TRIBUNAL CANTONAL
JS20.003758-200958
422
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 2 octobre 2020
Composition : M. Stoudmann, juge délégué Greffière : Mme Cottier
Art. 125 al. 3, 176, 277 al. 2 CC ; 317 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.H., à [...], intimé, contre l’arrêt rendu le 25 juin 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.H., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juin 2020, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a autorisé les époux B.H., née [...], et A.H. à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a retiré à B.H.________ et A.H.________ le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de l’enfant I., née le [...] 2004 (II), a confié au Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Ouest, un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC sur l’enfant I., avec pour mission de la placer au mieux de ses intérêts (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], à A.H., qui en assumerait les intérêts hypothécaires et les charges (IV), a dit qu’il appartenait à A.H. de couvrir l’entier des coûts directs de sa fille I., arrêtés à 630 fr., allocations familiales par 300 fr. en sus (V), a dit que A.H. contribuerait à l’entretien de son épouse B.H.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, et sous déduction des sommes d’ores et déjà versées conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 mars 2020, d’une pension de 4'750 fr., dès et y compris le 1er mars 2020 (VI), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de B.H.________ à une décision ultérieure (VII), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, le premier juge a en substance considéré que le retrait de garde de l'enfant I., qui alertait et inquiétait tant ses parents que les professionnels qui l'entouraient, apparaissait être la seule solution permettant de la mettre à l'abri de ses comportements et conduites à risques. Il a en outre estimé qu'il appartenait au père de couvrir l'intégralité des coûts directs de sa fille I., arrêtés à 630 fr., allocations familiales en sus.
Après déduction de ses charges mensuelles essentielles ainsi que des coûts directs de l'enfant I., le premier juge a considéré qu'il restait à A.H. un montant de 5'710 francs. Il a retenu qu'il convenait de fixer la contribution d'entretien due à l'époux selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Le magistrat a constaté que le disponible de A.H.________ permettait de couvrir l'entier du déficit de son épouse, par 3'802 fr. 55, et que le solde de 1'907 fr. 45 devait alors être partagé par moitié entre les époux à hauteur de 953 fr. 70 chacun. Il a donc astreint A.H.________ à contribuer à l'entretien de son épouse B.H.________ par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle arrondie à 4'750 fr., dès le 1er mars 2020, sous déduction des contributions d'entretien de 3'000 fr. par mois déjà versées à ce jour.
B. Par acte du 6 juillet 2020, A.H.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que, principalement, aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux, subsidiairement, qu’il soit astreint à verser une contribution d’entretien de 2'000 fr. par mois à son épouse, pour une durée de six mois, dès et y compris le 1er mars 2020, et que l’entier des coûts directs de l’enfant S.________, arrêtés à 880 fr. par mois, soient mis à sa charge. Plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son appel, il a produit un bordereau de cinq pièces.
Par courrier du 15 juillet 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a transmis une copie du courrier du Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ).
Le 15 juillet 2020, B.H.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par écriture du 20 août 2020, A.H.________ a produit des copies de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée auprès de l’autorité de première instance ainsi que du courrier du SPJ du 17 août 2020 concernant l'enfant I.________.
Par avis du 21 août 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a signifié aux parties que la cause était gardée à juger et qu’aucune autre écriture, ni aucun autre fait ou moyen de preuve nouveau, ne serait pris en considération.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
I., née le [...] 2004. 2. a) Par requêtes de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 février 2020, B.H. a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, à ce que la garde sur l'enfant I.________ lui soit confiée, à ce que la jouissance du domicile conjugal sis [...] lui soit attribuée, à charge pour elle d'en assumer les frais, à ce que son époux soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’un montant à fixer à dire de justice, mais au minimum de 5'818 fr. 05 par mois, dès et y compris le mois de février 2020, à ce que A.H.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants I.________ et S.________ par le versement d’un montant à fixer à dire de justice, mais au minimum de 900 fr. chacun, allocations familiales en sus. Subsidiairement, elle a conclu à ce que A.H.________ contribue à son entretien par le versement d’une pension d’au minimum 7'018 fr. 05 par mois et qu’elle prenne en charge l’entretien convenable de son fils S.________, dès et y compris le mois de février 2020.
Par décision du même jour, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. b) Par requêtes de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale complémentaire du 26 février 2020, la requérante a complété ses conclusions en ce sens qu’ordre soit donné à A.H.________ de quitter avec effet immédiat le domicile conjugal, de lui restituer l'intégralité des clés du domicile conjugal qu'il détient ainsi que ses effets personnels, le tout sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP. Par courrier du 27 février 2020, l'intimé s'est déterminé sur la requête précitée et a conclu à son rejet. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 mars 2020, la présidente a dit que A.H.________ contribuerait à l'entretien de son épouse par le versement d'une contribution mensuelle de 3'000 fr. jusqu'à droit connu ensuite de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale (I) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu'elles étaient prises à titre superprovisionnel (II). c) L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale s’est tenue le 28 mai 2020 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs, ainsi que de [...], représentant du SPJ. 3. a) La requérante a une formation d'employée de commerce. Elle a travaillé dans le domaine bancaire de 1989 à 2001, avant la naissance de S.________. Elle n'exerce aucune activité lucrative depuis lors et ne perçoit aucun revenu. Elle a été en arrêt maladie suite à son hospitalisation à l'Hôpital psychiatrique de [...] du 23 janvier 2020 au 31 mai 2020. Dans un rapport médical du 6 février 2020, le Dr. [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère sans symptôme psychotique et d'anxiété généralisée. Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes : Montant de base Fr. 1'200.00 Droit de visite Fr. 150.00 Loyer hypothétique Fr. 1'800.00 Primes d'assurance-maladie LAMal + LCA Fr. 475.95 Frais médicaux non couverts Fr. 176.60 Total Fr. 3'802.55
La requérante présente un déficit de 3'802 fr. 55 par mois. b) L'intimé travaille comme cadre auprès de la filiale [...] de [...]. Selon son certificat de salaire pour la période du 1er mai au 31 décembre 2019, il a réalisé auprès de cet employeur un salaire annuel net de 94'296 francs. Sachant que l'intimé a perçu son treizième salaire en juin et en décembre, son revenu mensuel net peut être arrêté à environ 11'350 fr. ([94'296 / 9] x 13 / 12). Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes : Montant de base Fr. 1'200.00 Droit de visite Fr. 150.00 Frais de logement Fr. 1'722.00 Primes d'assurance-maladie LAMal + LCA Fr. 390.35 Frais médicaux non couverts Fr. 143.05 Frais de transport Fr. 1'405.00 Total Fr. 5'010.40
Il convient de préciser que les frais de logement mensuels comprennent les intérêts hypothécaires à hauteur de 625 fr., les charges PPE par 406 fr., l'amortissement par 632 fr., et l'impôt foncier à hauteur de 59 fr., ce qui correspond au montant total de 1'722 francs.
Après paiement de ses charges mensuelles et des coûts directs de l'enfant I.________ (cf. let. c ci-dessous), le disponible de l'intimé s'élève à 5'709 fr. 60 (11'350 – 5'010.40 – 630).
c) Les coûts directs de l'enfant I.________ sont les suivants : Montant de base Fr. 600.00 Primes d'assurance-maladie LAMal + LCA Fr. 130.85 Frais médicaux non couverts Fr. 29.20 Frais de transport Fr. 170.00 Déduction des allocations familiales Fr. – 300.00 Total Fr. 630.05
d) S'agissant de l'enfant S.________, il est aujourd'hui majeur. Selon les allégations de l'appelant, en raison de son étant de santé (dépression), il ne suivrait actuellement aucune formation et ne percevrait pas de revenu.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont de 10'000 fr. au moins, l'appel, écrit et motivé, est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, l’autorité saisie statue sous l’angle de la vraisemblance et peut dès lors se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et les réf. citées).
Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien (cf. Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., 2019, nn. 5 ss ad art. 277 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).
2.2 2.2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).
2.2.2 En l’espèce, l’appel porte uniquement sur la question du montant de la contribution d’entretien due à l’épouse, de sorte que les pièces nouvelles sont recevables si les conditions de l’art. 317 CPC sont remplies. L’appelant a produit un bordereau de cinq pièces dans le cadre de la présente procédure. La pièce 1 est une pièce de forme et donc recevable. Les pièces 4 et 5 sont également recevables dans la mesure où celles-ci figuraient déjà au dossier et il en a été tenu compte dans la mesure utile. Les pièces 2 et 3 sont des pièces nouvelles irrecevables, celles-ci étant antérieures à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juin 2020. Quant aux deux pièces produites par courrier du 20 août 2020, elles sont recevables, dans la mesure où elles sont nouvelles.
3.1 L’appelant conteste le montant de 1'800 fr. par mois retenu à titre de loyer hypothétique dans les charges de l’intimée. Il soutient d’une part que ce montant est trop élevé puisqu’un appartement dans la région coûterait un montant de l’ordre de 1'000 fr. par mois. D’autre part, il soutient que son épouse vivrait actuellement chez son amant et ne paierait pas de loyer. Il estime par conséquent qu’aucun montant ne devrait être retenu à titre de loyer dans les charges de son épouse, subsidiairement que seul un montant de 800 fr. par mois devrait être retenu, correspondant au loyer qu'elle avait allégué dans sa requête de mesures superprovisionnelles du 9 avril 2020.
3.2 En principe, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les réf. citées ; TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_405/2019, déjà cité, consid. 5.2 ; TF 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’est cependant pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique pour une durée transitoire le temps que l'époux concerné trouve un logement, lorsque le juge des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles statue peu après la séparation. Ce poste ne peut cependant pas durer indéfiniment (TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3 ; TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3).
3.3 Le premier juge a constaté que l’intimée a quitté le domicile conjugal le 30 janvier 2020. Elle a d’abord séjourné chez une amie, puis à l’hôtel, avant de sous-louer un appartement à [...] pour un montant de 800 fr. par mois. Le magistrat a considéré qu’on ne pouvait exiger de l’intimée une sous-location pour le reste de la procédure et qu’il convenait ainsi de tenir compte d’un revenu hypothétique de 1'800 fr. par mois.
3.4 En l’espèce, l’affirmation de l’appelant selon laquelle son épouse « vivrait actuellement chez son amant » n’est étayée par aucune pièce. L’appelant – qui utilise lui-même le conditionnel – n’a ainsi pas rendu vraisemblable ce fait, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Par ailleurs, il convient de constater que le premier juge a statué seulement quatre mois après la séparation des parties et a considéré, à juste titre, qu’on ne saurait retenir un montant de 800 fr. à titre de loyer, dans la mesure où il s’agissait d’un logement provisoire. En outre, en arrêtant le montant de 1'800 fr., le magistrat n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation, étant rappelé que les époux ont droit, après la séparation, de garder le même niveau de vie que pendant le mariage (ATF 140 III 337 consid. 4.2, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_276/2019 du 10 octobre 2019 consid. 6.1 ; TF 5A_373 du 8 avril 2019 consid. 4.1 ; TF 5P.242/2006 du 2 août 2006 consid. 3.3 publié in FamPra.ch 2006 p. 950). Par conséquent, il importe peu qu’il existe sur le marché des logements moins chers, dans la mesure où le montant du loyer hypothétique retenu par le premier juge correspond aux frais de logement de l'ancien domicile conjugal et permet ainsi de maintenir le même niveau de vie.
5.1 L’appelant soutient qu’un revenu hypothétique de 3'500 fr. net par mois, correspondant à un poste qui ne nécessite pas de formation, aurait dû être imputé à l’intimée. A cet égard, il allègue que son épouse est au bénéfice d’un CFC d’employée de commerce et qu’elle a travaillé dans le domaine bancaire avant la naissance de l’enfant S.________. Elle n’a actuellement aucun enfant à sa charge et, hormis « ce qui semble être une dépendance à la drogue », aucun problème de santé. Il estime que le certificat médical, produit deux jours avant l’audience, « semble » être un certificat de complaisance. Il allègue également que l’intéressée tirerait des revenus de la prostitution.
5.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2).
Le Tribunal fédéral a jugé que le parent qui prend en charge les enfants la plupart du temps doit en principe exercer une activité lucrative à un taux de 50 % dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80 % dès son entrée au niveau secondaire et de 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 ; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4 ; TF 5A_636/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1 et les réf. citées).
5.3 S'agissant de la situation financière de l'intimée, le premier juge a retenu qu'elle a une formation d’employée de commerce. Elle a travaillé dans le domaine bancaire de 1989 à 2001, avant la naissance de l’enfant S.________. Elle n’a exercé aucune activité lucrative depuis lors et ne percevait aucun revenu. Du 23 janvier 2020 au 31 mai 2020, elle a été en arrêt maladie.
5.4 En l’espèce, l’intimée ne détient pas la garde de l’enfant I.________, qui de toute manière est âgée de seize ans, de sorte que cet élément ne fait pas obstacle à l'imputation d'un revenu hypothétique.
En revanche, il convient de constater que l'intimée, âgée de 49 ans au moment de la séparation, n’a plus exercé d’activité professionnelle depuis près de 20 ans. En outre, il ressort du dossier de la cause qu'elle a été en arrêt maladie, suite à son séjour à l'Hôpital psychiatrique de [...], du 23 janvier 2020 au 31 mai 2020. Selon l'attestation médicale du 6 février 2020 établie par le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, l'intimée souffre de trouble dépressif récurrent avec épisode sévère et d'anxiété généralisée.
L’appelant remet en cause la force probante du certificat médical produit par l'intimée. A cet égard, la simple affirmation qu'il s'agirait d'un certificat de complaisance, car établi deux jours avant l'audience, ne saurait remettre en cause sa valeur probante, tant il est usuel de demander à son médecin un certificat médical lorsque celui-ci est nécessaire pour attester son état de santé, par exemple, en vue d'une audience. En outre, l'argumentation de l'appelant, qui soutient, d'une part, que son épouse n'a pas de problèmes de santé, et d'autre part, qu'elle souffrirait d'une dépendance à la drogue, est particulièrement contradictoire et ne saurait être suivie. Ce d'autant plus que dans le cadre de la procédure de première instance, qui traitait notamment de la question de la garde de l'enfant I.________, l'appelant a allégué que l'état de santé psychique de l'intimée était préoccupant, avec suspicion de troubles bipolaires. Partant, il n'existe aucun élément qui permet de douter de la véracité du certificat médical produit par l’intimée, lequel suffit, au stade de la vraisemblance, à attester son incapacité de travail.
On ne peut que constater que, à ce stade, il ne peut pas être exigé de l'intimée qu'elle exerce une activité lucrative, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique.
6.1 L’appelant reproche à la présidente d’avoir retenu un montant de 406 fr. par mois, à titre de charges PPE, dans ses frais de logement.
6.2 En l’espèce, le premier juge s’est fondé sur un extrait de l’ordre permanent concernant le paiement des charges PPE, pièce produite par l’intimée (cf. pièce 3 bord. intimée du 5 février 2020). Il appartenait à l’appelant de démontrer, dans le cadre de la procédure de première instance, que les frais de PPE s’élevaient en réalité à 450 fr. et non à 406 fr., ce qu'il n'a pas fait. Partant, l’appréciation du premier juge peut être confirmée.
7.1 7.1.1 L’appelant estime qu’il aurait fallu tenir compte dans ses charges des coûts de l’enfant S.________, dans la mesure où il lui incombe de contribuer à son entretien en vertu de l’art. 277 al. 2 CC. A cet égard, il relève que son fils est en dépression, sans activité professionnelle ou scolaire et vit à son domicile.
7.1.2 7.1.2.1 L’adoption de l’art. 276a al. 2 CC n’a rien changé aux rapports entre la contribution due à l’ex-conjoint et celle due à l’enfant majeur en formation : la contribution en faveur de l’ex-conjoint prévaut toujours sur celle de l’enfant majeur et la jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur de l’art. 276a CC reste pertinente (TF 5A_457/2018 du 11 février 2020 consid. 4.2.2.5). Les frais d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et la jurisprudence citée ; SJ 2006 I 538 ; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.5). Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures protectrices (TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1 ; TF 5P.384/2002 du 17 décembre 2002 consid. 2.1).
7.1.2.2 En outre, le devoir d’entretien des père et mère de l’enfant majeur, fondé sur l’art. 277 al. 2 CC, est destiné à permettre au créancier d’acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l’acquisition de ce qui est nécessaire pour que l’enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b ; TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 9.1 ; TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2016 p. 519).
7.1.3 Il ressort de la jurisprudence précitée que l’entretien en faveur du conjoint prime celui de l’enfant majeur, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les coûts directs de l’enfant majeur dans les charges de l’appelant. Ce d’autant plus, qu’en l’espèce, l’enfant S.________ ne suit aucune formation, ne justifiant ainsi pas l’application de l’art. 277 al. 2 CC.
7.2 7.2.1 L’appelant estime également que son minimum vital aurait dû être retenu à hauteur de 1'350 fr. au lieu de 1'200 fr., étant donné qu’il soutient financièrement son fils majeur.
7.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a lieu de retenir le montant de base LP pour un débiteur monoparental avec obligation de soutien, qui s'élève à 1'350 fr., lorsque le crédirentier vit avec un enfant majeur, en formation et sans revenu, et le soutient financièrement (TF 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4). Dans le cas présent, l'enfant S.________ ne suit aucune formation, de sorte que l'appelant n'a pas d'obligation parentale au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Partant, il y a lieu de s'en tenir au montant de base LP pour un débiteur vivant seul, soit de 1'200 francs.
8.1 L’appelant plaide finalement l’application de l’art. 125 al. 3 CC pour s’opposer à l’attribution d’une part de son disponible à titre de contribution en faveur de l’épouse. Il relève que son épouse semble avoir de graves problèmes de dépendance à la drogue dure. Dès lors, il estime qu’il est fort probable qu’elle dépensera l’entier de ses revenus dans la drogue, selon le schéma classique des personnes toxicodépendantes. A titre de preuve, il expose que son épouse aurait retiré 12'140 fr. du compte de l’appelant en prétendant que cet argent servirait à payer les factures du ménage. Elle aurait également subtilisé et caché dans sa voiture deux montres estimées à 10'000 fr. et 8'000 fr. respectivement.
8.2
L'art. 125 al. 3 CC règle la question de l’entretien après le divorce. Aux termes de cette disposition, l'allocation d'une contribution d'entretien peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier a gravement violé son obligation d'entretien de la famille (ch. 1), a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve (ch. 2) ou a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou l’un de ses proches (ch. 3).
Selon le Tribunal fédéral, l’application de l’art. 125 al. 3 CC dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale paraît douteuse (TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 7.2 ; TF 5P.522/2006 du 5 avril 2007 consid. 3). En effet, selon la jurisprudence, lorsque, dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l’entretien après le divorce doivent être pris en considération pour évaluer l’entretien, et, en particulier, la question de la reprise ou de l’augmentation d’une activité lucrative. Il s’agit cependant d’une application analogique des éléments énumérés de façon non exhaustive par l’art. 125 al. 2 CC, l’obligation restant régie par l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette disposition ne confère pas la possibilité de refuser ou de réduire la contribution pour des motifs d’équité, à l’instar de ce qui est prévu à l’art. 125 al. 3 CC (TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 7.2 ; TF 5P.522/2006 du 5 avril 2007 consid. 3).
8.3 Il ressort de ce qui précède qu’il n’y a pas de place pour l’application de l’art. 125 al. 3 CC dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence précitée que l'art. 125 al. 3 CC suppose un abus de droit, à savoir que la réclamation d'une contribution d'entretien doit apparaître manifestement inéquitable. En l'espèce, on ne se trouve pas dans un cas d’abus de droit manifeste, l’appelant ne le soutenant même pas. Il se contente en effet d'exposer qu'il « semble » que son épouse soit dépendante à la drogue dure, en se référant à un incident isolé (cf. pièce 4) et que, dès lors, il est « fort probable » qu'elle dépensera l'entier de ses revenus dans la drogue. Or, on ne saurait retenir le caractère manifestement inéquitable du versement d'une contribution d'entretien en se basant uniquement sur des suppositions de l'appelant. Il n'existe ainsi aucun motif qui justifierait de s’écarter du principe d’une répartition du disponible par moitié entre les époux. Partant, tant le principe que le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse peut être confirmé.
9.1 Dans son appel, l'appelant a également conclu à ce que l'entier des coûts directs de S.________, né le [...] 2002, arrêtés à 880 fr. par mois, soit mis à sa charge.
9.2 En l'espèce, l'enfant S.________, qui était majeur au moment de l'ouverture de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale qui oppose ses parents, n'est pas partie à la procédure (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1.3), de sorte qu'on ne saurait statuer sur le montant de ses coûts directs et sa prise en charge.
10.1
En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance attaquée maintenue.
10.2 S’agissant de la requête spontanée d’assistance judiciaire déposée par l’intimée, il convient de la rejeter. D’une part, l’intéressée ne supporte aucun frais. D’autre part, elle n’a pas été interpelée dans le cadre de la procédure d’appel, de sorte qu’aucun frais d’avocat n’avait à être occasionné dans ces circonstances.
10.3 Vu le sort du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], seront supportés par l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Enfin, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire déposée par l'intimée B.H.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) sont mis à la charge de l’appelant A.H.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour A.H.), ‑ Me Emmanuel Hoffmann (pour B.H.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :