TRIBUNAL CANTONAL
TD19.029846-201055
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 29 juillet 2020
Composition : Mme Courbat, juge déléguée Greffier : M. Clerc
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.C., à Lucens, intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juillet 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec B.C., à Frasses, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 A.C., né le [...] 1976, et B.C., née [...] le [...] 1975, se sont mariés le [...] 2003 [...].
Deux enfants sont issus de cette union :
W.________, née le [...] 2007, et
X.________, né le [...] 2009.
1.2 Les parties ont ouvert action par requête commune du 13 juin 2019, concluant en substance au divorce et à la ratification de la convention sur les effets du divorce qu’elles avaient signée le 15 mai 2019.
Par courrier du 12 septembre 2019, B.C.________ a informé le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) qu’elle révoquait l’accord intervenu avec l’intimé. A l’audience du 29 janvier 2020, A.C.________ a également révoqué son accord à ladite convention. Les deux parties ont néanmoins confirmé leur volonté de divorcer.
1.3 Par requête de mesures provisionnelles du 3 avril 2020, B.C.________ a conclu, en particulier, à ce que A.C.________ lui verse une contribution d’entretien de 1'500 fr. dès et y compris le 1er mai 2019.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juillet 2020, le président a, notamment, astreint A.C.________ à contribuer à l’entretien de B.C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'420 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès le 1er mai 2019.
Le président a retenu qu’après couverture de leur minimum vital respectif et des besoins des enfants, A.C.________ et B.C.________ disposaient chacun d’un disponible de 1'076 fr. 50 et 3'923 fr. 15 respectivement. Il a réparti le solde total (de 4'999 fr. 65) par moitié entre les époux et a ainsi arrondi à 1'420 fr. la pension due par A.C.________ à B.C.. La requête de mesures provisionnelles ayant été déposée le 3 avril 2020, le président a estimé que, conformément à l’art. 173 al. 3 CC qui prévoit que les contributions peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête, la pension devait être versée avec effet rétroactif au 1er mai 2019, comme y concluait B.C.. Le premier juge a retenu en outre que les parties avaient acquis en propriété commune avec deux autres personnes un immeuble sis à Moudon, chaque propriétaire bénéficiant d’une part égale, et qu’il se justifiait de répartir les revenus issus de cet immeuble, qu’il a arrêtés à 1'800 fr. par mois, par moitié entre chaque époux, soit à raison de 900 fr. chacun.
Par acte du 27 juillet 2020, A.C.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens notamment qu’il soit libéré du versement de toute contribution d’entretien en faveur de B.C.________, celle-ci étant autorisée à conserver les revenus immobiliers provenant de l’immeuble sis à Moudon à hauteur de 1'200 francs.
Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel s’agissant de la pension due à B.C.________.
B.C.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif.
4.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur :
a. le droit de réponse ;
b. des mesures provisionnelles.
L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2). Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4).
De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et réf. cit.), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012).
En règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu’une restitution des contributions payées en trop s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2).
4.2 En l’occurence, le requérant se contente de faire valoir que le paiement de l’arriéré de pensions lui causerait un préjudice difficilement réparable. Il invoque à cet égard un arrêt du Tribunal fédéral, lequel traite toutefois de l’octroi de l’effet suspensif à une décision portant sur un droit de visite, de sorte qu’on comprend mal ce que le requérant entend en déduire en l’espèce. Il soutient en outre que, depuis novembre 2018, il verserait à l’intimée la somme mensuelle de 1'200 fr. à titre de contribution d’entretien, montant qui correspond au revenu locatif perçu sur l’immeuble de Moudon. Toutefois, on voit mal en quoi cette allégation justifierait d’octroyer l’effet suspensif, puisqu’elle ne permet aucunement de retenir un préjudice difficilement réparable. Au demeurant, s’agissant du paiement d’une somme d’argent, le requérant dispose de la faculté de se voir restituer ces sommes au besoin, notamment dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Le fait qu’il devrait, comme il l’allègue, faire face à un arriéré d’impôts – ce qui serait cas échéant examiné dans la cause au fond – ne permet pas davantage de renverser cette appréciation.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de déroger au principe selon lequel l’intérêt de la partie créancière à l’entretien à une exécution immédiate l’emporte sur celui du débiteur jusqu’à droit connu sur l’appel (SJ 2011 I 134).
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Anne-Louise Gillièron (pour A.C.), ‑ Me Sébastien Pedroli (pour B.C.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :