TRIBUNAL CANTONAL
PT17.018315-200706
444
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 15 octobre 2020
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
M. Oulevey et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz
Art. 18 al. 1 CO
Statuant sur l’appel interjeté par B., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 23 janvier 2020 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec A.R., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 janvier 2020, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux conseils des parties le 20 avril 2020, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que la défenderesse B.________ devait payer à la demanderesse A.R.________ la somme de 147'391 fr. 65 plus intérêts à 5% l’an dès le 29 août 2016 (I), a définitivement levé l’opposition au commandement de payer la poursuite n° [...] notifié par l’Office des poursuites du district de Lausanne à la défenderesse, libre cours étant laissé à cette poursuite (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 9'950 fr., à la charge de la défenderesse (III), a dit que la défenderesse devait paiement à la demanderesse d’un montant de 9'875 fr. au titre de remboursement de l’avance de frais effectuée (IV), a dit que la défenderesse rembourserait à la demanderesse la somme de 1'200 fr versée au titre des frais de la procédure de conciliation (V), a dit que la défenderesse devait paiement à la demanderesse d’un montant de 13'597 fr. 50 au titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, les premiers juges, appelés à statuer sur une réclamation pécuniaire fondée sur un contrat de travail de durée déterminée conclu le 24 juin 2014 entre la demanderesse A.R.________ et feu son mari B.R.________ d’une part, et K.________ d’autre part, ont considéré que la défenderesse B.________ bénéficiait de la légitimation passive, bien qu’elle n’ait pas signé ce contrat. A cet égard, ils ont retenu que le contrat de travail avait été conclu dans le cadre de la convention de remise de commerce signée le 25 août 2014 entre la société S.Sàrl, représentée par feu B.R. et son fils C.R.________ d’une part, et K.________ d’autre part, aux fins de céder l’exploitation du café restaurant à l’enseigne [...] et [...] et que K.________ était l’unique associé gérant de la société défenderesse, qu’il avait créée au mois de septembre 2014 et qui exploitait l’établissement précité. Dès lors que la défenderesse avait clairement repris les engagements résultant du contrat de travail précité et avait agi en tant qu’employeur de feu B.R.________, les premiers juges ont considéré qu’il relevait de l’abus de droit d’invoquer un défaut de responsabilité de la défenderesse voire de légitimation passive pour des engagements contractuels que son unique associé gérant avait pris moins de deux mois avant l’inscription de la défenderesse au Registre du commerce.
En ce qui concerne le fondement juridique de la prétention patrimoniale de la demanderesse, les premiers juges ont retenu qu’on ne pouvait s’arrêter à une interprétation purement littérale de l’art. 4 du contrat de travail – lequel prévoyait qu’en cas de décès ou d’incapacité de B.R.________ entre le 1er août 2014 et le 31 juillet 2017, la société ou la personne bénéficiaire de l’autorisation d’exploiter l’établissement [...] et [...] s’engageait à « salarier » la demanderesse dans le cadre du contrat de travail de durée déterminée sur la base de la rémunération convenue pour les prestations de feu son mari – et partant considérer que la demanderesse était ainsi tenue d’offrir sa prestation de travail. En effet, il convenait d’interpréter le contrat de travail à la lumière de la convention de remise de commerce dès lors que ces deux contrats étaient liés, le préambule du contrat de travail se référant au demeurant expressément à la volonté des parties de régler les modalités de la vente d’actifs. Par ailleurs, le salaire conséquent du mari – échelonné sur trente-six mois et totalisant quelque 300'000 fr. – semblait s’inscrire comme solde du prix de vente de la remise de commerce, K.________ ne disposant pas de la totalité des avoirs nécessaires à l’achat du fonds de commerce. Ainsi, il ressortait du contexte ayant entouré la conclusion du contrat de travail et des éléments précités que les parties avaient bel et bien la volonté de garantir à la demanderesse un montant déterminé, indépendamment de toute prestation de sa part, en cas de prédécès ou d’incapacité de travail de son mari. Les premiers juges ont donc retenu que l’art. 4 du contrat de travail visait à garantir une prestation supplémentaire au survivant au sens de l’art. 338 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Cet article étant de nature dispositive, les parties étaient en droit de prévoir une indemnité supérieure aux deux mois prévus par le texte légal. Le contrat de travail étant encore en vigueur au jour du décès du mari de la demanderesse, la défenderesse était tenue de lui payer la somme de 300'000 fr., sous déduction des montants déjà versés à feu B.R.________, ce qui correspondait à un montant net de 147'470 fr. 05. La demanderesse ayant conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 147'391 fr. 61, il convenait – en application du principe de disposition – de faire droit à ses prétentions patrimoniales à concurrence de ce montant et de lever en conséquence l’opposition de la défenderesse au commandement de payer que la demanderesse lui avait fait notifier.
