Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 1067
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

P320.042270-211356

27

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 25 janvier 2022


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

M. Oulevey, juge, et Mme Dietschy, juge suppléante Greffier : M. Magnin


Art. 29 al. 2 Cst. ; 59, 117, 118 et 237 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par la P., à [...], défenderesse, contre le prononcé rendu le 24 août 2021 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’intimée d’avec R., à [...], demanderesse, et concernant également l’E.________ et N.________, à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 24 août 2021, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis sa compétence (I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire accordé par décision du 14 janvier 2020 était étendu à l’exonération des sûretés (II), a dit que la décision précitée était maintenue pour le surplus (III) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais ni dépens (IV).

En droit, les premiers juges ont retenu, après avoir examiné les pièces du dossier, que l’existence d’un lien de subordination et donc d’un contrat de travail ne pouvait pas être exclue prima facie. Ils ont relevé qu’il ressortait en effet d’un courriel du 7 novembre 2019 que le directeur de la défenderesse P.________ avait indiqué à la demanderesse ce qui suit : « nous avons convenu que votre séjour serait prolongé jusqu’à la fin de la semaine prochaine, soit jusqu’au 17 novembre. La raison de ce prolongement tient particulièrement au fait que les moyens de travailler vous ont manqués (ordinateur à disposition) ». Ils ont ajouté que, dans ce même courriel, le précité précisait que la demanderesse pourrait bénéficier d’un ordinateur pendant les heures de bureau et qu’en contrepartie de l’utilisation de la chambre, la fondation comptait sur ses compétences de juriste pour composer deux documents en lien avec l’accueil de la fondation. Les premiers juges ont également fait mention du contenu d’un courriel du 8 octobre 2019, dans lequel un membre du conseil-président de la défenderesse précitée expliquait à la demanderesse qu’il était désolé que l’amendement du texte fourni par celle-ci lui ait créé un sentiment négatif. Sur la base de ces éléments, ils ont retenu que la fourniture des outils nécessaires était l’un des critères du contrat de travail et que la correction du texte en question pouvait conduire à l’existence d’un lien de subordination, lequel devrait être analysé plus en profondeur dans le cadre de la procédure au fond. Les premiers juges ont encore retenu que, même si le montant réclamé par la demanderesse correspondait à une somme en capital, sans déduction de charges sociales, les conclusions prises dans la requête de conciliation étaient en partie constituées d’un montant brut et, en outre, que certaines prétentions découlant du contrat de travail étaient dues sans prélèvement de charges sociales, tel que l’indemnité pour licenciement abusif. Ainsi, selon les premier juges, l’absence de déduction des charges sociales sur la conclusion prise n’impliquait pas forcément qu’il ne s’agissait pas d’un contrat de travail. En définitive, les premiers juges ont relevé que l’action ne paraissait pas dépourvue de chance de succès.

B. Le 3 septembre 2021, la P.________ (ci-après : l’appelante) a formé appel contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la compétence du Tribunal de prud’hommes de l’arrondis-sement de la Broye et du Nord vaudois soit niée et la cause rayée du rôle, que le bénéfice de l’assistance judiciaire soit retiré à R.________ (ci-après : l’intimée) et que l’extension du bénéfice de l’assistance judiciaire accordé par décision du 14 janvier 2020 à l’exonération des sûretés soit rejetée.

Par avis du 28 décembre 2021, le juge délégué de l’autorité de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé attaqué, complété par les pièces du dossier :

Le 22 décembre 2019, l’intimée a complété un formulaire de requête de conciliation destiné au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Ce formulaire a été adressé à cette autorité le 30 décembre 2019.

Le 10 janvier 2020, l’intimée a sollicité l’assistance judiciaire, dont l’étendue portait sur l’exonération des avances, des sûretés et des frais judiciaires, ainsi que sur l’assistance d’un conseil d’office. Sur le formulaire ad hoc, elle a indiqué qu’elle était sans domicile fixe et qu’elle ne percevait aucun revenu.

Par décision du 14 janvier 2020, le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a accordé l’assistance judiciaire à l’intimée, avec effet au 13 janvier 2020, comprenant l’exonération des avances et des frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’un conseil d’office.

Par avis du 29 juin 2020, à la suite de l’audience de conciliation, le président précité a constaté l’échec de celle-ci et a délivré l’autorisation de procéder à l’intimée.

a) Le 26 octobre 2020, l’intimée a déposé une demande auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’appelante, N.________ et l’E.________ soient reconnus ses débiteurs d’une somme de 21’000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2019, et lui en doivent immédiat paiement, solidairement entre eux, subsidiairement chacun dans une mesure que justice dira.

b) Elle a notamment allégué ce qui suit : « Entre septembre 2019 et le début du mois de janvier 2020, la demanderesse a été accueillie en urgence par la P.________ [...] et elle a ainsi été logée dans des locaux [...] [all. 7]. La demanderesse dispose de connaissance juridique étendues, toutefois essentiel-lement acquises en France, selon curriculum vitae censé être allégué ici [all. 12]. Il a été demandé à la demanderesse de faire usage de ses connaissances pour rédiger divers documents notamment un contrat pour accueil d’urgence et une liste d’adresses utiles pour les personnes en situation de précarité [all. 13]. Bref, il lui a été demandé de s’impliquer de manière importante dans un projet de formalisation juridique du cadre d’accueil proposé par les défendeurs [all. 14]. L’activité d’accueil de personne en détresse est un pan important de l’activité [...] de la P.________ [all. 15]. La demanderesse a consacré de nombreuses heures de travail à cette demande pour donner satisfaction à son employeur [all. 18]. La demanderesse peut se prévaloir de la présomption irréfragable qui découle de l’art. 320 al. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] [all. 20]. Elle peut dès lors prétendre au salaire correspondant à un travail nécessitant des connaissances juridiques, censé être estimée ici à dire de justice […] [all. 21]. La demanderesse n’a jamais été payée pour son travail [all. 23]. Le gîte et le logis fournis en urgence n’ont en effet jamais été stipulés onéreux […] [all. 24]. Lorsqu’elle s’est [...] plainte [d’actes de mobbing, en particulier le fait qu’on tentait de lui imposer un accompagnement spirituel], il a été mis fin à ses relations de travail et on l’a priée de quitter son logement à brève échéance [all. 28]. La demanderesse a à plusieurs reprises contesté ce licenciement, qu’elle tient pour abusif [all. 29]. ».

c) A l’appui de sa demande, elle a en outre produit des échanges de courriels, dont les suivants :

Le 8 octobre 2019, N.________, en qualité de membre du conseil-président de l’appelante, a adressé à l’intimée un courriel, libellé de la manière suivante : « Je suis désolé que l’amendement du texte ait créé un tel sentiment. J’en suis désolé.

Pour être précis, les aménagements du texte concernait (sic) la mise en page (écartement des lignes et disposition), les majuscules (en [sic] peu partout) que j’ai ôtées, la désignation des signataires dans le texte (propriétaire, etc.), ainsi que la suppression de la clause du for juridique et du rappel de la pertinence du code des obligations, qui me semblaient trop formels dans un document qui est destiné à des personnes accueillies en urgence. D’autant plus qu’on (sic) échappe pas au code des obligations et que le for juridique ne fait pas question étant donné que nos locaux sont à [...].

Si je peux ajouter encore que mon intention n’était pas de dévaloriser ton travail… en aucun cas. Mais je comprends que cela puisse être perçu comme cela. ».

Le 7 novembre 2019, le directeur de l’appelante a indiqué à l’intimée ce qui suit : « Après discussion avec M. N.________, nous avons convenu que votre séjour serait prolongé jusqu’à la fin de la semaine prochaine, soit jusqu’au 17 novembre. La raison de ce prolongement tient particulièrement au fait que les moyens de travailler vous ont manqués (ordinateur à disposition).

Vous pourrez donc bénéficier de la chambre, ainsi que du petit-déjeuner jusqu’à la date susmentionnée. L’ordinateur portable sera à disposition auprès du secrétariat dans les heures de bureau.

D’ici au 15 novembre, et en contrepartie de l’utilisation de la chambre, nous comptons sur vos compétences de juriste pour composer deux documents en lien avec l’accueil de notre fondation.

cadre de référence pour personnes "sans papier" ; ce document est une aide pour la direction et rappelle à quoi il faut être attentif lorsque l’on offre un espace d’accueil.

liste d’adresses utiles pour les personnes accueillies qui désirent travailler à améliorer leurs situations.

Je profite encore de ce message pour vous remercier de la qualité de votre premier document.

Je vous propose une rencontre lundi prochain (11 novembre) à 14h00 pour échanger sur votre séjour dans notre fondation et préciser les détails du départ. ».

Par courrier du 12 novembre 2020, l’appelante a requis le dépôt d’un montant de 5’000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens.

Le 16 novembre 2020, l’intimée a sollicité l’exonération du versement de toutes sûretés. Elle a indiqué que, dans la mesure où les conditions relatives à l’octroi de l’assistance judiciaire étaient en l’occurrence réalisées, l’exonération du versement de suretés devait lui être accordée.

Le 15 janvier 2021, l’intimée a complété sa demande d’extension d’assistance judiciaire. Elle a expliqué qu’elle avait rencontré de grandes difficultés à se reloger après avoir été expulsée des locaux de l’appelante, qu’elle était passée par plusieurs abris, qu’elle avait dû ensuite se résoudre à retourner en France après un passage par l’Allemagne et qu’elle était dans l’attente de prestations sociales. En annexe à ce complément, l’intimée a produit une attestation sur l’honneur, indiquant qu’elle n’avait reçu, le 5 novembre 2020, qu’un seul versement de 564 euros de la part de la Caisse d’allocations familiales (ci-après : la Caf) de [...], à titre de Revenu de solidarité active (ci-après : le Rsa).

Par lettre du 18 janvier 2021, l’appelante a indiqué qu’elle considérait que l’assistance judiciaire devait être refusée à l’intimée.

Le même jour, l’intimée a complété sa requête d’assistance judiciaire par le dépôt de nouvelles pièces, dont un document de la Caf du [...] attestant le versement à son égard d’un montant de l’ordre de 1’129 euros à titre de Rsa pour les mois de novembre et décembre 2020.

Le 4 février 2021, l’appelante a déposé des déterminations. Elle a tout d’abord conclu à ce que l’assistance judiciaire soit refusée, respectivement retirée à l’intimée. Elle a ensuite relevé que le fondement juridique invoqué par l’intéressée dans sa demande, et ainsi l’autorité saisie, étaient selon elle erronés. Elle a indiqué qu’elle estimait que les parties étaient liées par une relation de mandat, et non par des rapports de travail, la prestation dont l’intimée se prévalait étant fournie en échange d’un logement et relevant du droit de bail. L’appelante a par conséquent considéré que le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois n’était pas compétent. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que l’assistance judiciaire ne soit pas de nature à dispenser l’intimée de fournir des sûretés à hauteur de 5’000 francs.

Par courrier du 9 février 2021, l’intimée a déposé des déterminations et a confirmé sa demande d’extension de l’assistance judiciaire à l’exonération du versements de sûretés.

Par décision du 8 mars 2021, le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a étendu l’assistance judiciaire accordée à l’intimée à l’exonération des sûretés.

a) Le 18 mars 2021, l’appelante a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens que la demande d’extension de l’assistance judiciaire à l’exonération des sûretés soit rejetée.

b) Le 8 avril 2021, l’intimée a conclu au rejet du recours.

c) Par arrêt du 23 avril 2021, la Chambre des recours civile a admis le recours déposé par l’appelante, a annulé la décision du 8 mars 2021 et a renvoyé le dossier au Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

La Chambre des recours civile a constaté que l’autorité de première instance n’avait pas motivé de manière suffisante les questions de l’indigence et des chances de succès de l’action au fond déposée par l’intimée. Sur ce point, elle a en particulier retenu ce qui suit : « la décision entreprise est totalement muette sur les éléments, pertinents, soulevés par la recourante dans son écriture du 4 février 2021, ce qui entraîne une violation du droit à une décision motivée. Le premier juge ne mentionne en effet qu’une unique phrase à titre de motivation qui porte sur la question de l’indigence et des chances de succès de l’action ouverte au fond par l’intimée, ce qui ne permet pas à la recourante de savoir si les griefs soulevés concernant l’incompétence du Tribunal des prud’hommes ont été examinés ni de comprendre les raisons pour lesquelles ils ont été écartés. Par ailleurs, la décision litigieuse ne contient pas les éléments factuels permettant de trancher les arguments invoqués par la recourante, que l’autorité précédente n’a pas traités. Le défaut de motivation n’est ainsi pas susceptible d’être réparé par la Chambre de céans. Le respect du droit d’être entendue de la recourante, mais également la garantie de la double instance, commandent l’annulation de la décision litigieuse et le renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision. » (consid. 3.3).

En conclusion, l’autorité de recours a relevé ce qui suit : « le Tribunal des prud’hommes aurait dû décliner sa compétence d’emblée. A tout le moins aurait-il dû rejeter la demande d’extension de la requête d’assistance judiciaire dès lors que la demande apparaît, au vu des allégués, pièces et conclusions de la demande, dénuée de chance de succès, faute de compétence du tribunal saisi. Cela étant, au vu du pouvoir d’examen restreint de la Chambre des recours civile et de la garantie de double instance, il y a lieu de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin qu’elle examine sa compétence, ce qu’elle aurait dû faire non seulement d’office, mais en outre au vu des arguments soulevés par la recourante, et ensuite motive en quoi, compte tenu des moyens soulevés par les parties, les conditions posées par l’art. 117 CPC, notamment let. b, doivent être cas échéant considérées comme remplies. » (consid. 4.4).

Par avis du 3 juin 2021, le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a imparti un délai aux parties pour déposer toutes remarques utiles ou faire valoir d’éventuelles mesures d’instruction.

Par lettre du 17 juin 2021, l’appelante a conclu à ce que l’incompétence en raison de la matière du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois soit constatée et à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire soit retiré à l’intimée, subsidiairement à ce que la demande d’extension de l’as-sistance judiciaire soit rejetée, la précitée étant invitée à déposer la somme de 5'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens.

Le 23 juin 2021, l’intimée a déposé des déterminations.

En date du 30 juin 2021, les autres parties défenderesses ont déposé des écritures.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Une décision est finale au sens de l’art. 236 CPC lorsqu’elle met fin au procès (au sens procédural), que ce soit par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure – ou par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334 ; ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016, n. 2245 p. 374). Une décision est en revanche incidente, au sens de l’art. 237 al. 1 CPC, lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 308 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2248 p. 374). Tel est par exemple le cas d’une décision rendue en début de procès en application des art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l’art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l’absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommage-intérêts (Tappy, Commentaire romand, op. cit., n. 3 ad art. 237 CPC). Une telle décision ne statue pas définitivement sur l’action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu’elle influe sur celle-ci au point qu’une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu’elle lie l’instance qui l’a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu’elle rendra sa décision finale (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334).

1.2 Le prononcé entrepris porte en l’occurrence sur l’admission de la compétence matérielle de l’autorité de première instance et sur l’extension de l’assistance judiciaire accordée à l’intimée à la fourniture de sûretés.

En ce qui concerne la question de la compétence matérielle, il s’agit d’une décision incidente tranchant une question procédurale déterminante pour la recevabilité de la demande (CACI du 20 décembre 2019/663 ; Heinzmann/Braidi, Petit commentaire, CPC, Bâle 2021, n. 6 ad art. 237 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse de la procédure, à savoir 21’000 fr., la voie de l’appel est ouverte (Heinz-mann/Braidi, op. cit., n. 19 ad art. 237 CPC).

En ce qui concerne la question de l’extension de l’assistance judiciaire à la fourniture de sûretés, il s’agit d’une décision incidente susceptible de recours au sens de l’art. 121 CPC (Bühler, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozes-sordnung, Berne 2012, n. 5 ad art. 121 CPC ; Sorensen, Kurzkommentar ZPO, Schweizeriche Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2021, n. 2 ad art. 121 CPC ; Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 121 CPC). Le Tribunal fédéral reconnaît d’ailleurs que le déni total ou partiel de la protection assurée à la partie attraite, résultant d’une décision incidente qui refuse les sûretés ou ordonne un montant insuffisant, est un préjudice juridique auquel même une décision finale favorable à cette partie n’apportera pas de remède, la partie créancière des sûretés se trouvant exposée au risque de ne pas pouvoir recouvrer les dépens auxquels elle pourrait prétendre si elle obtient gain de cause dans le procès ouvert par son adverse partie (TF 4A_497/2020 du 19 octobre 2021 consid. 1.1.1, destiné à la publication). Lorsqu’une décision incidente statue sur les frais (art. 104 al. 2 CPC) et que la partie conteste aussi bien des points de fond ou de recevabilité que la répartition des frais, un appel est ouvert pour le tout (Tappy, op. cit., n. 4 in fine ad art. 110 CPC). Il doit en aller de même dans le cas d’espèce. En l’occurrence, l’appelante conteste en effet des aspects de la décision querellée qui portent aussi bien sur la recevabilité de la demande, à savoir la compétence matérielle de l’autorité précédente, que sur l’octroi de l’assistance judiciaire. Il y a lieu de préciser que l’appel n’est recevable sur cette dernière question que dans la mesure où l’intimée a demandé à être exonérée de fournir des sûretés et que, si tel n’avait pas été le cas, l’appelante n’aurait pas eu la qualité pour contester ce point.

Par ailleurs, formé en temps utile et dans les formes prescrites, l’appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

L’appelante soutient que le prononcé querellé n’aurait pas été rendu dans le sens des considérants de l’arrêt de renvoi de la Chambre des recours civile du 23 avril 2021. Elle relève, d’une part, que l’autorité de première instance n’aurait pas suivi l’autorité de recours concernant les chances de succès de l’action et fait valoir, d’autre part, que la motivation des questions de l’indigence de l’intimée et de l’extension de l’assistance judiciaire à l’exonération des sûretés serait insuffisante.

3.1 3.1.1 Lorsque la juridiction d’appel ou de recours annule la décision attaquée et renvoie la cause en première instance, les motifs de l’arrêt d’annulation lient non seulement le tribunal de première instance, mais encore la juridiction d’appel elle-même si la décision sur renvoi rendue en première instance fait elle-même l’objet d’un (nouvel) appel (CACI du 20 octobre 2021/502 consid. 1.1.2). Il s’ensuit que la voie de l’appel n’est pas ouverte contre la décision rendue sur renvoi pour remettre en cause ce qui a déjà été jugé dans l’arrêt de renvoi, mais exclusivement pour remettre en cause le jugement des points de fait ou de droit laissés ouverts par cet arrêt et tranchés librement par la décision rendue sur renvoi (ATF 143 III 290 consid. 1.5).

3.1.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 8C 119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2 ; TF 9C 808/2017 du 12 mars 2018 consid. 4.1). La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). La violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Cependant, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 5A_31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.1).

3.2 3.2.1 En l’espèce, le recours a été admis par la Chambre des recours civile pour le seul motif de la violation du droit d’être entendu et du droit à une décision motivée (consid. 3). Il ressort en effet du considérant 3.3 de cet arrêt ce qui suit : « la décision entreprise est totalement muette sur les éléments, pertinents, soulevés par la recourante dans son écriture du 4 février 2021, ce qui entraîne une violation du droit à une décision motivée. Le premier juge ne mentionne en effet qu’une unique phrase à titre de motivation qui porte sur la question de l’indigence et des chances de succès de l’action ouverte au fond par l’intimée, ce qui ne permet pas à la recourante de savoir si les griefs soulevés concernant l’incompétence du Tribunal des prud’hommes ont été examinés ni de comprendre les raisons pour lesquelles ils ont été écartés. Par ailleurs, la décision litigieuse ne contient pas les éléments factuels permettant de trancher les arguments invoqués par la recourante, que l’autorité précédente n’a pas traités. Le défaut de motivation n’est ainsi pas susceptible d’être réparé par la Chambre de céans. Le respect du droit d’être entendue de la recourante, mais également la garantie de la double instance, commandent l’annulation de la décision litigieuse et le renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision ». Il découle de ce considérant que l’affaire a été renvoyée aux premiers juges pour qu’ils satisfassent à leur devoir de motivation et au droit d’être entendue de l’appelante s’agissant des griefs qu’elle avait soulevés dans son écriture du 4 février 2021, à savoir, d’une part, que la requête d’assistance judiciaire était incomplète s’agissant des charges et des avoirs bancaires de l’intimée et, d’autre part, que l’action était dénuée de chance de succès en raison de l’incompétence matérielle du tribunal saisi.

Au considérant 4 de son arrêt, la Chambre des recours civile a encore examiné le grief soulevé par la recourante tiré de l’absence de chances de succès de la procédure. Elle y a indiqué que le tribunal de prud’hommes aurait dû d’emblée décliner sa compétence, ou à tout le moins rejeter la demande d’extension de la requête d’assistance judiciaire, au vu des allégués, des pièces et des conclusions de la demande. Elle a cependant précisé que, compte tenu de son pouvoir d’examen restreint et de la garantie de la double instance, il y avait lieu de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin qu’elle examine sa compétence et motive ensuite en quoi les conditions posées par l’art. 117 CPC devaient être considérées comme remplies. Ainsi, nonobstant une appréciation rendue prima facie, sur la base des éléments en sa possession, l’autorité de recours a jugé nécessaire, compte tenu de son pouvoir d’examen restreint et de la garantie de la double instance, de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu’ils examinent la question des chances de succès de la demande au regard de la compétence matérielle du tribunal saisi. Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, les premiers juges pouvaient donc statuer librement sur ces questions, dès lors qu’ils n’étaient pas liés par le considérant 4 de l’arrêt de renvoi, la Chambre des recours civile ayant volontairement renoncé à statuer définitivement sur ces aspects.

Ainsi, en examinant librement la question de la nature juridique des rapports ayant lié les parties et celle de sa compétence matérielle, les premiers juges ont procédé conformément à l’arrêt de renvoi.

3.2.2 Sur la question de la motivation du prononcé querellé, on relève que les premiers juges se sont en l’occurrence contentés de retenir que « l’indigence de la demanderesse était établie », sans plus de précisions. De même, le prononcé ne fait pas mention des éléments justifiant d’étendre l’assistance judiciaire à l’exonération des sûretés. Dans la mesure où l’autorité de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en doit, le vice de motivation peut être réparé au stade de l’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler le prononcé attaqué pour ce motif. On relève à tout fins utiles d’emblée que l’arrêt de renvoi de la Chambre des recours civile – auquel l’appelante attache une importance particulière – admet la requête d’assistance judiciaire de l’intimée, et de ce fait l’indigence de celle-ci, sans autre motivation.

L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir admis la compétence matérielle du tribunal de prud’hommes, en application de la théorie des faits de double pertinence. Elle soutient que la jurisprudence selon laquelle la compétence doit être niée in limine litis au regard des faits allégués ou dans les cas d’abus de droit s’appliquerait dans le cas l’espèce. D’après elle, il ressortirait prima facie du dossier qu’une relation de bail, voire de mandat, a été nouée entre les parties, de sorte que la compétence du tribunal de prud’hommes devrait être déclinée.

4.1 Les faits déterminants pour l’examen de la compétence sont soit des faits « simples », soit des faits « doublement pertinents » (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2 ; ATF 141 III 294 consid. 5.1). Les faits sont de double pertinence lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l’action. Il s’agit en pareil cas d’appliquer la théorie de la double pertinence (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2 ; ATF 141 III 294 consid. 5.1). Sont par exemple doublement pertinents les faits qui ont trait à l’existence du contrat de travail (ATF 137 III 32 consid. 2.3). La théorie de la double pertinence n’est pas limitée à la compétence ratione loci, mais s’applique également à la compétence ratione materiae, qu’il s’agisse de la compétence matérielle du tribunal des baux (TF 4A_186/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2 ; CACI 18 septembre 2019/502 consid. 4.2.1 ; CACI 7 mai 2014/239 consid. 4b) ou de celle du tribunal de prud’hommes (TF 4A_10/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1).

En présence de tels faits, la jurisprudence prescrit de procéder de la façon suivante (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2 ; ATF 141 III 294 consid. 5.2 ; TF 4A_429/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Premièrement, lors de l’examen de la compétence, que le juge effectue d’office in limine litis, les faits doublement pertinents sont réputés vrais et n’ont pas à être prouvés. En s’appuyant sur les allégués, moyens et conclusions du seul demandeur, le juge doit rechercher si ces faits sont concluants, c’est-à-dire permettent de déduire juridiquement la qualification de contrat de travail, et partant la compétence invoquée. Si, à ce stade déjà, il aboutit à la conclusion qu’un tel contrat ne peut être retenu, le juge doit déclarer la demande irrecevable. Dans le cas contraire, le procès se poursuit normalement et le juge procède à l’administration des preuves (TF 4A_429/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Deuxièmement, si, en examinant le fond de la cause, le juge réalise finalement qu’il n’y a pas de contrat de travail, il ne peut rendre un nouveau jugement sur la compétence mais doit rejeter la demande par une décision de fond, revêtue de l’autorité de chose jugée. Le cas échéant, il doit examiner si la prétention repose sur un autre fondement ; en effet, en vertu du principe jura novit curia (art. 57 CPC), un seul et même juge doit pouvoir examiner la même prétention sous toutes ses « coutures juridiques » (TF 4A_429/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités).

Ainsi, les faits doublement pertinents n’ont pas à être prouvés, mais sont censés établis sur la seule base des écritures du demandeur, au regard des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2 ; ATF 141 III 294 consid. 5.2 et les arrêts cités). Si les faits doublement pertinents ne doivent pas être prouvés, cela ne dispense toutefois pas le juge d’examiner s’ils sont concluants (schlüssig), c’est-à-dire s’ils permettent juridiquement d’en déduire le for invoqué par le demandeur (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2).

Il est fait exception à l’application de la théorie de la double pertinence en cas d’abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable ou lorsque les allégués sont manifestement faux (ATF 147 III 159 consid. 2.2 ; ATF 141 III 294 consid. 5.3 ; ATF 136 III 486 consid. 4), ou encore lorsqu’au regard des allégués, il apparaît exclu de retenir la qualification du contrat ou de l’objet du litige telle que proposée par le demandeur, car la règle de for serait éludée (ATF 137 III 32 consid. 2.2 et 2.4.2). Dans ces cas, qui visent tous des situations d’abus, la partie adverse doit être protégée contre une tentative abusive du demandeur de l’attraire au for de son choix (ATF 147 III 159 consid. 2.2 ; ATF 141 III 294 consid. 5.3 ; ATF 137 III 32 consid. 2.3 ; ATF 136 III 486 consid. 4). En revanche, le demandeur n’a pas à rendre vrai-semblables les faits doublement pertinents (TF 4A_28/2014 du 10 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 4.3, RSPC 2015 p. 161).

Si, après l’administration des preuves dans le procès au fond, l’existence d’un fait doublement pertinent est avérée, la compétence admise sur la base de la théorie de la double pertinence correspond à la réalité ; si, en revanche, l’existence de ce fait n’est pas établie, le juge rejette l’action au fond par un jugement revêtu de l’autorité de la force jugée, ce qui est dans l’intérêt de la partie défen-deresse. Dans un tel cas, le demandeur qui a choisi d’introduire son action à un for spécial n’a alors pas d’intérêt à pouvoir la porter ensuite au for ordinaire ou à un autre for spécial (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2 ; ATF 141 III 294 consid. 5.2).

4.2 4.2.1 En l’espèce, les premiers juges ont retenu, après avoir examiné les pièces du dossier, que l’existence d’un rapport de subordination et donc d’un contrat de travail ne pouvait pas être exclue prima facie. Ils se sont fondés sur plusieurs éléments, à savoir en particulier sur un courriel du 7 novembre 2019 envoyé par le directeur de l’appelante, qui indiquait que les moyens de travailler avaient manqué à l’intimée (ordinateur à disposition) et que celle-ci pourrait bénéficier d’un ordinateur pendant les heures de bureau, ainsi que sur un second courriel, du 8 octobre 2019, dans lequel un membre du conseil-président de l’appelante indiquait à l’intimée qu’il était désolé que l’amendement du texte fourni par l’intéressée lui ait créé un sentiment négatif. Les premiers juges ont encore relevé que, même si le montant réclamé par l’intimée correspondait à une somme en capital, sans déduction de charges sociales, les conclusions prises dans la requête de conciliation étaient en partie constituées d’un montant brut et, par ailleurs, que certaines prétentions découlant du contrat de travail étaient dues sans prélèvement de charges sociales, comme l’indemnité pour licenciement abusif. Cela étant, l’absence de déduction des charges sociales sur la conclusion prise n’impliquait pas forcément qu’il ne s’agissait pas d’un contrat de travail.

L’appelante soutient pour sa part que la relation juridique nouée par les parties relèverait soit du contrat de bail, soit du contrat de mandat. Elle estime que, dans la mesure où l’intimée a initialement été accueillie en urgence par l’appelante pour être logée, il s’agirait d’un contrat de bail. Ce ne serait qu’ultérieurement qu’elle aurait proposé à l’intimée d’effectuer une activité de rédaction de documents pouvant lui être utiles, en tant que contreprestation au logement fourni. Selon l’appelante, il s’agirait éventuellement de qualifier la relation juridique de mandat, faute de lien de subordination. L’appelante relève encore que la prétention réclamée par l’intimée consisterait en un montant en capital, sans déduction de charges sociales, et que l’hypothèse d’une indemnité pour licenciement abusif devrait être écartée faute pour l’intimée de s’être plainte d’un licenciement.

4.2.2 Avant d’apprécier si la relation entre les parties peut être qualifiée de rapport de travail après un examen prima facie, au regard des éléments ressortant de la demande, il convient de rappeler les éléments essentiels d’un tel contrat, à savoir une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (art. 319 CO ; TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1). Le contrat de travail se distingue avant tout des autres contrats de prestation de services, en particulier du mandat, par l’existence d’un lien de subordination (ATF 125 III 78 consid. 4 ; ATF 112 II 41 consid. 1 a/aa et 1 a/bb), qui place le travailleur dans la dépendance de l’employeur sous l’angle personnel, organisationnel et temporel, et dans une certaine mesure économique (cf ATF 121 I 259 consid. 3a ; ATF 107 II 430 consid. 1 ; ATF 95 I 21 consid. 5b). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l’employeur ; il est intégré dans l’organisation de travail d’autrui et y reçoit une place déterminée (TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1 ; TF 4A_602/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.2 ; TF 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6.1). Le mandataire, en revanche, doit certes suivre les instructions du mandant, mais il agit indépendamment et sous sa seule responsabilité, alors que le travailleur se trouve au service de l’employeur (TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1).

4.2.3 En l’espèce, seul le lien de subordination est remis en cause par l’appelante. L’existence d’une prestation fournie par l’intimée, à savoir la rédaction de documents juridiques, n’est pas contestée, ni le fait que cette activité aurait constitué une contreprestation, le caractère onéreux de la prestation n’étant ainsi pas litigieux. Il s’agit dès lors d’examiner si, en application de la théorie des faits de double pertinence, les premiers juges pouvaient admettre leur compétence matérielle, c’est-à-dire si, en s’appuyant sur les allégués, les moyens et les conclusions de l’intimée, les faits invoqués permettaient de déduire juridiquement la qualification de contrat de travail.

Il ressort des allégués de la demande les éléments suivants : l’activité d’accueil de personnes en détresse est un pan important de l’activité de l’appelante ; entre septembre 2019 et janvier 2020, l’intimée a été accueillie en urgence par l’intimée pour être logée dans ses locaux ; elle a des connaissances juridiques étendues acquises en [...] ; l’appelante lui a demandé de faire usage de ses connaissances pour rédiger divers documents notamment un contrat pour accueil d’urgence et une liste d’adresses utiles pour les personnes en situation de précarité ; l’intimée a consacré de nombreuses heures de travail à cette demande pour donner satisfaction à l’appelante ; elle se prévaut de la présomption de l’art. 320 al. 2 CO ; elle prétend à un salaire pour ce travail, estimé à 5’000 fr. ; le gite et le logis d’urgence n’avaient jamais été stipulés onéreux ; l’intimée se plaint de mobbing de la part de ses interlocuteurs en ce sens que ceux-ci ont tenté de lui imposer un accompagnement spirituel ; lorsqu’elle s’en est plainte, il a été mis fin à la relation de travail et il lui a été demandé de quitter le logement à brève échéance ; l’intimée a plusieurs fois contesté le licenciement qu’elle tient pour abusif. La pièce 3 produite à l’appui de la demande fait par ailleurs état de différents courriels échangés entre les parties, parmi lesquels les premiers juges ont relevé celui du 7 novembre 2019, qui mentionne la mise à disposition d’outils de travail (ordinateur), ainsi que celui du 8 octobre 2019, dans lequel N.________ indique à l’intimée qu’il est désolé que l’amendement au texte qu’elle a fourni lui ait créé un sentiment négatif. Plus précisément, ce courriel est rédigé de la manière suivante : « Je suis désolé que l’amendement du texte ait créé un tel sentiment. J’en suis désolé. Pour être précis, les aménagements du texte concernait (sic) la mise en page (écartement des lignes et disposition), les majuscules (en [sic] peu partout) que j’ai ôtées, la désignation des signataires dans le texte (propriétaire, etc.), ainsi que la suppression de la clause du for juridique et du rappel de la pertinence du code des obligations, qui me semblaient trop formels dans un document qui est destiné à des personnes accueillies en urgence. D’autant plus qu’on (sic) échappe pas au code des obligations et que le for juridique ne fait pas question étant donné que nos locaux sont à [...]. Si je peux ajouter encore que mon intention n’était pas de dévaloriser ton travail… en aucun cas. Mais je comprends que cela puisse être perçu comme cela. ».

Il ressort ainsi des allégués de la demande et des pièces produites qu’une prestation a été accomplie par l’intimée, sous la forme de la rédaction de documents juridiques, que l’appelante a mis un ordinateur à disposition de l’intimée pour ce faire, qu’elle a ensuite corrigé et amendé le texte proposé par l’intimée, sur des points de forme et de fond. Au vu de ce droit de regard et de correction, mais aussi de la mise à disposition d’un ordinateur, on ne saurait en l’occurrence exclure un rapport de subordination entre les parties, étant rappelé qu’il ne s’agit pas ici de statuer sur la réalité dudit lien mais de se contenter d’une appréciation prima facie. L’intimée allègue en outre une rémunération fondée sur la présomption de l’art. 320 al. 2 CO, sur l’existence d’un licenciement et sur le caractère abusif de celui-ci, soit des éléments relevant du droit du travail. Le lien de subordination distinguant le contrat de travail du contrat de mandat, la compétence du tribunal de prud’hommes, et non celle de la juridiction ordinaire, doit donc être donnée. Il y a également lieu de rappeler que la présente cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC), de sorte que la demande peut n’être que sommairement motivée et ne doit pas contenir toutes les allégations de fait ou tous les moyens de preuve invoqués.

Il convient par ailleurs de répondre à l’argument de l’appelante qui consiste à qualifier la relation juridique des parties de contrat de bail et, partant, à invoquer la compétence du tribunal des baux pour connaître de la prétention litigieuse. Les prestations caractéristiques d’un contrat de bail sont la cession de l’usage de la chose louée par le bailleur contre le paiement d’un loyer par le locataire (art. 253 CO ; TF 4A_576/2008 du 19 février 2009 consid. 2.2). Le loyer n’est pas nécessairement une somme d’argent mais peut consister en une prestation de travail, le contrat étant alors mixte (Bohnet/Dietschy-Martenet, CPra-Bail, 2e éd., Bâle 2016, n. 66 ad art. 253 CO). En pareil cas, il convient pour chaque prestation d’appliquer les règles du contrat qui la régit (Bohnet/Dietschy-Martenet, op. cit. n. 82 ad art. 253 CO). Par exemple, le contrat de conciergerie est un contrat mixte présentant des aspects de bail et de travail, le droit du travail régissant tous les aspects liés à l’activité de conciergerie, le droit du bail ceux concernant la cession de l’usage du logement mis à disposition (Siegrist, La conciergerie, 15e Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2008, n. 25 pp. 93 s.). En l’occurrence, l’appelante soutient que l’activité déployée par l’intimée consisterait en une contreprestation pour le logement mis à sa disposition. Comme on l’a vu, la relation juridique s’apparenterait alors à un contrat mixte mêlant des aspects de bail et de travail et il s’agirait, dans cette hypothèse, d’appliquer les règles du contrat de travail pour les questions liées à l’activité accomplie par le travailleur-locataire et le droit du bail pour celles liées à la cession de l’usage du logement. En l’espèce, la prétention litigieuse porte sur l’activité de l’intimée et non sur le logement mis à sa disposition. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante, aucune compétence du tribunal des baux ne peut être donnée.

S’agissant enfin des conclusions prises au pied de la demande, il s’agit certes d’un montant en capital, sans déduction des charges sociales. A la lecture des allégués de la demande, on comprend toutefois que plusieurs prétentions sont réclamées cumulativement, à savoir un salaire de 5’000 fr. et une indemnité pour licenciement abusif. Si le premier montant doit être versé en brut, le second est une indemnité nette (cf. Novier, Les conclusions dans les procès de droit du travail, Questions choisies, Les procédures en droit du travail, Zurich 2020, pp. 40 et 43). Or la partie qui conclut au paiement d’un montant net à titre de salaire n’est pas déchue de son droit, mais doit souffrir que la somme accordée par le tribunal – qui ne pourra pas dépasser la somme réclamée en net (art. 58 al. 1 CPC) – le sera en valeur brute (Novier, op. cit., p. 41 ; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, Bâle 2011, n. 160).

Aucun abus ne peut en outre être décelé de la demande. En particulier, on ne saurait retenir que les allégués de l’intimée ont été présentés sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable ou que les allégués sont manifestement faux, ceux-ci n’étant pas contredits par les pièces produites.

Il s’ensuit qu’en application de la théorie des faits de double pertinence, les premiers juges pouvaient admettre leur compétence sur la base des allégués de la demande, des conclusions et des pièces produites, dont il ressort que les parties ont pu être liées par un contrat de travail, sans tenir compte des objections de l’appelante, l’hypothèse d’un abus de droit n’étant ici pas réalisée. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur la décision des premiers juges d’admettre la compétence matérielle du tribunal de prud’hommes.

L’appelante estime que les conditions relatives à l’octroi de l’assistance judiciaire à l’intimée ne seraient pas réalisées, au regard des chances de succès de l’action et de l’indigence de l’intéressée. Elle conteste par ailleurs l’extension de l’assistance judiciaire au versement des sûretés.

5.1 5.1.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1). En règle générale, une personne qui bénéficie de l’aide sociale doit être considérée comme indigente (TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 6.2 ; Colombini, Petit commentaire, op. cit., n. 20 ad art. 117 CPC).

Selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter ; il n’est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1). Il suffit qu’il existe une chance d’admission même partielle des conclusions (Colombini, op. cit., n. 69 ad art. 117 CPC).

5.1.2 Aux termes de l’art. 118 al. 1 CPC, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances et de sûretés (let. a), l’exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d’office d’un conseil juridique (let. c). Selon l’art. 118 al. 2 CPC, l’assistance judiciaire peut être accordée partiellement ou totalement.

Selon le Tribunal fédéral, dans la mesure où les moyens du requérant ne sont que partiellement suffisants, le tribunal doit avoir la possibilité de n’accorder l’assistance judiciaire que pour une ou deux des trois prétentions prévues par la loi (art. 118 let. a, b ou c CPC en lien avec l’art. 118 al. 2 CPC) (ATF 141 III 369 consid. 4.3.2 ; TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.1). Partant, l’assistance judiciaire peut porter uniquement sur l’avance des frais et le versement de sûretés en garantie des dépens de la partie adverse ou sur l’octroi d’un défenseur d’office (ATF 141 III 369 4.3.2 ; TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.1). Est toutefois exclue la possibilité d’accorder une assistance judiciaire partielle en exonérant la partie du versement des sûretés tout en exigeant d’elle le paiement total de l’avance des frais. Les sûretés et l’avance de frais se situent au même niveau et leur dispense découle de l’indigence de la partie à qui l’assistance judiciaire est accordée. En revanche, la loi n’interdit pas d’exonérer la partie partiellement indigente de l’avance des frais judiciaires et du versement de sûretés, tout en lui refusant l’assistance d’un défendeur d’office. La perte de protection contre le risque d’insolvabilité de la partie qui devrait en principe fournir des sûretés est une conséquence du droit de cette dernière à l’accès aux tribunaux et à la défense de ses droits dont il faut s’accommoder (ATF 141 III 369 consid. 4.3.3 ; TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.1).

5.2 En l’espèce, le grief de l’appelante tiré de l’absence de chances de succès suffisantes, fondé uniquement sur l’incompétence du tribunal de prud’hom-mes, doit d’emblée être écarté. En effet, comme cela a été retenu ci-dessus, cette autorité est matériellement compétente au vu de l’application de la théorie des faits de double pertinence.

S’agissant de la condition de l’indigence, l’intimée a indiqué dans le formulaire d’assistance judiciaire déposé le 10 janvier 2020 devant le tribunal de prud’hommes qu’elle était sans domicile fixe et qu’elle ne percevait aucun revenu. Dans un courrier adressé par son conseil le 15 janvier 2021, l’intimée a expliqué qu’après avoir été expulsée par l’appelante, elle avait rencontré de grandes difficultés à se reloger et était passée par plusieurs abris puis s’était résolue à rentrer en France après un passage par l’Allemagne. Elle a encore annoncé être dans l’attente de prestations sociales. Ce courrier contenait en outre, en annexe, une attestation sur l’honneur de l’intimée, indiquant qu’elle avait perçu, le 5 novembre 2020, un montant de 564 euros de la part de la Caf de [...] à titre de Rsa. Elle a ensuite produit une copie de l’attestation remise par la Caf du [...] portant sur le versement de ce montant à titre de [...] pour les mois de novembre et décembre 2020. Compte tenu de ces éléments, l’indigence de l’intimée ne fait aucun doute, les informations et les pièces fournies par l’intimée à cet égard étant suffisantes. On relève encore que l’appelante s’est elle-même prévalue, à l’appui de sa requête en fourniture de sûretés (cf. courrier du 12 novembre 2020), de « l’insolvabilité » de l’intimée. Elle ne saurait donc de bonne foi (art. 52 CPC) plaider que l’indigence de l’intéressée n’est pas établie.

Ainsi, les conditions posées par l’art. 117 CPC, à savoir l’indigence et les chances de succès, étant remplies, les premiers juges n’ont pas violé l’art. 118 CPC ni la jurisprudence y relative en accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimée, comprenant également l’exonération du versement de sûretés.

En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le prononcé entrepris confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l’appelante P.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Marcel Paris, avocat (pour P.________),

Me Manuel Ryter Godel, avocate (pour R.________),

M. N.________,

E.________,

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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