout contrôler que les parties aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent et veiller notamment à ce que la convention n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude. La mûre réflexion ne concerne pas la manière, mais le résultat du processus de formation de la volonté. Une certaine pression du temps ne permet pas de conclure en soi à un résultat insuffisamment réfléchi du processus de formation de la volonté. La convention n'est pas sujette à discussion du seul fait qu'il est passé sans transition des discussions transactionnelles à la signature de la convention, le juge n'étant pas tenu de fixer d'office un délai de réflexion ou de faire signer la convention sous réserve d'un droit de révocation (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.6, FamPra.ch 2018 p. 1025). En ce qui concerne le plein gré des parties, le juge doit s'assurer que celles-ci ont formé leur volonté et l'ont communiquée librement ; cela présuppose qu'elles n'ont conclu leur convention ni sous l'emprise d'une erreur (art. 23 ss CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 2011 ; RS 220]), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO) (TF 5A 683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les références citées). Cette dernière condition n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable ; la partie victime d'un vice du consentement supporte ainsi le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 et les références citées).
Pour vérifier que les parties ont conclu leur convention sur les effets accessoires du divorce après mûre réflexion et de leur plein gré, le texte de l'art. 279 CPC n'oblige pas le juge à procéder à une audition séparée des parties. Certes, en vertu de l'art. 111 al. 1 CC, le prononcé du divorce sur requête commune avec accord complet suppose une telle audition, qui doit alors porter sur le principe du divorce et sur les effets accessoires (cf. Sandoz, Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2010, n. 10 ad art. 111 CC). Mais le point de savoir si, en tant que telle, la ratification d'une convention sur effets accessoires nécessite une audition séparée des parties, notamment dans les procès en modification du jugement de divorce où le principe même de la dissolution du mariage est déjà acquis, est controversé. Selon certains commentateurs, l'audition séparée des parties est impérative (cf. Stein-Wigger, in Schwenzer/Fankhauser, FamKomm Scheidung, vol. Il, 3e éd. 2017, n. 11 ad art. 279 CPC ; Bernasconi, in Trezzini et al., Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2e éd. 2017, n. 3 ad art. 279 CPC, qui renvoie à l'art. 287 CPC, lequel renvoie au code civil, notamment à l'art. 111 CC, et qui semble ainsi d'avis qu'une audition séparée soit nécessaire). Mais, selon un autre commentateur, le juge doit en règle générale (« in der Regel ») – et non toujours – entendre séparément les parties (cf. Gut, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 11 ad art. 279 CPC). En outre, l'un des commentateurs qui considèrent impérativement nécessaire l'audition séparée des parties mentionne expressément l'existence d'une pratique judiciaire contraire, consistant à se dispenser de cette opération si les parties en font la demande, et il juge cette pratique non pas illégale, mais seulement délicate, épineuse (« heikel » ; cf. Stein-Wigger, ibid.). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, lorsque les parties ont renoncé expressément à être entendues séparément et que le juge dispose d'autres moyens suffisants pour vérifier qu'elles ont conclu la convention de leur plein gré et après mûre réflexion, l'absence d'audition séparée des parties n'invalide pas la ratification d'une convention sur effets accessoires du divorce. C'est seulement pour la vérification de l'accord des parties sur le principe du divorce que la loi (art. 111 al. 1 CC) prescrit impérativement l'audition séparée de celles-ci, la confirmation de la volonté de divorcer dans le cadre d'une telle audition étant l'un des éléments constitutifs du motif de divorce (cf. Rumo-Jungo, in Breitschmid/Rumo-Jungo, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2e éd. 2012, n. 17 ad art. 111 CC et la référence citée).
Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 consid. 6.4.1 ; TF 5C.163/2006 du 3 novembre 2006 consid. 4.1). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, l'adverbe « manifestement » utilisé par le législateur montrant que seuls des écarts importants par rapport à une solution équitable peuvent conduire à un refus de ratifier (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1).
4.1.2 4.1.2.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
4.1.2.2 En vertu de l’art. 124b CC, les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s’écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (al. 1). Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (al. 2 ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (al. 2 ch. 2).
L’art. 124b al. 1 CC prévoit qu'une prévoyance vieillesse et invalidité « adéquate » doit rester assurée. La notion de prévoyance « adéquate » est moins étroite que celle de prévoyance « équivalente », le nouveau droit ayant assoupli l'exigence quantitative. A cet égard, le juge effectuera une appréciation générale du niveau de prévoyance de l'époux concerné. Il tiendra compte de ses conditions de vie et en particulier de son âge. Si l'intéressé ne dispose que d'une prévoyance modeste au moment de l'introduction de la procédure de divorce, le juge vérifiera s'il peut se constituer une prévoyance adéquate après le divorce. Il acquerra une vue d'ensemble de la situation des parties en termes de prévoyance en incluant l'ensemble des avoirs qu'elles détiennent, y compris ceux qu'elles détenaient avant le mariage (TF 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.1 et les références citées).
Le texte de l'art. 124b al. 2 CC prévoit la possibilité pour le juge de s'écarter du principe du partage par moitié pour de justes motifs et mentionne deux catégories d'exemples à ses chiffres 1 et 2, sans toutefois préciser plus avant cette notion (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2 ; TF 5A_819/2019 du 13 octobre 2020 consid. 3.2.1 et l’arrêt cité). Selon le Message du Conseil fédéral, il y a par exemple iniquité lorsqu'une épouse active finance la formation de son mari et que celui-ci va exercer une profession qui lui permettra de se constituer une meilleure prévoyance vieillesse que sa femme (TF 5A_79/2009 du 28 mai 2009 consid. 2.1). De même, il y a iniquité lorsque l'un des époux est employé et dispose d'un revenu et d'un deuxième pilier modestes, tandis que l'autre conjoint est indépendant, ne dispose pas d'un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (Message du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, pp. 4370 s. ad art. 124b CC [ci-après : le Message]).
Sous l'angle des besoins de prévoyance, le partage est inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint. L'art. 124b CC est une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (TF 5A_819/2019 du 13 octobre 2020 consid. 3.2.1 ; TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2), le partage de la prévoyance professionnelle devant, dans l'idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d'un avoir de prévoyance de qualité égale (Message, FF 2013, p. 4349).
4.1.2.3 L’art. 280 al. 1 CPC, dans sa nouvelle version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, prévoit notamment que le tribunal ratifie la convention de partage des prestations de sortie prévues par la prévoyance professionnelle lorsque les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (a), lorsque les institutions de prévoyance professionnelle concernées confirment le montant des prestations de sortie à partager et attestent que l’accord est réalisable (b) et lorsque le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi. Selon l’al. 3 de cette disposition, si la convention précise que les époux s’écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d’office qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
4.2 L’appelant considère que son accord à la convention sur les effets accessoires du divorce signée les 10 et 14 juillet 2020, dans lequel il a en particulier renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, serait manifestement vicié, puisqu’il ignorait, au moment de passer cet accord, ses droits à cet égard et le montant qu’un tel partage lui aurait selon lui procuré. Il relève en outre que la ratification de cette convention serait entachée d’un vice de procédure important, dès lors que les parties n’ont pas été entendues séparément par le premier juge et que, ce faisant, celui-ci ne se serait pas assuré qu’il avait bel et bien compris la portée de la convention de divorce qu’il a signée. Il estime qu’il n’y avait en l’occurrence pas lieu de renoncer à entendre les parties séparément, puisque son épouse était assistée par un conseil et qu’il n’était lui-même pas assisté par un mandataire professionnel, comme cela ressortirait de divers courriers de Me [...]. Sur ce point, l’appelant relève que c’est à tort que le premier juge a retenu que les parties étaient assistées d’un conseil commun.
Par ailleurs, l’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré qu’une renonciation par les parties au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle était possible. Il estime pour sa part qu’une telle renonciation serait manifestement inéquitable. L’appelant relève en effet d’une part qu’il s’est acquitté d’un montant de 51'500 fr. pour régler les prétentions selon lui injustifiées de son épouse relatives à la liquidation du régime matrimonial. Il ajoute d’autre part que le fait d’avoir disposé d’un montant de l’ordre 67'000 fr. sur un compte de libre passage, qu’il indique avoir utilisé pour régler le montant de 51'500 fr. précité, n’était pas à même de justifier qu’il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance profession-nelle, alors que l’épouse disposait elle de tels avoirs pour plus de 200'000 fr. et qu’elle avait de surcroît obtenu des compensations dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
4.3 Le premier juge a tout d’abord relevé que l’appelant percevait une rente AVS de 2'010 fr. par mois et qu’il disposait d’une fortune immobilière nette (réd.) d’environ 315'000 francs. Il a ajouté qu’au 31 décembre 2019, il subsistait sur un compte de libre passage ouvert au nom de l’intéressé un avoir de prévoyance professionnelle de 67'231 fr. 28. Selon le premier juge, l’intimée avait quant à elle réalisé un revenu annuel net d’environ 70'000 fr., soit 5'800 fr. par mois, et elle bénéficierait à l’âge de la retraite d’une rente d’environ 3'000 fr., sa fortune imposable représentant un montant d’environ 20'000 francs. De plus, au 31 mars 2020, l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé durant le mariage par l’intéressé s’élevait à 278'652 francs.
Ensuite, l’autorité de première instance a indiqué que les parties avaient, lors de l’audience, confirmé leur volonté de divorcer, ainsi que les termes de la convention réglant les effets du divorce qu’elles avaient signées les 10 et 14 juillet 2020, et qu’elles avaient renoncé à leur audition séparée. Les parties avaient par ailleurs déclaré avoir conclu au divorce et signé la convention après mûre réflexion et de leur plein gré. S’agissant des avoirs de prévoyance professionnelle, le premier juge a considéré que la renonciation au partage de ceux-ci était admissible, parce que l’intimée allait disposer, à l’âge de la retraite, à savoir en novembre 2020, d’une prévoyance professionnelle satisfaisante et qu’il en allait de même pour l’appelant, dans la mesure où il subsistait, sur un compte de libre passage ouvert au nom de celui-ci, un solde suffisant. Il a ajouté que la renonciation des parties à toute contribution d’entretien après divorce était admissible au regard de leur situation financière respective et en raison du fait que l’appelant verserait à l’intimée un montant de 50'000 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention. Enfin, selon le premier juge, les parties s’étaient entendues sur les modalités de liquidation de leur régime matrimonial, de sorte que celui-ci était liquidé à leur satisfaction.
4.4 4.4.1 En l’espèce, comme l’a mentionné le tribunal, il s’avère que les parties ont toutes deux renoncé à leur audition séparée et qu’elles ont confirmé que c’était après mûre réflexion et de leur plein gré qu’elles avaient conclu au divorce et signé la convention litigieuse. A aucun moment l’appelant n’invoque le fait que ce qui a été retenu sur ce point par le premier juge serait erroné et qu’il n’aurait donc pas renoncé à son audition séparée. En outre, quand bien même il convient d’admettre, comme cela ressort par ailleurs du procès-verbal de l’audience du 15 septembre 2020, que l’appelant n’était, au contraire de son épouse, pas assisté d’un mandataire professionnel, il conservait la possibilité d’être entendu séparément et rien ne l’empêchait de ne pas renoncer à son audition séparée, respectivement de solliciter celle-ci lorsque cette question a été abordée en audience.
Or, dans un tel cas de figure (cf. consid. 4.1.1 supra), l’absence d’audition séparée n’est pas de nature à invalider la ratification de la convention sur les effets du divorce si le juge dispose d'autres moyens suffisants pour vérifier que les parties ont conclu la convention de leur plein gré et après mûre réflexion, seule la vérification de l'accord des parties sur le principe du divorce prescrivant impérativement l'audition séparée de celles-ci. En l’espèce, comme on le verra dans le détail ci-dessous (cf. consid. 4.4.2 infra), le premier juge s’est fondé sur l’entier du dossier pour retenir que les conditions figurant dans ladite convention étaient admissibles, en particulier s’agissant des avoirs de prévoyance professionnelle. Ainsi, il convient de considérer que le juge disposait en l’occurrence de moyens suffisants pour vérifier que les parties avaient conclu la convention sur les effets accessoires du divorce de leur plein gré et après mûre réflexion.
Par conséquent, l’absence d’audition séparée des parties n’est, dans le cas d’espèce, pas de nature à invalider la ratification de la convention signée les 10 et 14 juillet 2020, si bien que l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que la ratification de celle-ci serait entachée d’un vice de procédure important.
4.4.2 L’appelant se méprend lorsqu’il expose que c’est sans raison que le premier juge a ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce. Dans son jugement, celui-ci a en effet considéré que les termes de la convention étaient clairs et complets, et a exposé les motifs pour lesquels il a estimé que cette convention n’était pas manifestement inéquitable. Afin de parvenir à cette conclusion, et donc de considérer qu’il était admissible que les parties renoncent en particulier à toute contribution d’entretien après divorce et au partage de leur avoir de prévoyance professionnelle, le premier juge s’est fondé sur la situation financière respective des époux, sur le fait que l’appelant verserait à l’intimée une somme de 50'000 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention et sur le fait que les parties disposeraient d’un solde de prévoyance professionnelle satisfaisant ou suffisant.
