TRIBUNAL CANTONAL
JI19.046570-201083-201084
419
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 1er octobre 2020
Composition : M. Stoudmann, juge délégué Greffière : Mme Grosjean
Art. 301a CC ; 261 al. 1, 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant sur les appels interjetés par R., à [...], requérante et défenderesse, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles et le prononcé rendus le 17 juillet 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause divisant l’appelante d’avec Q., à [...], intimé et demandeur, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 mai 2020 par R.________ à l’encontre de Q.________ (I), a rejeté les conclusions reconventionnelles prises par Q.________ au pied de ses déterminations du 27 mai 2020 (II), a rejeté en l’état la requête en institution d’une curatelle de représentation en faveur de l’enfant W., né le [...] 2015, déposée le 27 mai 2020 par Q. (III), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., ainsi que les dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VI).
En droit, le premier juge, statuant sur la requête de R.________ tendant à ce qu’elle soit autorisée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant W.________ à [...], en France, a retenu qu’un déplacement de l’enfant en France n’était pas justifié par une urgence particulière et était prématuré, les éléments au dossier ne permettant en l’état pas de déterminer quelle solution pourrait au mieux préserver ses intérêts et son bien-être. Modifier le lieu de résidence de l’enfant à titre provisionnel représenterait un trop gros bouleversement pour ce dernier, compte tenu du fait qu’il pourrait à nouveau devoir déménager au terme de la procédure au fond, en fonction du résultat de l’évaluation confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ).
b) Par prononcé du 17 juillet 2020, le président a confié à l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) du SPJ un mandat d’évaluation des conditions d’existence de l’enfant W.________ auprès de ses parents, ainsi que des capacités éducatives de ceux-ci, afin de faire toutes propositions utiles quant au droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et à l’exercice des relations personnelles du parent non gardien (I), a rendu le prononcé sans frais (II) et l’a déclaré immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (III).
Le premier juge, constatant que R.________ et Q.________ étaient divisés sur les questions du lieu de vie et de la prise en charge de leur fils, qu’ils avaient des difficultés à se faire confiance et que la perspective d’un départ définitif de R.________ en France exacerbait le conflit parental, a considéré qu’il était nécessaire d’obtenir l’avis du SPJ sur le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et la fixation des relations personnelles entre W.________ et ses parents, le fait de confier un mandat d’évaluation à ce service devant en outre permettre de trouver des solutions pour apaiser les tensions et rétablir un lien de confiance, indispensable au bien-être de l’enfant. Il a précisé que les parties n’étaient pas opposées à ce qu’une telle évaluation soit confiée au SPJ, en tout cas dans le cadre de l’affaire au fond.
B. a) Par acte du 30 juillet 2020, R.________ a formé appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation, à ce qu’elle soit autorisée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant W.________ à [...], dans le Département [...], en France, d’ici au 23 août 2020 au plus tard, à ce que le lieu de résidence soit fixé au domicile de sa mère, à ce que la garde de l’enfant reste attribuée exclusivement à sa mère et à ce que le droit de visite de Q.________ s’exerce, d’entente entre les parents, de manière libre et large et, à défaut d’entente, un week-end par mois, à déterminer en fonction des disponibilités professionnelles du père, ainsi que la moitié ou les deux tiers des vacances scolaires de l’enfant. A l’appui de son appel, elle a produit un lot de douze pièces réunies sous bordereau.
Par acte du même jour, R.________ a formé appel contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation. A l’appui de son appel, elle a produit un lot de douze pièces réunies sous bordereau.
Dans son courrier d’accompagnement aux deux appels, R.________ a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et s’en est remise à justice sur l’opportunité de joindre les deux causes.
b) Par ordonnance du 31 juillet 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé à R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire et a désigné l’avocate Maëlle Le Boudec en qualité de conseil d’office.
c) Le 21 août 2020, Q.________ a déposé une réponse sur l’appel de R.________ dirigé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles. Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de cet appel. Il a produit un lot de trois pièces réunies sous bordereau.
Le même jour, Q.________ a déposé une réponse sur l’appel de R.________ dirigé contre le prononcé, par laquelle il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de cet appel. Il a produit un lot de deux pièces, dites de forme, réunies sous bordereau.
Q.________ a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet au 31 juillet 2020.
d) Le 8 septembre 2020, le juge délégué a informé les parties que les deux procédures d’appel étaient jointes et que les causes étaient gardées à juger.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles et du prononcé, complétés par les pièces du dossier :
Q., né le [...] 1981, et R., née le [...] 1977, tous deux de nationalité française, sont les parents non mariés de l’enfant W.________, né le [...] 2015.
Les parties se sont rencontrées en France en 2002 et ont débuté une relation sentimentale. Q.________ est venu vivre en Suisse en 2012 et R.________ l’y a rejoint en 2014. W.________ est né en Suisse et y est au bénéfice d’une autorisation d’établissement.
Q.________ a reconnu l’enfant et les parties exercent l’autorité parentale conjointe sur leur fils.
Les parties vivent séparées depuis le 1er avril 2019.
Lors d’une audience tenue le 6 décembre 2019, les parties ont signé une convention ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. Le lieu de résidence de l’enfant W., né le [...] 2015, est fixé chez R., qui en exerce la garde de fait.
II. Q.________ est mis au bénéfice d’un libre et large droit de visite sur son fils W., à exercer d’entente avec la mère, à charge pour lui d’aller chercher W. là où il se trouve et de l’y ramener.
A défaut d’entente, le père pourra avoir W.________ auprès de lui :
chaque semaine, du mardi après-midi à la sortie de l’école au mercredi à 13 heures ;
un week-end sur deux du samedi matin à 10 heures au lundi matin à la reprise de l’école ;
durant la moitié des vacances scolaires ;
alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l’Ascension ainsi qu’à Pentecôte ou au Jeûne fédéral.
Si l’équipe de volley-ball qu’entraîne Q.________ joue à l’extérieur lorsque ce dernier exerce son droit de visite, le père prendra les dispositions nécessaires pour confier W.________ à sa mère.
III. Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant W.________ est arrêté à 850 fr. (huit cent cinquante francs), allocations familiales déduites.
IV. Q.________ contribuera à l’entretien de son fils W.________ par le régulier versement en mains de R.________, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales éventuelles dues en sus, d’une pension mensuelle de 600 fr. (six cents francs), la première fois le 1er septembre 2019, sous déduction des montants d’ores et déjà payé (sic) par lui, soit les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire et de la somme de 921 francs, payée le 4 décembre 2019.
Les parties reconnaissent qu’elles n’ont plus de prétentions à faire valoir l’une contre l’autre en lien avec l’entretien de W.________ pour les mois d’avril à août 2019.
V. Parties conviennent de revoir la question de la prise en charge de W.________ à la fin de l’année scolaire 2019/2020.
Chacune d’elle (sic) réserve l’entier de ses droits à cet égard.
VI. Parties conviennent que les frais suivent le sort de la cause au fond et renoncent à l’allocation de dépens. »
Par demande du 19 décembre 2019, Q.________ a ouvert action en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux. Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le lieu de résidence de l’enfant W.________ soit fixé à dire de justice, à ce que la garde de ce dernier s’exerce de façon alternée, W.________ étant auprès de son père du lundi après l’école au mercredi à 12h00 ainsi qu’une semaine sur deux du vendredi à 18h00 au mercredi à 12h00, et auprès de sa mère du mercredi à 12h00 au vendredi à 18h00 ainsi qu’une semaine sur deux du mercredi à 12h00 au lundi matin avant l’école, à ce qu’il soit constaté que l’entretien convenable de l’enfant s’élevait à un montant estimé en l’état à 1'277 fr. 35, après déduction des allocations familiales par 300 fr., et à ce que R.________ et lui contribuent à l’entretien de leur fils W.________ selon des modalités qui seraient précisées en cours d’instance.
a) Par requête de mesures provisionnelles du 4 mai 2020, R.________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu’elle soit autorisée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant W.________ à [...], dans le Département [...], en France, d’ici au 23 août 2020 au plus tard, à ce que le lieu de résidence de l’enfant soit fixé au domicile de sa mère, à ce que la garde de l’enfant reste attribuée exclusivement à sa mère et à ce que le droit de visite de Q.________ s’exerce, d’entente entre les parents, de manière libre et large et, à défaut d’entente, un week-end par mois, à déterminer en fonction des disponibilités professionnelles du père, ainsi que la moitié des vacances scolaires de l’enfant.
b) Le 27 mai 2020, Q.________ a déposé des déterminations, par lesquelles il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet des conclusions prises par R.________ au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 4 mai 2020. Il a en outre pris des conclusions reconventionnelles, tendant à ce que, dans l’hypothèse où R.________ quittait son domicile actuel et aussitôt que cela serait le cas, le lieu de résidence de l’enfant W.________ soit fixé au domicile du père, la garde de fait de l’enfant soit attribuée exclusivement à son père, le droit de visite de R.________ sur son fils soit fixé à dire de justice, il soit constaté que l’entretien convenable provisoire de l’enfant s’élevait à 964 fr. 85, allocations familiales déduites, et R.________ contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales éventuelles dues en sus, d’une pension mensuelle de 964 fr. 85. Dans l’hypothèse où R.________ maintenait son domicile actuel, il a conclu à ce que le lieu de résidence de l’enfant W.________ soit fixé à dire de justice, à ce que, dès le 1er juin 2020, la garde de fait de l’enfant s’exerce de façon alternée, W.________ étant auprès de son père du lundi après l’école au mercredi à 12h00 ainsi qu’une semaine sur deux du vendredi à 17h00 au mercredi à 12h00, et auprès de sa mère du mercredi à 12h00 au vendredi à 17h00 ainsi qu’une semaine sur deux du mercredi à 12h00 au lundi matin avant l’école, à ce qu’il soit constaté que l’entretien convenable de l’enfant s’élevait à un montant estimé en l’état à 1'277 fr. 35, après déduction des allocations familiales par 300 fr., et à ce que R.________ et lui contribuent à l’entretien de leur fils W.________ selon des modalités qui seraient précisées en cours d’instance.
Dans son courrier d’accompagnement, Q.________ a en outre requis qu’un curateur de représentation soit désigné en faveur de l’enfant W.________.
c) A l’audience de mesures provisionnelles tenue le 4 juin 2020, les parties ont été interpellées sur l’opportunité de confier un mandat d’évaluation au SPJ. R.________ a déclaré ne pas s’y opposer, dans le cadre de la procédure au fond. Q.________ a pour sa part requis que ce mandat soit confié au stade des mesures provisionnelles déjà. Cette requête a été rejetée sur le siège par le président. Q.________ a rappelé sa conclusion tendant à ce qu’un curateur de représentation soit désigné en faveur de l’enfant, ce à quoi la requérante s’est opposée, en tous les cas au stade des mesures provisionnelles. Q.________ a précisé sa conclusion portant sur le paiement de la contribution d’entretien en faveur de W.________ pour le cas où R.________ maintenait son domicile actuel en ce sens qu’il contribuerait à l’entretien de son fils par la prise en charge de la moitié du montant de base du droit des poursuites, soit 200 fr., ainsi que de la part du loyer relative au logement paternel, soit 375 fr., et que R.________ contribuerait à l’entretien de son fils par la prise en charge des autres postes de l’entretien convenable de l’enfant, étant précisé qu’elle garderait par-devers elle le montant des allocations familiales, le tout avec effet au 1er juin 2020.
La situation personnelle et professionnelle des parties est la suivante :
a) aa) R.________ a étudié durant trois ans à la Haute école pédagogique du canton de Vaud afin de pouvoir enseigner en Suisse. Depuis 2017, elle travaille en qualité d’enseignante de sciences et de mathématiques à temps partiel, à raison d’environ 11h30 par semaine, les lundis matins, mardis (une semaine sur deux), jeudis après-midis et vendredis matins. Elle réalise un revenu mensuel net de 5'539 fr. 90, versé treize fois l’an, hors allocations familiales et impôt à la source déduit.
ab) R.________ souffre d’une maladie chronique sous la forme du syndrome d’Ehlers-Danlos hypermobile (SEDh). Ce syndrome entre dans le cadre des anomalies héréditaires du tissu conjonctif et se manifeste notamment par un syndrome hémorragique, des anomalies significatives de la proprioception, une fragilité cutanée et une dysautonomie modérée à l’origine de divers troubles fonctionnels.
R.________ n’a produit aucun document médical permettant de déterminer quels seraient chez elle les manifestations de la maladie et les symptômes présentés. En tout état de cause, la maladie ne l’empêche pas de travailler. Par courriel du 3 décembre 2019, le CHUV lui a transmis les coordonnées d’un spécialiste du syndrome d’Ehlers-Danlos, le Prof. [...], qui se trouve à Paris, pour qu’elle le consulte lorsqu’elle sera en France. Il n’est pour le surplus pas établi que l’intéressée suivrait un traitement médical régulier en lien avec sa maladie. Par courrier du 20 février 2020, son assurance-maladie l’a informée qu’elle ne prendrait plus en charge ses séances de physiothérapie – sans toutefois préciser si ces séances avaient un lien avec le syndrome d’Ehlers-Danlos. L’assurance-maladie lui a proposé de suivre à la place un cours de groupe dynamique adapté.
ac) R.________ a obtenu en 2009 le concours du CAPLP, soit le Concours d’Accès au Corps des Professeurs de Lycée professionnel, afin de pouvoir enseigner dans un lycée professionnel de l’Education nationale française, avec le statut de fonctionnaire de l’Etat. Depuis lors et jusqu’en 2013, elle a enseigné notamment la biologie et les sciences médico-sociales auprès de l’Education nationale française. En 2013-2014, elle était « en disponibilité » auprès d’un lycée professionnel à [...].
Le fait d’être pacsée à un résident suisse permettait à R.________ de rester « en disponibilité », à savoir de conserver la possibilité de récupérer un emploi de fonctionnaire titulaire et de bénéficier des avantages liés à un tel poste. La dernière décision rendue par le Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse de « maintien en disponibilité pour suivre son conjoint ou partenaire lié par un pacs » était valable jusqu’au 31 août 2020. Q.________ a toutefois fait notifier à R.________ la dissolution unilatérale du PACS par acte du 23 octobre 2019. Selon R., si elle ne retournait pas résider en France avant le 31 août 2020, la décision de « mise en disponibilité » ne serait pas renouvelée et elle perdrait à jamais le bénéfice du concours d’enseignant qu’elle avait obtenu et, par conséquent, la possibilité d’obtenir un emploi dans la fonction publique ou un poste universitaire. Cela étant, il ressort des pièces au dossier que le maintien en disponibilité de R. concerne l’Académie d’[...], qui couvre plusieurs centaines de kilomètres carrés, mais qui se situe à des centaines de kilomètres du [...], région dans laquelle se situe [...] et où l’intéressée souhaite s’installer.
A la fin de l’année 2019, R.________ a déposé une demande de « poste adapté » auprès du Centre national de l’Enseignement à Distance (ci-après : CNED) français, en raison de sa maladie d’Ehlers-Danlos. Le 25 mai 2020, le Recteur de l’Académie d’[...] a refusé cette demande, « [a]près avoir recueilli l’avis des médecins compétents, (…), compte tenu du contingent alloué au titre du dispositif d’adaptation du poste de travail, du nombre élevé des demandes et de celui des situations prioritaires ».
ad) A une date indéterminée, R.________ a reçu une offre de contrat de travail de durée déterminée du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 auprès de l’Association [...], à [...]. Il s’agit d’une école spécialisée pour les enfants souffrant d’un trouble du spectre autistique. Elle travaillerait les mardis et jeudis matins de 9h00 à 12h00, étant précisé qu’elle serait libre de proposer un emploi du temps qu’elle jugerait adapté pour son enseignement. Sa rémunération s’élèverait à 60 euros nets l’heure d’enseignement. Elle devrait en outre participer aux réunions de suivi pédagogique hebdomadaires le mardi midi, rémunérées 25 euros nets de l’heure. Ses revenus s’élèveraient ainsi au maximum à 1'155 euros par mois (385 euros x 36 / 12). Le lieu de travail de R.________ se situerait à [...], soit à environ une heure de trajet en voiture de [...].
Le 29 avril 2020, R.________ a reçu une offre manuscrite d’« engagement de mission » de [...], formateur indépendant pour la formation continue d’adultes. L’entreprise individuelle de [...] n’est pas une « unité employeuse » et n’a, en principe, pas d’employé. Cette mission représenterait une quarantaine de journées de formation par année, rémunérées 400 euros la journée. Cet engagement et le nombre de jours de formation ne paraissent toutefois pas garantis. Les lieux de formation ne sont pas précisés. Au maximum, ces missions pourraient rapporter à R.________ un montant de 16'000 euros par an, soit 1'333,35 euros par mois. [...] est l’oncle et le parrain de R.________.
En tenant compte de ces deux offres d’emploi, la rémunération totale de R.________ s’élèverait, dans le meilleur des cas, à 2'488,35 euros (1'155 + 1333.35) par mois. Les emplois proposés ne sont pas des postes dans l’éducation nationale et ne nécessitent pas le CAPLP.
b) Depuis la rentrée d’août 2020, Q.________ travaille en qualité d’enseignant auprès de l’Ecole [...] les lundis de 9h00 à 15h45, le mardi matin de 9h00 à 11h45, le mercredi matin de 9h00 à 12h30 et le vendredi de 9h00 à 15h45.
Q.________ est également entraîneur de [...] pour le compte de l’[...] les jeudis matins de 8h15 à 11h45 pour le semestre d’automne. Il entraîne le [...] (anc. [...]) auprès de [...] Région Vaud les mardis, mercredis et jeudis après-midis de 14h00 à 16h00, de mi-septembre à mi-juin. Enfin, de fin août à avril, il entraîne l’équipe de [...] deux fois par semaine, les mercredis soirs de 19h00 à 20h30 et les jeudis soirs de 18h00 à 21h30. Durant la saison de volleyball (mi-octobre à mars), l’équipe entraînée par Q.________ participe à des matchs le samedi ou le dimanche après-midi, à domicile (à [...]) ou à l’extérieur. W.________ a régulièrement suivi son père lors des matchs de volleyball.
c) Depuis 2005, les parties sont copropriétaires d’un appartement à [...], lequel est en location jusqu’en 2022. Q.________ souhaiterait le mettre en vente dès que possible, cet appartement étant un investissement de jeunesse. R.________ a pour sa part indiqué que les parties avaient eu pour projet de retourner en France et de s’y installer. La ville d’[...], située au sud-est de la France, se situe à l’opposé de la ville de [...], située au nord-ouest.
d) En Suisse, W.________ a entamé au mois d’août 2020 sa deuxième année scolaire. Il est à l’école de 8h35 à 12h00 et de 13h55 à 15h30, sauf les mardis et mercredis après-midis, où il a congé. R.________ a déposé une demande d’inscription de W.________ auprès de l’Ecole maternelle et élémentaire de [...], qui se trouve à onze minutes à pied de chez la grand-mère maternelle de l’enfant. Cette dernière s’est engagée à accueillir R.________ et son fils chez elle à [...], en attendant qu’ils trouvent un logement.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d'un membre de la Cour d'appel civile statuant comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles est recevable.
1.3 Se pose en revanche la question de la recevabilité de l’appel contre le prononcé par lequel le premier juge a confié un mandat d’évaluation au SPJ. Au pied de ce prononcé figure la mention selon laquelle un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé à son encontre dans un délai de dix jours. Or, cette mention est erronée, le prononcé litigieux ne constituant ni une décision finale, ni une décision incidente, ni une décision de mesures provisionnelles, mais bien plutôt une décision d’instruction rendue dans le cadre de la procédure au fond, au sens de l’art. 124 al. 1 CPC. Une telle décision d’instruction ne peut en principe faire l’objet que d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (cf. JdT 2018 III 121 et les réf. citées).
La question d’une éventuelle conversion de l’appel en recours sera examinée ci-après (consid. 5 infra).
Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division (ATF 142 III 581, SJ 2017 I 5). Le seul critère légal est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 125 CPC).
En l’espèce, les deux appels sont déposés contre deux décisions rendues le même jour dans le cadre de la même affaire, et qui se fondent sur le même complexe de faits. Afin d’éviter des décisions contradictoires, il apparaît dès lors opportun de joindre les deux appels – comme le juge délégué en a déjà informé les parties – pour les traiter ensemble dans le présent arrêt.
I. Appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
3.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. citées ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). L’art. 296 al. 3 CPC impose par ailleurs la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 ss ad art. 276 CPC ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 6 ad art. 272 CPC). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les réf. citées).
3.3 3.3.1 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel – n'est pas justifiée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
3.3.2 En l’espèce, les pièces produites en appel par les parties qui ne sont pas des pièces dites de forme et qui ne figuraient pas déjà au dossier de première instance sont recevables, dès lors que la cause, qui porte sur le lieu de résidence de l’enfant des parties, est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Ces pièces ont été intégrées à l’état de fait dans la mesure de leur pertinence.
4.1 R.________ (ci-après : l’appelante) fait valoir que, des deux parents, c’est elle qui aurait assuré la prise en charge la plus importante de W.________ depuis sa naissance. Elle constituerait donc le parent de référence pour l’enfant. L’intérêt de l’enfant, sous l’angle du critère de la stabilité et de la continuité du mode de prise en charge, commanderait ainsi qu’elle continue à assurer sa garde, ce d’autant plus que W.________ pourrait jouir, en France, de très bonnes conditions de vie auprès de sa famille maternelle, qui constituerait déjà pour lui un repère stable. En outre, l’appelante soutient que la condition de l’urgence pour déplacer le lieu de vie de l’enfant serait donnée, dès lors qu’en cas de refus, elle perdrait les emplois trouvés sur place ainsi que le bénéfice du concours d’enseignant obtenu. Au surplus, elle relève que les soins médicaux rendus nécessaires par la maladie dont elle souffre ne seraient plus pris en charge en Suisse, alors qu’elle pourrait en obtenir le remboursement en vivant en France.
Q.________ (ci-après : l’intimé) conteste que l’appelante constituerait le parent de référence mais soutient au contraire que la prise en charge par les deux parents serait équivalente, comme l’a retenu le premier juge. Il fait valoir que les conditions dans lesquelles l’appelante souhaiterait s’installer en France ne garantiraient absolument pas une stabilité et une continuité dans la prise en charge de W.________, dès lors que l’appelante souhaiterait quitter une situation professionnelle stable en Suisse pour des postes dont les contours seraient peu clairs et dépourvus de toute prévisibilité sur le long terme. L’intimé soutient enfin qu’il n’existerait aucune urgence pour l’appelante de partir en France, que ce soit sous l’angle médical ou sous l’angle professionnel.
4.2 4.2.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
En matière de mesures provisionnelles, tant l’existence du droit, sa violation ou l’imminence de sa violation, que le risque de préjudice difficilement réparable doivent être rendus vraisemblables par le requérant. En outre, le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence (Bohnet, CR CPC, op. cit., nn. 5 et 13 ad art. 261 CPC et les réf. citées). De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien le fond, met en péril les intérêts d'une des parties (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 6.1 ad art. 261 CPC et les réf. citées). Cela vaut également en matière de garde ou d’autorisation de déménager selon l’art. 301a al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). Eu égard aux incidences qu’une autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a CC) aura en principe sur l’exercice du droit aux relations personnelles du parent restant en Suisse, le Tribunal fédéral, sans exclure des cas particuliers rendant nécessaire une prise de décision rapide, considère qu’il est préférable que cette question soit tranchée directement au fond et non déjà au stade des mesures provisionnelles, ce notamment pour permettre une instruction complète incluant, si cela s’avère nécessaire, l’établissement d’un rapport d’évaluation sociale, voire d’une expertise familiale (TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.2).
4.2.2 L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou lorsque le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC).
L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant, non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) en les empêchant de déménager (TF 5A_310/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_1018/2017 du 14 juin 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_271/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3 ; TF 5A_310/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1).
La décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant sera prise dans l'intérêt de l'enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst.) et constitue la ligne directrice pour l'ensemble des affaires se rapportant aux enfants (ATF 143 III 193 consid. 3 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4 ; ATF 141 III 312 consid. 4.2.4 et les réf. citées). Si cet intérêt est préservé, l'autorisation de déménager pourra être accordée, si nécessaire après révision des modalités régissant la prise en charge et les relations personnelles de l'enfant (TF 5A_271/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3 ; TF 5A_444/2017 du 30 août 2017 consid. 5.3.1 ; TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6).
Le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou le prenait en charge de manière prépondérante, il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui. Dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7) ; il faut alors recourir à d'autres critères afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. Les circonstances du cas d'espèce (capacités éducatives des parents, aptitude de ceux-ci à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, besoin de stabilité de l'enfant, environnement linguistique, retour dans un pays d'origine ou auprès de la famille d'origine, regroupement familial, etc.) sont déterminantes (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 ; TF 5A_271/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3 ; TF 5A_1013/2018 du 1er février 2019 consid. 4 ; TF 5A_1018/2017 du 14 juin 2018 consid. 3.2).
L'examen de l'adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l'entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, compte tenu du lien étroit entre ces éléments (ATF 142 III 502 consid. 2.6 ; TF 5A_310/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.3). A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l'enfant appliqué jusqu'alors, d'esquisser les contours du déménagement, ainsi que d'établir quels sont les besoins de l'enfant et la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (ATF 142 III 502 consid. 2.7 ; TF 5A_271/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.1.3 ; TF 5A_310/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.3).
Une retenue générale doit être observée en cas de départ à l'étranger, même avec le parent qui s'occupe principalement de l'enfant. En effet, un départ pour un Etat tiers entraîne un changement de résidence et, ainsi, l'incompétence des juridictions suisses. Les mesures provisionnelles prononcées dans ce contexte doivent par conséquent assurer le maintien du lieu de résidence de l'enfant en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, à moins que la demande n'apparaisse d'emblée irrecevable ou manifestement infondée (ATF 144 III 469 consid. 4.2.2).
4.3 Le premier juge a commencé par relever qu’on ne pouvait empêcher l’appelante de déménager à [...], en France, au vu de sa liberté d’établissement. Il fallait donc se demander si l’intérêt de l’enfant serait mieux préservé s’il suivait sa mère ou s’il demeurait à Lausanne avec son père.
Le premier juge a indiqué qu’au bénéfice d’un droit de visite élargi, l’intimé prenait régulièrement en charge son fils et qu’on ne saurait donc considérer, à ce stade, que l’appelante constituait son unique parent de référence. Il a estimé que le critère de la prise en charge personnelle de l’enfant n’était pas déterminant, dès lors que l’intimé avait réduit ses horaires de travail et que l’appelante n’avait de son côté pas rendu vraisemblable que son départ lui permettrait de prendre en charge W.________ dans un mesure équivalente, puisqu’elle travaillerait en France à plus de deux heures aller-retour de chez elle. Les capacités éducatives des deux parents devaient par ailleurs être considérées comme équivalentes. Dans un tel contexte, il importait avant tout de garantir la stabilité des relations et d’éviter des changements prématurés dans l’environnement local et social de l’enfant, lesquels pourraient perturber son bon développement. Un transfert abrupt de W.________ en France risquait donc de nuire au bien de ce dernier, ce d’autant que la mère ne paraissait pas avoir un projet concret d’installation à [...], qui permettrait à l’enfant de jouir de conditions de vie comparables à celles dont il profite en Suisse, où les deux parents avaient une bonne situation professionnelle et financière et où ils avaient établi leur centre de vie.
Le premier juge a également considéré que l’appelante avait échoué à démontrer l’urgence de la situation. Elle n’avait en effet pas établi que ses perspectives professionnelles en France seraient compromises si elle ne partait pas immédiatement et, s’agissant de la maladie dont elle souffrait, elle n’avait pas rendu vraisemblable que son suivi ne pouvait pas s’effectuer en Suisse. Le fait que la scolarité de W.________ en France soit cas échéant repoussée à l’issue de la procédure au fond n’était au demeurant pas de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable. De toute manière, l’appelante avait indiqué qu’elle n’entendait pas concrétiser définitivement ses démarches et démissionner de son poste en Suisse avant de connaître le résultat de la procédure. Il fallait également tenir compte du fait qu’au contraire, une autorisation de déménager au stade des mesures provisionnelles pouvait causer un préjudice difficilement réparable à l’intimé, dès lors qu’il était évident que le déplacement de l’enfant à plusieurs centaines de kilomètres aurait un impact sur l’exercice de son droit de visite.
4.4 L’analyse complète et détaillée effectuée par le premier juge est adéquate et doit être confirmée. Il ne faut pas perdre de vue qu’au stade des mesures provisionnelles, la situation doit être appréciée sous l’angle de l’urgence : il s’agit donc en l’occurrence pour l’appelante de rendre vraisemblable que le fait de ne pas lui allouer les conclusions prises – à savoir d’autoriser le déplacement du lieu de résidence de W.________ en France, à [...] – lui causerait, ainsi qu’à l’enfant, un préjudice difficilement réparable. Or, cette urgence n’est pas rendue vraisemblable. En effet, il y a lieu de constater que la situation de W.________ en Suisse est bonne et stable tant sur le plan personnel que financier. Comme l’a relevé le premier juge, les capacités éducatives des deux parents paraissent adéquates et il n’existe en tous les cas aucun indice de carence d’un côté ou de l’autre, chacun semblant se préoccuper de l’enfant, de son éducation et de son bon développement. En outre, l’appelante a ici un travail fixe à temps partiel, qui lui permet de réaliser un revenu relativement confortable tout en conservant du temps pour prendre en charge son enfant. En France, les deux offres concrètes d’emploi dont elle a fait état paraissent plus difficiles à concilier et entraîneraient de nombreux déplacements, pour un revenu moindre. En outre, il s’agit d’emplois de durée déterminée, respectivement de « missions », dont la pérennité n’est dès lors pas garantie. Ces emplois ne semblent au demeurant pas correspondre au choix premier de l’appelante, qui souhaitait retrouver un poste auprès de l’Education nationale, lequel serait du reste plus en adéquation avec sa formation et son expérience professionnelle. Or, en l’état, le poste adapté à son état de santé qu’elle avait espoir d’obtenir lui a été refusé par le CNED. L’appelante n’ayant par ailleurs pas démissionné de son emploi en Suisse, il n’y a manifestement aucune urgence, sur le plan professionnel, à son installation en France.
Sur le plan de sa santé, l’appelante n’a produit aucun document médical qui permettrait de déterminer quels sont les symptômes exacts qu’elle présente ni le suivi médical qu’ils impliquent. S’il paraît ressortir des pièces produites que ses séances de physiothérapie ne sont effectivement pas remboursées par l’assurance-maladie, on relève que cette dernière a proposé une autre solution en invitant son assurée à suivre en cours de groupe dynamique adapté. Il n’est par ailleurs aucunement établi que les soins dont l’appelante aurait besoin seraient pris en charge financièrement en France. Aussi, sur ce plan également, l’appelante ne démontre pas que sa situation justifierait un déménagement immédiat en France.
Partant, ni la situation professionnelle ni l’état de santé de l’appelante ne permettent de considérer qu’il y aurait urgence à déplacer le lieu de résidence de W.________ en France. A plus forte raison, du point de vue de l’enfant, on ne voit pas en quoi une modification de son lieu de vie par voie de mesures provisionnelles pourrait répondre à son intérêt. Comme déjà relevé, sa situation en Suisse est bonne. Il y a débuté sa scolarité. En France, outre que l’appelante fait état de projets professionnels dont les contours sont imprécis et qui lui laisseraient probablement moins de disponibilités pour s’occuper de son fils, la solution de logement qu’elle propose – soit une installation chez sa mère dans l’attente de trouver autre chose – est par définition provisoire et donc précaire. Un transfert abrupt de W.________ dans un tel environnement, qu’il ne connaît guère et qui ne lui est en tout cas pas familier, quoi qu’en dise l’appelante, ne se justifie donc manifestement pas.
En définitive, la requête de l’appelante paraît plus dictée par son souhait de rentrer en France pour des raisons personnelles que par l’intérêt de l’enfant. Dans son appel, elle se limite à insister sur des arguments qu’elle avait déjà présentés en première instance et échoue à démontrer en quoi l’intérêt de l’enfant commanderait un changement de lieu de résidence au stade des mesures provisionnelles. On relèvera encore, à l’instar du premier juge, qu’une entrée en matière sur ses conclusions serait au contraire de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l’intimé, qui verrait nécessairement ses relations personnelles avec son fils s’espacer et qui rendrait illusoire sa prétention au fond, tendant à l’instauration d’une garde alternée.
Fondé sur l’ensemble des éléments qui précèdent, l’appel doit être rejeté.
II. Appel contre le prononcé
5.1 En principe, l’acte mal intitulé peut être traité comme l’écriture qui aurait dû être déposée pour autant qu’il contienne les éléments nécessaires de celle-ci. Ce principe, qui découle de la prohibition du formalisme excessif, s’applique ainsi de manière générale et donc également devant la deuxième instance cantonale (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.5). La pratique des cours de deuxième instance du Tribunal cantonal vaudois admet relativement largement la conversion d’un appel en recours ou inversement, après consultation entre les cours (Colombini, op. cit., n. 6.2.3 ad. art. 311 CPC et les réf. citées). Il n’y a toutefois pas lieu de convertir l’appel en recours lorsque l’acte déposé ne remplit pas les exigences de recevabilité du recours. Ainsi, il a notamment été jugé que malgré l’indication erronée des voies de droit dans la décision entreprise, une telle conversion ne se justifiait pas lorsque la partie n’invoquait aucun préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Juge délégué CACI 1er juillet 2020/272 ; CACI 20 décembre 2018/719 ; CACI 16 août 2016/450).
5.2 En l’espèce, l’appelante conteste l’opportunité du mandat d’évaluation confié au SPJ, arguant qu’aucun indice ne permettrait de laisser craindre que le développement de W.________ serait compromis auprès de l’un ou de l’autre de ses parents et qu’il n’appartiendrait quoi qu’il en soit pas à l’UEMS de déterminer quelle serait la meilleure solution pour l’enfant, mais uniquement de mettre en lumière d’éventuelles mises en danger des intérêts de celui-ci dans des situations familiales potentiellement problématiques, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Une telle évaluation ne serait donc pas nécessaire et ne répondrait pas aux conditions de la loi.
Force est de constater que ces arguments ne sont pas suffisants pour retenir un préjudice difficilement réparable, que l’appelante n’invoque d’ailleurs pas. La nécessité de l’expertise relève de l’appréciation du juge et l’appelante ne démontre pas que sa mise en œuvre pourrait avoir des conséquences sur le bien-être de son fils. Au contraire et sur le fond, un tel mandat apparaît opportun, vu les incertitudes qui entourent le projet de départ de l’appelante en France. Il est d’ailleurs curieux de constater que cette dernière conteste à présent la mise en œuvre d’une telle évaluation alors qu’elle avait déclaré ne pas s’y opposer lors de l’audience de mesures provisionnelles du 4 juin 2020.
Le préjudice difficilement réparable n’étant pas établi, il n’y a pas lieu de convertir l’appel contre le prononcé en recours et celui-ci doit dès lors être déclaré irrecevable.
6.1 En définitive, les appels doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables et tant l’ordonnance de mesures provisionnelles que le prononcé du 17 juillet 2020 doivent être confirmés.
6.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions, cumulatives, qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès.
L’intimé a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, sa requête doit être admise, Me Loïka Lorenzini étant désignée en qualité de conseil d’office avec effet au 31 juillet 2020.
6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour chacun des deux appels (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), soit à 1'200 fr. au total, doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès lors que l’appelante procède au bénéfice de l’assistance judiciaire (cf. art. 122 al. 1 let. b CPC).
6.4 6.4.1 Le conseil d’office de l’appelante a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps total consacré au mandat de 32 heures et 42 minutes.
Au vu de la nature du litige et compte tenu du fait que les deux décisions litigieuses ont été rendues dans le cadre de la même affaire, concernent le même complexe de faits et que l’avocate avait déjà connaissance du dossier puisqu’elle assiste l’appelante dans le cadre de la procédure de première instance, cette durée est excessive. Me Maëlle Le Boudec indique d’abord avoir consacré 1 heure et 15 minutes à la prise de connaissance des deux décisions entreprises (40 minutes + 35 minutes), et 1 heure et 15 minutes à des recherches juridiques. Il se justifie de réduire la durée annoncée de moitié pour l’ensemble de ces opérations, ce qui apparaît suffisant. Ensuite, le conseil d’office indique avoir consacré une durée totale de 21 heures et 50 minutes à la rédaction de ses écritures d’appel. Là encore, cette durée est excessive. Il convient dès lors de retrancher le dernier poste du 30 juillet 2020, d’une durée de 6 heures et 30 minutes, ce qui revient à retenir une durée de 15 heures pour l’établissement des deux appels.
L’opération « Chargé de pièces + bordereau » du 30 juillet 2020, comptabilisée à 4 heures et 17 minutes, doit être retranchée, l’établissement d’un bordereau de pièces constituant un travail de secrétariat n’ayant pas à être rémunéré (Juge délégué CACI 7 septembre 2020/375 consid. 9.4.1 ; Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1). Il en va de même des opérations « Prise de connaissance 2 e-mails cliente » du 5 août 2020 (20 minutes), « Prise de connaissance divers courriels cliente » du 14 août 2020 (20 minutes) et « E-mail de cliente » du 24 août 2020 (5 minutes) qui, outre le fait qu’elles sont postérieures au dépôt des écritures d’appel et que la question de leur utilité peut dès lors se poser, n’impliquaient qu’une lecture cursive et brève ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1).
Enfin, les postes « Courrier au TDA » (10 minutes) et « E-mail à la cliente » (5 minutes) du 17 août 2020, et « Courrier du TDA » (5 minutes) du 19 août 2020 doivent être retranchés dès lors qu’ils ne concernent manifestement pas la procédure d’appel.
En définitive, le temps qu’il était adéquat de consacrer au mandat doit ainsi être réduit à 19 heures et 41 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Maëlle Le Boudec doit être fixée à 3'892 fr. 10, comprenant des honoraires par 3'543 fr., des débours limités forfaitairement à 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ) – et non à 5 % comme l’allègue l’appelante –, par 70 fr. 85, et la TVA à 7,7 % sur le tout, par 278 fr. 25.
6.4.2 Le conseil d’office de l’intimé a produit deux listes d’opérations, faisant état d’un temps consacré au mandat de 11,45 heures (11 heures et 27 minutes) pour la procédure d’appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles et de 5,9 heures (5 heures et 54 minutes) pour la procédure d’appel contre le prononcé.
La durée annoncée, de 17,35 heures (17 heures et 20 minutes) au total, peut être admise. L’indemnité de Me Loïka Lorenzini doit ainsi être fixée à 3'427 fr. 45, comprenant des honoraires par 3'120 fr. (17,35 x 180.-), des débours forfaitaires de 2 %, par 62 fr. 40, et la TVA à 7,7 % sur le tout, par 245 fr. 05.
6.5 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
6.6 L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Vu l’issue du litige, l’intimé a droit à de pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés à 3'500 francs (art. 9 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. Les appels sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles et le prononcé sont confirmés.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé Q.________ est admise, Me Loïka Lorenzini étant désignée conseil d’office avec effet au 31 juillet 2020 dans la procédure d’appel.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour l’appelante R.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Me Maëlle Le Boudec, conseil de l’appelante R.________, est arrêtée à 3'892 fr. 10 (trois mille huit cent nonante-deux francs et dix centimes), TVA et débours compris.
VI. L’indemnité d’office de Me Loïka Lorenzini, conseil de l’intimé Q.________, est arrêtée à 3'427 fr. 45 (trois mille quatre cent vingt-sept francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VIII. L’appelante R.________ doit verser à l’intimé Q.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
Me Loïka Lorenzini (pour Q.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :