Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 732
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JP20.008808-201219

456

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 29 octobre 2020


Composition : Mme Merkli, juge déléguée Greffier : M. Grob


Art. 266 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par O., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 juin 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec N. Sàrl, H.________ et W.________, tous trois à [...], intimés, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 juin 2020, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 13 août 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a rejeté les conclusions prises par O.________ contre N.________ Sàrl, H.________ et W.________ en tête de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 27 février 2020 (I), a mis les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle, arrêtés à 1'266 fr., à la charge d’O.________ (II), a dit que ce dernier verserait à N.________ Sàrl, H.________ et W.________, solidairement entre eux, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance motivée exécutoire (V).

En droit, le premier juge était saisi par O.________ d'une requête de mesures provisionnelles tendant en substance à l'interdiction et au retrait d'un article publié par un média qu'il considérait comme étant constitutive d'une atteinte illicite à ses droits de la personnalité. Le magistrat a considéré que l'intéressé échouait à apporter une preuve quasi-certaine du caractère attentatoire, intolérable, diffamatoire ou mensonger de la publication en cause. Il a retenu à cet égard qu'il n'était pas établi que le lecteur moyen ferait le parallèle entre le titre de l'article « O.________ : "Attrape-moi si tu peux" » et l'œuvre « Catch Me If You Can », ce titre étant parfaitement en phase avec le contenu de la parution, que l'article litigieux ne faisait aucun lien avec la vie de l'escroc décrite dans cette œuvre et que la traduction française de l'œuvre, majoritairement connue par le lecteur francophone, ne correspondait pas à la traduction officielle de celle-ci. Il était en outre établi que la tournure « Attrape-moi si tu peux » avait largement été utilisée par la presse, notamment pour illustrer le parcours politique d' [...]. De plus, l'article en cause ne qualifiait aucunement O.________ d'escroc et son contenu était essentiellement factuel et fondé sur des sources existantes, la parole ayant en outre été donnée à l'un des conseils de celui-ci. Enfin, O.________ ne démontrait aucune violation des règles de déontologie journalistique de manière quasi-certaine. L'autorité précédente a par ailleurs relevé qu'il apparaissait que le média ayant publié l'article litigieux sur son site Internet et dans sa Newsletter ne comptait que 195 abonnés en mars 2020 et que seuls les abonnés avaient accès à la Newsletter ainsi qu'à l'intégralité des articles publiés sur le site Internet du média, de sorte que seul un nombre fort modeste de personnes était susceptible de prendre connaissance de l'article en cause. L'autorité précédente a également exposé que si le site Internet du média en question était certes accessible à tout un chacun, seuls le titre de l'article et ses cinq premières lignes y étaient visibles pour les non-abonnés, qu'il était au demeurant peu probable que le site Internet d'un média comptant moins de 200 abonnés soit consulté par un grand nombre d'individus et qu'il était bien plus vraisemblable qu'un cercle restreint d'internautes accède à ce contenu. Le premier juge a encore retenu qu'il apparaissait qu'O.________ était un homme d'affaires fortuné, renommé et médiatisé et qu'il était indéniable que l'intéressé était une personnalité publique, en particulier dans le monde des affaires francophone. En effet, une simple recherche de son patronyme sur le moteur de recherche « Google » faisait état d'un nombre important de publications à son sujet, la société éditrice du média avait produit de nombreux articles de presse traitant des affaires et des procédures judiciaires liées au prénommé, une page Wikipédia relativement étoffée lui était consacrée et un prix littéraire portait également son nom. Le magistrat a considéré que l'article litigieux se concentrait sur les affaires d'O.________ et sur certaines procédures judiciaires dont il avait fait l'objet et que les thématiques abordées par la parution en cause avaient donc trait aux sujets sur lesquels l'intéressé était médiatisé. Le caractère mensonger ou diffamatoire de l'article n'étant pas démontré, il existait ainsi un intérêt public prépondérant à l'information, en particulier s'agissant d'un média destiné à des individus intéressés au monde des affaires. Les conditions prévues à l'art. 266 CPC n'étant pas réalisées, l'autorité précédente a dès lors rejeté la requête de mesures provisionnelles.

B. Par acte du 24 août 2020 accompagné d’un lot de dix-sept pièces réunies sous bordereau, O.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en prenant les conclusions suivantes :

«

A LA FORME

Déclarer recevable le présent appel dirigé contre l'ordonnance sur mesures provisionnelles JP20.008808 rendue le 29 juin 2020 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, dont notification complète reçue le 14 août 2020.

AU FOND

Principalement

Annuler l'ordonnance attaquée.

Cela fait

Constater l'existence d'une atteinte illicite aux droits de la personnalité de O.________ par la publication de l'article « O.________ : « Attrape-moi si tu peux » » de N.________ Sàrl, dans l'édition du 4 février 2020 et dans la newsletter du 4 février 2020 du magazine en ligne F., dont les directeurs de la publication sont H. et W.________.

Ordonner, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, à N.________ Sàrl, H.________ et W.________ de retirer l'article « O.________ : « Attrape-moi si tu peux » » du magazine en ligne F., y compris de ses archives internet, ou à tout le moins d'anonymiser l'identité de O..

Ordonner à N.________ Sàrl, H.________ et W., sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, d'intervenir auprès des moteurs de recherche pour faire immédiatement supprimer l'information « O. » des moteurs de recherche, y compris cache et index.

Faire interdiction à N.________ Sàrl, H.________ et W.________ de mentionner l'identité de O.________ dans le cadre de toute publication relative aux scandales financiers dont il est question dans l'article « O.________ : « Attrape-moi si tu peux » » du magazine en ligne F.________.

Faire interdiction à N.________ Sàrl, H.________ et W., sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de réitérer les déclarations attentatoires à l'honneur contenues dans l'article « O. : « Attrape-moi si tu peux » ».

Ordonner à N.________ Sàrl, H.________ et W.________ de publier à leurs frais, dans l'édition hebdomadaire ainsi que dans la newsletter du magazine en ligne F., le jugement ou un extrait de ses considérants constatant le caractère illicite de l'atteinte aux droits de la personnalité de O., ce dès l'entrée en force de la décision.

Subsidiairement

Annuler l'ordonnance attaquée.

Renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.

En tout état

Condamner N.________ Sàrl, H.________ et W.________ en tous les frais judiciaires et dépens, qui comprendront une indemnité de procédure valant participation aux honoraires d'avocat de O.________.

Débouter N.________ Sàrl, H.________ et W.________ de toutes autres ou contraires conclusions. »

Dans leur réponse du 28 septembre 2020, N.________ Sàrl, H.________ et W.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Ils ont produit un lot de deux pièces réunies sous bordereau.

Par avis du 15 octobre 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) O.________ (ci-après : le requérant ou l’appelant) est un homme d’affaires [...] notamment actif dans les domaines du luxe, de l’immobilier et de la sous-traitance aéronautique. Selon sa page « Wikipédia », l’intéressé était la [...]e fortune de [...] en 2013.

Le requérant a fait l’objet de divers articles de presse française et suisse, qui ont relayé des informations relatives aux procédures judiciaires le concernant, notamment celle l’opposant aux M.________.

S’agissant en particulier de la procédure opposant le requérant à M., un article du journal « [...] » du 21 octobre 2016, intitulé « M. ne récupèrent pas leur magot », indique qu’en 1995, M.________ avait investi dans le luxe et qu’un contentieux avait éclaté l’année suivante avec le requérant, qui avait racheté l’entreprise. Cet article relate des faits concernant une procédure de plusieurs actionnaires minoritaires, dont certains représentaient M., contre le requérant, jugée hors délai, et la procédure pénale pour banqueroute de l’intéressé toujours en cours. Cette dernière procédure fait également l’objet d’un article du journal « [...] » du 19 novembre 2016, intitulé « O. poursuivi pour banqueroute ». Un article du journal « [...] » du 23 janvier 2017, intitulé « M.________ mise en cause dans une affaire de racket », relate que le requérant, « en litige financier » avec M., accuse M. d’avoir tenté de lui extorquer 15 millions d’euros et fait état de l’« interpellation » de l’intéressé à l’aéroport de [...] en mars 2016. Cet article affirme notamment que M.________ avait perdu au début des années 2000 plusieurs dizaines de millions d’euros dans des placements effectués par une société dont le requérant était ensuite devenu le propriétaire à la fin de l'année 2002, qu’une procédure avait été ouverte devant le tribunal de commerce de Paris qui, en octobre 2016, avait débouté les actionnaires représentants M.________ et qu’une enquête pénale visant les mêmes faits, conduite par une juge parisienne, avait entraîné la mise en examen pour « banqueroute » du requérant à la fin de l'année 2016. Un article du quotidien « [...] » du 23 janvier 2017 également, intitulé « O.________ accuse M.________ de tentative de racket », a un contenu identique. Un article de « [...] » du 2 février 2017, intitulé « O.________ et le "blé" de M.________ », affirme notamment que les créanciers du prénommé ont peur et que M.________ et un dénommé Z.________ souhaitent récupérer la totalité de leurs créances. Un article de « [...] » du 11 octobre 2018, mis à jour le 9 novembre 2018, intitulé « M.________ "spoliée" et toujours pas vengée », indique notamment qu’en novembre 2002, le requérant avait repris le groupe de sociétés qui avaient été chargées de porter l’argent investi par M.________ et que, dès 2003, la part de M.________ dans le capital du groupe se retrouvait petit à petit diluée, et que les représentants de M.________ avaient omis de déclarer leur créance auprès du mandataire-liquidateur à temps. Dans son droit de réponse à cet article, le requérant a notamment exposé que la dilution de M.________ résultait mécaniquement de ses apports et que celle-ci était seule responsable des mauvais choix d’investissement opérés.

b) N.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée, dont le but est la conception, la création, la production, l’exploitation et la diffusion de contenus éditoriaux dans les domaines de la presse, de l’audiovisuel, de l’édition et du multimédia, ainsi que le développement et l’exploitation d’outils informatisés de traitement de données.

N.________ Sàrl édite notamment la Newsletter bimensuelle F., chronique judiciaire spécialisée dans la criminalité économique. H. et W.________ sont les fondateurs et directeurs de publication de F.________.

Les articles de la Newsletter traitent de procédures pénales et civiles impliquant des acteurs de la place économique française. Ils sont également publiés sur le site Internet de F.________.

F.________ a pour public cible les avocats, les fiscalistes, les investisseurs, les spécialistes de la conformité bancaire, les médias, les autorités de régulation, les instances judiciaires, ainsi que les organismes et associations spécialisées dans le crime économique.

Au 19 mars 2020, F.________ comptait 195 abonnés. Seuls ces derniers ont accès à la Newsletter et à l’intégralité des articles parus sur le site Internet de ce média. Les non-abonnés n’ont qu’un accès restreint aux articles publiés sur le site Internet, soit à leur titre et à leurs quatre ou cinq premières lignes.

a) Le 4 février 2020, F.________ a publié l’article suivant au sujet du requérant, dans sa Newsletter et sur son site Internet :

« O.________ : "Attrape-moi si tu peux"

Homme d'affaires avisé et touche-à-tout, O.________ a transformé l'art d'échapper à ses créanciers en discipline olympique. De M.________ à son ancien partenaire Z., l'insaisissable retourne les procédures contre ses poursuivants. En Suisse, le Tribunal fédéral (TF) vient de trancher en sa défaveur. Son chalet de [...] et son appartement [...] sont séquestrés. Mais qu'importe : O. a toujours une longueur d'avance.

Même ses plus virulents détracteurs le reconnaissent : O.________ a le nez creux. En [...], il revend la Banque [...] héritée de son père. Au pire du krach immobilier des années 90, il mise tout dans la pierre. Sa fortune décuplée, il se lance alors dans le luxe en redressant des marques en difficulté comme le couturier [...], dont les pièces étaient appréciées par [...].

C'est en constituant ce "LVMH aux petits pieds" qu'O.________ croise la route de l'entrepreneur Z.________ et... de M.________.

Depuis les années 50, M.________ avaient discrètement placé une partie des pénalités de guerre reçues par L.________ dans des sociétés Iuxembourgeoises. Une vingtaine de millions d'euros avaient atterri dans un conglomérat officiellement contrôlé par Z.________, rassemblant les marques [...] et [...], entre autres.

L'affaire s'ébruite au début des années 2000. Un témoin se remémore : "Quand [...] a révélé ça, L.________ a dit on sort". Z.________ et M.________ cherchent alors une sortie. C'est O.________ qui leur tend la main et propose de racheter le conglomérat.

Qui aurait pu deviner la suite ? O.________ ne paie pas les sommes promises à ses partenaires. Pire : à coup d'augmentations de capital, il dilue la participation des M.________ dans le groupe nouvellement créé, [...].

Le litige avec M.________ durera des années, avec en point d'orgue une interpellation à l'aéroport de [...]. Peu impressionné, l'intéressé avait dénoncé en retour une "tentative de racket de L.________".

O.________ a-t-il soldé sa bisbille avec M.________ ? On l'ignore. Si tel est le cas, l'accord aura été conclu hors des sentiers battus. Z.________, lui, n'a pas eu d'autre choix. Il a dû s'en remettre à la justice des hommes.

Pas tombé de la dernière pluie, l'entrepreneur s'était assuré un parachute en cas de licenciement du groupe [...] qu'il était censé diriger après la reprise par O.________. Licenciement qui n'a pas manqué de se produire.

Dans un jugement de 2009 confirmé en appel en 2013, Z.________ s'est ainsi vu reconnaître une créance de 2,4 millions d'euros à l'encontre de son ex-associé. Avec intérêts depuis 2006. Convertie dans la devise du pays d'adoption d'O.________, la Suisse, cette créance se monterait aujourd'hui à 4,5 millions de francs.

En 2014, âgé de [...] ans, Z.________ perd patience. Il publie une petite annonce dans le quotidien suisse [...] : "Particulier cède créance judiciairement établie à 3,7 millions d'euros, intérêts compris à ce jour, à recouvrer sur O.________."

Là encore, qui pouvait deviner la suite ? Une mystérieuse société luxembourgeoise, P.________ SA, répond à l'appel. Etrange : celle-ci renvoie une copie de l'annonce avec mention "bon pour accord sur la chose et le prix". Sentant le coup fourré, Z.________ demande à en savoir plus sur l'acheteur mais n'obtient pas de réponse. La transaction n'aboutit pas. Malgré cela, P.________ SA assure que son offre est valide et se dit depuis ce jour détentrice de la créance envers O.________.

Ce tour de passe-passe tombe à pic. En effet, depuis fin 2014, l'avocate genevoise de Z., [...], a lancé des procédures de recouvrement contre O. en Suisse. Un bien immobilier dans la station de [...] a été séquestré, de même qu'un vaste appartement [...], avec son mobilier.

Seulement voilà : la mystérieuse P.________ SA s'oppose soudain aux séquestres et dépose un recours auprès du Tribunal fédéral. Selon la société, Z.________ ne détiendrait plus sa fameuse créance.

Qui se cache donc derrière P.________ SA ? Pour le conseil français de Z., [...], cela ne fait pas un pli : O.. L'avocat a exhumé un extrait du registre du commerce [...] de la société [...], la holding d'O., qui mentionne P. SA comme l'une de ses filiales.

Pour [...], les manigances d'O.________ seraient "totalement déraisonnables" et relèveraient uniquement d'une forme de "jouissance malsaine". Selon lui, les frais d'avocats accumulés dans cette course poursuite internationale lui auraient déjà coûté bien plus que les 2,4 millions d'euros dûs [sic] à Z.________.

A ce tarif en effet, rien n'est impossible : interrogé par F., l'avocat genevois d'O., [...], jure ses grands dieux que son client n'a "rien à voir" avec P.________ SA. "Vous pouvez le mettre dans ma bouche", assène l'homme de loi.

Fin 2014, P.________ SA avait assigné Z.________ et [...] devant le Tribunal judiciaire de Paris, les accusant de ne pas avoir respecté leur engagement de vendre la créance. La société a été déboutée dans un jugement rendu le 24 janvier 2020. Le texte n'est pas encore publié.

De même, le recours de P.________ SA devant le Tribunal fédéral visant à lever les séquestres a été rejeté le 16 janvier 2020. L'arrêt de la Cour suprême helvétique indique qu'au [sic] dernières nouvelles, O.________ aurait établi son domicile à [...]. Les coordonnées d'un arrêt précédent le situaient à [...]. »

Les mots-clés « O.________ », « M.________ », « Z.________ », « [...] », « P.________ SA » et « [...] » sont notamment rattachés à cet article.

b) Pour rédiger l’article précité, W.________ et H.________ se sont notamment fondés sur deux arrêts rendus par le Tribunal fédéral les 15 janvier et 18 décembre 2019, sur un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 24 janvier 2020 et sur un extrait du registre du commerce [...] de la société [...]. Ils se sont en outre appuyés sur plusieurs articles de presse, parus dans différents journaux français ou suisses entre le 21 octobre 2016 et le 11 octobre 2018, qui traitaient de différentes procédures judiciaires concernant O.________.

c) Cet article a été mis à jour le 24 février 2020 afin de corriger une erreur de plume.