Il ressort de la jurisprudence précitée que si la solution conventionnelle adoptée par les parties présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de « manifestement inéquitable ». Afin de déterminer le caractère inéquitable de la transaction, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. De plus, l’adverbe « manifestement » utilisé par le législateur montre que seuls des écarts importants par rapport à une solution équitable peut conduire à un refus de ratification de la convention.
Au vu des éléments au dossier, l’intimée, qui a renoncé à toute contribution d’entretien et à toute prétention moyennant le versement de la somme de 50'000 fr., dispose d’une rente mensuelle de l’ordre de 3'000 fr. par mois, d’une fortune de l’ordre de 20'000 fr. et d’avoirs de prévoyance professionnelle de 278'652 fr. (état au 31 mars 2020). Pour sa part, l’appelant bénéficie d’une rente AVS de 2'010 fr. par mois et d’une fortune nette, pour l’essentiel immobilière, partiellement acquise avant le mariage, estimée à environ 315'000 francs. A la fin de l’année 2019, il disposait en outre, sur un compte de libre passage, de la somme de 67'231 fr. 28. D’après l’extrait de ce compte qu’il a produit en appel, ce montant lui a été versé en juin 2020 pour, selon ses explications, s’acquitter de la somme de 51'500 fr. destinée à son épouse et au paiement des frais de justice. Si l’on tient compte des explications de l’appelant, celui-ci disposait ainsi encore, au moment du jugement de première instance, d’un montant de l’ordre de 15’000 fr. provenant de ce compte de libre passage. Enfin, on peut ajouter que l’appelant ne paie pas de loyer, au contraire de son épouse, qui doit s’acquitter d’un montant de 1'200 fr. par mois à ce titre, montant auquel s’ajoute un loyer pour le parking.
Compte tenu de la situation respective des époux telle qu’elle est décrite ci-dessus et des pièces du dossier, la solution adoptée par les parties dans leur convention n’apparait en l’occurrence pas présenter une différence immédiate-ment reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu sans cette convention, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la convention sur les effets du divorce conclue entre les parties ne paraît pas manifestement inéquitable. Le premier juge pouvait dès lors valablement, vu son large pouvoir d’appréciation à cet égard, ratifier la convention proposée par les parties.
Enfin, il est vrai que les avoirs de prévoyance professionnelle de chaque époux présentent une grande différence, l’appelant ne semblant disposer que d’un solde de l’ordre de 15'000 fr., alors que l’intimée bénéficie d’un montant de 278'652 fr. (état au 31 mars 2020). Cela étant, selon la jurisprudence, afin de déterminer si une prévoyance adéquate peut être assurée, le juge peut tenir compte de l'ensemble des avoirs détenus par les parties, y compris ceux qu'elles détenaient avant le mariage. Or, en l’occurrence, l’appelant, s’il ne détient que de faibles avoirs de prévoyance professionnelle, dispose d’une fortune immobilière nette non négligeable, de l’ordre de 315'000 fr., vit dans un logement dont il est propriétaire et ne paie pas de loyer à ce titre. L’intimée n’est quant à elle pas propriétaire de son logement et se voit donc dans l’obligation de s’acquitter d’un loyer de 1'200 fr. par mois au moins, plus le parking. Elle détient certes des avoirs de prévoyance professionnelle de l’ordre de 270'000 fr. et s’est vu verser une somme de 50'000 fr. de la part de son époux, mais sa fortune, de 20'000 fr., est largement inférieure à celle de l’appelant. De plus, on peut présumer que la rente mensuelle de l’ordre de 3'000 fr. qu’elle perçoit depuis sa retraite est calculée en tenant compte de ses avoirs de prévoyance, eu égard au montant de la rente AVS simple (de 2'390 fr. en 2021). Dans cette mesure, la situation financière respective des époux paraît s’équilibrer, si bien que la renonciation des parties au partage des avoirs de prévoyance professionnelle paraît tout de même admissible.
En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.H.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me François Contini, avocat (pour A.H.), ‑ Me Bastien Bridel, avocat (pour B.H.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :