TRIBUNAL CANTONAL
TD14.045188-191519
21
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 16 janvier 2020
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier : M. Hersch
Art. 285 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par D.T., à Vétroz (VS), défenderesse, contre le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec E.T., à Martigny (VS), demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 septembre 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal civil ou les premiers juges) a prononcé le divorce des époux E.T.________ et D.T.________ (I), a ratifié pour faire partie intégrante du jugement les conventions partielles sur les effets du divorce signées par les parties les 16 février 2015 et 22 mai 2019, aux termes desquelles les parties exerçaient conjointement l’autorité parentale sur les enfants U., né le [...] 2007, et M., née le [...] 2010, la garde était attribuée à la mère, le père disposait d’un libre droit de visite lequel s’exercerait, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi à 19h au dimanche à 19h ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, dont trois semaines en été, la bonification AVS pour tâches éducatives était dévolue à la mère, ordre était donné à l’institution de prévoyance d’E.T.________ de verser à D.T.________ la somme de 56'530 fr. 10 au titre du partage de la prévoyance professionnelle, D.T.________ était fondée à requérir l’inscription en sa faveur d’un droit d’habitation sur la parcelle n° [...] de la Commune de Vétroz (VS), valable jusqu’au 30 juin 2022, les charges courantes de cette parcelle étaient à sa charge alors que les intérêts hypothécaires et l’impôt foncier étaient à la charge d’E.T., E.T. s’engageait à verser à D.T.________ la somme de 16'000 fr., le régime matrimonial étant liquidé pour le surplus, et E.T.________ s’engageait à verser à D.T.________ une pension mensuelle de 570 fr. jusqu’au 30 juin 2022 (II), a astreint E.T.________ à verser en faveur de son fils U.________ une pension mensuelle de 1'050 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à fin juin 2022, de 1'320 fr. en juillet 2022 et de 1'420 fr. d’août 2022 à l’achèvement de sa formation professionnelle, allocations familiales dues en sus (III) a astreint E.T.________ à verser en faveur de sa fille M.________ une pension mensuelle de 1'970 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à fin janvier 2020, de 2'270 fr. de février à juin 2022, de 1'690 fr. de juillet 2022 à janvier 2025, de 1'790 fr. de février 2025 à janvier 2026 et de 1'420 fr. du 1er février 2026 à l’achèvement de sa formation professionnelle, allocations familiales en sus, les pensions précitées étant indexées sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation (IV et V), a astreint E.T.________ à prendre en charge les éventuels frais d’orthodontie, de lunettes, de lentilles de contact, de formation sport-étude et de formation linguistique d’U.________ et de M., moyennant accord préalable des parents et sur présentation des factures (VI), a dit que les contributions fixées couvraient le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable des enfants (VII), a ordonné à l’institution de prévoyance d’E.T. de procéder au transfert de 56'530 fr. 10 sur le compte de libre-passage de D.T.________ (VIII), a arrêté les frais judiciaires à 10'500 fr. pour chaque partie, D.T.________ devant verser à E.T.________ la somme de 500 fr. à titre de remboursement partiel des avances effectuées et les dépens étant compensés (IX à XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).
En droit, les premiers juges, statuant dans le cadre d’une action en divorce ouverte par E.T.________ contre D.T., ont retenu s’agissant de l’entretien dû par le père en faveur des enfants U. et M., que les coûts directs d’U. s’élevaient à 1'253 fr. 35, puis à 1'314 fr. 75 dès le mois de juillet 2022. Les coûts directs de M.________ s’élevaient quant à eux à 1'141 fr. 60, puis à 1'441 fr. 60 dès le mois de février 2020 et à 1'303 fr. dès le mois de juillet 2022. Bénéficiant d’une formation d’assistante médicale et ayant d’ores et déjà été invitée par ordonnance du 18 octobre 2017 à reprendre une activité rémunérée dans les meilleurs délais, D.T.________ devait immédiatement se laisser imputer un revenu hypothétique de 2'000 fr. nets, correspondant à un taux d’activité de 50 %, et de 3'200 fr. nets dès le mois de juillet 2022, correspondant à un taux d’activité de 80 %, compte tenu de l’entrée de sa fille cadette en 9e année harmos. A ce revenu devait s’ajouter le loyer hypothétique net de l’appartement actuellement non loué qu’elle possédait à St-Martin (VS), à hauteur de 877 fr. 20. D.T.________ assumait des charges de 3'908 fr. 30, lesquelles passeraient à 4'459 fr. 90 dès le mois de juillet 2022. Quant à E.T., il réalisait un revenu mensuel net de 20'550 fr. et ses charges s’élevaient à 12'585 francs. Dans ces circonstances, le père devait verser à son fils U. une pension mensuelle de 1'050 fr. jusqu’à fin juin 2022, de 1'320 fr. en juillet 2022 et de 1'420 fr. dès le mois d’août 2022, et devait verser à sa fille M.________ une pension mensuelle de 1'970 fr. jusqu’à fin janvier 2020, de 2'270 fr. de février à juin 2022, de 1'690 fr. de juillet 2022 à janvier 2025, de 1'790 fr. de février 2025 à janvier 2026 et de 1'420 fr. dès le 1er février 2026, ce jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
B. Par acte du 9 octobre 2019, D.T.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des ch. III et IV de son dispositif en ce sens qu’E.T.________ verse une pension mensuelle de 1'554 fr. en faveur d’U.________ et de 5'200 fr. jusqu’à fin juin 2022 puis de 3'200 fr. dès le 1er juillet 2022 en faveur de M., jusqu’à l’achèvement par chaque enfant de sa formation professionnelle, allocations familiales en sus. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. D.T. a introduit en procédure les allégués nouveaux 2.30 à 2.32 et a requis l’interrogatoire des parties.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
E.T., né le [...] 1970, et D.T. le [...] 1974, se sont mariés le 18 décembre 2009. Deux enfants sont issus de leur union : U., né le [...] 2007, et M., née le [...] 2010. D.T.________ est en outre la mère de [...], née en 2000 d’une précédente union. L’enfant M.________ a commencé sa scolarisation en 1ère année Harmos à la rentrée scolaire 2014.
Les parties vivent séparées depuis le 15 juillet 2012.
E.T.________ a ouvert action en divorce le 10 novembre 2014. Le 10 février 2015, D.T.________ a également conclu au divorce.
Le 16 février 2015, les parties ont signé une convention, aux termes de laquelle les parties exerçaient conjointement l’autorité parentale sur les enfants U.________ et M., dont la garde était attribuée à D.T., E.T.________ disposant d’un libre droit de visite lequel s’exercerait, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi à 19h au dimanche à 19h, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, dont trois semaines en été.
Les parties ont passé une seconde convention du 22 mai 2019, aux termes de laquelle la bonification AVS pour tâches éducatives était dévolue à D.T., ordre était donné à l’institution de prévoyance d’E.T. de verser à D.T.________ la somme de 56'530 fr. 10 au titre du partage de la prévoyance professionnelle, D.T.________ était fondée à requérir l’inscription en sa faveur d’un droit d’habitation sur la parcelle n° [...] de la commune de Vétroz (VS), valable jusqu’au 30 juin 2022, les charges courantes de cette parcelle étaient à sa charge alors que les intérêts hypothécaires et l’impôt foncier étaient à la charge d’E.T., E.T. s’engageait à verser à D.T.________ la somme de 16'000 fr., le régime matrimonial étant liquidé pour le surplus, et E.T.________ s’engageait à verser à D.T.________ une pension mensuelle de 570 fr. jusqu’au 30 juin 2022.
E.T.________ a actualisé ses conclusions le 22 mai 2019. Il a conclu à ce que l’entretien convenable d’U.________ soit fixé à 1'490 fr. par mois et à ce que celui de M.________ soit fixé à 1'278 fr. par mois, à ce qu’il verse une pension mensuelle de 1'190 fr. en faveur d’U.________ et de 978 fr. puis de 1'178 fr. dès ses 10 ans révolus en faveur de M.________, allocations familiales non comprises, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle de chaque enfant, les contributions d’entretien étant indexées à l’indice suisse des prix à la consommation.
Le même jour, D.T.________ a conclu à ce qu’E.T.________ verse en faveur de chaque enfant une pension mensuelle de 3'000 fr., allocations familiales en sus, jusqu’à achèvement de la formation professionnelle, les contributions d’entretien étant indexées à l’indice suisse des prix à la consommation, et à ce que les frais extraordinaires d’orthodontie, de lunettes, de lentilles de contact, d’activités sportives, de formation sport-étude et de formation linguistique soient exclusivement pris en charge par E.T.________.
Les coûts directs de l’enfant U.________ sont actuellement les suivants :
Base mensuelle + 50 % (900) - allocations familiales (275) fr. 625.00
Participation au loyer (15 % de 1'690 fr.70.) fr. 253.60
Assurance-maladie LAMal fr. 98.30
Assurance-maladie LCA fr. 26.45
Loisirs fr. 150.00
Argent de poche et vacances fr. 100.00
Total fr. 1'253.35
A compter du mois de juillet 2022, la participation au loyer d’U.________ s’élèvera à 315 fr. (15 % de 2'100 fr.), portant ses coûts directs à 1'314 fr. 75.
Les coûts directs de l’enfant M.________ sont actuellement les suivants :
Base mensuelle + 50 % (600) - allocations familiales (275) fr. 325.00
Participation aux frais de logement (15 % de 1'690 fr.70.) fr. 253.60
Assurance-maladie LAMal fr. 98.30
Assurance-maladie LCA fr. 14.70
Frais de garde fr. 200.00
Loisirs fr. 150.00
Argent de poche et vacances fr. 100.00
Total fr. 1'141.60
A compter du mois de février 2020, M.________ aura atteint l’âge de 10 ans, ce qui augmentera sa base mensuelle à 900 fr. et portera ses coûts directs à1'441 fr. 60. En outre, à compter du mois de juillet 2022, la garde de M.________ n’occasionnera plus de frais et la participation au loyer de celle-ci s’élèvera à 315 fr. (15 % de 2'100 fr.), de sorte que ses coûts directs s’élèveront à 1'303 francs.
Les frais médicaux d’U.________ et les frais de garde d’U.________ et de M.________, contestés en appel, seront discutés dans la partie en droit.
D.T.________ est au bénéfice d’une formation d’assistante médicale. En 2008, elle a travaillé pendant environ six mois dans un cabinet médical à un taux d’activité de 50 %, réalisant un revenu mensuel de l’ordre de 1'500 francs. A l’audience du 10 janvier 2013, elle a déclaré qu’elle envisageait de retrouver une activité lucrative à temps partiel lorsque M.________ intégrerait l’école enfantine, en août 2014. A l’audience du 18 août 2017, D.T.________ a déclaré rechercher un emploi d’assistante médicale à 40 ou 50 %. Dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 octobre 2017, elle a été invitée à retrouver un emploi dans les meilleurs délais. A l’audience du 22 mai 2019, D.T.________ a indiqué ne disposer d’aucun revenu. Elle a produit trois candidatures spontanées pour un poste d’assistante médicale à temps partiel adressées le 9 mai 2019.
D.T.________ est propriétaire d’un appartement de 4.5 pièces à Saint-Martin (VS), actuellement non loué. Dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 octobre 2017, il a été retenu que le revenu locatif net de ce bien s’élevait à 877 fr. 20 lorsqu’il était loué.
Les charges de D.T.________ sont actuellement les suivantes :
Base mensuelle fr. 1'350.00
Frais de logement (1'690 fr. 70 - 30 %) fr. 1'183.50
Assurance-maladie LAMal fr. 366.30
Frais de transport fr. 200.00
Frais de repas fr. 108.50
Impôts fr. 700.00
Total fr. 3'908.30
A compter du mois de juillet 2022, les frais de logement de D.T.________ s’élèveront à 1'470 fr. (2'100 fr. - 30 %), ses frais de repas à 173 fr. 60 et ses impôts à 900 fr., ce qui portera ses charges au montant total de 4'459 fr. 90.
E.T.________ exerce la profession de médecin-dentiste et orthodontiste. En 2018, son salaire mensuel net s’est élevé à 20'550 francs.
Les charges d’E.T.________ sont les suivantes :
Base mensuelle fr. 1'200.00
Loyer fr. 2'100.00
Frais de droit de visite fr. 150.00
Assurance-maladie LAMal et LCA fr. 352.10
Leasing fr. 451.60
Assurance véhicule fr. 109.20
Femme de ménage fr. 200.00
Impôts fr. 3'402.10
Total fr. 7'965.00
Les frais de loyer et d’assurance véhicule d’E.T.________, contestés en appel, seront discutés dans la partie en droit.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 francs. Il est dès lors recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).
2.2 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).
En l’espèce, la procédure, qui concerne l’entretien d’enfants mineurs, est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Il s’ensuit que les allégués nn. 2.30 à 2.32 introduits par l’appelante dans son mémoire d’appel sont recevables, dans la mesure où ils se rapportent à des faits nouveaux.
2.3 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, l'instance d'appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve attendue, l'instance d'appel pouvant refuser une mesure probatoire lorsqu'elle estime que le moyen de preuve ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
En l’espèce, à titre de moyen de preuve, l'appelante requiert l'interrogatoire des parties. Il ne sera pas donné suite à cette réquisition de preuve, dès lors qu'elle n'est pas propre à établir les allégations nouvellement avancées en appel. En effet, les déclarations de parties, en raison de la partialité de leur auteur, n’ont qu’une faible force probante et doivent en principe être corroborées par une autre moyen de preuve (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841 ss, spéc p. 6934). A défaut de tout autre moyen de preuve produit en appel, la réquisition de preuve de l’appelante doit être rejetée, les éléments au dossier étant au demeurant suffisants pour permettre de trancher le litige, sans qu'il ne s'impose d'entendre les parties.
Au ch. Il « Faits essentiels » de son mémoire, l’appelante expose sa propre version des faits de la cause, moyen de preuve à l'appui de chaque allégué, sans chercher à démontrer en quoi l'état de fait retenu par les premiers juges serait inexact. Une telle façon de procéder ne constitue pas une critique valable de l'état de fait retenu en première instance. Pour autant que cet exposé diverge des faits tels que retenus dans le jugement attaqué, il n'en sera pas tenu compte, sauf sous l'angle d'éventuels faits nouveaux (cf. consid. 2.2 supra).
4.1 S'agissant du calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants, l’appelante ne fait pas grief aux premiers juges d'avoir adopté un raisonnement erroné, mais d'avoir basé leurs calculs sur des montants erronés.
L'appelante conteste tout d'abord le revenu hypothétique qui lui a été imputé. A cet égard, elle reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir accordé de délai d'adaptation et conteste le taux d’activité de 80 % retenu dès le mois de juillet 2022. L’appelante conteste également le loyer hypothétique qui a été retenu pour son appartement de St-Martin. Elle discute enfin les coûts directs des enfants, ainsi que la charge de loyer de l'intimé et celle liée à l'assurance véhicule.
4.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références).
Lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et les références ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; ATF III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et les références, publié in FamPra.ch 2017 p. 588 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références). Le Tribunal fédéral a jugé que le parent qui prend en charge les enfants la plupart du temps doit en principe exercer une activité lucrative à un taux de 50 % dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80 % dès son entrée au niveau secondaire I et de 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 ; TF 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4 ; TF 5A_636/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).
4.3 En l’espèce, sur la question du délai d’adaptation il faut constater que, dans les faits, l'appelante a d’ores et déjà disposé d'un délai d’adaptation pour reprendre une activité rémunérée. A l’audience du 10 janvier 2013, elle a déclaré qu’elle envisageait de retrouver une activité lucrative à temps partiel lorsque sa fille M.________ intégrerait l’école enfantine, en août 2014. A l’audience du 18 août 2017, elle a à nouveau déclaré rechercher un emploi d’assistante médicale à 40 ou 50 %. Dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 octobre 2017, elle a été invitée à retrouver un emploi dans les meilleurs délais. A l’audience du 22 mai 2019, l’appelante a indiqué ne disposer d’aucun revenu, se contentant de produire trois candidatures spontanées pour un poste d’assistante médicale à temps partiel adressées le 9 mai 2019. C’est dire que dans les faits, l’appelante a bénéficié d’un délai d’adaptation suffisant, de deux ans au moins, puisque l’ordonnance du 18 octobre 2017 l’invitait expressément à retrouver une activité rémunérée dans les meilleurs délais. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont considéré que le revenu hypothétique imputé à l’appelante pouvait l’être immédiatement, sans nouveau délai d’adaptation.
Quant à la quotité du taux de reprise de l'activité lucrative à 50%, elle est exempte de tout reproche, la plus jeune des deux enfants, M., étant désormais scolarisée. S'agissant du taux de 80% imputé à compter du mois de juillet 2022, l'appelante fait valoir que M. ne débutera le degré secondaire I qu'à partir d'août 2023, soit dès son entrée au cycle d'orientation, sans fournir de plus amples explications. M.________ est née le 8 janvier 2010 ; elle a commencé sa scolarisation à la rentrée scolaire 2014, ce qui ressort du jugement, sans être remis en cause en appel ; en suivant un parcours normal, elle commencera le cycle scolaire 3 du système Harmos (9H) à 12 ans, en 2022, l'appelante n'ayant pas fait valoir et encore moins démontré l'existence de circonstances justifiant une entrée en 9H à l'âge de 13 ans, comme par exemple un redoublement. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont imputé à l’appelante un taux d’activité de 80 % à compter du mois de juillet 2022.
La quotité du revenu hypothétique retenu par les premiers juges n'est pas discutée par l’appelante ; il n'y a donc pas lieu de revenir sur cette question.
Le grief est infondé.
4.4 L’appelante reproche ensuite aux premiers juges d’avoir retenu, parmi ses ressources, un revenu locatif hypothétique de 877 fr. 20 par mois pour son appartement de Saint-Martin (VS). Elle fait valoir que cet appartement n'est pas loué et qu'il n'est pas en état de l'être, au regard du taux de disponibilité d'environ 2% dans certaines régions du Valais. Elle reproche en sus aux magistrats de première instance de ne pas avoir déduit de ce revenu les charges hypothécaires.
Les premiers juges ont retenu le revenu locatif hypothétique précité au motif qu'il n'avait pas été démontré que l’appelante aurait tenté en vain de remettre ce bien en location. Dans sa démonstration, l'appelante ne contre pas l'argumentation des premiers juges, puisqu’elle ne tente pas de démontrer avoir établi en première instance l'impossibilité de louer l'appartement en question. Elle se contente d'opposer son point de vue à celui des premiers juges, en affirmant simplement que l'appartement en question n'est pas en état d'être loué, ce qui est insuffisant, étant observé que sa démonstration ne repose pas sur un fait notoire – ce qu'elle ne prétend du reste même pas. Quant aux charges hypothécaires à déduire, l'appelante n'établit pas que l'objet immobilier en question serait grevé de telles charges, qui ne ressortent du reste ni du jugement entrepris ni de titres probatoires qui auraient pu fonder la démonstration de l’appelante. Le grief est mal fondé.
4.5 S’agissant des frais médicaux de l’enfant U., l’appelante fait valoir que le suivi thérapeutique de ce dernier devrait être pris en compte à raison de 150 fr. par mois. Sur le sujet, les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas établi que l'enfant U. bénéficiait d'un tel suivi, non pris en charge par l'assurance-maladie. C'est la raison pour laquelle de tels frais médicaux venant s'ajouter aux primes LAMaI et LCA n'ont pas été comptés. Si l'appelante relève en appel qu'U.________ suit un traitement thérapeutique non remboursé par l'assurance maladie (all. 2.30), elle n'en apporte pas la preuve, se contentant de requérir à titre de moyen de preuve à l'appui de cet allégué l'interrogatoire des parties, alors même qu'il lui aurait été facile de produire la preuve d'un tel suivi médical et de son coût.
En ce qui concerne les frais de garde des enfants, que l’appelante estime à 100 fr. pour U.________ et à 300 fr. pour M., encore une fois, la démonstration est largement insuffisante. L'appelante se contente en effet d'exposer son point de vue, sans démontrer en quoi la solution retenue par les premiers juges serait erronée. Sans autre forme de démonstration, elle indique que les frais de garde de M. doivent être estimés à 300 fr. par mois, à quoi devraient s'ajouter « des frais de prise en charge de l'enfant U.________, lequel est un enfant nécessitant un suivi psychothérapeutique coûteux ».
Quant à la charge de loyer de l’intimé, arrêtée par les premiers juges à 2'100 fr., elle est correcte, compte tenu de la situation financière aisée de celui-ci, ce d'autant que le même montant a été pris en compte pour le compte de l'appelante à partir de 2022, soit dès le moment où elle ne bénéficiera plus d'un droit d'habitation sur la maison familiale, propriété de l'intimé. Enfin, s’agissant de l'assurance véhicule de l'intimé, l'appelante n'explique pas pourquoi elle ne serait pas nécessaire ; elle ne conteste du reste pas la charge de leasing relative à l'usage de ce même véhicule.
Le grief est infondé, dans la mesure de sa recevabilité.
5.1 En dernier lieu l’appelante remet en cause la répartition des frais opérée par les premiers juges. Elle fait valoir un abus du pouvoir d'appréciation et une violation des art. 95, 104 et 111 CPC, au vu de la différence de revenus de plus de 20'000 fr. entre les parties. Pour l'appelante, la totalité des frais judiciaires aurait dû être mise à la charge de l’intimé et il convenait de lui octroyer une indemnité pour ses dépens.
5.2 L’art. 106 al. 2 CPC dispose que lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
5.3 L'appelante ne fait pas la démonstration d'un abus du pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de ses dernières conclusions en première instance du 22 mai 2019, l’appelante a conclu au versement d’une pension mensuelle de 3'000 fr. pour chaque enfant, l’intimé devant en outre s’acquitter des frais extraordinaires de ceux-ci. L’intimé a pour sa part conclu à ce que la pension due en faveur d’U.________ s’élève à 1'190 fr. et celle due en faveur de M.________ à 978 fr. puis à 1'178 francs. Les premiers juges ont finalement alloué des pensions de 1'050 fr., 1'320 fr. puis 1'420 fr. pour l’enfant U.________ et de 1'970 fr., 2'270 fr., 1690 fr., 1'790 fr. puis 1'420 fr. pour l’enfant M.________ et ont donné raison à l’appelante s’agissant des frais extraordinaires. Dans ces circonstances, les premiers magistrats pouvaient parfaitement, sans abuser de leur pouvoir en la matière, considérer qu'aucune des parties n'avait entièrement obtenu gain de cause et répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties, les dépens étant compensés. A cet égard, le fait que l’intimé bénéficie d’une situation financière aisée ne justifie pas à lui seul de s’écarter du principe de la succombance. Aussi, la solution des premiers juges est justifiée, que ce soit sous l’angle de l’art. 106 al. 2 CPC ou de l’art. 107 al. 1 let. c CPC.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de l’appel selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante D.T.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Olivier Couchepin (pour E.T.), ‑ Me Coralie Germond (pour D.T.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :