TRIBUNAL CANTONAL
AX20.022082-210775
606
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 22 décembre 2021
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
M. de Montvallon, juge, et Mme Dietschy, juge suppléante Greffière : Mme Pitteloud
Art. 583 al. 2 CO ; 241 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par N., à [...], requérant, contre le jugement rendu le 14 décembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Z., à [...], intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 décembre 2020, dont la motivation a été adressée aux parties le 3 mai 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a rejeté les conclusions en nomination d’un liquidateur de société simple déposées par N.________ contre Z., selon demande (recte : requête) du 9 juin 2020 (I), a mis les frais judiciaires, par 1'200 fr., à la charge d’N. (II) et a dit que le jugement pouvait être rendu sans dépens (III).
En droit, la première juge était saisie par N.________ d’une requête en nomination d’un liquidateur de la société simple qu’il formait avec Z.________ en raison de leur concubinage, dans le but de procéder aux actes de liquidation nécessaires concernant plusieurs parcelles détenues en copropriété. Elle a retenu que la nomination d’un liquidateur n’était ni utile, ni opportune. En effet, s’agissant des trois parcelles sises en France, le liquidateur devrait agir dans ce pays selon le droit français pour dissoudre la copropriété, si bien qu’il paraissait expédient qu’une telle procédure soit intentée en France par des conseils qualifiés pour procéder en application du droit français. Concernant la parcelle sise à [...], qui supportait une maison d’habitation que Z.________ occupait seule depuis la séparation du couple, un recours au juge de l’action en partage serait de toute manière indispensable pour examiner si et à quelles conditions cette copropriété devait être dissoute, en application des art. 650 et 651 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le juge du partage pouvant statuer sur la dissolution de la copropriété, la désignation d’un liquidateur n’aurait pas d’intérêt pour les parties, de sorte que la requête devait été rejetée.
B. a) Par acte du 12 mai 2021, N.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel du jugement du 14 décembre 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens et en substance, principalement à ce qu’il soit pris acte de l’acquiescement de Z.________ (ci-après : l’intimée) sur ses conclusions. Subsidiairement, l’appelant a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens que Me D.________, notaire à [...], soit désignée comme liquidatrice afin de liquider la société simple constituée par les parties et qui comprend notamment la parcelle [...] ainsi que les biens-fonds 34-35 du lieu-dit « [...]» et 551 du lieu-dit « [...]» à [...], la liquidatrice disposant des pouvoirs pour procéder aux actes de liquidation nécessaires, soit en particulier procéder à la vente des deux biens immobiliers précités, faire des propositions de liquidation, et répartir le solde moyennant accord à intervenir ou à consigner ledit solde jusqu’à doit connu sur l’action en liquidation de la société simple qui pourra être ouverte par chacune des parties et que les frais et honoraires de la liquidatrice soient supportés par moitié par chacune des parties. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause à la première juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Il a produit un bordereau de quatre pièces, soit des pièces dites de forme (pièces 1 et 2), un courrier du 30 novembre 2020 de Z.________ (pièce 3) et un courrier du 11 mai 2021 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte (ci-après : le tribunal) (pièce 4).
L’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par avis du 18 mai 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a dispensé l’appelant de l’avance des frais judiciaires et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
b) Par réponse du 20 juin 2021, l’intimée a déclaré suivre les conclusions du tribunal.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
L’appelant, né le [...] 1978, et l’intimée, née le [...] 1978, ont entretenu une relation de concubinage de laquelle sont issus deux enfants, à savoir B., né le [...] 2011, et M., née le [...] 2014.
Par acte authentique signé le 27 juillet 2007 devant le notaire [...] (France), les parties ont acheté trois parcelles, soit une maison à rénover avec le terrain attenant, sis à [...] (Jura ; France) inscrits au cadastre sous nos 34 et 35 du lieu-dit « [...] » et no 551 du lieu-dit « [...]» pour le montant de 57'829 EUR.
Le 10 novembre 2015, les parties ont été inscrites au Registre foncier en qualité de copropriétaires par moitié du bien-fonds no 479 de la Commune d’[...] VD, avec deux servitudes d’usufruit en faveur de l’un et l’autre des copropriétaires. Une cédule hypothécaire de registre de 650'000 fr. en faveur du créancier [...], à Berne, est inscrite au chapitre des droits de gage immobiliers.
Par contrat de concubinage signé le 11 janvier 2017, les parties ont convenu notamment ce qui suit :
« […] 2) Logement Le logement (maison d’[...]) a été acquis en co-propriété (sic) à part égale. Son entretien est réalisé à parts égales en termes d’efforts fournis. Les charges d’intérêt, d’entretien et d’amortissement sont supportées par le compte commun. […] L’acquisition du logement a fait l’objet d’un contrat de co-propriété (sic). Les apports différenciés, tant en fonds propres qu’en prêts familiaux, sont rééquilibrés par une reconnaissance de dette d’N.________ envers Z.________ pour un montant de 164'334.- francs avec un taux d’intérêt fixe annuel de 0,775% jusqu’à l’échéance du prêt hypothécaire ([...]) en 2025. […] Les intérêts sont dus à la revente de la maison ou lorsque le remboursement se réalise. […] 5) En cas de séparation […)] En cas de séparation, la revente de la part de la maison d’N.________ à Z.________ est privilégiée. En cas de séparation, et si aucun compromis n’est trouvé, le logement commun est attribué à Z.________. Pour une période transitoire (jusqu’à la majorité des enfants, voire jusqu’à la fin de la scolarité), l’usage exclusif du logement commun par l’un ou l’autre fera l’objet d’un loyer raisonnable de minimum 2'000.-/mois à l’autre co-propriétaire ».
Dans le contrat de concubinage figure un tableau sur lequel il est indiqué que le coût d’acquisition de la maison d’[...] était de 1'475'111 fr. 05 et que les prêts bancaire et familiaux consentis se sont élevés à 1'150'000 francs.
Les parties se sont séparées en mars 2019.
Dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux divisant les parties, la présidente a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2019 prévoyant la garde alternée sur les deux enfants (I) et le partage du coût d’entretien des enfants entre leurs parents (II).
Par arrêt du 15 avril 2020 (no 152), la juge déléguée a réformé l’ordonnance du 10 octobre 2019 et a mis diverses contributions d’entretien en faveur des enfants à la charge de leur père, en constatant que les contributions avaient déjà été payées.
Par requête adressée à la présidente le 9 juin 2020 l’appelant a pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes :
« I. La requête est admise.
II. Un liquidateur dont l’identité sera précisé en cours d’instance est désigné afin de liquider la société simple constituée par le concubinage de M. N.________ et Z.________ et qui comprend notamment la parcelle 479 de la Commune d’[...] ainsi que les biens-fonds [...]» et 551 du lieu-dit « [...], le liquidateur disposant des pouvoirs pour procéder aux actes de liquidation nécessaires, soit en particulier procéder à la vente des deux biens immobiliers précités, à faire des propositions de liquidation, et répartir le solde moyennant accord à intervenir ou à consigner ledit solde jusqu’à droit connu sur l’action en liquidation de la société simple qui pourra être ouverte par chacune des parties. III. Les honoraires du liquidateur seront supportés par chaque partie par moitié ».
Par réponse du 29 juillet 2020, l’intimée a pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes :
« I. La requête est rejetée.
II. Si le tribunal nomme un liquidateur, ce dernier fixe le prix de vente et les montants dus. III. L’affaire est suspendue jusqu’à ce que j’ai[e] fait une nouvelle proposition de rachat de sa part à M. N.. Cette proposition lui parviendra rapidement. Le paiement d’un loyer est refusé. Je bénéficie de l’assistance judiciaire pour les frais. En cas de nomination d’un liquidateur, M. N. en supportera les charges et honoraires ».
Interpellée le 7 juillet 2020 par la présidente, l’intimée a déclaré, dans un courrier du 9 juillet 2020, qu’elle retirait sa requête tendant à la suspension de la procédure.
Par courrier du 25 septembre 2020 adressé à la présidente, l’appelant a proposé de désigner, en qualité de liquidateur, la notaire D.________, à [...].
A l’audience de plaidoiries finales du 26 octobre 2020, la présidente a entendu les parties. L’intimée a rappelé qu’elle avait conclu au rejet de la requête. Interpellée par la présidente, elle a indiqué qu’en cas d’admission de la requête, elle ne pouvait pas se prononcer sur la proposition de désigner Me D.________ en qualité de liquidatrice, mais qu’elle proposait Me K.________.
Le 30 novembre 2020, l’intimée – non assistée d’un mandataire professionnel – a adressé à la présidente un courrier, dans lequel elle indiquait vouloir modifier les conclusions prises dans ses déterminations du 29 juillet 2020 comme il suit :
« I. La requête est acceptée. II. Le tribunal nomme un liquidateur pour régler la répartition des soldes du compte commun, fixer le prix de vente de la part de M. N.________ à Mme Z.________ et réaliser toutes les actions nécessaires à la vente de sa part de la maison d’[...], faire des propositions concernant notre bien immobilier situé en France. III. Le paiement d’un loyer est refusé. Je bénéficie de l’assistance judiciaire pour les frais. En cas de nomination d’un liquidateur, M. N.________ en supportera les charges et honoraires considérant que ce dernier refuse toutes démarches à l’amiable ».
La présidente a reçu ce courrier le 1er décembre 2020.
Le dispositif du jugement a été adressé aux parties le 14 décembre 2020.
Le 11 mai 2021, soit après la notification du jugement motivé, la présidente a adressé à l’appelant une copie pour information du courrier du 30 novembre 2020 de l’intimée, en précisant qu’aucune suite n’y avait été donnée du fait qu’il lui avait été transmis après la clôture de l’instruction.
En droit :
L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales – y compris celles relevant de la juridiction gracieuse (cf. CACI 8 septembre 2014/469 ; JdT 2015 III 100) – dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La procédure qui tend uniquement à la nomination d’un liquidateur de la société simple relève de la juridiction gracieuse (TF 4A_143/2013 du 30 septembre 2013 consid. 2.2 ; Piotet, in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [édit.], Petit commentaire du Code de procédure civile, 2020 [cité ci-après : PC-CPC], n. 17 ad art. 19 CPC ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 4 ad art. 19 CPC ; cf. infra consid. 5.2). S’agissant d’une procédure gracieuse de droit fédéral, le CPC est applicable à titre principal (art. 1 let. b CPC ; ATF 139 III 225 consid. 2 ; Piotet, op. cit., nn. 17 ad art. 1 CPC et 17 ad art. 19 CPC).
La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. e CPC), le délai pour l'introduction de l'appel, écrit et motivé, est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
Les affaires civiles relevant de la juridiction gracieuse ont une valeur litigieuse qui peut être déterminée. L’objet de l’estimation de la valeur litigieuse est constitué des droits sur lesquels le juge est requis de statuer (Bridel, Les effets et la détermination de la valeur litigieuse en procédure civile suisse, thèse Lausanne 2019, nn. 311 s. ; Tappy, CR-CPC, n. 8 ad art. 91 CPC). Selon le Tribunal fédéral, la valeur litigieuse est celle des avantages patrimoniaux que le requérant, d'après les indications qu'il lui incombe de fournir, pourrait vraisemblablement se procurer au moyen de la mesure requise (TF 4A_412/2013 du 19 décembre 2013 consid. 1 ; TF 4A_465/2008 du 28 novembre 2008 consid. 1.4 et 1.5, RNRF 2010, p. 309). Le caractère patrimonial ou non d’une cause se définit en fonction du but poursuivi : si celui-ci est de nature économique, la prétention doit être qualifiée de patrimoniale (ATF 142 III 145 consid. 6.1). La procédure portant sur la désignation d’un liquidateur de la société simple revêt une nature patrimoniale, puisque le liquidateur est chargé de mener à terme les opérations de liquidation (paiement des dettes sociales, remboursement des apports et répartition du solde), lesquelles ont une incidence financière sur la fortune des parties (cf. CJ GE du 23 décembre 2020, ACJC/1871/2020 consid. 1.2).
L’appelant n’indique pas la valeur litigieuse de ses prétentions et celle-ci ne ressort pas du jugement de première instance. Il convient dès lors de la déterminer selon les informations figurant au dossier (art. 91 al. 2 CPC). Il est indiqué dans le contrat de concubinage que le bien-fonds propriété des parties à [...] a été acquis pour un montant de 1'475'111 fr., duquel il convient de déduire les prêts bancaire et familiaux consentis, par 1'150’000 fr., ce qui représente un disponible de 325'111 fr., qu’il convient de diviser par deux parts, soit environ 162'500 francs. Il ressort du jugement querellé que les parcelles sises en [...] ont été acquises au montant de 57'829 EUR, ce qui représente une part individuelle de 28'915 EUR, soit environ 30'000 francs. Si on additionne ces deux montants (162'500 fr. + 30'000 fr.), on parvient à une valeur litigieuse totale de 192'500 francs, laquelle est supérieure à 10'000 francs.
Formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2 L'art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la réf. citée ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2). S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), moment qui correspond au début des délibérations (sur cette notion lorsque la cause est gardée à juger, cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3.2), la condition de la nouveauté de leur découverte posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate de la lettre a doit être examinée (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal (gerichtsnotorische Tatsachen) peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (TF 4A_400/2019 consid. 2.2, non publié aux ATF 146 III 265 ; TF 4A_180/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.3 ; TF 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1 ; TF 4A_37/2014 du 24 juin 2014 consid. 2.4.1).
En l’espèce, les pièces 1 et 2 produites par l’appelant sont recevables, puisqu’il s’agit de pièces dites de forme. Les pièces 3 et 4 sont également recevables dans la mesure où d’une part, il s’agit de documents qui ont été adressés à ou par le tribunal et, d’autre part, de pièces postérieures à la clôture des débats principaux le 26 octobre 2020, qui ont été produites lors du dépôt de l’appel le 12 mai 2021, soit en temps utile. S’agissant de vrais nova, l’état de fait a été complété avec ceux-ci dans le sens requis par l’appelant en pages 8 et 9 de son appel.
3.1 L’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au motif que la présidente lui aurait transmis le courrier du 30 novembre 2020 tardivement. Selon l’appelant, l’absence de communication de ce courrier devrait conduire à l’annulation du jugement entrepris.
3.2 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 3.1).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 5A_70/2021, déjà cité, consid. 3.1).
3.3 En l’espèce, l’appelant a été en mesure de faire valoir ses arguments tirés de la violation de l’art. 241 CPC (cf. infra consid. 4.1) devant l’autorité d’appel, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, de sorte qu’une éventuelle violation de son droit d’être entendu doit être considérée comme réparée en appel. On relèvera qu'une annulation du jugement et un renvoi à l'autorité précédente constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure. Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler le jugement entrepris mais de traiter les griefs de l’appelant fondés sur le courrier du 30 novembre 2020.
4.1 L’appelant se plaint d’une violation de l’art. 241 CPC en ce que la première juge n’aurait pas tenu compte du courrier de l’intimée du 30 novembre 2020 dans lequel celle-ci concluait à ce que la requête soit « acceptée » et à ce qu’un liquidateur soit nommé.
4.2 L’acquiescement est un acte unilatéral par lequel une partie admet les conclusions de l’autre (ATF 141 III 489 consid. 9.3). Il peut être partiel (Heinzmann/Braidi, PC-CPC, n. 14 ad art. 241 CPC). L’acquiescement doit être consigné au procès-verbal et signé par le défendeur. S’il a lieu hors audience, il doit être transmis, par une déclaration écrite dûment signée, à l’autorité qui doit en prendre acte au procès-verbal et l’annexer à celui-ci. Si l’acquiescement ne porte que sur une partie des prétentions, le procès continue pour le surplus. Pour qu’un acquiescement soit reconnu, un certain formalisme s’impose et le juge ne peut considérer que la partie adverse a acquiescé à tout ou partie des prétentions que si celle-ci a déposé, pour être versée au procès-verbal, une déclaration claire en ce sens (ATF 141 III 489 consid. 9.3 ; Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 241 CPC).
Un acquiescement peut intervenir depuis le dépôt de la requête et durant toute la litispendance, même après la fin des débats principaux et jusqu’à la communication de la décision finale (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 241 CPC).
4.3 En l’espèce, les débats principaux ont été clôturés au terme de l’audience du 26 octobre 2020. L’intimée a adressé au tribunal un courrier daté du 30 novembre 2020 et reçu le 1er décembre suivant, dans lequel elle a modifié les conclusions de ses déterminations du 29 juillet 2020. Dans la mesure où un acquiescement peut intervenir jusqu’à la notification de la décision et que le dispositif du jugement a été adressé aux parties le 14 décembre 2020, la première juge ne pouvait pas se contenter de considérer ce courrier comme tardif, mais devait examiner si celui-ci pouvait être interprété comme un acquiescement, ce qu’elle n’a pas fait.
Dans son courrier du 30 novembre 2020, l’intimée a, sans l’assistance d’un mandataire professionnel, elle-même pris des conclusions et ne s’est pas contentée d’accepter celles de sa partie adverse. Il convient ainsi de les comparer avec les conclusions prises par l’appelant. Les conclusions de l’intimée du 30 novembre 2020 ne sont pas complètement identiques à celles figurant au pied de la requête du 9 juin 2020 de l’appelant, de sorte que seul un acquiescement partiel pourrait entrer en ligne de compte. Toutefois, l’interprétation des conclusions prises par l’intimée dans le courrier du 30 novembre 2020 ne marque pas une volonté clairement exprimée d’adhérer aux conclusions de l’appelant. En effet, d’une part, l’intimée n’a pas conclu à la désignation de Me D.________ comme l’avait proposé l’appelant dans son courrier du 28 septembre 2020 – étant précisé qu’à l’audience du 26 octobre 2020, elle avait proposé Me K.________ – et s’est contentée de conclure à la nomination d’« un liquidateur ». D’autre part, et surtout, l’intimée a indiqué en chiffre III de ses conclusions qu’« en cas de nomination d’un liquidateur, M. N.________ en supportera[it] les charges et honoraires considérant que ce dernier refuse toutes démarches à l’amiable ». Cela signifie que l’intimée a accepté la désignation d’un liquidateur sous la condition que les frais y relatifs soient supportés par l’appelant et non par elle-même, ce qui va à l’encontre de la conclusion III de la requête du 9 juin 2020 selon laquelle les frais devraient être répartis par moitié. On ne peut ainsi pas interpréter les conclusions de l’intimée comme une acceptation sans condition qu’un liquidateur soit désigné.
Les conclusions prises dans le courrier du 30 novembre 2020 se distinguant de celles prises dans la requête, elles ne constituent pas une déclaration claire d’acquiescer à celles-ci. On ne saurait ainsi reprocher à la première juge de ne pas avoir considéré que l’intimée avait acquiescé aux conclusions de l’appelant.
5.1 L’appelant invoque une violation des art. 545, 548 ss et 583 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) en ce que la première juge a refusé la désignation d’un liquidateur de la société simple formée par les parties en raison de leur concubinage.
5.2 Selon la jurisprudence, la nomination d'un liquidateur de la société simple par le juge peut intervenir de deux manières (TF 4A_143/2013, déjà cité, consid. 2.2). D'une part, chaque associé a le droit de demander au juge l'exécution de la liquidation et, dans ce cadre, la nomination d'un liquidateur (TF 4A_74/2015 du 8 juillet 2015 consid. 4.2.2 ; TF 4A_443/2009 du 17 décembre 2009 consid. 3.3) ; l'action en liquidation relève de la juridiction contentieuse et suit en principe la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC ; TF 4A_143/2013, déjà cité, consid. 2.2). D'autre part, chaque associé peut demander directement la nomination judiciaire d'un liquidateur ; l'art. 583 al. 2 CO, qui le prévoit expressément pour la société en nom collectif, est applicable par analogie à la société simple (TF 4A_143/2013, déjà cité, consid. 2.2 ; Chaix, in Tercier/Amstutz/Trigo Trindade [édit.], Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., 2017, n. 8 ad art. 548-550 CO) ; la requête relève alors de la juridiction gracieuse et est soumise à la procédure sommaire (cf. supra consid. 1).
Sur le fond, pour qu'un liquidateur soit désigné, il faut logiquement que la société simple soit en phase de liquidation. La liquidation débute dès le moment où la dissolution produit ses effets (cf. art. 550 al. 1 CO ; Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 548-550 CO). En principe, la société simple est liquidée lors de la séparation des concubins (Fountoulakis/D’andrès, Les effets patrimoniaux de la dissolution du concubinage, in Symposium en droit de la famille 2016, pp. 1-36, spéc. p. 14).
Face à une requête qui tend uniquement à la nomination d'un liquidateur, relevant de la juridiction gracieuse, le juge se limitera à s'assurer de l'absence de litige au sujet de la dissolution de la société simple et de son entrée en liquidation. La seule désignation judiciaire d'un liquidateur suppose en effet qu'il soit acquis que la société, dissoute, est bel et bien en phase de liquidation (TF 4A_143/2013, déjà cité, consid. 2.2).
5.3 5.3.1 En l’espèce, la question préalable déterminante était uniquement de savoir si la dissolution de la société simple et l'entrée en liquidation étaient litigieuses (cf. TF 4A_143/2013, déjà cité, consid. 2.3). Les parties se sont séparées en mars 2019 et une ordonnance de mesures provisionnelles prévoyant la garde sur les enfants et le partage des coûts d’entretien avait été rendue le 10 octobre 2019. Comme le relève la doctrine, la société simple est liquidée lors de la séparation des concubins. Tel étant le cas en l’occurrence, la première juge devait constater l’entrée en liquidation de la société simple après la séparation des parties en mars 2019.
Ainsi que le retient la jurisprudence sus-rappelée, face à une requête qui tend uniquement à la nomination d'un liquidateur, le juge doit se limiter à s'assurer de l'absence de litige au sujet de la dissolution de la société simple et de son entrée en liquidation. Il s’ensuit que la première juge ne pouvait pas, sans violer le droit fédéral, rejeter la requête en nomination d’un liquidateur.
Que certains biens immobiliers à liquider se trouvent en France et soient soumis au droit français au regard de l’art. 99 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) n’y change rien. On ne saurait suivre l’argument de la première juge selon lequel l’application de ce droit étranger rendrait la nomination d’un liquidateur ni utile, ni opportune. Comme le retient la jurisprudence, la seule condition – ici réalisée – à la désignation d’un liquidateur est l’entrée en liquidation de la société simple.
Au vu de ces éléments, le jugement doit être réformé en ce sens que la requête tendant à la désignation d’un liquidateur de la société simple formée par les parties est admise.
5.3.2 Reste à déterminer la personne à désigner comme liquidateur. L’appelant a requis la nomination de Me D., notaire à [...]. A l’audience de débats principaux du 26 octobre 2020, l’intimée a indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur la nomination de Me D. mais a proposé Me K.________ comme liquidatrice. L’intimée n’ayant fourni aucun argument pour écarter la désignation de Me D.________, il n’y a aucun motif pour ne pas donner suite à la conclusion de l’appelant en désignation de celle-ci en qualité de liquidatrice.
6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement querellé réformé en ce sens que Me D.________, notaire à [...], est désignée comme liquidatrice de la société simple constituée par l’appelant et l’intimée.
6.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. L’art. 107 al. 1 let. f CPC prévoit une clause générale permettant de répartir les frais en équité si des circonstances particulières rendent leur répartition selon le gain du procès inéquitable. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3).
En l’espèce, vu la nature du litige, il apparaît équitable de répartir les frais de première instance par moitié entre les parties. Ainsi, les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront supportés à raison de 600 fr. par chaque partie. La part mise à la charge de l’intimée sera provisoirement assumée par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC), l’appelant s’étant déjà acquitté de sa part par le versement d’une avance de frais de 1'200 fr. dont la moitié lui sera restituée par le tribunal (art. 122 al. 1 let. c CPC).
Des dépens, évalués à 2'600 fr. (art. 11 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), seront mis à la charge de l’intimée par moitié, soit par 1'300 fr., étant précisé que l’intimée n’était pas assistée en première instance.
L’intimée, bénéficiaire de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance, est tenue au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
6.3 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être admise, Me Laurent Schuler étant désigné comme son conseil d'office avec effet 4 mai 2021.
6.4 Au vu de l’issue de la procédure d’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'925 fr. (art. 62 TFJC), seront mis à la charge des parties par moitié, selon une répartition en équité en application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC. Les frais judiciaires supportés par l’appelant, par 1'462 fr. 50, seront toutefois provisoirement assumés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée (art. 122 al. 1 let. b CPC), à l’inverse de l’intimée, qui n’a pas requis l’assistance judiciaire pour la deuxième instance.
6.5 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).
Le conseil d’office de l’appelant indique, dans sa liste des opérations du 23 août 2021, avoir consacré 10 heures et 4 minutes au dossier. On admettra une durée de 6 h 40 pour la rédaction de l’appel le 11 mai 2021 mais non les 1 h 20 consacrées à nouveau le lendemain à cette écriture. On n’indemnisera pas non plus les 10 minutes consacrées à l’envoi de l’appel à la Cour de céans (cf. CACI 7 décembre 2021/571 consid. 4.3). Il s’ensuit qu’on retiendra une durée de travail d’avocat de 8 h 34, ce qui représente une indemnité de 1'542 fr. (8 h 34 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours de 2 % – et non de 3 % –, par 30 fr. 85, et la TVA sur le tout, par 121 fr. 10, soit une indemnité totale arrondie à 1'694 francs.
6.6 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).
6.7 Les dépens de deuxième instance peuvent être évalués à 2'000 fr. (art. 12 et 20 al. 2 TDC) pour l’appelant. L’intimée n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et n’a pas sollicité l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 95 al. 3 let. c CPC. Au vu de l’issue du litige et de la répartition des frais judiciaires par moitié, l’intimée versera à l’appelant la somme de 1'000 fr. à titre dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit :
I. Me D., notaire à [...], est désignée comme liquidatrice afin de liquider la société simple constituée par N. et Z.________ et qui comprend notamment la parcelle 479 de la Commune [...] ainsi que les biens-fonds 34-35 du lieu-dit «[...]» et 551 du lieu-dit «[...]» à [...], la liquidatrice disposant des pouvoirs pour procéder aux actes de liquidation nécessaires, soit en particulier procéder à la vente des deux biens immobiliers précités, faire des propositions de liquidation, et répartir le solde moyennant accord à intervenir ou à consigner ledit solde jusqu’à doit connu sur l’action en liquidation de la société simple qui pourra être ouverte par chacune des parties.
II. Les frais et honoraires de la liquidatrice seront supportés par moitié par chacune des parties.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge du requérant N.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’intimée Z.________ par 600 fr. (six cents francs) et provisoirement assumés par l’Etat s’agissant de cette dernière. IV. Z.________ est tenue au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
V. L’intimée Z.________ doit verser au requérant N.________ la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant N.________ est admise, Me Laurent Schuler étant désigné comme son conseil d’office avec effet au 4 mai 2021 pour la procédure d’appel.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'925 fr., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 1'462 fr. 50 (mille quatre cent soixante-deux francs et cinquante centimes) compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée à l’appelant N.________ et mis à la charge de l’intimée Z.________ par 1'462 fr. 50 (mille quatre cent soixante-deux francs et cinquante centimes).
V. L'indemnité de Me Laurent Schuler, conseil d'office de l’appelant N.________, est arrêtée à 1'694 fr. (mille six cent nonante quatre francs), TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.
VII. L’intimée Z.________ doit verser à l’appelant N.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Laurent Schuler (pour N.), ‑ Z.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :