Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 111
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD19.012239-201433

106

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 2 mars 2021


Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière : Mme Spitz


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 276 al. 1 CPC ; 107 al. 2 LTF

Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur les appels interjetés par B.G., à [...], requérant, et par A.G., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er novembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce les divisant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er novembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a dit que B.G.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.G., d’une contribution mensuelle de 3'315 fr. du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, puis de 2'985 fr. dès le 1er mai 2019, allocations familiales non comprises et dues en sus, pour C.G., né le [...] 2006, étant précisé que B.G.________ supporterait en sus les frais d’écolage privé de l’enfant précité (I) et de 1'320 fr. du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, puis de 1'185 fr. dès le 1er mai 2019, allocations familiales non comprises et dues en sus, pour D.G., née le [...] 2008 (II), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge des parties par 200 fr. chacune (III), a dit que A.G. devait restituer à B.G.________ l’avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 200 fr. (IV), a compensé les dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, le premier juge a notamment imputé un revenu hypothétique de 10'000 fr. par mois, dès le 1er mai 2019, à l’épouse, qui avait quitté son dernier emploi, et a considéré que les budgets respectifs des époux justifiaient que A.G.________ contribue à l’entier des frais d’entretien des enfants, dont la garde exclusive lui avait été attribuée, à l’exception des frais d’école privée d’C.G., jusqu’au 31 octobre 2018, et que B.G. s’acquitte d’une pension correspondant à l’entier de leurs coûts d’entretien du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, puis à 90% de leurs coûts d’entretien dès le 1er mai 2019, allocations familiales non comprises, et continue à s’acquitter en sus, des frais d’écolage privé d’C.G.________.

B. Par acte du 14 novembre 2019, B.G.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que le montant assurant mensuellement l’entretien convenable des enfants soit fixé à 3’314 fr. 70 pour C.G.________ et à 1'319 fr. 20 pour D.G., allocations familiales déduites, et qu’il contribue à leur entretien par la prise en charge des frais d’écolage privé, d’un montant de 2'229 fr. 30 en moyenne par mois, pour C.G., et par le versement d’une contribution d’entretien, en mains de A.G., d’un montant de 551 fr. 05, allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà payés, pour D.G., dès le 1er juin 2019. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge. B.G.________ a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.

Par acte du même jour, A.G.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que B.G.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une contribution mensuelle de 3'315 fr. pour C.G.________ et de 1'320 fr. pour D.G., dès le 1er novembre 2018, allocations familiales non comprises et dues en sus, étant précisé que B.G. supportera en sus les frais d’écolage privé d’C.G., et par l’adjonction d’un chiffre IIbis aux termes duquel B.G. contribuera à l’entretien de A.G.________ par le versement d’une contribution mensuelle de 1'000 fr. du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, de 800 fr. du 1er mai 2019 au 13 août 2019 et de 1'000 fr. dès le 13 août 2019.

Par ordonnance du 18 novembre 2019, la Juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de B.G.________ et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens la concernant dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Par réponse du 30 décembre 2019, A.G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de B.G.. Ce dernier a fait de même s’agissant de l’appel de A.G., par réponse du 6 janvier 2020.

Par arrêt du 23 mars 2020, la Juge déléguée de céans a partiellement admis les appels de B.G.________ et A.G.________ (I et II), a réformé l’ordonnance aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que B.G.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant C.G.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de A.G., d’une contribution mensuelle de 100 fr., allocations familiales perçues directement par le père à raison de 100 fr. par mois comprises, du 1er au 31 mai 2020 et de 1'090 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er juin 2020, et qu’il s’acquitterait, en sus, directement auprès de l’établissement scolaire concerné, des frais d’écolage privé d’C.G. à raison d’un montant mensuel moyen de 2'229 fr. 30, dès le 1er août 2018 (III/I), et que B.G.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant D.G.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.G.________, d’une contribution mensuelle de 560 fr., allocations familiales perçues directement par le père à raison de 100 fr. par mois comprises, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, de 920 fr., allocations familiales perçues directement par le père à raison de 100 fr. par mois comprises, du 1er au 31 mai 2020 et de 1'320 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er juin 2020 (III/II), l’ordonnance étant confirmée pour le surplus (III), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., à la charge des parties à raison d’une demie, soit 600 fr., chacune (IV), a compensés les dépens de deuxième instance (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI).

En droit, la Juge déléguée a notamment considéré que l’indemnité de licenciement (« Severence Pay ») de 102'030 fr. perçue par A.G.________ de son ancien employeur en 2018 ne pouvait être considérée comme un salaire mais comme une somme destinée à pallier la différence de revenu entre le salaire précédemment perçu et les indemnités de chômage auxquelles elle avait pu prétendre dès la fin des rapports de travail, soit dès le 1er novembre 2018. Ce montant a donc été déduit du salaire annuel perçu par cette dernière du 1er janvier au 31 octobre 2018. Il a ensuite été ajouté, à concurrence du salaire mensuel qu’elle réalisait précédemment, aux montants perçus par l’intéressée à titre d’indemnité de chômage, puis de salaire, durant les mois suivants, jusqu’à épuisement de l’indemnité. Le revenu hypothétique imputé par le premier juge a été confirmé, compte tenu du fait que A.G.________ avait unilatéralement décidé de résilier le contrat de travail conclu dans l’intervalle avec un nouvel employeur. Il a ensuite été constaté que cette dernière était en mesure de subvenir à son propre entretien, ce qui excluait la prise en compte d’une éventuelle contribution de prise en charge dans le budget des enfants. En outre, compte tenu des montants disponibles confortables dont disposaient les parties, les coûts d’entretien des enfants ont été répartis en tenant compte de la prise en charge en nature assumée par la mère à raison de 20%, puis proportionnellement aux disponibles respectifs des parents, de sorte qu’en définitive, pour la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, 40% des coûts d’entretien des enfants ont étés mis à la charge de A.G.________ et 60% à la charge de B.G., pour le mois de mai 2020, 30% ont été mis à la charge de la mère et 70% à la charge du père, alors que, dès le mois de juin 2020, l’entier des coûts d’entretien des enfants a été mis à la charge du père. Les frais d’école privée, compris dans les coûts directs d’C.G., ont été déduits des contributions d’entretien dues par le père en mains de la mère, puisqu’il avait été convenu entre les parents qu’il s’en acquitterait directement auprès de l’établissement scolaire. Enfin, dans la mesure où, après déduction des coûts directs des enfants mis à la charge de chacun des parents, A.G.________ disposait d’un bénéfice supérieur à celui de B.G.________, aucune contribution d’entretien n’a été prévue en sa faveur.

C. Par arrêt du 1er octobre 2020 (TF 5A_375/2020), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A.G.________, a annulé l’arrêt entrepris et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En droit, le Tribunal fédéral a rejeté le premier grief soulevé par A.G., en confirmant que l’indemnité de licenciement (« Severence Pay ») versée par son ancien employeur était une indemnité de départ destinée à compenser la différence entre son précédent revenu et les indemnités de l’assurance chômage et non, comme elle le soutenait, une indemnité pour tort moral subi du chef de la résiliation de ses rapports de travail. Le deuxième grief a été admis au motif que le montant de 102'030 fr. intégré à son revenu correspond au montant brut, et non net, de l’indemnité de départ dont elle a bénéficié. Si B.G. a soutenu à bon droit que le montant de 243'254 fr. pris en compte pour déterminer le salaire de A.G.________ pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2018 correspond au revenu net après déduction des charges sociales tant sur le salaire que sur l’indemnité de départ, il a été retenu qu’il ne démontre pas que cette déduction compensait globalement la prise en compte erronée du montant brut de l’indemnité. La cause a ainsi été renvoyée à l’autorité de céans pour qu’elle établisse le montant net de cette indemnité de départ. Le grief de A.G.________ portant sur son revenu hypothétique a été rejeté. En revanche, son grief portant sur sa charge fiscale a été partiellement admis en ce sens que celle-ci aurait dû être définie sur la base des revenus qui lui étaient imputés, soit en tenant compte de l’indemnité de départ et, le cas échéant, du revenu hypothétique. La cause a ainsi été renvoyée à l’autorité de céans pour qu’elle établisse la charge fiscale de A.G.________ pour la période comprise entre le 1er novembre 2018 et le 31 mai 2020. Dès lors que les revenus retenus pour la recourante ainsi que sa charge fiscale pour la période précitée devaient être établis à nouveau, la cause a également été renvoyée à l’autorité de céans afin qu’elle détermine si une contribution d’entretien en faveur de l’épouse se justifie.

D. Par avis du 14 octobre 2020, les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Sur requête des parties, le délai initialement imparti au 26 octobre 2020 a été prolongé à plusieurs reprises, la dernière fois au4 décembre 2020.

Par déterminations et nova du 4 décembre 2020, B.G.________ a conclu avec suite de frais et dépens à la réforme du chiffre III du dispositif de l’arrêt du 14 avril 2020 en ce sens qu’il contribue à l’entretien de l’enfant C.G.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'090 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, du 1er janvier au 31 août 2020 compris, sous déduction des montants déjà versés, de 754 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er septembre 2020, sous déduction des montants déjà versés et s’acquitte en sus, directement auprès de l’établissement scolaire concerné, des frais d’écolage privé d’C.G.________ à raison d’un montant mensuel moyen de 2'229 fr. 30, dès le 1er août 2018 (III/I), à l’entretien de l’enfant D.G.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 320 fr., allocations familiales perçues directement par le père à raison de 100 fr. par mois comprises, du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019, sous déduction des montants déjà versés, de 1'320 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, du 1er janvier au 31 août 2020 compris, sous déduction des montants déjà versés et de 1'188 fr., allocations familiales non comprises et dus en sus, dès le 1er septembre 2020, sous déduction des montants déjà versés (III/II), l’ordonnance étant confirmée pour le surplus (III). B.G.________ s’est réservé expressément le droit de modifier, respectivement de préciser les montants relatifs aux contributions d’entretien en faveur des enfants précités pour la période postérieure au 1er septembre 2020, tels que chiffrés ci-dessus, en fonction du résultat de l’instruction à venir et a conclu à ce que l’arrêt du 14 avril 2020 soit confirmé pour le surplus. A l’appui de ses déterminations et nova, il a produit un bordereau contenant trois pièces et a requis la production de pièces en mains de A.G.________.

Par déterminations du 4 décembre 2020 également, A.G.________ a conclu avec suite de frais et dépens à ce que les chiffres III et V du dispositif de l’arrêt du 14 avril 2020 soient modifiés, respectivement complétés, en ce sens que B.G.________ contribue à l’entretien de l’enfant C.G.________ par le versement d’une contribution d’entretien de 90 fr. 50, allocations familiales comprises, du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019, en mains de la mère, de 1'090 fr., allocations familiales perçues directement par le père à raison de 100 fr. en sus, dès le 1er janvier 2020, en mains de la mère, et s’acquitte en sus, directement auprès de l’établissement scolaire concerné, des frais d’écolage privé d’C.G.________ à raison d’un montant mensuel moyen de 2'229 fr. 30 dès le 1er août 2018 (III/I), à l’entretien de l’enfant D.G.________ par le versement d’une contribution d’entretien de 923 fr. 30, allocations familiales comprises, du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019, en mains de la mère, et de 1'320 fr., allocations familiales perçues directement par le père à raison de 100 fr. en sus, dès le 1er janvier 2020, en mains de la mère (III/II) et à son propre entretien par le versement d’une pension mensuelle de 567 fr. dès et y compris le 1er janvier 2020 (III/III) et que les dépens alloués au chiffre V du dispositif lui soient alloués (V). A l’appui de ses déterminations, elle a produit un bordereau contenant deux pièces.

Le 14 décembre 2020, A.G.________ s’est spontanément déterminée sur l’écriture de B.G.________ du 4 décembre 2020. A l’appui de son écriture, elle a produit une pièce.

E. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants dans la mesure utile à la compréhension et à la résolution des questions encore litigieuses à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 1er octobre 2020 :

B.G., né le [...] 1976, de nationalité [...], et A.G., née A.G.________ le [...] 1970, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2009 à [...]

Deux enfants sont issus de cette union :

  • C.G.________, né le [...] 2006 à [...];

  • D.G.________, née le [...] 2008 à [...].

Par demande unilatérale du 14 mars 2019, B.G.________ a notamment conclu au divorce.

Lors d’une l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 2 mai 2019, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle elles ont notamment convenu de confier la garde des enfants à leur mère, chez laquelle ils seraient domiciliés (I), que le père bénéficierait d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties, étant précisé qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l’école au lundi à la reprise de l’école et, l’autre semaine, le mercredi dès la sortie de l’école et jusqu’à 19h45 à charge pour lui de les ramener chez leur mère, et le jeudi dès la sortie de l’école jusqu’au vendredi à la reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II) et de faire un point de la situation au moins de septembre 2019 afin de déterminer si cette situation pouvait se pérenniser ou devait être modifiée dans l’intérêt des enfants (III).

a) Les coûts directs de l’enfant C.G.________ sont les suivants :

  • minimum vital majoré de 20% (600 fr. + 20%) fr. 720.00

  • participation aux frais de logement (15% de 2'516 fr. 70) fr. 377.50

  • assurance-maladie de base

fr. 90.60

  • assurance-maladie complémentaire

fr. 29.30

  • frais médicaux non remboursés

fr. 80.00

  • frais scolaires fr. 2'229.30

  • frais de transport fr. 80.00

  • loisirs (triathlon) fr. 58.00

  • téléphone

fr. 50.00

Sous-total fr. 3'714.70

  • déduction des allocations familiales perçues par la mère fr. - 300.00

  • déduction des allocations familiales perçues par le père fr. - 100.00

Total fr. 3'314.70

b) Les coûts directs de l’enfant D.G.________ sont les suivants :

  • minimum vital majoré de 20% (600 fr. + 20%) fr. 720.00

  • participation aux frais de logement (15% de 2'516 fr. 70) fr. 377.50

  • assurance-maladie de base

fr. 90.60

  • assurance-maladie complémentaire

fr. 32.10

  • frais médicaux non remboursés

fr. 80.00

  • frais de cantine fr. 130.00

  • frais de transport fr. 80.00

  • loisirs (basket et équitation)

fr. 159.00

  • téléphone

fr. 50.00

Sous-total fr. 1'719.20

  • déduction des allocations familiales perçues par la mère fr. - 300.00

  • déduction des allocations familiales perçues par le père fr. - 100.00

Total fr. 1'319.20

c) Le requérant travaille en qualité de « [...]» auprès de la [...]. Ainsi, le revenu mensuel net moyen du requérant de 2015 à 2019 s’est élevé à 13'971 fr. 40.

Les charges mensuelles essentielles du requérant sont les suivantes :

  • minimum vital fr. 1'200.00

  • forfait pour droit de visite élargi fr. 200.00

  • frais de logement fr. 3'350.00

  • place de parc fr. 185.00

  • assurance-maladie de base fr. 290.50

  • assurance-maladie complémentaire fr. 111.05

  • déduction de la participation de l’employeur aux

frais d’assurance-maladie (4'680 / 12) fr.

  • 390.00

  • frais de transport fr. 560.00

  • frais de repas hors du domicile fr. 239.00

  • loisirs fr. 428.40

  • assurance protection juridique fr. 26.65

  • assurance vie fr. 43.25

  • charge fiscale fr. 48.40

Total fr. 6'292.25

d) L’intimée a travaillé auprès de [...] jusqu’au 31 octobre 2018. En 2016, son certificat de salaire fait état d’un salaire annuel brut de 151'047 fr. 80, de prestations non périodiques (« M.I.P Bonus LPP ») de 21'350 fr. 42 et d’une participation aux frais d’assurance maladie de 5'074 fr. 20, soit d’un salaire brut total de 177'472 fr. 42, correspondant à un salaire annuel net de 154'833 fr. 37 après déduction des charges sociales par 22'639 fr. 05. Le salaire annuel net précité ne comprend pas les frais de représentation perçus en sus à hauteur de 12'976 fr. 15.

Pour les dix mois au cours desquels elle a travaillé pour cet employeur en 2018, son certificat de salaire fait état d’un salaire annuel brut de 139'372 fr., de prestations non périodiques composées d’une indemnité de licenciement (« Severence Pay ») de 102'030 fr. et d’un bonus LPP (« M.I.P Bonus LPP ») de 24'034 fr., et d’une participation aux frais d’assurance maladie de 4'372 fr., soit d’un salaire brut total de 269'808 fr., correspondant à un salaire net total de 243'254 fr. après déduction des charges sociales par 26'554 francs. Ce salaire net comprend les allocations familiales perçues par 5'500 fr. mais pas les frais de représentation de 11'885 francs.

Du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, l’intimée n’a pas travaillé, mais a perçu des indemnités journalières de l’assurance chômage à hauteur d’un montant mensuel net moyen de 8'440 fr. 75. Pour le mois de mai 2019, elle a encore perçu 7'359 fr. 60.

Du 27 mai 2019 au 13 août 2019, l’intimée a travaillé en qualité de « [...]» auprès de [...]. Le contrat de travail prévoyait un salaire annuel brut de base de 135'000 fr., versé douze fois l’an, ainsi qu’un bonus trimestriel basé sur la performance de 3'750 fr. au maximum. L’intimée a démissionné en août 2019, durant la période d’essai de trois mois prévue contractuellement, au motif que les déplacements exigés par l’employeur étaient incompatibles avec sa vie de famille. Il ressort de l’instruction menée à l’audience du 3 septembre 2019 que cet emploi, qui s’apparentait à celui qu’elle exerçait auprès de [...], correspondait à son niveau de qualification, mais divergeait du précédent en ce sens que la gestion et l’organisation des voyages d’affaires, qui devaient représenter 20% du temps de travail, n’était pas aussi flexible, le nouvel employeur étant strict au niveau des jours et des dates. L’intimée a expliqué que pour [...] elle voyageait 20% de son temps, alors que chez [...] elle avait voyagé jusqu’à 70%. Elle a admis ne pas avoir eu de discussion avec le requérant afin de répartir différemment entre eux la prise en charge des enfants pour pouvoir garder cet emploi.

Ses fiches de salaires font état d’un revenu net de 1'701 fr. 45 au mois de mai 2019, de 9’854 fr. 75 au mois de juin 2019, de 9'855 fr. 75 au mois de juillet 2019 et de 5’758 fr. 85 pour la période du 1er au 13 août 2019. Pour la période du 14 au 31 août 2019, elle a perçu des indemnités de l’assurance-chômage à hauteur de 6'133 francs. Ainsi, au mois d’août 2019, elle a perçu un revenu net total de 11'891 fr. 85 (5'758.85 + 6'133).

Du 1er août au 31 octobre 2018, les charges mensuelles essentielles de l’intimée étaient les suivantes :

  • minimum vital fr. 1'350.00

  • frais de logement résiduels (70% de 2’516 fr. 70) fr. 1'761.70

  • assurance-maladie de base fr. 498.50

  • assurance-maladie complémentaire fr. 152.65

  • frais médicaux non remboursés fr. 25.00

  • lunettes fr. 41.65

  • frais de transport fr. 560.00

  • frais de repas hors du domicile fr. 239.00

  • loisirs fr. 428.40

  • impôts fr. 2'000.00

Total fr. 7'056.90

Du 1er novembre 2018 au 31 mai 2019, ses charges mensuelles essentielles étaient les suivantes :

  • minimum vital fr. 1'350.00

  • frais de logement résiduels (70% de 2’516 fr. 70) fr. 1'761.70

  • assurance-maladie de base fr. 498.50

  • assurance-maladie complémentaire fr. 152.65

  • frais médicaux non remboursés fr. 25.00

  • lunettes fr. 41.65

  • forfait de recherche d’emploi fr. 150.00

  • loisirs fr. 428.40

  • impôts fr. 4'640.85

Total fr. 9'048.75

A compter du 1er juin 2019, les charges mensuelles essentielles de l’intimée sont les suivantes :

  • minimum vital fr. 1'350.00

  • frais de logement résiduels (70% de 2’516 fr. 70) fr. 1'761.70

  • assurance-maladie de base fr. 498.50

  • assurance-maladie complémentaire fr. 152.65

  • frais médicaux non remboursés fr. 25.00

  • lunettes fr. 41.65

  • frais de transport fr. 560.00

  • frais de repas hors du domicile fr. 239.00

  • loisirs fr. 428.40

  • impôts (4'640 fr. 85 jusqu’au 31 décembre 2019) fr. 2'858.35

Total (9'697 fr. 75 jusqu’au 31 décembre 2019)

fr. 7'915.25

En droit :

Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1a OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd’hui abrogée), est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). En vertu de ce principe, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Les considérants de l'arrêt de renvoi lient également les parties, en ce sens qu'elles ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours fédéral contre la nouvelle décision cantonale des moyens qui avaient été rejetés ou n'avaient pas été soulevés dans l'arrêt de renvoi, alors qu’elles pouvaient – et devaient le faire (ATF 125 III 421 consid 2a ; TF 5A_894/2017 du 20 août 2018 consid. 1.4). La cognition de l’autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 4A_477/2018 du 16 juillet 2019 consid. 2 ; TF 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 2.1). L’admissibilité de l’allégation de faits nouveaux, dans les limites susdéfinies, dépend de la procédure applicable devant l’autorité à laquelle la cause est renvoyée : celle-ci détermine s’il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2 ; TF 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). Ainsi, des faits et moyens de preuve nouveaux, dans le cadre du renvoi, ne peuvent être pris en compte – sauf cas où la maxime inquisitoire illimitée est applicable – qu'aux conditions de l'art. 317 CPC (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1 ; CACI 28 mai 2019/296 consid. 1.2). Si les conditions sont remplies, l'autorité cantonale doit ainsi les admettre après le renvoi, pour autant qu'ils concernent les prétentions litigieuses sur lesquelles elle doit se prononcer (TF 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.1). Il en découle que le recourant qui a obtenu gain de cause en instance de réforme ne peut, dans la nouvelle procédure cantonale, subir une aggravation de sa position juridique ; dans l'éventualité la plus désavantageuse pour lui, il devra s'accommoder du résultat que la partie adverse n'a pas attaqué (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A_894/2017 du 20 août 2018 consid. 1.2.4 et 1.3.3 ; TF 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.4.5.1 ad art. 318 CPC).

1.2 En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3 ; Colombini, op. cit., n. 2.4.5.1 ad art. 318 CPC).

1.3 En l’espèce, la cause est soumise aux maximes d’office et inquisitoire illimitée, puisqu’elle concerne les contributions dues en faveur d’enfants mineurs. Par requête de nova du 4 décembre 2020, B.G.________ a fait valoir des faits nouveaux intervenus durant la procédure de recours au Tribunal fédéral et dont il n’aurait eu connaissance que le 1er décembre 2020. Il requiert en outre, en lien avec ces nova, la production de pièces en mains de la partie adverse.

En l’occurrence, les faits invoqués par l’époux sont postérieurs à l’arrêt de l’autorité de céans du 23 mars 2020. Or, contrairement à ce que B.G.________ soutient, le Tribunal fédéral n’a pas renvoyé la cause à l’autorité de céans afin qu’elle « détermine les revenus et la charge fiscale de l’Appelante et, ensuite, calcule les pensions dues par l’Intimé pour l’entretien de ses enfants » de manière générale et pour l’avenir mais uniquement pour établir à nouveau les revenus retenus pour l’épouse, ainsi que sa charge fiscale pour une période précisément définie à savoir exclusivement « pour la période du 1er novembre 2018 au 31 mai 2020 » (cf. arrêt de renvoi consid. 3.2, 5.2 et 6.2). La requête de nova doit par conséquent être déclarée irrecevable dans la mesure où elle concerne des faits qui sortent du pouvoir de cognition de l’autorité de céans. Il en va de même des pièces produites à l’appui de cette écriture, respectivement dont la production était requise en mains de l’épouse en lien avec les nova allégués.

En revanche, les pièces produites par A.G.________ à l’appui de ses déterminations du 4 et du 14 décembre 2020 sont recevables dans la mesure où il s’agit pour les premières de simulations de ses impôts 2019 et 2020 et pour les secondes de sa décision de taxation 2018, rendue le 2 novembre 2020 par l’administration fiscale.

2.1 Conformément à ce qui figure au consid. 3.2.2 de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il y a lieu de déterminer le montant net que représente l’indemnité de départ de 102'030 fr. bruts reçue par A.G.________, et les revenus nets perçus par cette dernière du 1er janvier au 31 octobre 2018, après déduction des charges sociales afférentes à l’indemnité précitée.

A cet égard, les deux parties appliquent une règle de trois pour déterminer la part des charges sociales totales prélevées en 2018, d’un montant de 26'554 fr. selon le certificat de salaire, qui correspondent à l’indemnité brute de 102'030 francs. Ainsi, A.G.________ divise les charges sociales totales (26'554 fr.) par le salaire brut total (269'808 fr.) pour déterminer que les charges sociales représentent 9,84% du salaire brut total, pourcentage qu’elle applique au montant brut de l’indemnité (102'030 fr.) pour obtenir le montant des charges sociales la concernant, soit 10'041 fr. 60 (102'030 x 9,84%), et donc une indemnité de départ correspondant à un montant net de 91'990 fr. (102'030 - 10'041.60). En revanche, B.G.________ retranche au préalable du salaire brut total (269'808 fr.) le montant des allocations familiales – intégrées au montant figurant sous chiffre 1 du certificat de salaire – (5'500 fr.), puis divise le montant de l’indemnité (102'030 fr.) par le montant ainsi obtenu de 264'308 fr. (269'808 - 5'500) pour déterminer que l’indemnité de départ représente 38,6% (102'030 / 264'308) du salaire brut déterminant, ratio appliqué aux charges sociales de 26'554 francs. Ainsi, il en conclut que les charges sociales relatives à l’indemnité de départ s’élèvent à 10'249 fr. 85 (26'554 x 38,6%) et donc que l’indemnité représente un montant net de 91'781 fr. 15 (102'030 - 10'249.85). Les parties procèdent ensuite, en substance, de la même manière – mais sur la base d’une indemnité de départ nette différente tel qu’expliqué ci-dessus – pour déterminer le revenu mensuel net de l’épouse pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2018. En effet, leurs calculs respectifs reviennent tous deux à déduire du salaire net, l’indemnité de départ nette, les allocations familiales, à ajouter les frais de présentation et à diviser le montant ainsi obtenu par les dix mois concernés. B.G.________ aboutit ainsi à un revenu mensuel net de 15'785 fr. 90 et A.G.________ de 15'764 fr. 90.

2.2 Les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d’allocation pour enfants et d’allocation de formation professionnelle, d’allocation de ménage ou d’allocation de mariage ou de naissance ne sont pas compris dans le revenu provenant d’une activité lucrative soumis à cotisations sociales (art. 6 al. 2 let. f RAVS [règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947] ; RS 831.101).

2.3

2.3.1 En l’espèce, l’employeur de A.G.________ pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2018, a intégré au chiffre 1 du certificat de salaire, le montant des allocations familiales versées à cette dernière par 5'500 francs. Ce montant n’est toutefois pas soumis aux cotisations sociales, de sorte que le montant de celles-ci, par 26'554 fr. au total selon les chiffres 9 et 10 du certificat de salaire, a été défini sans en tenir compte. Dès lors, pour déterminer la part des charges sociales qui correspondent à l’indemnité de départ brute de 102'030 fr., il convient de déterminer la part que représentent les charges sociales totales par rapport au salaire brut total qui y était soumis. Ainsi, comme préconisé par B.G., il y a lieu de déduire 5'500 fr. du salaire brut de 269'808 fr. figurant au chiffre 8 du certificat de salaire, puis de diviser les charges sociales totales (26'554 fr.) par le montant ainsi obtenu de 264'308 fr. (269'808 - 5'000), avant de le multiplier par l’indemnité brute. Le montant des charges sociales afférentes à l’indemnité de départ s’élève ainsi à 10'250 fr. 55 (26'554 / 264'308 x 102'030), de sorte que l’indemnité de départ perçue par A.G. correspond à un montant net de 91'779 fr. 45 (102'030 - 10'250.55), étant précisé que la différence négligeable avec le montant auquel aboutit B.G.________ résulte des arrondis opérés par ses soins lors des calculs intermédiaires auxquels il a procédés.

Quant au salaire net moyen que A.G.________ a perçu en 2018 auprès de [...], il doit être calculé de la même manière que dans l’arrêt du 23 mars 2020, mais en déduisant cette fois-ci l’indemnité de départ nette telle que définie au paragraphe précédent. Il y a ainsi lieu de retenir que A.G.________ a réalisé, auprès de l’employeur précité, un revenu mensuel net moyen de 15'785 fr. 95. Ce montant correspond au salaire annuel 2018, perçu sur dix mois, tel qu’il ressort du certificat de salaire, soit 243'254 fr., après déduction de l’indemnité de 91'779 fr. 45 nets, addition des frais de représentation par 11'885 fr. et déduction des allocations familiales par 5'500 fr., soit d’un montant total de 157'859 fr. 55, divisé par dix mois.

Partant, c’est à concurrence d’un montant mensuel de 15'785 fr. 95 que l’indemnité de départ devra venir compléter les revenus de l’appelante, jusqu’à épuisement de la somme de 91'779 fr. 45.

2.3.2 Pour la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, l’appelante a perçu des indemnités de chômage à hauteur d’un montant mensuel net moyen de 8'440 fr. 75, lesquelles doivent ainsi être complétées à raison de 7'345 fr. 20 (15'785.95 - 8'440.75) par mois, soit 44'071 fr. 20 (7'345.20 x 6), par des prélèvements sur l’indemnité de départ. Au 30 avril 2019, le solde de l’indemnité de départ de l’appelante s’élevait ainsi à 47'708 fr. 25 (91'779.45 - 44'071.20).

L’appelante a perçu, au mois de mai 2019, 7'359 fr. 60 à titre d’indemnité de l’assurance-chômage et 1'701 fr. 45 à titre de salaire pour son emploi auprès de [...], débuté le 27 mai 2019, soit un montant total de 9'061 fr. 05 qui doit être complété à hauteur de 6'724 fr. 90 (15'785.95 - 9'061.05) par l’indemnité de départ, dont le solde s’élevait ainsi à 40'983 fr. 35 (47'708.25 - 6'724.90) au 31 mai 2019.

Jusqu’au 13 août 2019, A.G.________ a poursuivi son activité auprès de [...] et a réalisé à ce titre un revenu effectif qui s’est élevé, en moyenne durant les mois complets de juin et de juillet 2019, à un montant mensuel net de 9'855 fr. 25. Dès le 1er août 2019, un revenu hypothétique a été imputé à l’appelante à hauteur du montant qu’elle aurait pu continuer à réaliser auprès de [...], soit de 9'855 fr. 25 nets. L’indemnité de départ versée par son précédent employeur n’étant pas épuisée, elle doit – comme pour les périodes précédentes – compléter le salaire précité à concurrence de 15'785 fr. 95, soit par un montant de 5'930 fr. 70 (15'785.95 - 9'855.25) jusqu’au 30 novembre 2019, soit durant six mois, puis, durant le mois de décembre 2019, par le solde, soit par 5'399 fr. 15 (40'983.35 - [5'930.70 x 6]), maintenant ainsi les revenus totaux de l’appelante à 15'785 fr. 95 jusqu’au 30 novembre 2019, puis à 15'254 fr. 40 (9'855.25 + 5'399.15) du 1er au 31 décembre 2019.

A compter du 1er janvier 2020, l’indemnité de départ perçue en 2018 par l’intéressée doit être considérée comme entièrement absorbée, de sorte qu’à partir de cette date, ses revenus seront déterminés sur la seule base de son revenu hypothétique de 9'855 fr. 25 nets par mois. 3.

3.1 Conformément au consid. 5.2 de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il s’agit ensuite de déterminer la charge fiscale hypothétique de A.G.________ correspondant aux revenus retenus au consid. 2 ci-dessus.

3.2 Lorsqu'un revenu hypothétique est retenu, il est arbitraire de s'en tenir à la charge fiscale de l'intéressé calculée en fonction du revenu effectif. Elle doit être estimée sur la base du revenu hypothétique retenu (TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 10.2, rés. in RMA 2012 p. 301 ; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 5.1.3 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.2, FamPra.ch 2020 p. 488). De même, lorsque le revenu effectif retenu est supérieur à celui ayant servi à l'imposition, il faut estimer la charge fiscale sur la base du revenu réel retenu (TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.4).

La charge fiscale prise en considération doit correspondre à celle de l'année de taxation en cours, et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions payées ou versées (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, il peut être fait usage de la calculette de l’Administration cantonale des contributions (ci-après : ACI ; www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-individus-personnes-physiques/calculer-mes-impots) depuis 2010 (Juge délégué CACI 22 juin 2017/259). Le TF a fait référence à de telles simulations d'impôts disponibles sur des sites de l'administration fiscale (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.1.1.) et a précisé que cette façon de procéder n'était pas arbitraire dans la mesure où la même méthode de calcul avait été utilisée pour évaluer la charge fiscale des deux parties, et où, d'autre part, il se justifiait de s'écarter des chiffres retenus par l'autorité de première instance lesquels n'étaient plus actuels (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.5.2).

A cet égard, il y lieu de préciser que la calculette fiscale de l’Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC) est plus adaptée que celle de l’ACI en ce sens qu’elle permet notamment de saisir le revenu net et pas uniquement le revenu imposable du contribuable. En choisissant la première option, la calculette de l’AFC procède ensuite automatiquement aux déductions fiscales applicables (p. ex : « primes d’assurances et intérêts de capitaux d’épargne », « déduction pour enfants » et « déduction pour assurances privées »), contrairement à la calculette de l’ACI qui ne permet de saisir que le revenu imposable et suppose donc que ces déductions soient opérées au préalable.

3.3 En l’espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l’autorité de céans afin que celle-ci établisse la charge fiscale de A.G.________ pour la période durant laquelle elle lui avait imputé des revenus supérieurs à ceux retenus par le premier juge, sans pour autant modifier la charge fiscale en conséquence. Il s’agissait ainsi de la période comprise entre le 1er novembre 2018 et le 31 mai 2020, le Tribunal fédéral ayant en revanche confirmé la charge fiscale arrêtée pour les périodes antérieures et postérieures, soit notamment dès le 1er juin 2020, date à partir de laquelle l’indemnité de départ était entièrement épuisée et les revenus déterminants de l’appelante n’étaient plus composés que du revenu hypothétique de 9'855 fr. 25. Au vu de ce qui précède (cf. consid. 2.3.2 supra), cette situation est désormais réalisée dès le 1er janvier 2020, de sorte que la période pour laquelle il se justifie de revoir la charge fiscale de l’appelante est limitée à celle comprise entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2019, raisonnement que les parties admettent toutes deux dans leurs déterminations respectives du 4 décembre 2020.

Du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019, la capacité contributive de A.G.________ doit être déterminée en tenant compte de revenus mensuels nets de 15'785 fr. 95, sauf pour le mois de décembre 2019 où ils sont de 15'254 fr. 40. Partant, c’est sur la base de tels revenus que doit être calculée sa charge fiscale hypothétique pour la période concernée. Contrairement à ce que suggère l’appelant, ce poste ne saurait être déterminé sur la base d’un simple calcul arithmétique, à savoir en appliquant aux revenus ci-dessus une charge fiscale proportionnelle à celle qui avait été retenue dans l’arrêt du 23 mars 2020, repris de l’ordonnance de première instance, relative à d’autres revenus. En effet, non seulement on ignore sur quelle base cette charge avait été définie, mais surtout le barème progressif des impôts exclut l’application d’une telle méthode « proportionnelle ». Il doit ainsi être procédé à une nouvelle estimation, plus précise, qui tient compte de toutes les circonstances actuelles et effectives, notamment du montant des contributions d’entretien qui seront versées en mains de A.G.________. Celle-ci sera réalisée à l’aide de la calculette de l’AFC pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra in fine).

Par simplification, il sera tenu compte de revenus annuels nets d’un montant arrondi à 189'400 fr. (15'785.95 x 12), étant relevé que le revenu légèrement inférieur du mois de décembre 2019 n’a pas d’impact significatif sur le calcul qui suit. Le montant précité doit être considéré comme le « revenu brut de l’activité lucrative » de l’intéressée au sens fiscal du terme, cette notion – distincte de celle qui se réfère au salaire avant déduction des charges sociales – se réfère ici au montant perçu par les travailleurs salariés, avant les déductions fiscales légales, par opposition aux travailleurs indépendants soumis à un régime de déductions distinct. A ce montant s’ajoutent, pour le calcul de la charge fiscale, les « autres revenus » de l’appelante, constitués des allocations familiales à hauteur de 5'500 fr. par an, celles-ci étant imposables (art. 27 al. 1 let. f LI [Loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 ; BLV 642.11) et les contributions d’entretien versées en ses mains pour les enfants dont elle a la garde, qui seront fixées ci-dessous à un montant global de l’ordre de 1'250 fr. par mois (cf. infra consid. 4.2), soit un montant d’environ 20'500 fr. (5'500 + [1'250 x 12]) par an au total. Ainsi, compte tenu de sa commune de domicile ([...]), du fait qu’elle vit avec les deux enfants mineurs et qu’elle disposait d’une fortune imposable de 152'000 fr. – selon les pièces figurant au dossier et le montant admis par l’intéressée dans ses déterminations du 4 décembre 2020 –, la charge fiscale hypothétique de A.G.________ peut être estimée, selon la calculette de l’AFC, à un montant de l’ordre de 55’690 fr. par an, soit 4'640 fr. 85 par mois pour la période du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019. Dès le 1er janvier 2020, ses revenus déterminants ont été arrêtés à 9'855 fr. 25, soit environ 118'300 fr. par an, auxquels s’ajoutent également les 5'500 fr. d’allocations familiales et les contributions d’entretien dues en ses mains, par un montant global de l’ordre de 2'400 fr. par mois (cf. infra consid. 4.2). Sa charge fiscale hypothétique peut ainsi être arrêtée à un montant de l’ordre de 34'300 fr. par an, soit 2'858 fr. 35 par mois.

4.1

4.1.1 Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral a modifié la méthode de calcul des contributions d’entretien des enfants et des époux, soit notamment la manière d’établir les budgets des différents membres de la famille, puis de répartir un éventuel excédent.

L’autorité à laquelle la cause est renvoyée doit se fonder sur les considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par le Tribunal fédéral (TF 5A_11/2013 du 28 mars 2013 consid. 3.1). Cela vaut notamment pour les points qui n’ont pas été critiqués par le recourant, alors qu’ils auraient pu l’être. L’examen juridique se limite aux questions laissées ouvertes par l’arrêt de renvoi, ainsi qu’aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1 p. 335 ; ATF 122 I 250 consid. 2 ; ATF 16 II 220 consid. 4). L’autorité ne peut donc réexaminer la décision précédente que dans la mesure où le Tribunal fédéral a laissé la porte ouverte. Les points demeurés litigieux ne peuvent pas être étendus en choisissant un fondement juridique nouveau (ATF 135 III 334 consid. 2 ; ATF 122 I 250 consid. 2).

4.1.2 En l’espèce, l’arrêt du 23 mars 2020 et l’arrêt de renvoi du 1er octobre 2020 ont tous deux été rendus sous l’empire de l’ancienne jurisprudence et sont fondés sur la méthode de calcul du minimum vital avec répartition de l’excédent. Comme déjà précisé, la cause a été renvoyée à l’autorité de céans uniquement pour qu’elle détermine le montant net de l’indemnité de départ de l’appelante et la charge fiscale correspondant aux revenus qui lui sont imputés – puis redéfinisse éventuellement les contributions d’entretien dues en faveur des enfants en fonction de ces nouveaux montants, respectivement examine l’opportunité d’en prévoir une en faveur de l’épouse – mais non pour qu’elle revoie la méthode de calcul desdites contributions d’entretien. Celle-ci n’était d’ailleurs plus contestée devant le Tribunal fédéral et seuls certains chiffres ont été remis en cause, mais non le calcul lui-même. Si le Tribunal fédéral confie expressément à l’autorité de céans la tâche de revoir le montant des revenus de l’appelante et de sa charge fiscale, en précisant qu’elle devrait ensuite, le cas échéant, revoir le montant des contributions d’entretien qui en découlent, il ne lui laisse toutefois aucune liberté quant à la manière de calculer lesdites contributions d’entretien, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la méthode appliquée dans l’arrêt du 23 mars 2020 – le principe de l’application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent devant ainsi être considéré comme définitivement tranché par le Tribunal fédéral. Les parties se sont d’ailleurs déterminées le 4 décembre 2020, soit postérieurement à cette nouvelle jurisprudence, sans en requérir l’application, mais en se référant au contraire à l’ancienne méthode, en procédant exactement au même calcul que dans l’arrêt du 23 mars 2020, sur la base de montants adaptés ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral.

4.2 Au vu de ce qui précède, la capacité contributive des parties doit être déterminée, selon les périodes concernées, sur la base des revenus et charges tels que récapitulés dans le tableau ci-dessous.

Monsieur

Madame

Revenus

Charges

Total

Revenus

Charges

Total

du 01.11.2018au 31.05.2019

13'971.40

6'292.25

7'682.15

15'785.95

9'048.85

6'737.10

du 01.06.2019au 30.11.2019

9'697.75

6'088.20

du 01.12.2019au 31.12.2019

15'254.40

5'556.65

dès le01.01.2020

9'855.25

7'915.25

1'940.00

Ainsi, pour la période du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019, au cours de laquelle A.G.________ a réalisé, en moyenne – par simplification pour toute la période – un disponible de l’ordre de 10% inférieur à celui de B.G., elle doit se voir imputer le 25% des coûts des enfants, soit 45% selon une répartition proportionnelle des disponibles dont sont déduits les 20% relatifs à sa prise en charge en nature. Etant rappelé que l’entretien convenable des enfants s’élève à 3'314 fr. 70, y compris 2'229 fr. 30 de frais d’école privée, pour C.G. et à 1'319 fr. 20 pour D.G., après déduction des allocations familiales perçues par chacun des parents, la mère assumera ainsi directement 828 fr. 70 (3'314 fr. 70 x 25%) pour C.G. et 329 fr. 80 (1'319 fr. 20 x 25%) pour D.G.. Le père assumera quant à lui le solde des coûts d’entretien des enfants à raison de 75% des budgets de chacun des enfants et donc à hauteur de 2'486 fr. (75% de 3'314 fr. 70) pour C.G., école privée comprise, et de 989 fr. 40 (75% de 1'319 fr. 20) pour D.G.________.

4.3 Compte tenu de l’organisation mise en place d’un commun accord entre les parties, l’appelant continuera, comme il l’a fait jusqu’à présent, à s’acquitter directement de l’entier des frais scolaires d’C.G., à raison de 2'229 fr. 30 en moyenne par mois. Ainsi, pour la période précitée, le père versera en mains de la mère un montant arrondi à 257 fr. par mois pour C.G. (2'486 - 2'229.30) et à 990 fr. par mois pour D.G.________ pour la période du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019. Au vu de la répartition des coûts directs des enfants qui précède, chacun des parents conservera, du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019, les allocations familiales qu’il perçoit directement, à hauteur de 100 fr. par enfant pour le père et de 300 fr. par enfant pour la mère.

A compter du 1er janvier 2020, au vu des budgets respectifs des parties, il se justifie que l’appelant subvienne à l’entier de l’entretien financier des enfants, soit à hauteur de 3'314 fr. 70 pour C.G., dont 2'229 fr. 30 continueront à être acquittés directement en faveur de l’école privée et le solde, par un montant arrondi à 1'090 fr., en mains de l’appelante, et à hauteur de 1'320 fr. pour D.G., en mains de l’appelante, allocations familiales non comprises et dues en sus.

5.1 A.G.________ a conclu au versement par son époux d’une contribution d’entretien d’un montant de 567 fr. dès le 1er janvier 2020, correspondant à la moitié de la différence entre leurs disponibles respectifs.

5.2 Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l'art. 137 al. 2 aCC renvoie par analogie, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC; ATF 137 III 385 consid. 3.1.). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives (einstufige Methode) ; méthode de minimum vital élargi avec répartition de l'excédent (zweistufige Methode) [TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1; sur la distinction entre ces deux méthodes: cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1]).

5.3 En l’espèce, après déduction des contributions d’entretien mises à la charge de chacun des parents, le budget de B.G.________ présente, dès le 1er janvier 2020, un disponible de 3'048 fr. 25 (7'682.15 - 3'314.70 - 1'319.20) et celui de A.G.________ de 1'940 francs. Partant, il se justifie de répartir le disponible total des époux à raison d’une demie en faveur de chacun. Ainsi, B.G.________ versera à A.G.________ une contribution d’entretien d’un montant de 554 fr. ([3'048.25 - 1'940] / 2) par mois, dès le 1er janvier 2020.

6.1 En définitive, les deux appels doivent être partiellement admis et l’ordonnance doit être réformée, son dispositif étant modifié en ses chiffres I et II (cf. consid. 4.2 supra) et complété par un chiffre II bis nouveau (cf. consid. 5.3 supra). L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.

Au vu du résultat des appels respectifs, il ne se justifie pas, en application de l’art. 106 CPC, de revoir la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance, ce qui n’a d’ailleurs pas été requis par les parties dans leurs déterminations respectives du 4 décembre 2020.

6.2 Dans la mesure où il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires supplémentaires ensuite de l’arrêt de renvoi (art. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), les frais judiciaires de deuxième instance resteront fixés à 600 fr. par appel, soit à 1’200 fr. au total (art. 65 al. 2 TFJC).

Par rapport aux conclusions initiales prises par les parties dans leurs appels respectifs du 14 novembre 2019, l’époux a finalement obtenu partiellement gain de cause sur le montant des contributions d’entretien dues en faveur des enfants mais non sur leur dies a quo et l’épouse a succombé s’agissant du montant des contributions d’entretien dues en faveur des enfants mais a obtenu partiellement gain de cause s’agissant de la contribution à son propre entretien. Quant au fait que les parties aient modifié leurs conclusions le 4 décembre 2020 il n’a pas à être pris en compte pour la répartition des frais, puisque ces réductions ne sont intervenues qu’ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, tranchant définitivement un certain nombre de leurs griefs. Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance doivent, en équité et au vu des conclusions respectives, être répartis par moitié entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.3 Pour les mêmes motifs, les dépens doivent être compensés.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel de B.G.________ est partiellement admis.

II. L’appel de A.G.________ est partiellement admis.

III. L’ordonnance est réformée, son dispositif étant modifié en ses chiffres I et II et complété par un chiffre II bis nouveau comme il suit :

I. dit que B.G.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.G., né le [...] 2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.G., d’une contribution mensuelle :

de 257 fr. (deux cent cinquante-sept francs), allocations familiales perçues directement par le père à raison de 100 fr. (cent francs) par mois comprises, du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019,

et de 1’090 fr. (mille nonante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er janvier 2020,

et s’acquittera, en sus, directement auprès de l’établissement scolaire concerné, des frais d’écolage privé d’C.G.________ à raison d’un montant mensuel moyen de 2'229 fr. 30 (deux mille neuf cent vingt-neuf francs et trente centimes), dès le 1er août 2018 ;

II. dit que B.G.________ contribuera à l’entretien de l’enfant D.G., née le [...] 2008, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.G., d’une contribution mensuelle :

de 990 fr. (neuf cent nonante francs), allocations familiales perçues directement par le père à raison de 100 fr. (cent francs) par mois comprises, du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019,

et de 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er janvier 2020 ;

II.bis dit que B.G.________ contribuera à l’entretien de A.G.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 554 fr. (cinq cent cinquante-quatre francs), dès le 1er janvier 2020.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis par 600 fr. (six cents francs) à la charge de l’appelant B.G.________ et par 600 fr. (six cents francs) à la charge de l’appelante A.G.________.

V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Jessica Preile (pour B.G.), ‑ Me Malek Buffat Reymond (pour A.G.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

15

aCC

  • art. 137 aCC

CC

  • art. 125 CC
  • art. 163 CC
  • Art. 176 CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LI

  • art. 27 LI

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

OJ

  • art. 66 OJ

RAVS

  • art. 6 RAVS

TFJC

  • art. 5 TFJC
  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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