TRIBUNAL CANTONAL
JS20.020253-200999
421
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 1er octobre 2020
Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière : Mme Pache
Art. 176 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Z., à Vuarrens, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 juillet 2020 par le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z., à Vuarrens, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du6 juillet 2020, le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du logement conjugal, sis [...] à [...], à B.Z., qui en payera toutes les charges (II), a fixé à A.Z. un délai au 15 août 2020 pour quitter le domicile conjugal, en emportant ses effets personnels (III), a confié la garde des enfants C.Z., né le [...] 2017, et D.Z., né le [...] 2018, à B.Z.________ (IV), a accordé à A.Z.________ un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer d'entente avec B.Z., et dit qu'à défaut d'entente, il les aurait auprès de lui, transports à sa charge, une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, le 1er août, le Jeûne fédéral, Noël et Nouvel an (V), a astreint A.Z. à contribuer à l'entretien de l'enfant C.Z.________ par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance à B.Z., allocations familiales en plus, de 635 fr. du 15 août au 31 août 2020, et de 1'270 fr. dès et y compris le 1er septembre 2020 (VI), a astreint A.Z. à contribuer à l'entretien de l'enfant D.Z.________ par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance à B.Z., allocations familiales en plus, de 525 fr. du 15 août au31 août 2020, et de 1'050 fr. dès et y compris le 1er septembre 2020 (VII), a fixé le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant C.Z. à 1'270 fr. par mois, allocations familiales déduites (VIII), a fixé le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant D.Z.________ à 1'050 fr. par mois, allocations familiales déduites (IX), a dit qu’aucune contribution d'entretien n'était due entre les époux (X), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (XI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (XII).
En droit, au stade de déterminer la prise en charge des enfants, le premier juge a relevé que la situation familiale était très tendue, que les parties connaissaient de vives tensions et ne souhaitaient plus se croiser, les accès de colère violents du requérant, tant à l'égard de l'intimée que des enfants C.Z.________ et D.Z.________, semblant constituer le point central du conflit. Il a souligné que le requérant était un père aimant, investi et attentif pour ses enfants mais que les craintes exprimées par l'intimée quant aux réactions disproportionnées et violentes adoptées par ce dernier à plusieurs reprises, tant à son encontre qu'à l'encontre des enfants, ne pouvaient être ignorées et étaient corroborées par différents éléments du dossier. Compte tenu des tensions qui étaient encore très vives entre les parties, lesquelles ne souhaitaient même plus se croiser, le premier juge a estimé qu’elles n’étaient de toute évidence pas en mesure de collaborer dans le cadre d'une éventuelle garde alternée, la garde des enfants devant être confiée à l'intimée, dont les compétences parentales paraissaient bonnes, qui avait majoritairement assuré la prise en charge des enfants durant la vie commune et qui s'était organisée pour qu’ils soient placés à l'accueil familial de jour lorsqu'elle travaillait. Cette décision permettait également de ne pas séparer la fratrie. Le premier juge a toutefois insisté sur la nécessité de favoriser les contacts entre les enfants et leur père dans ce contexte de séparation difficile.
B. a) Par acte du 16 juillet 2020, A.Z.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, un délai au 15 septembre 2020 étant imparti à son épouse pour quitter ledit domicile en emportant ses effets personnels, que le lieu de résidence des enfants C.Z.________ et D.Z.________ demeure fixé auprès de leur père, que, sous réserve de meilleure entente, ceux-ci soient pris en charge par leur père du lundi soir à la sortie de l’accueil de jour au mercredi à 8h00, puis par leur mère du mercredi à 8h00 au vendredi à 18h00, et alternativement par chacun des parents du vendredi à 18h00 au lundi matin au début de l’accueil de jour, les vacances et les jours fériés étant partagés, que les allocations familiales lui restent acquises, à charge pour l’appelant d’acquitter les primes d’assurance-maladie et les frais médicaux des enfants ainsi que les factures liées à l’accueil de jour de ces derniers, et enfin que l’intimée contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 300 fr. pour C.Z.________ et de 200 fr. pour D.Z.________. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il a également sollicité l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.
b) Par ordonnance du 20 juillet 2020, la juge déléguée de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais et dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).
c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Le requérant A.Z., né le [...] 1974, et l'intimée B.Z.[...] le [...] 1981, se sont mariés le [...] 2017.
Deux enfants sont issus de leur union :
C.Z.________, né le [...] 2017;
D.Z.________, né le [...] 2018.
L'intimée est la mère d’une troisième enfant issue d’une précédente union, [...], née le [...] 2009, dont elle a la garde exclusive.
Les parties traversent des difficultés conjugales depuis quelques mois et la situation entre elles est extrêmement tendue. Elles vivaient précédemment en alternance au sein du domicile conjugal afin d'éviter les contacts. L'intimée a dit ne plus se sentir en sécurité en présence du requérant et craindre également pour la sécurité des enfants, le requérant pouvant perdre le contrôle de ses émotions, se montrer colérique et s'emporter avec l'intimée et les enfants C.Z.________ et D.Z.________, notamment lorsque ceux-ci ne lui obéissent pas. Plusieurs pièces au dossier rendent vraisemblables ces allégations. En particulier, l'intimée s'est rendue au Centre d'accueil Malley-Prairie en date du 5 mars 2020 pour un entretien ambulatoire et a bénéficié de deux rendez-vous téléphoniques avec cette institution les 30 avril et 14 mai 2020. Elle a également fait part à plusieurs reprises par courriers électroniques de différents évènements inquiétants à ses proches, notamment celui du 7 octobre 2019 où le requérant l’aurait plaquée contre une baie vitrée en lui serrant le visage à la suite d'une dispute.
L'enfant S.________ semble par ailleurs être instrumentalisée par le requérant et montre des signes d'angoisse en lien avec la situation familiale. En effet, selon l'attestation du 2 juin 2020 du docteur [...], pédopsychiatre de S., établie avec les éléments rapportés par l'enfant, celle-ci est prise à partie par le requérant, qui se confie à elle en lien avec les problèmes rencontrés avec l'intimée et lui demande de garder le secret, et craint les explosions de colère de son beau-père dans la mesure où « il gueule dans toute la maison ». L'enfant S. a également rapporté à son médecin être inquiète pour ses petits frères « car D.Z.________ (sic) ne mange plus rien et C.Z.________ ne dort plus ». Il apparaît que S.________ refuse de dormir seule, par peur qu'il arrive quelque chose à sa mère. Bien qu'elle ait expliqué se baser sur les propos de l'enfant S.________ pour émettre cet avis, la pédopsychiatre a dit être inquiète pour l'ensemble des enfants.
Il est admis par chacune des parties que les enfants souffrent particulièrement de la situation familiale actuelle.
a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 mai 2020, A.Z.________ a notamment conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], lui soit attribuée, à charge pour lui d'en acquitter les frais (II), à ce que le lieu de résidence des enfants C.Z.________ et D.Z.________ demeure fixé auprès de leur père (III), à ce que, sous réserve de meilleure entente, les enfants soient pris en charge par leur père, du lundi soir, à la sortie de l'accueil de jour jusqu'au mercredi matin, à 08h00, puis par leur mère du mercredi matin à 08h00, au vendredi soir à 18h00, et alternativement par chacun de leurs parents du vendredi à 18h00 au lundi matin au début de l'accueil de jour, les vacances scolaires et les jours fériés étant partagés (IV), à ce que les allocations familiales versées en faveur de C.Z.________ et D.Z.________ lui restent acquises, à charge pour lui d'acquitter les primes d'assurance-maladie obligatoires et facultatives des enfants, ainsi que les frais médicaux ordinaires non remboursés par l'assurance, de même que les factures liées à l'accueil de jour, l’entretien convenable de C.Z.________ étant fixé à 1'679 fr. 35 et celui de D.Z.________ à 1'457 fr. 65 après déduction des allocations familiales (V) et enfin à ce que B.Z.________ contribue à l'entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 350 fr. par enfant (VI), aucune contribution d’entretien n’étant due entre parties (VII).
