Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 121
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT16-018338-200882

115

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 mars 2021


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mmes Merkli et Kühnlein, juges Greffière : Mme Cottier


Art. 53 et 55 al. 1 CO

Statuant sur l’appel interjeté par N., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 13 mai 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec V., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 mai 2020, adressé pour notification aux parties le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que N.________ était la débitrice d’V.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 50'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 mars 2004 (I), a dit que N.________ rembourserait à V.________ les frais de la procédure de conciliation par 450 fr. (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 7'940 fr., à la charge de N.________ (III), a dit que N.________ rembourserait à V.________ la somme de 7'510 fr. versée au titre de son avance de frais judiciaires (IV) et a dit que N.________ devait verser à V.________ la somme de 11'000 fr. à titre de dépens (V).

En droit, les premiers juges ont examiné la question de la responsabilité de l’employeur, soit la société N., en lien avec l’accident d’V., survenu le 16 mars 2004 sur le chantier d’une villa à [...]. A cet égard, ils ont relevé que l’acte illicite reproché à l’employé de N.________ était le fait d’avoir omis de prendre les dispositions et les mesures de protection qui s’imposaient pour sécuriser l’échancrure en demi-lune surplombant le vide de cinq mètres de haut qu’il venait de recouvrir d’un matériau de résistance. Selon les magistrats, cette situation répondait à la définition d’un état de fait dangereux, dans la mesure où un ouvrier présent sur les lieux pouvait très facilement marcher à cet endroit et tomber dans le vide, ce qui en l’espèce était exactement l’évènement dommageable survenu. Ils ont ensuite retenu que l’employeur avait échoué à apporter la preuve libératoire au sens de l’art. 55 al. 1 CO. En effet, s’il avait au moins évalué correctement les dangers et instruit son employé en conséquence, celui-ci n’aurait pas évolué dans un environnement non sécurisé et n’aurait pas créé une situation de danger accru sans s’assurer d’une surveillance et de protections suffisantes ni prendre les mesures qui s’imposaient pour éviter que d’autres personnes ne puissent accéder à l’espace dans lequel il travaillait. La responsabilité de l’employeur étant engagée, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait d’accorder l’indemnité maximale dans la fourchette qui concerne les lésions graves ayant laissé des séquelles physiques ou psychiques importantes. Ils ont ainsi condamné N.________ à verser la somme de 50'000 fr. à V.________ à titre de tort moral.

B. Par acte du 17 juin 2020, N.________ a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande déposée par V.________ soit rejetée.

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

V.________ (ci-après : le demandeur ou l’intimé), de nationalité [...], est né le [...] 1949. Après avoir obtenu un CFC de serrurier en 1971, il a exercé la profession de chauffagiste à titre indépendant dès 1983 et jusqu’au [...] 2004. Il est par ailleurs veuf depuis le mois de [...] 2013 et a deux enfants, nés en 1988 et 1990.

a) N.________ (ci-après : la défenderesse ou l’appelante), dont le siège se situe à [...], a pour but la fabrication de chapes-flottantes, sols industriels, béton cellulaire, isolations acoustiques, phoniques, thermiques et étanches de constructions, etc. X.________ est le directeur actuel de cette société.

b) La défenderesse est détentrice depuis 1995 d’une certification ISO 9001, norme établissant les exigences relatives à un système de management de qualité.

c) H.________ est employé comme chapeur au sein de la défenderesse depuis 2002. Auparavant, soit entre 1993 et 2002, il a œuvré en cette même qualité auprès de l’entreprise G.________ à [...]. Il n’a aucun certificat de capacité ou de diplôme dans le domaine de la construction, que ce soit en Suisse ou dans son pays natal, soit le [...].

d) Durant une période indéterminée, L.________ a également travaillé au sein la défenderesse, à titre temporaire. Il ne disposait d’aucun diplôme dans son domaine d’activité. Aucun lien hiérarchique ne le liait à H.________.

Depuis l’année 2003 à tout le moins, la défenderesse a procédé à des audits internes de sécurité, par l’entremise de P.. Au terme d’une des évaluations menées, H. a été noté de la manière suivante en date du 3 décembre 2003 (notes de 1 à 5, le 1 correspondant à « dépasse nos exigences » et le 5 à « ne répond pas à nos exigences ») :

Productivité

3

Comportement

2

Engagement

2

Règles de sécurité,

équipement de protection

2

Qualité

2

Soins

2

Autonomie

2

Absences

3

Note générale

2

La défenderesse a également fait l’objet d’autres contrôles. Le 11 mars 2004, elle a été inspectée par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA), qui a retenu dans son rapport du 21 juin 2004 que l’entreprise possédait les éléments de base pour répondre à la directive MSST (directive consacrant la méthode MSST, qui rassemble les exigences essentielles en matière de sécurité au travail et de protection de la santé permettant de concevoir un système de sécurité efficace), mais que certains points nécessitaient une amélioration, soit notamment l’analyse des risques et des dangers encourus à chaque poste de travail pour les petits chantiers ainsi que le contrôle et l’application sur le terrain des mesures de sécurité et des procédures prédéfinies.

Durant l’année 2004, S.________ et W.________ ont entamé des travaux de construction d’une villa de trois niveaux sur une parcelle dont ils étaient copropriétaires, sise [...], à [...].

a) L’entreprise [...] assurait le mandat d’architecte et S.________, son associé gérant, s’occupait de la direction des travaux. Il établissait chaque semaine des rapports de chantier avec les instructions, qui étaient distribués aux entreprises ou aux personnes concernées.

b) Les travaux de maçonnerie ont été exécutés par T.________SA. A mi-février 2004, dite entreprise a terminé le gros œuvre et a donc quitté le chantier. Elle est ensuite revenue sporadiquement sur place pour effectuer des aménagements extérieurs.

c) Les travaux de chauffage ont été confiés à M.________, anciennement [...]. Le demandeur, qui devait installer le chauffage au sol en qualité de sous-traitant, a effectué les tâches suivantes :

  • le 1er mars 2004 : aménagement du chantier ;

les 2, 3 et 4 mars 2004 : installation de la chaufferie au niveau -1, soit au sous-sol ;

  • le 5 mars 2004 : retouches et finitions ;

le 15 mars 2004 : installation du chauffage au sol au niveau 0, soit au rez-de-chaussée ;

  • le 16 mars 2004 : installation du chauffage au sol au niveau 1, soit au premier étage (pas terminé).

d) La défenderesse a été mandatée pour réaliser les travaux d’isolation.

La villa en construction s’étendait sur trois niveaux, le plancher du niveau 1 se trouvant à environ cinq mètres du plancher du niveau - 1. Le corridor du rez-de-chaussée et celui du premier étage – ce dernier mesurant entre un mètre et deux mètres de large – surplombaient un vide où allaient être installés les futurs escaliers d’accès.

Avant le 15 mars 2004, des barrières de protection, soit de larges planches, bordaient le corridor du premier étage. Il apparaît également que des panneaux de coffrage recouvraient le vide adjacent. Faisant office de faux plancher, ils s’étendaient depuis le bord du couloir jusqu’au mur en face et présentaient seulement un trou au bord de la dalle pour laisser le passage d’un homme par l’échelle. L’ouverture avait la forme d’une demi-lune et mesurait environ un mètre de diamètre.

Le 15 mars 2004, H.________ avait pour tâche l’isolation du sol au premier étage. A un moment indéterminé dans la journée, il a demandé au maçon de l’entreprise T.________SA de démonter les panneaux de coffrage pour pouvoir poser l’isolation le lendemain, ce qu’il a toutefois réalisé pendant l’après-midi ou le soir. La pose d’une première couche d’isolation au premier étage a donc été terminée le jour même.

Le 16 mars 2004, le demandeur est arrivé sur le chantier à 7 heures pour installer le chauffage au sol dans une des pièces du premier étage. L.________ est arrivé peu après pour travailler dans une autre pièce située au même étage (troisième niveau du bâtiment). H.________ est également arrivé par la suite, S.________ ayant demandé à ce qu’une seconde couche d’isolation soit posée dans le corridor à proximité de la cage d’escalier du premier étage, ce qui n’avait pas été prévu jusque-là. Il n’existait à ce moment-là aucune protection en-dessus de la cage d’escaliers, que ce soit sous la forme de panneaux de coffrage ou sous la forme de barrières, garde-corps. Bien que conscient de la dangerosité de ces conditions de travail, le chantier dans son ensemble étant mal sécurisé, H.________ a considéré qu’il devait faire ce qu’on lui avait demandé. Il n’y avait aucune barrière à disposition de l’employé pour sécuriser l’endroit où il devait travailler, en particulier le trou en demi-lune du corridor sur le sol duquel l’isolation devait être posée. Une barrière en bois était présente au deuxième niveau du bâtiment (rez-de-chaussée) dans le corridor longeant la cage d’escalier. Vers 8 heures 15, se trouvant seul dans le couloir du troisième niveau, H.________ a déroulé un rouleau de sagex d’un côté à l’autre du corridor, recouvrant ainsi le trou en demi-lune. H.________ s’est éloigné de l’échancrure et a commencé à fixer l’isolation à l’extrémité du corridor au moyen d’une bande adhésive. Il n’a pas demandé l’aide de qui que ce soit pour effectuer sa tâche, notamment pas de la part de L.. Ainsi, alors que H. était tourné vers le mur, le demandeur est sorti de la pièce où il se trouvait, est entré dans le corridor pour le traverser et, oubliant l’existence du trou, a posé son pied sur la surface d’isolation recouvrant l’échancrure. Celle-ci a cédé sous son poids et le demandeur est tombé dans le trou en demi-lune, chutant ainsi d’une hauteur de cinq mètres environ. H.________ a reconnu qu’il aurait dû immédiatement découper le sagex recouvrant le trou en forme de demi-lune, ce qu’il a fait avant l’arrivée de la police. Il a également reconnu qu’une barrière aurait peut-être permis d’éviter l’accident, en laissant à tout le moins au demandeur la possibilité de se raccrocher lorsqu’il a perdu l’équilibre. Une barrière et une planche recouvrant l’échancrure ont été installées après l’accident.

Avant l’accident, la défenderesse n’avait jamais donné l’instruction à H.________ de refuser de travailler sur un chantier non sécurisé. Ces instructions n’ont été données qu’après l’accident subi par le demandeur.

Après le passage des secouristes, C.________, spécialiste en sécurité pour la SUVA, division sécurité au travail pour la Suisse romande, secteur génie civil et bâtiment, a inspecté les lieux et constaté des manquements tant du point de vue de la coordination que de l’organisation. Dans ce cadre, il a notamment fait installer des barrières de protection en-dessus du vide. Une planche a également été posée sur l’ouverture en demi-lune.

L’accident du 16 mars 2004 a gravement mis en danger la vie du demandeur, qui a été hospitalisé jusqu’au 16 avril 2004, en raison des polytraumatismes suivants :

hémorragie sous-durale fronto-pariétale D ;

hémorragie épidurale fronto-temporale G ;

fractures zygomatique et temporale G ;

fracture frontale D ;

fractures du rocher D ;

fracture de la petite aile du sphénoïde G ;

fractures de côtes bilatérales pluriétagées, avec pneumothorax bilatéral ;

fracture de la première jonction sterno-costale bilatérale, avec hématome rétro-sternal ;

broncho-aspiration à la base pulmonaire G ;

fracture de la rate de stade IV avec hémopéritoine ;

contusion pancréatique.

