Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 631
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS19.037449-200914385

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 11 septembre 2020


Composition : M. STOUDMANN, juge délégué Greffière : Mme Bouchat


Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.G., à Yverdon-les-Bains, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 juin 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.G., à Yverdon-les-Bains, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juin 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président du tribunal) a rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 avril 2020 de A.G.________ (ci-après : le requérant ou l’appelant) (I), a rendu la décision sans frais judiciaires (II), a dit que le requérant devait payer la somme de 1'500 fr. à B.G.________ (ci-après : l’intimée) à titre de dépens (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel ou recours (IV).

En droit, le premier juge a en substance retenu, s’agissant d’une éventuelle contribution d’entretien en faveur du requérant, que l'interprétation du chiffre V de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale, signée lors de l’audience du 24 septembre 2019, permettait d'affirmer que la question du versement d’une pension entre époux, au sens des art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), avait été discutée et, à ce stade, exhaustivement réglée. Ainsi, ladite convention, en tant qu'elle réglait déjà l'objet des prétentions du requérant ne pouvait être modifiée que si un changement notable et durable des circonstances, portant sur un fait établi conventionnellement, était intervenu, ce qui n’était pas le cas en l'espèce.

B. Par acte du 26 juin 2020, A.G.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme du chiffre I en ce sens que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 avril 2020 soit admise et que l’intimée soit astreinte à contribuer à l’entretien du requérant par le versement, le premier de chaque mois, dès le 1er avril 2019, d’une contribution d’entretien d’un montant de 3'440 francs. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et produit un onglet de pièces sous bordereau.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

Par avis du 1er juillet 2020, le Juge délégué de la cour de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais judiciaires et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

C. Le Juge délégué retient les faits pertinents suivants sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.G., né le [...] 1978, et B.G., née [...] le [...] 1978, se sont mariés le [...] 2012.

Deux enfants sont issus de leur union :

[...], née le [...] 2012 ;

[...], né le [...] 2014.

Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 septembre 2019, les parties ont signé la convention suivante, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance :

« I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 10 septembre 2018.

Il. La garde des enfants [...], (…), et [...], (…), est confiée à B.G.________.

III. A.G.________ bénéficiera d'un droit de visite sur ses enfants [...] et [...] à exercer un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, au domicile de ses parents à [...], dans l'attente du rapport d'évaluation du SPJ. A.G.________ viendra les chercher à la garderie le vendredi soir et B.G.________ viendra les récupérer à [...] le dimanche soir.

IV. Parties adhèrent à ce qu'un mandat d'évaluation soit confié à l'Unité d'évaluation du SPJ afin d'évaluer les compétences parentales de chacun des parents ainsi que les conditions d'accueil qu'ils peuvent offrir à leurs enfants et faire toute proposition utile relative à l'attribution de la garde et à la fixation des relations personnelles.

V. B.G.________ renonce à toutes prétentions en fixation de contribution d'entretien pendant la durée du mandat d'évaluation, pour autant que A.G.________ n'ait pas retrouvé d'activité lucrative dans l'intervalle.

A.G.________ s'engage à entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de trouver un emploi.

VI. A.G.________ viendra récupérer l'entier de ses affaires personnelles au domicile de B.G.________ le 12 octobre 2019 de 14 heures à 18 heures. »

Le procès-verbal de l’audience précise qu'après interpellation du président du tribunal, mais avant la signature de la convention, le requérant a requis le renvoi de l'audience afin de consulter un avocat.

Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 avril 2020, A.G.________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que l'intimée contribue à son entretien par le prompt versement, le quinze de chaque mois, la première fois le 1er avril 2019, d’un montant s'élevant à tout le moins à 3'440 fr., mais qui sera précisé en cours d'instance.

Par écriture du 8 mai 2020, le requérant a pris des conclusions supplémentaires, en ce sens que la garde de ses deux enfants s'exerce de manière partagée et qu’ils soient auprès de leur père tous les mardis de 8h à 20h, une semaine sur deux du jeudi à 8h au samedi à 12h et l'autre semaine du jeudi à 8h au dimanche à 20h (II), que le montant de l’entretien convenable de ses enfants soit précisé en cours d'instance (III) et que l'intimée contribue à l'entretien de ses enfants par le prompt versement, le premier de chaque mois, la première fois le 1er mars 2020, par le versement d'une contribution d'entretien en mains du requérant, dont le montant sera précisé en cours d'instance (IV).

Par procédé écrit du 12 mai 2020, l’intimée a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 7 avril 2020 par A.G.________, telle que modifiée le 11 mai 2020, soit rejetée (I), à ce que jusqu'au dépôt des conclusions du rapport de l'Unité d'évaluation et missions spécifiques (ci-après : l'UEMS) à intervenir, les deux enfants soient auprès du requérant, un week-end sur deux, sans la nuit, du samedi de 10h, à 18h et du dimanche de 10h à 18h, à charge pour lui d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les ramener (II), à ce que les parties soient invitées à entreprendre une thérapie familiale auprès des Boréales (III) et à ce qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles soit mise en œuvre en faveur des deux enfants (IV).

Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 mai 2020, les parties ont signé une conven­tion partielle, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance, libellée comme il suit :

« I. Jusqu'à droit connu ensuite du dépôt du rapport de l'UEMS, A.G.________ exercera son droit de visite sur ses enfants [...] et [...] un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00.

Le droit de visite du week-end des 16 et 17 mai 2020 débutera le samedi à 10h00. A cette occasion B.G.________ pourra visiter le nouvel appartement de son époux.

Il est précisé que A.G.________ aura ses enfants lors du week-end de Pentecôte du vendredi soir à 18h00 au lundi soir à 18h00.

Il. Les droits des parties ensuite du dépôt du rapport de l'UEMS demeurent réservés.

III. Les parties s'engagent à entreprendre une thérapie familiale auprès des Boréales. »

L'intimée a retiré la conclusion IV de son procédé du 12 mai 2020 et s'est réservée le droit de la reformuler après la reddition du rapport de l’UEMS.

a) Le requérant est titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce et a travaillé en tant que tel jusqu'à l'âge de 24 ans. Au début des années 2000, il s'est tourné vers la musique, en particulier la basse et le chant. Entre 2008 et 2013, il a suivi une formation à la Haute école de musique de Lausanne et a obtenu un Master. Au moment de la signature de la convention le 24 septembre 2019, le requérant travaillait à temps partiel pour la Fondation [...]. Cette activité lui a procuré un revenu mensuel net moyen de 423 fr. entre les mois de février et juin 2019. Selon un document produit lors de l'audience du 13 mai 2020, le requérant a réalisé des revenus totaux de 6'391 fr. 55 entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2020, soit environ 400 fr. par mois, hors revenu d'insertion, prêts, dons, produit de la vente de matériel et aide financière de son épouse.

b) L'intimée travaille pour sa part en qualité de cheffe de clinique à 70% auprès des [...]. Au regard de ses fiches de salaire des mois de janvier à avril 2020, elle réalise un revenu mensuel net de 7'170 fr. 70, hors allocations familiales, treize fois l'an, soit 7'768 fr. 25 part au treizième salaire comprise.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est d’au moins 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121). Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.02]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).

2.2 Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 272 CPC et les réf. cit.).

Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien, la maxime de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 5 ss ad art. 272 CPC).

3.1 Soulevant le grief de constatation inexacte des faits, l’appelant soutient que le premier juge aurait à tort ignoré le fait que l’intimée se serait opposée au renvoi de l’audience du 24 septembre 2019.

Il prétend en outre que la conclusion, le 28 avril 2020, d’un nouveau contrat de bail à loyer − lequel devait débuter le 15 mai 2020 et dont l’objet était un appartement de 3.5 pièces pour un loyer mensuel de 1'450 fr. – aurait également dû être retenue.

Enfin, l’appelant soutient que le fait que les relevés de son propre compte bancaire, pour la période du 1er janvier 2019 au jour de l’audience, indiquent le versement par l’intimée d’un montant de 1'000 fr. par mois, ce entre février et juin 2019 à tout le moins, aurait dû être retenu, ces mouvements ayant une influence sur la détermination de la teneur de l’accord entre les parties quant à sa prise en charge durant la vie commune et après la séparation.

3.2 En l’espèce, il importe peu de savoir si l’intimée s’est opposée au renvoi ou non de l’audience étant donné que celle-ci s’est poursuivie et que les parties ont finalement signé la convention. Il n’y a donc pas lieu de compléter l’état de fait pour y insérer un élément sans pertinence. Quant au contrat de bail à loyer du 28 avril 2020, contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que celui-ci dispose d’un nouvel appartement depuis mi-mai 2020 n’a pas été ignoré par le premier juge, mais ressort au contraire de la convention passée à l’audience du 13 mai 2020 (cf. ordonnance entreprise, p. 21, ch. I 2e § de la convention). Au surplus, la question du montant du loyer est sans pertinence pour l’issue de la cause. Il en va de même pour les mouvements figurant sur ses relevés bancaires, dès lors que, comme il sera démontré ci-après, les griefs de l’appelant doivent être rejetés.

4.1 L’appelant soutient que le premier juge aurait à tort considéré que la convention du 24 septembre 2019 réglait exhaustivement la question de l’entretien de la famille. Contrairement à ce qui a été retenu, l’appelant prétend que l’entretien des membres d’une même famille ne peut pas être abordé de manière globale, le nouveau droit de l’entretien de l’enfant nécessitant que l’on règle en premier lieu la question de l’entretien de celui-ci avant de pouvoir fixer le montant de l’entretien entre époux. Ainsi, en considérant que les questions financières avaient été réglées, alors que l’entretien convenable des enfants – qui était un prérequis −, n’avait pas encore été arrêté, le premier juge aurait violé les art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC.

On relèvera à ce titre que, pour autant qu'on le comprenne bien, l'appelant n'invoque pas de vice du consentement. Il s'agit donc d'interpréter la convention litigieuse.

4.2 4.2.1 Lorsque la volonté des parties ne peut pas être reconstituée, il convient de restituer la volonté présumée des époux, selon le principe de la confiance, c'est-à-dire d'interpréter la convention de la manière dont elle devait être comprise d'après son sens littéral et son contexte en fonction de l'ensemble des circonstances (TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 2.2, publié in FamPra.ch 2004 p. 689).

4.2.2 L'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_276/2019 du 10 octobre 2019 consid. 6.1 ; TF 5A_681/2018 du 1er mai 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_592/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 précité consid. 3.1 ; TF 5A_276/2019 du 10 octobre 2019 précité consid. 6.1 ; TF 5A_681/2018 du 1er mai 2019 précité consid. 5.1 ; TF 5A_373/2018 du 8 avril 2019 précité consid. 4.1). Puis, il doit prendre en considération que le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 précité consid. 3.1).

4.3 En l'espèce, le chiffre V de la convention du 24 septembre 2019 indique que « B.G.________ renonce à toutes prétentions en fixation de contribution d'entretien pendant la durée du mandat d'évaluation, pour autant que A.G.________ n'ait pas retrouvé d'activité lucrative dans l'intervalle. A.G.________ s'engage à entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de trouver un emploi ».

Comme le relève le premier juge, l'objet de ce chiffre est bien l'entretien de la famille. Il en ressort clairement que le parent gardien renonce à exiger de la part de l'autre parent des contributions d'entretien pour les enfants envers qui l'appelant est débiteur d'une obligation d'entretien. La formulation de la convention révèle clairement qu'il s'agit de libérer provisoirement l'appelant de son obligation d'entretien, mais non de réserver des droits dont il serait créancier. Ce sens est reconnaissable sans équivoque même pour un profane. Si l'idée des parties était de réserver les droits de l'appelant, cela aurait dû être mentionné. Cela vaut d'autant plus que, selon ce que soutient l'appelant lui-même (cf. appel, p. 12), l'intimée, après avoir soutenu financièrement l'appelant en lui versant 1'000 fr. par mois entre février et juin 2019, avait cessé ses versements depuis trois mois lors de la signature de la convention. L'appelant ne prétend pas avoir réagi à l'arrêt de ces versements, ni avant, ni pendant l'audience, alors que la cessation des paiements en sa faveur ne pouvait pas lui avoir échappé. Si l'appelant entendait obtenir que ces versements reprennent, cela aurait dû être traité dans la convention. Le texte de la convention démontre au contraire que l'appelant apparaissait en situation de débiteur d'entretien et en aucun cas en qualité de créancier.

L'interprétation de la convention par le premier juge échappe dès lors à la critique.

5.1 L'appelant prétend également qu'il existerait un fait nouveau au sens de l’art. 179 al. 1 CC, soit le fait qu'il dispose désormais d'un appartement, ce qui n'était pas le cas lors de la signature de la convention du 24 septembre 2019. A le suivre, il faudrait donc adapter la réglementation de la vie séparée à la situation nouvelle, en tenant compte du fait que, selon la convention passée entre les parties, durant la vie commune, l’appelant s’occupait des enfants et l'intimée pourvoyait à l'entretien financier de la famille. Partant, il aurait droit au maintien de son train de vie ou à un train de vie équivalent à celui de l’intimée.

5.2 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1. 1er phr., CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié in ATF 142 III 518).

5.3 Il convient de relever en premier lieu que l’on ne voit pas en quoi le nouveau contrat de bail d’une partie − qui n'est pas au bénéfice d'une contribution d'entretien et qui est libérée de sa propre obligation d'entretien envers ses enfants − constituerait un changement significatif.

Par ailleurs, à supposer même que tel fût le cas, l'appelant ne justifie pas sa prétention à son propre entretien. Il apparaît vraisemblable que durant la vie commune, l'appelant s'occupait essentiellement des enfants des parties alors que l’intimée travaillait. Les parties ont cependant modifié elles-mêmes cette convention tacite lors de la signature de la convention du 24 septembre 2019, dont le chiffre II confie la garde des enfants à l'intimée. L'appelant ne peut donc pas se prévaloir de cette répartition des tâches, puisque dans les faits il n'assume plus le rôle de parent gardien. Ce n'est donc pas la garde de ses enfants qui empêche l'appelant de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. On relèvera encore que l'appelant, âgé de 42 ans, n'invoque pas de problèmes de santé et dispose de deux formations professionnelles accomplies. Ainsi, comme l'a relevé le premier juge (cf. ordonnance entreprise, p. 24), rien ne l’empêche de mettre pleinement à profit sa force de travail. Celui-ci en est du reste conscient, puisque le chiffre V 2e § de la convention du 24 septembre 2019 faisait expressément état de son engagement à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour trouver un emploi. On relève à ce titre que le non-respect de ses engagements l’exposerait à terme à la fixation de contributions d'entretien pour ses enfants calculée sur la base d’un revenu hypothétique.

Partant, les griefs de l’appelant doivent être rejetés.

L’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 312 al. 1 CPC) et l’ordonnance querellée confirmée.

Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelant en lien avec cette procédure doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.G.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.G.________.

V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Laurent Schuler pour A.G., ‑ Me Matthieu Genillod pour B.G.,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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