Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 1021
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT19.031744-211791

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 17 décembre 2021


Composition : M. Hack, juge délégué Greffière : Mme Logoz


Art. 117 let. a CPC

Statuant sur la requête d’assistance judiciaire déposée par G., à [...] (BS), dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté contre le prononcé rendu le 18 octobre 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause la divisant d’avec U., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par prononcé du 18 octobre 2021, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que les conclusions II et III prises par G.________ dans sa demande du 11 juillet 2019 étaient recevables (I), a dit que la conclusion IV prise par la demanderesse dans cette même écriture était irrecevable (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., étaient mis à la charge de la demanderesse par 400 fr. et à la charge de la défenderesse U.________ par 400 fr. (III) et a compensé les dépens (IV).

1.2 Contre ce prononcé, G.________ a interjeté appel le 18 novembre 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que les conclusions II, III et IV prises de sa demande du 11 juillet 2019 soient toutes déclarées recevables. Elle a subsidiairement conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 28 novembre 2021, l’appelante a déposé une requête d’assistance judiciaire.

2.1 A l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, la requérante fait valoir qu’elle réalise un revenu mensuel net de 7'749 fr., auquel s’ajoute un revenu locatif de 8'141 fr. par mois. A titre de charges mensuelles, elle indique des frais de logement par 244 fr. (160 fr. de chauffage et 84 fr. de consommation d’eau), des intérêts hypothécaires en Suisse par 721. fr. 02 et des intérêts hypothécaires en Allemagne par 736 fr. 06, des primes d’assurance RC/ménage par 66 fr., des primes d’assurance-maladie obligatoire par 1'809 fr. 50, dont à déduire 470 fr. de subsides, des cotisations à l’assurance-vie par 229 fr. 80, des frais de téléphonie par 99 fr. 80, des frais de transport par 661 fr. 25 (540 fr. pour « G.________ », 44 fr. 17 pour [...] et 77 fr. 08 pour [...]), des frais médicaux non remboursés par 100 fr., des impôts par 1'305 fr. 98, le remboursement de l’AJ par 200 fr., des « frais universitaires » par 266 fr. et la taxe Serafe par 30 fr. 42. La requérante annonce par ailleurs une fortune immobilière de 510'215 fr. et une fortune mobilière de 5'600 francs. Elle fait également état d’emprunts hypothécaires à hauteur de 561'577 fr. et de 717'840 fr. en Suisse et en Allemagne, ainsi que de 3'741 fr. 56 et de 568 fr. 83. L’époux de la requérante ne réalise aucun revenu, pas plus que leurs deux enfants majeurs, étudiants.

2.2 2.2.1 L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 1001).

2.2.2 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4 ; Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 21 ss ad art. 117 CPC). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et les réf. citées).

Les charges d'entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP (ATF 124 I 2 consid. 2c ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), afin d'atténuer la rigueur de ces normes. On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). Le montant de base LP comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d’assurance ménage, d’entretien de la maison et de primes ECA ménage ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (CACI 3 novembre 2017/317 consid. 3.2.2).

S’agissant de la fortune immobilière, Il y a lieu d'examiner si le propriétaire d'un immeuble peut se procurer les moyens suffisants en mettant en gage ou en augmentant un crédit hypothécaire existant, voire en aliénant le bien-fonds (ATF 119 Ia 11 consid. 5) ou encore en le mettant en location (TF 4A_290/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.3). L'aliénation d'un immeuble n'est exigible que si l'on peut compter que sa réalisation procure les moyens nécessaires au financement du procès, ce qui dépend de sa valeur vénale et des charges qui le grèvent. On ne doit cependant pas se montrer trop exigeant sur la preuve de la valeur vénale et sur l'impossibilité d'obtenir un crédit hypothécaire (TF 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.2).

L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_411/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4).

2.3 En l’espèce, la requérante perçoit un revenu mensuel net de 7'749 francs. A cela s’ajoute un revenu locatif de 8'141 fr., ce qui fait un total de 15'890 francs. Même en retenant un abattement de 25% sur ce revenu locatif, comme l’allègue la requérante à titre de frais d’entretien, cela laisse un revenu mensuel total de 13'854 francs. En se fondant sur les dépenses indiquées dans la requête d’assistance judiciaire, les charges mensuelles de la requérante peuvent être estimées, en chiffres arrondis, à 9’345 fr., soit 2'125 fr. (1'700 fr. + 25%) de base d’entretien LP pour couple, 750 fr. (600 fr. + 25%) de base d’entretien LP pour chacun des deux enfants, 1'457 fr. 08 d’intérêts hypothécaire pour les immeubles à [...] et en Allemagne, 160 fr. de frais de chauffage, 1'339 fr. 50 de primes d’assurance-maladie obligatoire, 661 fr. 25 de frais de transport pour la requérante et ses deux enfants, 100 fr. de frais médicaux non remboursés, 266 fr. de frais d’écolage des enfants, 229 fr. 80 de cotisations à l’assurance-vie, 1'305 fr. 98 d’impôts et 200 fr. pour le remboursement de l’AJ. La consommation d’eau, les primes d’assurance RC/ménage, les frais de téléphonie et la redevance Serafe sont comprises dans la base mensuelle d’entretien et non pas à être comptabilisées en sus. La requérante bénéficie ainsi d’un disponible mensuel de l’ordre de 4'510 fr. (13'854 – 9'345) pour couvrir ses dépenses.

L’appel porte sur un jugement incident concernant la recevabilité de certaines conclusions prises par la requérante. Il ne s’agit pas en deuxième instance d’une procédure d’une grande ampleur. Le disponible précité de la requérante apparaît dès lors largement suffisant pour lui permettre d’amortir en une année les frais prévisibles de la présente procédure, par 1'000 fr., et les honoraires de son conseil pour les opérations de deuxième instance, estimés par ce dernier à 3'191 francs.

Au vu de ce qui précède, la condition de l’indigence n’est pas réalisée. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les chances de succès de l’appel.

L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC).

Un délai au 5 janvier 2022 est fixé à G.________ pour effectuer l’avance des frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtée à 1'000 fr. (art. 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

II. Un délai échéant au 5 janvier 2022 est imparti à G.________ pour effectuer l’avance des frais judiciaires de la procédure d’appel, par 1'000 fr. (mille francs).

III. L’ordonnance est rendue sans frais.

Le juge délégué : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Alexandre Curchod (pour G.________), avec un bulletin de versement.

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

6

Gerichtsentscheide

16