Par courrier du 7 février 2020, le requérant a en substance écrit à N.________ Sàrl, H.________ et W.________ (ci-après : les intimés) que l’article en cause consistait en une atteinte grave à sa personnalité et les a mis en demeure de procéder à la suppression dudit article, ou à tout le moins à l’anonymisation de son identité, en réservant ses droits, moyens et actions à cet égard.

Le 11 février 2020, les intimés lui ont répondu qu’ils avaient retiré l’article litigieux de leur site Internet, sans reconnaissance de responsabilité ni acceptation de tout ou partie des griefs invoqués, dans l’attente d’un examen des arguments soulevés.

Par courrier du 26 février 2020, les intimés ont indiqué au requérant qu’ils étaient parvenus au constat que l’article n’était pas attentatoire à ses droits et que celui-ci serait dès lors remis en ligne.

a) Les intimés ont déposé un mémoire préventif le 25 février 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le requérant soit débouté de toutes ses conclusions prises dans sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

b) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 27 février 2020, le requérant a pris les conclusions suivantes :

« SUR MESURES SUPERPROVISIONNELLES ET AVANT AUDITION DES PARTIES

Préalablement

Déclarer recevable la présente requête en mesures superprovisionnelles.

Principalement

Constater l'existence d'une atteinte illicite aux droits de la personnalité de O.________ par la publication de l'article « O.________ : « Attrape-moi si tu peux » » de N.________ Sàrl, dans l'édition du 4 février 2020 et dans la newsletter du 4 février 2020 du magazine en ligne F., dont les directeurs de la publication sont H. et W.________.

Interdire, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, à N.________ Sàrl, H.________ et W.________ de publier l'article « O.________ : « Attrape-moi si tu peux » » dans le magazine en ligne F., respectivement leur ordonner de le retirer dudit magazine, y compris de ses archives internet, ou à tout le moins d'anonymiser l'identité de O..

Ordonner à N.________ Sàrl, H.________ et W., sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, d'intervenir auprès des moteurs de recherche pour faire immédiatement supprimer l'information « O. » des moteurs de recherche, y compris cache et index.

Faire interdiction à N.________ Sàrl, H.________ et W.________ de mentionner l'identité de O.________ dans le cadre de toute publication relative aux scandales financiers dont il est question dans l'article « O.________ : « Attrape-moi si tu peux » » du magazine en ligne F.________.

Faire interdiction à N.________ Sàrl, H.________ et W., sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de réitérer les déclarations attentatoires à l'honneur contenues dans l'article « O. : « Attrape-moi si tu peux » ».

Ordonner à N.________ Sàrl, H.________ et W.________ de publier à leurs frais, dans l'édition hebdomadaire ainsi que dans la newsletter du magazine en ligne F., le jugement ou un extrait de ses considérants constatant le caractère illicite de l'atteinte aux droits de la personnalité de O., ce dès l'entrée en force de la décision.

SUR MESURES PROVISIONNELLES APRÈS AUDITION DES PARTIES

Préalablement

Déclarer recevable la présente requête en mesures provisionnelles.

Principalement

Confirmer la constatation de l'existence d'une atteinte illicite aux droits de la personnalité de O., par la publication de l'article « O. : « Attrape-moi si tu peux » » de N.________ Sàrl, dans l'édition du 4 février 2020 et dans la newsletter du 4 février 2020 du magazine en ligne F., dont les directeurs de la publication sont H. et W.________.

Confirmer l'interdiction faite, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, à N.________ Sàrl, H.________ et W.________ de publier l'article « O.________ : « Attrape-moi si tu peux » » dans le magazine en ligne F., respectivement confirmer l'ordre de le retirer immédiatement dudit magazine, y compris de ses archives internet, ou à tout le moins d'anonymiser l'identité de O..

Confirmer l'ordre donné à N.________ Sàrl, H.________ et W., sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, d'intervenir auprès des moteurs de recherche pour faire immédiatement supprimer l'information « O. » des moteurs de recherche, y compris cache et index.

Confirmer l'interdiction faite à N.________ Sàrl, H.________ et W.________ de mentionner l'identité de O., dans le cadre de toute publication relative aux différents scandales financiers dont il est question dans l'article « O. : « Attrape-moi si tu peux » » du magazine en ligne F.________.

Confirmer l'interdiction faite à N.________ Sàrl, H.________ et W., sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de réitérer les déclarations attentatoires à l'honneur contenues dans l'article « O. : « Attrape-moi si tu peux » ».

Confirmer l'ordre donné à N.________ Sàrl, H.________ et W.________ de publier à leurs frais, dans l'édition hebdomadaire ainsi que dans la newsletter du magazine en ligne F., le jugement ou un extrait de ses considérants constatant le caractère illicite de l'atteinte aux droits de la personnalité de O., ce dès l'entrée en force de la décision.

Impartir un délai au requérant pour valider les mesures provisionnelles.

Condamner les cités aux frais et dépens de la présente procédure.

Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. »

Le président a rejeté les mesures d’extrême urgence par ordonnance du 28 février 2020.

c) Dans des déterminations du 20 mars 2020, les intimés ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête du 27 février 2020.

d) Le 7 mai 2020, le requérant s’est déterminé sur l’écriture précitée et a confirmé ses conclusions.

Les intimés ont déposé une duplique le 20 mai 2020 et le requérant s’est encore déterminé le 17 juin 2020.

Par arrêt rendu le 19 août 2020 dans une cause divisant O.________ d’avec Z., le Tribunal fédéral a rejeté le recours du premier nommé contre un jugement du 12 mars 2020 du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal valaisan qui confirmait une décision de première instance prononçant la mainlevée définitive des oppositions formées par celui-ci à deux commandements de payer. L’état de fait de cet arrêt se réfère notamment à une décision du 28 octobre 2014 du Juge suppléant I du district de Sierre, définitive et exécutoire, admettant une requête de Z. tendant à ce qu’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 mai 2009, confirmé par la Cour de cassation le 16 avril 2013, soit déclaré exécutoire en Suisse et à ce que le séquestre de différents avoirs d’O.________ soit ordonné.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires portant sur la protection de la personnalité (sauf si la demande porte exclusivement sur des dommages-intérêts) ne sont pas patrimoniales (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause non patrimoniale, l'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées).

2.2 2.2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l’appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, publié in SJ 2013 I 311).

2.2.2 En l'occurrence, les pièces produites par l'appelant sont recevables dès lors qu'elles constituent des pièces dites de forme, respectivement qu'elles figurent déjà au dossier de première instance.

En ce qui concerne les titres produits par les intimés, la pièce 34 est un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 11 avril 2018 qui ne figure pas au dossier de première instance. Cet arrêt n’a pas été produit en appel pour appuyer une thèse juridique, mais pour faire état d'une autre procédure judiciaire concernant l'appelant. On ne saurait dès lors admettre la recevabilité de cette pièce à titre de fait notoire, puisque les intimés entendent en particulier se prévaloir de l'état de fait dudit arrêt, dont la version produite est du reste anonymisée de sorte qu'il n'est pas possible de discerner, à la seule lecture de l'arrêt, si l'affaire en question concerne effectivement l'appelant. La recevabilité de ce titre doit donc être examinée à la lumière de l'art. 317 CPC et des principes rappelés ci-dessus. Dès lors que l'arrêt du 11 avril 2018 a été rendu antérieurement à l'ordonnance entreprise et que les intimés – qui n'expliquent au demeurant pas en quoi ce titre serait recevable selon eux – auraient ainsi pu produire ce document en première instance en faisant preuve de la diligence requise, la pièce 34 est irrecevable. S'agissant de la pièce 35, soit un arrêt du Tribunal fédéral du 19 août 2020, elle est postérieure à l'ordonnance querellée et s'avère ainsi recevable.

Il a été tenu compte des titres recevables produits par les parties dans la mesure utile à la résolution du litige.

3.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner toute mesure propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment faire interdire l'atteinte ou faire cesser un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). Toutefois, conformément à l'art. 266 CPC – dont les conditions sont reprises de l'art. 28c al. 3 aCC (Code civil suisse du 19 décembre 1907, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ; RS 210) (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile [CPC], FF 2006 6841, spéc. p. 6964) –, le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique que si l'atteinte est imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave, si elle n'est manifestement pas justifiée et si la mesure ne paraît pas disproportionnée, ces trois conditions étant cumulatives (ATF 118 II 369 consid. 4c ; TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1).

La sévérité accrue relative à l'octroi de mesures provisionnelles en matière de médias à caractère périodique s'explique par la liberté des médias, garantie par l'art. 17 Cst. (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 266 CPC). Elle vise à éviter que le juge civil ne puisse indirectement exercer une forme de censure. Sans consacrer de véritable privilège en faveur des médias, la règle de l'art. 28c al. 3 aCC – reprise à l'art. 266 CPC – invite le juge, en procédant à la pesée des intérêts en présence, à tenir compte du rôle important qui leur est reconnu dans une société libérale (Message du Conseil fédéral du 5 mai 1982 concernant la révision du code civil [Protection de la personnalité : art. 28 CC et 49 CO], FF 1982 II 661, spéc. pp. 690-691). Selon la jurisprudence et la doctrine, les conditions d'octroi de mesures provisionnelles à l'encontre des médias à caractère périodique doivent être appliquées avec une particulière réserve, puisque le but de la directive contenue à l'art. 28c al. 3 aCC est de prévenir la « censure judiciaire » (TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a précisé que le degré ordinaire de la preuve en matière de mesures provisoires – la vraisemblance – ne semble pas suffire ; que l'atteinte au droit de fond ne soit manifestement pas justifiée signifie que le requérant doit apporter au juge une quasi-certitude ; de même, un dommage particulièrement grave ne saurait résulter que d'une preuve plus stricte que l'apparence (TF 5A_956/2018 du 22 avril 2020 consid. 2 ; TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1 ; TF 5A_706/2010 du 20 juin 2011 consid. 4.2.1; ATF 118 II 369 consid. 5 [non publié]).

3.2 Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1) ; une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).

Selon la jurisprudence, la mission d'information de la presse ne constitue pas un motif absolu de justification ; il est indispensable dans chaque cas de procéder à une pesée entre l'intérêt de la personne concernée à la protection de sa personnalité et celui de la presse à informer le public (ATF 132 III 641 consid. 3.1 et 5.2 ; ATF 129 III 529 consid. 3.1 ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.2). L'atteinte à la personnalité ne sera justifiée que dans la mesure où il existe un intérêt public à l'information. La gravité de l'atteinte – plus élevée que celle requise pour les mesures provisionnelles ordinaires – s'interprète à la lumière de la nature de l'atteinte. La seule diffusion d'informations erronées n'est pas encore constitutive d'un préjudice particulièrement grave ; il faut plutôt évaluer l'impact de cette diffusion sur la personnalité du lésé. Ce qui est décisif est l'impression laissée par un média auprès du public. L'ampleur de la diffusion, à savoir le nombre de personnes qui auront connaissance du texte litigieux, joue donc un rôle important dans l'affirmation du caractère grave de l'atteinte (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 634a p. 255). Il faut ensuite que la justification de l'atteinte ne semble manifestement pas donnée. Le tribunal doit donc refuser la mesure provisionnelle si l'entreprise de média peut rendre vraisemblable l'existence d'un motif justificatif, qu'il s'agisse du consentement de la victime ou d'un intérêt prépondérant à la diffusion (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 634a p. 255).

Pour juger objectivement si une déclaration, dans un article de presse par exemple, porte atteinte à la considération d'une personne, il faut se placer du point de vue d'un lecteur moyen et tenir compte des circonstances concrètes qui entourent la publication, à savoir le contexte ou le cadre dans lequel l'article a paru (ATF 129 Ill 49 consid. 2.2 ; ATF 127 III 481 consid. 2b/aa ; ATF 126 III 209 consid. 3a in fine ; TF 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 5A_60/2008 du 20 juin 2008 consid. 2.2, publié in sic! 1/2009 p. 25).

La presse peut atteindre quelqu'un dans sa personnalité de deux manières : d'une part en relatant des faits, d'autre part en les appréciant (ATF 129 III 49 consid. 2.2 ; ATF 126 III 305 consid. 4b et les références cités). La diffusion de faits vrais n'est inadmissible que si les faits en question font partie de la sphère secrète ou privée ou si la personne concernée est rabaissée de manière inadmissible parce que la forme de la description est inutilement blessante. La publication de faits inexacts est illicite en elle-même ; ce n'est que dans des cas exceptionnels très rares et particuliers que la diffusion de faits faux est justifiée par un intérêt suffisant. Mais chaque inexactitude, imprécision, raccourci ou généralisation ne fait pas à elle seule d'un compte-rendu une fausseté dans son ensemble. Un article de presse inexact dans ce sens n'est globalement faux et ne viole les droits de la personnalité que s'il ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et montre la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses semblables (ATF 138 III 641 consid. 4.1.2 ; ATF 129 III 49 consid. 2.2 ; ATF 129 Ill 529 consid. 3.1 ; ATF 126 III 305 consid. 4b/aa et les références citées ; TF 5A 267/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.2.1 ; TF 5A_641/2012 du 23 février 2012 consid. 7.2.2.1 ; TF 5A_60/2008 du 26 juin 2008 consid. 2.3.1).

Lorsque la presse relate qu'une personne est soupçonnée d'avoir commis un acte délictueux ou que d'aucuns supposent qu'elle pourrait avoir commis un tel acte, seule est admissible une formulation qui fasse comprendre avec suffisamment de clarté, pour un lecteur moyen, qu'il s'agit en l'état d'un simple soupçon ou d'une simple supposition (ATF 126 III 305 consid. 4b/aa et les références citées ; TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.2.2.1). Lorsqu'une personne de l'actualité contemporaine, c'est-à-dire une personnalité qui fait l'objet d'un intérêt public, parmi laquelle l'on compte également les personnes relativement connues, est concernée, un compte-rendu qui mentionne le nom peut se justifier en fonction de la situation concrète (ATF 126 III 305 consid. 4b/aa et les références citées). Il en va ainsi même s'il s'agit seulement d'un soupçon d'acte criminel, étant entendu que, comme évoqué et afin de tenir compte de la présomption d'innocence, il y a lieu de signaler expressément qu'il s'agit d'un soupçon. Dans tous les cas, la proportionnalité doit être respectée : même une personne qui est au centre de l'intérêt public n'est pas obligée d'accepter que les médias ne rapportent plus à son sujet que ce qui est justifié par un besoin légitime d'informer, son besoin de protection devant aussi être pris en compte, dans la mesure du possible (ATF 126 III 305 consid. 4b/aa et la référence citée ; TF 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.4.1). Une personne peut être atteinte dans sa personnalité, même si elle n'est pas expressément nommée dans l'article de presse contesté, lorsqu'il ne fait pas de doute que l'article se rapporte à elle (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 624c p. 246).

Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles pour autant qu'ils apparaissent soutenables en fonction de l'état de fait auquel ils se réfèrent. Ils ne peuvent être soumis à la preuve de la vérité. Dans la mesure où ils constituent dans le même temps aussi des affirmations de fait, par exemple les jugements de valeur mixtes, le noyau de fait de l'opinion est soumis aux mêmes principes que les affirmations de fait. En outre, les jugements de valeur et les opinions personnelles, même lorsqu'ils reposent sur des faits vrais, peuvent constituer une atteinte à l'honneur lorsqu'ils consacrent, en raison de leur forme, un rabaissement inutile. Puisque la publication d'un jugement de valeur bénéficie de la liberté d'expression, il faut cependant faire preuve d'une certaine retenue lorsque le public était en mesure de reconnaître les faits sur lesquels le jugement se fondait. Une opinion caustique doit être acceptée. Un jugement de valeur n'est attentatoire à l'honneur que lorsqu'il rompt le cadre de ce qui est admis et laisse entendre un état de fait qui ne correspond pas à la réalité ou conteste à la personne concernée tout honneur d'être humain ou personnel (ATF 138 III 641 consid. 4.1.3 et les références citées ; ATF 126 III 305 consid. 4b/bb et les références citées ; TF 5A_267/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.2.1 ; TF 5A_195/2016 du 4 juillet 2016 consid. 5.1). Qualifier des personnes, dans le seul but de faire pression sur elles, d'« escrocs qui mériteraient d'être emprisonnés », de « groupes criminels » ou leur reprocher d'avoir volé plusieurs millions à quelqu'un est inutilement blessant (TF 5A_585/2010 du 15 juin 2011 consid. 7.3). Par contre des allégations comme « escroc », « arnaqueur » ou « filou » sont admissibles dans la mesure où elles sont plausibles sur la base des faits (TF 5A_267/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.2.1 ; TF 4A_481/2007 du 12 février 2008 consid. 3.4).

4.1 L'appelant soutient en premier lieu que l'utilisation, dans le cadre d'un article portant sur une affaire financière et le présentant comme un protagoniste cherchant à se soustraire à de prétendus créanciers, du titre d'un bestseller (« Attrape-moi si tu peux ») relatant les aventures d'un escroc s'employant à échapper aux autorités ne serait pas fortuite et aurait pour but de conduire le lecteur à associer les deux affaires, voire entraînerait un amalgame immédiat chez tout lecteur avec le bestseller en question, qui serait fortement ancré dans la culture populaire.

En l'espèce, le titre en cause a été utilisé par diverses publications pour illustrer non seulement le parcours politique d' [...], mais aussi divers sujets dans les domaines du sport, de la santé, de la biologie et de la contestation politico-sociale. Le titre en question dans ces publications évoque le sens littéral du verbe « attraper ». Il en est de même dans l'article litigieux, dont le titre, censé éveiller la curiosité du lecteur, ne crée pas chez le lecteur moyen – au degré de la quasi-certitude requise – un amalgame entre l'appelant et le célèbre escroc Frank Abagnale Jr décrit dans l'œuvre précitée, y compris chez celui qui s'intéresserait, hors abonnement, à F.________, média français de chroniques judiciaires spécialisées dans la criminalité économique, dont il est rappelé qu'il compte un nombre restreint d'abonnés – environ 200 – parmi le public cible ayant accès à la Newsletter, respectivement à l'intégralité des articles publiés sur le site Internet de celui-ci. En effet, la lecture des premières lignes de l'article permet déjà au lecteur moyen de se rendre compte que le titre fait référence aux prétendus créanciers de l'appelant, qui peineraient à obtenir le remboursement de leurs créances, et aux démarches, notamment aux procédures judiciaires, entreprises contre l'intéressé.

4.2 S'agissant encore du titre, l'appelant fait valoir que l'article litigieux émettrait divers jugements de valeur diffamatoires ne reposant sur aucun fondement, en le qualifiant d'« insaisissable », ayant « transformé l'art d'échapper à ses créanciers en discipline olympique » et ayant « toujours une longueur d'avance ». Il soutient que ce faisant, l'article l'accuserait de conduire une véritable entreprise frauduleuse destinée à léser les intérêts de tiers, la similitude avec le synopsis du film « Arrête-moi si tu peux » étant selon lui frappante et ces éléments confirmant l'intention des intimés de créer chez le lecteur une association entre lui-même et le célèbre escroc dont l'histoire est illustrée dans le film en question.

Quand bien même les termes précités employés dans l'article litigieux, dont certains (« insaisissable » et « longueur d'avance ») sont au demeurant généraux, évoqueraient le synopsis du film « Arrête-moi si tu peux » tel que relaté sur le site Internet Allociné (cf. P. 24), il n'est pas établi – au degré de la quasi-certitude requis – que le lecteur moyen connaîtrait en particulier les termes dudit synopsis au point de faire, à la lecture des termes critiqués en lien avec le titre de l'article incriminé, un amalgame entre (les créances de) l'appelant et l'escroc du film, voire d'en déduire que l'appelant conduirait une véritable entreprise frauduleuse destinée à léser les intérêts de tiers.

Au surplus, le contenu de l'article litigieux doit être examiné compte tenu d'autres critères (cf. infra consid. 5 et 6), à la lumière des éléments de fait retenus.

5.1 L'appelant reproche, « sur le fond », à l'article litigieux d'aller au-delà d'un résumé factuel des arrêts du Tribunal fédéral concernés et de ne pas hésiter à présenter des faits faux. Il en serait ainsi lorsque l'article présente, sans preuve et par pur acharnement, M.________ comme créancière, alors même qu'aucune créance n'aurait jamais été reconnue par la justice et que les articles parus sur cette affaire rejoindraient la position de l'appelant. L'article en cause aurait en outre suscité volontairement la confusion dans l'esprit du lecteur en associant mensongèrement la créance – qui serait inexistante – de M.________ aux arrêts rendus par la Haute Cour en matière de séquestre. Le terme « interpellation » choisi par l'article aurait pour but de conduire le lecteur à penser qu'il s'agissait d'une démarche légitime des autorités, alors qu'il ressortirait de l'ensemble des articles produits par les intimés que les investigations judiciaires menées à ce jour tendraient à confirmer l'illicéité des agissements de M.________ dans ce cadre. Selon l'appelant, l'unique déclaration de son conseil serait tournée en dérision dans le but de décrédibiliser sa position, l'article litigieux allant ainsi jusqu'à mettre en cause la probité de celui-ci en violation des règles déontologiques.

5.2 En l'espèce, l'article du journal « [...] » du 23 janvier 2017, intitulé « M.________ mise en cause dans une affaire de racket », affirme notamment que M.________ avait perdu au début des années 2000 plusieurs dizaines de millions d'euros dans des placements effectués par une société dont l'appelant était ensuite devenu le propriétaire à la fin de l'année 2002. Une procédure avait été ouverte en 2016 devant le tribunal de commerce de Paris, qui avait débouté les actionnaires représentants M.________ en octobre 2016. Une enquête pénale visant les mêmes faits, conduite par une juge parisienne, avait entraîné la mise en examen pour « banqueroute » de l'appelant à la fin de l'année 2016. L'article du quotidien « [...] » du 23 janvier 2017, intitulé « O.________ accuse M.________ de tentative de racket », a un contenu identique. L'article de « [...] » du 11 octobre 2018, mis à jour le 9 novembre 2018, intitulé « M.________ "spoliée" et toujours pas vengée », affirme notamment qu'en novembre 2002, l'appelant avait repris le groupe de sociétés qui avaient été chargées de porter l'argent investi par M.________ et que, dès 2003, la part de M.________ dans le capital du groupe se retrouvait petit à petit diluée, et que les représentants de M.________ avaient omis de déclarer leur créance auprès du mandataire-liquidateur à temps. Dans son droit de réponse à cet article, l'appelant a notamment exposé que la dilution de M.________ résultait mécaniquement de ses apports et que celle-ci était seule responsable des mauvais choix d'investissement opérés. L'article de « [...] » du 2 février 2017, intitulé « O.________ et le "blé" de M.________ », affirme notamment que les créanciers de l'appelant ont peur et que M.________ et Z.________ souhaitent récupérer la totalité de leurs créances. L'article du journal « [...] » du 21 octobre 2016, intitulé « M.________ ne récupèrent pas leur magot », relate des faits concernant la procédure d'actionnaires minoritaires, dont certains représentaient M., contre l'appelant, jugée hors délai, et la procédure pénale pour banqueroute de l'appelant toujours en cours. Cette dernière procédure fait également l'objet de l'article du journal « [...] » du 19 novembre 2016, intitulé « O. poursuivi pour banqueroute ».

Dans la mesure où l'ensemble des articles précités relatifs à l'affaire opposant l'appelant à M.________ laisse entendre que le premier serait le débiteur de sommes importantes de la seconde, on ne saurait qualifier les passages de l'article litigieux consacrés à cet aspect d'acharnement mensonger. Quant au terme « interpellation » employé dans l'article en cause dans le contexte de l'aéroport de [...], son acception selon le dictionnaire Larousse (cf. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/interpellation) d'« action de poser des questions à quelqu'un au cours d'un contrôle de police ou d'un interrogatoire » ne permet pas de retenir une description manquant d'objectivité, compte tenu notamment du déroulement des faits relatés à ce sujet – par l'appelant lui-même – dans les autres articles de presse. En outre, il suffit de parcourir l'article litigieux pour se rendre compte, sans aucune confusion possible, que les arrêts du Tribunal fédéral en question ne visaient pas M.________ mais bien la société P.________ SA. S'agissant du commentaire de l'article sur les frais d'avocat de l'appelant qui dépasseraient le montant de la créance de Z.________ selon le conseil de ce dernier (« A ce tarif en effet, rien n'est impossible »), il est acceptable, quand bien même il serait caustique (cf. supra consid. 3.2), dans le contexte de l'article, qui relate ensuite que l'avocat de l'appelant – auquel la parole a été donnée – a dénié l'information tirée par le conseil de Z.________ du registre du commerce [...] sur l'implication de l'appelant dans la société P.________ SA. Aussi, on ne saurait y voir un manquement aux règles déontologiques, dès lors que le jugement de valeur n'a pas rompu le cadre de ce qui était admis et n'a pas laissé entendre un état de fait qui ne correspondait pas à la réalité au degré de la quasi-certitude requis.

En résumé, aucune atteinte illicite à l'endroit de l'appelant ne peut être retenue dans le titre et le corps de l'article.

6.1 L'appelant conteste encore sa notoriété, soit sa qualité de personnalité publique telle que retenue par le premier juge, en invoquant le principe de la proportionnalité. Il soutient que les articles de presse produits par les intimés concerneraient essentiellement une seule et même affaire, à savoir la tentative de contrainte exercée par M.________ qui remonterait à 2016 et qui ne suffirait pas à lui conférer le statut de personnalité publique, ni ne justifierait d'informer le public de faits relevant d'un litige de nature purement privée.

6.2 II ressort de l'état de fait (cf. supra let. C ch. 1a) que l'appelant, homme d'affaires [...] fortuné, manifestement présent sur Internet selon les recherches Google ou le site Internet Wikipédia, qui mentionnent les affaires judiciaires le concernant, dont celle l'opposant à M., est une personnalité de l'actualité contemporaine relativement connue, c'est-à-dire une personnalité qui fait l'objet d'un intérêt public (cf. supra consid. 3.2). L'appelant a lui-même relaté, et a ainsi contribué à médiatiser, l'affaire l'opposant à M. dans la presse française, laquelle a été également relayée en Suisse romande en 2017. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, cette affaire apparaît comme ayant été à l'origine de démarches, voire de procédures de recouvrement de créanciers en France et en Suisse, qui sont toujours d'actualité ; cela découle notamment de l'état de fait de l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 août 2020 produit en appel par les intimés, qui se réfère explicitement à des décisions françaises de 2009 et 2013 qui concernent Z.________ (cf. supra let. C ch. 5).

Il s'ensuit que l'intérêt du public – singulièrement le public cible de F.________ qui compte aussi des investisseurs parmi les abonnés ayant accès à l'intégralité des articles de son site Internet – à connaître les démarches et les procédures judiciaires opposant l'appelant à ses créanciers est prépondérant. Dans ce contexte, l'article litigieux ne porte aucune atteinte illicite à la personnalité de l'appelant.

Compte tenu des développements qui précèdent, l'ordonnance querellée n'a pas non plus violé l'art. 266 CPC, en particulier le principe de la proportionnalité, en rejetant la requête de l'appelant qui ne satisfaisait pas aux conditions cumulatives prévues par cette disposition.

7.1 En définitive, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.

7.2 Vu l'issue de l'appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC).

L'appelant devra en outre verser aux intimés, créanciers solidaires, de pleins dépens de deuxième instance, évalués à 2'000 fr. (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant O.________.

IV. L’appelant O.________ doit verser aux intimés N.________ Sàrl, H.________ et W.________, créanciers solidaires, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Romain Jordan (pour O.), ‑ Me Nicolas Capt (pour N. Sàrl, H.________ et W.________),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 28c aCC

CC

  • art. 28 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 261 CPC
  • Art. 266 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

Cst

  • art. 17 Cst

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 3 TDC
  • art. 9 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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