B. Par acte du 19 mai 2020, B.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de son dispositif, en ce sens ce que la demande du 24 avril 2017 soit rejetée, que le chiffre II prévoyant la mainlevée définitive de l’opposition soit en conséquence supprimé, que les frais judiciaires soient mis à la charge de la demanderesse, les chiffres IV et V étant supprimés, et que la demanderesse soit reconnue sa débitrice d’un montant de 10'657 fr. 35 à titre de dépens de première instance. A titre subsidiaire, B.________ a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à la juridiction de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Le 8 juin 2020, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 2'473 francs.
L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Par convention de remise de commerce du 25 août 2014, la société S.Sàrl, représentée par C.R. (fils de la demanderesse et de feu B.R.) et feu B.R., a remis l'exploitation de l'établissement [...] et [...] à K.________.
Ce dernier a créé, au mois de septembre 2014, la société B.________ (ci-après : la défenderesse) dont le but est l'exploitation de bars, cafés-restaurants et le service traiteur. La défenderesse exploite actuellement l'établissement [...] et [...].
Le 26 juin 2014, un document intitulé « contrat de travail de durée déterminée », où les initiales de K., C.R. et feu B.R.________ ont été apposées en première page, a été signé en dernière page par la demanderesse et par K.________. Ce contrat avait la teneur suivante :
« Exposé préalable
Dans le cadre de la signature de la convention de vente et d'achat des actifs de la société S.________Sàrl entre S.Sàrl et Monsieur K., [...], [...] (acheteur), les parties ont décidé de définir un certain nombre de points dans le cadre de cette convention complémentaire destinée à régler les modalités de cette vente d'actifs.
Article 1
Selon les souhaits de Monsieur B.R., les parties ont convenu que B.R. sera engagé par la société constituée par M. K.________ ou l'individu bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter l'établissement [...] & [...] reprenant les actifs de la société pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2017.
Article 2
cotisation LPP (plan standard pour les employés)
Article 3
Les parties ont convenus [sic] que la rémunération nette mensuelle de Monsieur B.R.________ fixée à CHF 8'335.- par mois correspondait à un taux d'activité à 100%. Cette rémunération sera versée le 25 de chaque mois.
Article 4
En cas de décès ou d'incapacité de M. B.R.________ entre le 1er août 2014 et le 31 juillet 2017, la société ou l'individu bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter l'établissement [...] & [...] [sic] à salarier Madame A.R.________ dans le cadre d'un contrat de travail de durée déterminée sur la base de la rémunération convenue aux articles 2 et 3 décris [sic] ci-dessus.
Article 5
La société ou l'individu bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter l'établissement [...] & [...] est conscient que lors de la signature d'un contrat de travail de durée déterminée, ils ne pourront pas résilier ledit contrat de travail.
Par la signature de cette convention relatif [sic] au contrat de travail de Monsieur B.R.________ et Madame A.R., la société ou l'individu bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter l'établissement [...] & [...] se reconnaît solidairement responsable du montant net de CHF 300'000.- (trois cent mille) correspondant à l'engagement du contrat de travail de durée déterminée, sous déduction des paiement [sic] qui auront été effectué [sic] par la société ou l'individu bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter l'établissement [...] & [...] à Monsieur B.R. et A.R.________. (...) ».
a) La convention de remise de commerce conclue le 25 août 2014 entre S.Sàrl et K. (ci-après : la convention) prévoyait en particulier ce qui suit :
« Article premier
Le vendeur cède à l’acheteur, qui accepte en l’état, tel que vu lors des différentes visites, l’exploitation et le fonds de commerce de l’Etablissement [...] et [...].
Le prix de remise convenu est fixé à
1'000'000 fr. (hors TVA).
(…)
Article deuxième
La vente a lieu valeur 1er octobre 2014.
L’acquéreur acquittera la somme de fr. 1 000 000.- (un million) de la manière suivante :
400'000 fr., payable le jour de la signature, sur le compte de S.________Sàrl.
100'000 fr. le 1er octobre 2014, contre remise des clés.
100'000 fr. par la reprise du contrat Heineken ci-joint, un décompte sera établi valeur 1er octobre 2014.
400'000 fr. par un crédit-vendeur selon convention séparée.
(…)
Article septième
Concernant les contrats de travail en cours au moment du transfert, ceux-ci sont automatiquement repris par l’acheteur, sauf si les travailleurs refusent le transfert.
Selon l’article 54 LCA, l’acheteur reprend tous les contrats d’assurance en cours, Une copie des dits [sic] contrats est annexée à la présente. L’acheteur dispose de la possibilité de refuser le transfert des contrats dans un délai de 30 jours dès l’entrée en jouissance. Il doit le faire par écrit auprès des compagnies concernées. Si l’acheteur maintient les contrats en cours, il sera établi un décompte pro rata temporis à la date de la reprise.
Article dixième
Il ne sera repris aucun contrat liant le vendeur à ses fournisseurs, à l'exception du contrat Heineken déjà mentionné. Le contrat de travail de Monsieur B.R.________ signé le 26 juin 2014 fait partie intégrante de cette convention. Un cahier des charges sera établi entre parties concernées, comprenant notamment la mise à disposition par le vendeur de sa licence pour une durée maximum de trois ans a [sic] partir de la date de la reprise.
Article douzième
Ce contrat annule et remplace celui signé le 20 juin 2014, ainsi que son avenant numéro 1 »
b) Les témoins C.R.________ et [...], courtier immobilier qui s’est occupé de la transaction pour la remise du commerce, ont confirmé que feu B.R.________ entendait aussi assurer pour lui et son épouse un minimum de sécurité financière, compte tenu de la vente précitée (all. 6 de la demande). Le témoin [...] a évoqué la signature d’un contrat de travail qui devait assurer l’engagement de feu B.R.________, ce contrat ayant cependant été signé hors la vue du témoin.
Toujours le 25 août 2014, S.Sàrl et K. ont également conclu un contrat de prêt, dont la teneur est la suivante :
«S.Sàrl, représentée par Messieurs C.R. et B.R.________, [...] à [...]
Et
Monsieur K.________, [...], [...] concernant la reprise du Café-Restaurant [...] et [...], [...] à [...].
Il est préalablement exposé qu'une convention de remise de ce commerce portant sur Frs 1 000 000.- (un million) est signée ce jour.
Les intérêts convenus sont de 5% annuels, payés trimestriellement.
Monsieur K.________ s'engage à refinancer ce prêt-vendeur en faisant tous les efforts afin d'obtenir un prêt bancaire dans les meilleurs délais.
Ce contrat de prêt fait partie intégrante de la convention de remise de commerce du Restaurant [...] et [...] signée ce jour.
Cet accord vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP. ».
b) La fille de la demanderesse, C.________, exploitait une activité de préparation de granola au sein des locaux du restaurant [...]. En raison de la détérioration des relations entre les parties, la fille de la demanderesse a été priée de quitter les locaux et de s'installer ailleurs pour la fabrication de ses produits.
a) Le 23 février 2015, feu B.R.________ a été déclaré en incapacité totale de travail. Il est décédé le 20 mai 2016. La défenderesse n'a jamais demandé à la demanderesse de venir prester en lieu et place de son époux. Quant à la demanderesse, elle n'a également jamais offert ses services à la défenderesse.
Au moment du décès de son mari, la demanderesse était proche de l'âge de retraite. Elle ne disposait pas d'une licence l'autorisant à exploiter un établissement public.
b) La défenderesse a versé à feu B.R.________ un salaire mensuel net de 25'172 fr. 50 pour l'année 2014 et de 93'126 fr. 65 pour l'année 2015. En 2016, la défenderesse a versé les salaires suivants à feu B.R.________ :
Janvier : 7'745 fr. 65 net ;
Février : 7'245 fr. 95 net ;
Mars : 7'745 fr. 65 net ;
Avril : 7'495 fr. 80 net ;
Mai : 3'997 fr. 75 net.
K.________ n'a pas exécuté intégralement la convention de remise de commerce. En effet, le prêt de 400'000 fr. n’a pas été amorti régulièrement selon les modalités prévues par le contrat de prêt du 25 août 2014.
Le 7 avril 2016, la société S.Sàrl a été déclarée en faillite. Selon la demanderesse et son fils, les retards de paiement concernant le prêt contracté par K. étaient directement à l'origine de la faillite.
Par courrier du 26 avril 2016, l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne a réclamé à K.________ le montant de 400'000 fr. pour la remise du commerce [...] et [...], sous déduction de 65'000 fr. versés à l'Office des poursuites de Lausanne selon avis de créance du 4 mai 2015. Depuis lors, K.________ s'est acquitté de la créance résultant de la convention de remise de commerce en mains de l'Office des faillites de Lausanne.
Par décision du 20 mars 2018, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a annulé le prononcé de faillite de la société S.________Sàrl.
Le 31 août 2016, la demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, a fait notifier à B.________ un commandement de payer poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Lausanne, pour un montant de 147'391 fr. 65, avec intérêts à 5% l'an dès le 29 août 2016, mentionnant comme titre de la créance : « Contrat de travail de durée déterminée (plus particulièrement art. 5) ».
Ce commandement de payer n’a pas été notifié à son destinataire mais à l'épouse de K.________, qui y a fait opposition totale.
Par demande du 24 avril 2017 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, A.R.________ a conclu à ce que B.________ soit reconnue sa débitrice d’un montant de 147'391 fr. 65 plus intérêts à 5% l'an dès le 29 août 2016 (I), à ce que l'opposition au commandement de payer la poursuite n° [...] notifiée par l'Office des Poursuites du district de Lausanne à B.________ soit définitivement levée, libre cours étant laissé à cette poursuite (II), et à ce que B.________ soit en outre reconnue sa débitrice d’un montant de 1'200 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 24 avril 2017 à titre de remboursement des frais de conciliation (III).
Le 27 septembre 2017, B.________ a déposé une réponse par laquelle elle a conclu au rejet des conclusions prises par A.R.________.
Cette dernière a déposé une réplique en date du 6 avril 2017, persistant dans ses conclusions.
Le 20 août 2019, la défenderesse a déposé une duplique confirmant les conclusions prises au pied de sa réponse du 27 septembre 2017.
En droit :
1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3.1 L’appelante plaide la confusion arbitraire des parties. Elle reproche aux premiers juges d’avoir tiré des conclusions de deux rapports juridiques bien distincts, à savoir le contrat de travail du 26 juin 2014, qui selon l’appelante la liait à B.R.________ puis à l’intimée, et la convention de remise de commerce du 25 août 2014 conclue entre S.Sàrl et K. à titre personnel, en tant qu’acquéreur. Dès lors que ces rapports juridiques ne concerneraient pas les mêmes parties, elles ne sauraient être confondues, ces parties étant « entièrement distinctes » (appel, p. 3), « entièrement différentes » (appel p. 4) et « sans lien particulier » (appel p. 11).
L’appelante critique également l’interprétation et l’analyse faite par l’autorité précédente du contrat de travail précité, estimant plusieurs constatations de fait inexactes.
3.2 3.2.1 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2 ; Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, nn. 15 ss, spéc. nn. 25 et 32-34 ad art. 18 CO). Cette interprétation subjective des indices concrets ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1). Si le juge constate que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il fait là une constatation de fait au sens de l'art. 105 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; 131 III 606 consid. 4.1).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit alors interpréter les déclarations et comportements selon le principe de la confiance, en recherchant comment ceux-ci pouvaient être compris de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation objective; ATF 144 III 93 consid. 5.2.3). L'interprétation objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; 132 III 626 consid. 3.1 in fine ; également pour le tout TF 4A_307/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.2). La volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités).
3.2.2 Un acte est simulé au sens de l'art. 18 al. 1 CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers (RO 71 II 99/100, 72 II 155, 281/282 ; cf. 79 II 82 consid. 2). Juridiquement inefficace d'après la volonté réelle et commune des parties, l'acte simulé est nul (RO 71 II 100, 72 II 155/156). Le juge doit relever d'office la simulation (RO 78 II 226 consid. 2 ; également pour le tout TF 4A_191/2013 consid. 4).
3.3 3.3.1 En date du 26 juin 2014, K.________, fondateur et futur associé gérant unique de la société appelante, alors pas encore constituée, a signé avec l'intimée un document intitulé « contrat de travail de durée déterminée » (ci-après le document du 26 juin 2014). Ce document a également été paraphé par l'époux et le fils de l'intimée, ce dernier à chaque page (comparaison des pièces 3 et 4). A titre d'exposé préalable il est précisé que « dans le cadre de la signature de la convention de vente et d'achat des actifs de la société S.________Sàrl entre la société S.Sàrl et Monsieur K. » les parties « ont décidé de définir un certain nombre de points ». La convention de remise de commerce, signée entre les précités le 25 août 2014 – et qui remplace celle du 20 juin 2014 (art. 12) –, mentionne d'ailleurs expressément le document du 26 juin 2014. Dans ces circonstances, il est pour le moins téméraire de soutenir comme le tente l'appelante que la convention de remise de commerce et le document du 26 juin 2014 n'auraient aucun lien, ne pourraient être interprétés en tenant compte l'un de l'autre et lieraient des parties « entièrement distinctes ».
Cela dit, la Cour prend acte que l'appelante ne conteste pas être liée par le document du 26 juin 2014 à l'intimée notamment (appel, p. 2 ch. III et p. 4 let. B). Cela ressort par ailleurs de ses actes, puisqu'elle s'est acquittée dès sa constitution, le 2 octobre 2014, sans réserve et régulièrement, des montants prévus dans celui-ci. Comme l'a retenu à juste titre l'autorité de première instance, elle a donc repris les obligations prévues dans ce document, au sens de l'art. 779a CO. Elle reconnaît par ailleurs exploiter le [...] et le [...].
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité précédente a retenu que l'appelante avait repris et était liée par les obligations découlant du document du 26 juin 2014 envers l'intimée.
3.3.2 Reste à définir quelles obligations prévoyait ce document.
Comme exposé ci-dessus la qualification juridique donnée à un acte par ses signataires, pas plus que les dénominations utilisées ne sont décisives et ne lient la Cour de céans. La présomption invoquée par l'appelante sur ce point, qui soutient qu’il y aurait lieu de s’en tenir au texte du contrat – lequel est présumé conforme à la volonté des parties –, ne repose sur aucun fondement juridique.
Le contenu dudit acte, ainsi que le contexte dans lequel cet acte a été décidé, de même que la manière dont il a ensuite été mis en oeuvre sont ici d'importance. A l'encontre de la qualification d'un pur contrat de travail, on relève ainsi tout d'abord que le document du 26 juin 2014 est signé non pas seulement par le ou les futur[s employé[s] et le futur employeur, mais également par le fils de l'intimée, lequel était un représentant de la société S.________Sàrl, partie à la convention de remise de commerce. Cela est totalement incongru si le contrat avait uniquement visé à prévoir une réelle relation de travail, dont le propre est de ne lier qu'employé et employeur.
Ensuite, ce document a certes été intitulé «contrat de travail de durée déterminée» et ce terme a été réutilisé à plusieurs reprises dans le cours du document. Les signataires de ce document ont toutefois précisé expressément, d'entrée de cause, que cette convention était faite « dans le cadre de la signature de la convention de vente et d'achat des actifs de la société S.________Sàrl » et qu'il s'agissait d'une « convention complémentaire » à celle-ci, destinée « à régler les modalités de cette vente d'actifs ». On ne peut, sur la base de ces déclarations, que retenir que la volonté réelle des parties était de compléter leur convention de vente et d'achat, initialement conclue le 20 juin 2014, puis annulée et remplacée par celle du 25 août 2014. Cela infirme l'allégation de l'appelante selon laquelle les deux textes auraient été séparés et que la convention de vente et d'achat aurait réglé l'entier des modalités, notamment financières, de dite vente.
Le document du 26 juin 2014 prévoit ensuite l'engagement du mari de l'intimée (art. 1 à 3) et, en cas de décès ou d'incapacité de de sa part avant le 31 juillet 2017, que l'appelante s'engage à « salarier » l'intimée « dans le cadre d'un contrat de travail de durée déterminée sur la base de la rémunération convenue aux art. 2 et 3 décrits ci-dessus » (art. 4).
La Cour constate ici que les parties au document du 26 juin 2014 ont essentiellement prévu dans cet acte la rémunération mensuelle à laquelle B.R.________, respectivement son épouse, aurait eu droit. Rien n'est en revanche mentionné s'agissant de la nature des prestations de travail que celui-ci, puis surtout, en cas d'incapacité ou de décès, que son épouse – proche de l'âge de la retraite – aurait dû fournir pour obtenir cette rémunération. Il en va de même en ce qui concerne la manière dont de telles prestations auraient dû être fournies, le cadre horaire ou encore le droit de l'employé aux vacances. Or il ne fait pas de sens de prévoir un salaire sans prévoir pour quel travail il sera dû, voire comment celui-ci sera fourni.
S'agissant en particulier de l'intimée, l'appelante a indiqué dans sa réponse ignorer si elle était proche de la retraite lors du décès de son époux, le 20 mai 2016. Entendu, son fondateur et associé gérant unique a déclaré avoir rencontré l'intimée à une seule reprise. Il a également déclaré ignorer si, au moment du décès de feu B.R.________ survenu moins de deux ans après la signature du document du 26 juin 2014, l’intimée était proche de la retraite. C'est dire que l'appelante, par son associé gérant unique, ne s'est pas renseignée, ni avant ni après la signature du document du 26 juin 2014, sur les capacités personnelles et professionnelles de l'intimée, malgré qu'elle souligne aujourd'hui encore que l'intimée n'avait aucun lien avec la société gérant les établissements cédés avant leur remise. Or de telles informations étaient indispensables pour que l'appelante, par son associé gérant, puisse déterminer si elle pouvait réellement employer l'intimée, qui plus est en lieu et place de son mari si celui-ci tombait en incapacité ou décédait avant le 31 juillet 2017. Cet élément conduit à retenir que le fait que l'intimée fournisse une prestation de travail à l'appelante était sans pertinence pour cette dernière et que celle-ci ne l'attendait en réalité pas.
On notera à cet égard que l'autorité de première instance a retenu que l'intimée n'avait pas, contrairement à son défunt mari, d'expérience de gestionnaire d'un établissement tel que le [...] et le [...]. Cette constatation n'a pas été attaquée par l'appelante. Celle-ci a au contraire souligné que l'intimée n'avait « pas de lien avec la société cédante S.________Sàrl » (appel, p. 5). Or cette société gérait les établissements dont l'exploitation était remise, de sorte qu'on peut en déduire que l'intimée n'était pas impliquée dans cette activité. Cela n'empêche toutefois pas l'appelante de soutenir dans le même temps qu'elle aurait convenu d'employer l'intimée en lieu et place de son époux, ancien gérant, si celui-ci tombait en incapacité ou décédait avant le 31 juillet 2017. Cela n'est pas crédible et la réalité d'une telle intention ne peut être retenue.
On relève encore dans ce cadre que la « convention de remise de commerce » liait uniquement le futur associé gérant de l'appelante, d'une part, le mari et le fils de l’intimée, d'autre part. Ces derniers étaient indiqués comme « vendeur[s] ». L'intimée n'était aucunement mentionnée, indice encore qu'elle n'était pas partie à cette activité et n'avait, en lien avec celle-ci, non pas des compétences professionnelles ou une implication de quelque sorte dans l'exploitation, mais uniquement son lien de famille avec les exploitants.
L'art. 5 du document du 26 juin 2014 stipule quant à lui que « par la signature de cette convention relatif [sic] au contrat de travail de Monsieur B.R.________ et Madame A.R., la société ou l'individu bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter l'établissement [...] & [...] se reconnaît solidairement responsable du montant net de CHF 300'000 » sous déduction des montants payés. Cette disposition, distincte des autres, n'est ni plus ni moins une reconnaissance de dette portant sur un montant global de 300'000 francs. Elle fait certes mention d'un contrat de travail, mais, comme dit ci-dessus, les prestations n'en ont jamais été définies, encore moins pour l'intimée. En outre ce montant est reconnu déjà au 26 juin 2014, soit avant la fourniture de toute prestation, non mentionnée, de la part des époux A.R.. Cela démontre encore le fait que ce montant était dû indépendamment de toute fourniture de prestation de travail, par ailleurs non définie par le « contrat de travail de durée déterminée », à la charge, en particulier, de l'intimée.
Au vu de ces éléments, la Cour de céans retient que la volonté réelle des parties, malgré les termes employés, n'étaient pas que l'intimée devienne, en cas d'incapacité ou de décès de son époux avant le 31 juillet 2017, salariée de l'appelante et donc tributaire d'une prestation de travail à son égard qui lui aurait permis d'obtenir une rémunération. Le but des parties était d'assurer que le couple A.R.________ percevrait entre le 1er août 2014 et le 31 juillet 2017, à titre de prestation complémentaire pour la vente des actifs de la société S.Sàrl, un montant supplémentaire de 300'000 francs, quoi qu'il arrive. La Cour peut admettre que B.R., ancien gérant de S.Sàrl, avait accepté de continuer à être actif dans les établissements après la cession. En effet, il ressort des témoignages concordants de C.R., fils de B.R., mais surtout du courtier immobilier [...], qui s’est occupé de la transaction relative à la remise de commerce, que B.R. devait demeurer aux côtés de K.________ pour poursuivre l’exploitation de l’établissement [...] et [...]. De surcroît, l’art. 10 du contrat de remise de commerce, qui précisait que le contrat de travail signé par B.R.________ faisait partie intégrante de la convention de remise de commerce, prévoyait l’établissement d’un cahier des charges comprenant notamment la mie à disposition par B.R.________ de sa licence pour une durée maximale de trois ans. Cela étant, il n'en reste pas moins qu'en cas d'incapacité ou de décès de B.R.________ avant le 31 juillet 2017, le solde du montant de 300'000 fr. devait être payé à la personne restante, soit l'intimée, par l'exploitant des locaux, soit l'appelante (all. 13 admis). C'est là que réside tout le sens des réserves et déclarations contenues à l'art. 5 du document du 26 juin 2014. Les parties n'ont en revanche jamais indiqué que l'appelante devrait, pour obtenir les montants convenus, travailler pour l'appelante. L'objet d'un tel travail n'a au demeurant pas même été défini par le document pourtant appelé « contrat de travail de durée déterminée ». La volonté indiquée dans ce document que l'intimée soit « salariée » de l'appelante est ainsi simulée et les parties n'ont jamais eu l'intention réelle de se lier par un contrat de travail imposant à l'intimée, proche de la retraite et sans compétence établie en matière d'exploitation de restauration, de travailler soudainement pour l'appelante.
L'appelante invoque que l'art. 4 du document du 26 juin 2014 fait référence à la rémunération prévue aux art. 2 et 3 du même document, lesquels font état de cotisations sociales. Elle en déduit que si les parties avaient véritablement entendu convenir du versement d’un capital de 300'000 fr. par tranches mensuelles de 8'335 fr., ces versements auraient été dans tous les cas exemptés de charges sociales. Le montant de 300'000 fr. correspond toutefois sur 36 mois (1er août 2014 au 31 juillet 2017) à 8'333 fr 33, soit, à un 1 fr. 67 près, au montant net prévu par l'art. 2 précité. Cela ne dit rien de la volonté de l'appelante de payer en plus à l'intimée des cotisations sociales, l'appelante ayant dans les faits refusé tout paiement à l'intimée. L'argument soulevé est donc impropre à renverser l'interprétation qui précède.
3.3.3 Cette interprétation de la volonté réelle des parties lors de la signature du document du 26 juin 2014 est renforcée par les éléments postérieurs suivants :
La Cour relève à titre accessoire que l'ignorance de l'appelante sur les compétences de l'intimée et son silence sur la prestation de travail qu'elle attendait de son éventuelle future employée est d'autant plus parlant que le 20 septembre 2014, soit à peine trois mois après la signature du contrat, l'appelante (alors en cours de constitution) concluait un contrat avec C.R.________, le fils de l’intimée. Or dans ce document, elle prenait soin de préciser non pas seulement les sommes qu'elle acceptait de lui devoir, mais le travail justifiant une telle rémunération, ses horaires, fonction et la formation professionnelle de l'employé. Une telle manière de faire démontre à quel point, le 26 juin 2014, l'intention de l'appelante n'était pas de ne verser le montant dont elle s’était reconnue débitrice envers l’intimée notamment que contre une prestation de travail de la part de cette dernière.
De plus, la Cour relève que si les parties avaient réellement voulu que l'intimée reprenne la place occupée par son mari auprès de l'appelante, l’intéressée comme l'appelante se seraient manifestées dans ce sens dès le début de l'incapacité de travail – le 23 février 2015 – ou à tout le moins après le décès de B.R.________, survenu le 30 mai 2016. Or il ressort de l’instruction de la cause que l’intimée n’a pas offert ses services à l’appelante. A la suite de l'incapacité de travail de l'époux de l'intimée, l'appelante n'a en particulier jamais demandé à l'intimée de venir travailler pour elle à la place de son mari. Elle n'allègue pas non plus avoir entrepris quoi que ce soit auprès des assurances sociales pour l'annoncer comme employée. Ainsi, malgré les termes utilisés, on doit constater que la volonté des parties était que l'intimée, en cas de décès de son époux avant le 31 juillet 2017, reçoive, sans avoir à fournir d’autre prestation, le solde du montant de 300'000 fr. que son époux n'avait pas reçu de son vivant.
3.3.4 L'appelante fait grand cas du fait que l'époux de l'intimée lui a fourni des prestations et a été payé pour ce faire, conformément au document du 26 juin 2014.
Que l'époux de l'intimée ait été actif pour l'appelante n'imposait aucunement de retenir que les parties se soient réellement mises d'accord pour que l'intimée, dont rien n'établit qu'elle ait disposé de la même expérience professionnelle que son mari, prenne sa place et ses fonctions à la suite de l'incapacité, respectivement du décès de ce dernier. L'un n'implique pas l'autre. L'existence d'un rapport de travail effectif, impliquant notamment un rapport de subordination, n'a au demeurant aucunement été établie entre l'appelante et l'époux de l'intimée et ne saurait être présumée. Dès lors on ne saurait, comme le voudrait l'appelante, pour ce motif encore, en déduire un rapport d'une telle nature juridique pour l'intimée, personne juridique au demeurant distincte de son mari.
Au contraire, on doit constater que les parties, après l'incapacité, respectivement le décès de l'époux de l'intimée, n'ont jamais entrepris quoi que ce soit qui atteste d'un rapport de travail entre elles ou de la volonté qu'un tel rapport existe. Cela confirme encore que la volonté déclarée de l'appelante, par son associé gérant, en 2014, de « salarier » – ce qu'elle estime signifier « employer » – l'intimée en cas de décès de son mari était purement et simplement simulée.
3.3.5 En définitive, il y a donc lieu de considérer qu’aucun contrat de travail n’a été conclu entre les parties, l’art. 5 du document du 26 juin 2014 valant néanmoins reconnaissance de dette et devant garantir à l’intimée le paiement par l’appelante du solde du prix de vente du fonds de commerce dans l’hypothèse, qui s’est réalisée, de l’incapacité ou du décès de l’époux de l’intimée.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’appelante était débitrice du montant de 300'000 fr., sous déduction des sommes déjà versées à l’époux de l’intimée de son vivant, soit 147'470 fr. 05 (300'000 – 25'172.50 – [7'745.65 + 7'245.95 + 7'745.65
3.3.6 L’appelante formule plusieurs griefs de constatation inexacte des faits et de violation du droit.
Ceux-là, au vu des éléments qui précèdent, sont sans pertinence et impropres à modifier le sort de l’appel. En effet, il importe finalement peu de savoir si, aux yeux de S.Sàrl, la vente de l’établissement « [...] » et « [...]» impliquait ou non une continuation des méthodes de gestion de l’entreprise et quelles devaient être les fonctions que feu B.R. serait appelé à assumer après la remise du commerce. Quant à la volonté du prénommé d’assurer pour l’intimée et lui un minimum de sécurité financière, elle peut être tenue pour établie puisqu’elle ne ressort pas uniquement du témoignage de C.R.________ – qui doit être apprécié avec retenue eu égard au fait qu’il est d’une part le fils de l’intimée et de feu B.R.________ et, d’autre part, eu égard au litige l’ayant opposé à l’appelante, mais également des déclarations du témoin [...], qui s’est occupé de la transaction pour la remise de commerce et qui à ce titre était particulièrement bien placé pour connaître des intentions et préoccupations de feu B.R.________ s’agissant de la vente de l’établissement précité. Il en va de même en ce qui concerne le rôle de C.R.________ au sein de B.________ et la preuve – en ce qui concerne le prénommé – de la titularité des patentes et de l’autorisation d’exploiter un établissement public. Ces éléments de fait étant sans incidence pour la résolution du présent litige, il n’y a pas lieu de les retenir. Quant à l’issue du litige ayant opposé C.R.________ à l’appelante, l’état de fait a été complété en ce sens qu’il s’est terminé par la conclusion d’une transaction judiciaire par laquelle l’appelante s’est reconnue débitrice d’une indemnité de 6'000 fr. en faveur de C.R., l’indication des conclusions prises à cet égard par le prénommé s’avérant au surplus irrelevante en ce qui concerne la valeur probante qu’il convient d’accorder à son témoignage. L’appelante prétend encore que les faits retenus aux chiffres 9 et 11 du jugement, qui concernent l’exécution de la convention de remise de commerce par K. et notamment l’amortissement du prêt de 400'000 fr., ont été admis sur le seul fondement des dires de C.R.________. Ces éléments de fait ressortent cependant des pièces produites par l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges les ont tenus pour établis.
Si l’appelante estime que l’état de fait du jugement est incomplet sur d’autres points, il lui appartenait – en vertu de son devoir de motivation (art. 311 al. 1 CPC) – de spécifier sur quels éléments porte sa critique. En effet, elle ne saurait remettre en cause l’état de fait du jugement dans sa globalité sous prétexte que les premiers juges n’ont pas indiqué quels étaient les faits – admis ou prouvés – qu’ils estimaient sans incidence pour l’issue du litige et qu’il n’y avait en conséquence pas lieu de reproduire dans l’état de fait du jugement.
Quant au grief de la violation des règles du droit du travail, celui-ci est infondé au vu du raisonnement qui précède. En particulier, le grief que l’art. 338 al. 2 CO n’aurait pas été applicable est sans objet, dès lors que selon l’interprétation de la volonté réelle des parties, celles-ci ont voulu que l’intimée puisse toucher le solde du montant de 300'000 fr., par le biais de rémunérations mensuelles, dès l’incapacité ou le décès du mari. Il ne s’agissait ainsi pas d’une obligation découlant du droit du travail.
4.1 En conclusion, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement confirmé.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'473 fr., (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'473 fr. (deux mille quatre cent septante-trois francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christian Favre (pour B.________ ‑ Me Robert Fox (pour A.R.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :