Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 1009
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI19.024362-211291

505

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 21 octobre 2021


Composition : M. Perrot, juge délégué Greffière : Mme Bannenberg


Art. 301a al. 1 et 2 let. a CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.K., représentée par sa mère B.K., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 août 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec T.________, à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2021, envoyée le même jour pour notification aux parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président, le premier juge ou l’autorité précédente) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 15 juin 2021 par T.________ à l’encontre de A.K., représentée par sa mère B.K. (I), a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles déposées les 18 et 29 juin 2021 par A.K., représentée par sa mère B.K., à l’encontre de T.________ (II), a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de T., B.K. et de la relation de l’enfant A.K.________ avec chacun de ses parents et confié le mandat d’expertise à ...]la Dre [...] (III), a chargé l’expert désigné de faire des propositions concrètes quant au lieu de vie et aux visites sur l’enfant A.K.________ par ses parents, l’expert étant invité à déposer son rapport dans un délai de quatre mois (IV), a dit que les honoraires de l’expert seraient mis à la charge de chacune des parties par moitié (V), a levé le mandat de garde à forme de l’art. 310 CC confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) concernant l’enfant A.K.________ (VI), a attribué le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant A.K.________ à T.________ jusqu’à la connaissance des conclusions de l’expertise (VII), a autorisé T.________ à déplacer le lieu de résidence de l’enfant A.K.________ à [...], en France (VIII), a constaté que les ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues les 21 et 30 juin 2021 étaient caduques (IX), a dit que l’exercice du droit de visite d’B.K.________ sur sa fille A.K.________ s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, à raison de six heures, avec autorisation de sortir des locaux, selon les modalités déterminées par cette structure et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, obligatoires pour les deux parents, sous réserve de meilleur accord entre les parents et la DGEJ (X), a dit que Point Rencontre recevrait une copie de l’ordonnance, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (XI), a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec Point Rencontre pour un entretien préalable à la mise en place des visites (XII), a institué un mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de A.K.________ et confié le mandat à la DGEJ, Office régional de protection des mineurs du Centre, avec pour missions de maintenir l’action socio-éducative au domicile de T.________ et de soutenir un travail axé sur la parentalité de chaque parent (XIII), a invité la DGEJ à communiquer au président, dans les meilleurs délais, le nom du curateur ad personam de A.K.________ (XIV), a arrêté les frais judiciaires des mesures superprovisionnelles à 400 fr. et les a mis à la charge de l’Etat pour T.________ (XV), a arrêté les frais judiciaires des mesures provisionnelles à 400 fr. et les a mis à la charge de l’Etat pour A.K., représentée par B.K. (XVI), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient tenus au remboursement de ces frais judiciaires (XVII), a dit que les dépens étaient compensés (XVIII), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XIX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XX).

En droit, le premier juge, notamment appelé à statuer sur l’attribution provisoire de la garde et le déplacement du lieu de résidence de l’enfant A.K.________ à l’étranger, a retenu, en se fondant sur un rapport rendu le 1er février 2021 par la DGEJ, que l’intérêt de l’enfant commandait de confier sa garde à son père T.________ jusqu’à droit connu sur l’expertise judiciaire préconisée par la DGEJ. Partant, le mandat de placement au sens de l’art. 310 CC, confié à dite autorité à titre superprovisionnel puis provisionnel les 2 et 19 juin 2020, devait être levé. S’agissant de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant, requise par son père, l’autorité précédente a constaté que celui-ci s’occupait de sa fille depuis près d’un an et que ses capacités éducatives étaient bonnes, la mère devant à l’inverse évoluer sur plusieurs points s’agissant de la prise en charge de l’enfant. Une attribution de la garde à la mère n’étant, en l’état, pas envisageable, il était dans l’intérêt de l’enfant qu’elle puisse demeurer auprès de son père. Partant, le déplacement du lieu de résidence de l’enfant à [...] devait être autorisé.

B. a) Par acte du 20 août 2021, A.K., agissant par B.K. (ci‑après : l’appelante) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 15 juin 2021 par T.________ (ci-après : l’intimé) soit rejetée, que les requêtes de mesures provisionnelles déposées les 18 et 29 juin 2021 par l’appelante soient admises, que le mandat de garde sur l’appelante à forme de l’art. 310 CC et le droit de déterminer le lieu de résidence de l’intéressée, confiés à la DGEJ, soit maintenus jusqu’à droit connu sur l’expertise ordonnée, qu’interdiction soit faite à l’intimé, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de déplacer le lieu de résidence de l’appelante, et que les ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues les 21 et 30 juin 2021 par le premier juge soient confirmées à titre provisionnel, jusqu’à droit connu sur l’appel à tout le moins. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation des chiffres II, VI, VII, VIII, IX, XVI, XIX et XX de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. L’appelante a joint un bordereau de pièces à son acte.

Par ordonnance du 27 août 2021, le juge délégué a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelante pour la procédure de deuxième instance, Me Donia Rostane étant nommée en qualité de conseil d’office.

Par ordonnance du même jour, le juge délégué a partiellement admis la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel (I), a suspendu l’exécution du chiffre VIII du dispositif de l’ordonnance entreprise (II), a fait interdiction à l’intimé, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de quitter la Suisse avec l’appelante jusqu’à droit connu sur l’appel (III), et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel (IV).

b) Par ordonnance du 3 septembre 2021, le juge délégué a rejeté la requête en reconsidération de l’ordonnance précitée déposée le 1er septembre 2021 par l’intimé (I), a imparti un délai de sept jours à l’intéressé pour fournir la preuve de son retour en Suisse avec l’appelante (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de la décision dans le cadre de l’arrêt sur appel.

Dans les jours suivant la reddition de cette ordonnance, l’intimé est revenu en Suisse avec l’appelante.

c) Au pied de sa réponse du 10 septembre 2021, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a joint un bordereau de pièces à son acte.

Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge délégué a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimé pour la procédure de deuxième instance, Me Franck‑Olivier Karlen étant nommé en qualité de conseil d’office.

d) Les parties ont été entendues à l’audience d’appel du 23 septembre 2021. A cette occasion, l’appelante a produit une pièce supplémentaire et il a été procédé aux auditions des témoins [...] et [...], toutes deux assistantes sociales pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ chargées du dossier de suivi de l’appelante. A l’issue de l’audience, un délai au 27 septembre 2021 a été fixé aux parties pour déposer d’éventuelles plaidoiries écrites. Les parties ont été informées que la cause serait ensuite gardée à juger.

e) Le 27 septembre 2021, l’appelante a produit deux pièces nouvelles datées du même jour, soit une attestation établie par [...], infirmier référent du suivi psychiatrique d’B.K.________, ainsi qu’un certificat médical concernant la susnommée établi par le Dr [...] et la Dre [...], du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Fondée sur ces pièces, l’appelante a requis que [...] et la Dre [...] soient entendus par le juge délégué. Elle a en outre requis, pour le cas où ces mesures d’instruction complémentaires seraient refusées, une prolongation au 6 octobre 2021 du délai fixé aux parties pour déposer des plaidoiries écrites.

Par courrier du 28 septembre 2021, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité des pièces précitées et au rejet des mesures d’instruction complémentaires requises.

Par courrier du 6 octobre 2021, l’appelante a requis une prolongation de délai au 26 octobre 2021 pour déposer des plaidoiries écrites. L’intimé s’y est opposé.

Par décision du 7 octobre 2021, le juge délégué a refusé de mettre en œuvre les mesures d’instruction complémentaires requises par l’appelante et a imparti un ultime délai de grâce au 11 octobre 2021 aux parties pour déposer d’éventuelles plaidoiries écrites.

Le 11 octobre 2021, l’appelante a déposé un mémoire de plaidoiries écrites.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et par les éléments recueillis dans le cadre de l’instruction l’appel :

B.K.________, née le [...] 1989, et l’intimé, né le [...] 1976, sont les parents non mariés de l’appelante, née le [...] 2017.

L’autorité parentale sur l’appelante est exercée conjointement par ses parents. Ceux-ci ont vécu en concubinage dès 2010, avant de se séparer le 1er mai 2019, dans un contexte de violences conjugales. B.K.________ s’est alors rendue avec sa l’appelante au Centre d’accueil de MalleyPrairie. Mère et fille ont ensuite emménagé le 1er octobre 2019 dans un appartement sis à [...].

a) Le 21 mai 2019, l’appelante a déposé une requête de mesures provisionnelles devant le premier juge, au pied de laquelle elle a notamment conclu à ce que sa garde soit confiée à sa mère, à ce qu’une enquête soit confiée à la DGEJ (alors Service de protection de la jeunesse [SPJ]), à ce que, dans l’intervalle, le droit de visite de l’intimé s’exerce par l'intermédiaire de Point Rencontre à raison de deux heures tous les quinze jours et à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 6'000 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2019.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2019, le président a notamment fixé le lieu de résidence de l’appelante au domicile de sa mère B.K.________, celle-ci en exerçant la garde de fait ; dit que le droit de visite de l’intimé s’exercerait les jeudis de 14 heures à 19 heures et les dimanches de 9 heures à 16 heures, ce droit de visite étant soumis à la condition que l’intéressé fournisse chaque mois des tests médicaux relatifs à son éventuelle consommation d’alcool et de produits stupéfiants ; chargé la DGEJ d’évaluer les capacités éducatives des parents de l’appelante, les conditions d’accueil et l’exercice du droit de visite, a enjoint les parents de l’appelante à entreprendre une thérapie familiale ; arrêté l’entretien convenable de l’appelante à 4'658 fr. 90 par mois, contribution de prise en charge par 3'545 fr. 80 comprise et allocations familiales déduites, et astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 4'700 fr. dès le 1er juin 2019.

b) L’intimé a interjeté appel de cette ordonnance. Lors de l’audience d’appel du 24 octobre 2019, la mère de l’appelante et l’intimé ont signé une convention, ratifiée par arrêt du 12 novembre 2019 pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, prévoyant que le droit de visite de l’intimé sur l’appelante s’exercerait tous les jeudis de 14 heures à 19 heures et tous les dimanches de 9 heures à 16 heures, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener. L’intimé s’est en outre engagé à communiquer à la mère de l’appelante, une semaine sur deux, les résultats d’un test PEth pour la consommation d’alcool et d’un test relatif à la consommation de produits stupéfiants, étant précisé qu’en cas de résultats négatifs, le droit de visite de l’intimé s’exercerait du mercredi à 12 heures au jeudi à 19 heures, ainsi que les dimanches de 9 heures à 16 heures, sous réserve des périodes de vacances de la crèche, et qu’en cas de communication tardive ou de résultats positifs des tests précités, ou de tout problème lié à l’exercice du droit de visite élargi, la réglementation du droit aux relations personnelles de l’intimé serait revue. Enfin, les parties se sont engagées à rediscuter la question de l’exercice du droit de visite de l’intimé durant les périodes de fermeture la crèche.

a) Par requête de mesures urgentes du 2 juin 2020 faisant suite à une décompensation psychotique d’B.K., la DGEJ a requis qu’un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC sur l’appelante lui soit confié et que le droit de visite d’B.K. sur l’appelante soit mis en œuvre par l’autorité requérante pour le cas où l’état psychique de la susnommée permettrait, de l’avis de ses médecins, l’accueil de sa fille dans des conditions sécures.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juin 2020, le président a en substance confié la garde sur l’appelante et le droit de déterminer son lieu de résidence à la DGEJ, à charge pour celle-ci de placer l’enfant au mieux de ses intérêts. La DGEJ a en outre été chargée de régler la question des relations personnelles entre l’appelante et ses parents.

Le même jour, la DGEJ a placé l’appelante auprès de l’intimé.

b) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 19 juin 2020, l’intimé et B.K.________ ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle la susnommée a délié ses médecins du secret médical. Les parties sont en outre convenues de maintenir l’attribution de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l’appelante à la DGEJ, à charge pour cette autorité de placer l’enfant au mieux de ses intérêts, et ont déclaré consentir à ce que la DGEJ règle les relations personnelles entre l’appelante et ses parents. Les parties sont enfin convenues de suspendre, dès le 1er juin 2020, le versement de toute contribution de l’intimé à l’entretien de l’appelante, ce tant et aussi longtemps que celle-ci serait placée chez son père.

La DGEJ a rendu un rapport d’évaluation le 1er février 2021. Il en ressort que la situation de l’appelante est suivie par la DGEJ depuis le 28 mai 2019, ensuite d’un signalement par la police, qui était intervenue au début du mois au logement où l’enfant vivait alors avec ses parents, en lien avec des violences conjugales.

Dans ce rapport, la DGEJ conclut à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique d’B.K.________ et de l’intimé, ainsi que de la relation de l’appelante avec chacun d’eux, en vue de faire des propositions concrètes quant au lieu de vie de l’enfant et à l’exercice de ses relations personnelles avec ses parents. La DGEJ a pour le surplus conclu à l’ouverture progressive des visites entre B.K.________ et l’appelante aux samedis en journée – avec la mise en place d’un Point Rencontre pour favoriser les passages de l’enfant – et au maintien, en parallèle, des visites médiatisées au sein de la structure du Coteau, ainsi qu’à la restitution de la garde sur l’appelante à l’intimé jusqu’à la reddition du rapport d’expertise, et à l’instauration d’un mandat d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC.

Il ressort de ce rapport que depuis son placement chez l’intimé, l’appelante a pu bénéficier d’un bilan pédiatrique et qu’elle est suivie, à raison d’une semaine sur deux, par une pédopsychiatre. Le lien de l’enfant avec son père y est décrit comme de bonne qualité, selon les propos rapportés par l’éducateur de l’Action éducative en milieu ouvert (AEMO) intervenant chez l’intimé à raison d’une semaine sur deux. D’après cet éducateur, l’intimé a une pratique parentale correcte et cherche à faire exister B.K.________ auprès de l’appelante, certains aspects devant toutefois être encore travaillés. Aux termes du rapport, l’intimé reconnaît l’importance d’un rythme régulier pour l’appelante et effectue un véritable apprentissage de son rôle de père. Il ressort toutefois du rapport que l’intimé aurait exprimé subir l’intervention de l’AEMO et qu’il aurait l’impression de n’avoir besoin de personne.

Le rapport précise que l’intervention de l’AEMO a permis une reprise de lien fluide entre l’enfant et sa mère depuis que celle-ci n’est plus hospitalisée. Ce lien se serait amélioré au fil des entrevues, l’enfant étant heureuse de voir sa mère et recherchant la relation tant au niveau verbal que physique. Les compétences éducatives d’B.K.________ se seraient améliorées au fur et à mesure des visites. Cela étant, la DGEJ souligne que plusieurs points doivent encore évoluer pour qu’B.K.________ puisse à nouveau accueillir l’appelante chez elle, soit notamment la prise en compte par la mère de la prédominance des besoins de l’enfant sur les siens, la reconnaissance de la personnalité et du vécu propre de sa fille et une diminution du fonctionnement projectif et contrôlant de la mère. S’agissant de la situation personnelle d’B.K.________, le rapport indique que celle-ci s’est stabilisée sur le plan psychiatrique, qu’elle ne présente plus de symptômes aigus de type psychotique et qu’elle est en rémission totale.

S’agissant des relations entre les parents, le rapport indique que les actes courants de la vie quotidienne de l’appelante sont des éléments réalimentant quasi-systématiquement le conflit, de sorte qu’ils ne font pas l’objet d’une communication fluide et saine. A cet égard, le rapport précise que la situation était identique lorsque la garde était exercée par la mère. Selon la DGEJ, il n’est, en l’état, pas possible de laisser aux parents une autonomie totale dans la gestion des droits de visite sur l’enfant, sauf à risquer de placer celle-ci en témoin impuissant du conflit opposant ses parents et de l’exposer à des conflits de loyauté. De l’avis de la DGEJ, si le conflit et l’absence de communication constructive entre les parents venaient à perdurer, la prise de mesures plus importantes, pouvant aller jusqu’au placement de l’enfant, devrait être envisagée, afin de protéger l’enfant de toute maltraitance psychologique et émotionnelle pouvant générer un traumatisme aux répercussions ultérieures certaines.

Le rapport final de l’AEMO a été rendu le 17 mai 2021. Il en ressort que le réseau entourant l’appelante est composé d’éducateurs du Coteau, de sa pédopsychiatre et de sa pédiatre, et d’un représentant de la crèche la prenant en charge. Les médecins et l’infirmier suivant B.K.________ participent également à ce réseau.

L’intervention de l’AEMO, débutée en février 2020, a été rendue nécessaire par le retentissement sur l’appelante du conflit de couple majeur opposant ses parents. Les objectifs de la prestation AEMO tendaient à l’homogénéisation des pratiques éducatives parentales, à travailler avec l’intimé et à soutenir celui-ci dans ses compétences éducatives, ainsi qu’à veiller à la non‑instrumentalisation de l’enfant dans le conflit parental. L’intervention de l’AEMO s’est, dans un premier temps, faite auprès des deux parents. Après l’hospitalisation d’B.K.________, elle s’est déroulée auprès de l’intimé uniquement. Au pied du rapport, il est relevé que les efforts consentis par l’intimé sont encourageants. Il est également indiqué qu’aucun travail thérapeutique tendant à ce que les parents reviennent sur leurs différends n’est en cours, l’AEMO étant d’avis que la situation en vigueur au moment de la rédaction du rapport, relativement calme, ne pourrait pas durer sur le long terme sans un travail commun des parents. Le rapport souligne enfin la préoccupation de l’AEMO face à la judiciarisation du conflit parental et à ses conséquences sur la collaboration entre les parents.

Le suivi AEMO a pris fin le 3 mai 2021.

a) Par requête de mesures provisionnelles du 15 juin 2021, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde sur l’appelante et le droit de déterminer son lieu de résidence lui soient confiés, à ce qu’il soit autorisé à s’établir avec l’appelante à [...], en France, dès le 1er septembre 2021, et à ce qu’un droit de visite sur l’appelante, à exercer le premier week-end de chaque mois, le samedi de 13 heures à 18 heures et le dimanche de 9 heures à 13 heures, soit attribué à B.K.________.

b) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 18 juin 2021, A.K.________, représentée par sa mère, a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de déplacer le lieu de résidence de l’appelante et/ou de la scolariser ailleurs qu’à [...], à ce qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée sans délai, et à ce que la garde soit confiée à sa mère jusqu’à la reddition du rapport d’expertise, un droit de visite – à exercer, à défaut de meilleure entente, un week-end sur deux du samedi à 8 heures au lundi à 8 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires – étant prévu en faveur de l’intimé.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juin 2021, le premier juge a interdit à l’intimé, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de déplacer le lieu de résidence de l’appelante et/ou de la scolariser ailleurs qu’à [...] ou [...], toute autre ou plus ample conclusion étant rejetée.

c) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 29 juin 2021, A.K.________, représentée par sa mère, a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de quitter le territoire suisse avec sa fille.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 juin 2021, le premier juge a interdit à l’intimé, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de quitter le territoire suisse avec l’appelante.

d) Par déterminations du 30 juin 2021, l’intimé a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante au pied de ses requêtes des 18 et 29 juin 2021.

e) L’audience de mesures provisionnelles a été tenue le 2 juillet 2021. A cette occasion, l’intimé et B.K.________ ont conclu une convention réglant la question de la prise en charge de l’appelante durant les vacances d’été 2021 et sont convenues que, dès le mercredi 28 juillet 2021, B.K.________ aurait l’appelante auprès d’elle le mercredi de 9 heures à 17 heures et, dès le samedi 31 juillet 2021, le samedi de 9 heures à 17 heures. Le président a ratifié sur le siège cette convention pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles.

Par ailleurs, [...], adjointe-suppléante de l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) du Centre de la DGEJ, a confirmé les conclusions du rapport du 1er février 2021 s’agissant de la prise en charge temporaire de l’enfant par son père jusqu’à ce que les conclusions de l’expertise préconisée par la DGEJ soient connues. Elle a ainsi confirmé l’intégralité des conclusions telles que contenues dans le rapport du 1er février 2021.

Le conflit conjugal opposant les parents de l’appelante a entraîné l’ouverture d’une procédure pénale. Par acte d’accusation rendu le 30 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, l’intimé a été renvoyé devant le Tribunal de police pour de voies de fait qualifiées, injure et de menaces qualifiées, B.K.________ étant pour sa part prévenue de dénonciation calomnieuse et calomnie ou diffamation.

Lors de l’audience du 29 juillet 2021 tenue par le tribunal précité, l’intimé et B.K.________ se sont, en substance, engagés à entreprendre une thérapie sur leur coparentalité auprès de l’association [...] et à suivre dite thérapie régulièrement et aussi longtemps que nécessaire, indépendamment de leur lieu de résidence et de celui de leur fille. Moyennant cet accord, ils sont convenus de suspendre la procédure pénale (art. 55a CP).

a) Au début du mois de juin 2020, B.K.________ a présenté un épisode psychotique isolé, lequel a mené à son hospitalisation durant un mois environ. Elle est suivie par une psychiatre, la Dre [...], ainsi que par un infirmier référent en la personne de M. [...]. Par ailleurs, la susnommée a intégré, le 7 juillet 2020, le programme TIPP (traitement et intervention précoce dans la psychose) des Consultations de Chauderon. Elle y bénéficie d’un suivi régulier. Depuis son entrée dans ce programme, B.K.________ a pu se rétablir de l’épisode isolé susmentionné, avec un amendement de la symptomatologie après quelques semaines, et n’a plus présenté de symptômes psychotiques par la suite. Le traitement médicamenteux a ainsi été arrêté en août 2020, sans qu’une quelconque récidive n’ait été à déplorer. La compliance de l’intéressée à son suivi, de même que la stabilité de la situation, ont été attestés par certificats médicaux des 31 décembre 2020, 6 avril 2021, 17 août 2021 et 21 septembre 2021 établis par le Dr [...] et la Dre [...].

Il ressort d’une attestation médicale du 15 octobre 2020, établie par la Dre [...] du Département de psychiatrie du CHUV, qu’B.K.________ est stable sur le plan psychiatrique, de sorte qu’aucune contre-indication ne s’oppose à ce qu’elle travaille avec des enfants en bas âge. Par contrat de travail du 23 juin 2021, B.K.________ a été engagée en qualité d’assistante pédagogique à 50 % pour les classes de niveau primaire et secondaire I auprès de l’Ecole [...], à [...], à compter du 23 août 2021.

A l’audience d’appel du 23 septembre 2021, Mme [...] a indiqué que lors du réseau du mois de juin 2021, auquel elle était présente, un avis unanime allant dans le sens d’une amélioration de l’état de B.K.________ s’était dégagé, son impossibilité actuelle d’assurer une prise en charge complète de l’appelante ayant cependant été soulignée. Mme [...] a relevé qu’un élargissement du droit de visite était désormais envisageable. Mme [...] a, pour sa part, relevé qu’B.K.________ était moins fragile et débordée sur le plan émotionnel, aucun élément ne permettant de lui faire penser que la prise en charge de l’enfant ne se passerait pas bien lors de l’exercice du droit aux relations personnelles de la mère.

b) L’intimé détient l’intégralité des parts sociales de la société [...], inscrite depuis le [...] au Registre du commerce du canton de Vaud, dont il est l’unique associé gérant. Cette société est active dans la production de films pour les entreprises. Lors de l’audience pénale susmentionnée, l’intimé a déclaré se verser un salaire mensuel de quelque 4'000 fr. net par mois. Il ressort en outre de l’arrêt rendu le 12 novembre 2019 par le juge délégué de la cour de céans (cf. supra ch. 2b) que l’intimé percevait alors des revenus locatifs à hauteur de 2'700 fr. par mois.

Selon l’intimé, la crise sanitaire liée à la Covid-19 aurait entraîné une baisse sensible de l’activité de sa société et, partant, de son chiffre d’affaires. Ces circonstances auraient décidé l’intimé à saisir l’opportunité s’offrant à lui de rejoindre l’entreprise familiale – détenue par le père et le frère de l’intimé – [...], sise à [...], en France, et active dans la fabrication de couteaux. Cette société a ainsi engagé l’intimé, par contrat de travail du 28 mai 2021, en qualité de responsable de communication et de développement avec effet au 1er septembre 2021, le but étant de prendre la place de son père d’ici un an. Dans l’optique de cette prise d’emploi, l’intimé a résilié le bail de l’appartement qu’il occupait à [...] à la fin du mois de juillet 2021. Il a en outre conclu un contrat de bail portant sur un appartement de trois pièces et demie situé à [...], dans la région où résident les parents et les deux frères de l’intimé, ainsi que leurs propres enfants. Dans la perspective de s’installer dans cette ville avec l’enfant, l’intimé l’y a inscrite dans une école privée pour la rentrée du mois de septembre 2021. Il l’aurait en outre inscrite dans une école de musique et de danse et aurait pris contact avec un pédiatre et une pédopsychiatre disposés à poursuivre le suivi de l’appelante.

A l’audience d’appel, l’intimé a déclaré que son projet de partir en France était préparé depuis plusieurs mois et qu’il avait pris des engagements, notamment professionnels, dans ce sens. Il a indiqué qu’il devrait rendre son appartement d’[...] pour le 28 septembre 2021, date à partie de laquelle il serait contraint de trouver une solution pour se loger. Il a en outre indiqué [...]Sàrl allait être reprise par des personnes intéressées, sont objectif étant de le remettre d’ici la fin de l’année 2021. S’agissant du contrat de travail signé avec la société familiale susmentionnée, l’intimé a indiqué qu’il était suspendu, vu la procédure en cours. L’intéressé a déclaré qu’il lui était compliqué d’envisager une autre solution qu’un déménagement en France à court terme, au vu des dispositions prises dans l’entreprise familiale. Il a en outre souligné son besoin d’assistance dans la prise en charge de sa fille, relevant qu’en France, l’école prend les enfants en charge du matin au soir sans discontinuer et que sa famille est disponible pour l’assister en cas de besoin. L’intimé a insisté sur sa volonté de faire le maximum pour aider B.K.________ à maintenir le lien avec A.K.________, indiquant qu’il était disposé à amener l’enfant en Suisse le temps d’un week-end une fois par mois, voire davantage.

Mme [...] a déclaré n’avoir aucune réserve à formuler s’agissant des compétences de père de l’intimé. S’agissant des projets de celui-ci de s’établir en France, elle a indiqué ne pas avoir d’inquiétude s’agissant de la parentalité et des capacités éducatives de l’intéressé. Elle a relevé que la France n’était pas un endroit inconnu de l’enfant, dès lors qu’elle s’y rend souvent, la famille de son père s’y trouvant. S’agissant de son suivi, Mme [...] a relevé que des prestations identiques d’assistance pourraient être fournies dans le pays précité. Elle a indiqué qu’en cas de départ du père en France sans l’enfant, celle-ci serait prise en charge par la DGEJ afin d’être placée de façon adéquate, en collaboration étroite avec B.K.________, une prise en charge complète de l’enfant par sa mère n’étant pas envisageable en l’état. L’assistante sociale susnommée a déclaré que selon elle, il serait préférable que l’appelante demeure avec son parent de référence, soit, actuellement, son père.

Cela étant, Mme [...] a relevé une contre-indication s’agissant des déplacements entraînés par l’exercice du droit de visite de la mère, l’enfant ne devant pas subir de tels trajets, potentiellement fatigants et déstabilisants. Elle a en outre déclaré qu’elle se posait la question de savoir s’il serait opportun que l’enfant retourne en France après son récent retour en Suisse, dès lors que cela impliquerait de nouveaux bouleversements pour elle. De l’avis de Mme [...], un nouveau déplacement en France de l’enfant pourrait être déstabilisant pour elle, étant souligné qu’il serait intéressant de recueillir l’opinion de la pédopsychiatre de l’enfant à cet égard, celle-ci ne s’étant au reste pas positionnée quant à un éventuel déplacement à l’étranger. La susnommée a encore indiqué qu’au vu du conflit opposant les parents, les intervenants se trouvaient dans une impasse, raison pour laquelle la mise en œuvre d’une expertise avait été requise. Elle a souligné que sans une telle expertise, il leur était difficile de se déterminer quant aux solutions à adopter dans l’intérêt de l’enfant. A cet égard, Mme [...], qui a insisté sur le caractère essentiel de l’expertise, a concédé que celle-ci ne pourrait pas être menée, ou en tout cas difficilement, en cas de départ de l’enfant en France avec son père.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est notamment recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC, par renvoi de l’art. 276 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une contestation de nature non patrimoniale, l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3).

2.2 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Le présent litige portant sur la garde d’un enfant mineur et son lieu de résidence, il est soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces produites à l’appui de l’appel et de la réponse sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile ci-dessus. En revanche, les pièces produites par l’appelante postérieurement à l’audience sont irrecevables, dès lors que l’instruction avait été close, seul le dépôt d’éventuelles plaidoiries écrites ayant été réservé.

3.1 L’appelante, par sa mère, reproche en substance au premier juge d’avoir violé l’art. 301a CC en autorisant l’intimé à déplacer son lieu de résidence à [...], en France, de façon prétendument contraire à ses intérêts.

L’intimé fait pour sa part valoir qu’il rencontrerait des difficultés financières l’empêchant de demeurer en Suisse. Il rappelle que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant a été retiré à sa mère depuis plus d’un an et que celle-ci, au bénéfice d’un droit de visite restreint, ne serait pas en mesure d’assumer la garde de l’enfant. L’intimé invoque être le parent de référence de sa fille et relève qu’aucun motif ne justifierait de ne pas autoriser le déménagement de l’enfant en France avec lui, faisant valoir qu’il dispose de capacités éducatives pleines et entières, contrairement à la mère. Il soutient qu’à défaut d’une telle autorisation, l’enfant devrait être placée en foyer, de façon manifestement contraire à son bien-être. L’intimé relève enfin que le déménagement de l’enfant en France n’aurait aucun impact sur le droit aux relations personnelles de la mère.

3.2 3.2.1 L’art. 301a al. 1 CC prévoit que l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Les parents qui exercent l’autorité parentale conjointement doivent décider ensemble chez lequel d’entre eux l’enfant va habiter. L’exercice de l’autorité parentale conjointe signifie en effet que les parents prennent en principe ensemble toutes les décisions concernant l’enfant, sans qu’aucun d’eux n’ait de voix prépondérante et sans intervention du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant en cas de désaccord entre les parents. Si les parents ne parviennent pas à s’entendre sur le lieu de domicile de l’enfant, il reviendra au juge de statuer. La décision sera prise avant tout dans l’intérêt de l’enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (Message du 16 novembre 2011 du Conseil fédéral concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 p. 8345).

Au nombre des critères essentiels pour l’attribution de la garde, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l’enfant et à s’en occuper ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d'assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l’intérêt de l’enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, consid. 3.1 et les références citées, in FamPra.ch 4/2008 n. 104 p. 98 ; CACI 432/14 août 2014 consid. 5b aa et les références citées).

3.2.2 Selon l’art. 301a al. 2 CC, un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger (let. a) ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (let. b).

L’exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l’enfant, non celui des parents. L’autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d’établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 4.1 et les références citées). Par conséquent, le juge, respectivement l’autorité de protection de l’enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s’il est dans l’intérêt de l’enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l’hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_496/2020 précité consid. 4.1 et les références citées).

Le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d’une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l’enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu’ici l’enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l’intérêt de l’enfant de déménager avec lui, pour autant qu’il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les réf. citées). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 ; TF 5A_496/2020 précité consid. 4.2). L’examen de l’adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l'entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, compte tenu du lien étroit entre ces éléments (ATF 142 III 502 consid. 2.6).

Une retenue générale doit être observée en cas de départ à l’étranger, même avec le parent qui s’occupe principalement de l’enfant. En effet, un départ pour un Etat tiers entraîne un changement de résidence et, ainsi, l’incompétence des juridictions suisses. Les mesures provisionnelles prononcées dans ce contexte doivent par conséquent assurer le maintien du lieu de résidence de l’enfant en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure, à moins que la demande n’apparaisse d’emblée irrecevable ou manifestement infondée (ATF 144 III 469 consid. 4.2.2).

3.3 3.3.1 Le premier juge a retenu, en se fondant sur le rapport du 1er février 2021 de la DGEJ, que A.K.________ s’était développée favorablement depuis son placement chez l’intimé. Le président a en outre constaté que la mère, si elle s’était stabilisée sur le plan psychiatrique et était sur la voie de la rémission totale, devait encore évoluer sur plusieurs points s’agissant de la prise en charge de sa fille ; il était ainsi dans l’intérêt de l’enfant que sa garde soit confiée à son père jusqu’à droit connu sur l’expertise ordonnée, tel que préconisé par la DGEJ dans le rapport précité. S’agissant de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant, requise par l’intimé, l’autorité précédente a constaté que A.K.________ avait été placée chez son père le 2 juin 2020 et que celui-ci s’était principalement occupé de sa fille depuis lors, le père faisant preuve de capacités parentales correctes. Le premier juge a retenu que l’intérêt de l’enfant était de demeurer auprès de son père, relevant que si le déménagement de l’enfant en France pouvait certes prétériter les relations mère‑fille, il n’existait que peu d’alternatives, une attribution de la garde à B.K.________ n’étant pas envisageable en l’état et le placement de l’enfant dans un foyer n’étant pas dans son intérêt. Il était en définitive dans l’intérêt de l’enfant de suivre son père en France, le déplacement de son lieu de résidence à [...] devant être autorisé.

3.3.2 A titre liminaire, on rappellera qu’après la séparation de ses parents, l’appelante a tout d’abord vécu à MalleyPrairie avec sa mère durant plusieurs mois, avant qu’elles intègrent toutes deux un appartement au mois d’octobre 2019. Le contexte de violence dans lequel est intervenu la séparation de l’intimé d’avec la mère de l’enfant – lequel a entraîné un renvoi en accusation des intéressés – a motivé le suivi de celle-ci par la DGEJ. On l’a vu, la mère de l’appelante a exercé une garde exclusive sur sa fille durant plus d’une année et l’intimé était au bénéfice d’un droit de visite pour restreint sur l’enfant, dans le cadre duquel il devait se livrer à des tests réguliers tendant à prouver sa capacité de la prendre en charge durant l’exercice du droit aux relations personnelles. C’est ainsi que, lors de la décompensation psychotique de la mère en juin 2020, la DGEJ a requis qu’un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC sur l’enfant lui soit confié. Si l’enfant a été placé chez l’intimé dès le 2 juin 2020, ce placement n’en était pas moins encadré par un suivi régulier tendant à s’assurer des capacités éducatives de l’intimé.

C’est dans une logique d’évolution par étape de ce qui précède que, dans son rapport du 1er février 2021, la DGEJ a préconisé une attribution de la garde au père à titre tout à fait provisoire, soit jusqu’à la reddition du rapport d’expertise à intervenir. Il peut être admis avec la DGEJ que l’attribution provisoire de la garde au père serait, en soi, conforme à l’intérêt de l’enfant ; le rapport de l’UEMS va en effet dans ce même sens et les assistantes sociales concernées sont unanimes à ce sujet. Cela étant, le projet d’expatriation de l’intimé s’oppose à une attribution provisoire de la garde dans l’attente des conclusions de l’expertise judiciaire, dès lors qu’un déménagement de l’enfant à l’étranger entraînerait une perte de compétence des autorités judiciaires suisses et que l’expertise ordonnée tomberait de plein droit. Or, il ressort tant du rapport du 1er février 2021 que des déclarations de [...], assistante sociale chargée du suivi de l’enfant, que dite expertise est capitale à la détermination des solutions pérennes commandées par l’intérêt de l’enfant. C’est dire qu’un déménagement de l’enfant en France serait en contradiction totale avec ses intérêts. Le premier juge semble avoir perdu de vue cette réalité en confiant à l’intimé une garde provisoire sur l’enfant jusqu’à droit connu sur l’expertise ordonnée, tout en autorisant son déménagement, entraînant une perte d’objet de la présente cause. Le projet d’expatriation de l’intimé justifiait bien plutôt de refuser à l’intimé la garde très provisoire – en soi souhaitable – sur sa fille, au vu de la perte de compétence des autorités suisses en découlant, alors même que le concours d’un expert judiciaire avait été jugé nécessaire par la DGEJ pour déterminer les mesures à prendre pour le bien de l’enfant.

On relèvera en outre que la mère de l’appelante a fait valoir, au stade provisionnel, des prétentions en attribution de la garde sur sa fille. Si les intervenants sont unanimes quant à la prématurité d’une prise en charge – exclusive ou partagée – de l’enfant par sa mère, une telle unanimité s’est également dégagée s’agissant d’un élargissement du droit de visite d’B.K.________ sur sa fille, l’intéressée s’étant parfaitement remise sur le plan psychiatrique. Or, un tel élargissement du droit aux relations personnelles de la mère, commandé par l’intérêt de l’enfant, serait, de facto, empêché par un déplacement à l’étranger du lieu de résidence de A.K.________. Au demeurant, une autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant donnée à ce stade aurait pour effet de rendre illusoire toute prétention au fond de la mère en matière de garde sur sa fille.

Quoi qu’il en soit, aucune urgence à déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger au stade des mesures provisionnelles n’est rendue vraisemblable par l’intimé. Il ne démontre en particulier pas que sa société active en Suisse serait sur le point d’être rachetée, alors même qu’il s’agit d’un fait pouvant être aisément prouvé par pièces. Il ressort du dossier que l’intimé est toujours en mesure de gagner sa vie en Suisse, par le biais des revenus qu’il dégage de sa société notamment. De même, l’intimé ne rend pas vraisemblable que sa prise d’emploi en France ne pourrait souffrir aucune attente, bien au contraire, dès lors qu’il a indiqué à l’audience d’appel que le contrat de travail conclu – avec son père et son frère, faut-il le rappeler – était suspendu en l’état. Par ailleurs, l’intimé ne prétend pas qu’il ne pourrait pas exercer cette nouvelle activité à distance, dans un premier temps à tout le moins. Le simple fait pour l’intimé d’avoir résilié le bail de l’appartement qu’il occupait à [...] avec sa fille jusqu’à la fin du mois de septembre 2021 ne saurait constituer une urgence au sens de la jurisprudence susrappelée, l’intimé s’étant volontairement mis dans cette situation avant même de connaître le sort réservé à sa requête de mesures provisionnelles du 15 juin 2021.

Enfin, l’appelante et son père sont de retour en Suisse depuis le mois de septembre 2021, de sorte que l’enfant n’a « vécu » hors de Suisse que quelques semaines. Dans ce contexte, un nouveau départ de l’enfant à brève échéance en France, avec tout ce qu’il comporte de bouleversements – que ce soit sur le plan de son suivi ou de la régularité de ses contacts avec sa mère – serait délétère à l’enfant, comme l’a du reste expressément relevé Mme [...] à l’audience d’appel.

Pour tous ces motifs, le premier juge aurait dû rejeter la requête de mesures provisionnelles déposée le 15 juin 2021 par l’intimé. S’il est indéniable que l’enfant se développe bien auprès de lui et qu’il serait, en soi, souhaitable que la garde de l’enfant puisse lui être confiée jusqu’à la reddition du rapport d’expertise, le projet de déménagement à l’étranger s’y oppose, tant il est vrai que l’intérêt de l’enfant commande surtout de maintenir le réseau mis en place depuis quelque deux ans et de maintenir la compétence des autorités suisses, afin que l’expertise judiciaire ordonnée, cruciale dans le cas d’espèce, puisse être menée jusqu’à son terme. Partant, en tant qu’il tend à la réforme de l’ordonnance entreprise dans le sens d’un rejet de la requête précitée, l’appel se révèle fondé. En revanche, les requêtes de mesures provisionnelles déposées les 18 et 29 juin 2021 par l’appelante ne sauraient être purement et simplement admises ; en effet, la requête du 18 juin 2021 tend notamment à ce que la garde sur A.K.________ soit confiée à sa mère jusqu’à droit connu sur l’expertise judiciaire. Or, comme relevé ci-dessus, il ressort tant du rapport du 1er février 2021 de la DGEJ que des prises de position des divers intervenants que seul un élargissement du droit de visite d’B.K.________ est, en l’état, envisageable. Pour le reste, les conclusions prises au pied de la requête du 18 juin 2021, tendant à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de déplacer le lieu de résidence de l’enfant et à ce qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée sans délai, s’avèrent fondées, vu le rejet de la requête de mesures provisionnelles de l’appelant, d’une part, et compte tenu du fait que l’expertise psychiatrique a été ordonnée par le premier juge, d’autre part. Quant à la requête de mesures provisionnelles du 29 juin 2021, tendant à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé de quitter le territoire suisse avec sa fille, il y a lieu d’y faire droit à titre de mesure conservatoire, au vu de l’attitude adoptée par l’intéressé, lequel n’a pas hésité à prendre des dispositions en vue du déménagement de sa fille avant même qu’il soit statué sur sa requête du 15 juin 2021, comme déjà relevé plus haut.

Au vu de la réforme de l’ordonnance attaquée quant au sort à réserver aux requêtes de mesures provisionnelles déposées de part et d’autre, le régime provisoire précédemment en vigueur, soit le mandat de placement et de garde de l’enfant confié à la DGEJ le 19 juin 2020, doit être maintenu jusqu’à droit connu sur le fond, à charge pour la DGEJ de placer l’enfant au mieux de ses intérêts soit, dans l’idéal et pour le cas où il demeurerait en Suisse, chez l’intimé, dans un souci de maintien de la stabilité de l’enfant. Pour le cas où l’intimé devrait maintenir son projet de s’établir de façon permanente en France sans sa fille, ce qui paraît peu probable, il y a lieu de prévoir un droit de visite usuel sur celle-ci en faveur de l’intéressé, à exercer un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte, ainsi qu’à l’Ascension ou au lundi du Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller chercher sa fille où elle se trouve et de l’y ramener ; aucun élément ne justifie en effet de limiter le droit aux relations personnelles de l’intimé comme c’était le cas avant l’été 2020.

4.1 Il découle de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis, l’ordonnance étant réformée dans le sens susmentionné.

4.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Vu le sort réservé aux requêtes de mesures provisionnelles déposées par les parties devant le premier juge, les frais judiciaires de première instance, par 400 fr., seront mis à la charge de chaque partie par moitié (art. 107 al. 1 let. c CPC) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat, au vu de l’assistance judiciaire accordée aux parties par le premier juge. L’ordonnance entreprise sera modifiée en ce sens. S’agissant des dépens, il y a lieu de les compenser, l’ordonnance pouvant être confirmée sur ce point.

4.3 Quant aux frais judiciaires de deuxième instance, il y a lieu de les arrêter à 1'000 fr., soit 600 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour chaque ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC). En effet, bien que l’appelante ait conclu à la réforme de l’ordonnance attaquée dans le sens d’une admission pure et simple de sa requête de mesures provisionnelles du 18 juin 2021 notamment, elle a également conclu à ce que les mandats de garde et de placement confiés à la DGEJ soient maintenus – les conclusions de l’appel étant contradictoires sur ce point –, de sorte qu’elle obtient largement gain de cause en deuxième instance.

L’intimé versera en outre à l’appelante la somme de 3'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

4.4 La fixation des indemnités dues aux conseils d’office des parties fera l’objet de décisions séparées.

4.5 L’intimé remboursera les frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2021 est réformée aux chiffres I, II, VI à VIII, XVI et XVII de son dispositif comme il suit :

I. rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 15 juin 2021 par T.________ à l’encontre de A.K., représentée par sa mère B.K. ; II. admet partiellement les requêtes de mesures provisionnelles déposées les 18 et 29 juin 2021 par A.K., représentée par sa mère B.K., à l’encontre de T.________ ; VI. maintient le mandat de garde de l’enfant A.K., née le [...] 2017, confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse jusqu’à droit connu sur la procédure au fond, à charge pour dite institution de placer l’enfant au mieux de ses intérêts ; VII. maintient le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant A.K. confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse jusqu’à droit connu sur le procédure au fond ;

VIIbis. interdit à T., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, d’emmener hors de Suisse l’enfant A.K. ; VIII.

dit que, pour le cas où l’enfant A.K.________ ne serait pas placée chez son père, T.________ pourra avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte, l’Ascension/le Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller chercher sa fille où elle se trouve et de l’y ramener ; XVI. arrête les frais judiciaires des mesures provisionnelles à 400 fr. (quatre cents francs) et les met à la charge de T., par 200 fr. (deux cents francs), et de A.K., représentée par sa mère, par 200 fr. (deux cents francs), étant précisé qu’ils sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat ; XVII. dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaires sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires mis à leur charge, provisoirement laissés à la charge de l’Etat ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’intimé T.________ et sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

IV. Les indemnités des conseils d’office des parties seront arrêtées par décision séparée.

V. L’intimé T.________ doit verser à l’appelante A.K., représentée par sa mère B.K., la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire doit rembourser les frais judiciaires de deuxième instance mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux parties le 21 octobre 2021, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Donia Rostane (pour A.K., par B.K.), ‑ Me Vanessa Green (pour T.________),

DGEJ, par Mme Fabienne Lombardet, cheffe de l’ORPM du Centre.

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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