Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 92
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD19.030234-191813

58

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 5 février 2020


Composition : Mme KÜHNLEIN, juge déléguée Greffier : M. Steinmann


Art. 179 al. 1, 273 al. 1 et 310 al. 1 CC ; art. 26 al. 2 RLProMin

Statuant sur l’appel interjeté par A.M., à Morges, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 novembre 2019 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.M., à Lausanne, requérant, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 novembre 2019, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a retiré à B.M.________ et A.M.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs fils D., né le [...] (I), a attribué ce droit au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) de l’Ouest à Rolle (II), a attribué au SPJ, ORPM de l’Ouest, un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC sur l’enfant D., afin de placer ce dernier au mieux de ses intérêts (III), a levé la mesure de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC instituée en faveur de D.________ et relevé le SPJ, ORPM de l’Ouest, de ce mandat (IV), a dit que le mandat d’évaluation visant à déterminer les capacités éducatives de chacun des parents et à émettre toute proposition utile quant à l’attribution de l’autorité parentale, de la garde et du droit aux relations personnelles sur l’enfant D., respectivement quant à d’éventuelles mesures de protection de celui-ci, devenait sans objet, le SPJ, Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS), étant relevé de ce mandat (V), a constaté que les chiffres IV à VII du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 septembre 2019 n’avaient plus d’objet (VI), a suspendu en l’état l’exercice du droit de visite de A.M. sur son fils D.________ (VII), a ordonné une expertise pédopsychiatrique de l’enfant prénommé (VIII), a dit que le nom de l’expert serait désigné ultérieurement (IX), a chargé l’expert de se prononcer sur les compétences parentales de B.M.________ et de A.M.________ et de formuler toute proposition utile relative à l’attribution de l’autorité parentale, à l’attribution de la garde et à l’exercice des relations personnelles du parent non gardien (X), a rejeté les conclusions I, II, IV et V prises par B.M.________ dans sa requête de mesures provisionnelles du 25 octobre 2019 (XI), a dit que la contribution versée à A.M.________ en faveur de l’enfant D.________ n’était plus due, avec effet au 1er novembre 2019 (XII), a dit que les frais judiciaires et les dépens de la décision suivraient le sort de la cause au fond (XIII), a dit que les indemnités des conseils d’office de B.M.________ et A.M.________ seraient arrêtées ultérieurement (XIV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV).

En droit, le premier juge a notamment constaté qu’il n’y avait pas pu y avoir de travail progressif ni de suivi co-parental des parties, celles-ci ne se montrant pas collaborantes à cet égard, et que le SPJ était arrivé aux limites de son mandat de surveillance. Il a considéré que l’attitude de A.M.________ tendant à priver D.________ de tout contact avec son père n’était certainement pas propice au bon développement de l’enfant et que l’on ne pouvait faire abstraction des évènements dramatiques du 19 octobre 2019, lors desquels la police avait été appelée à exécuter de manière forcée le droit de visite de B.M.________ après un énième refus de son épouse de lui confier l’enfant et celle-ci avait déclaré préférer se tuer et tuer son enfant plutôt que de le laisser partir avec son père. Le magistrat a en outre considéré qu’il n’était pas établi que B.M.________ – qui était également le père d’une fille née le 29 mai 2019 – aurait la possibilité de prendre en charge deux enfants en bas âge à bref délai et que les intervenants devaient d’abord être rassurés par un bilan psychiatrique du prénommé, en raison d’éventuels problèmes de bipolarité. Au vu de ces éléments, le premier juge a estimé qu’il convenait de retirer aux parties le droit de déterminer le lieu de résidence de D., d’attribuer ce droit au SPJ et de confier à ce service, en parallèle, un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC. En outre, une expertise pédopsychiatrique de l’enfant D. s’imposait afin que l’expert se prononce sur les compétences parentales des parties et formule toute proposition utile relative à l’attribution de l’autorité parentale, à l’attribution de la garde et à l’exercice des relations personnelles du parent non gardien. Le premier juge a encore considéré qu’il fallait permettre à B.M.________ de rendre visite à son fils selon les modalités prescrites par le milieu d’accueil dans lequel celui-ci serait placé. Il a en revanche jugé qu’il convenait en l’état de suspendre – par précaution – le droit de visite de A.M., au vu de la réaction de celle-ci lors de l’intervention de la police à son domicile le 19 octobre 2019. La contribution d’entretien versée à A.M. en faveur de D.________ devait enfin être supprimée, compte tenu de l’attribution au SPJ du droit de déterminer le lieu de résidence de cet enfant.

B. a) Par acte du 9 décembre 2019, A.M.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation des chiffres I, II, III, VII et XII de son dispositif, ainsi qu’à la réforme du chiffre IV en ce sens que la mesure de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC instituée en faveur de l’enfant D.________ soit maintenue et que le SPJ soit confirmé dans son mandat (III et IV). Subsidiairement, elle a conclu à ce que le chiffre VII du dispositif de ladite ordonnance soit annulé (VI). Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif (I). A l’appui de son appel, A.M.________ a produit un bordereau de pièces. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

b) Par courriers électroniques du 12 décembre 2019, B.M.________ et le SPJ se sont déterminés sur la requête d’effet suspensif contenue dans l’acte d’appel. En substance, le SPJ a indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que l’effet suspensif soit très partiellement admis, en ce sens que A.M.________ puisse bénéficier, durant le temps où D.________ serait placé, et pour autant qu’elle respecte le cadre mis en place, d’un droit de visite fixé conformément à l’art. 26 al. 2 RLProMin (Règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1). Quant à B.M., il a conclu, en substance, au rejet de la requête d’effet suspensif, dans la mesure où celle-ci ne visait pas spécifiquement le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance entreprise mais l’entier de ladite ordonnance. Il a toutefois précisé que si tant était que A.M. ait voulu l’effet suspensif uniquement sur la question de son droit aux relations personnelles sur D.________, « sa requête aurait pu, à la limite, être admise ».

Par ordonnance du 16 décembre 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la Juge déléguée) a dit que la requête d’effet suspensif était admise en ce sens que l’exécution du chiffre VII de l’ordonnance attaquée – prévoyant la suppression du droit de visite de A.M.________ sur l’enfant D.________ – était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens relatifs à l’effet suspensif dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).

c) Par ordonnance du 17 décembre 2019, la Juge déléguée a accordé à A.M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 28 novembre 2019.

d) Le 27 décembre 2019, B.M.________ a déposé une réponse au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les conclusions prises à titre principal au pied de l’appel soit rejetées (I) et à ce que l’appel soit admis à titre subsidiaire, le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise étant réformé en ce sens qu’un droit de visite de A.M.________ sur l’enfant D.________ sera déterminé par le SPJ, étant précisé et sous la réserve que ce droit de visite s’exerce dans un environnement sécurisé, au foyer, sans possibilité pour A.M.________ d’en sortir et en la présence d’un tiers (II). A l’appui de sa réponse, B.M.________ a produit un bordereau de pièces. Il a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire.

e) Par ordonnance du 6 janvier 2020, la Juge déléguée a accordé à B.M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 10 décembre 2019.

f) Par courrier du 17 janvier 2020, le SPJ s’est déterminé sur l’appel, en concluant, en substance, à ce que celui-ci soit très partiellement admis s’agissant du droit de visite de A.M.________ (I), à ce que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 novembre 2019 soit ainsi réformée en ce sens qu’il soit dit que le SPJ fixera le droit de visite des parents dans le cadre de son mandat de placement et de garde (II) et à ce que ladite ordonnance soit confirmée pour le surplus (III).