b) Par déterminations du 28 mai 2020, B.Z.________ a adhéré aux conclusions I et VII de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par son époux (I) et a conclu au rejet des conclusions II à VI (II). Reconventionnellement, elle a requis que la jouissance du logement familial lui soit attribuée (III), que la garde des enfants C.Z.________ et D.Z.________ lui soit confiée (IV), le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite sur ces derniers, à exercer d’entente avec la mère, un droit de visite usuel étant prévu à défaut d’entente (V), que l'entretien convenable de C.Z.________ soit fixé à 1'293 fr. par mois (VI), que l’entretien convenable de D.Z.________ soit fixé à 1'071 fr. par mois (VII), que dès le 1er juin 2020, A.Z.________ contribue à l’entretien de C.Z.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'293 fr., allocations familiales en sus, (VIII) et à l’entretien de D.Z.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'071 fr., allocations familiales en sus (IX). L’intimée a requis, au titre de mesures d’extrême urgence, que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, un délai de 24 heures étant imparti à A.Z.________ pour quitter ledit logement, que la garde des enfants lui soit confiée et que le requérant soit mis au bénéfice d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer d’entente avec elle, et, à défaut d’entente, d’un droit de visite usuel.
Le 29 mai 2020, le président a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence.
c) Par déterminations du 11 juin 2020, le requérant a conclu au rejet des conclusions prises par l'intimée au pied de son écriture du 28 mai 2020 et a confirmé les conclusions prises dans sa requête du 27 mai 2020.
d) L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 12 juin 2020 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. La conciliation, vainement tentée, n’a pas abouti.
A cette occasion, l'intimée a précisé les conclusions III et V de ses déterminations du 28 mai 2020 en ce sens qu'un délai de 48 heures soit laissé au requérant pour quitter le domicile conjugal et qu'il soit mis au bénéfice du droit de visite proposé pour autant qu'il dispose d'un logement approprié pour accueillir ses deux enfants.
L’intimée a en outre réitéré les conclusions superprovisionnelles prises dans son écriture du 28 mai 2020, lesquelles ont été rejetées sur le siège par le président.
Par attestation du 26 mai 2020, [...], pédiatre à Saint Julien en Genevois, a attesté que A.Z.________ s’occupait très bien de ses enfants, qu’elle l’avait vu à plusieurs reprises sur des périodes de plusieurs heures et qu’il s’agissait d‘un père extrêmement attentif à ses enfants, doux et prévenant.
Dans un certificat médical daté du 5 juin 2020, la Dre [...], généraliste, a attesté qu’elle suivait A.Z.________ depuis 2010 et que le suivi avait été plus régulier de fin 2017 à début 2019 en raison d’un épuisement professionnel qui avait nécessité une réorientation qui avait été très bénéfique à son patient. Elle a relevé qu’elle n’avait jamais mis en évidence quoi que ce soit qui aurait laissé suspecter que l’intéressé ne puisse pas s’occuper adéquatement de ses enfants et qu’il lui avait même fait l’impression d’être un père très investi.
L’appelant a produit plusieurs témoignages écrits rédigés par des proches ou encore par une voisine au début du mois de juin 2020 attestant qu’il est un père attentif, attentionné, aimant, présent pour ses enfants et sachant mettre des limites claires à ces derniers.
La situation des parties se présente comme il suit :
a) Le requérant travaille à temps complet en qualité de responsable des fournisseurs externes pour le compte de [...] SA.
b) L'intimée travaille à 70 % en qualité de directrice financière auprès de la société [...] SA. A l'audience du 12 juin 2020, l'intimée a confirmé que ses jours officiels de travail sont le lundi, mardi et jeudi. Les enfants sont placés à l'accueil familial de jour lorsque l'intimée travaille, savoir le lundi, mardi et jeudi.
c) Parties sont copropriétaires, pour une demie chacune, du logement conjugal. Il s'agit d'une villa mitoyenne correspondant au lot [...] de la PPE constituée sur la parcelle no [...] de la commune de Vuarrens.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 Le litige portant sur la prise en charge, de nature non pécuniaire, et, par voie de conséquence, sur les contributions d’entretien, de nature pécuniaire, il peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées).
1.3 En l’espèce, recevable à la forme et déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision de première instance de mesures protectrices de l'union conjugale dans une cause non patrimoniale et non visée par l’art. 309 CPC, l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3), ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées).
En vertu de l'art. 296 CPC, les maximes inquisitoire et d'office s'appliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 et 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1 ; TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2).
Le Tribunal peut requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire (art. 190 al. 2 CPC). En tout état de cause, la valeur probante d’un témoignage écrit est relative et il y a lieu de tenir compte du fait qu’il est rédigé en vue d’un procès (Colombini, Condensé de jurisprudence, 2018, n. 5 ad art. 169 CPC).
2.3 En l’espèce, dans la mesure où le litige concerne le sort des deux enfants mineurs des parties, la maxime inquisitoire illimitée s'applique. Ainsi, les deux pièces nouvelles produites par l’appelant sont recevables, nonobstant leur absence de pertinence et de force probante, comme on le verra au consid. 4.2 ci-dessous. Quant aux mesures d’instruction requises par ce dernier, à savoir l’audition en qualité de témoins des personnes ayant signé les déclarations écrites produites devant le premier juge, elles doivent être rejetées, dès lors que ces mesures ne sont pas propres à influencer le sort de l’appel (cf. consid. 4.2 infra). Au demeurant, la preuve par renseignements écrits est suffisante, sans qu’il ne soit systématiquement nécessaire d’entendre les personnes concernées en qualité de témoin (art. 190 al. 2 CPC).
3.1 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).
Dans le nouveau droit de l'autorité parentale, entré en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 364), la notion de « droit de garde » – qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement quotidien de l'enfant – a été remplacée par celle du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui constitue désormais une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Le générique de « garde » se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait », qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et les réf. citées).
3.2 3.2.1 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014, p. 545). Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative à l'autorité parentale conjointe, l'instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l'enfant et à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à l'entretien de l'enfant qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2ter CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l'enfant, la possibilité d'instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l'enfant le demande (Burgat, Autorité parentale et prise en charge de l'enfant : état des lieux, in : Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Bohnet et Dupont (éd.), unine 2016, pp. 121 ss et les réf. citées). Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande (Message, p. 547).
Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle (art. 296 al. 2 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; ATF 142 III 56 consid. 3) et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_837/2017, déjà cité, consid. 3.2.2 et la réf. citée). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2).
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_260/2019, déjà cité, 2019 consid. 3.1 et la réf. citée). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_837/2017, déjà cité, consid. 3.2.2 ; TF 5A_72/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3.2). La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 Ill 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les références citées).
3.2.2 Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).
4.1 En l’espèce, l’appelant conteste l’attribution de la garde exclusive des enfants C.Z.________ et D.Z.________ à l’intimée et requiert en lieu et place une garde alternée.
Il reproche en premier lieu au premier juge d’avoir retenu que, selon les allégations de son épouse, il serait colérique et pourrait perdre le contrôle de ses émotions. Il conteste avoir été violent envers l’intimée, ses enfants ou encore sa belle-fille. Il admet toutefois que les tensions entre les parties ont été importantes et que les enfants ont souffert de la situation familiale. Il prétend que ce serait l’intimée qui l’aurait sans cesse provoqué et poussé à bout. Il estime que les craintes de l’intimée devraient être largement relativisées et que les accusations qu’elle porterait contre lui ne seraient nullement prouvées. L’attestation de la pédopsychiatre de S.________ devrait être appréciée avec réserve, l’enfant étant dans un conflit de loyauté et instrumentalisée par sa mère. En outre, cette attestation serait plutôt, selon l’appelant, à remettre dans le cadre d’une situation de conflit conjugal exacerbé, ce qui était le cas au début du mois de juin 2020, plutôt que dans une forme de violence unilatérale commise par le père.
L’appelant se prévaut également du certificat médical établi par la Dre [...] le 5 juin 2020, relevant que cette praticienne ne verrait aucun inconvénient à ce qu’il s’occupe des enfants et qu’il lui aurait fait l’impression d’être un père très investi. Il se réfère à l’attestation de la pédiatre [...], selon laquelle il s’occuperait très bien de ses enfants et serait un père attentif, doux et prévenant. Il soutient que sa psychiatre traitante, qui aurait refusé de lui délivrer une attestation, ne verrait toutefois aucun inconvénient à ce qu’il s’occupe de ses enfants. Il fait également grief au premier juge d’avoir écarté les témoignages écrits de ses proches, relevant que ces personnes seraient unanimes sur le fait que les enfants sont attachés à lui et qu’il serait un bon père. Selon l’appelant, les pièces précitées démontreraient qu’il est tout à fait capable de s’occuper de ses enfants et ne présente pas de danger pour eux.
L’appelant conteste qu’une garde alternée ne soit pas envisageable en raison de l’absence de collaboration et de communication adéquates entre les deux parents. Il rappelle qu’au moment de l’audience du 12 juin 2020, les parties cohabitaient dans le logement conjugal, ce qui exacerbait les tensions. En outre, elles se sont accordées sur la prise en charge des enfants après l’audience en se répartissant équitablement les nuits. L’appelant estime que le fait que le conflit conjugal soit important ne signifierait pas encore que la collaboration des parties ne serait pas suffisamment bonne pour mettre en place une garde alternée. Il relève que les deux parents passent du temps avec les enfants et que la prise en charge de ces derniers serait réglée équitablement entre les parents, se référant au planning qu’il a produit en appel. A.Z.________ estime en outre que le renvoyer à un droit de visite usuel reviendrait à priver les enfants de leur père pour des périodes jusqu’à 10 jours.
L’appelant souligne que l’intimée connaîtrait ponctuellement des périodes professionnelles particulièrement chargées et qu’elle ne serait alors pas suffisamment disponible pour s’occuper personnellement des enfants. En outre, elle serait proche de l’épuisement et une garde alternée permettrait de la soulager. Enfin, l’appelant relève qu’il serait disposé à ce que C.Z.________ et D.Z.________ passent chez leur mère les mêmes week-ends que S.________ afin que la fratrie ne perde pas contact.
4.2 En premier lieu, on retiendra, comme le premier juge l’a d’ailleurs fait, que les tensions entre les parties sont importantes et que les enfants ont souffert de la situation familiale. Les parties admettent par ailleurs toutes les deux que le conflit conjugal est important. L’appelant ne conteste pas avoir parfois perdu son calme durant les disputes avec l’intimée, mais il se borne à prétendre que c’était ensuite de l’insistance ou de provocation de la part de l’intimée. Or, il est à ce stade sans pertinence de savoir qui est à l’origine des disputes. Le fait que l’appelant puisse parfois perdre son calme et réagir de manière disproportionnée et violente peut être retenu, au stade de la vraisemblance. Cela ressort notamment de l’attestation du Centre Malley-Prairie, des nombreux courriers électroniques de l’intimée mais également de l’attestation de la pédopsychiatre de S.. Les confidences de S., relayées par la pédopsychiatre [...], attestent de la souffrance des enfants et du caractère délétère de la situation familiale. Rien ne permet de douter de la véracité des dires de l’enfant, l’appelant se bornant à invoquer un conflit de loyauté et à faire des reproches à l’intimée sans réellement contester les déclarations de S.. Ces éléments permettent de retenir, à tout le moins au stade de la vraisemblance, que l’appelant peut être sujet à des explosions de colère et prendre à partie S. lors des disputes conjugales. Comme le premier juge l’a retenu, ces éléments laissent apparaître que les enfants souffrent et évoluent dans un cadre de vie ne permettant pas un développement propice. Les messages ou témoignages écrits dont l’appelant se prévaut ne permettent pas de renverser ce constat, dès lors qu’ils se prononcent uniquement sur ses qualités de père et qu’ils ne permettent pas d’établir, ni même de rendre vraisemblable le fait que les conditions de mise en place d’une garde alternée seraient remplies. Au demeurant, les témoignages écrits produits au dossier émanent de proches de l’appelant et ont été rédigés en vue du présent procès, de sorte qu’ils n’ont qu’une valeur probante relative. Quoi qu’il en soit, force est de constater, avec le premier juge, que l’entente entre les parties est à ce stade trop conflictuelle pour permettre l’exercice d’une garde alternée.
Ce constat n’est pas remis en cause par l’attestation de la Dre [...]. Les qualités que cette dernière prête à l’appelant ne sont pas contestées et ont été reconnues par le premier juge, qui a retenu que l’appelant était un père aimant, investi et attentif pour ses enfants. Cette attestation s’attache une nouvelle fois à démontrer que l’appelant est un bon père, ce qui n’est pas contesté, mais n’amène aucun élément pertinent s’agissant d’une éventuelle garde alternée sur les enfants. Ce constat vaut également pour l’attestation de la pédiatre [...]. S’agissant des déclarations alléguées de la psychiatre traitante de l’appelant, elles ne sont corroborées par aucune pièce et ne sont pas établies au stade de la vraisemblance.
Quant aux plannings produits par l’appelant, ceux-ci n’ont aucune force probante, dès lors qu’il s’agit d’une simple allégation de partie qui n’est étayée par aucune autre pièce.
L’appelant ne conteste au demeurant pas le constat du premier juge selon lequel c’est l’intimée qui a majoritairement pris en charge les enfants durant la vie commune et que l’accueil de jour de ceux-ci est organisé en fonction des horaires de la mère, qui ne travaille qu’à temps partiel. Il n’est à cet égard pas pertinent, comme il le prétend, que l’accueil de jour ait été organisé d’entente entre les parties puisqu’il ne conteste pas que cet accueil a été planifié en fonction des jours de travail de l’intimée, celle-ci devant prendre en charge les enfants durant ses jours de congé, soit les mercredis et vendredis.
L’appelant se contente d’alléguer, sans le rendre nullement vraisemblable, que l’intimée connaîtrait des périodes professionnellement chargées durant lesquelles elle ne serait pas suffisamment disponible pour prendre soin des enfants. Il en va de même de ses assertions relatives à un prétendu épuisement de l’intimée.
Au surplus, il faut relever que le premier juge a mis l’appelant au bénéfice d’un libre et large droit de visite sur ses enfants C.Z.________ et D.Z.________, à exercer d’entente avec l’intimée, un droit de visite usuel étant uniquement prévu à défaut d’entente préférable. Ainsi, si les parties s’entendent, comme l’appelant le prétend, elles pourront tout à fait convenir d’un droit de visite élargi en faveur de l’appelant, l’intérêt des enfants étant bien évidemment de voir régulièrement leur père.
En définitive, à l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, il y a lieu de retenir que le profond conflit conjugal et la mésentente importante entre les parties ne permettent pas la mise en place d’une garde partagée sur les enfants C.Z.________ et D.Z.________ à ce stade. En outre, il se justifie de stabiliser la situation des enfants, compte tenu des circonstances difficiles de la séparation des parties ainsi que du caractère récent de celle-ci, en maintenant le régime prévalant jusqu’alors, soit une prise en charge principale par la mère. Il faut toutefois relever que les mesures protectrices de l’union conjugale sont par essence provisoires et qu’une amélioration de la situation, notamment s’agissant de la communication entre les parties, serait souhaitable et pourrait permettre à l’avenir d’envisager un changement dans la prise en charge des enfants.
Les conclusions de l’appelant relatives à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal ainsi qu’aux contributions d’entretien dues en faveur des enfants, qui étaient liées à celle demandant la mise en place d’une garde partagée, deviennent sans objet compte tenu du rejet de cette dernière conclusion.
Dans la motivation de son appel, A.Z.________ a également requis subsidiairement qu’un délai « plus long » lui soit imparti pour quitter le domicile conjugal, arguant qu’il ne bénéficierait pas du temps suffisant pour trouver un nouveau logement. Néanmoins, l’appelant n’a pris aucune conclusion formelle à ce titre, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette question.
Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., à savoir 200 fr. d’émolument pour la requête d’effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie) et 600 fr. pour l’émolument d’appel (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Z.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Cyrielle Kern (pour A.Z.), ‑ Me Guy Longchamp (pour B.Z.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :