Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 668
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PD18.020180-200134

459

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 13 octobre 2020


Composition : Mme giroud walther, présidente

Mmes Kühnlein et Crittin Dayen, juges Greffier : M. Valentino


Art. 285 al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par J., à Sursee, demandeur, contre le jugement rendu le 24 décembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A., à Vevey, et l’Etat de Vaud, Service de prévoyance et d’aide sociale, Bureau de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires, défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 24 décembre 2019, communiqué pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rejeté la requête en modification de jugement de divorce déposée le 6 septembre 2018 par J.________ (I), a admis partiellement la demande reconventionnelle en modification de jugement de divorce déposée le 17 janvier 2019 par A.________ (II), a arrêté l'entretien convenable de l'enfant K., né le [...] 2005, à 2'326 fr. 60, rente pour enfant (AI) par 421 fr. déduite, contribution de prise en charge par 1'409 fr. 60 comprise, pour le mois de février 2019, et à 2'313 fr. 60, rente pour enfant (AI) par 425 fr. déduite, contribution de prise en charge par 1'400 fr. 60 comprise, dès le 1er mars 2019 (III), a modifié le chiffre V du jugement de divorce, par un chiffre V.nouveau, rédigé comme il suit : « astreint J. à contribuer à l'entretien de son fils K., né le [...] 2005, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains d'A., éventuelles allocations familiales en sus, d'un montant de 1'717 fr. dès le 1er février 2019 et jusqu'à la naissance de son quatrième enfant, dont sa nouvelle épouse est actuellement enceinte, de 1'567 fr. dès le mois suivant la naissance de son quatrième enfant, dont sa nouvelle épouse est actuellement enceinte et jusqu'à la majorité d'K.________ et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle régulièrement menée, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC » (IV), a dit que le jugement de divorce rendu le 9 octobre 2014 était maintenu pour le surplus (V), a statué sur les frais (VI à XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV).

En droit, le premier juge a considéré que le mariage de J.________ (ci-après : le demandeur ou l’appelant) le [...] 2016 et le fait qu’il avait eu un autre enfant, M., né le [...] 2017, avec sa nouvelle épouse constituaient un changement notable et durable justifiant de revoir le montant de la contribution d’entretien due à l’enfant K., fixée dans le jugement de divorce du 9 octobre 2014. La présidente a tout d’abord imputé au demandeur un revenu hypothétique d’un montant net arrondi à 5'200 fr. par mois, ce montant correspondant à une moyenne des revenus qui pourraient être exigés de lui dans le cadre d’un emploi à plein temps, non qualifié, dans le domaine de la construction à Lucerne, selon le site salarium.ch. Au vu de la date du dépôt des conclusions reconventionnelles, il fallait tenir compte de ce revenu hypothétique dès le 1er février 2019. Les charges mensuelles du demandeur ayant été arrêtées à 1'436 fr. 50, celui-ci bénéficiait ainsi d’un disponible mensuel de 3'763 fr. 50. Quant à A., il a été retenu qu’elle percevait une demi-rente invalidité à hauteur de 1'053 fr., puis, à compter du mois de mars 2019, de 1'062 fr. net par mois et que ses charges mensuelles s’élevaient à 2'462 fr. 60, de sorte qu’elle présentait un déficit mensuel de 1'409 fr. 60 pour le mois de février 2019 et de 1'400 fr. 60 à compter du mois de mars 2019. Le premier juge a ensuite considéré que le disponible du demandeur devait d’abord servir à couvrir les besoins effectifs de ses enfants, qui s’élevaient à 2'152 fr., puis à 2'406 fr. 75 dès la naissance du quatrième enfant, qu’il en résultait un excédent de respectivement 1'611 fr. 50 (3'763 fr. 50 – 2'152 fr.) pour la première période et de 1'302 fr. 75 (3'763 fr. 50 – 2'406 fr. 75) pour la seconde période et qu’il convenait de diviser ces montants par deux afin de couvrir tant le déficit de la défenderesse que celui de l’épouse actuelle du demandeur. Au final, la contribution d’entretien due par le demandeur en faveur de son fils K. de février 2019 jusqu’à la naissance du quatrième enfant était de 1'717 fr. (soit 917 fr. de coûts directs + 800 fr. de prise en charge) et de 1'567 fr. (soit 917 fr. de coûts directs + 650 fr. de prise en charge).

B. a) Par acte du 29 janvier 2020, J.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’appel soit assorti de l’effet suspensif et à ce qu’il lui soit accordé un délai à partir du 15 février 2020 pour produire son nouveau contrat de travail et son permis de conduire, principalement à la réforme du jugement précité en ce sens qu’il soit libéré de toute contribution à l'entretien de l'enfant K.________ à compter du 1er septembre 2018 et, subsidiairement, à l’annulation dudit jugement et au renvoi de la cause à l’instance inférieure. L’appelant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

Le 30 janvier 2020, l'appelant a été informé du fait que sa requête d'effet suspensif était sans objet, l'appel ayant un effet suspensif ex lege.

Le 4 février 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a ordonné à l’appelant la production, dans un délai au 21 février 2020, de son nouveau contrat de travail, de son permis de conduire et des justificatifs de frais nouvellement allégués en lien avec sa nouvelle activité professionnelle, à savoir ses frais de repas et de transport. L’appelant a produit les pièces requises en date du 20 février 2020.

Par courrier du même jour, l’appelant a indiqué, s’agissant de ses frais de transport, qu’il se rendait à son travail en voiture et qu’il parcourait 25 km par trajet, soit 50 km par jour, ce qui correspondait à des frais de 700 fr. (0.70 fr. x 50 km x 20 jours) par mois, à ajouter – en sus du forfait de 200 fr. pour les repas allégué en appel – à son budget mensuel.

b) Par courrier du 17 février 2020, l’intimée A.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par réponse du 8 juin 2020, elle a conclu au rejet de l’appel et a requis la production en mains de l’appelant de ses fiches de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2020, de ses relevés de comptes ouverts auprès de la Banque [...] de Lucerne du 1er janvier 2019 à ce jour et d’une attestation de son employeur indiquant s’il y a une cafétéria subventionnée pour le repas de midi sur le site d’ [...].

c) Par ordonnances du 6 mai 2020, la juge déléguée a accordé à chacune des parties le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office.

d) Par courrier du 17 juin 2020, le BRAPA (Bureau de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires) a indiqué s’en remettre à justice s’agissant de l’appel.

e) Par avis du 9 juillet 2020, la juge déléguée a signifié aux parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Le demandeur J., né le [...] 1977, de nationalité congolaise, et la défenderesse A., née le [...] 1973, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2004 devant l’Officier de l’état civil de Vevey (VD).

Un enfant est issu de cette union : K.________, né [...] 2005.

Le demandeur a deux autres enfants, issus d’un second mariage :

W.________, né le [...] 2013 ;

M.________, né le [...] 2017.

La nouvelle épouse du demandeur attendait, au jour du jugement entrepris, un troisième enfant de celui-ci.

La défenderesse, quant à elle, a eu un enfant issu d’une précédente union : [...], né le [...] 1999.

a) Par jugement rendu le 9 octobre 2014, la présidente a notamment prononcé le divorce des parties (I), a ratifié les chiffres I et II de la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le 23 mai 2013 ainsi que la convention partielle sur les effets du divorce du 15 mai 2014 (II et III), a astreint J.________ à contribuer à l’entretien de son fils K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.________, éventuelles allocations familiales en sus, dès décision définitive et exécutoire, d’un montant de 500 fr. jusqu’aux 12 ans révolus de l’enfant, de 600 fr. dès lors et jusqu’à ses 16 ans révolus, de 700 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle si les conditions de l’art. 277 al. 2 CC étaient remplies (V), et a indexé cette pension à l’indice officiel suisse des prix à la consommation (VI).

b) Le jugement précité a retenu, en substance, que J., qui était titulaire d’un permis C, bénéficiait d’une formation de soudeur ainsi que d’une certaine expérience dans le forage, qu’il avait, à partir de 2007, travaillé principalement en intérim, qu’il avait perçu des indemnités de l’assurance-chômage jusqu’en juin 2011 puis un revenu d’insertion, après avoir été déclaré inapte au placement, et qu’en avril 2014, il s’était installé chez son oncle à Lucerne, où il avait trouvé du travail à temps partiel et entrepris des démarches afin de s’inscrire auprès de l’ORP. J. s’est vu imputer un revenu hypothétique à hauteur de 4'165 fr. net par mois au minimum.

Quant à A., il a été retenu, en substance, qu’elle avait travaillé auprès d’un établissement médico-social, à [...], avant d’être mise en arrêt de travail en juillet 2012, à la suite d’un problème de santé au niveau du dos, qu’elle avait ensuite été licenciée, qu’elle avait perçu des indemnités journalières de l’assurance-maladie perte de gain de son ancien employeur depuis le 1er mars 2013 et qu’elle recevait des allocations familiales à hauteur de 400 fr. par mois pour ses deux enfants, ainsi qu’une contribution d’entretien pour son fils [...] d’un montant de 700 fr. par mois. S’agissant de l’entretien d’K., elle avait reçu un montant de 800 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2013, lequel était versé par le BRAPA à titre d’avance sur la contribution d’entretien due par J.________, dès lors que ce dernier ne s’acquittait pas dudit montant de manière régulière depuis le 3 décembre 2010. Au mois d’octobre 2012, la défenderesse avait déposé une demande de rente d’invalidité à 100% auprès de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) pour le canton de Vaud.

a) Par demande du 6 septembre 2018, J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la modification du chiffre V du dispositif du jugement de divorce du 9 octobre 2014, en ce sens qu’il soit dispensé de contribuer à l’entretien de son fils K.________ à compter du 1er septembre 2018 (I), à ce que le chiffre VI dudit dispositif soit supprimé (II) et à ce que le jugement précité soit maintenu pour le surplus (III).

Le demandeur a déposé une demande motivée en modification de jugement de divorce le 29 novembre 2018, réitérant les conclusions prises dans sa demande du 6 septembre 2018.

b) L’audience de conciliation s’est tenue le 9 octobre 2018. La conciliation n’a pas abouti.

c) Par réponse déposée le 17 janvier 2019, A.________ a, sous suite de frais et dépens, conclu au rejet de la demande et a reconventionnellement conclu à ce que l’entretien convenable de l’enfant K.________ soit arrêté à 1'766 fr., rente AI pour enfant par 421 fr. d’ores et déjà déduite (I), et à ce que le chiffre V du jugement de divorce du 9 octobre 2014 soit modifié en ce sens que J.________ contribue à l’entretien de son fils K.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.________, de la somme de 1'714 fr. 25 jusqu’à l’âge de 16 ans révolus et de 1'814 fr. 25 dès lors et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle si les conditions de l’art. 277 al. 2 CC étaient remplies.

d) Dans sa réplique du 18 février 2019, le demandeur a, sous suite de frais et dépens, conclu au rejet des conclusions prises par la défenderesse dans sa réponse du 18 janvier 2019 et a maintenu ses conclusions.

e) Par duplique du 28 mars 2019, la défenderesse a, toujours avec suite de frais et dépens, confirmé ses conclusions prises au pied de sa réponse du 17 janvier 2019.

f) L’audience de jugement s’est tenue le 26 septembre 2019. Lors de celle-ci, la défenderesse a rectifié le chiffre I de ses conclusions en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant doit être fixé à 2'334 fr. 10 et que la rente AI pour enfant passe à 425 francs. Elle a également modifié le chiffre II de ses conclusions en ce sens que la contribution d’entretien due par J.________ doit être fixée à un montant de 1'919 fr. 40 jusqu’aux 16 ans d’K.________ et à un montant de 2'019 fr. 40 dès lors et jusqu’à sa majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, si les conditions de l’art. 277 al. 2 CC sont remplies.

La situation actuelle des parties et des enfants est la suivante :

J.________ a épousé le [...] 2016 la mère de son fils W., né le [...] 2013, avec laquelle il a eu un deuxième enfant, M., né le [...] 2017. La nouvelle épouse du demandeur attendait, au jour du jugement attaqué, un troisième enfant de celui-ci.

