Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 723
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT15.009630-200660

450

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 26 octobre 2020


Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière: Mme Logoz


Art. 127, 128, 319 al. 1, 320 al. 2, 394 CO

Statuant sur l’appel interjeté par A.F., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 28 novembre 2019 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec V., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 28 novembre 2019, dont les considérants écrits ont été notifié aux conseils des parties le 11 mars 2020, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la demande déposée le 5 mars 2015 par A.F.________ contre V.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 10'710 fr. et les a laissés à la charge de la demanderesse (II), a relevé Me Gintzburger de sa mission de conseil d’office de la demanderesse (III), a arrêté l’indemnité d’office de Me Gintzburger à 6'890 fr. 55 pour la période du 19 avril 2017 au 15 novembre 2019 (IV), a rappelé l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) à laquelle était tenue la demanderesse (V) et a dit que la demanderesse devait payer à la défenderesse la somme de 8'085 fr. à titre de dépens (VI).

En droit, les premiers juges, appelés à statuer sur une demande en paiement d’un montant de 250'000 fr. fondée sur des travaux et honoraires que la demanderesse aurait effectués en faveur de la défenderesse entre 1997 et 2009, ont retenu que la demanderesse avait échoué à démontrer l’existence des circonstances nécessaires pour que la conclusion tacite d’un contrat de travail au sens de l’art. 320 al. 2 CO soit admise. A supposer que l’existence d’un tel contrat ait été retenue, les premiers juges ont considéré que les prétentions de la demanderesse auraient quoi qu’il en soit dû être rejetées, puisque les créances des travailleurs pour leurs services se prescrivent par cinq ans et qu’en l’occurrence la majorité des prestations dont la demanderesse réclamait le paiement était antérieure au dies a quo du délai quinquennal de prescription des créances des travailleurs pour leurs services. Par ailleurs, la demanderesse n’avait pas davantage démontré être liée à la défenderesse par un contrat de mandat, puisqu’elle n’avait pas établi avoir effectué les travaux allégués ni qu’une convention ou un usage prévoyait une rémunération pour ces travaux. Dépourvue de tout fondement, il convenait dès lors de rejeter la réclamation pécuniaire de la demanderesse.

B. Par acte du 11 mai 2020, A.F.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que les conclusions de sa demande du 5 mars 2015 et celles prises dans ses déterminations du 24 février 2017 soient admises (I), à ce que V.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 250'000 fr., sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2003, à titre de paiement des salaires et honoraires découlant des prestations accomplies par celle-ci dans le cadre de son engagement par V.________ (II) et à ce que l’opposition totale formée dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges soit définitivement levée jusqu’à concurrence du montant précité de 250'000 francs.

Par courrier du 11 juin 2020, le conseil de A.F.________, laquelle fait l’objet d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion, a produit une déclaration de son curateur, [...], ratifiant l’appel déposé le 11 mai 2020 par sa pupille.

Par avis du 18 juin 2020, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a dispensé en l’état A.F.________ de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur la requête d’assistance judiciaire contenue dans l’appel.

V.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

La demanderesse A.F.________ (ci-après : la demanderesse) est titulaire d’une licence en droit et de plusieurs diplômes spécialisés notamment dans le domaine de la médiation.

La défenderesse V.________ (ci-après : la défenderesse) avait pour but la fabrication et la commercialisation de produits utilisés dans la médecine de laboratoire, achat, vente et représentation de tous produits auxiliaires ainsi que toutes opérations en relation directe ou indirecte avec son but social.

N.________ était le directeur de la défenderesse. Il en a également été l’administrateur unique depuis sa création et jusqu’au 27 février 2013, date à laquelle sa signature a été radiée du Registre du commerce.

Le 6 février 2013, N.________ a vendu la défenderesse à la société [...]. L’art. 9 let. f de l’acte de vente prévoit que N.________ demeure en charge de la conduite des procédures et procès introduits par la demanderesse contre la défenderesse, notamment du choix du mandataire qui défendra les intérêts de la société.

Par modification des statuts du 5 septembre 2014, la défenderesse a transféré son siège à [...] (ZH) sous la raison de commerce V.________.

  1. La demanderesse et N.________ ont vécu en concubinage de 1997 à mai 2008.

  2. La demanderesse soutient avoir été employée et avoir fourni de nombreuses prestations professionnelles pour la défenderesse entre 1997 et 2009. A l’appui de cette allégation, elle a produit un document intitulé « attestation » daté du 22 janvier 2006, la teneur est la suivante :

« Nous certifions, par la présente que Madame A.F.________, née le [...] 1958, domiciliée à [...], juriste s’est occupée de septembre 1998 à ce jour en qualité de juriste consultante de diverses activités juridiques pour le compte de notre société, PME active dans le domaine de la biotechnologie et du diagnostic.

Outre les démarches liées au fonctionnement de notre SA (réquisitions au Registre du Commerce, organisation et tenue des procès-verbaux des assemblées générales etc), cette activité a consisté plus particulièrement à la prise en charge des dossiers liés aux contentieux en Suisse et en Europe (poursuites, procédure devant le juge de paix) ainsi qu’en matière de droit du travail.

Dans ce domaine, elle a eu la responsabilité de conseiller et assister notre Directeur dans le cadre de procédures de licenciement pour justes motifs, d’assumer en toute autonomie la constitution et la gestion des dossiers pour le Tribunal des Prud’hommes (recherches de pièces pertinentes, citation des témoins) et le cas échéant pour les autorités pénales (rédactions, suivi de plaintes pénales).

Ces procédures juridiques ou judiciaires ont toutes eu un aboutissement favorable pour notre société.

Madame A.F.________, toujours agréable et disponible, a su gérer avec diligence des dossiers nécessitant une intervention urgente, elle a accompli ces prestations à notre pleine et entière satisfaction. »

Au pied de ce document, figure le nom de N., alors directeur de la défenderesse, ainsi qu’une signature. N. conteste avoir signé ce document. Entendu en qualité de témoin, il a déclaré n’avoir jamais vu ce document et ignorer qui l’avait signé. Invitée par voie de pièce requise à produire l’original de ce document, la demanderesse a indiqué que l’original était resté en mains de la défenderesse et qu’elle n’en avait reçu qu’une copie.

Le 10 mars 2010, N.________ a introduit une action en réparation du dommage causé par la demanderesse pour occupation illicite de sa villa à [...].

Dans le cadre de cette procédure, la demanderesse a déposé, le 9 décembre 2010, une requête d’appel en cause à l’encontre de la défenderesse afin de prendre à son encontre la conclusion suivante :

« I. La société V.________ est la débitrice de A.F.________ et lui doit immédiat paiement d’une somme à préciser en cours d’instance dont le montant sera supérieur à fr. 150'000.-. »

Par jugement incident du 28 mars 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté cette requête. Cette décision retient notamment ce qui suit :

« Les deux seules pièces produites ne suffisent pas à rendre vraisemblable l’existence des rapports de travail allégués pendant la période évoquée et la réalité ou la quotité du travail prétendument effectué pour lequel la requérante émet des prétentions. La requête n’offre aucune autre preuve que les propres déclarations de la requérante sur ce point. »

L’une des pièces dont il est question dans ce jugement est l’attestation du 22 janvier 2006 reproduite sous chiffre 3 ci-dessus. A cette époque, N.________ avait déjà contesté l’authenticité de ce document et requis la production de l’original, en vain.

  1. Le 19 décembre 2012, la demanderesse a fait notifier à la défenderesse un commandement de payer la somme de 250’000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2003 (poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges). La défenderesse y a formé opposition totale.

  2. Le 13 février 2015, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a déclaré la demanderesse coupable de tentative de contrainte pour avoir fait notifier des commandements de payer à la défenderesse et à N.________ les 19 décembre 2012 et 4 janvier 2013 afin de faire pression sur ce dernier pour qu’il abandonne ses prétentions formulées dans le cadre de différents litiges d’ordre civil qui les opposaient et l’obliger à lui verser de l’argent.

Le 5 mars 2015, la demanderesse a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une demande tendant à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser le montant brut de 250'000 fr., sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2003, à titre de paiement des salaires et honoraires découlant des prestations accomplies par la demanderesse dans le cadre de son engagement par la défenderesse.

Par réponse du 12 février 2016, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.

Dans ses déterminations du 24 février 2017, la demanderesse a confirmé la conclusion de sa demande et a en outre conclu à ce que l’opposition totale formée au commandement de payer la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié le 19 décembre 2012, soit définitivement levée à concurrence du montant mentionné sous chiffre I des conclusions de la demande.

  1. a) la demanderesse allègue avoir effectué de nombreuses prestations professionnelles en faveur de la défenderesse (all. 8), soit des prestations commerciales (all. 9), juridiques (all. 10), de représentation (all. 11), de médiation (all. 12) et d’entretien des locaux de la défenderesse (all. 13). Elle a produit à titre de preuve l’attestation précitée du 22 janvier 2006 et en outre offert de prouver ses allégations par son propre interrogatoire et l’audition de témoins. Le seul témoin à avoir confirmé les propos de la demanderesse est le témoin B.F.________, laquelle est la mère de la demanderesse et a indiqué savoir tout cela car sa fille le lui avait dit.

Par ailleurs, le témoin N.________ a contesté les allégations de la demanderesse, précisant que cette dernière essayait de s’immiscer dans les affaires de la défenderesse. En réponse à l’allégué 10, il a déclaré ce qui suit :

« Elle [la demanderesse] en a fait quelques unes [des prestations juridiques] qu’elle a facturées et qui ont été comptabilisées et payées.

Me Stephen Gintzburger me demande si je me souviens de [...]. C’est le cas bien sûr. C’était une employée de la défenderesse. Il y a eu un litige entre cette dame, une association et la défenderesse. La demanderesse n’a pas rédigé d’écriture dans ce cadre. Il a fallu du temps pour comprendre ce qui s’était passé. En fait, elle avait détourné de l’argent de l’association, et indirectement de la défenderesse. Elle était coutumière de ce fait. Le problème a été résolu par notre assurance protection juridique, la CAP. La demanderesse n’a pas rédigé la plainte pénale déposée contre cette personne. Finalement, j’ai dû déposer plainte car Madame [...] ne remboursait pas ce qu’elle s’était engagée à payer. La demanderesse a surgi au tribunal de police à Nyon. La présidente a demandé ce qu’elle faisait là. Il faut savoir qu’elle tentait toujours de s’immiscer dans les affaires de la société. Je n’ai plus eu de secrétaire depuis cette affaire, soit depuis septembre 2004. J’ai interdit à mes collaboratrices de céder à tous les caprices de la demanderesse et de faire quoi que ce soit pour elle. Ce n’était toujours pas suffisant. On a été contraint de mettre des mots de passe sur tous les ordinateurs, pour qu’elle ne vienne pas la nuit faire des choses dessus. »

b) La demanderesse allègue en outre avoir été mandatée dans le cadre d’une tentative de vente de la défenderesse par le biais de la société hollandaise [...] pour laquelle elle n’aurait reçu qu’un acompte de 1'000 fr. (all. 17). Entendue en qualité de partie, la demanderesse a précisé avoir effectué des démarches de recouvrement, avoir déposé une plainte pénale et traduit une demande en hollandais. Au sujet de cette affaire, le témoin N.________ a déclaré que la demanderesse était allée, de nuit, fouiller dans les dossiers de la défenderesse et voulait entamer une procédure. Elle avait ensuite consulté un avocat et fait faire des traductions. Le témoin a encore indiqué qu’il lui avait donné 1'000 fr. pour ce travail mais lui avait interdit de continuer.

c) La demanderesse allègue également avoir rédigé ou modifié des contrats entre la défenderesse et des tiers (all. 18). A ce propos, le témoin N.________ a admis qu’à une reprise, en 1996, soit avant qu’ils ne soient en couple, la demanderesse lui avait proposé de relire, à titre gracieux, un contrat de quatre pages passé avec l’Institut central des hôpitaux valaisans.

A l’appui de sa réponse du 12 février 2016, la défenderesse a requis production, en mains de la demanderesse, de tout décompte d’heures ou toute autre pièce justificative ainsi que de toute note d’honoraires que celle-ci aurait remis à la défenderesse pour la prétendue activité qu’elle aurait déployée entre 1997 et 2009. La demanderesse n’a jamais fourni à la défenderesse le moindre décompte d’heures ni quelque pièce que ce soit pour démontrer l’étendue de sa prétendue activité. Entendue en qualité de partie, la demanderesse a indiqué qu’en période de crise, elle consacrait 6 à 7 heures par jour à son travail pour la défenderesse. Hors période de crise, elle y consacrait 5 heures par jour environ. La demanderesse a également précisé qu’il y avait eu plusieurs périodes de crise.

La défenderesse admet que N.________ a confié à la demanderesse quelques mandats occasionnels pour le compte de la défenderesse. La demanderesse a d’ailleurs adressé trois factures d’honoraires à la défenderesse entre 2006 et 2008. La mention manuscrite « payé » ou « comptabilisé » apparaît sur ces factures. La demanderesse n’a produit aucune autre note d’honoraires.

Entendue en qualité de témoin, [...] a indiqué ne pas savoir si la demanderesse avait travaillé pour la défenderesse. Elle a toutefois précisé avoir été la compagne de N.________ au moment où il mettait en route cette société et avoir été salariée de la défenderesse. Elle a également indiqué qu’elle était alors déclarée auprès des assurances sociales, qu’elle avait des fiches de salaire, un salaire fixe et une attestation fiscale pour les impôts.

En droit :

1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile compte tenu de la suspension du délai d’appel jusqu’au 19 avril 2020 inclus (ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19] du 20 mars 2020 ; RO 220.849), déposé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une décision finale de première instance portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

3.1 L'appelante fait valoir une violation des art. 319 et 320 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Elle soutient avoir établi l’exécution des prestations alléguées au service de l’intimée, puisque ce fait ressortirait des déclarations du témoin N.________ exposant que l’appelante avait « surgi » lors d’une audience judiciaire, qu’elle s’était toujours « immiscée » dans les affaires de l’intimée, qu’elle avait l’habitude de « fouiller » dans les dossiers la nuit, qu’il n’avait plus eu de secrétaire depuis septembre 2004 et qu’il avait dû interdire à ses collaboratrices de « céder à tous les caprices de la demanderesse et de faire quoi que ce soit pour elle ».

3.2 3.2.1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 ; TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd., Berne 2019, p. 22 ss).

3.2.2 Selon l’art. 320 al. 2 CO, il y a fiction de conclusion d’un contrat de travail lorsque l’employeur accepte pour un temps donné l’exécution d’un travail qui, d’après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. L’art. 320 al. 2 CO a été institué pour apporter, en équité, un tempérament à la rigueur de la situation de celui qui n’a pas réclamé de salaire parce qu’il comptait être rétribué ultérieurement d’une autre manière et qui voit déçue cette attente légitime à la suite d’un évènement imprévu (TF 4P.87/2002 du 20 juin 2002 consid. 2.3 ; ATF 95 III 26 consid. 4). L’obligation de payer un salaire est un élément essentiel du contrat de travail, en ce sens que si une personne promet ou accepte de fournir une activité non rémunérée, elle ne conclut pas un contrat de travail (TF 4A_641/2012 du 6 mars 2013 consid. 2).

Pour Wyler et Heinzer (op. cit., pp. 60 et 61), l’art. 320 al. 2 CO crée une présomption irréfragable lorsque, au regard des circonstances de fait objectives, la rémunération apparaît comme l’élément unique ou principal pour lequel le travailleur fournit sa prestation. Pour que la conclusion tacite d’un contrat de travail puisse être admise, il convient que soient réunis, au regard des circonstances de fait, les éléments caractéristiques essentiels du contrat de travail que sont le motif de la rémunération, le lien de subordination, l’élément de durée et la prestation de travail ou de service. Si ces éléments font défaut, faute de pouvoir qualifier la relation envisagée de contrat de travail, la présomption est inapplicable.

3.2.3 Le contrat de travail se distingue avant tout des autres contrats de prestation de services, en particulier du mandat, par l'existence d'un lien de subordination, qui place le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel, et dans une certaine mesure économique (TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1 ; TF 4C.64/2006 du 28 juin 2006 consid. 2.1.2). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et aux instructions de l'employeur ; il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée. Le mandataire, en revanche, doit certes suivre les instructions du mandant, mais il agit indépendamment et sous sa seule responsabilité, alors que le travailleur se trouve au service de l'employeur (TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1). Le rapport de subordination n'existe que si les directives et les instructions influencent directement l'activité de l'employé et que l'ayant droit dispose d'un droit de contrôle. Les modalités d'exercice de ce pouvoir réglementaire varient selon les qualifications et les responsabilités du travailleur (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail annoté, 2e éd., Lausanne 2010, n. 1.5 ad art. 319 CO et les réf. citées). D'autres indices complémentaires peuvent également aider à la distinction, tels que l'élément de durée propre au contrat de travail, alors que le mandat peut n'être qu'occasionnel, le fait que les conditions de temps et de lieu dans lesquelles le travail doit être exécuté soient fixées dans le contrat, la mise à disposition des instruments de travail et le remboursement des frais ainsi que la dépendance économique (TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1).

Les critères formels, tels que l'intitulé du contrat, les déclarations des parties ou les déductions aux assurances sociales, ne sont pas déterminants. Il faut bien plutôt tenir compte de critères matériels relatifs à la manière dont la prestation de travail est effectivement exécutée, tels que le degré de liberté dans l'organisation du travail et du temps, l'existence ou non d'une obligation de rendre compte de l'activité et/ou de suivre les instructions, ou encore l'identification de la partie qui supporte le risque économique (TF 2C_714/2010 du 14 décembre 2010 consid. 3.4.2).

3.3 L’appelante soutient que la réalité des prestations fournies au service de l’intimée ressortirait des déclarations du témoin N.________ à propos des agissements intrusifs de l’appelante au sein de l’intimée. Il en irait ainsi notamment du fait que le témoin a expliqué que l’appelante avait « surgi » lors d’une audience judiciaire concernant un litige entre l’intimée et un ex-employée, puisque ce fait signifierait que l’appelante aurait non seulement fourni des prestations ayant consisté à représenter l’intimée dans une affaire juridique importante mais qu’elle aurait préparé les démarches nécessaires à cette représentation. Il en irait de même en tant que le témoin N.________ a déclaré que l’appelante s’était « toujours immiscée » dans les affaires de l’intimée, puisque cela reviendrait à admettre que l’appelante avait géré de manière continue ces mêmes affaires. Quant au fait que le témoin a indiqué qu’il n’avait « plus eu de secrétaire depuis […] septembre 2004 », cela signerait l’aveu que l’appelante aurait pallié de septembre 2004 à mai 2008 notamment à l’absence de secrétaire par ses 5 heures de tâches quotidiennes pour l’intimée. L’interdiction faite aux collaboratrices de l’intimée de « faire quoi que ce soit » pour l’appelante démontrerait précisément l’existence des prestations de cette dernière au service de l’intimée. Enfin, en expliquant que l’appelante « fouill[ait] dans les dossiers la nuit », le témoin aurait en réalité admis – en des termes certes désobligeants – l’exécution de telles prestations.

Le moyen confine à la témérité et ne manque pas d’interpeller. En effet, l’appelante tente de détourner à son avantage les déclarations pourtant claires du témoin N.________ à propos des agissements intrusifs de l’appelante. Les circonvolutions de l’appelante ne convainquent pas, tant la démonstration s’avère périlleuse. Il ressort au contraire de la déposition du témoin N.________ que l’appelante n’était pas autorisée à s’impliquer dans les affaires de l’intimée, que celle-ci n’a pas sollicité les prétendues prestations de l’appelante et que l’intimée s’est trouvée confrontée au comportement intrusif de l’appelante, qui allait jusqu’à « fouiller dans les dossiers la nuit », ce qui a conduit l’intimée à prendre des mesures pour mettre fin à cette situation, notamment en interdisant à ses collaboratrices « de faire quoi que ce soit » pour l’intimée et en introduisant des mots de passe sur tous les ordinateurs.

Plus généralement, l’appelante ne démontre aucunement qu’un contrat de travail au sens des art. 319 et 320 CO aurait été conclu, en particulier en ce qui concerne l’existence d’un rapport de subordination juridique, la détermination du montant du salaire et l’élément de la durée de l’engagement, qui constituent – avec la prestation de travail que l’appelante prétend avoir fournie – autant d’éléments caractéristiques du contrat de travail. Certes, comme on l’a vu plus haut (cf. consid 3.2), l’art. 320 al. 2 CO pose la présomption de la conclusion d’un contrat de travail, sans égard à la volonté des parties, lorsqu’au regard des circonstances de fait objectives les éléments précités apparaissent réunis. Ces circonstances de fait doivent toutefois être prouvées par la partie qui s’en prévaut. Tel n’est pas le cas en l’espèce, vu l’authenticité douteuse de l’attestation que l’intimée aurait établie le 22 janvier 2006 et les déclarations peu probantes des témoins entendus sur réquisition de l’appelante. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que les preuves apportées par l’appelante ne permettaient pas de retenir la conclusion tacite d’un contrat de travail.

Le grief s’avère ainsi mal fondé. Il doit être rejeté.

4.1 L’appelante invoque une violation de l’art. 394 CO. Elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu que les parties n’étaient pas davantage liées par un contrat de mandat.

4.2 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO).

La conclusion du contrat de mandat n'est soumise à aucune forme particulière (art. 11 CO; Weber, Basler Kommentar, OR I, 4e éd., 2007, n. 9 ad art. 395 CO; Werro, Commentaire romand CO I, 2e éd., Bâle 2012, n. 12 ad art. 395 CO ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 4372 ; Engel, Contrats de droit suisse, 2000, p. 480) et peut en particulier se faire par actes concluants (art. 1 al. 2 CO). Une manifestation de volonté tacite ne peut cependant être retenue qu'en présence d'un comportement univoque, dont l'interprétation ne suscite raisonnablement aucun doute (ATF 123 III 53 consid. 5a ; ATF 113 Il 522 consid. 5c). Cette restriction découle du principe de la confiance (Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, Band VI/1/1, 1986, n. 11 ad art. 1 CO).

S'agissant de l'accord, il doit porter non seulement sur les prestations mais aussi sur le fait de les soumettre à un régime contractuel (Tercier/Bierri/Carron, op.cit., n. 4377).

4.3 Les premiers juges ont retenu que l'instruction avait permis d'établir que l'appelante avait effectué quelques mandats pour l'intimée, mais qu'elle avait échoué à prouver en avoir effectué d'autres que ceux qui avaient fait l'objet des factures qu'elle avait envoyées à l'intimée entre 2006 et 2008 et qui avaient été payées. Ils ont relevé qu'il était difficile de comprendre pourquoi et comment elle aurait effectué d'autres mandats sans toutefois envoyer des factures. Quoi qu'il en soit, l'appelante n'avait même pas démontré avoir géré les affaires ou rendu des services à l'intimée. Même si elle l'avait fait, il serait impossible aux premiers juges de fixer les honoraires dus, dès lors qu'elle n'avait aucunement prouvé le nombre d'heures qu'elle aurait consacré à son mandat. On ignorait également si les honoraires facturés et payés par l'intimée entre 2006 et 2008 avaient été déduits de la somme réclamée.

L'appelante se contente d'exposer que les premiers juges se sont trompés, et que les prestations de l'appelante ont bien consisté dans des travaux commerciaux, juridiques, de représentation et d'entretien des locaux, que ces travaux correspondent à sa formation et qu'ils répondaient aux besoins de l'intimée. Elle aurait ainsi établi avoir travaillé au minimum cinq heures par jour pour l'intimée.

Cela étant, il ne suffit pas d'affirmer un fait pour l'avoir démontré. Or, pas plus qu'en première instance, l'appelante ne démontre avoir exercé des mandats pour l'intimée, en sus de ceux qu'elle a facturés et qui ont été payés, pas plus qu’elle n’établit qu’une convention ou un usage (art. 394 al. 3 CO) prévoyait une rémunération pour ces prétendus travaux.

Ce grief est manifestement mal fondé. Il doit également être rejeté.

5.1 L’appelante invoque une violation des art. 127, 134 ch. 4, 135 ch. 2 et 137 al. 1 CO et soutient que ses prétentions ne seraient pas atteintes par la prescription, que l’on se fonde sur les dispositions relatives au contrat de travail ou sur celles relatives au contrat de mandat. Elle expose à cet égard qu’il y a suspension de la prescription à l’égard des créances des travailleurs contre l’employeur, lorsqu’ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail (art. 134 al. 4 ch. 4 CO), que la prescription est en outre interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (art. 135 ch. 1 CO), que la requête d’appel en cause vaut acte introductif d’instance et qu’elle interrompt en tant que telle la prescription.

5.2 Aux termes de l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. L’art. 128 CO prévoit une prescription quinquennale dans plusieurs cas, notamment dans le cadre des actions des travailleurs pour leurs services.

5.3 Les premiers juges ont retenu que même si on devait suivre l'appelante et retenir l'existence d'un contrat de travail, sa prétention serait quoi qu’il en soit prescrite. Ils ont relevé que les prétentions découlant d'un contrat de travail se prescrivaient par cinq ans mais que l'appelante n'avait pas précisément indiqué à quelle période elle aurait déployé une activité, se contentant d'indiquer que cela aurait eu lieu entre 1997 et 2009. Un commandement de payer ayant été notifié le 19 décembre 2012, il fallait retenir que toutes les créances antérieures au 19 décembre 2007 étaient prescrites. Ainsi, s'il était impossible de déterminer précisément quelles activités auraient eu lieu avant ou après cette période, il pouvait être retenu que la majorité des prestations dont l’appelante réclamait le paiement avaient eu lieu avant le 19 décembre 2007.

L'appelante expose de manière totalement confuse que la prescription ne serait pas atteinte, en se prévalant à la fois de manière contradictoire de la prescription de 5 ans pour les prétentions du droit du travail et de 10 ans pour celles relevant du mandat. Elle n'expose aucunement en quoi le raisonnement des premiers juges serait erroné, ne satisfaisant ainsi pas à son obligation de motivation (art. 311 al. 1 CPC), ni n’indique les conclusions qu’elle entend tirer des dispositions légales invoquées. De surcroît, elle ne démontre toujours pas quand les prétendues prestations au service de l’intimée auraient été effectuées, de sorte qu’à supposer que l’existence de ces prestations soit établie, on ne saurait en tirer quoi que ce soit en ce qui concerne la computation des délais de prescription.

L’argument de l’appelante tombe dès lors à faux.

6.1 En conclusion, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

6.2 La cause apparaissant d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire de l’appelante sera rejetée.

6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

6.4 Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. La requête d’assistance judiciaire de A.F.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.F.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Stephen Gintzburger (pour A.F.), ‑ Me Stefan Disch (pour V.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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