Le demandeur a dû être hospitalisé une seconde fois, du 24 avril au 10 mai 2004. Ses deux hospitalisations ont duré 49 jours au total. Son incapacité de travail a été complète jusqu’au 28 février 2005.

En date du 14 juillet 2004, C.________ a établi un rapport d’accident pour la SUVA, dont les causes sont définies comme étant la présence d’une surface de résistance limitée à la rupture non signalée ou non protégée, l’absence de protection contre les chutes de hauteur de plus de deux mètres (protection latérale, échafaudage) ainsi qu’une planification et un contrôle insuffisants.

Dans son audition du 27 juin 2005 dans le cadre de l’affaire pénale, C.________ a déclaré notamment ce qui suit : « Pour répondre à votre question, l’employé occupé à couper le Sagex aurait au moins dû signaler qu’il y avait un matériau peu résistant et qu’il y avait un risque de passer à travers. Vous me donnez connaissance des déclarations de H.________ [sic] (PV aud. 2, lignes 25 à 32). Ce qu’il dit n’est pas tout à fait exact. Dans le cas d’espèce, il aurait dû avertir son employeur qu’il y avait déficience en matière de sécurité. C’est d’ailleurs une obligation qui découle de la LAA. Son patron aurait dû alors prendre des mesures soit par lui-même soit en les requérant auprès du responsable du chantier. ».

Lors de son audition dans la présente affaire le 3 septembre 2019 en qualité de témoin-expert, C.________ a déclaré qu’il ressortait de ses notes que le demandeur était âgé de 55 ans, patron d’une entreprise et qu’il était expérimenté, connaissant les risques inhérents au travail qu’il effectuait. Selon l’expert-témoin, le demandeur n’aurait pas dû accepter de travailler sur un plancher à environ cinq mètres de hauteur non muni d’une protection latérale et donc de poser le chauffage à cet endroit. « Normalement, lorsqu’on se déplace sur un passage de plus de deux mètres de hauteur, les protections latérales doivent être présentes. A partir du moment où on doit passer à un endroit, il faut s’assurer qu’il y ait une protection en cas de vide de plus de 2 m. ». Le témoin-expert C.________ a également relevé les éléments suivants s’agissant du travail de H.________ :

« Si l’on sait que quelqu’un travaille au même étage et que l’on déroule du sagex sur un trou, on avertit les personnes présentes, pour autant qu’on sache qu’il y a des personnes présentes. Si l’on enlève un garde-corps ou qu’il est absent, on doit prendre des mesures de protection supplémentaire. (…) Ce que j’entends par « signaler l’endroit » dans mon rapport du 14 juillet 2004 (P. 11) peut correspondre au fait de barricader les entrées d’accès, à savoir l’art. 8 OTConst. A partir du moment où on est à 5 m de hauteur, il doit y avoir des protections contre les chutes de hauteur. On peut des protections latérales (sic) ou mettre un harnais. Mais on doit également protéger les autres travailleurs (protection collective). (…) Vous m’interpellez sur la pièce 111 [rapport de la SUVA du 21 juin 2004], je signale un potentiel d’amélioration en rapport avec l’accident intervenu et également relatif à des problématiques antérieures. L’entreprise N.________ avait déjà un concept de sécurité, dès lors qu’elle est intégrée à un immense groupe. Je voulais dire dans mon rapport que pour les petits chantiers, il fallait affiner les concepts et prévoir par exemple des check-lists ou des contrôles particuliers sur le terrain. (…) ».

Le [...] de [...], a procédé à une expertise du demandeur. Un rapport a été rendu en date du 13 février 2006. Au terme de ce rapport, les troubles suivants diagnostiqués en relation de causalité certaine avec l’événement accidentel, ont été retenus :

anosmie post-traumatique ;

dysphonie, dysphagie et troubles de la déglutition après trachéostomie avec début de sténose sous-glotique ;

troubles neuropsychologiques post-traumatiques d’importance modérée séquellaires ;

probable ancienne fracture de l’omoplate gauche ;

réduction fonctionnelle de la mobilité de l’épaule gauche d’environ 50 % ;

état dépressif réactionnel.

Les déficits permanents justifiant la reconnaissance d’un dommage anatomique permanent, soit une perte de l’intégrité, ont été évalués comme il suit :

situation stabilisée :

  • 15 % pour la perte de l’odorat ;

  • 10 % pour la rupture de la rate ;

  • 15 % pour la réduction de la mobilité de l’épaule gauche ; situation non stabilisée :

  • 20 % pour la dysphagie, la dysphonie et les troubles de la déglutition ;

  • 20 % pour les troubles neuropsychologiques modérés.

Ces pourcentages ont ensuite été rectifiés, en ce sens que le taux de perte à l’intégrité de 10 % pour la rupture de la rate a été supprimé, dès lors que celle-ci n’avait finalement pas dû être enlevée.

Par jugement du 1er décembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré H.________ de l’accusation de lésions corporelles graves par négligence (I), a donné acte de ses réserves civiles à V.________ (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III).

a) Le rapport médical du 22 décembre 2015, établi à la demande de l’accidenté par la Dre Z.________ à [...], spécialiste en médecine interne générale FMH, relève que le demandeur présentait une polyneuropathie sensitive non seulement des membres supérieurs mais également des membres inférieurs avec abolition des réflexes achilléens des deux côtés, des rotuliens hypovifs des deux côtés, une hypoesthésie algothermique au 2/3 de la jambe des deux côtés, une pallesthésie très abaissée des deux membres inférieurs et un sens postural au niveau des grands orteils abolis, et qu’il marchait avec un élargissement net de la base de sustentation, la posture sur les talons et la pointe des pieds lui étant impossible. En outre, la position debout les yeux fermés était également extrêmement instable. Il ressort encore dudit rapport que le demandeur présentait toujours un état de fatigue chronique important, une dysphagie et des troubles de déglutition survenus après la trachéotomie subie, de même qu’une anosmie post-traumatique persistante. La réduction fonctionnelle de la mobilité de son épaule s’élevait à environ 50 %, ne lui permettant pas d’effectuer une abduction au-delà de 90 degrés. Selon la Dre Z.________, le demandeur présentait de manière chronique une dyspnée d’effort sur déconditionnement d’origine psychogène, secondaire à l’accident. Il est par ailleurs relevé que l’état dépressif chronique induit par les événements du 16 mars 2004 a été exacerbé par le décès de l’épouse du demandeur en mars 2013 et par un syndrome d’apnée du sommeil découvert depuis peu.

b) Le 22 mars 2016, la Dre Z.________ a complété son rapport en indiquant que le demandeur souffrait également de céphalées et de localisation frontale, plusieurs fois par mois. Elle a également noté la présence d’une dysphonie persistante, mais fluctuante, pouvant aller parfois de pair avec une quasi disparition de la voix durant quelques heures ou même un jour. Des troubles mnésiques persistants depuis l’accident étaient relevés, avec une altération de la mémoire à court terme, la perte de certains mots et des difficultés de concentration.

Par déclarations successives, la première datant du 14 mars 2005, la défenderesse a renoncé à se prévaloir de la prescription dans le cadre d’une action civile intentée à son encontre en lien avec l’accident jusqu’à et y compris le 31 décembre 2017.

a) Le 14 avril 2016, le demandeur a ouvert une action en paiement partielle à l’encontre de la défenderesse, prenant, sous suite de frais et dépens, la conclusion suivante :

« I. N.________ est débiteur d’V.________ de 100'000 fr. (cent mille francs), plus intérêt à 5 % l’an depuis le 17 mars 2004 et lui doit immédiat paiement de ce montant. ».

b) Le 20 septembre 2016, la défenderesse a déposé une réponse et une requête d’appel en cause, concluant principalement au rejet de la demande du 14 avril 2016.

c) La requête d’appel en cause a été rejetée par prononcé rendu le 30 janvier 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

d) Par réplique du 3 octobre 2017, le demandeur a confirmé ses conclusions.

e) La défenderesse a déposé une duplique en date du 7 février 2018, confirmant ses conclusions au fond, tendant au rejet de la demande.

f) Le demandeur s’est encore déterminé le 5 juin 2018.

L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 20 mai 2019. Le demandeur et, pour la défenderesse, son directeur X., ont été interrogés en qualité de parties. K., monteur en chauffage employé par M., F., beau-frère du demandeur, et H.________ ont été entendus en qualité de témoins.

L’audience a été suspendue pour permettre l’audition à une prochaine audience du témoin-expert, C.________ de la SUVA, qui avait fait défaut.

L’audience de jugement a été reprise le 3 septembre 2019. C.________ y a été entendu en qualité de témoin-expert.

Le jugement motivé a été rendu le 13 mai 2020.

En droit :

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

En l'espèce, interjeté en temps utile contre une décision finale par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel, écrit et motivé, est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., 2019, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). La Cour de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 2 juillet 2015/608 consid. 2 ; CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).

2.2 L’appelante invoque l’arbitraire dans l’appréciation des faits et du droit, ainsi que la violation du principe de la force de chose jugée quant aux faits de la cause. Le pouvoir d’examen de la Cour de céans n’est cependant pas limité à l’arbitraire s’agissant des faits ou du droit (art. 310 CPC).

Par ailleurs, dans la mesure où l’appel se fonde sur l’instruction et le jugement pénaux, il sied de relever que la Cour de céans, à l’instar du tribunal, considère qu’elle n’est pas liée par l’appréciation du juge pénal (cf. infra consid. 3).

3.1 3.1.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’ils n’étaient pas liés par l’état de fait établi par l’autorité pénale.

3.1.2 Aux termes de l'art. 53 CO, le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement (al. 1). Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (al. 2).

L'art. 53 CO règle l'indépendance du juge civil à l'endroit du tribunal pénal. Avant l'entrée en vigueur du code de procédure civile unifié, il appartenait au droit cantonal de prévoir et de délimiter, le cas échéant, l'autorité à reconnaître au jugement pénal sur des éléments que l'art. 53 CO n'appréhende pas (ATF 125 III 401 consid. 3). Le Code de procédure civile, singulièrement l’art. 59 al. 2 let. 2 CPC, ne prévoit pas que le juge civil serait lié par les constatations de fait et l'appréciation des preuves du tribunal pénal (TF 5A_958/2019 du 8 décembre 2020 consid. 5.4.4 ; TF 5A_546/2019 du 5 février 2020 consid. 3.3 ; TF 4A_169/2016 du 12 septembre 2016 consid. 6.4.3, non publié in ATF 142 III 626). Aussi, le principe selon lequel le juge civil n'est pas lié par un jugement pénal antérieur reste valable (cf. Kessler in Basler Kommentar, OR I, 7e éd. 2020, n. 4 ad art. 53 CO ; Werro in CR CO I, 2e éd. 2012, n. 4 ad art. 53 CO).

3.2 L'appelante soutient, en substance, que le tribunal – qui a retenu qu'il n'était pas lié par les appréciations du juge pénal, conformément à l'art. 53 CO, de sorte que le jugement rendu dans ce cadre ne serait pas pris en compte pour fonder ses raisonnements – se serait écarté à tort de l'état de fait, ayant force de chose jugée, établi par l'autorité pénale. Dès lors que l’intimé a participé à la procédure pénale en qualité de partie civile, l’appelante soutient que le jugement devenu définitif, rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois le 1er décembre 2009 à l'endroit de l'employé de l'appelante H.________, impliquerait d'écarter les faits du jugement entrepris qui sont contraires à ce qui a déjà été jugé une première fois, ainsi que de compléter l'état de fait du jugement entrepris avec les faits valablement allégués et prouvés par les parties mais passés sous silence.

3.3 Le jugement pénal en question, rendu avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile unifiée, a libéré H.________ de l'accusation de lésions corporelles graves par négligence (I), a donné acte de ses réserves civiles à V.________ (Il) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III).

Ce jugement pénal a donc libéré l'employé de l'appelante et s'est limité à donner acte de ses réserves civiles à l'intimé. Aussi, on ne voit pas qu'il faille déroger en l'espèce au principe selon lequel le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal antérieur. Il s'ensuit que le grief de l'appelante doit être rejeté dans la mesure où il porte sur des faits découlant du jugement pénal. Pour le surplus, en tant que les faits instruits par le juge civil sont en cause, les griefs y relatifs seront examinés dans les considérants en droit qui suivent (cf. infra consid. 4.2.3, 4.3.4, 4.4.4 et 5.3).

4.1 4.1.1 L’appelante fait valoir que les conditions de l’art. 55 al. 1 CO ne seraient pas remplies, de sorte que sa responsabilité ne serait pas engagée.

4.1.2 Aux termes de l'art. 55 al. 1 CO, l'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.

Cette disposition institue une responsabilité spécifique pour le fait d'autrui, soit celle de l'employeur pour le fait de ses auxiliaires. Il s'agit d'une responsabilité objective simple, qui, contrairement à celle de l'art. 58 al. 1 CO (TF 4A_38/2018 du 25 février 2019 consid. 3.1), repose sur la violation d'un devoir de diligence de l'employeur. Elle est subordonnée à la réalisation de cinq conditions, que doit prouver le lésé : (1) un acte d'un auxiliaire se trouvant dans un rapport de subordination personnelle à l'égard d'un employeur ; (2) un acte commis dans l'accomplissement de son travail ; (3) un acte illicite ; (4) un dommage et (5) un rapport de causalité entre le dommage et l’acte illicite de l’auxiliaire. Il incombe à l’employeur d’apporter les preuves libératoires que sont le fait qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou le fait que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire (TF 4A_616/2019 du 17 avril 2020 consid. 4.1.1. et la réf. citée). 4.1.3 La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : (1) un acte illicite, (2) une faute de l'auteur, (3) un dommage et (4) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2 ; ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 4A_38/2018 du 25 février 2019 consid. 4.1).

Dans la conception objective de l'illicéité suivie par le Tribunal fédéral (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les réf. citées), on distingue l'illicéité de résultat (Erfolgsunrecht), qui suppose l'atteinte à un droit absolu du lésé, de l'illicéité du comportement (Verhaltensunrecht). Lorsqu'il est question de l'atteinte à un droit absolu du lésé par omission, celle-ci ne peut constituer un acte illicite que s'il existait une obligation juridique d'agir. Celui qui crée un état de fait dangereux pour autrui (Gefahrensatz) doit prendre les mesures de précaution commandées par les circonstances afin d'éviter la survenance d'un accident (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa et les réf. citées ; TF 4A_38/2018 du 25 février 2019 consid. 4.1). Cette obligation d'agir résulte directement du devoir général de respecter le droit à la vie et à l'intégrité corporelle, en tant que droit absolu (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa ; TF 4A_38/2018 précité consid. 4.1). La création d'un état de fait dangereux peut intervenir d'une part pour déterminer s'il y a illicéité, d'autre part pour juger de la faute de celui qui a négligé de prendre les mesures de protection nécessaires (ATF 124 III 297 consid. 5b ; TF 4A_38/2018 précité consid. 4.1 ; Rey/Wildhaber, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 5e éd. 2018, n. 901 et 1025 ; Vito Roberto, Haftpflichtrecht, 2e éd. 2018, n. 04.82 ss ; Fellmann/Kottmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 2012, n. 579 ss).

4.2

4.2.1 Selon le tribunal, l'acte accompli par l'employé de l'appelante, qui doit être spécifiquement examiné, concerne le fait d'avoir omis, dans la configuration des lieux déjà dangereuse qui existait au moment de la pose de l'isolation étant donné l'absence de balustrade, de prendre les dispositions et les mesures de protection qui s'imposaient pour sécuriser l'échancrure en demi-lune surplombant le vide de cinq mètres de haut qu'il venait de recouvrir d'un matériau dépourvu de résistance. Pour les premiers juges, cette situation répondait indiscutablement à la définition de la création d'un état de fait dangereux, dans la mesure où un ouvrier présent sur les lieux pouvait très facilement marcher à cet endroit et tomber dans le vide. Du reste, c'est très exactement l'évènement dommageable qui était survenu. Toute personne raisonnable, placée dans la même situation, considérerait qu'une telle configuration créait un risque accru imposant un devoir d'agir dont la violation rendait l'omission illicite. L'employé de l'appelante devait tout mettre en œuvre pour protéger les lieux afin d'empêcher que le danger ne survienne sous la forme du préjudice causé à l'intimé. Les normes de l'Ordonnance sur les travaux de construction du 29 mars 2000 (aOTConst ; RS 832.311.141), notamment les art. 8 al. 2 let. b et 16 al. 2, ainsi que de l’Ordonnance sur la prévention des accidents du 24 décembre 2002 (aOPA ; RS 832.30), particulièrement les art. 11, 19 al. 1 et 21 al. 1 et 2, fondaient une position de garant pour celui qui avait créé le danger en cause vis-à-vis des autres personnes présentes sur les lieux, étant rappelé que H.________ savait que deux autres ouvriers étaient avec lui sur le même étage. La condition de l'illicéité du comportement de l'employé de l'appelante était par conséquent donnée.

4.2.2 L’appelante estime que cette appréciation est erronée. Si elle admet que lesdites dispositions imposaient aux différents acteurs de la construction que les ouvertures dans les sols devaient être sécurisées de toute manière propre à éviter les chutes, soit que le travailleur était tenu d'observer les règles de sécurité généralement reconnues pour lui-même et pour les autres intervenants du chantier, elle relève que ces normes s'appliquaient à tous les intervenants du chantier, y compris à l'intimé lui-même. Ou alors, dans la mesure où il intervenait comme sous-traitant, ce dernier aurait dû prévenir l'entreprise qui l'avait engagé. L'appelante ajoute que l'intimé était un professionnel du bâtiment, qu'il connaissait les dangers, qu'il savait que les isoleurs-chapeurs étaient encore sur le chantier, qu'il les avait vus et qu'il connaissait leur travail. Dès lors que le travail effectué par H.________ n'avait rien d'exceptionnel, qu'il avait exécuté son travail selon les règles de l'art et que l'intimé avait vu le trou en arrivant, on ne saurait admettre une position de garant pour des omissions inexistantes. 4.2.3 Ce faisant l'appelante perd de vue que ce n'est pas l'intimé qui était chargé de poser la deuxième couche d'isolation, mais bien H.________. C'est donc celui-ci qui avait déroulé le sagex d'un côté à l'autre du corridor, recouvrant ainsi le trou en forme de demi-lune dans lequel l'intimé est tombé. On ne saurait donc appliquer les dispositions en question au lésé, qui n'est pas à l'origine de l'omission qui a causé l'accident dont il a été la victime.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, qui reproche au tribunal de ne pas avoir indiqué, à défaut de « fait technique » ou d'instruction, la mesure permettant de suppléer à l'absence de balustrades, il ressort de l'art. 16 al. 2 aOTConst, sur lequel s'appuie le tribunal, que les ouvertures dans les sols à travers desquelles il est possible de tomber doivent être pourvus d'une protection latérale ou d'une couverture résistante à la rupture et solidement fixée. Ces mesures de protection découlent du reste aussi de l'intervention après l'accident de C.________ – dont le témoignage n'a du reste pas été écarté par le tribunal comme prétendu par l'appelante – qui a notamment fait installer des barrières de protection en-dessus du vide, ainsi que de son rapport d'accident établi pour la SUVA, constatant l'inexistence d'une protection de la surface de résistance et d'une protection contre les chutes (protection latérale, échafaudage). Au demeurant, entendu dans le cadre de l'instruction pénale, H.________ lui-même a indiqué le 27 septembre 2004 qu'après l'accident, des ouvriers avaient posé des barrières et une planche sur l'ouverture et que, depuis lors, l'employeur avait donné comme instruction de refuser de travailler sur un chantier non sécurisé. Il s'ensuit que les développements de l'appelante sur le prétendu enlèvement de barrières de protection par une personne inconnue la veille de l'accident ne sont pas pertinents, ce d’autant qu’il ne s’agit pas de l’acte illicite qui lui est reproché.

Aussi, on ne peut suivre l'appelante lorsqu'elle prétend que l'intimé n'aurait ni allégué ni prouvé de quelle omission fautive s'était rendu coupable l'auxiliaire de l'appelante. On ne peut pas non plus suivre le raisonnement de l'appelante lorsqu'elle en déduit l'absence de comportement illicite de la part dudit auxiliaire, qui aurait procédé dans les règles de l'art, alors même qu'il n'avait ni rendu attentif les personnes présentes au danger émanant de l'ouverture recouverte de sagex, ni sollicité de l'aide pour surveiller ou fixer le rouleau de sagex et éviter que l'ouverture à l'origine de l'accident ne soit recouverte ne serait-ce que pendant un laps de temps très bref, ni procédé lui-même en premier lieu au fait de recouvrir l'ouverture d'un matériau adéquat. Tant sous l'angle de la responsabilité objective de l'art. 55 al. 1 CO que sous celui de la conception objective de l'illicéité en lien avec l'art. 41 CO, il y a bien eu un acte illicite au sens de ces dispositions, lequel a été prouvé par le lésé.

4.3 4.3.1 Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 128 III 174 consid. 2b ; ATF 128 III 180 consid. 2d ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa ; TF 4A_337/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.4). En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 125 IV 195 consid. 2b ; ATF 119 V 335 consid. 1 ; TF 4A_337/2018 précité consid. 4.1.4). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 ; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; ATF 132 III 715 consid. 3.1 ; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et les réf. citées).

4.3.2 Le tribunal a retenu que le préjudice subi par l'intimé était en lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement de l'employé de l'appelante. C'était bien le fait d'avoir recouvert le vide situé au niveau de l'échancrure avec un matériau dépourvu de résistance qui avait provoqué la chute de l'intimé et le préjudice en résultant. L'évènement causé par l'employé de l'appelante s'inscrivait également dans un rapport de causalité adéquate, dès lors que le comportement adopté était de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à provoquer un dommage du genre de celui qui s'est produit.

4.3.3 L'appelante conteste encore l'existence d'un lien de causalité. Selon elle, il n'existerait pas de causalité naturelle entre le fait de poser du sagex et de tomber au travers d'une ouverture ainsi recouverte une fraction de secondes. Tel aurait été le cas si l'intimé s'était encoublé dans le sagex et qu'en tirant dessus H.________ l'avait fait tomber.

4.3.4 Compte tenu des principes prévalant en la matière (cf. supra consid. 4.3.1), il y a lieu de retenir que si des mesures de protection ou de surveillance avaient été mises en place afin de signaler la présence de l’ouverture en question momentanément cachée par la pose du sagex (premier évènement), la chute ne se serait pas produite (deuxième évènement). L'hypothèse émise par l'appelante n'est nullement pertinente en l'espèce. Par ailleurs, on peut admettre au degré de la vraisemblance prépondérante l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l’absence de mesures prises pour prévenir les autres ouvriers de la présence du vide situé sous la couche d’isolation – même si cela ne devait durer qu'un bref laps de temps, du reste non déterminé en l'espèce – et le dommage consécutif à la chute.

Le grief doit être rejeté.

4.4 4.4.1 Pour dire s'il y a causalité adéquate, il faut examiner si le fait en discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 129 II 312 consid. 3.3 ; ATF 129 V 402 consid. 2.2 ; TF 4A_74/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.2). La causalité adéquate est cependant exclue – on parle alors d'une interruption du rapport de causalité – si une autre cause, qu'il s'agisse d'une force naturelle ou du comportement d'une autre personne, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre ; l'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate ; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement en discussion (ATF 133 V 14 consid. 10.2 ; ATF 130 III 182 consid. 5.4 ; ATF 127 III 453 consid. 5d).

4.4.2 Le tribunal a retenu que l'intimé avait traversé le corridor sans rencontrer le moindre obstacle. Il n'a pas été prévenu d'une quelconque manière de la présence du vide situé sous la couche d'isolation. Selon le tribunal, on ne saurait reprocher à l'intimé de ne pas l'avoir deviné, tant la couverture d'un vide par un matériau dépourvu de résistance constituait à l'évidence la création d'un danger majeur susceptible de piéger toute personne qui n'y prêterait pas une attention exceptionnellement vigilante. Au surplus, la présence de l'intimé à l'étage n'avait rien d'insolite et était connue de l'employé de l'appelante.

4.4.3 L'appelante, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, soutient que le comportement de l'intimé était propre à interrompre le lien de causalité adéquat. Elle relève, en se référant aux déclarations du témoin-expert C.________, que l’intimé était un chauffagiste, professionnel du bâtiment, âgé de 55 ans, qu’il avait déjà travaillé sur le chantier, lieu de l'accident, et connaissait parfaitement les lieux, qu’il a vu l'ouverture au sol et sans protection lors de son arrivée le matin du 16 mars 2004, qu’il a néanmoins accepté d'aller exécuter son travail à un étage élevé et sans protection, qu’il savait qu'en acceptant d'aller travailler à l'étage, sans protection des ouvertures au sol et alors que les isoleurs-chapeurs étaient sur place, il prenait un risque important, que ce risque ne pouvait échapper au professionnel expérimenté qu'il était, que malgré la présence d'ouvriers isoleurs-chapeurs en plein travail dans un endroit exigu, il n'a pris aucune précaution, et que de son propre aveu, il n'a pas réfléchi, a oublié l'existence de l'ouverture et est passé au travers. De l'avis de l'appelante, la position de garant s'appliquerait mutatis mutandis à l'intimé, dès lors que celui-ci a pris un risque connu, constaté et accepté au moment où il a décidé d'exécuter son travail malgré l'absence de protections.

4.4.4 Pour admettre l'interruption de causalité invoquée par l'appelante, il faudrait que le comportement de l'intimé constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaisse si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la présence simultanée de différents corps de métiers n'est pas inhabituelle sur les chantiers. Par ailleurs, le changement régulier de chantier inhérent à l'activité de ces différents corps de métiers, singulièrement d'un chauffagiste, fait que même un professionnel ne peut pas d'emblée être considéré comme connaissant parfaitement les lieux. Il n'est ainsi pas extraordinaire qu'un ouvrier ne retienne pas le moindre détail quant à la configuration des lieux sur lesquels il est appelé à travailler avec d'autres ouvriers, voire qu'il ne se souvienne plus de l'emplacement d'une ouverture dans le sol aperçue le jour même. De toute manière, même si l'on admettait que le comportement de l'intimé était imprévisible, cela ne suffirait pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. En effet, il faudrait encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'employé de l'appelante. Or tel n'est manifestement pas le cas au vu des circonstances de l'espèce, dès lors que c'est l'auxiliaire de l'appelante qui avait recouvert cette ouverture de sagex dans le cadre de son travail à accomplir, sans que des dispositions de protection, comme la pose d'une planche sur l'ouverture, ou des mesures de surveillance ou encore de signalisation ne soient prises pour s’assurer que d'autres personnes travaillant sur le même étage soient rendues attentives à ce fait, voire que d’autres ouvriers soient à tout le moins sollicités par H.________ pour l'aider lors de la pose du sagex, indépendamment du temps nécessaire pour ce faire, afin d'éviter tout accident.

Le grief doit être rejeté.

5.1 5.1.1 L’appelante soutient que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’elle avait échoué à apporter la preuve libératoire de l’art. 55 al. 1 CO.

5.1.2 Selon le tribunal, l'appelante n'a pas apporté la preuve qu'elle avait donné les instructions nécessaires à son employé compte tenu du contexte dans lequel il devait intervenir.

Le tribunal ne s'est pas limité à constater l'absence de preuve libératoire de l'employeur. En effet, il a également retenu, en substance, que l'employé n'avait pas le matériel nécessaire pour installer des éléments de sécurité dans son environnement de travail immédiat. Surtout, il avait travaillé dans un environnement dangereux sans aucune aide. Selon les déclarations de H.________, il n'avait reçu aucune directive particulière de ses responsables en vue de son intervention sur le chantier le jour de l'accident, mais devait poser une seconde couche d'isolation non planifiée.

L'obligation de donner des instructions résulte, selon le tribunal, non seulement des règles générales du droit du travail, mais également des dispositions spécifiques de l'aOPA, selon lesquelles l'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés des risques auxquels il sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir. Les informations et instructions dispensées doivent être répétées si nécessaire (art. 6 al. 1 aOPA). Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions sur la sécurité au travail et ordonner les mesures nécessaires (art. 9 al. 1 aOPA).

Selon le tribunal, l’appelante n'a pas établi qu'elle avait pris des mesures pour la coordination du travail qu’elle faisait réaliser par ses employés avec celui qui était accompli en même temps par les autres corps de métier. Du reste, le rapport de la SUVA du 21 juin 2004 montrait que certains points relatifs à la gestion de la sécurité devaient être améliorés, soit notamment l'analyse des risques et des dangers encourus à chaque poste de travail pour les petits chantiers, ainsi que le contrôle et l’application sur le terrain des mesures de sécurité et des procédures prédéfinies. A l’époque des faits, il s’avérait que le chantier était mal sécurisé et il appartenait en premier lieu à l’appelante de s’assurer que ses employés travaillaient dans des conditions de sécurité adéquates. Ce n’était qu’après l’accident que l’appelante avait donné comme instruction – ou pour le moins suffisamment insisté sur le fait – qu’il fallait refuser de travailler sur un chantier non sécurisé. Les formations sur la sécurité suivies de temps en temps par les employés ne peuvent ni équivaloir à des instructions données par l’employeur pour les situations concrètes qui se présentaient sur un chantier considéré, ni les suppléer. Ainsi, l’appelante échouait à apporter la preuve libératoire de la diligence dans l’instruction de son employé.

5.2 Selon l'appelante, elle aurait apporté la preuve non seulement des mesures en vigueur en matière de sécurité, mais aussi la confirmation par H.________ de la présence régulière d'une personne du groupe P.________ pour donner des cours de sécurité. Le témoin-expert C.________ aurait en outre précisé qu'il n'avait pas constaté des lacunes en matière de sécurité, mais simplement fait des suggestions pour des améliorations. Le tribunal aurait retenu à tort que son employé n'avait pas le matériel nécessaire – non déterminé – pour installer des éléments de sécurité dans son environnement de travail, ce reproche reposant sur un fait négatif. L'appelante soutient qu'elle ignorait le déplacement des barrières de protection la veille de l’accident. Elle reproche encore au tribunal de rendre la preuve libératoire de l'employeur impossible, puisqu'il ne serait jamais à l'abri d'un imprévu malgré toutes les consignes données à ses employés. L'interprétation par le tribunal du rapport de la SUVA ne tiendrait pas compte des explications complémentaires apportées par le témoin-expert C.________ aux débats. En résumé, l'appelante considère qu'elle aurait apporté la preuve libératoire en envoyant sur ce chantier un ouvrier avec dix ans d'expérience au moment des faits, qu'elle dispensait des cours de « sécurité » à ses ouvriers, qu'elle a veillé à la sécurité de ses ouvriers notamment en participant aux séances de chantier et que, dans la mesure où elle n'a pas été informée de l'enlèvement des barrières de sécurité, elle ne pouvait pas aller plus avant dans les instructions données à ses ouvriers.

5.3 Ce qui est déterminant en l'espèce, ce sont les conditions de travail le jour de l'accident. A cet égard, on ne saurait reprocher au tribunal de s'être fondé dans son appréciation sur le rapport SUVA du 21 juin 2004, établi à la suite et dans le contexte de l'accident du 16 mars 2004. D'ailleurs, les déclarations du témoin-expert C.________ sur ce rapport, protocolées à l’audience du 3 septembre 2019, ne remettent pas en cause l'appréciation du tribunal, puisque le témoin-expert indiquait avoir signalé à l'époque un potentiel d'amélioration en rapport avec l'accident intervenu et également relatif à des problématiques antérieures, et qu'il avait expliqué que pour les petits chantiers, il fallait affiner les concepts et prévoir par exemple des check-lists ou des contrôles particuliers sur le terrain. Or, l'appelante ne prétend ni n'établit l'existence de ces conditions de travail le jour de l'accident. Par ailleurs, H.________ n'était équipé ni d'une planche ni d'une barrière pour sécuriser l'ouverture en question le jour de l'accident, la prétendue présence de barrières la veille de l'accident – qui résulterait de l'instruction et du jugement pénaux n'étant, comme déjà mentionné, pas déterminante. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant l'hypothèse – non réalisée en l'espèce – de la preuve libératoire dans le cadre d'un imprévu faisant suite à des consignes, qui ne sont pas établies en l'espèce, de l'employeur.

Le grief doit être rejeté.

6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement querellé doit être confirmé.

6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Enfin, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante N.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Regina Andrade Ortuno (pour N.), ‑ Me Alexandre Guyaz (pour V.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

13

aOPA

  • art. 6 aOPA
  • art. 9 aOPA

aOTConst

  • art. 16 aOTConst

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

OTConst

  • art. 8 OTConst

TFJC

  • art. 62 TFJC

Gerichtsentscheide

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