Le demandeur, qui fait ménage commun avec sa nouvelle épouse, a, depuis fin 2018, travaillé temporairement en qualité de soudeur pour un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 4'100 fr., ses revenus étant, le cas échéant, complétés par le revenu d’insertion. Depuis le 1er mars 2020, il travaille auprès de l’entreprise [...] (LU). Il est au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée à plein temps et perçoit un salaire mensuel brut de 4'800 fr., versé treize fois l’an, soit un salaire annuel brut de 62'400 francs. Selon le chiffre 9 de son contrat, les charges sociales à charge de l’employé s’élèvent à 8.835%.

Les charges de J.________ sont les suivantes (cf. consid. 4.2 infra) :

du 01.02.2019 au 29.02.2020

dès le 01.03.2020

Base mensuelle : 850.00 850.00

Loyer (1'450 fr. / 2) : 725.00 725.00

/ Part des enfants au loyer

  • 217.50
  • 217.50

([30% x 1'450 fr.] : 2) :

Frais de transport : 79.00 200.00

Frais repas : -- 200.00

Total : 1'436.50 1'757.50

b) A., qui a déposé en 2012 une demande de rente AI à 100%, s’est vu octroyer une demi-rente d’invalidité par décision rendue le 9 février 2018 par l’OAI. Par jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 5 décembre 2018, cette décision a été annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour complément d’instruction. A. perçoit ainsi, dans l’attente d’une nouvelle décision, une demi-rente, qui était de 1'053 fr. par mois jusqu’en février 2019 et qui s’élève depuis lors à 1'062 fr. net par mois. Ses revenus sont complétés par le revenu d’insertion. Elle a fait une demande de prestations complémentaires familles, pour laquelle elle n’a pas encore reçu de réponse. Le versement des allocations familiales a été suspendu suite à cette demande.

Les charges de la défenderesse – telles que retenues par le premier juge et non contestées – s’établissent comme il suit :

Base mensuelle : 1'350.00 Loyer : 1'400.00 / Part des enfants au loyer (30% x 1'400 fr.) :

  • 420.00 Frais médicaux non couverts : 132.60 Total : 2'462.60

c) Les coûts de l’enfant K.________ – retenus dans l’ordonnance attaquée et non contestés – sont les suivants :

Base mensuelle : 600.00 Part au loyer (15% x 1'400 fr.) : 210.00 Football : 528.00 / Rente pour enfant (AI) :

  • 421.00 Total : 917.00

A partir de mars 2019, la rente pour enfant (AI) est passée à 425 fr., ce qui ramène le total des coûts d’K.________ à 913 fr. à partir de ce mois.

d) Les coûts des enfants W.________ et M.________ – non contestés – sont identiques et s’arrêtent de la manière suivante :

Base mensuelle (2 x 400 fr.) : 800.00 Part au loyer (2 x [1'450 fr. : 2] x 15 %) : 217.50 / Allocations familiales (2 x 200 fr.) :

  • 400.00

Total : 617.50

e) Les coûts directs de l’enfant à naître de J.________ et de sa nouvelle épouse se présentent comme il suit :

Base mensuelle : 400.00 Part au loyer ([1'450 fr. : 2] x 15 %) : 108.75 / Allocations familiales :

  • 200.00 Total : 308.75

f) Enfin, l’épouse de J.________, quant à elle, n’exerce aucune activité lucrative et se consacre au ménage et aux soins aux enfants.

Ses charges se composent de la manière suivante :

Base mensuelle (1'700 fr. / 2) : 850.00 Loyer (1'450 / 2) : 725.00 / Part des enfants au loyer ([30% x 1'450 fr.] : 2) :

  • 217.50 Total : 1'357.50

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC]) dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse soit d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, BLV 173.01), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile; JdT 2010 III 134). Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).

2.2 2.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., p. 138).

Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2).

2.2.2 En l’occurrence, toutes les pièces produites par les parties sont recevables, dès lors qu’elles se rapportent aux questions relatives aux enfants, soumises à la maxime inquisitoire illimitée. L’appelant a en outre produit les pièces requises par la juge déléguée dans le délai imparti à cet effet. Il sera tenu compte de ces pièces dans la mesure utile.

Quant à la réquisition de pièces de l’intimée, la Cour de céans, procédant à une appréciation anticipée des preuves, estime qu’elle est suffisamment renseignée et que les documents requis ne sont pas nécessaires à l'instruction de la cause (cf. consid. 3.2.2 et 4.2 infra).

3.1 L'appelant conteste l'imputation d'un revenu hypothétique et le calcul de ses charges. Il fait aussi grief au premier juge d'avoir divisé par deux son solde disponible après déduction des besoins effectifs des enfants, afin de couvrir les contributions de prise en charge des mères, et dénonce une violation claire du principe d'égalité entre les enfants.

3.2

3.2.1 S'agissant tout d'abord du revenu du débirentier (appelant), le premier juge a retenu un revenu effectif issu d'un emploi temporaire de 4'100 fr., complété par le revenu d'insertion, lequel revenu est proche de celui hypothétique de 4'165 fr. arrêté dans le jugement de divorce du 9 octobre 2014. Il a néanmoins été posé que les conditions d'imputation d'un revenu hypothétique étaient encore réunies et qu'il était raisonnable d'attendre du débirentier qu'il exerce une activité lucrative à plein temps, de laquelle devaient pouvoir être dégagés des revenus supérieurs à ceux perçus actuellement. Ainsi, un revenu hypothétique d'un montant net arrondi à 5200 fr. par mois (6'115 fr. – 15% de charges sociales) a été retenu par la première juge à partir du 1er février 2019.

3.2.2 Lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et les références; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, 102 consid. 4.2.2.2; TF 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et les références, publié in FamPra.ch 2017 p. 588; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2).

3.2.3 3.2.3.1 En l’espèce, l'appelant considère que le revenu médian brut est de 4'924 fr. et non de 6'115 fr. pour la branche « métallurgie » et non « construction ». Il fait aussi valoir avoir trouvé un emploi pour un revenu mensuel brut de 4'800 fr., ce qui ne justifie plus, selon lui, de lui imputer un revenu hypothétique.

L'intimée conteste les chiffres avancés par l'appelant à titre de revenu médian et estime que celui-ci n'a pas tout entrepris afin de trouver un emploi lui permettant de gagner convenablement sa vie au vu de son âge. Elle indique que le salaire réellement perçu est inférieur à ce qu'on peut attendre de lui.

3.2.3.2 Le raisonnement du premier juge peut surprendre en ce sens que le salaire nouvellement imputé à titre hypothétique est supérieur à celui arrêté dans le jugement de divorce, sans que l'on comprenne ce qui justifie cette augmentation, aucune mention n'étant faite dans le jugement. C’est pour le surplus à tort que le premier juge s’est fondé sur le salaire perçu dans le domaine de la construction, dès lors que l’intéressé a une formation de soudeur et que c’est en tant que tel qu’il a travaillé. Les six ans d'expérience supplémentaires argués par l'intimée sont inconsistants, dès lors que l'appelant n'a précisément pas pu bénéficier de cette expérience, raison pour laquelle un revenu hypothétique a été alloué jusqu'ici.

Or selon les statistiques fédérales des salaires suisses, par le biais du calculateur Salarium, un homme de 43 ans, au bénéfice d’un permis C, travaillant dans le domaine de la métallurgie en qualité de soudeur, dans la région de la Suisse centrale, sans fonction de cadre ni de formation professionnelle complète et sans véritable expérience professionnelle, peut prétendre, pour une activité à 100%, à un salaire médian brut de 4'952 fr., servi douze fois l’an, ce qui représente un salaire mensuel net de l’ordre de 4'209 fr. 20 (4'952 fr. – 15% de charges sociales estimées), proche de celui retenu dans le jugement de divorce, par 4'165 fr. « minimum ». C’est donc ce dernier montant qui sera retenu à titre de salaire pour l’appelant pour la période allant jusqu’à fin février 2020.

A partir du 1er mars 2020, l’appelant est au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée qui prévoit un revenu brut annuel, treizième compris, de 62'400 fr., ce qui donne un montant mensuel brut de 5'200 fr. (62'400 fr. : 12) et net de 4'740 fr., après déduction des charges sociales à charge de l'employé à raison de 8.835% (ch. 9 du contrat).

Dès lors que le revenu actuellement réalisé est supérieur à celui hypothétiquement arrêté en 2014, il y a lieu d'en tenir compte comme tel, le revenu perçu démontrant à lui seul la bonne volonté de l'appelant. Il ne se justifie pas de l'augmenter encore, ce d'autant qu'il est même supérieur au salaire médian tel que relevé ci-avant.

Sur cette base, il n'est pas nécessaire de demander la production des fiches de salaire de l'appelant des mois de mars à mai 2020, comme requis par l’intimée, les données ressortant du contrat de travail produit étant suffisantes.

Pour le surplus, il est tardif de soupçonner dans le cadre de la réponse sur appel la présence de revenus cachés et de demander pour éclairer cette question la production des comptes bancaires de l'intéressé. Aucun allégué ne concerne du reste cette question, qui n'a jusqu'ici pas été discutée. Il ne sera dès lors pas donné suite à cette réquisition, ce d'autant qu'on ne dispose d'aucun élément qui laisserait penser que l'appelant cache une partie de ses revenus, l'intimée n'avançant aucun indice concret sur le sujet.

C’est donc en définitive un revenu mensuel net de 4'165 fr. qui sera retenu jusqu’à fin février 2020 et de 4'740 fr. dès le 1er mars 2020.

4.1 Pour l'appelant, il est indispensable de tenir compte des futures primes d'assurance-maladie pour toute sa famille et de se référer aux pièces produites en première instance, motif pris que s'il réalise un revenu mensuel net, les primes d'assurance-maladie ne seront plus subsidiées. Il y a aussi lieu de tenir compte des frais de repas à raison d'un forfait de 200 fr. et des frais de transports, par 700 fr., dans la mesure où il travaille et que ces frais sont indispensables (cf. courrier de l’appelant du 20 février 2020).

L'intimée conteste que les primes d'assurance-maladie ne soient plus subsidiées, au vu du nombre d'enfants élevé de l'appelant. Pour les frais de transport, elle admet 200 fr. comme mentionné initialement à l'appui de l'appel, voire 560 fr. en tenant compte de 40 km par jour, pour 21.7 jours de travail sur 11 mois (pour tenir compte de 22 jours de vacances). Quant aux frais de repas de midi, ils ne sont, selon elle, pas démontrés.

4.2 Le premier juge a retenu que les primes d’assurance-maladie de l’appelant étaient entièrement subsidiées, de même que celles de son épouse et de ses enfants. L'appelant, qui conteste cette appréciation, n'établit pas payer ses primes d'assurance-maladie. A défaut, il se justifie de tenir compte de primes entièrement subsidiées, ce d'autant que son salaire reste relativement bas, au vu des charges de famille à assumer.

S'agissant du nouvel emploi de l'appelant, il faut comptabiliser les nouvelles charges connexes à l'obtention de son revenu. Pour les frais de repas de midi, par 200 fr. (contestés par l'intimée), il y a lieu de les admettre, ce montant correspondant à quelque 10 fr. par jour ({[200 x 12] : 11} : 21.7), ce qui est conforme aux montants prévus par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 (entre 9 et 11 fr.) et n'est pas supérieur au coût d'un repas pris en cantine d'entreprise. Sur cette base, il ne se justifie pas de solliciter une attestation de l'employeur confirmant l'existence d'une cafétéria subventionnée, ce qui implique qu'il ne sera pas donné suite à la mesure d'instruction y relative requise par l'intimée.

Concernant les frais de déplacement, en accord avec ce que relève l'intimée, force est de constater que le montant de 700 fr., avancé et détaillé par l’appelant dans son courrier du 20 février 2020, aurait déjà pu l'être à l'appui de l'appel, dès lors que celui-ci connaissait à ce moment-là son nouvel employeur. Ainsi, seul le montant initial de 200 fr. – admis par l'intimée –, lequel fonde d'ailleurs les calculs avancés à l'appui de l'appel, sera pris en considération.

Les charges de l’appelant s’élèvent donc à 1'436 fr. 50 – tel que retenu par le premier juge – jusqu’à fin février 2020, à 1'757 fr. 50 dès le 1er mars 2020 et jusqu’à la naissance de son quatrième enfant et à 1'648 fr. 75 dès lors (en tenant compte d’une part des trois enfants [W., M. et le nouveau-né] au loyer d’un montant de 326 fr. 25 ([45% x 1'450 fr.] : 2).

L’appelant ne conteste pas les charges retenues dans le jugement concernant son épouse ainsi que les enfants M.________ et K., et le nouveau-né, ni les revenus et charges de l’intimée. On relèvera toutefois une erreur dans le calcul des charges de W. et M., dès lors que le montant de 617 fr. 50 – calculé globalement pour les deux enfants – a été compté à double, alors qu’il ne devait l’être qu’une seul fois. Rectifié d’office, le coût total s’élève donc, pour les trois enfants W., M.________ et K.________, à 1'534 fr. 50 (617 fr. 50 + 917 fr.) pour février 2019 et à 1'530 fr. 50 (617 fr. 50 + 913 fr.) dès mars 2019, au vu de la réduction de la rente pour enfant (AI), qui est passée de 421 fr. à 425 francs. Pour les quatre enfants – incluant le nouveau-né –, il est de 1'839 fr. 25 (617 fr. 50 + 913 fr. + 308 fr. 75).

Finalement, seul le revenu et les charges de l’appelant seront adaptés. Ainsi, il faut tenir compte, pour la période allant jusqu’à fin février 2020, d’un salaire mensuel net de 4'165 fr. et de charges à hauteur de 1'436 fr. 50 (telles que retenues par le premier juge), ce qui donne un disponible de 2'728 fr. 50, puis, dès mars 2020, d’un revenu mensuel net de 4'740 fr. et de charges par 1'757 fr. 50 jusqu'au mois suivant la naissance du quatrième enfant de l’appelant et par 1'648 fr. 75 dès lors, ce qui donne un disponible de respectivement 2'982 fr. 50 et de 3'091 fr. 25.

K.________ n'étant pas le seul enfant, il y a lieu de tenir compte, pour respecter une égalité de traitement, des trois, puis quatre enfants. Selon la jurisprudence, l'entretien de l'enfant est prioritaire, et, à l'intérieur de celui-ci, l'entretien destiné à couvrir les coûts directs de l'enfant prime celui qui est destiné à assurer la contribution de prise en charge, lequel prime à son tour l'entretien dû à l'époux (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.3). Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a d’abord pris en considération les coûts directs des enfants.

On arrive ainsi à un solde à répartir, après prise en charge des coûts directs des enfants, de 1'194 fr. (2'728 fr. 50 - 1'534 fr. 50) pour février 2019, de 1'198 fr. (2'728 fr. 50 – 1'530 fr. 50) de mars 2019 à fin février 2020, de 1'452 fr. (2'982 fr. 50 – 1'530 fr. 50) de mars 2020 à la naissance du quatrième enfant et de 1'252 fr. (3'091 fr. 25 – 1'839 fr. 25) dès lors.

Au vu du fait que l’intimée perçoit, dans l’attente d’une nouvelle décision de l’OAI, une demi-rente et qu’elle n’est pas pour l’heure formellement invalide à 100%, malgré ce qu’elle prétend (all. 114 de la réponse), il y a lieu de prendre en considération, pour le calcul de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant K., outre le montant des coûts directs de ce dernier (de 917 fr. en février 2019 et de 913 fr. dès mars 2019), une contribution de prise en charge correspondant à 20% du déficit de l’intimée jusqu’aux 16 ans révolus de l’enfant, soit 281 fr. 90 (20% de 1'409 fr. 60) pour février 2019 et 280 fr. 10 (20% de 1'400 fr. 60) dès mars 2019. Ainsi, le montant de la contribution d’entretien s’élève à 1'198 fr. 90 (917 fr. + 281 fr. 90), arrondie à 1'199 fr., en février 2019, puis, dès lors et jusqu’au premier du mois suivant les 16 ans révolus dK., soit juillet 2021, à 1'193 fr. 10 (913 fr. + 280 fr. 10), arrondie à 1'194 fr., et à 913 fr. au-delà et jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle régulièrement menée, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, plus aucune contribution de prise en charge n’étant justifiée à partir des 16 ans révolus d’K.________, soit dès le 1er juillet 2021. Le chiffre IV du dispositif du jugement attaqué sera modifié dans ce sens.

Le solde du père après couverture des coûts directs de tous ses enfants permet de couvrir la contribution de prise en charge d’K.________ à raison de 20% du découvert de la mère, ce qui conduit à une suppression du chiffre III du dispositif du jugement attaqué.

6.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens du considérant qui précède.

6.2 S’agissant des frais de première instance, la répartition retenue par le premier juge peut être maintenue, en équité, dès lors que l’appelant succombe toujours dans son action, ayant conclu à la suppression pure et simple de toute contribution en faveur de son fils K.________, et qu’il succombe également (plus ou moins) largement dans le cadre de la demande reconventionnelle, les contributions ayant de toute manière augmenté.

6.3 En leur qualité de conseils d'office, Mes Véronique Fontana et Lise-Marie Gonzalez Pennec ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnité d'office est fixée en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique. Le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).

6.3.1 Dans sa liste des opérations, le conseil de l’appelant a indiqué avoir consacré au total 5 heures et 45 minutes à la procédure d'appel. Ce nombre d’heures peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office due à Me Fontana doit ainsi être arrêtée à 1'035 fr. pour ses honoraires, plus 20 fr. 70 de débours forfaitaires (1'710 fr. x 2% [cf. art. 3bis al. 1 RAJ]) et 81 fr. 30 de TVA (7,7%) sur le tout, soit 1'137 fr. au total.

6.3.2 Dans sa liste des opérations, le conseil de l’intimée a indiqué avoir consacré au total 7 heures et 10 minutes à la procédure d'appel, ce qui peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office due à Me Gonzalez Pennec doit ainsi être arrêtée à 1'290 fr. pour ses honoraires, plus 25 fr. 80 de débours (1'290 fr. x 2%) et 101 fr. 30 de TVA (7,7%) sur le tout, soit 1'417 fr. 10 au total.

6.3.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire seront, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais de justice et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

6.4 En appel, si l'appelant n'obtient pas la suppression requise, il parvient à obtenir quand même une réduction des contributions fixées par le premier juge assez importante, notamment pour la période postérieure aux 16 ans révolus de l’enfant, ce qui justifie une répartition des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), à hauteur de deux tiers à sa charge et à hauteur d’un tiers à la charge de la partie intimée (art. 106 al. 2 CPC). Ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat, les parties étant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

6.5 L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC).

La charge des dépens est évaluée à 1'500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l'appelant à raison de deux tiers et de l'intimée à raison d’un tiers, J.________ devra verser à A.________ la somme de 500 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des frais judiciaires civils du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé aux chiffres III et IV de son dispositif comme il suit :

III. supprimé ;

IV. modifie comme suit le chiffre V du jugement de divorce rendu par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 9 octobre 2014 :

« V.nouveau astreint J.________ à contribuer à l’entretien de son fils K., né le [...] 2005, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains d’A., éventuelles allocations familiales en sus, d'un montant de :

1'199 fr. (mille cent nonante-neuf francs) pour le mois de février 2019 ;

1'194 fr. (mille cent nonante-quatre francs) dès le 1er mars 2019 et jusqu'au premier du mois suivant les 16 ans révolus d'K.________ ;

913 fr. (neuf cent treize francs) au-delà et jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle régulièrement menée, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. »

Le jugement est maintenu pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de l'appelant J.________ et par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l'intimée A.________ et laissés provisoirement dans la même quotité pour chaque partie à la charge de l'Etat.

IV. L’indemnité d’office de Me Véronique Fontana, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'137 fr. (mille cent trente-sept francs), TVA et débours compris.

V. L’indemnité d’office de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'417 fr. 10 (mille quatre cent dix-sept francs et dix centimes), TVA et débours compris.

VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

VII. L’appelant J.________ doit verser à l’intimée A.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier : Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Véronique Fontana (pour J.), ‑ Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour A.), ‑ Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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