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

B.M., né le 7 juin 1977, de nationalité suisse, et A.M., née [...] le 6 décembre 1981, de nationalité nigériane, se sont mariés le 6 juillet 2016 à Morges.

Un enfant est issu de cette union : D.________, né le [...], à Morges.

B.M.________ est également le père de deux adolescents nés d’une union antérieure, ainsi que d’une fille née le 29 mai 2019 d’une union avec sa concubine actuelle.

a) Lors d’une audience tenue le 3 janvier 2017, les parties ont signé une première convention – ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le président) pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale – par laquelle elles ont notamment convenu que la garde de D.________ était attribué à A.M.________ (I) et que B.M.________ bénéficierait en l’état sur cet enfant d’un droit de visite qui s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement (II).

b) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er février 2017, le président a en particulier institué un mandat de surveillance, au sens de l’art. 307 CC, en faveur l’enfant D.________ (I), a confié ce mandat au SPJ, ORPM de l'Ouest à Rolle (II), a dit que B.M.________ contribuerait à l'entretien de D.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1’057 fr. 45, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.M.________, dès et y compris le 1er janvier 2017 (III) et a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant prénommé était arrêté à 3'733 fr. 25 par mois (IV).

c) Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 octobre 2017, les parties ont signé une convention – ratifiée séance tenante par le président pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale – par laquelle elles ont notamment convenu que B.M.________ bénéficierait sur son fils D.________ d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente entre les parents ou, à défaut d’entente, chaque semaine le mercredi de 18h45 à 20h45, une semaine sur deux le samedi de 12 heures à 15 heures et l’autre semaine sur deux le dimanche de 8h50 à 11h50, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener (I).

d) Par courrier du 17 octobre 2017, le SPJ a transmis au président son bilan périodique daté du 5 octobre 2017, lequel faisait état d’une évolution positive de la situation et concluait à la levée de l’intervention de Point Rencontre ainsi que du mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC, les objectifs fixés étant atteints.

e) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 mars 2018, le président a notamment suspendu avec effet immédiat l’exercice du droit de visite de B.M.________ sur D.________ (I).

f) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 avril 2018, la présidente a en particulier dit que l’exercice du droit de visite de B.M.________ sur son enfant D.________ s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre (I).

a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 septembre 2018 et par courriers des 9 et 12 novembre 2018, B.M.________ a notamment conclu à ce que le chiffre I du prononcé du 26 avril 2018 précité soit modifié avec effet au 1er novembre 2018, en ce sens l’exercice de son droit de visite sur D.________ s’exerce de manière libre et large selon entente avec A.M.________ et qu’à défaut d’entente, il puisse avoir son fils auprès de lui chaque mercredi de 17 heures à 19 heures et chaque samedi de 16 heures à 19 heures.

b) Les parties ont été entendues sur les faits de la cause à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 novembre 2018. A cette occasion, A.M.________ a confirmé que depuis le mois d’avril 2018, d’entente entre les parties, B.M.________ prenait D.________ chaque mercredi de 19 heures à 21 heures, ainsi qu’un samedi sur deux de 16 heures à 19 heures lorsqu’il n’y avait pas de Point Rencontre. Elle a confirmé que ce système fonctionnait bien et que D.________ ne posait pas de problèmes particuliers.

B.M.________ a alors modifié ses conclusions en ce sens que son droit de visite sur D.________ s’exerce chaque mercredi de 19 heures à 21 heures et chaque samedi de 16 heures à 19 heures. A.M.________ a pour sa part conclu à la suppression du Point Rencontre et à ce que le droit de visite de B.M.________ sur D.________ s’exerce librement entre les parties ou, à défaut d’accord, à raison d’un mercredi sur deux de 19 heures à 21 heures et un samedi ou dimanche sur deux de 16 heures à 19 heures. La présidente a pris acte de ces conclusions et a informé les parties qu’elle rendrait une décision – compte tenu de l’absence de la représentante du SPJ à l’audience – une fois les informations reçues de Point Rencontre.

Les parties ont ensuite signé une convention – ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale – par laquelle elles ont convenu de modifier le chiffre III du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er février 2017, en ce sens que B.M.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant D.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.M.________, d’une contribution mensuelle de 700 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er novembre 2018 (I), le chiffre IV dudit prononcé étant maintenu pour le surplus (II).

c) Par courrier du 27 décembre 2018, le SPJ a transmis un nouveau bilan périodique, daté du 3 décembre 2018, faisant état de l’évolution de la situation. Il ressortait en substance de ce bilan que les parents avaient commencé à se voir et à s’organiser en dehors des visites mises en place au Point Rencontre, qu’ils étaient en désaccord sur la fréquence et la longueur des visites mais qu’ils souhaitaient tous deux la levée du Point Rencontre, que D.________ se développait bien malgré le conflit parental, qu’il allait à la crèche depuis fin août 2018 et avait du plaisir à y aller malgré une intégration difficile au début et, enfin, que les objectifs posés en début de mandat par le SPJ n’étaient pas atteints dès lors que le travail sur la coparentalité n’avait jamais pu se mettre en place, les parents n’y voyant pas d’intérêt, mais que l’enfant semblait toutefois préservé du conflit à ce jour. Le SPJ a ainsi proposé la levée de l’intervention du Point Rencontre, ainsi que la levée du mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC. Il a proposé en outre qu’une audience soit agendée afin que les deux parents puissent exprimer leur souhait et qu’un droit de visite progressif et usuel soit instauré en faveur du père sur son fils.

Par courrier du 17 janvier 2019, B.M.________ s’est déterminé sur ce rapport, en concluant, en substance, à ce que son droit de visite devienne progressivement usuel.

d) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 janvier 2019, la présidente a en particulier dit que B.M.________ bénéficierait sur D.________ d’un libre droit de visite, à exercer d’entente entre les parents (I), a dit qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir l’enfant prénommé auprès de lui un mercredi sur deux de 19 heures à 21 heures et un samedi ou dimanche sur deux de 16 heures à 19 heures (II), a relevé le SPJ de son mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC (IV) et a maintenu les décisions et conventions antérieures pour le surplus (V).

e) Par acte du 28 janvier 2019, B.M.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il bénéficie sur son fils d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente avec la mère et qu’à défaut d’entente il puisse avoir l’enfant auprès de lui chaque mercredi de 19 heures à 21 heures et chaque samedi de 16 heures à 19 heures jusqu’au 31 mars 2019, puis chaque mercredi de 19 heures à 21 heures et chaque samedi de 10 heures à 18 heures du 1er mai au 30 juin 2019, puis chaque mercredi de 19 heures à 21 heures et un week-end sur deux du samedi de 10 heures au dimanche à 18 heures du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019, puis chaque mercredi de 19 heures à 21 heures, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement les années paires et années impaires.

Dans sa réponse du 1er mars 2019, A.M.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.

f) Lors de l’audience d’appel tenue le 2 mai 2019, [...], du SPJ, a été entendue en qualité de témoin et a notamment déclaré ce qui suit :

« Durant toute la procédure, les troubles bipolaires [réd. : de B.M.] ont été discutés. Il y a eu des périodes avec ou sans médication. L’ancien psychiatre de M. B.M., le Dr [...], m’avait fait savoir que celui-ci ne souhaitait pas poursuivre sa médication et qu’en conséquence, il ne pouvait pas continuer à suivre ce patient dans ces conditions. Durant tout le suivi, cela s’est passé en dents de scie entre les parents. Cela se passait par cycles. Tout d’abord nous mettions un cadre en place et cela se passait ainsi pendant quelque temps. Puis, les époux s’arrangeaient entre eux et la situation s’améliorait. Par la suite, une nouvelle crise survenait et il fallait à nouveau prendre des mesures. Nous sommes arrivés au constat que nous étions arrivés aux limites de notre mandat et que les époux prenaient souvent des initiatives à notre insu et s’arrangeaient entre eux. Nous n’avons pas réussi à mettre en place un suivi co-parental. M. est allé à la consultation de l’Ale, mais je ne sais pas ce qu’il en est aujourd’hui. S’agissant du droit de visite, nous envisagions un élargissement pour autant qu’un travail de fond puisse se faire. Il n’y a pas pu y avoir un travail progressif car chaque fois que nous mettions un cadre en place, celui-ci n’était pas respecté par les parents et qu’il y avait régulièrement des mouvements de balanciers entre des situations apaisées puis de nouvelles difficultés. Nous aurions souhaité travailler sur le plus long terme au niveau de la coparentalité mais les parents ne faisaient pas preuve de collaboration à cet égard. Je n’ai plus de nouvelles de ce dossier depuis le dépôt de mon dernier rapport en décembre 2018. Au niveau du développement strict de l’enfant, il n’y avait pas de gros soucis. Il évoluait bien à la crèche, c’était un enfant souriant. (…) Les différents professionnels en charge de l’enfant ne nous ont jamais alertés de quelque manière que ce soit. Sur les visites, je n’ai pas les compétences d’un psychiatre. J’ai pu constater que cela se passait bien au Point Rencontre et il semble qu’il en allait de même dans le cadre de ses rapports directs avec la mère lorsqu’ils s’arrangeaient entre eux. On peut imaginer que la mère n’aurait pas donné son enfant au père s’il y avait un danger particulier à ce moment-là. Pour le droit de visite, je continue à suggérer un travail de fond sur la coparentalité ».

Lors de cette audience, A.M.________ a en outre déclaré que son époux avait tenté d’étrangler son fils. Le juge délégué l’a rendu attentive à la gravité de ses propos et a invité son conseil à s’entretenir avec elle. Après une brève suspension d’audience, le conseil de A.M.________ a déclaré que celle-ci retirait les propos susmentionnés, en précisant qu’elle était inquiète et à bout de nerfs, ce qui pouvait expliquer sa confusion dans l’expression orale.

g) Par arrêt du 3 juin 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel de B.M.________ (I) et a réformé le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 janvier 2019 en ce sens qu’à défaut d’entente, B.M.________ pourrait avoir son fils D.________ auprès de lui chaque mercredi de 19 heures à 21 heures, ainsi qu’un samedi sur deux de 10 heures à 19 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener, l’ordonnance attaquée ayant été maintenue pour le surplus (II).

En droit, le juge cantonal a en substance retenu que même si, lors de l’audience d’appel, A.M.________ avait fait part de certaines craintes en cas d’élargissement du droit de visite, ces craintes n’avaient toutefois pas été étayées par des éléments concrets et devaient être relativisées dans la mesure où, dans les faits, la prénommée avait régulièrement remis l’enfant à son époux au-delà du droit de visite prévu. Il a d’ailleurs été rappelé que A.M.________ elle-même avait souhaité la fin de l’intervention du Point Rencontre. D.________ se portant bien et B.M.________ paraissant être un père adéquat, le magistrat a considéré qu’il se justifiait de favoriser la création d’un lien plus étroit entre l’enfant et son père par un élargissement du droit de visite ; il a toutefois estimé qu’il apparaissait prématuré d’étendre ledit droit de visite à des nuits, B.M.________ n’ayant pas démontré, par une attestation, que son trouble bipolaire était sous contrôle médical.

B.M.________ a tenté d’exercer son droit de visite conformément à l’arrêt sur appel devenu définitif et exécutoire. A plusieurs reprises, soit les 25 mai, 19 juin et 22 juin 2019, il s’est présenté à cette fin avec la police au domicile de A.M.________. Cette dernière a systématiquement refusé de lui confier l’enfant.

a) Par requête du 15 juillet 2019, B.M.________ a notamment conclu, tant par voie de mesures protectrices de l’union conjugale que par voie de mesures d’extrême urgence, à ce qu’une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC soit instituée en faveur de D.________ (I), à ce que ce mandat de curatelle soit confié au SPJ, ORPM de l’Ouest (II) et à ce que ledit service soit chargé de désigner nommément le curateur de l’enfant prénommé (III). B.M.________ a en outre conclu, par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce qu’il soit ordonné la mise en œuvre d’une expertise d’évaluation afin de déterminer les capacités éducatives de chacun des parents et de rendre un rapport répondant notamment aux questions de l’attribution de l’autorité parentale, de la garde et du droit aux relations personnelles sur l’enfant D.________ (IV), à ce que ledit mandat d’évaluation soit confié au SPJ, Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS), avec pour mission de déterminer les capacités éducatives de chacun des parents et d’émettre toute proposition utile quant à la garde et aux relations personnelles concernant D.________, respectivement quant à d’éventuelles mesures de protection de celui-ci (V) et à ce que les frais d’expertise soient avancés par moitié par chacune des parties et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (VI).

b) Par courrier du 16 juillet 2019, le président a rejeté les conclusions susmentionnées prises par voie d’extrême urgence.

c) Par demande unilatérale du 26 août 2019, B.M.________ a ouvert action en divorce contre A.M.________, par devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

d) Les parties et leurs conseils ont été entendus à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 septembre 2019, laquelle a été transformée, avec l’accord des parties, en audience de mesures provisionnelles, au vu du récent dépôt de la demande en divorce.

A cette occasion, B.M.________ a déposé des conclusions complémentaires à sa requête du 15 juillet 2019, tendant, en substance, à ce qu’il soit ordonné à A.M.________ de respecter son droit aux relations personnelles sur son fils D., notamment tel qu’il avait été ordonné dans l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 3 juin 2019, sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision d’autorité (VII), et à ce que l’exécution forcée dudit droit aux relations personnelles soit ordonnée, si bien que si A.M. refusait de se soumettre et de respecter ce droit, il pourrait faire appel et recours à la police pour en obtenir le respect (VIII).

A.M.________ a ensuite notamment déclaré que son époux avait tenté d’étrangler D., ainsi qu’elle-même. Elle a annoncé qu’elle refusait d’appliquer les décisions de justice car elle n’était pas d’accord avec celles-ci. Elle a expliqué ne pas comprendre pourquoi elle devrait être obligée de donner D. en visite à son père alors que, selon elle, ce dernier n’aurait pas désiré cet enfant. Elle a indiqué ne pas vouloir laisser son fils à B.M.________, même en présence d’un tiers lors du droit de visite, ajoutant que si on la forçait à le faire, elle préfèrerait être déportée dans son pays [le Nigeria] avec son enfant.

Après une suspension d’audience, A.M.________ s’est déterminée en ce sens qu’elle concluait au rejet de l’entier des conclusions prises par B.M.________.

Ce dernier a pour sa part modifié les conclusions I et II de sa requête du 15 juillet 2019, en ce sens qu’il concluait à des mesures prises au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC ; pour le surplus, il a confirmé ses conclusions I à VIII, prises tant à titre de mesures provisionnelles que superprovisionnelles. A.M.________ a conclu au rejet desdites conclusions.

e) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 septembre 2019, la présidente a institué une mesure de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur de l’enfant D.________ (I), a confié ce mandat au SPJ (II), a chargé le SPJ de désigner nommément le curateur de l’enfant (III), a confié au SPJ un mandat d’évaluation avec pour mission de déterminer les capacités éducatives de chacun des parents et d’émettre toute proposition utile quant à l’attribution de l’autorité parentale, de la garde et du droit aux relations personnelles sur D., respectivement quant à d’éventuelles mesures de protection de celui-ci, et de rendre un rapport y relatif (IV), a ordonné à A.M. de respecter le droit aux relations personnelles de B.M.________ sur D., notamment tel qu’il avait été ordonné dans l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 3 juin 2019, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (VI), a ordonné l’exécution forcée du droit aux relations personnelles décidées en faveur de B.M., notamment selon l’arrêt précité, si bien que si A.M.________ refusait de se soumettre et de respecter ce droit, B.M.________ pourrait faire appel et recours à la police pour en obtenir le respect (VII) et a dit que ladite ordonnance était valable jusqu’à droit connu ensuite de l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir (VIII).

f) Par courrier du 7 octobre 2019, B.M.________ a notamment fait savoir qu’il avait à nouveau tenté d’exercer son droit de visite le samedi 5 octobre 2019 à 10 heures. Il a exposé qu’il avait dû faire appel à la police, qu’après avoir vainement tenté de convaincre A.M.________ de lui confier D., les policiers avaient pris la décision – pour le bon développement de l’enfant – de ne pas la contraindre en ce sens et qu’il était en définitive reparti après deux heures de négociations sans avoir vu son fils. B.M. a dès lors requis du président qu’il précise à la Police de Morges ce que la justice entendait par exécution forcée, étant précisé que le droit de visite suivant devait s’exercer le 9 octobre 2019 à 19 heures.

Par courrier du 8 octobre 2019, le président a répondu ce qui suit :

« (…) Il y a lieu, aussi au stade de l'exécution, de se poser la question de la proportionnalité de la mesure. S'agissant d'une visite prévue sur 2 heures le mercredi, l'appel à la police apparaît clairement disproportionné. Le temps que la police intervienne (30 minutes selon votre courrier) et qu'elle parlemente avec la mère, avant de décider de prendre l'enfant de force pour le remettre à son père, ce dernier aura à peine le temps de consoler l'enfant qu'il devra déjà le restituer à sa mère. S'agissant du mercredi, je dois donc rejeter votre requête. S'agissant du samedi, l'exécution forcée de la mesure est a priori proportionnée. Le prochain droit de visite devant s'exercer samedi 19 octobre 2019, je laisse le soin à la magistrate en charge du dossier d'examiner la manière de faire à son retour ».

Par courrier du 16 octobre 2019 adressé à la Police Région Morges, la présidente a indiqué que A.M.________ refusait catégoriquement de se conformer aux décisions de justice rendues, de sorte qu’il n'y avait pas d'autre alternative que de procéder à l'exécution forcée. Elle a ainsi invité la police à se rendre le samedi 19 octobre 2019, à 10 heures, chez A.M., accompagnée de B.M., aux fins de s’assurer que le déroulement du passage de l'enfant soit respecté.

Il ressort en substance du rapport d’intervention de la Police Région Morges du 19 octobre 2019 que A.M.________ a, à nouveau, refusé de remettre l’enfant D.________ à son père. Trois agents ont alors pénétré dans l’appartement de la mère et écarté celle-ci du couloir afin de libérer le passage pour que B.M.________ – escorté par deux autres agents – puisse prendre en charge son fils. A.M.________ a commencé à hausser le ton, à hurler puis est devenue « oppositionnelle et virulente », mordant notamment l’un des agents au niveau de la main droite. Au vu de son comportement, les intervenants n’ont pas eu d’autres choix que de l’amener au sol et de l’entraver au moyen de menottes. Durant cette phase, A.M.________ a tenté à maintes reprises de griffer et de mordre les policiers, menaçant les intervenants de mort, en anglais.

Durant la phase de menottage, la seconde patrouille a constaté que la chambre dans laquelle se trouvait l’enfant était verrouillée. Questionnée sur l’emplacement des clés, A.M.________ « a clairement indiqué qu’elle ne le dirait pas et a déclaré qu’elle préférait se tuer et tuer son enfant plutôt que de le laisser partir avec son père. Elle a aussi déclaré qu’elle allait retourner dans son pays avec son fils ». De peur de blesser l’enfant en enfonçant la porte, les agents ont fouillé le logement à la recherche de clés. Ce faisant, un policier a constaté, sur un meuble à chaussures à proximité de la porte d’entrée, la présence d’un couteau de cuisine doté d’une lame d’une vingtaine de centimètres. Les clés ont finalement été découvertes dans la poche d’une veste et la chambre a été ouverte. B.M.________ a alors découvert son fils assis sur le lit en train de jouer sur une tablette tactile. Le petit garçon ayant l’air souriant et content de voir son père, il a mis ses chaussures et sa veste « sans broncher » et a quitté le logement dans les bras de son père. Il est précisé qu’un drap tenu par un agent a évité à D.________ de voir sa mère menottée au sol.

Au vu de l’état d’hystérie de A.M., il a été fait appel au médecin de service, puis celle-ci a été extraite de son appartement pour être emmenée au poste. Dans l’ascenseur et lors de sa mise dans le véhicule, A.M. s’en est encore prise physiquement à deux des agents de police. Durant le trajet, elle a été « très virulente et n’a cessé de hurler et de se débattre ». Arrivés au poste, les policiers l’ont immobilisée sur un lit de contention. Placée en cellule, A.M.________ a réussi à se libérer de ses liens et s’est assise sur le lit. Elle a indiqué son refus de rester en cellule et a tenté de sortir à plusieurs reprises. En tentant de suivre un agent en courant pour s’échapper, elle s’est blessée à l’auriculaire de la main droite lors de la fermeture de la porte et a refusé qu’on lui administre les premiers soins. Une ambulance est ensuite arrivée sur place suivie, peu de temps après, par le médecin de garde, lequel a administré un sédatif à l’intéressée.

Lors du transport en ambulance jusqu’à l’Hôpital de Morges, A.M.________ n’a cessé de répéter que dieu était avec elle et « qu’elle allait en finir ». Une fois à l’hôpital, la tension est redescendue ; A.M.________ a accepté de se laisser soigner puis s’est assoupie. Elle a finalement été conduite à l’Hopital de Prangins, où un placement à des fins d’assistance (PLAFA) « ferme » a été prononcé à son encontre.

a) Par courrier du 21 octobre 2019, le SPJ a indiqué avoir placé en urgence l’enfant D.________ chez son père et requis qu’un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC lui soit confié.

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 octobre 2019, la présidente a notamment confié le droit de déterminer le lieu de résidence de D.________ au SPJ, à charge pour celui-ci de placer l’enfant au mieux de ses intérêts (I) et a dit que ladite ordonnance était valable jusqu'à droit connu ensuite de l'audience de mesures provisionnelles d'ores et déjà fixée au 29 octobre 2019 à 14 heures (II).

c) Par requête de mesures d’extrême urgence et de mesures provisionnelles du 25 octobre 2019, B.M.________ a requis que les mesures suivantes soient prononcées, avec effet dès le 1er novembre 2019 :

« I. La garde sur l’enfant D.________ né le [...] est attribuée à son père, B.M.________ ;

II. A.M.________ bénéficiera sur son fils D.________ d’un droit de visite qui s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et au principe de fonctionnement de Point Rencontre qui sont obligatoires pour les deux parents, chacun des parents étant tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites ;

III. Dès le 1er novembre 2019, il est constaté que la contribution d’entretien due par B.M.________ fixée conventionnellement lors de l’audience du 14 novembre 2018 à Fr. 700.-, allocations familiales en plus, n’est plus due ;

IV. Déterminer le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant D._______ né le [...], étant précisé que ses charges mensuelles sont composées de son minimum vital, de la part au logement de son père, des assurances maladie ainsi que des frais de garderie ou de crèche qu’il conviendra de déterminer ;

V. Déterminer le montant de la contribution d’entretien due par A.M.________ en faveur de l’enfant D.________ ».

d) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 29 octobre 2019, les représentants du SPJ S.________ et K.________, ont été entendus et ont notamment déclaré ce qui suit:

«D.________ a été placé 48 heures en foyer avant d’être placé en famille d’accueil d’urgence jusqu’à ce qu’une place se libère à la Pouponnière et l’Abri, prévu autour du 6 ou 7 novembre prochain. Le séjour à la Pouponnière et l’Abri a une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Il est prévu des visites selon des règles limitant au maximum à trois visites par semaine d’une durée de 2h30, y compris le samedi, à l’intérieur de la Pouponnière et l’Abri. Le passage au foyer s’est plutôt bien déroulé. Au niveau des repas, cela reste compliqué car D.________ est habitué à la nourriture africaine. Nous sommes allés voir A.M.________ à Prangins pour la rassurer. Il est précisé qu’elle a fugué de Prangins depuis vendredi 25 octobre 2019. Celle-ci est toujours sous PLAFA. Il faudrait que le trouble bipolaire de Monsieur soit suivi. Nous demandons un mandat au sens de l’art. 310 CC, que l’enfant puisse être placé, que nous puissions avoir un regard sur le déroulement des visites et qu’en lieu et place du mandat d’évaluation, une expertise pédopsychiatrie ait lieu avec évaluation psychiatrique des parents. Jusqu’à il y a quelques jours, il n’y avait pas eu de contacts entre D.________ et son père depuis 5 mois. Il s’agit donc de renouer progressivement des contacts entre l’enfant et son père. Nous avons besoin de garanties sur la capacité du père à prendre en charge son fils. En termes de perspectives, si D.________ est en institution, le droit de visite – bien que morcelé – aura l’avantage d’être respecté. En l’état, dans les circonstances actuelles, nous avons besoin d’évaluer les enjeux ».

Lors de cette audience, B.M.________ a indiqué être d’accord de se soumettre à un bilan psychiatrique en vue de rassurer tous les intervenants sur d’éventuels problèmes liés à la bipolarité.

Les représentants du SPJ ont ensuite formellement conclu à la mise en place d’un mandat au sens de l’art. 310 CC, à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique de l’enfant D.________ avec évaluation psychiatrique des parents en lieu et place du mandat d’évaluation, ainsi qu’à la suspension du droit de visite de A.M.. B.M. s’en est remis à justice s’agissant desdites conclusions. Le conseil de A.M.________ s’est pour sa part opposé, pour sa cliente, à la mise en place du mandat au sens de l’art. 310 CC ; il s’en est remis à justice s’agissant de l’expertise pédopsychiatrique et a conclu au maintien de la garde de D.________ en faveur de la mère, subsidiairement à ce que cette dernière bénéfice d’un droit de visite « selon des modalités qui lui seront accordées » ; il s’est également opposé aux conclusions prises par B.M.________ le 25 octobre 2019.

e) A l’appui de ses conclusions quant au sort de l’appel, le SPJ – sous la signature de son chef de service, [...], – a notamment indiqué ce qui suit dans son courrier du 17 janvier 2020 à l’attention de la Juge déléguée de céans (cf. supra lettre B f) :

« (…)

D. En l’espèce, le placement de D.________ s’est imposé suite aux évènements intervenus le 19 octobre 2019, en marge de l’exercice du droit de visite de B.M.. A.M. a fait usage de violence, tant verbale que physique à l’égard des agents présents, elle a menacé de se tuer et de tuer son fils et son état a nécessité un PLAFA. D.________ a ainsi été placé d’abord en foyer d’urgence puis en famille d’urgence avant d’intégrer, le 7 novembre 2019, le foyer de la Pyramide.

E. Le droit de visite de B.M.________ a d’abord été fixé à deux heures trente les lundi et jeudi et le samedi de 9h00 à 11h00, puis constatant que le père était adéquat et attentif et que le lien père-fils était bon, ce droit a été élargi le samedi de 9h00 à 17h00, avec la possibilité de sortir du foyer.

Un droit de visite a également rapidement pu être mis en place pour A.M., à raison de deux heures trente les mercredi et vendredi, avec toutefois l’obligation de rester à l’intérieur du foyer. Lors du bilan effectué avec A.M. auprès du foyer de la Pyramide, le 7 janvier 2020, il a été proposé d’élargir ce droit en ajoutant le dimanche de 9h00 à 17h00, avec possibilité de sortir du foyer.

E. L’adaptation de D.________ au foyer a pris du temps. Introverti au début, il a toutefois bien évolué et il est actuellement plus ouvert avec les adultes et les autres enfants. Il mange bien et joue volontiers avec ses camarades. L’équipe éducative a pu constater que les visites avec son père se passent bien. D.________ se réjouit de ses visites et les attend. B.M.________ est adéquat, il sait être cadrant et mettre en priorité les besoins de son fils. Les visites avec A.M.________ se passent également bien, la mère jouant volontiers avec son fils, lequel est très réceptif.

F. A ce jour, la mère peine encore à se remettre en cause et reste dans le déni de sa responsabilité dans les évènements du mois d’octobre ayant conduit au placement de D.________. Elle n’arrive pas à comprendre l’importance que son fils puisse construire un lien avec son père et reste très angoissée quant à la sécurité de son fils lorsqu’il est pris en charge par son père.

Le maintien du placement permettra avant tout de s’assurer du bon développement du mineur au quotidien, d’observer et de constater les capacités parentales de A.M.________ et de B.M.. Les observations des éducateurs devront également rassurer notre service quant aux compétences maternelles et à évaluer si tout danger est écarté, dans le contexte des menaces alarmantes que A.M. a pu proférer en automne dernier. La gestion des émotions et de la frustration au moment de la séparation pourra également être examinée. Il s’agira également d’accompagner la reprise progressive des liens mère-fils et père-fils et d’évaluer la capacité de B.M.________ à prendre en charge D.________.

G. Il est par conséquent important que le placement se maintienne le temps que les inquiétudes quant à la sécurité de D.________ chez sa mère puissent être totalement dissipées, ce qui implique qu’elle reconnaisse l’inadéquation de son comportement ayant amené au placement de D.________. D’autre part, il est évidemment nécessaire qu’elle accepte l’existence d’une relation père-fils et qu’elle lui permette de se consolider.

Nous considérons dès lors que seule une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l’article 310 CC et un mandat de placement et de garde confié à notre service est à même d’offrir des conditions propices au bon développement du mineur, une telle mesure étant en l’espèce adéquate et nécessaire à la protection de D.________.

S’agissant du droit de visite, notre service considère qu’il est bien évidemment dans l’intérêt de D.________ que les parents puissent chacun bénéficier d’un droit de visite fixé par notre service conformément à l’article 26 LProMin, dès lors que nous nous assurons que les visites se déroulent dans un environnement sécure et dans l’intérêt de l’enfant. (…) »

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées).

2.2

S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Dans ce cadre, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).

Il s’ensuit que les pièces nouvellement produites par les parties en deuxième instance sont recevables.

3.1 L'appelante conteste à la fois le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant D.________ et la suppression de son droit d’entretenir des relations personnelles avec celui-ci. Estimant en substance être le parent référent et n'avoir jamais failli dans son rôle de mère, elle soutient que le premier juge n'aurait pas établi que ces mesures seraient nécessaires pour préserver le bon développement de l'enfant. Selon elle, l’intérêt de D.________ commanderait bien plutôt que le SPJ se voie réattribuer un mandat de curatelle au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC jusqu’à droit connu sur le sort de l’expertise pédopsychiatrique.

3.2 3.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Après l'ouverture du procès en divorce, les mesures protectrices restent en force pour la durée de la litispendance (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2 ; ATF 129 III 60 consid. 2 et les références citées) et elles continuent à ne pouvoir être modifiées, par voie de mesures provisionnelles, qu'aux conditions de l'art. 179 CC, désormais applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC.

Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1re phrase, CC, le juge ordonne, à la requête d'un époux, les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ainsi, les mesures protectrices ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures protectrices dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et les références citées).

Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Il confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande et, lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298 al. 1 et 2 CC).

3.2.2 Dans le nouveau droit entré en vigueur au 1er juillet 2014, la notion de « droit de garde » – qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) – a été remplacée par le « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui constitue toujours une composante à part entière de l'autorité parentale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 465 p. 310). Lorsque l'autorité parentale appartient au père et à la mère, aucun d'eux ne peut modifier unilatéralement le lieu de résidence de l'enfant (art. 310a al. 2 CC) (Guillod, Le dépoussiérage du droit suisse des familles continue, in Newsletter DroitMatrimonial.ch, février 2014, p. 3). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle de déterminer le droit de résidence de l'enfant, le générique de « garde » se réduit ainsi à la seule dimension de la garde de fait, qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., nn. 462 pp. 308 ss et 466 p. 311 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014, n. 4 ad art. 298 CC). Les critères dégagés par la jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux demeurent toutefois applicables au nouveau droit lorsque le maintien de l'autorité parentale est litigieux, mais aussi pour statuer sur la « garde » lorsque celle-ci est disputée (Meier/Stettler, op. cit., nn. 498 et 499 pp. 334 ss ; Schwenzer/Cottier, op. cit., n. 5 ad art. 298 CC).

3.2.3 La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant et à s'en occuper personnellement ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel ; ce dernier critère revêt un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin sont similaires (ATF 117 II 353 consid. 3).

3.2.4 L'art. 307 CC prévoit notamment que l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge dans le cadre de mesures provisionnelles de divorce (art. 315a al. 1 CC) – prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (al. 1) ; elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d'information (al. 3).

Aux termes de l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 315b al. 1 ch. 1 CC) – nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.

Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., 1998, adaptation française par Meier, nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d'un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (Message du Conseil fédéral concernant la modification du CC (filiation) du 5 juin 1974, FF 1974 II 1, ch. 323.42).

La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. Elle peut aussi servir de mesure d'accompagnement sur la durée dans le cadre d'une procédure de séparation des père et mère, pour assister ceux-ci dans les différentes questions (soins médicaux et psychologiques, difficultés scolaires etc.) qui peuvent se poser au jour le jour et auxquels les père et mère ne peuvent pas faire face seuls. Ce mandat peut, mais ne doit pas nécessairement, être couplé avec une curatelle à pouvoirs particuliers (art. 308 al. 2 CC), telle la surveillance des relations personnelles (Meier, Commentaire Romand, Code civil I, 2010, n. 7 ad art. 308 CC). Le curateur assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Il exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l'incitation, tant à l'égard des parents que de l'enfant (Meier, op. cit., nn. 8-9 ad art. 308 CC).

3.2.5 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection – respectivement le juge – retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Selon l'art. 23 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), le SPJ peut être chargé d'un mandat de placement et de garde et pourvoit alors au mieux au placement du mineur.

La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références citées). Il peut en aller ainsi notamment dans une situation de maltraitance, physique ou psychique, ou en cas d'inaptitude ou de négligence grave dans l'éducation ou la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (par exemple un conflit parental extrêmement aigu), auxquelles ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (cf. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019 [ci-après : Meier/Stettler, 6e éd.], n. 1744). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1).

3.2.6 L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194 ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3, non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 précité consid. 4.3 ; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014. consid. 8.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1 ; TF 5C.117/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3 ; sur le tout : CCUR 5 décembre 2018/229).

3.2.7 Selon l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, 6e éd., nn. 963 ss, pp. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A 53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; Meier/Stettler, 6e éd., nn. 965 ss, pp. 616 ss et les références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, 6e éd., nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, 6e éd., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, 6e éd., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (cf. Meier/Stettler, 6e éd., n. 985, p. 636 et les références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

La notion de « relations personnelles indiquées par les circonstances » diffère selon la doctrine et les tribunaux, ainsi que selon les pratiques régionales. En Suisse romande, le droit de visite usuel est d'un week-end sur deux, de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance. Même si cette pratique joue un rôle dans la fixation du droit de visite, il est admissible de s'en écarter dans un cas concret. Le juge doit apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce et ne peut se retrancher sans examen derrière l'usage cantonal (cf. De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.5 ad art. 273 CC et les ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 123 III 445 consid. 3a, cités).

3.2.8 Selon l'art. 26 al. 2 RLProMin, lorsque le SPJ est titulaire du droit de garde en vertu de l'art. 310 CC, il peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou tutélaire. En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le SPJ s'adresse à l'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant (art. 26 al. 3 RLProMin). Ainsi, lorsque la justice de paix confie le droit de garde au SPJ en vertu de l'art. 310 CC, elle peut laisser au SPJ, conformément à l'art. 26 al. 2 RLProMin, le soin de définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents et n'intervenir que sur requête du père ou de la mère – voire du SPJ lui-même (art. 26 al. 3 RLProMin) – pour régler le droit de ceux-ci à entretenir des relations personnelles avec leur enfant (art. 273 al. 3 CC).

3.3 3.3.1 En l'espèce, s’agissant du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant D., l'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle représentait un risque pour ce dernier. Elle estime que D. devrait pouvoir vivre à ses côtés jusqu'à droit connu sur le sort de l'expertise pédopsychiatrique ordonnée. Elle relève à cet égard qu’elle est le parent référent de l'enfant depuis sa naissance, qu’elle s'est toujours bien occupée de lui et que, contrairement à l'intimé, elle ne souffre pas de troubles psychiatriques. Selon elle, le retour de D.________ à domicile serait le mieux à même d'assurer à celui-ci la stabilité des relations nécessaires à son développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Dans le cas contraire, l’enfant risquerait de développer un trouble lié à un sentiment d'abandon, n'étant pas en mesure, vu son âge, de comprendre pour quelles raisons sa mère ne vient plus le voir. L’appelante souligne en outre qu’elle est entièrement disponible pour accueillir l’enfant et qu’elle s'exprime avec lui en anglais ou dans son idiome africain, si bien qu'il est aussi privé de parler dans sa langue maternelle pendant son placement. Elle soutient que ses inquiétudes s'agissant de la prise en charge de l'enfant par l’intimé étaient fondées, dès lors que le SPJ a lui-même déclaré avoir besoin de garanties supplémentaires concernant ce dernier.

L'appelante plaide aussi, s'agissant des relations personnelles, que le premier juge n'aurait pas établi qu'elle entretiendrait des relations nocives avec son enfant, ni a fortiori que celles-ci ne sauraient plus être maintenues dans les limites supportables pour l'enfant. Elle observe qu’aucun reproche n'a été formulé à son encontre dans la prise en charge de son fils depuis sa naissance ; l'assistante sociale en charge du dossier a au contraire relevé qu'au niveau du développement strict de l'enfant, il n'y avait pas de gros soucis et que les différents professionnels en charge de celui-ci ne les avaient jamais alertés de quelque manière que ce soit. Pour l'appelante, jusqu'en juin 2019, alors qu'elle était surveillée par le SPJ, elle n'avait jamais démérité dans son rôle de mère et avait parfaitement su s'occuper de son enfant.

3.3.2 L’appelante et l’intimé se sont mariés le 6 juillet 2016. D.________ est né de cette union le [...] et la garde a été attribuée à l’appelante, par convention entre les parents, au moment de leur séparation. L’intimé, de son côté, a pu exercer ses relations personnelles par l'intermédiaire du Point Rencontre, sans possibilité de sortir des locaux. Le SPJ s'est vu attribuer un mandat de surveillance à forme de l'art. 307 CC par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er février 2017 et en octobre 2017, les parties ont passé une convention prévoyant un droit de visite de l’intimé toutes les semaines le mercredi durant deux heures et alternativement le samedi ou le dimanche pour une durée de trois heures. Ce droit de visite a été suspendu en urgence en mars 2018, puis a fait l'objet de plusieurs modifications successives. Dans un arrêt du 3 juin 2019, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a considéré que l’appelante avait certes fait part de certaines craintes en cas d'élargissement du droit de visite de l’intimé mais que ces craintes n'avaient toutefois pas été étayées par des éléments concrets ; quoi qu'il en était, l’intimé paraissait être un père adéquat et l'enfant se portait bien ; l’intimé n'avait cependant pas démontré, par une attestation, que son trouble bipolaire était sous contrôle médical, si bien qu’il a été retenu que ses relations personnelles avec son fils s'exerceraient sur une période de deux heures le mercredi soir et de neuf heures un samedi sur deux. La Police a dû intervenir plusieurs samedis sur mandat du juge pour s'assurer que le déroulement du passage de l'enfant soit respecté. Selon le rapport de la dernière intervention, l’appelante a refusé à cette occasion de remettre l'enfant au père et la situation a rapidement dégénéré. L’appelante a par la suite exprimé sa volonté de mettre un terme à ses jours ou de partir avec l'enfant et a été conduite à l'Hôpital psychiatrique de Prangins où un placement à des fins d'assistance a été prononcé. Ce sont ces derniers événements qui ont donné lieu au placement de l'enfant D., la mère ayant fait usage de violence, tant verbale que physique à l'égard des agents, et ayant menacé de se tuer et de tuer son fils. Selon le SPJ, D. s'est bien adapté au foyer dans lequel il a été placé et les visites avec son père se passent bien. L'appelante a pu aussi bénéficier de relations personnelles avec l’enfant, d'une durée de deux heures et trente minutes deux fois par semaine, et ces visites se passent également bien. L’appelante peine toutefois encore à se remettre en cause et reste dans le déni de ses responsabilités par rapport aux événements du mois d'octobre 2019. Ce constat est corroboré par les écritures de l'appelante qui – dans son argumentation relative au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant – met en avant l'importance du lien entre celui-ci et son parent référent sans mentionner, à aucune reprise, l'épisode qui a conduit au placement et lors duquel elle a non seulement été violente envers les tiers, devant l'enfant, mais a également menacé de donner la mort à ce dernier. Elle ne donne pas non plus d'éléments concernant l'hospitalisation psychiatrique qui s'en est suivi, se contentant de mettre l'accent sur les problèmes allégués de bipolarité chez l’intimé. Vu l’absence de prise de conscience de l’appelante et la gravité de ses propos, il paraît important que le placement de D.________ puisse perdurer, le temps de l'évaluation des capacités parentales des parents. Comme le relève le SPJ, cela permettra aussi l'accompagnement des parents dans la reprise des liens avec l'enfant.

Dans la mesure où le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant ainsi que le mandat de placement et de garde en faveur du SPJ doivent en définitive être confirmés, les griefs de l’appelante en lien avec la levée de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et la suppression de la contribution d’entretien qui lui était versée en faveur de D.________ deviennent sans objet, respectivement doivent être rejetés.

S'agissant du droit de visite, compte tenu de son jeune âge, il est indispensable que D.________ puisse maintenir un lien avec sa mère, qui était le parent gardien et de laquelle il a été séparé dans l'urgence. Ni l'intimé, ni le SPJ ne s'y sont d'ailleurs opposés, considérant simplement que ce droit de visite devrait être cadré. L'intervention de l'autorité judiciaire pour définir les relations personnelles ne paraît pas indispensable à ce stade, dès lors que le gardien peut définir les modalités des relations personnelles entre l'enfant et sa mère, avec possibilité de s'adapter en fonction de l'évolution de la situation, sans qu'une suppression totale ne doive être ordonnée par un juge. L'enfant D.________ doit certes pouvoir continuer à voir sa mère régulièrement dans un milieu cadré afin qu'il ne développe pas un éventuel sentiment d'abandon, mais il appartient au gardien de l'organiser. Le père, intimé, est d'ailleurs d'accord avec cette solution.

4.1

Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que le chiffre VII de son dispositif est supprimé.

4.2

Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. concernant la procédure au fond et 200 fr. concernant la requête d’effet suspensif (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] et 60 al. 1 TFJC par analogie). Il est exact, comme l’a relevé l’intimé, que les conclusions de l’appelante concernant l’effet suspensif n’étaient pas claires, celles-ci ayant visé l’entier de l’ordonnance attaquée et non pas seulement la suppression du droit de visite. L’effet suspensif n’a donc été admis que partiellement, de sorte que l’on répartira les frais y relatifs par moitié entre les parties, soit à hauteur de 100 fr. pour chacune d’elle (art. 106 al. 2 CPC). Sur le fond, l’appelante obtient partiellement gain de cause, alors que l’intimé est suivi dans toutes ses conclusions, ne s’étant pas opposé à la reprise des relations personnelles litigieuses. Les frais judiciaires de la procédure au fond seront dès lors mis par 300 fr. à la charge de l’appelante et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 106 al. 2 CPC).

La part des frais judiciaires mise à la charge des parties sera provisoirement assumée par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire qui leur a été octroyée (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).

4.3

4.3.1 Le conseil de l'appelante, Me Dominique-Anne Kirchhofer, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Cette avocate a produit, en date du 28 janvier 2020, une liste des opérations faisant état de 15 heures et quarante minutes de travail consacré à cette procédure, ainsi que des débours forfaitaires s’élevant à 141 francs. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit, la durée du temps de travail indiquée apparaît excessive. En particulier, il convient de réduire à six heures au total le temps consacré à la préparation du mémoire d’appel, la durée de neuf heures et trente minutes indiquée à ce titre n’apparaissant pas justifiée s’agissant d’une écriture de quinze pages et au regard de la complexité de la cause. La durée d’une heure et trente minutes indiquée sous la rubrique « opérations futures » apparaît également excessive et sera ramenée à une heure. En définitive, le temps admissible pour l’exécution de ce mandat sera arrêté à onze heures et quarante minutes (15h40 – 4 heures). Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), le défraiement de Me Kirchhofer pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 2’100 fr. (11h40 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter 42 fr. (2’100 fr. x 2%) à titre de débours forfaitaires pour ses frais de photocopie, d’acheminement postal et de télécommunication (art. 3 bis al. 1 et 2 RAJ) et la TVA au taux de 7,7% sur le tout, par 164 fr. 95 (2'142 fr. x 7,7%), ce qui équivaut à une somme totale de 2'306 fr. 95 que l’on arrondira à 2'307 francs.

4.3.2 Le conseil de l'intimé, Me Patrick Sutter, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Le 27 janvier 2020, cet avocat a produit une liste des opérations faisant état de dix heures de travail consacré au dossier, ainsi que des débours forfaitaires d’un montant de 36 francs. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées – notamment la préparation d’une réponse et de déterminations sur la requête d’effet suspensif –, la durée du temps de travail indiquée apparaît adéquate. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Sutter pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1’800 fr. (10 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter 36 fr. (1’800 fr. x 2%) à titre de débours forfaitaires pour ses frais de photocopie, d’acheminement postal et de télécommunication (art. 3 bis al. 1 et 2 RAJ) et la TVA au taux de 7,7% sur le tout, par 141 fr. 40 (1'836 fr. x 7,7%), ce qui équivaut à une somme totale de 1'977 fr. 40 que l’on arrondira à 1'978 francs.

4.3.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

4.4 Vu la nature et l’issue du litige, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée en ce sens que le chiffre VII de son dispositif est supprimé.

Elle est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l’appelante A.M.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 400 fr. (quatre cents francs), mis à la charge de l’intimé B.M.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 100 fr. (cent francs) et laissés à la charge de l’Etat par 300 fr. (trois cents francs).

IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

V. L’indemnité d’office de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil d’office de l’appelante A.M.________, est arrêtée à 2'307 fr. (deux mille trois cent sept francs), TVA et débours compris.

VI. L’indemnité d’office de Me Patrick Sutter, conseil d’office de l’intimé B.M.________, est arrêtée à 1'978 fr. (mille neuf cent septante-huit francs), TVA et débours compris.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour A.M.), ‑ Me Patrick Sutter (pour B.M.),

Service de protection de la jeunesse,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 133 CC
  • art. 176 CC
  • art. 179 CC
  • art. 273 CC
  • art. 298 CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 310 CC
  • art. 310a CC
  • art. 315a CC
  • art. 315b CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

III

  • art. 123 III

IV

  • art. 308 IV

LOJV

  • art. 84 LOJV

LProMin

  • art. 23 LProMin
  • art. 26 LProMin

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

RLProMin

  • art. 26 RLProMin

TFJC

  • art. 60 TFJC
  • art. 65 TFJC

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