Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 748
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI18.024523-200707

486

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 16 novembre 2020


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

MM. Perrot et Stoudmann, juges Greffière : Mme Cottier


Art. 147 al. 3, 223 al. 1 et 2 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.Q., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 15 avril 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.Q., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 15 avril 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que A.Q.________ devait payer à B.Q.________ la somme de 25'880 fr. 60, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2014 (I), a arrêté les frais judiciaires à 2'860 fr. et les a mis à la charge de A.Q., en précisant que ces frais étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat (II), a dit que A.Q. devait payer à B.Q.________ la somme de 5'600 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (III), a fixé l’indemnité des conseils d’office des parties (IV et VI) et les a relevés de leurs missions respectives (V et VII), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

En droit, le premier juge a constaté qu’il ressortait de la convention du 21 septembre 2011, ratifiée par le Juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, puis du jugement de divorce, que A.Q.________ devait verser à B.Q.________ les demi-rentes AI qu’elle percevait en faveur de ses enfants, dans la mesure où leur garde avait été confiée au père. Le magistrat a estimé qu’à défaut de décision contraire, les rentes LPP devaient également être reversées au parent gardien. Il a ensuite constaté que A.Q.________ avait conservé une partie des rentes invalidité (AI + LPP) destinées à l’entretien des enfants, s’élevant au total à 25'880 fr. 60. Le premier juge a considéré que A.Q.________ n’avait pas contesté ce montant, de sorte qu’il devait être considéré comme admis. Il a donc astreint A.Q.________ à verser à B.Q.________ la somme de 25'880 fr. 60.

B. Par acte du 18 mai 2020, A.Q.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance, principalement pour qu’elle lui accorde un délai de réponse sur la demande du 7 juin 2018 déposée par B.Q.________ – subsidiairement pour qu’elle considère que la réponse du 3 janvier 2019 vaut requête de nova et soit admise à ce titre – et qu’elle instruise ensuite la cause en conséquence. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Elle a également requis l’assistance judiciaire et a produit un bordereau de quatre pièces.

Par ordonnance du 4 juin 2020, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à A.Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 18 mai 2020 et a désigné Me Baptiste Viredaz en qualité de conseil d’office.

Dans sa réponse du 8 juillet 2020, B.Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a également requis l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 29 septembre 2020, le juge délégué a accordé à B.Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 19 mai 2020 et a désigné Me Paul-Arthur Treyvaud en qualité de conseil d’office.

Par avis du 29 septembre 2020, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Durant leur mariage, B.Q.________ (ci-après : le demandeur ou l’intimé) et A.Q.________ (ci-après : la défenderesse ou l’appelante) ont eu deux enfants en commun, à savoir U., née le [...] 1998, et P., née le [...] 2003.

Par jugement du 15 juin 2007, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des parties et a confié la garde des enfants U.________ et P.________ à leur mère.

Lors d’une audience qui s’est tenue le 21 septembre 2011, les parties ont passé une convention ratifiée sur le siège par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Cette convention prévoyait l’attribution de la garde des enfants U.________ et P.________ à leur père. Elle précisait en outre à son chiffre IV que la défenderesse contribuerait à l’entretien de ses filles par le versement des demi-rentes AI qui leur étaient destinées. Par la suite, le juge de paix a ratifié ce chiffre IV pour valoir jugement en modification de jugement de divorce.

U.________ est restée chez son père jusqu’en mai 2016 et P.________ jusqu’en novembre 2016.

a) Au début de l’année 2017, le demandeur a constaté que son impôt sur le revenu était calculé sur des montants plus élevés que ceux versés par la défenderesse à titre de contribution d’entretien en faveur des enfants. En effet, cette dernière ne lui versait pas la totalité des rentes invalidité (AI et LPP) qu’elle percevait pour ses filles U.________ et P.________.

Selon un décompte établi par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, le montant total des rentes conservées par la défenderesse s’élève à 25'880 fr. 60.

b) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rendu une ordonnance pénale, définitive et exécutoire, le 17 novembre 2017, condamnant la défenderesse à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, pour la violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP). Il ressort de cette ordonnance ce qui suit :

« […] les pièces rassemblées au dossier permettent de retenir que A.Q.________ aura perçu CHF 757.- de rente invalidité mensuelle pour chacune de ses filles, pour l’année 2012, CHF 764.- pour les années 2013 et 2014, et CHF 767.- pour les années 2015 et 2016. A cela s’ajoutaient des rentes invalidité LPP, à concurrence d’à tout le moins (les documents produits par la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève manquant singulièrement de clarté pour cette année-là) CHF 721.35 par mois et par enfant pour l’année 2012 et CHF 835.40 depuis lors. En considérant ce que A.Q.________ a effectivement versé à son ex-mari et les périodes durant lesquelles U.________ et P.________ ont vécu auprès de leur père, il y a lieu de retenir que la prévenue a conservé par-devers elle CHF 25'880.60, alors que cet argent aurait dû être reversé à B.Q.________, dès lors que c’est lui qui exerçait la garde des deux enfants. »

S’agissant de ses prétentions civiles, le demandeur a été renvoyé à agir par la voie civile.

a) Par demande du 7 juin 2018, B.Q.________ a pris les conclusions suivantes à l’encontre de A.Q.________ :

« I. La demande est admise.

II. La défenderesse A.Q.________ est la débitrice du demandeur B.Q.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de fr. 25'880.60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2013.

III. La défenderesse est tenue de verser des dépens au demandeur, y compris pour l’audience de conciliation. »

Par courrier du 8 juin 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a imparti à A.Q.________ un délai au 9 juillet 2018 pour déposer une réponse. Ce courrier ne mentionnait pas les conséquences d’un défaut de réponse.

A.Q.________ n’a pas procédé dans le délai imparti.

b) Une audience d’instruction et de jugement a été tenue le 16 octobre 2018, en présence du demandeur assisté de son conseil. Bien que régulièrement assignée, la défenderesse ne s’y est pas présentée ni personne en son nom.

Une ordonnance de preuves a été rendue le 17 octobre 2018.

c) Par courrier du 30 novembre 2018, la défenderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a annoncé qu’elle était désormais représentée par Me Baptiste Viredaz. Elle a également requis l’audition de sa fille U.________ et l’octroi d’un délai pour déposer des déterminations sur la demande du 7 juin 2018.

Par courrier du 7 décembre 2018, la présidente a imparti un délai au 17 décembre 2018, puis prolongé au 3 janvier 2019, à la défenderesse pour clarifier le courrier du 30 novembre 2018, en précisant s’il s’agissait d’une requête de nova.

Le 3 janvier 2019, la défenderesse a déposé une réponse à la demande du 7 juin 2018.

Par courrier du 7 janvier 2019, la présidente a demandé à la défenderesse si son acte du 3 janvier 2019 devait être interprété comme une requête de nova au sens de l’art. 229 CPC.

Le 18 janvier 2019, la défenderesse a indiqué à la présidente que son acte du 3 janvier 2019 devait être interprété comme une réponse, subsidiairement comme une requête de nova.

Par ordonnance d’instruction du 2 mai 2019, la présidente a écarté la réponse de la défenderesse du 3 janvier 2019 et les moyens de preuve y relatifs, valant requête de nova, a mis les frais judiciaires par 400 fr. à la charge de la défenderesse et a dit que cette dernière devrait payer au demandeur la somme de 300 fr. à titre de dépens. Le magistrat a considéré que la défenderesse n’avait pas déposé de réponse dans le délai imparti et que les faits et moyens de preuve nouveaux ne pouvaient être introduits qu’aux conditions de l’art. 229 al. 1 let. b CPC. Elle a ensuite estimé que ces conditions n’étaient pas remplies, l’état de santé de la défenderesse ne constituant pas un empêchement de procéder.

d) L’audience de jugement a eu lieu le 6 septembre 2019, en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, le premier juge a rejeté sur le siège la requête de restitution de délai formée le 4 septembre 2019 par la défenderesse et a dit que les frais de cette décision suivraient le sort de la cause au fond.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile – compte tenu notamment des féries de Pâques (art. 145 al. 1 let. a CPC) – contre une décision finale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).

2.2.2 En l’espèce, l’appelante a produit un bordereau de quatre pièces. La copie du jugement attaqué et la procuration sont des pièces de forme et sont donc recevables. Le courrier du Service de protection de la jeunesse (SPJ) du 9 août 2019 (pièce 4) est une pièce irrecevable car tardive, l’appelante n’exposant pas pourquoi elle n’aurait pas pu être produite dans le cadre de la procédure de première instance. Il en va de même du certificat médical du 6 mai 2020 (pièce 3), dans la mesure où cette pièce, attestant l’état de santé de l’appelante pour la période de juin à novembre 2018, aurait pu être produite en première instance.

3.1 L’appelante se prévaut d’une violation du droit, plus précisément des art. 148 al. 1 et 2, 153 al. 2, 223 al. 2 et 229 al. 1 let. b CPC. Elle invoque ses arguments successivement, en exposant tout d’abord que l’art. 223 al. 2 CPC ne s’appliquerait pas en procédure simplifiée, de sorte qu’elle pouvait déposer une réponse jusqu’à l’audience de jugement. Elle soutient ensuite qu’en raison de son état de santé, elle remplissait les conditions pour qu’une restitution de délai lui soit accordée au sens de l’art. 148 CPC. Puis, elle fait valoir qu’en application de l’art. 153 al. 2 CPC, le premier juge aurait dû procéder d’office à des investigations sur les faits allégués par l’intimé, au lieu de les admettre. Enfin, elle soutient qu’il fallait considérer la réponse du 3 janvier 2019 comme des nova et admettre l’écriture à ce titre.

De son côté, l’intimé relève que l’appelante était assistée de son conseil dans le cadre de la procédure pénale ayant trait au même litige (violation de l’obligation d’entretien), de sorte qu’il lui appartenait de requérir également l’assistance d’un avocat pour la procédure civile. Il allègue en outre que les arguments d’ordre médical soulevés par l’appelante, qui ne sont de toute manière pas suffisamment graves, n’ont pas été invoqués dans l’écriture du 3 janvier 2019. Il fait valoir ensuite que l’appelante n’a pas fait opposition à l’ordonnance pénale, de sorte qu’elle ne saurait aujourd’hui remettre en cause les faits retenus par le Ministère public. Enfin, il soutient que les faits contenus dans l’écriture du 3 janvier 2019 constituaient des nova improprement dits, qui sont irrecevables car tardifs.

3.2 3.2.1 L’art. 223 CPC précise les conséquences du défaut de réponse dans le délai fixé par le tribunal et prévoit que si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si, à l’échéance de ce délai supplémentaire, la réponse n’est toujours pas déposée, le tribunal rend la décision finale pour autant que la cause soit en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC).

Selon la jurisprudence, la forclusion du défendeur invité à déposer une réponse n’équivaut pas à un acquiescement aux conclusions de la demande (cf. TF 5A_749/2016 du 11 mai 2017 consid. 4 et 5), il n’en demeure pas moins que les allégués pertinents de la demande demeurent incontestés, au sens de l’art. 150 al. 1 CPC (art. 222 al. 2 CPC a contrario). Dès lors, dans les causes soumises à la maxime des débats, n’y a pas lieu d’administrer la preuve de ces allégués (art. 150 CPC a contrario), sous réserve du cas où le juge a néanmoins des doutes sérieux sur la véracité d’un allégué demeuré non contesté (art. 153 al. 2 CPC). Hormis ce cas, la vérité judiciaire supplantera la vérité matérielle : en général, le défendeur défaillant succombera, à moins que la demande soit irrecevable ou juridiquement mal fondée. Dès lors, le plaideur inexpérimenté doit pouvoir se rendre compte que s’il renonce à répondre, les allégués du demandeur seront considérés comme établis et qu’une décision pourra être immédiatement rendue sur la base de la seule version des faits donnée par celui-ci, laquelle ne sera en général pas remise en question (TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4 in CPC Online, newsletter du 11 juillet 2019, avec note de Bastons Bulletti, Conditions et conséquences du défaut de réponse à la demande, n. 7).

Au demeurant, la forclusion subsistera même si la cause n’est pas en état d’être jugée et qu’une audience est tenue (art. 223 al. 2 2e phrase CPC). En ce cas, le défendeur défaillant ne peut pas se prévaloir de l’art. 229 al. 2 CPC et d’un second tour de parole, pour introduire librement des faits et moyens de preuve : le second tour de parole suppose qu’un premier tour a été exercé (cf. TF 5A_921/2017 du 16 juillet 2018 consid. 3.5 ; Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile [CR-CPC], n. 23 ad art. 223 et les réf. citées). Des nova ne sont le cas échéant recevables qu’aux conditions strictes de l’art. 229 al. 1 CPC (CPC Online, newsletter du 11 juillet 2019, note de Bastons Bulletti sur l’arrêt TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019, Conditions et conséquences du défaut de réponse à la demande, n. 8).

Selon l’art. 147 al. 3 CPC, le tribunal doit rendre attentif les parties aux conséquences du défaut. L’obligation d’informer découle du principe de la bonne foi. Il ne s’agit pas d’une prescription d’ordre : l’information correcte selon l’art. 147 al. 3 CPC est en principe une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n’ait connu les conséquences de l’omission ou n’ait pu s’en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l’on peut attendre de lui. L'avertissement selon lequel le juge, en cas d'omission d'une réponse, pourra rendre directement une décision finale, si la cause est en état d'être jugée, sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC, est insuffisant s'agissant d'une partie non assistée, dès lors qu'il n'informe pas de manière claire sur le fait qu'en cas d'omission de la réponse, le juge pourra se fonder sur les seuls faits allégués par le demandeur (TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4).

Faute d’avis régulier, ces conséquences ne peuvent en principe pas se produire (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2 ; TF 5A_812/2013 du 11.2.2014 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral réserve cependant la bonne foi du plaideur qui ne pouvait ignorer ces conséquences (TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2), tel le cas particulier où l’omission de l’avis n’a pas pu influencer le défaut du plaideur (CPC Online, newsletter du 11 juillet 2019, note de Bastons Bulletti, op. cit., n. 3 ; TF 4A_224/2017 précité consid. 2.4.2 in fine).

3.2.2 La décision par défaut rendue sans audience faute de dépôt de la réponse est une solution pour la procédure ordinaire dans des causes soumises à la maxime des débats. Dès lors, selon une partie de la doctrine, l’art. 223 al. 2 CPC n’est pas applicable en procédure simplifiée à l’absence de déterminations écrites du défendeur pourtant invité à en déposer selon l’art. 245 al. 2 CPC (Heinzmann, La procédure simplifiée, p. 188 n. 319 ; Tappy, CR-CPC, n. 25 ad art. 223 ; Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e séminaire sur le droit du bail, p. 44 n. 156).

Puisque le non-respect n’expose pas le défendeur ou l’adversaire du requérant à une décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC, il n’y aurait pas lieu non plus, selon une partie de la doctrine, d’appliquer la règle de l’art. 223 al. 1 CPC prescrivant de fixer d’office un bref délai supplémentaire en cas de non-respect des délais de détermination prévus par les art. 245 al. 2 et 253 CPC (Tappy, CR-CPC, n. 27 ad art. 223 ; citant notamment l’arrêt TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2).

3.2.3 En vertu de l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2).

3.2.4 Aux termes de l’art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils sont postérieurs à l’échange d’écriture ou à la dernière audience d’instruction (nova proprement dits ; let. a) ou s’ils existent avant la clôture d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requis (nova improprement dits ; let. b).

3.3 Le premier juge a retenu qu’un délai au 9 juillet 2018 avait été fixé à l’appelante pour se déterminer sur la demande déposée par l’intimé. L’appelante n’a pas procédé dans le délai imparti. Une audience d’instruction a ensuite été fixée le 16 octobre 2018, à laquelle l’appelante ne s’est pas non plus présentée.

Par décision d’instruction du 2 mai 2019, le magistrat a considéré que l’appelante n’avait pas respecté le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer sur la demande motivée et qu’elle ne pouvait ainsi plus introduire librement des faits et moyens de preuve nouveaux. Il a examiné ensuite si la réponse du 3 janvier 2019, valant requête de nova, pouvait être admise. Il est parvenu à la conclusion que les conditions de l’art. 229 al. 1 let. b CPC n’étaient pas remplies puisque l’état de santé de l’appelante ne constituait pas un empêchement de procéder.

Le premier juge a dès lors considéré que l’appelante n’avait pas contesté les faits allégués par l’intimé, qui ressortaient de l’ordonnance pénale du 17 novembre 2017, et que ceux-ci pouvaient être considérés comme admis.

3.4 Dans un premier grief, l’appelante fait valoir qu’elle avait le droit de déposer une réponse jusqu’à l’audience de jugement, l’art. 223 al. 2 CPC ne s’appliquant pas en procédure simplifiée. Il est exact qu’une partie de la doctrine considère qu’une décision par défaut rendue sans audience faute de dépôt de la réponse ne devrait pas être transposable en procédure simplifiée (cf. supra consid. 3.2.2). Il convient cependant de constater que, en l’espèce, le magistrat n’a pas considéré que la cause était en état d’être jugée puisqu’il a fixé une audience d’instruction, de sorte que l’argumentation de l’appelante ne lui est d’aucun secours. Cette dernière conservait en effet la possibilité de participer à l’instruction, d’alléguer librement les faits et proposer des moyens de preuve conformément à l’art. 229 al. 1 CPC.

En l’occurrence, les faits allégués par l’appelante dans son écriture du 3 janvier 2019 sont antérieurs à l’audience d’instruction et constituent dès lors des nova improprement dits. Ils ne sont admissibles que s’ils ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 229 al. 1 let. b CPC).

A cet égard, l’appelante fait valoir qu’en raison de son état de santé, elle était dans l’incapacité de mandater un avocat avant l’audience d’instruction et donc de présenter les allégués contenus dans son écriture du 3 janvier 2019. Pour les mêmes motifs, elle soutient qu’une restitution de délai aurait dû lui être accordée (art. 148 CPC). Ces questions peuvent toutefois rester ouvertes, dans la mesure où il convient de constater que l’art. 147 al. 3 CPC n’a de toute manière pas été respecté.

En effet, l’avis du 8 juin 2018 fixait un délai de réponse au 9 juillet 2018 à l’appelante. Aucun délai de grâce, au sens de l’art. 223 al. 1 CPC, ne lui a été octroyé, ce qui pourrait éventuellement se justifier en procédure simplifiée (cf. supra consid. 3.2.2). Cependant, il n’y a pas eu non plus, dans l’avis fixant le délai de réponse, d’indication sur les conséquences du défaut. Dès lors, l’appelante n’a pas été clairement informée sur la conséquence concrète irréversible que pourrait avoir l’omission de la réponse, c’est-à-dire, le prononcé d’une décision fondée sur les seuls faits allégués par le demandeur, demeurés incontestés.

La loi ne prévoit pas expressément de sanction pour avoir omis l’avis prévu à l’art. 147 al. 3 CPC. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’absence d’information sur les conséquences du défaut de réponse est une condition de la forclusion, à moins que le défendeur n’ait connu les conséquences de l’omission ou n’ait pu s’en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l’on peut attendre de lui (cf. supra consid. 3.2.1). En l’occurrence, l’appelante n’avait pas de connaissances juridiques particulières et n’était pas assistée à ce stade de la procédure, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de comprendre les conséquences irréversibles du défaut de réponse. Partant, on ne saurait rendre une décision fondée sur les seuls faits allégués par l’intimé, privant ainsi l’appelante de son droit de se déterminer et de présenter des nouveaux allégués et moyens de preuves. Un délai de réponse devra donc être accordé à l’appelante afin qu’elle puisse se déterminer sur la demande du 7 juin 2018.

L’appel doit ainsi être admis.

4.1 Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être annulé et le dossier de la cause retourné au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, afin qu’il accorde un délai de réponse à l’appelante (cf. supra consid. 3.4).

Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 858 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat, ce dernier bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

L’intimé devra en outre verser à l’appelante de pleins dépens de deuxième instance, évalués à 1'200 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

4.2 Me Baptiste Viredaz, conseil de l’appelante, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 8 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures comme adéquat. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Baptiste Viredaz doit être fixée à 1'440 fr. (180 x 8), montant auquel s’ajoutent les débours par 28 fr. 80, soit 2 % de l’indemnité (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA sur le tout par 113 fr. 10, soit 1'581 fr. 90, montant qui sera arrondi à 1'582 francs.

S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’intimé, Me Paul-Arthur Treyvaud a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 3 heures et 25 minutes au dossier. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Paul-Arthur Treyvaud doit être fixée à 615 fr. (180 x 3.41), montant auquel s’ajoutent les débours par 12 fr. 30, soit 2 % de l’indemnité (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 48 fr. 30, soit 675 fr. 60, montant qui sera arrondi à 676 francs.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais de justice et de l’indemnité de leurs conseils d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement est annulé.

III. Le dossier de la cause est retourné au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois afin qu’il reprenne l’instruction dans le sens des considérants.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 858 fr. (huit cent cinquante-huit francs), sont mis à la charge de l’intimé B.Q.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

V. L’indemnité allouée au conseil d’office de A.Q.________, Me Baptiste Viredaz, est arrêtée à 1'582 fr. (mille cinq cent huitante-deux francs).

VI. L’indemnité allouée au conseil d’office d’B.Q.________, Me Paul-Arthur Treyvaud, est arrêtée à 676 fr. (six cent septante-six francs).

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VIII. L’intimé B.Q.________ versera à l’appelante A.Q.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

IX. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Baptiste Viredaz (pour A.Q.), ‑ Me Paul-Arthur Treyvaud (pour B.Q.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

26

CHF

  • art. 2014 CHF

CP

  • art. 217 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 145 CPC
  • art. 147 CPC
  • art. 148 CPC
  • art. 150 CPC
  • art. 153 CPC
  • art. 222 CPC
  • art. 223 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 245 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 317 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TDC

  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 62 TFJC

Gerichtsentscheide

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