TRIBUNAL CANTONAL
TD17.034891-200074
42
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 27 janvier 2020
Composition : M. Stoudmann, juge délégué Greffier : M. Hersch
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par G., à Corsier-sur-Vevey, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 décembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec I., à St-Légier-la-Chiésaz, intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 décembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente ou la première juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 2 juillet 2019 par G.________ contre I.________ (I), a dit que la garde sur les enfants U., née le [...] 2006, et O., née le 10 mars 2012, continuerait d’être exercée par le père, la mère exerçant son droit de visite un week-end sur deux, du samedi à 10h au dimanche à 18h, à charge pour elle d’aller chercher et de ramener les enfants (II et III), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
Par acte du 13 janvier 2020, G.________ a formé appel contre cette ordonnance. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la première juge pour qu’elle poursuive l’instruction. Elle a requis l’assistance judiciaire.
L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans le cadre de la procédure de divorce étant régies par la procédure sommaire (cf. art. 271 CPC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable à cet égard.
Au vu de la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions au fond. Ces dernières doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). Ainsi, l'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée. Il n'est fait exception à cette règle que si l'autorité de deuxième instance, en cas d'admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 et l'arrêt cité, JdT 2012 III 23).
En l’espèce, au pied de son appel, l’appelante a uniquement conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise. Elle n’a pas pris de conclusions en réforme, alors que la violation du droit d’être entendu dont elle se prévaut pouvait être réparée en appel, le juge délégué de céans disposant du même pouvoir d’examen que la première juge. L’autorité de deuxième instance aurait alors été en mesure de procéder le cas échéant à la réforme.
Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable. La cause de l’appelante étant dépourvue de chances de succès, sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante G.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Janique Torchio-Popescu (pour G.), ‑ Me Pierre-Yves Court (pour I.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :