Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 777
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI19.042687-201173508

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 18 novembre 2020


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée Greffière : Mme Bouchat


Art. 286 al. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par Q., à Morges, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 août 2020 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec V., à Morges, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 août 2020, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la vice-présidente du tribunal) a dit qu’Q.________ (ci-après : le requérant ou l’appelant) contribuerait à l’entretien d’[...], née le [...] 2018, par le régulier versement d’une pension de 110 fr., allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte dont V.________ était titulaire, dès et y compris le 1er août 2020 (I), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant [...] s’élevait à 1'229 fr. 35 par mois, allocations familiales à déduire (II), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr. pour le requérant et à 400 fr. pour l’intimée, étaient laissés à la charge de l’État (III), a dit que les indemnités d’office des conseils des parties seraient arrêtées ultérieurement (IV), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (V), a dit que les dépens étaient compensés (VI) et a rejeté toutes autres ou plus grandes conclusions (VII).

En droit, le premier juge a en substance retenu, dans le cadre de la requête en modification de la contribution d’entretien due par Q.________ à sa fille [...], que la situation financière du débirentier s’était détériorée dans la mesure où son disponible était passé de 1'403 fr. 80 (3'360 fr. – 1'956 fr. 20) à 113 fr. 40 (2'708 fr. 70 – 2'595 fr. 30). Le premier juge a en effet considéré que le revenu mensuel net moyen du père, pour les mois de janvier à mai 2020, avait diminué de 3'360 fr. à 2'708 fr. 70. Ses charges mensuelles s’élevaient, quant à elles, à 2'595 fr. 30, au lieu de 1'956 fr. 20, et se composaient d’une base mensuelle de 1’200 fr. dès lors qu’il vivait dorénavant seul, d’un loyer de 1'030 fr., de primes d’assurances maladie obligatoire et complémentaire subsidiées de 40 fr. 30, de frais de droit de visite de 150 fr., de frais de recherches d’emploi de 75 fr. (150 fr. x 50 %) étant donné qu’il avait déjà trouvé un poste à mi-temps et de frais de transport public forfaitaires de 100 francs. S’agissant du dies a quo de cette modification, le premier juge a refusé de faire rétroagir la pension à la date du dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 31 janvier 2020, soit le 1er janvier 2020, du fait que l’intéressé avait réussi à s’acquitter ces derniers mois de la contribution d’entretien initiale de 930 fr. arrêtée par ordonnance du 9 décembre 2019. Il l’a ainsi fixé au 1er août 2020.

B. Par acte du 17 août 2020, Q.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à la réforme du chiffre I du dispositif en ce sens qu’il soit libéré du versement de la contribution d’entretien envers sa fille [...] pour les mois de janvier et février 2020 (I nouveau), qu’il contribue à l’entretien de sa fille [...] par le versement d’une pension d’un montant de 436 fr., allocations familiales en sus, en mains de l’intimée pour le mois de mars 2020 (II nouveau), d’un montant de 235 fr., allocations familiales en sus, pour le mois d’avril 2020 (III nouveau), et d’un montant de 110 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2020 (IV nouveau). Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre (V). L’appelant a également produit un onglet de quatre pièces sous bordereau et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 27 août 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a octroyé l’assistance judiciaire à l’appelant avec effet dès le 17 août 2020.

Par réponse du 10 septembre 2020, l’intimée a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel déposé. Elle a aussi requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Le 16 septembre 2020, l’appelant a déposé une réplique.

Par avis du 28 septembre 2020, la juge déléguée a gardé la cause à juger.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

Q., né le [...] 1979, requérant, et V., née le [...] 1983, intimée, sont les parents d’[...], née le [...] 2018 à Morges.

Le 12 septembre 2018, le requérant a reconnu l’enfant et les parties ont convenu d’exercer l’autorité parentale de manière conjointe et de répartir la bonification pour tâches éducatives par moitié entres elles.

En septembre 2019, les parties se sont séparées ensuite de l’expulsion immédiate du requérant du logement commun par la police.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 décembre 2019, le président du tribunal a notamment astreint le requérant à contribuer à l’entretien de son enfant par le régulier versement d’une pension mensuelle de 930 fr., allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte de l’intimée, dès et y compris le 1er novembre 2019.

S’agissant de la situation financière des parties et de leur fille, l’ordonnance retient que les coûts directs de l’enfant s’élevaient à 257 fr. 50 (base mensuelle de 400 fr., part au logement de 157 fr. 50 [15% de 1'050 fr.], assurance maladie totalement subventionnée, et allocations familiales de 300 fr. déduites).

La mère travaillait à 50% auprès de la Coop pour un salaire mensuel brut de 1'950 fr., auquel s’ajoutaient diverses indemnités. Selon ses bulletins de salaire des mois de février à août 2019, elle avait réalisé un revenu mensuel net moyen de 1'846 fr., allocations familiales non comprises. Ses charges mensuelles s’élevant à 2'517 fr. 85 (base mensuelle de 1'350 fr., loyer de 892 fr. 50 [85% de 1'050 fr.], assurance maladie obligatoire de 19 fr. 90, subsides déduits, assurance maladie complémentaire de 18 fr. 45, frais médicaux non remboursés de 100 fr. et frais d’abonnement de transport publics de 137 fr.), elle présentait un manco de 671 fr. 85 (1'846 fr. – 2'517 fr. 85).

Le père était quant à lui au bénéfice de l’assurance chômage et percevait des indemnités journalières de 178 fr. 55 (80%) pour un gain assuré de 4'843 fr. brut. Au vu des décomptes de chômage des mois de juillet à septembre 2019, le président du tribunal avait retenu des indemnités nettes de l’ordre de 3'360 francs. Ses charges mensuelles s’élevaient à 1'956 fr. 20 (base mensuelle de 850 fr. dès lors qu’il vivait en colocation avec sa sœur, frais de droit de visite de 150 fr., participation au loyer de sa sœur de 500 fr., assurance maladie obligatoire de 285 fr. 90, assurance maladie complémentaire de 20 fr. 30 et frais de recherche d’emploi de 150 fr.). Il a expressément été refusé de retenir ses frais de transport dès lors que la caisse de chômage lui versait des indemnités de déplacement pour se rendre à ses activités intermédiaires.

Par demande du 20 janvier 2020, V.________ a notamment conclu à ce que Q.________ contribue à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, d’un montant de 930 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2019.

Par requête de mesures provisionnelles du 31 janvier 2020, le requérant a demandé la modification de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 décembre 2019 en ce sens que, dès le 1er janvier 2020, il est tenu au versement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille [...] d’un montant de 310 fr. par mois.

Dans sa requête, le requérant a fait valoir que ses charges mensuelles étaient passées de 1'956 fr. 20 à 2'986 fr. 20, dès lors que, depuis le 15 décembre 2019, il avait déménagé seul dans un appartement, dont le loyer s’élevait à 1'030 fr. par mois, et dans lequel il pouvait accueillir sa fille, que sa base mensuelle se montait dorénavant à 1'200 fr. et que ses frais de transport s’élevaient à 150 francs.

Par requête de mesures superprovisionnelles du 10 février 2020, le requérant a conclu à ce qu’il soit tenu, dès le 1er février 2020, au versement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille d’un montant de 500 fr. par mois. Il indiquait dans sa requête être disposé à verser à sa fille la somme de 190 fr. supplémentaire en sus de son disponible de 310 francs.

Par ordonnance du 11 février 2020, le président du tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée.

Par procédé écrit du même jour, l’intimée a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 31 janvier 2020. A l’appui de son écriture, l’intimée a fait valoir que le contrat de bail produit par le requérant indiquait clairement que l’appartement en question était occupé par sa sœur [...], qui l’hébergeait, de sorte que ses charges n’avaient pas changé depuis l’ordonnance du 9 décembre 2019.

Par requête de mesures superprovisionnelles du 31 mars 2020, le requérant a conclu, principalement, à ce qu’il soit libéré de tout versement à titre de contribution d’entretien en faveur de sa fille [...], dès le 1er mars 2020, et, subsidiairement, à ce qu’il soit tenu au versement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille d’un montant de 100 fr., éventuelles allocations familiales en sus, ce dès le 1er mars 2020.

A l’appui de cette écriture, le requérant a fait valoir que son revenu aurait diminué depuis le mois de janvier 2020, compte tenu de l’échéance de son délai-cadre de deux ans, et que son gain assuré aurait été réduit à 3'429 fr., ce qui correspondrait à une indemnité journalière de 126 fr. 40. Il a soutenu avoir ainsi perçu, tant à titre d’indemnité journalière que de gain intermédiaire, un montant de 2'600 fr. en janvier et de 2'373 fr. en février 2020, soit un revenu moyen de l’ordre de 2'500 francs. Par ailleurs, il rappelait que ses charges mensuelles avaient considérablement augmenté depuis le 9 décembre 2019, pour atteindre 2'841 fr. 75 (base mensuelle de 1'200 fr., frais de droit de visite de 150 fr., loyer de 1'030 fr., assurance maladie obligatoire de 29 fr. 40, assurance maladie complémentaire de 17 fr. 35, frais de transport de 265 fr., frais de recherches d’emploi de 100 fr. et acompte pour l’assistance judiciaire de 50 fr.).

Par ordonnance du 1er avril 2020, le président du tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée.

Par procédé écrit du 17 avril 2020, l’intimée a une nouvelle fois conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 31 janvier 2020.

Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 10 juin 2020, la vice-présidente du tribunal a entendu les parties personnellement, chacune assistée de son conseil.

Par courrier du 13 juillet 2020 adressé à la vice-présidente du tribunal, le requérant a indiqué qu’ayant perçu, pour le mois de juin 2020, un salaire net de 2'530 fr. 55, son minimum vital de 2'841 fr. 75 n’était actuellement pas couvert. Il a ainsi notamment requis à ne plus être astreint à payer la contribution en faveur de sa fille de 930 fr. par mois, dès le 1er janvier 2020, comme demandé par requête du 31 janvier 2020.

Les conseils des parties ont encore écrit à la vice-présidente du tribunal les 6, 14 et 16 juillet 2020.

La situation financière du requérant, telle que retenue dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 août 2020, est la suivante :

Le requérant est au bénéfice de l’assurance chômage. Le 30 avril 2020, la Caisse cantonale de chômage a confirmé que le délai-cadre d’indemnisation avec un gain assuré de 4'843 fr. était arrivé à son terme et qu’un nouveau droit avait pu être ouvert dès le 18 décembre 2019, basé sur les activités que le requérant a eues de mars 2018 à décembre 2019. Son nouveau gain assuré a été fixé à 3'429 fr., sans changement en lien avec le taux d’aptitude qui est toujours de 100%.

Il ressort des extraits de compte du requérant du mois de janvier à mai 2020 qu’il a perçu 780 fr. 65 de [...] SA, 86 fr. 90 de [...] SA et 1'731 fr. 90 de la Caisse de chômage, soit 2'599 fr. 45 pour le mois de janvier, puis 763 fr. 70 de [...] SA et 1'609 fr. 30 de la Caisse de chômage, soit 2'373 fr. pour le mois de février, puis 3'031 fr. 50 de [...]SA pour le mois de mars et 2'830 fr. 80 de [...] SA pour le mois d’avril, sans percevoir d’indemnité de l’assurance chômage. En moyenne, ses revenus se sont élevés à 2'708 fr. 70 (10'834 fr. 75 / 4) par mois.

Les charges mensuelles du requérant sont les suivantes :

Base mensuelle pour une personne seule 1'200.00 Loyer 1'030.00 Assurance maladie obligatoire subsides compris 22.95 Assurance maladie complémentaire subsides compris 17.35 Frais de droit de visite 150.00 Frais de recherches d’emploi à 50% (150 fr. x 50%) 75.00 Frais de transport forfaitaires 100.00

Total 2'595.30

En droit :

L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Formés en temps utile par une partie qui a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 2.1.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3).

2.1.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).

La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3).

2.2 En l’espèce, les pièces produites par l’appelant sont recevables et il en sera tenu compte dans la mesure utile.

3.1 L’appelant se prévaut en premier lieu de la violation de son droit d’être entendu. Il allègue que le premier juge n’aurait pas expliqué la raison pour laquelle il aurait refusé de fixer le dies a quo de la modification de la contribution en faveur de sa fille au 1er janvier 2020, ce conformément à sa requête de mesures provisionnelles déposée le 31 janvier 2020, alors même que le premier juge aurait calculé ses revenus et ses charges depuis le début de l’année 2020. Cette absence de motivation violerait ainsi son droit d’être entendu.

De son côté, l’intimée soutient que le premier juge n’aurait pas omis de statuer sur certains points, mais aurait, au contraire, délibérément fait le choix de traiter les conclusions de l’appelant dans leur globalité et non de manière séparée. Selon l’intimée, il ressortirait de l’ordonnance entreprise que le premier juge serait arrivé à la conclusion qu’une modification rétroactive de la contribution d’entretien de l’enfant ne se justifiait pas, compte tenu de la situation financière des parties et de celle de l’enfant [...].

3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2, JdT 2004 I 588).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et les réf. cit).

3.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge a suffisamment motivé sa prise de position s’agissant du dies a quo de la modification de la pension en faveur de l’enfant [...]. En effet, en page 9 de l’ordonnance entreprise, le premier juge a expliqué, certes brièvement, qu’il y avait lieu de réduire la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant, dès et y compris le 1er août 2020, dès lors que, selon les divers courriers du mois de juillet 2020, le requérant avait vraisemblablement assumé l’entier de la pension, telle que fixée par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 décembre 2019, soit 930 fr. par mois. L’ordonnance litigieuse étant suffisamment motivée sur ce point, le droit d’être entendu de l’appelant n’a pas été violé.

4.1 S’agissant ensuite de la nature des mesures provisionnelles ordonnées le 9 décembre 2019, l’appelant considère qu’il était en droit d’en demander la modification, par requêtes de mesures provisionnelles du 31 janvier 2020 et superprovisionnelles des 10 février et 31 mars 2020, puisqu’il n’aurait pas pu faire valoir les versements effectués en trop dans le cadre du procès au fond. Il soutient en effet que ladite ordonnance − qui aurait été rendue dans le cadre d’une procédure en paiement concernant un enfant mineur dont la filiation est établie − constituerait une mesure de réglementation, conformément à ce que la jurisprudence a retenu (ATF 137 III 586 consid. 1.2).

4.2 Dans le cas de la procédure concernant un enfant mineur dont la filiation est établie, les mesures provisoires ordonnées apparaissent comme des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties. En ce sens, elles doivent être rapprochées des mesures provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises, et la décision qui les ordonne constitue, dès lors qu'elle met fin à l'instance sous l'angle procédural et ne sera pas revue dans la procédure au fond, une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (ATF 137 III 586 précité consid. 1.2 et les réf. cit.).

4.3 A l’instar de ce que soutient l’appelant, le premier juge a effectivement retenu que les mesures ordonnées le 9 décembre 2019 étaient des mesures de réglementation (cf. ordonnance entreprise consid. 4a, p. 5) et que le requérant était en droit de requérir leur modification, le premier juge ayant admis la réalisation d’une circonstance nouvelle, à savoir la diminution de son revenu mensuel net, lequel est passé de 3'360 fr. à 2'708 fr. 70 (cf. ordonnance entreprise consid. 4c, p. 7).

5.1 L’appelant soulève deux griefs, soit le dies a quo de la modification de sa pension qui devrait être fixé selon lui au 1er janvier 2020 et non au 1er août 2020, et le montant de sa pension pour cette nouvelle période, soit de janvier à juillet 2020. Dès lors que ces deux points sont intimement liés et que le rejet du premier entraîne celui de l’autre, les deux griefs seront traités ensemble.

L’appelant semble ensuite une nouvelle fois reprocher au premier juge de ne pas avoir suffisamment motivé la raison pour laquelle il a refusé de fixer le dies a quo de la modification de la contribution d’entretien en faveur de sa fille au 1er janvier 2020, ce conformément à sa requête de mesures provisionnelles déposée le 31 janvier 2020. Se prévalant d’un disponible de 4 fr. 15 (2'599 fr. 45 – 2'595 fr. 30) au mois de janvier 2020, de – 222 fr. 30 (2'373 fr. – 2'595 fr. 30) au mois de février, de 436 fr. 20 (3'031 fr. 50 – 2'595 fr. 30) au mois de mars, de 234 fr. 70 (2'830 fr. 80 – 2'595 fr. 30) au mois d’avril, de 113 fr. 40 (2'708 fr. 70 – 2'595 fr. 30) au mois de mai et de – 261 fr. 20 (2'530 fr. 55 – 2'791 fr. 75) au mois de juin (cf. courrier de l’appelant du 13 juillet 2020 pour le mois de juin), l’appelant prétend que la pension de 930 fr., telle qu’arrêtée initialement par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 décembre 2019 et qui reste en vigueur pour les mois de janvier à juillet 2020, porterait atteinte à son minimum vital et ce, en violation de la jurisprudence fédérale. Il ajoute que le fait qu’il ait été en mesure de s’acquitter, depuis décembre 2019, de ce montant de 930 fr. ne saurait justifier le refus du premier juge de faire rétroagir la modification.

Se basant sur les chiffres mentionnés ci-dessous, soit son revenu mensuel effectif et ses charges mensuelles, telles qu’arrêtées par le premier juge dans l’ordonnance entreprise, l’appelant soutient que sa contribution d’entretien aurait dû être modifiée dès le 1er janvier 2020 et fixée à zéro pour les mois de janvier et février, à 436 fr. pour le mois de mars, à 235 fr. pour le mois d’avril, à 110 fr. pour le mois de mai, à zéro pour le mois de juin et à 110 fr. dès le mois de juillet 2020.

De son côté, l’intimée rappelle que la décision de mesures provisionnelles ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé. Elle fait valoir que la modification pourrait prendre effet au plus tôt au moment du dépôt de la requête, l’octroi d’un tel rétroactif relevant toutefois de l’appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4). Elle ajoute que le juge peut notamment retenir la date du jugement comme moment de la modification, lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (CACI 30 avril 2020/106). Selon elle, il ressortirait de l’ordonnance entreprise que le premier juge aurait mis en balance l’ensemble des circonstances et aurait considéré que le remboursement du trop perçu, pour les mois de janvier à juillet 2020, engendrerait un sacrifice disproportionné de sa part. Elle précise encore que même la pension de 930 fr. ne suffirait pas à couvrir l’entretien convenable de l’enfant, arrêté à 1'229 fr. 35 (557 fr. 50 + 671 fr. 85), allocations familiales par 300 fr. à déduire. Enfin, elle allègue que, travaillant à 50% − soit à un taux supérieur à ce qu’on pourrait exiger d’elle, compte tenu de l’âge de l’enfant −, elle fournirait tous les efforts nécessaires pour que le bien de l’enfant soit assuré.

5.2 L’art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) dispose que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.2 ad art. 286 CC et les réf. cit., notamment 137 III 604 consid. 4.1.1). La survenance d’un fait nouveau, important et durable n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement ou dans la convention, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu’une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d’entretien dans le cas concret (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1451 ss)

S’agissant du dies a quo de la modification de la contribution d’entretien demandée par le débirentier, elle prend effet au plus tôt au moment de l’ouverture d’action. En revanche l’enfant peut, selon l’art. 279 CC, demander une augmentation de l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture d’action. Une modification rétroactive ne peut intervenir que dans l’intérêt de l’enfant (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, op. cit., n. 1.14 ad art. 286 CC et les réf. cit.).

Des mesures provisionnelles sont en principe admissibles afin de modifier la réglementation concernant les enfants. Cependant, elles ne peuvent être ordonnées qu’en cas d’urgence particulière et uniquement si elles répondent à l’intérêt de l’enfant. Une réduction de la contribution due à l’enfant ne satisfait pas à cette dernière condition et ne peut donc pas être prononcée par voie de mesures provisionnelles. Cela vaut même si le débirentier invoque une atteinte à son minimum vital en cas de maintien de la situation, car cette éventuelle atteinte ne revêtirait qu’un caractère provisoire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, op. cit., n. 1.16 ad art. 286 CC et les réf. cit.).

A titre de comparaison encore, le juge de l’action en modification de jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe la jurisprudence retient au plus tôt la date du dépôt de la demande. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple du jugement en modification, notamment lorsque la restitution des prestations accordée et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, op. cit., n. 1.32 ad art. 129 CC et les réf. cit.).

5.3 En l’espèce, contrairement à ce que prétend l’appelant et comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 3.3), le premier juge a suffisamment motivé son refus de faire rétroagir au 1er janvier 2020 la modification de la pension en faveur de l’enfant [...]. Il a en effet indiqué que dans la mesure où l’appelant avait vraisemblablement assumé l’entier de la pension jusqu’au mois de juillet 2020, telle que fixée par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 décembre 2019, soit 930 fr. par mois, il se justifiait de fixer la date de la modification au 1er août 2020.

Il ressort de la jurisprudence précitée que si des mesures provisionnelles peuvent en principe modifier la réglementation concernant les enfants, celles-ci ne doivent être ordonnées qu’en cas d’urgence particulière et uniquement si elles répondent à l’intérêt de l’enfant, ce qui n’est pas le cas lorsque la modification entraîne une réduction de la contribution due à celui-ci. En réduisant, par voie de mesures provisionnelles, la pension de l’enfant, de 930 fr. à 110 fr. par mois, dès le 1er août 2020, on comprend que le premier juge a considéré que la détérioration de la capacité contributive de l’appelant était telle qu’elle justifiait, déjà à ce stade, une modification. A l’instar de ce que le premier juge a retenu, un tel raisonnement ne saurait être appliqué à la période antérieure, soit de janvier à juillet 2020, tant les circonstances sont différentes, l’appelant, malgré sa situation financière, s’étant déjà acquitté de la pension de 930 fr. due pour ces mois. Par ailleurs, astreindre l’enfant au remboursement du trop perçu, alors que cette pension couvre à peine son entretien convenable de 1'229 fr. 35, allocations familiales par 300 fr. à déduire, l’exposerait à des difficultés financières et irait à l’encontre de ses intérêts. On relèvera en outre que la situation financière de l’intimée, parent gardien, est également déficitaire (1'846 fr. − 2'517 fr. 85), bien qu’elle travaille à 50%, fournissant ainsi tous les efforts que l’on peut attendre d’elle pour le moment (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.2.1).

Force est encore de constater que si le revenu mensuel net moyen de l’appelant a diminué, passant de 3'360 fr. à 2'708 fr. 70 pour les mois de janvier à mai 2020, ses charges ont, quant à elles, augmenté de près de 640 fr., passant de 1'956 fr. 20 à 2'595 fr. 30, essentiellement en raison de son déménagement survenu fin 2019, soit peu de temps après la reddition de l’ordonnance du 9 décembre 2019. Au vu des finances particulièrement précaires des parties, la question de la prise à bail d’un appartement meilleur marché pouvait se poser. A cela s’ajoute que l’éventuelle atteinte au minimum vital de l’appelant en cas de maintien de la situation actuelle, pour la période de janvier à juillet 2020, n’est que de courte durée et ne justifie donc pas, au stade des mesures provisionnelles, une modification de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant antérieure au 1er août 2020.

Ce résultat rend sans objet le grief portant sur la quotité des pensions discutée pour cette période.

6.1 Pour ces motifs, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

6.2 L’intimée a requis, dans sa réponse du 10 septembre 2020, l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

Compte tenu de l’issue de l’appel, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’intimée, et ce dès le 10 septembre 2020 ; il y a lieu de désigner Me Claudia Couto en qualité de conseil d’office de la prénommée.

6.3

Le conseil d’office de l’appelant, Me Albert Habib, indique dans sa liste d'opérations du 17 novembre 2020 avoir consacré 5.90 heures au dossier pour la période du 17 août au 17 novembre 2020. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures pour la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Habib doit être fixée à 1'166 fr. 65, soit 1'062 fr. (5.9 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 21 fr. 25 de débours, soit 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), et 83 fr. 40 (7.7% x 1'083 fr. 25) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ).

Le conseil d’office de l’intimée, Me Claudia Couto, indique, quant à elle, dans sa liste d'opérations du 17 novembre 2020 avoir consacré 4.60 heures au dossier pour la période du 10 septembre au 17 novembre 2020 et se prévaut d’un montant de 41 fr. 40 à titre de débours, équivalant à 5% du défraiement hors taxe. Il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures, à l’exception des débours qui, en deuxième instance, doivent être arrêtés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Couto doit être fixée à 909 fr. 60, soit 828 fr. (4.60 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 16 fr. 55 de débours (2% x 828 fr.), et 65 fr. 05 (7.7% x 844 fr. 55) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ).

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat

6.4 Vu l’issue du litige, l’appelant doit verser à l’intimée de pleins dépens, d’un montant de 1’200 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. L’assistance judiciaire est accordée à l’intimée V.________ avec effet au 10 septembre 2020, dans la procédure d’appel, et Me Claudia Couto est désignée en qualité de conseil d’office.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), pour l’appelant Q.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

V. L’indemnité d’office de Me Albert Habib, conseil de l'appelant Q.________, est arrêtée à 1'166 fr. 65 (mille cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.

VI. L’indemnité d’office de Me Claudia Couto, conseil de l'intimée V.________, est arrêtée à 909 fr. 60 (neuf cent neuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat.

VIII. L’appelant Q.________ doit verser à l’intimée V.________ la somme de 1’200 fr. (mille deux cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

IX. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Albert Habib pour Q., ‑ Me Claudia Couto pour V.,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 129 CC
  • art. 279 CC
  • Art. 286 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 90 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TDC

  • art. 7 TDC

Gerichtsentscheide

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