TRIBUNAL CANTONAL
TD17.038589-201578
89
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 26 février 2021
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 279 et 308 al. 1 et al. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.F., à [...], contre le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C.F., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 octobre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a déclaré irrecevable l’écriture datée du 31 août 2020 et déposée le 1er septembre 2020 par B.F.________ (I), a prononcé le divorce des époux C.F., originaire de [...] (FR), [...] (FR) et [...] (VD), née à Lausanne (VD) le [...] 1975, fille de [...] et de [...], domiciliée [...], [...], et B.F., originiaire de [...] (FR) et [...] (FR), né à Vevey (VD) le [...] 1972, fils d’[...] et de [...], domicilié [...], [...], dont le mariage a été célébré le [...] 2002 à Saint-Prex (VD) (II), a ratifié, pour faire partie intégrante du présent dispositif, les chiffres I à III de la convention sur les effets du divorce signée le 5 mars 2018 par les parties, dont l’original est annexé au jugement (III) et dont le contenu (rajouté par le rédacteur) est celui-ci : «
I.
Le lot de propriété par étages immatriculé sous feuillet n° [...] de la commune de [...] est attribué en pleine propriété à B.F.________.
Ainsi, C.F., née [...], cède sans contreprestation sa part d’une demie sur l’immeuble précité, ceci dans son état actuel et sans garantie, à B.F..
La présente convention vaut réquisition de transfert de propriété auprès du Conservateur du Registre foncier.
B.F.________ s’engage à reprendre à l’entière décharge de C.F.________, née [...], l’intégralité de la dette hypothécaire grevant l’immeuble immatriculé sous feuillet n° [...] de la commune de [...].
Chaque partie conserve ses économies ainsi que l’épargne accumulée au titre des piliers 3a et 3b, dont le montant s’élève à 107'538 fr. pour C.F., née [...], et 98'744 fr. pour B.F..
C.F.________ conservera un montant de 10'000 fr. sur l’épargne de 15'000 fr. accumulée par les parties, le solde étant acquis à B.F.________.
B.F.________ assume seul la charge fiscale relative à l’année 2014, soit un montant estimé à 13'806 fr. 60 conformément au calcul des acomptes selon détermination du 28 novembre 2014.
Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties déclarent n’avoir plus de prétention à faire valoir l’une à l’encontre de l’autre du chef de leur régime matrimonial qui doit être considéré comme dissous et liquidé.
II.
Parties renoncent au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage.
III.
Parties renoncent à toute contribution d’entretien pour elles-mêmes après-divorce. »
a ratifié, pour faire partie intégrante du présent dispositif, les chiffres V à XIII de la convention sur les effets du divorce signée à l’audience du 6 mai 2020 par les parties, ainsi libellée (IV) : «
V.
B.F.________ et C.F.________ née [...] continueront à exercer conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants E.F., née le [...] 2004, et I.F., né le [...] 2006.
VI.
Le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants E.F.________ et I.F.________ est confié à leur mère, auprès de laquelle ils résideront et qui en exercera la garde de fait.
VII :
et en alternance, lors des anniversaires d’E.F.________ et I.F.________,
transports à la charge du père.
VIII.
L’entretien convenable de l’enfant E.F.________ s’élève à 772 fr., allocations familiales actuellement par 300 fr. déduites.
L’entretien convenable de l’enfant I.F.________ s’élève à 772 fr., allocations familiales actuellement par 300 fr. déduites.
IX.
A compter du 1er mars 2020, B.F.________ contribuera à l’entretien d’E.F.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, sur le compte de la mère, d’une pension de 700 fr., éventuelles allocations familiales dues en sus, jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC.
X.
A compter du 1er mars 2020, B.F.________ contribuera à l’entretien d’I.F.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, sur le compte de la mère, d’une pension de 700 fr., éventuelles allocations familiales dues en sus, jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC.
XI.
Les coûts extraordinaires seront assumés par moitié entre les parties, moyennant accord écrit préalable sur le principe et la nature de ces coûts.
XII.
La bonification pour tâches éducatives AVS est intégralement attribuée à C.F.________ née [...].
XIII.
Chaque partie supporte par la moitié des frais judiciaires et renonce à l’allocation de dépens. » ;
a confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse un mandat tendant à l’instauration d’un suivi socio-éducatif et d’une surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC (V), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'400 fr. pour C.F.________ et à 1'400 fr. pour B.F., étaient laissés à la charge de l’Etat (VI), a arrêté l’indemnité d’office de Me Mathieu Genillod, conseil de C.F., à 20'039 fr. (VII), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’éventuelle indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VIII) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IX).
En droit, le président a considéré que les parties avaient signé la seconde convention sur les effets du divorce le 6 mai 2020, complétant la convention partielle signée le 5 mars 2018, après mûre réflexion et de leur plein gré, que cette convention était claire et complète et qu’elle n’était pas manifestement inéquitable au sens de l’art. 279 al. 1 CPC.
B. Par écriture du 9 novembre 2020, B.F.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant à la réforme de son chiffre IV, en ce sens que les chiffres VI, VII, IX, X et XII de la convention sur les effets du divorce signée le 6 mai 2020 soit modifiés de la manière suivante : «
VI.
Le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants E.F.________ et I.F.________ est confié à leur père, auprès duquel ils résideront et qui en exercera la garde de fait.
VII :
le mercredi les enfants choisiront en fonction de leur besoin de passer la journée chez leur père ou leur mère.
IX.
A compter du 1er mars 2020, C.F.________ sera libérée du devoir de contribuer à l’entretien d’E.F.________ jusqu’à sa majorité. Dès la majorité d’E.F.________ et jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC, C.F.________ versera une contribution d’entretien par versements réguliers de 272 fr. par mois sur le compte d’E.F.________.
X.
A compter du 1er mars 2020, C.F.________ sera libérée du devoir de contribuer à l’entretien d’I.F.________ jusqu’à sa majorité. Dès la majorité d’I.F.________ et jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC, C.F.________ versera une contribution d’entretien par versements réguliers de 272 fr. par mois sur le compte d’I.F.________.
XII.
La bonification pour tâches éducatives AVS sera attribuée en parts égales aux deux parents. »
les chiffres V, VIII, XI et XIII de cette convention étant maintenus.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :
C.F., née le [...] 1975, et B.F., né le [...] 1972, se sont mariés le [...] 2002 à Saint-Prex.
De leur union sont nés E.F., le [...] 2004, et I.F., le [...] 2006, à Morges.
Le 26 mars 2018, les époux ont déposé une requête commune en divorce avec accord partiel tendant à leur divorce et à la ratification de la convention partielle sur les effets du divorce qu’ils avaient signée le 5 mars 2018, dont le contenu est mentionné ci-dessus (cf. supra let. A).
Lors de l’audience du 5 juillet 2018, B.F.________ a déclaré ne plus être d’accord avec cette requête commune partielle, de sorte qu’un délai a été imparti aux époux pour informer le président de la suite à donner à la procédure.
Le 31 octobre 2018, assisté d’un conseil, B.F.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, accompagnées de pièces sous bordereau.
Le 28 décembre 2018, le président leur a imparti un délai pour déposer une demande unilatérale en divorce, pendant lequel la litispendance était maintenue, dès lors que la requête commune avec accord partiel avait été rejetée, faute d’accord intervenu dans l’intervalle de cinq mois.
Le 21 janvier 2019, C.F.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, accompagnée de pièces sous bordereau.
Lors de l’audience du 15 février 2019, tenue dans la cause en divorce et le cas échéant pour statuer sur les mesures provisionnelles, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont signé une convention par laquelle elles se sont accordées sur la garde des deux enfants qui a été confiée à leur mère (I), le droit de visite du père continuant à s’exercer comme convenu dans la convention ratifiée le 23 décembre 2014, soit un libre et large droit de visite d’entente avec la mère, dont les modalités ont été précisées à défaut d’entente (II), sur l’entretien convenable des enfants, celui d’E.F.________ étant arrêté à 1'100 fr. 40 et celui d’I.F.________ étant arrêté à 942 fr. 25, allocations familiales de 300 fr. étant déduites pour chacun (III et IV), sur la contribution d’entretien versée par B.F.________ en faveur de ses enfants, soit 950 fr. pour E.F.________ et 750 fr. pour I.F., chaque mois dès le 1er novembre 2018 (V et VI), sur la validité de la convention jusqu’au 30 septembre 2019, les parties étant convenues de revoir la situation financière à la fin des travaux de réfection à entreprendre au domicile conjugal ainsi qu’à la restitution de l’appartement loué par B.F. durant la durée des travaux (VIII) et sur la confirmation de la convention partielle sur les effets du divorce signée le 5 mars 2018, annexée à la convention, afin de la rendre immédiatement exécutoire (IX).
Cette convention a été ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, à laquelle a été annexée la convention partielle sur les effets du divorce du 5 mars 2018.
Par demande unilatérale du 9 avril 2019, C.F.________ a conclu notamment au divorce.
Le 10 avril 2019, B.F.________ a informé le président, d’une part, qu’il ne souhaitait plus être assisté et, d’autre part, qu’il avait restitué son appartement à [...] et était de retour dans sa maison de [...].
Par réponse du 27 mai 2019, B.F.________ s’est déterminé sur la demande précitée, en produisant des pièces sous bordereau n° 7. Parmi ces pièces, aucune ne permet d’établir les charges alléguées dans ses déterminations.
Selon le procès-verbal de l’audience de conciliation du 6 juin 2019, B.F., non assisté, a estimé que la réponse qu’il avait déposée était complète. Selon ce même procès-verbal, le président a tenu compte de la requête commune, de la demande déposée le 9 avril 2019 par C.F. et de la réponse du 27 mai 2019 de B.F.________.
Par prononcé du 14 juin 2019, le président a recommandé aux époux le recours à la médiation en vue d’améliorer leur coparentalité, et désigné Christine Habermacher en qualité de médiatrice.
Le 4 octobre 2019, C.F.________ s’est notamment déterminée sur la réponse de B.F.________ du 27 mai précédent.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 novembre 2019, le président a confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), actuellement la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, par l’intermédiaire du Groupe évaluation et missions spécifiques, un mandat d’évaluation de la situation des enfants E.F.________ et I.F.________ en vue d’examiner leurs conditions de vie et faire toutes propositions quant à l’autorité parentale, la garde et le droit aux relations personnelles avec chacun de leurs parents.
Le 3 février 2020, B.F.________, non assisté, a déposé une requête de mesures provisionnelles, accompagnée de pièces sous bordereau. Parmi ces pièces, aucune ne permet d’établir ses charges.
Le 1er mai 2020, C.F.________ s’est déterminée et a pris des conclusions reconventionnelles au pied de sa requête de mesures provisionnelles.
Par écriture du 6 mai 2020, rédigée par son conseil, B.F.________ s’est déterminé sur les déterminations et sur la requête de mesures provisionnelles susmentionnées, tout en précisant que ses conclusions étaient prises à titre de mesures provisionnelles mais aussi sur le fond, par lesquelles il concluait notamment à la garde alternée des enfants et par lesquelles il concluait à ce que C.F.________ contribue à l’entretien des deux enfants lorsqu’ils sont à son domicile et prenne à sa charge leurs frais d’habits et de chaussures, dès le 1er mars 2020, et à ce que lui-même contribue à leur entretien lorsqu’ils sont chez lui et qu’il prenne à sa charge tous leurs frais médicaux, ainsi que leurs frais de loisirs.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 6 mai 2020, les parties, toutes deux assistées de leurs conseils respectifs, ont signé une seconde convention dont le contenu est mentionné ci-dessus (cf. supra let. A), complétant la convention partielle signée le 5 mars 2018, réglant ainsi l’ensemble des effets de leur divorce. Elles ont conclu conjointement à la ratification de cette convention, qu’elles ont confirmé avoir signée après mûre réflexion et de leur plein gré. Elles ont en outre consenti à ce que la cause soit jugée par le président seul. Ainsi, sans autre réquisition, l’instruction et les débats ont été clos à l’issue de cette audience.
Le 29 mai 2020, alors qu’il avait été relevé de sa mission par décision du 7 mai 2020, à la suite de l’audience précitée, le SPJ a interpellé le président sur la situation d’E.F., qu’il jugeait préoccupante vu les troubles alimentaires dont elle souffrait (anorexie) et les difficultés des parents face à cette situation. Le SPJ préconisait un suivi socio-éducatif et l’instauration d’une surveillance selon l’art. 307 al. 3 CC. C.F. s’est déterminée le 25 juin 2020 sur le rapport du SPJ, en se résignant à adhérer à ses conclusions. Quant à B.F.________, il ne s’est pas déterminé.
Le 1er septembre 2020, B.F.________ a déposé par porteur une requête de mesures provisionnelles et une demande de ne pas considérer l’accord de divorce intervenu lors de l’audience du 6 mai précédent.
Dans les considérants du jugement querellé, le président a déclaré que cette écriture était irrecevable, dans la mesure où l’instruction était close, où B.F.________ était assisté d’une avocate lors de l’audience du 6 mai 2020 et où il n’invoquait aucun vice de la volonté qui permettait de considérer l’accord comme nul.
Les éléments de la situation financière des parties et de leurs enfants sont repris tels que retenus dans le jugement querellé et tels qu’ils ressortent des écritures et des pièces produites précitées, dans la mesure de leur pertinence et telles que discutées en droit pour apprécier le caractère « manifestement pas inéquitable » de la convention conclue par les parties le 6 mai 2020 (cf. infra consid. 3.3.2).
9.1 C.F.________ travaille auprès de l’Etat de Vaud et réalise un salaire mensuel brut de 7'305 fr. 05, soit un salaire mensuel net de 6'782 fr. 15 après déduction des charges sociales par 1'122 fr. 90, allocations familiales par 600 fr. comprises, selon bulletin de salaire du mois de janvier 2019.
Dans ses déterminations du 27 mai 2019, B.F.________ a allégué que les charges de C.F.________ se montaient à 4'854 fr. 80.
9.2 B.F.________ travaille auprès d’[...] (Suisse) SA et a réalisé un mensuel brut de 8'810 fr., soit un salaire mensuel net de 7'724 fr. 95 après déduction des charges sociales par 1'085 fr. 05 et de la participation pour la voiture par 520 fr., selon bulletin de salaire du mois de février 2019.
Au vu des pièces produites à l’appui de sa requête de mesures provisionnelles du 31 octobre 2018 (p. 17 à 19), de l’allégué 33 de C.F.________ dans sa demande unilatérale du 9 avril 2019 et de l’allégué 33 des déterminations du 27 mai 2019 de B.F.________, les charges mensuelles incompressibles de celui-ci sont retenues à hauteur de 1'200 fr. à titre de base du minimum vital pour une personne vivant seule et 300 fr. de frais de droit de visite pour deux enfants (1'200 fr. + 300 fr. de droit de visite), de 1'115 fr. de charges inhérentes à la maison de [...], de 333 fr. d’assurance-maladie LAMal, de 24 fr. d’assurance-maladie LCA, de 238 fr. 70 à titre de frais de repas et d’un acompte mensuel pour les impôts de 1'012 francs. Ses charges sont d’un total de 4'222 fr. 70, montant arrondi à 4'330 francs.
Après avoir déduit ses charges de son revenu, B.F.________ dispose d’un solde de 3'394 fr. 95 par mois, arrondi à 3'400 francs.
9.3 Les parents ont fixé l’entretien convenable de chaque enfant à 772 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites. B.F.________ ne remet pas en cause ce montant dans son appel.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle de l’art. 92 al. 2 CPC.
L'appel doit être introduit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En droit de la famille, lorsque le juge ratifie une convention conclue par les parties, celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l’appel est ouverte. Tel est par exemple le cas lorsqu'une partie apprend une cause d'invalidité de la convention ratifiée après la décision de première instance, alors que celle-ci n'est pas encore exécutoire (JdT 2013 III 67 ; JdT 2011 III 183), ou lorsque la partie se prévaut d’une violation de l’art. 279 CPC (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5, FamPra.ch 2014 p. 409), ou encore que les circonstances se sont modifiées de façon essentielle depuis la signature (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3, FamPra.ch 2018 p. 1025).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble dès lors que le litige porte tant sur la question de la garde que sur celle des contributions d’entretien (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées), l’appel est recevable.
1.3 En l’occurrence, l’appelant a produit à l’appui de son écriture la copie d’une requête de mesures provisionnelles à l’attention du président, ainsi qu’un bordereau de pièces numérotées de 66 à 84, datés du 31 août 2020. Cette requête et ces pièces figurent au dossier de première instance, dès lors que l’appelant les a déposées par porteur auprès de l’autorité de première instance le 1er septembre 2020. Quoi qu’il en soit, il ne se justifie pas d’en tenir compte au vu de ce qui suit (cf. infra consid. 3.3.1).
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 1 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
Dans le cas particulier, l'appel est toutefois ouvert seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties étaient réunies. Cela ne limite pas l’appelant au grief du vice du consentement, mais il ne peut faire valoir que des motifs justifiant un refus de ratification, cela compte tenu d'une libre appréciation en droit (art. 310 let. a CPC) et de la réappréciation des faits, voire des novas permis par les règles prévalant en la matière (art. 310 let. b et 317 let. a CPC). Il ne s'agit dès lors pas pour l'autorité d'appel de réexaminer et le cas échéant de modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche, le cas échéant, substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279 ss CPC (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; JdT 2013 III 67 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 279 CPC et n. 16 ad art. 289 CPC).
3.1 L’appelant fait valoir que le premier juge aurait, à tort, refusé de considérer son écriture déposée le 1er septembre 2020, soit un mois avant la notification de la décision finale querellée. Par cette écriture, il aurait démontré que l’accord des parties convenu et signé lors de l’audience du 6 mai 2020 ne fonctionnerait pas, en raison, d’une part, des difficultés de l’intimée dans la gestion des tâches administratives et de son inaptitude financière à gérer son budget et celui des enfants et, d’autre part, que cette convention résulterait d’une procédure orientée afin que l’intimée puisse obtenir la meilleure contribution d’entretien sans se soucier des réels besoin et bien-être des enfants. L’appelant fait valoir ainsi que l’accord signé le 6 mai 2020 ne respecterait pas le principe d’égalité entre les parents prévu à l’art. 276 al. 2 CC, qu’il entraînerait pour lui des difficultés financières dès la majorité des enfants et qu’il aurait été ratifié sans tenir compte de certaines étapes importantes de la procédure et d’erreurs significatives.
3.2 Selon l’art. 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal (al. 2). Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 3).
La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). L’examen de ces conditions doit avoir lieu au moment de la ratification (Tappy, CR CPC, 2e éd., nn. 17 ss ad art. 279 CPC ; TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 7).
S'agissant du premier critère, le juge doit avant tout contrôler que les parties aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent et veiller notamment à ce que la convention n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude. La mûre réflexion ne concerne pas la manière, mais le résultat du processus de formation de la volonté. Une certaine pression du temps ne permet pas de conclure en soi à un résultat insuffisamment réfléchi du processus de formation de la volonté. La convention n'est pas sujette à discussion du seul fait qu'il est passé sans transition des discussions transactionnelles à la signature de la convention, le juge n'étant pas tenu de fixer d'office un délai de réflexion ou de faire signer la convention sous réserve d'un droit de révocation (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.6, FamPra.ch 2018 p. 1025).
En ce qui concerne le plein gré des parties, le juge doit s'assurer que celles-ci ont formé leur volonté et l'ont communiquée librement ; cela présuppose qu'elles n'ont conclu leur convention ni sous l'emprise d'une erreur (art. 23 ss CO [Code des obligations du 30 mars 2011 ; RS 220]), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO) (TF 5A 683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les réf. citées). Cette dernière condition n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable ; la partie victime d'un vice du consentement supporte ainsi le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 et les réf. citées).
Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 ; 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 consid. 6.4.1, publié in : FamPra.ch, 2009 p. 749 ; TF 5C.163/2006 du 3 novembre 2006 consid. 4.1 ; 5C.270/2004 du 14 juillet 2005 consid. 5.4.2). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, l'adverbe « manifestement » utilisé par le législateur montrant que seuls des écarts importants par rapport à une solution équitable peuvent conduire à un refus de ratifier (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1). A l'instar de la lésion (art. 21 CO), il doit y avoir une disproportion évidente entre les parts attribuées à chacun des époux. Le juge jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrechts, Zurich 1999, n° 72 ad art. 140 aCC ; TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1).
S'agissant de la liberté d'appréciation des dispositions de la convention, il convient de distinguer si les questions concernent les enfants ou pas. Si tel est le cas, le juge ratifiera les accords des parents seulement s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Il jouit pour s’en assurer d’un large pouvoir d'appréciation et d’investigation découlant des règles de la maxime inquisitoire illimitée prévue à l’art. 296 al. 1 CPC (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 7 ad art. 279 CPC).
3.3 3.3.1 En l’espèce, le premier juge a rappelé que lors de l’audience du 6 mai 2020, les parties avaient signé une seconde convention, complétant la convention partielle signée le 5 mars 2018, réglant ainsi l’ensemble des effets de leur divorce. Elles ont conclu conjointement à la ratification de cette convention, qu’elles ont confirmé avoir signée après mûre réflexion et de leur plein gré. L’appelant était assisté d’une avocate lors de cette audience. Par pli du 1er septembre 2020 que lui avait adressé l’appelant, celui-ci a requis que l’accord intervenu lors de l’audience du 6 mai 2020 ne soit pas pris en compte. A cet égard, le président a relevé que l’appelant n’invoquait aucun vice de la volonté qui permettrait de considérer l’accord comme nul. L’appelant ayant déposé son écriture alors que l’instruction avait été close, celle-là était irrecevable.
Dans son appel, l’appelant n’expose pas en quoi ce raisonnement serait erroné, de sorte que la recevabilité de son appel est douteuse sous l’angle de l’exigence d’une motivation suffisante. Quoi qu’il en soit, cette question peut rester ouverte car, si l’appelant prétend que le président aurait ratifié les conventions sans tenir compte de certaines étapes importantes de la procédure et d’erreurs significatives, il n’expose pas en appel en quoi ces éléments constitueraient un quelconque vice du consentement au sens des art. 23 et 28 CO, motif susceptible de remettre en cause l’accord conclu le 6 mai 2020. A cet égard, on relève à nouveau que l’appelant était assisté de son propre conseil lors de l’audience du 6 mai 2020, de sorte qu’il aurait été informé d’éventuelles erreurs procédurales en sa défaveur.
3.3.2 En l’occurrence, la convention intervenue et signée par les parties le 6 mai 2020 n’est pas manifestement inéquitable financièrement, contrairement à ce que soutient l’appelant. Celui-ci prétend que l’intimée gérerait mal la contribution versée pour les enfants : non seulement la couverture de leur entretien convenable lui incomberait entièrement, mais cette obligation diminuerait ses capacités financières lui permettant d’offrir à ses enfants les activités sportives partagées avec eux. Selon lui, cette contribution serait versée « à perte » à l’intimée pour le compte des enfants, sans tenir compte de leur intérêt et de leur bien-être. C’est pourquoi il souhaiterait ne plus leur verser de contribution, dès lors qu’il souhaiterait avoir leur garde exclusive, tel que requis au pied de son appel. Toutefois, de manière contradictoire, il paraît apprécier la diminution fiscale liée au versement des contributions d’entretien en mains de l’intimée pour le compte des enfants, déduction dont il ne bénéficierait plus dès la majorité des enfants, ce qui l’empêcherait financièrement de garder sa maison. Quoi qu’il en soit, même si l’appelant a soulevé la mauvaise gestion financière de l’intimée dans ses déterminations du 27 mai 2019, il concluait néanmoins simultanément au versement de sa part en mains de l’intimée d’une contribution de l’ordre de 500 fr. en faveur de ses enfants tout en requérant une garde alternée, de sorte qu’il acceptait implicitement que ce versement soit effectué en ses mains dans l’intérêt des enfants.
Ces motifs ne s’avèrent pas déterminants au vu de la situation financière de l’appelant, telle qu’établie au vu des diverses écritures, en particulier de sa requête de mesures provisionnelles du 31 octobre 2018, et des pièces produites à l’appui, de l’allégué 33 de la demande unilatérale en divorce déposée par l’intimée le 9 avril 2019, de l’allégué 33 de ses déterminations du 27 mai 2019, de l’écriture déposée par son conseil le 6 mai 2020 et de son acte d’appel. Le revenu mensuel net de l’appelant est de 7'724 fr. 95. Les charges de l’appelant sont retenues à hauteur du montant arrondi de 4'100 fr., dès lors que l’intimée a reconnu ce montant.
En effet, si l’appelant allègue en appel des frais inhérents à sa maison par 4'003 fr., il n’a pas réussi à les établir à satisfaction, de sorte que seul un montant de 1'115 fr. admis par l’intimée doit être retenu à cet effet. S’agissant des frais médicaux non remboursés par l’assurance-maladie en raison de la franchise, il ne les a pas non plus établis, même s’agissant des lunettes, n’ayant proposé comme preuve à l’appui de l’allégué 26 de sa requête de mesures provisionnelles du 31 octobre 2018 que l’interrogatoire des parties et l’appréciation. Ainsi, seuls les montants de 333 fr. et 24 fr. admis par l’intimée sont retenus à titre de primes d’assurance-maladie LAMal et LCA. Quant au montant d’impôts, seul un montant de 1'012 fr. doit être retenu à titre d’acompte, dès lors que ce montant a été allégué par l’appelant dans sa requête du 31 octobre 2018 et admis par l’intimée. Quant au montant allégué pour les frais de loisirs partagés avec les enfants lors du droit de visite, seul un montant de 300 fr. (2 x 150 fr.) peut être retenu, en sus de la base du minimum vital par 1'200 fr. pour une personne vivant seule. Les charges de l’appelant sont ainsi d’un total mensuel de 4'222 fr. 70, montant arrondi à 4'330 francs.
Dès lors, après avoir déduit ses charges de 4'330 fr. de son revenu de 7'724 fr. 95, l’appelant dispose d’un solde mensuel de 3'394 fr. 95 par mois, arrondi à 3'400 francs. Ce montant lui permet de couvrir les contributions d’entretien de ses deux enfants par 1'400 fr. (2 x 700 fr.), tout en bénéficiant d’un excédent mensuel de 2'000 fr., dont il peut disposer pour des activités de loisirs avec ses enfants ou des travaux d’entretien pour son logement. Quant à l’intimée, elle bénéficie d’un solde mensuel de 1'927 fr. 35, après avoir déduit de son salaire net de 6'782 fr. 15 ses charges de 4'854 fr. 80, telles que reconnues par l’appelant dans ses déterminations du 27 mai 2019. A cet égard, on constate que selon les écritures du 6 mai 2020 du conseil de l’appelant, le solde disponible de l’intimée serait de 1'645 fr. 95 (les charges étant appréciées par 5'051 fr. 05). Dès lors qu’elle a la garde exclusive des enfants, la couverture de leur entretien convenable principalement par l’appelant n’apparaît pas manifestement inéquitable. Au demeurant, étant assisté de son propre conseil lorsqu’il a signé cette convention, l’appelant pouvait et devait être informé de ce calcul. Il ne conteste pas d’ailleurs avoir signé cette convention après mûre réflexion et de son plein gré. Par conséquent, les conditions pour ratifier la convention signée par les parties le 6 mai 2020 étaient réunies.
Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, en application du mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.F.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. B.F., ‑ Me Matthieu Genillod, av. (pour C.F.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :