TRIBUNAL CANTONAL
TD19.026257-200467
313
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 21 juillet 2020
Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffier : M. Grob
Art. 285 al. 1 et 298 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par S., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 mars 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec U., à [...], requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mars 2020, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a confirmé le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 juillet 2019 en ce sens que U.________ conservait le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils Q., né le [...] 2004 (I), a dit que S. bénéficierait sur son fils Q.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec l’enfant, vu son âge (II), a dit que S.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 300 fr. dès le 1er juin 2019 (III), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. étaient mis à la charge de U.________ par 500 fr. et laissés à la charge de l’Etat par 500 fr. (IV), a dit que l’indemnité d’office du conseil de S.________ serait arrêtée ultérieurement (V), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VI), a dit que les dépens étaient compensés (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge, saisi par U.________ d’une requête de mesures provisionnelles tendant à la modification du jugement de divorce des parties, a retenu que l’enfant Q.________ vivait chez U.________ depuis mi-mai 2019, ce qui constituait un fait nouveau. Constatant que U.________ concluait à ce que la garde sur l’enfant lui soit attribuée, que S.________ concluait uniquement à un droit de visite et qu’il ressortait des deux auditions de l’enfant qu’il préférait clairement rester auprès de son père, le magistrat a considéré qu’il n’y avait pas lieu de changer le mode de garde institué par voie de mesures superprovisionnelles le 11 juillet 2019, U.________ conservant ainsi le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils. S’agissant des conclusions de S.________ tendant à l’institution de mesures de protection de l’enfant, à savoir un suivi pédopsychiatrique et un mandat de curatelle d’assistance éducative, il a relevé qu’aucune urgence ne commandait la mise en place de telles mesures, de sorte qu’il convenait d’attendre les conclusions du Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) qui devait déposer un rapport dans le courant du mois de mars 2020. Examinant la question de la contribution due par S.________ pour l’entretien de l’enfant Q., l’autorité précédente a retenu que l’entretien convenable de l’enfant s’élevait à 1'214 fr. 60 par mois, que le budget mensuel de U. présentait un disponible de 7'728 fr. 30, correspondant à environ 85% du disponible total des parties, et que celui de S.________ présentait un disponible de 1'421 fr. 75, correspondant à environ 15% du disponible total précité. Le premier juge a considéré qu’il était équitable que S.________ contribue à l’entretien de l’enfant à plus de 15% de son entretien convenable pour tenir compte du fait que U.________ avait la garde sur celui-ci, ce qui nécessitait un investissement en temps dont il convenait de tenir compte dans le cadre de la répartition de la prise en charge. Il a ainsi fixé la pension à 300 francs.
B. Par acte du 20 mars 2020, S.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de U.________ soit rejetée, le domicile de l’enfant Q.________ étant laissé chez sa mère et U.________ continuant à verser la contribution d’entretien prévue par le jugement de divorce, que les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance soient annulés, que les frais judiciaires de première instance arrêtés à 1'000 fr. soient mis à la charge de U.________ et que ce dernier lui doive paiement d’un montant de 7'500 fr. à titre de dépens de première instance. Subsidiairement, dans l’hypothèse où l’enfant Q.________ était domicilié chez U., elle a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens qu’elle ne doive aucune contribution pour l’entretien de l’enfant, qu’ordre soit donné à U. de mettre en place, sans délai, un suivi pédopsychiatrique en faveur de l’enfant, qu’un mandat de curatelle d’assistance éducative en faveur de l’enfant soit institué et confié au SPJ, que les frais judiciaires de première instance arrêtés à 1'000 fr. soient mis à la charge de U.________ et que ce dernier lui doive paiement d’un montant de 7'500 fr. à titre de dépens de première instance. A l’appui de son mémoire, l’intéressée a produit un lot de six pièces réunies sous bordereau. A titre de mesures d’instruction, elle a requis l’audition d’ [...], père de son autre fils M.________, en qualité de témoin amené. Elle a par ailleurs requis l’assistance judiciaire.
Par avis du 1er avril 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a informé S.________ qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Dans sa réponse du 23 avril 2020, U.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à ce que la pension due par S.________ pour l’entretien de l’enfant Q.________ soit refixée à dire de justice à un montant supérieur aux 300 fr. alloués en première instance, plus allocations familiales et employeur. Il a produit une pièce et, à titre de mesures d’instruction, a requis production, en mains d’ [...], de ses déclarations d’impôts 2018 et 2019, des décisions de taxation y relatives, ainsi que de toutes ses fiches de salaire 2020 et, en mains de S.________, de toutes ses fiches de salaire 2020.
Le 11 mai 2020, S.________ a déposé des déterminations spontanées, en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de U.________ et a confirmé ses propres conclusions. Elle a produit une pièce et, à titre de mesures d’instruction, a requis l’assignation et l’audition du Dr [...], pédopsychiatre ayant suivi l’enfant Q.________.
Par ordonnance du 29 mai 2020, la juge déléguée a accordé à S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 11 mars 2020 et a désigné Me Lise-Marie Gonzalez Pennec en qualité de conseil d’office.
Par avis du 16 juin 2020, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger et qu’aucune autre écriture et aucun fait ou moyen de preuve qui ne figurait pas en l’état du dossier ne serait pris en considération.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) U., né le [...] 1977, et S., née le [...] 1977, se sont mariés le [...] 2003.
L’enfant Q.________, né le [...] 2004, est issu de cette union.
b) U.________ est également le père d’un autre enfant mineur, W.________, né de son union d’avec [...], son épouse actuelle avec laquelle il est marié depuis 2011.
c) S.________ est également la mère de l’enfant mineur M.________, né en 2013 et issu de sa relation d’avec [...].
a) Par jugement du 9 novembre 2009 – confirmé par arrêt du 22 février 2010 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal –, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a en particulier prononcé le divorce des parties (I), a attribué l’autorité parentale et la garde sur l’enfant Q.________ à S.________ (III), a fixé le droit de visite de U.________ (IV) et a fixé la contribution due par ce dernier pour l’entretien de l’enfant à 1'700 fr. dès que celui-ci aurait atteint l’âge de douze ans, jusqu’à sa majorité ou jusqu’à l'achèvement de sa formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC (V).
b) Par convention valant jugement de modification de jugement de divorce du 4 juin 2015, le chiffre III du dispositif du jugement de divorce précité a notamment été modifié en ce sens que l’autorité parentale sur l’enfant Q.________ a été attribuée conjointement aux parties.
a) Par « demande sommaire » de modification de jugement de divorce du 7 juin 2019, U.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« A. Quant à la procédure :
Réserver le dépôt d'une motivation écrite faute de conciliation sur les conclusions ci-dessous.
B. Quant au fond :
I. Dire que les points Ill, IV, V du Jugement de divorce du 9 novembre 2009, définitif et exécutoire dès le 4 mai 2010, sont abrogés, soit annulés et mis à néant.
II. Constater, subsidiairement dire que la garde de Q.________ est exercée, subsidiairement attribuée, à son père, U.________, dès et y compris le 24 mai 2019.
III. Dire que S.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec Q.________, dans la mesure de ses impératifs scolaires, étant précisé qu'elle aura son fils auprès d'elle pour les vacances scolaires de juillet 2019.
IV. Dire que l'entretien convenable de Q.________ n'est pas inférieur à CHF 1'400.-.
V. Dire que la défenderesse contribuera chaque mois, dès et y compris juin 2019, à l'entretien de Q.________ par le régulier versement, par mois d'avance et en main du demandeur, d'un montant non inférieur à CHF 1'100.-, toutes éventuelles allocations familiales ou de formation non comprises et dues en sus ; dire que cette obligation d'entretien durera jusqu'à la majorité, voire plus tard aux conditions de l'article 277 al. 2 CC ; dire que pour le surplus, les frais extraordinaires tels, non exhaustivement, qu'orthodontie, optique, logopédie, camps scolaires, matériel scolaire, etc, seront assumés entre parties par moitié chacune, si possible sur présentation préalable de devis, sauf urgence.
VI. Réserver en l'état les prétentions en recouvrement du top [sic] payé de contributions d'entretien par le demandeur et la défenderesse par CHF 1'700.- par mois dès le 1er juin 2019. »
b) Lors de l’audience de conciliation en modification de jugement de divorce du 8 juillet 2019, U.________ a conclu à titre superprovisionnel à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant Q.________ lui soit confié. La présidente a informé les parties qu’elle entendrait l’enfant le 11 juillet 2019 et qu’une décision superprovisionnelle serait rendue après cette audition.
c) Entendu par la présidente le 11 juillet 2019, l’enfant Q.________ a déclaré qu’il souhaitait rester vivre chez son père, tout en voyant sa mère également, et que c’était le bon moment pour changer d’école.
d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 juillet 2019, la présidente a notamment confié le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant Q.________ à U.________ (I), a dit que S.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et l’enfant vu son âge (Il) et a dit que l’ordonnance était valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures provisionnelles à fixer (III).
e) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 26 juillet 2019, S.________ a conclu à ce qu’elle bénéficie d’un droit de visite sur l’enfant Q.________ à exercer les semaines impaires, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance, à ce qu’ordre soit donné à U.________ de mettre en place, sans délai, un suivi pédopsychiatrique pour l’enfant et à ce qu’un mandat de curatelle d’assistance éducative en faveur de l’enfant soit octroyé au SPJ.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2019, la présidente a notamment dit que S.________ jouirait d’un droit de visite sur son fils à exercer les semaines impaires, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance (I), a dit que l’ordonnance était valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures provisionnelles fixée au 7 octobre 2019 (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
f) Le 8 août 2019, la présidente a confié au SPJ un mandat d’évaluation avec pour mission de déterminer si des mesures de protection particulières devaient être instituées en faveur de l’enfant Q.________.
g) Dans sa demande en modification de jugement de divorce du 29 août 2019, U.________ a conclu à titre provisionnel, sous suite de frais et dépens, à ce que S.________ contribue à l’entretien de l’enfant Q.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'300 fr. dès le 1er juin 2019. Il a par ailleurs pris les conclusions au fond suivantes :
« I. Dire que les point Ill, IV et V du Jugement de divorce du 9 novembre 2009, définitif et exécutoire dès le 4 mai 2010, sont abrogés, soit annulés et mis à néant.
II. Constater, subsidiairement dire que la garde de Q.________ est exercée, subsidiairement attribuée, à son père, U.________, dès et y compris le 24 mai 2019.
III. Dire que S.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec Q., cas échéant en fonction également des conclusions du SPJ déjà mandaté, en tout état de cause dans la mesure des impératifs scolaires de Q..
IV. Dire que l'entretien convenable de Q.________ n'est pas inférieur à CHF 1'600.-.
V. Dire que la défenderesse contribuera chaque mois, dès et y compris le 1er juin 2019, à l'entretien de Q.________ par le régulier versement, par mois d'avance et en main du demandeur, d'un montant non inférieur à CHF 1'300.-, toutes éventuelles allocations familiales ou de formation non comprises et dues en sus ; dire que cette obligation d'entretien durera jusqu'à la majorité, voire plus tard aux conditions de l'article 277 al. 2 CC ; dire que pour le surplus, les frais extraordinaires tels, non exhaustivement, qu'orthodontie, optique, logopédie, camps scolaires, matériel scolaire, etc., seront assumés entre parties par moitié chacune, si possible sur présentation préalable de devis, sauf urgence.
VI. Dire que la défenderesse doit rembourser au demandeur l'ensemble des contributions d'entretien et des allocations familiales éventuelles payées depuis le 1er juin 2019 par ce dernier, CHF 1'700.- par mois dès le 1er juin 2019 pour un total de CHF 3'400.-. »
h) Le 23 septembre 2019, S.________ a conclu, à titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, à ce qu’interdiction soit faite à U.________ de transmettre à l’enfant Q.________ les documents de la présente procédure ou de lui parler de leur contenu et à ce qu’interdiction soit faite à U.________, respectivement à son épouse, de la dénigrer devant l’enfant.
La présidente a rejeté cette requête de mesures superprovisionnelles par ordonnance du 26 septembre 2019.
i) Par procédé écrit du 3 octobre 2019, S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par U.________ et a pris les conclusions reconventionnelles suivantes :
« En cas de domicile de Q.________ auprès de son père :
I.- S.________ jouira d'un droit de visite sur son fils Q.________ à exercer les semaines impaires, du vendredi 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance.
II.- Ordre est donné à U.________ de mettre en place, sans délai, un suivi pédopsychiatrique pour Q.________.
III.- Un mandat de curatelle d'assistance éducative en faveur de Q.________ est octroyé au Service de protection de la jeunesse, ORPM de l'Ouest.
IV.- Interdiction est faite à U.________ de transmettre à Q.________ les documents de la présente procédure ou de lui parler de leur contenu.
V.- Interdiction est faite à U., respectivement à son épouse, de dénigrer S. devant Q.________.
VI.- Assorti [sic] les chiffres I, Il, IV et V.- qui précèdent de la menace de la peine prévue à l'article 292 du Code pénale [sic] qui dispose […] »
j) Dans des déterminations sur mesures provisionnelles du 7 octobre 2019, U.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit fait droit à toutes ses conclusions, au rejet des conclusions reconventionnelles de S.________ et à ce que cette dernière bénéficie d’un droit de visite à fixer d’entente avec l’enfant Q.________ vu son âge.
k) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 7 octobre 2019, les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, selon laquelle U.________ s’est engagé à ne pas parler à l’enfant Q.________ du contenu des pièces de la présente procédure (I) et S.________ s’est engagée à demander à ses proches de ne plus parler du conflit parental et familial à l’enfant (II).
l) Le 1er novembre 2019, l’enfant Q.________ a été entendu une nouvelle fois par la présidente. Il a déclaré en substance que tout se passait bien chez son père, qu’il s’était fait beaucoup d’amis au Gymnase de [...], qu’il n’y avait pas de problème et qu’il ne voyait pas de quoi il devait être protégé. Il a indiqué qu’il avait revu sa mère deux semaines et demi auparavant, que cela ne s’était pas très bien passé car elle ne l’avait pas cru quand il lui avait dit que tout allait bien, qu’il avait l’impression qu’elle agissait contre lui au tribunal et que pour l’instant, il ne ressentait pas le besoin de la voir, même si cela lui faisait mal au cœur. Il a ajouté qu’il ne ressentait pas le besoin d’un suivi psychologique, que la situation de ses parents l’avait beaucoup affecté et que depuis un an et demi, il arrivait à prendre du recul.
m) Par écriture du 16 décembre 2019, S.________ a maintenu les conclusions de son procédé écrit du 3 octobre 2019 et a conclu au rejet des conclusions provisionnelles prises par U.________.
Dans des déterminations du 20 décembre 2019, U.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit fait droit à toutes ses conclusions, au rejet des conclusions reconventionnelles de S.________ et à ce que cette dernière bénéficie d’un droit de visite à fixer d’entente avec l’enfant Q.________ vu son âge.
Par écriture spontanée du 7 janvier 2020, S.________ a requis que les déterminations précitées de U.________ soient écartées du dossier pour cause de tardiveté. Elle s’est en outre déterminée sur les arguments développés dans celles-ci et a confirmé les conclusions de son écriture du 16 décembre 2019.
Le 8 janvier 2020, S.________ a complété, respectivement rectifié, un des points soulevés dans son écriture spontanée précitée.
a) Dans un rapport d’évaluation du 19 mars 2020 portant sur la garde de l’enfant Q.________ ainsi que sur le droit de visite, le SPJ a en particulier exposé ce qui suit :
« OBSERVATIONS ET AVIS DE Q.________ : Nous avons rencontré Q.________ chez son père. Lors de notre arrivée, il s'est montré sur la retenue mais a semblé plus à l'aise au fur et à mesure de notre visite et de notre discussion.
Concernant sa situation, il a relevé le fait qu'il s'entend très bien avec ses camarades de classe, a contrario des années précédentes. Il nous a également dit préférer sa vie actuelle, disant se sentir mieux et travailler plus pour les cours. Cependant, le fait de ne plus voir sa mère et son frère l'attriste tout de même et il ne comprend pas l'acharnement dont fait preuve sa mère à son encontre. Elle le pense manipuler par son père, ce qui l'énerve. Son souhait est qu'elle accepte sa décision comme étant sienne et qu'elle "grandisse". Bien qu'il sache qu'elle l'aime, il regrette leur relation passée, lorsqu'elle se montrait "soutenante et gentille".
Q.________ concède que ses relations avec son père n'ont pas toujours été faciles, car ce dernier essayait de mettre un cadre, mais il est d'avis que lui-même n'était "pas assez mature pour le comprendre". Sa mère ne le poussait pas à travailler plus, contrairement à son père. Bien que cela l'embête parfois, il sait qu'il a raison. Avant, les jeux vidéo prenaient tout son temps, il y jouait parfois jusqu'à 23h, voir une heure du matin, ce qu'il ne fait plus à présent.
La seconde fois que nous avons vu Q., cela s'est fait dans nos locaux, avec sa mère. Lorsque le jeune homme est arrivé, il n'a pas salué sa mère et s'est assis directement en face d'elle. Madame lui a alors transmis un petit mot que M., son frère, lui avait écrit, ce qui a fait sourire Q.________.
Chacun s'est alors exprimé sur la situation actuelle. Madame est d'avis que Q.________ se fait manipuler par son père, celui-ci répétant les arguments de Monsieur afin d'expliquer son choix. A contrario, Q.________ estime avoir donné toutes les explications nécessaires pour prouver à sa mère qu'elle a tort, il se dit blessé qu'elle ne le soutienne pas dans son choix.
POINT DE VUE DES PROFESSIONNELS : Madame [...], enseignante d'anglais : "Je constate une évolution chez Q.________ entre le début de l'année, où il était timide et très effacé, et maintenant, où il semble avoir trouvé sa place au sein de la classe et s'être habitué à son nouvel environnement ; je le trouve plus souriant et ouvert qu'au début (...) Il développe petit à petit un sens pour le 2e degré, ce qui pour moi est toujours un bon signe dans l'évolution d'un élève sur le chemin de la maturité".
Monsieur [...], enseignant d'histoire : "Q.________ est un élève ayant la moyenne en histoire, mais je suis persuadé qu'il a le potentiel pour faire bien mieux. C'est un élève qui a attiré mon attention par son comportement parfois à la limite d'une forme d'arrogance ou de légère provocation. Il semble, et étant donné les circonstances c'est compréhensible, assez triste (je ne le vois pas souvent sourire ou rire) et quelques fois avoir les nerfs à fleur de peau. Cependant il me parait assez bien intégré dans la classe".
Madame [...], enseignante de français : "Au niveau de ses résultats, Q.________ obtient la moyenne, pas plus, pas moins. Q.________ peine à se concentrer, babille énormément avec ses camarades. Positif : il trouve également toujours quelque chose "à redire" sur le cours que je donne, ce qui amène souvent des remarques intéressantes, intelligentes, des développements inattendus. Je suis donc confiante pour la suite, car le jour où il gagnera en maturité et saura gérer sa "nervosité", les résultats grimperont".
Madame [...], enseignante en allemand : "Au début de l'année, Q.________ me paraissait triste et renfermé, manquant de confiance en lui (du genre: "J'ai toujours été mauvais en allemand, je n'arrive pas"). Mais il me semble qu'il était plus ouvert, moins triste à partir du début de novembre, ses propos dans les discussions des textes littéraires me semblent pertinents, il semble avoir une bonne capacité d'analyse et une certaine sensibilité aux problèmes humaines [sic] présentées [sic] dans ces textes. Depuis les vacances de Noël, il me paraît de nouveau plus distant et passif en classe".
Le suivi chez la Dresse [...], pédiatre, a débuté en 2014, à raison d'un rendez-vous par année en moyenne. La Dresse relève une collaboration difficile entre les parents et relate notamment un incident qui a eu lieu en 2015, lors duquel Q.________ s'est foulé le doigt.
En novembre 2018, lors d'une visite, Q.________ s'est épanché au sujet de sa relation avec son père, relevant notamment de grandes pressions de la part de ce dernier à son sujet, ainsi que des dénigrements sur sa mère. Il semble être pris dans un conflit de loyauté. Depuis cette visite, elle n'a pas revu le jeune homme. En juillet 2019, elle s'est entretenue avec Madame qui lui a fait part de ses inquiétudes concernant le mode d'éducation de Monsieur sur Q.________. Dès lors, elle ne l'a pas revu en consultation.
La collaboration avec Madame se passe bien, bien qu'elle ne soit pas toujours régulière dans la prise de rendez-vous. Malgré quelques fragilités, elle est adéquate et juste concernant ses sentiments et fait de son mieux avec ses deux fils, tout en exprimant ses difficultés. Elle n'a jamais rencontré ni eu d'échanges téléphoniques avec Monsieur.
Q.________ se porte bien physiquement et ne présente aucun signe de carences.
Le Dr. [...], pédopsychiatre, a suivi Q.________ du mois de janvier 2016 au mois de février 2019. Le suivi a été stoppé par le jeune homme, estimant ne plus en avoir besoin.
Le Centre de consultation Les Boréales est d'avis que la mise en place d'une thérapie familiale est nécessaire dans cette situation, afin de recréer les liens entre Q.________ et sa mère. Selon eux, l'implication des deux parents est essentielle afin de mener cette thérapie à bien.
SYNTHÈSE ET DISCUSSION : Durant notre évaluation nous avons été face à un conflit massif entre les parents qui persiste depuis la séparation, il y a plus de dix ans de cela. Cette dimension conflictuelle a eu un impact sur Q.________ et son développement. Madame relate l'enfance de Q.________ comme étant jalonnée de difficultés avec son père. Selon elle, ce dernier exerçait de fortes pressions psychologiques sur l'enfant et le dénigrait de manière régulière. Monsieur, quant à lui, parle d'une mère laxiste, ne posant aucun cadre à ses enfants.
La décision de Q.________ d'aller s'installer chez son père a créé de fortes tensions avec sa mère. Celle-ci exprime son inquiétude quant aux méthodes éducatives de son ex-mari et est d'avis que Q.________ est manipulé. Ce dernier s'est montré très blessé par les propos de sa mère et regrette qu'elle ne puisse pas accepter son choix, qu'il déclare être le sien. Il réfute également être manipulé d'une quelconque manière par son père.
Bien que Q.________ ne souhaite pas revoir sa mère prochainement, nous sommes d'avis que cette rupture de liens entre mère et fils est néfaste pour le développement de ce dernier, comme le souligne également la Consultation des Boréales. Pour le bien-être de Q., il est important qu'il puisse être en lien avec ses deux parents, particulièrement dans une période charnière telle que l'adolescence. Malgré le soutien qu'apporte Monsieur à son fils et à ses décisions, nous l'incitons à encourager Q. dans cette reprise de lien avec sa mère.
C'est dans cette optique de reprise de lien et de soutien apporté à Q.________ par chacun des parents qu'une thérapie familiale à la Consultation des Boréales semble être la meilleure solution. Cette thérapie pourrait permettre de reconstruire le lien entre Q.________ et sa mère, tout en soutenant celui qu'il a avec son père. Pour ce faire, une implication des deux parents dans ce processus est nécessaire, afin également de ne pas faire porter le fardeau de cette situation sur les épaules du jeune homme et de responsabiliser chacun des parents.
La reprise du lien se fera alors dans le cadre thérapeutique et selon l'évolution de cette thérapie, la mise en place éventuelle d'un droit de visite pourra être discutée. Madame et Q.________ pourraient se rencontrer, par exemple, pour un repas, ou un jour du weekend afin de partager une activité également avec M., le petit frère de Q.. Ces visites pourraient ensuite être élargies selon l'évolution de la situation.
CONCLUSIONS : Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette situation, nous nous permettons de proposer à votre Autorité :
· D'attribuer la garde à U.________ ; · D'enjoindre les parents à la mise en place d'une thérapie familiale à la Consultation des Boréales ; · D'instaurer une reprise du lien entre Q.________ et S.________ dans le cadre thérapeutique. »
b) Les parties ont été invitées par la juge déléguée à se déterminer sur le rapport précité.
Le 3 juin 2020, U.________ a indiqué qu’il n’avait pas de remarques à formuler, en rappelant qu’il demeurait ouvert, tout comme l’enfant Q.________ qui le lui avait confirmé en ce qui le concernait, au principe d’une thérapie.
Le même jour, S.________ a requis que le SPJ soit invité à établir un rapport complémentaire sur différents points et a précisé qu’elle acceptait la mise en place d’une thérapie au Centre de consultation Les Boréales, afin de lui permettre de renouer les liens avec son fils.
Par courrier du 5 juin 2020, U.________ s’est déterminé sur les points soulevés par S.________ et a conclu au rejet de la demande de complément formulée par celle-ci.
S.________ s’est encore déterminée le 12 juin 2020, en maintenant sa requête de rapport complémentaire. Constatant que chaque partie était d’accord avec la thérapie au Centre de consultation Les Boréales, elle a requis que celle-ci soit ordonnée dans les meilleurs délais.
a) U.________ est employé auprès de la société [...] SA. Le premier juge a retenu que l’intéressé réalisait à ce titre un salaire mensuel net de 13'145 francs.
L’autorité précédente a arrêté comme il suit les charges mensuelles constituant le minimum vital élargi de U.________ :
Minimum vital 850 fr. 00
Minimum vital de l’enfant W.________ (1/2) 200 fr. 00
Logement 1'207 fr. 00
Assurance-maladie (LAMal et LCA) 314 fr. 50
Abonnement de train 340 fr. 00
Repas pris en extérieur 240 fr. 00
Impôts 2'265 fr. 00
Total 5'416 fr. 70
(recte : 5'416 fr. 50)
Les revenu et charges de U.________ seront discutés ci-dessous (cf. infra consid. 9 et 10).
b) S.________ travaille auprès des [...] depuis le 1er janvier 2019. Le premier juge a retenu qu’elle réalisait à ce titre un salaire mensuel net de 8'202 fr. 35.
L’autorité précédente a retenu que les charges mensuelles constituant le minimum vital élargi de S.________ étaient les suivantes :
Minimum vital 1'350 fr. 00
Logement 2'188 fr. 75
Assurance-maladie (LAMal et LCA) 522 fr. 45
Leasing voiture 384 fr. 85
Essence, plaques et assurance 400 fr. 00
Parking relais 173 fr. 00
Repas pris en extérieur 240 fr. 00
Impôts 580 fr. 00
Minimum vital de l’enfant M.________ (1/2) 200 fr. 00
Part au logement de l’enfant M.________ (1/2) 193 fr. 15
Assurance-maladie de l’enfant M.________ (1/2) 51 fr. 85
Frais de garde de l’enfant M.________ (1/2) 443 fr. 55
Activité parascolaires de l’enfant M.________ (1/2) 50 fr. 00
Total 6'780 fr. 60
(recte : 6'777 fr. 60)
Les revenu et charges de S.________ seront discutés ci-dessous (cf. infra consid. 11 et 12).
c) Le premier juge a défini comme il suit les coûts directs de l’enfant Q.________ :
Minimum vital 600 fr. 00
Part au logement 426 fr. 00
Assurance-maladie (LAMal et LCA) 151 fr. 60
Téléphonie 40 fr. 00
Repas de midi 200 fr. 00
Abonnement Mobilis 57 fr. 00
Activité sportives et culturelles 100 fr. 00
./. allocations familiales 360 fr. 00
Total 1'214 fr. 60
Ces coûts seront discutés ci-dessous (cf. infra consid. 8).
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause non patrimoniale, l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.
La réponse, déposée en temps utile, est également recevable, de même que la réplique spontanée de l’appelante.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87).
En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29-30 ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).
3.1 Les pièces produites par les parties qui ne constituent pas des pièces de forme ou qui ne figuraient pas déjà au dossier de première instance sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 CPC, dès lors que la cause, qui concerne le sort d’un enfant mineur, est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Il en va de même des faits nouveaux invoqués.
Il a été tenu compte de ces éléments dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige.
3.2 On précisera qu’il sera statué sur les différentes mesures d’instruction requises par les parties dans le cadre de l’examen des griefs qui sont en lien avec celles-ci.
4.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir établi les faits de manière incomplète, respectivement erronée.
4.2 Elle soutient en premier lieu qu’il aurait été retenu à tort que l’intimé avait requis des mesures provisionnelles à l’appui de sa « demande sommaire » de modification du jugement de divorce du 7 juin 2019.
L’autorité précédente a retenu à cet égard que l’intimé avait déposé une demande de modification de jugement de divorce « avec requête de mesures provisionnelles » le 7 juin 2019.
En l’occurrence, il ne ressort pas de l’écriture de l’intimé du 7 juin 2019 que celui-ci ait requis également des mesures provisionnelles, le libellé de ses conclusions n’en faisant pas mention. Une telle requête ne résulte pas davantage du courrier d’accompagnement de cette écriture dès lors que l’intéressé a indiqué qu’il déposait « une requête de conciliation en modification de jugement de divorce », en priant le premier juge de fixer une audience de conciliation à sa meilleure convenance, « la situation méritant discussion rapide afin d’éviter des mesures provisionnelles voire superprovisionnelles ».
Dans ces conditions, l’état de fait du présent arrêt ne retient pas que la demande du 7 juin 2019 de l’intimé comportait une requête de mesures provisionnelles.
4.3 L’appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu qu’elle avait principalement conclu au rejet des mesures provisionnelles de l’intimé, « notamment au transfert de garde ».
Le magistrat a retenu que par procédé écrit du 3 octobre 2019, l’appelante avait pris des conclusions reconventionnelles.
En l’espèce, au pied du procédé écrit précité, l’appelante a indiqué qu’elle concluait « au rejet des conclusions prises par [l’intimé] » et a pris des conclusions reconventionnelles. Cette écriture faisait suite à la demande de modification de jugement de divorce du 29 août 2019 de l’intimé, dans laquelle il a pris une conclusion provisionnelle tendant à ce que l’appelante verse une pension en faveur de l’enfant Q.________, ainsi que des conclusions au fond tendant notamment à ce que la garde sur cet enfant lui soit attribuée.
L’état de fait du présent arrêt précise ainsi que dans son procédé écrit du 3 octobre 2019, l’appelante a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimé et a pris des conclusions reconventionnelles.
4.4 L’appelante reproche à l’autorité précédente d’avoir omis de faire état de sa réplique spontanée du 7 janvier 2020.
Tel est effectivement le cas, de sorte que l’état de fait du présent arrêt a été complété en conséquence.
5.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir attribué la garde de fait de l’enfant Q.________ à l’intimé. Elle soutient que le magistrat aurait retenu à tort qu’elle n’avait pas conclu à ce que la garde lui reste confiée dès lors qu’elle avait conclu au rejet des conclusions de l’intimé dans ses écritures des 3 octobre et 16 décembre 2019. Elle prétend également que le bien de l’enfant commanderait que la garde de fait et le droit de déterminer son domicile lui restent attribués, en relevant en substance que l’enfant se trouverait dans un conflit de loyauté et que sa volonté de demeurer chez l’intimé serait influencée par ce dernier. Elle fait encore valoir que le rapport du SPJ du 19 mars 2020 serait incomplet et insuffisamment probant, de sorte qu’il faudrait mettre en œuvre un complément à celui-ci avant de rendre une décision.
L’intimé soutient qu’il n’y aurait aucun conflit de loyauté, en soulignant que l’enfant Q.________ a été entendu à deux reprises par le premier juge et plusieurs fois par le SPJ sans qu’un tel conflit ne soit mis en évidence. Il fait également valoir que l’enfant aurait clairement exprimé son souhait de demeurer chez son père et que le rapport du SPJ ferait état d’une évolution positive de l’enfant depuis qu’il vit chez lui.
Le premier juge a retenu que l’enfant Q.________ préférait rester auprès de son père et se plaisait au Gymnase de [...], où il s’était fait beaucoup d’amis. Il a également relevé que l’intimé avait réclamé la garde de l’enfant, tandis que l’appelante ne concluait pas à la garde mais uniquement à un droit de visite. Il a ainsi considéré qu’il n’y avait pas lieu de changer le mode de garde de l’enfant institué par voies de mesures superprovisionnelles, les conclusions respectives des parties « allant dans le même sens ».
On relèvera que l’existence d’un fait nouveau justifiant de revoir la question de l’attribution de la garde n’est – à juste titre – pas remise en cause par l’appelante.
5.2 5.2.1 Selon l'art. 133 al. 1 ch. 2 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère, notamment la garde de l’enfant, conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC ; TF 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.1).
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des circonstances du cas d’espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut en outre prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3), du moins s'il apparaît, au vu de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (ATF 122 III 401 consid. 3b ; cf. aussi ATF 126 III 497 consid. 4 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1). Hormis l'existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).
5.2.2 La volonté de l'enfant capable de discernement n'est que l'un des critères décisifs pour l'attribution de la garde ou la fixation des relations personnelles. Celui-ci n'a pas le libre choix de déterminer où et avec qui il veut vivre (TF 5A_428/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.1 et les références citées). La volonté de l'enfant n'équivaut pas à l'intérêt de l'enfant. L'enfant ne peut déterminer de sa seule volonté si et à quelles conditions il veut entretenir des relations avec un parent. Selon la jurisprudence applicable en matière de relations personnelles, on doit tenir compte et respecter de plus en plus une telle volonté à mesure que l'âge de l'enfant augmente. On peut appliquer ces principes en matière de garde (TF 5A_463/2017 du 10 juillet 2018 consid. 4.5.5, non publié à l’ATF 144 III 442).
Plus la volonté de l'enfant est exprimée de manière constante et est étayée par des arguments crédibles et conformes au bien de l'enfant, plus elle devra être prise en compte, même si elle n'est qu'un des éléments pertinents et que la volonté de l'enfant ne doit pas être confondue avec le bien de celui-ci (TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 et 4.5).
Il convient d'accorder une attention relativement grande à la volonté de l'enfant exprimée de manière constante sur la détermination du lieu de résidence, lorsqu'il s'agit d'un garçon âgé de 11 ans et demi ans au moment où la décision litigieuse a été rendue et de presque 12 ans aujourd'hui (TF 5A_1013/2018 du 1er février 2019 consid. 5, publié in FamPra.ch 2019 p. 618).
La volonté de l'enfant ne doit pas être prise en compte s'il existe des signes évidents de manipulation ou d'endoctrinement. Si l’enfant se borne à reproduire l’opinion de sa personne de référence du moment, on ne peut plus parler d’une volonté propre à l’enfant (TF 5A_475/2018 du 9 juillet 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_666/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4, publié in FamPra.ch 2018 p. 249 ; TF 5A_149/2017 du 19 avril 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_513/2016 du 12 août 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_229/2015 du 30 avril 2015 consid. 5.1).
5.3 En l’espèce, on précisera en premier lieu que la question de savoir si l’appelante a effectivement conclu en première instance à ce que la garde lui reste confiée n’a ici pas d’incidence, le juge n’étant pas lié par les conclusions des parties pour les questions relatives aux enfants (cf. supra consid. 2.2). En outre, au vu des conclusions prises en appel, il ne fait pas de doute que l’appelante s’oppose à ce que la garde de fait sur l’enfant soit confiée à l’intimé.
Entendu par l’autorité précédente à deux reprises, l’enfant Q.________ a clairement exprimé son souhait de demeurer chez son père, chez qui il vit depuis mi-mai 2019. Il a en effet déclaré le 11 juillet 2019 qu’il aimerait rester vivre chez l’intimé, en relevant que l’appelante ne voulait pas comprendre qu’il puisse avoir son propre avis. Il pensait également que c’était le bon moment pour changer d’école. Lors de son audition du 1er novembre 2019, il a notamment expliqué que tout se passait bien chez son père et qu’il s’était fait beaucoup d’amis au Gymnase de [...].
Postérieurement à l’ordonnance entreprise, le SPJ a rendu son rapport d’évaluation. Il en ressort, s’agissant des observations et avis de l’enfant Q., que ce dernier s’entend très bien avec ses camarades de classe actuels, contrairement aux années précédentes, qu’il préfère sa vie actuelle, qu’il se sent mieux, qu’il travaille plus pour les cours et que même si le fait de ne plus voir sa mère et son frère M. l’attriste, il ne comprend pas l’acharnement dont fait preuve sa mère à son encontre, en précisant qu’il est énervé que sa mère pense qu’il est manipulé par son père. L’enfant a en outre relevé que son souhait était que sa mère accepte sa décision de vivre chez son père comme étant la sienne et qu’il était blessé qu’elle ne le soutienne pas dans son choix. Il a également indiqué que sa mère ne le poussait pas à travailleur plus, contrairement à son père, que bien que cela l’embêtait parfois, il savait que son père avait raison et qu’avant, il jouait beaucoup aux jeux vidéo, parfois jusque tard le soir, ce qu’il ne faisait plus actuellement. Ses professeurs au gymnase ont globalement relevé une évolution positive de l’enfant. Le SPJ n’a pas fait état d’un conflit de loyauté – si ce n’est lors d’une consultation en novembre 2018 auprès de la Dre [...], à savoir plusieurs mois avant que l’enfant ne soit allé vivre chez son père – ou du fait que le choix de l’enfant aurait été orienté par son père. Ce service a conclu à ce que la garde soit attribuée à l’intimé.
Le contenu du rapport du SPJ est clair et complet et permet de statuer sur la question de la garde. Les compléments requis par l’appelante n’apparaissent pas de nature à pouvoir remettre en cause les conclusions sans équivoque formulées par ce service. Partant, la requête de l’appelante tendant à ce que le SPJ dépose un rapport complémentaire doit être rejetée, étant rappelé que dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (cf. supra consid. 2.2).
Au vu du contenu du rapport du SPJ et de la volonté exprimée à plusieurs reprises par l’enfant Q.________, âgé de 15 ans au moment où il a été entendu par le premier juge et le SPJ, il se justifie de confirmer la décision de l’autorité précédente de confier la garde de fait de celui-ci à l’intimé. Cette solution apparaît être en adéquation avec le bien de l’enfant, qui se développe bien depuis qu’il vit chez son père et qui s’est fait des amis dans le gymnase qu’il fréquente actuellement, « contrairement aux années précédentes » selon les déclarations de l’intéressé. La manipulation alléguée par l’appelante n’est pas rendue vraisemblable, de sorte que l’on peut prendre en compte la volonté de l’enfant. On ne saurait en effet déduire du fait que l’appelante aurait été manipulée par l’intimé durant la vie commune, comme elle le soutient, que l’enfant serait également manipulé par celui-ci, ce d’autant moins qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer des signes évidents de manipulation. En outre, contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’apparaît pas que les résultats scolaires de l’enfant sont en « chute libre » depuis qu’il vit chez son père. En effet, si le bulletin intermédiaire du premier semestre 2020 qu’elle a produit en appel indique que les résultats sont « insuffisants », il fait néanmoins état d’un total de 40.5 point sur un minimum exigé de 40, ainsi que de trois notes insuffisantes sur un maximum autorisé de quatre. En tout état de cause, un tel bulletin ne suffit pas à retenir, au degré de la vraisemblance, que les résultats de l’enfant auraient baissé de manière significative depuis qu’il vit chez son père, étant rappelé que l’intéressé est en première année du gymnase et qu’il doit assimiler une nouvelle manière de travailler.
6.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir refusé de mettre en place des mesures de protection pour l’enfant Q.________, à savoir un suivi pédopsychiatrique et un mandant de curatelle d’assistance éducative à confier au SPJ. Elle soutient que l’enfant serait manipulé par son père et que le fait qu’il ne ressente pas le besoin d’un suivi ne serait pas décisif. Elle requiert dans ce cadre l’assignation et l’audition du pédopsychiatre ayant suivi l’enfant par le passé.
Le magistrat a considéré qu’aucune urgence ne commandait la mise en place de telles mesures, ce d’autant que l’enfant ne ressentait aucun besoin d’être suivi, en indiquant qu’il convenait d’attendre les conclusions du SPJ.
6.2 En l’espèce, dans son rapport du 19 mars 2020, le SPJ ne préconise aucune des mesures de protection requises par l’appelante. Il ne ressort pas davantage des éléments mentionnés dans ce document – dont la force probante est suffisante au stade des mesures provisionnelles – que le bien de l’enfant nécessiterait la mise en place de telles mesures. Au contraire, il résulte en substance des observations qui y sont contenues que l’enfant se sent bien et est satisfait de sa situation actuelle, même si le fait de ne plus, respectivement moins, voir sa mère et son frère M.________ l’attriste.
L’enfant a déjà bénéficié d’un suivi pédopsychiatrique auprès du Dr [...] de janvier 2016 à février 2019, soit pendant plus de trois ans. L’enfant a décidé de mettre fin à ce suivi en considérant qu’il n’en avait plus besoin, sans que ce praticien, dont l’avis a été recueilli dans le cadre de l’élaboration du rapport précité, ne fasse part au SPJ de son éventuel désaccord à ce sujet.
Quant à la manipulation de l’enfant par son père alléguée par l’appelante, elle n’est nullement rendue vraisemblable (cf. supra consid. 5.3) et le ressenti de l’appelante à cet égard apparaît être en lien avec son désaccord quant au choix de son fils d’aller vivre chez son père.
Dans ces conditions, la mise en place des mesures de protection requises par l’appelante ne se justifie pas en l’état au regard du bien de l’enfant. Il s’ensuit que la réquisition de l’appelante tendant à l’assignation et l’audition du Dr [...] doit être rejetée, les éléments du dossier étant suffisants au stade des mesures provisionnelles pour statuer sur la question des mesures de protection de l’enfant Q.________.
Cela étant, le SPJ a conclu dans son rapport à la mise en place d’une thérapie familiale au Centre de consultation Les Boréales, en relevant que cette mesure semblait être la meilleure solution pour reconstruire le lien entre l’enfant et sa mère, tout en soutenant celui qu’il avait avec son père. Chaque partie a d’ailleurs adhéré à une telle thérapie aux termes de leurs déterminations du 3 juin 2020.
Il y a donc lieu de réformer d’office l’ordonnance en ce sens et d’ordonner, en application de l’art. 307 al. 3 CC, la mise en œuvre d’une thérapie familiale auprès du Centre de consultation les Boréales, les parties étant invitées à prendre contact avec cette institution dans les plus brefs délais.
7.1 L’appelante fait grief au premier juge de l’avoir astreinte à contribuer à l’entretien de l’enfant avec effet rétroactif au 1er juin 2019. Elle soutient que la contribution d’entretien à titre de mesures provisionnelles ne serait due que dès le mois suivant la demande, de sorte qu’elle ne serait contrainte de verser une pension qu’à compter du 1er septembre 2019.
7.2 En principe, la décision accorde la modification du jugement de divorce avec effet au dépôt de la demande. La modification des contributions d’entretien des enfants peut cependant être demandée en leur faveur avec un effet rétroactif d’un an selon l’art. 279 CC, mais non en cas d’action du débiteur d’entretien (Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 28-29 ad art. 284 CPC et les références citées). Il n'est ainsi pas exclu d'obtenir une modification en faveur du crédirentier dès le changement et au maximum pour l'année précédant l'introduction de l'action en modification (TF 5A_506/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5).
7.3 En l’espèce, dans son écriture du 29 août 2019, l’intimé a conclu à titre provisionnel à ce que l’appelante contribue à l’entretien de l’enfant avec effet au 1er juin 2019. Ce dies a quo n’a ainsi pas été requis au-delà du délai d’une année dès le dépôt de la demande. En outre et surtout, il est constant que l’enfant Q.________ vit chez son père depuis mi-mai 2019, ce qui a constitué le fait nouveau permettant d’entrer en matière sur la demande de modification de l’intimé, ce dernier assumant de facto l’entretien de l’enfant depuis ce moment. Le dies a quo revendiqué par l’intimé correspond ainsi au premier jour du mois suivant la modification des circonstances.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’autorité précédente a fixé le dies a quo de la contribution d’entretien au 1er juin 2019.
8.1 L’appelante revient sur les coûts directs de l’enfant Q.________. L’intimé fait également valoir des griefs dans ce cadre.
8.2 8.2.1 L’appelante soutient que la part de loyer de l’enfant aurait dû être calculée sur la part de loyer de l’intimé, et non sur le loyer du logement de celui-ci dans son entier, au motif que l’intimé y vit avec son épouse. Elle fait ainsi valoir que la part de loyer de l’enfant serait de 213 fr. (15% de [2'840 fr. : 2]).
Le premier juge a retenu que la part de loyer de l’enfant était de 426 fr., à savoir 15% du coût de l’appartement occupé par l’intimé et son épouse, soit 2'840 francs.
8.2.2 Lorsque le parent gardien partage son logement avec son concubin, seule la moitié des frais du loyer lui sera imputée (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2). Une déduction de la part de loyer de l’enfant uniquement sur la part de son parent apparaît toutefois inéquitable pour le concubin de celui-ci, dès lors qu’en l’absence de l’enfant non commun, les concubins auraient été en mesure de louer un logement moins grand et à moindre coût et que les frais de logement du concubin auraient été moins élevés (Juge déléguée CACI 18 décembre 2017/596 consid. 5.4).
8.2.3 En l’espèce, conformément aux principes rappelés ci-dessus, la manière dont l’autorité précédente a calculé la part de loyer de l’enfant Q.________, à savoir sur l’entier du loyer du couple formé par l’intimé et son épouse, et non sur la moitié de celui-ci, n’est pas critiquable et doit être confirmée.
8.3 8.3.1 L’appelante soutient que les frais de repas de midi de l’enfant auraient dû être calculés en tenant compte des nombreuses vacances. Elle prétend qu’il faudrait retenir un montant de 10 fr. par jour, à raison de cinq jours par semaine et de quarante-huit semaines par an, ce qui correspondrait à une moyenne mensuelle de 158 francs.
Le premier juge a retenu à ce titre un montant de 200 fr., sans explication, en se fondant vraisemblablement sur le montant allégué par l’intimé.
8.3.2 En l’occurrence, le grief de l’appelante tombe à faux. A suivre son raisonnement, les repas de midi de l’enfant pris à l’extérieur coûteraient 10 fr. par jour et il faudrait tenir compte de cinq jours par semaine ainsi que de quarante-huit semaines d’école par an. Le résultat de cette opération révèle un coût mensuel moyen pour les repas de midi de 200 fr. ([10 fr. x 5 jours x 48 semaines] : 12 mois), soit précisément le montant retenu par l’autorité précédente qui doit dès lors être confirmé, celui-ci n’apparaissant au demeurant pas disproportionné s’agissant de frais de repas de midi pris à l’extérieur pour un adolescent aux études au gymnase.
8.4 8.4.1 L’appelante prétend que les frais des activités sportives et culturelles de l’enfant ne seraient pas démontrés, en précisant que celui-ci aurait cessé toute activité sportive depuis qu’il vit chez son père.
Le premier juge a retenu un montant de 100 fr. à ce titre, sans explication, en se fondant vraisemblablement sur le montant allégué par l’intimé.
8.4.2 S'agissant du montant pris en compte au titre de loisirs d’un enfant, il est admissible de tenir compte d’une enveloppe forfaitaire de 200 fr., laquelle inclut les frais d’équipement, les cotisations et les déplacements pour se rendre aux activités, ceci afin d’éviter de revoir le calcul de l’entretien en cas de changement dans les activités et pour garantir l’égalité de traitement entre les enfants (Juge délégué CACI 17 juillet 2019/423 ; Juge délégué CACI 18 décembre 2018/711).
8.4.3 En l’espèce, conformément aux principes rappelés ci-dessus, il est admissible de tenir compte d’un forfait pour les activités de loisir d’un enfant et d’ainsi s’écarter du principe selon lequel seuls les frais effectifs doivent être pris en considération. Le montant de 100 fr. retenu par le premier juge se situe en outre en-deçà du montant usuellement admis par la Cour de céans, de sorte qu’il doit être confirmé.
8.5 8.5.1 L’appelante soutient que les allocations familiales versées en faveur de l’enfant Q.________ ne seraient que de 300 fr. et qu’elle ne percevrait plus le supplément de 60 fr. versé par son employeur depuis le 1er octobre 2019, date à laquelle elle ne percevait un tel supplément qu’en faveur de son enfant M.. Elle fait également valoir qu’à compter du 1er juillet 2020, les allocations familiales (de formation) versées en faveur de l’enfant Q. seraient de 360 francs.
Pour déterminer les coûts directs de l’enfant Q.________, le premier juge a tenu compte d’un montant de 360 fr. à titre d’allocations familiales, soit 300 fr. d’allocations familiales et 60 fr. d’indemnité complémentaire versée par l’employeur de l’appelante.
8.5.2 En l’espèce, il ressort de la pièce 123 invoquée par l’appelante, à savoir sa fiche de salaire du mois d’octobre 2019, qu’elle perçoit une allocation familiale de 300 fr. pour l’enfant M.________ et une « indemnité enfant complément » de 60 francs. Les fiches de salaire des mois d’avril à juillet 2019 font état d’allocations familiales pour les enfants Q.________ et M.________ de 300 fr. par enfant, ainsi que de deux « indemnité[s] enfant complément » de 60 fr. chacune. Ces titres permettent ainsi de rendre vraisemblable que l’intéressée ne perçoit plus le supplément de 60 fr. de la part de son employeur en faveur de l’enfant Q.________ à compter du 1er octobre 2019 comme elle le prétend. Seul un montant de 300 fr. sera ainsi déduit des coûts de l’enfant Q.________ à compter du 1er octobre 2019.
En outre, l’enfant Q.________ ayant atteint l’âge de 16 ans le 25 juin 2020, il se justifie de tenir compte à compter du 1er juillet 2020 d’un montant de 360 fr. à titre d’allocations familiales (de formation).
8.6 L’appelante indique dans son mémoire qu’il est « légitime de se demander si l’abonnement de téléphone ne fait pas partie du minimum vital, comme cela se calcule pour les adultes ».
Dans la mesure où elle prend en compte dans son propre calcul de l’entretien convenable de l’enfant Q.________ le montant de 40 fr. retenu par le premier juge à titre de frais de « téléphonie », ce poste doit être confirmé.
8.7 L’intimé soutient que le premier juge aurait omis de tenir compte dans les coûts directs de l’enfant Q.________ de ses frais d’écolage par 20 fr. par mois, de ses « frais de matériel éducatif » par 1'000 fr. par an et de ses frais de repas de midi à l’école par 203 fr. par mois.
On constate d’emblée que les frais de repas de midi pris à l’école ont été comptabilisés par l’autorité précédente et ont déjà été discutés ci-dessus (cf. supra consid. 8.3).
En ce qui concerne les deux autres postes revendiqués par l’intimé, ce dernier ne les a pas invoqués dans ses écritures de première instance et aucun élément du dossier ne permet de les corroborer, dans leur principe ou leur quotité. Il n’en sera ainsi pas tenu compte.
8.8 Au vu de ce qui a été exposé et des autres montants retenus par le premier juge qui n’ont pas été discutés ci-dessus, les coûts directs de l’enfant Q.________ tels que définis par l’autorité précédente, d’un montant total de 1'214 fr. 60 (cf. supra let. C ch. 5c), doivent être confirmés pour la période du 1er juin au 30 septembre 2019.
Pour la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020, dès lors qu’il n’y a plus lieu de déduire les 60 fr. versés par l’employeur de l’appelante, le total de ces coûts s’élève à 1'274 fr. 60 (1'214 fr. 60 + 60 fr.).
A compter du 1er juillet 2020, dès lors que les allocations familiales (de formation) sont de 360 fr. au lieu de 300 fr., le total de ces coûts s’élève à nouveau à 1'214 fr. 60 (1'274 fr. 60 + 300 fr. - 360 fr.).
8.9 Les coûts directs de l’enfant Q.________ tels que déterminés ci-dessus correspondent aux montants assurant son entretien convenable dès lors que le budget de l’intimé, parent gardien, ne présente pas de déficit (cf. infra consid. 13.3) et qu’il n’y a ainsi pas lieu de tenir compte d’une contribution de prise en charge.
9.1 L’appelante revient sur le revenu de l’intimé tel que déterminé par le premier juge. Elle fait valoir qu’il ressortirait de la pièce 151 que l’intéressé aurait obtenu une augmentation dès le mois d’avril 2019 et que son salaire mensuel net serait alors de 12'377 fr. 40 au lieu de 11'725 fr. 40. Elle soutient ainsi que le revenu mensuel net de l’intéressé, part au 13e salaire et bonus compris, serait de 14'390 fr. 30 selon le calcul suivant : ([{12'377 fr. 40 de salaire net - 300 fr. d’allocations familiales} x 14 pour tenir compte du 13e salaire et du bonus] : 12 mois).
L’autorité précédente a retenu que l’intimé réalisait un salaire mensuel net, en chiffres ronds, de 13'145 fr. en se fondant sur le revenu annuel de 157'739 fr. ressortant de la décision de taxation 2018.
9.2 En l’espèce, les fiches de salaire de l’intimé pour les mois de janvier, février et avril à septembre 2019 démontrent que le salaire de l’intimé a effectivement augmenté à compter du mois d’avril 2019, dès lors que le salaire mensuel brut de base est passé de 13'461 fr. 55 à 14'230 fr. 75. On se fondera dès lors sur les salaires mensuels nets ressortant des fiches de salaires des mois de juin à septembre 2019 pour déterminer son revenu, étant rappelé que la contribution d’entretien pour l’enfant est due dès le 1er juin 2019. Aux mois de juin, juillet et septembre 2019, l’intimé a perçu un salaire mensuel net de 12'377 fr. 40, allocations familiales par 300 fr. comprises. Au mois d’août 2019, son salaire mensuel net était de 26'455 fr. 80, allocations familiales par 300 fr. comprises, en raison de la perception d’un bonus brut équivalent peu ou prou au montant de son salaire mensuel brut de base. Pour tenir compte du 13e salaire et de ce bonus, qui apparaît être régulièrement versé au vu du revenu annuel réalisé en 2018 – ce que l’intimé ne remet d’ailleurs pas en cause –, on multipliera le revenu mensuel net perçu par l’intimé, sous déduction des allocations familiales, par 14 puisque le bonus est pratiquement équivalent à un salaire mensuel, étant précisé que cette méthode de calcul, invoquée par l’appelante, n’est pas remise en cause par l’intimé.
Dans ces conditions, on retiendra que le salaire mensuel net réalisé par l’intimé à compter du 1er juin 2020 s’élève à 14'090 fr. 30 ([{12'377 fr. 40 - 300 fr. d’allocations familiales} x 14] : 12).
10.1 Chaque partie fait valoir des moyens quant aux charges de l’intimé.
10.2 On relèvera en premier lieu que le premier juge a commis une erreur de calcul en additionnant les charges de l’intimé, le total de celles-ci, en fonction des postes qu’il a retenus, étant de 5'416 fr. 50 et non de 5'416 fr. 70.
10.3 L’appelante soutient que les charges de l’intimé telles que définies par le premier juge ne prêtent pas le flanc à la critique, « à l’exception du montant des impôts qui va être sensiblement réduit, dès lors que dès la taxation 2019, l’intimé aura un quotient familial supérieur puisqu’il a la garde de Q.________ ».
Cette critique est formulée de manière générale et l’appelante n’entreprend pas de démontrer de manière chiffrée que la charge fiscale de l’intimé serait effectivement moins élevée que le montant de 2'265 fr. retenu par le premier juge. Dans ces conditions, et dans la mesure où la charge fiscale constitue une estimation par essence aléatoire, on s’en tiendra au montant retenu par le premier juge.
10.4 L’intimé fait grief à l’autorité précédente d’avoir omis de comptabiliser dans ses charges les frais de garde de son fils W.________ par 625 fr., ses frais « d’assurance et SAN » par 111 fr., ainsi que ses frais de parking à [...] par 90 francs.
L’intéressé ne consacre aucun développement à cette critique qu’il fait valoir de manière générale sans se référer à un quelconque élément du dossier. L’intimé n’a d’ailleurs pas invoqué ces éléments dans ses écritures de première instance, ses charges ayant été définies par le premier juge au regard des montants allégués, et donc admis, par l’appelante.
Partant, et dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet de corroborer ces postes de charges, dans leur principe ou leur quotité, il ne se justifie pas de les comptabiliser.
10.5 Compte tenu de ce qui a été exposé et des montants retenus par le premier juge qui n’ont pas été discutés ci-dessus, les charges mensuelles constituant le minimum vital de l’intimé telles que définies par l’autorité précédente doivent être confirmées et s’élèvent à un total de 5'416 fr. 50 (cf. supra let. C ch. 5a).
11.1 Chaque partie revient sur la manière dont le premier juge a déterminé le salaire mensuel net de l’appelante.
L’appelante soutient que l’autorité précédente aurait dû déduire de son salaire, avant de le multiplier par 13/12 pour tenir compte du 13e salaire, la participation de l’employeur à l’assurance-maladie par 317 fr. 70 ainsi que la « contribution mobilité » de 40 fr., de sorte que son revenu mensuel net s’élèverait à 7'812 fr. 37.
L’intimé fait valoir que le premier juge aurait omis de tenir compte du bonus auquel l’appelante serait « éligible dès 2020 selon son contrat de travail ». Dans ce cadre, il requiert production, en mains de l’intéressée, de ses fiches de salaire 2020 pour déterminer le montant du bonus perçu.
Le premier juge a retenu que l’appelante réalisait un salaire mensuel net, part au 13e salaire comprise, de 8'202 fr. 35.
11.2 Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2, publié in FamPra.ch 2011 p. 483).
Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 ; 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, publié in FamPra.ch 2011 p. 483). De jurisprudence constante (TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées, publié in FamPra.ch 2010, p. 678), pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2).
Le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.1).
11.3 En l’espèce, le contrat d’engagement de l’appelante figurant au dossier indique en particulier qu’elle a été engagée à compter du 1er janvier 2019, que son « salaire mensuel d’engagement » s’élève à un montant brut de 8'077 fr., qu’elle bénéficie d’un 13e salaire et que « la rémunération variable dépend de l’appréciation annuelle individuelle ainsi que des résultats de l’entreprise », en précisant que pour bénéficier de celle-ci, l’activité doit avoir duré au minimum six mois et que le « versement éventuel de cette prestation devrait s’effectuer à partir de mars 2020 ».
On constate ainsi que l’appelante pourrait, en fonction de son appréciation annuelle et des résultats de l’entreprise, percevoir un bonus au cours de l’année 2020. Cela étant, dans la mesure où l’intéressée a commencé son activité professionnelle actuelle en janvier 2019 et où le bonus serait dû pour la première fois en 2020, on ne saurait prendre en compte une telle rémunération supplémentaire pour déterminer son revenu effectif dès lors qu’il n’est pas possible de calculer une moyenne sur une période temporelle suffisamment représentative au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. En outre, l’éventuelle perception, pour la première fois, d’un bonus en 2020 ne permettrait pas de retenir, au degré de la vraisemblance, que celui-ci serait régulièrement versé. Dans ces conditions, la réquisition de l’intimé doit être rejetée puisqu’elle n’est pas décisive pour définir le revenu de l’appelante, qui peut être déterminé sur la base des titres figurant au dossier.
En ce qui concerne l’argumentation de l’appelante selon laquelle le premier juge aurait dû déduire la participation à l’assurance-maladie de l’employeur de 317 fr. 70 qui lui est versée en sus du salaire, on constate que le magistrat a retenu dans ses charges un montant de 522 fr. 45 pour son assurance-maladie (LAMal et LCA), soit le montant de la prime mensuelle ressortant de la pièce 110. Dans la mesure où la prime d’assurance-maladie a été comptabilisée pleinement, sans tenir compte de la participation de l’employeur, il est normal que ladite participation n’ait pas été déduite du salaire de l’appelante, qui voit ainsi son revenu augmenter pour assumer une partie de cette prime.
Quant à la « contribution mobilité » de 40 fr., l’appelante la perçoit effectivement en sus du salaire, ce qui augmente son revenu. Cette contribution n’a au demeurant pas été déduite d’un quelconque poste de charges de l’intéressée lié à ses frais de déplacement. Dans ces conditions, ce montant n’a pas à être déduit dans le cadre du calcul de son revenu.
Selon sa fiche de salaire pour le mois d’octobre 2019, soit le mois à partir duquel l’appelante ne perçoit plus les allocations familiales et l’indemnité versée par l’employeur en faveur de l’enfant Q.________, le salaire mensuel net de l’intéressée, participation à l’assurance-maladie et « contribution mobilité » incluses, s’élève à 7'599 fr. 10.
Partant, on retiendra que le revenu mensuel net de l’appelante, part au 13e salaire comprise, s’élève à 8'232 fr. 35 ([7'599 fr. 10 x 13] : 12) et non à 8'202 fr. 35 comme retenu par le premier sans expliciter son calcul. On précisera que ce montant inclut les allocations familiales et l’indemnité versée par l’employeur en faveur de l’enfant M.________ puisque les coûts de ce dernier ont été comptabilisés dans les charges de l’intéressée.
12.1 Chaque partie fait valoir des moyens quant aux charges de l’appelante.
12.2 On relèvera en premier lieu que le premier juge a commis une erreur de calcul en additionnant les charges de l’appelante, le total de celles-ci, en fonction des postes qu’il a retenus, étant de 6'777 fr. 60 et non de 6'780 fr. 60.
12.3 12.3.1 L’appelante soutient que sa charge fiscale serait d’un montant de 751 fr. 25 et se fonde à cet égard sur le montant annuel de 9'015 fr. 05 ressortant de sa déclaration d’impôt 2019.
Le premier juge a retenu un montant de 580 fr. en procédant à une estimation au moyen du calculateur disponible sur le site Internet de l’Etat de Vaud. Il s’est fondé sur la déclaration d’impôt 2018 en retenant les mêmes déductions.
12.3.2 En l’occurrence, la charge fiscale déterminée par l’autorité précédente l’a été sur la base de la déclaration d’impôt 2018, alors que l’appelante n’avait pas encore débuté son activité actuelle auprès des [...] et réalisait un autre revenu. Or, dans la mesure où la contribution d’entretien est due dès le 1er juin 2019, il faut tenir compte de la charge fiscale en fonction du revenu réalisé par l’appelante en 2019. De ce point de vue, la déclaration d’impôt 2019 de l’appelante permet d’obtenir un résultat plus fiable, quand bien même il s’agit d’une déclaration, étant précisé que les chiffres ressortant de ce document ne sont pas spécifiquement remis en cause par l’intimé qui se fonde même sur l’un deux dans le cadre de son grief relatif aux frais de garde de l’enfant M.________.
Dans ces conditions, on s’en tiendra, au degré de la vraisemblance, à la charge fiscale ressortant de la déclaration d’impôt 2019 de l’appelante qui révèle une charge mensuelle de 751 fr. 25 (9'015 fr. 05 : 12 mois).
12.4 12.4.1 L’appelante fait valoir qu’il faudrait ajouter à son loyer les charges de chauffage supplémentaires à payer chaque année après réception des décomptes y relatifs. Elle revendique à ce titre un montant mensuel de 75 fr. 70 sur la base du supplément qui lui a été demandé pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
12.4.2 En l’espèce, selon la pièce 4 produite par l’appelante, son bailleur lui a réclamé le 27 novembre 2019 un solde à payer de 908 fr. 20 sur le décompte de chauffage et frais accessoires de la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Dès lors que la contribution d’entretien est due à compter du 1er juin 2019 et que ledit décompte est arrêté au 30 juin 2019, il y a lieu de considérer que le supplément réclamé à l’appelante concerne une période antérieure au 1er juin 2019, les suppléments liés au chauffage concernant notoirement les mois hivernaux. En outre, l’appelante n’a pas produit d’autres décomptes de chauffage et frais accessoires pour tenter de démontrer qu’un supplément lui serait régulièrement réclamé.
Partant, ce supplément de charges ne doit pas être comptabilisé dans les charges de l’appelante pour déterminer sa capacité contributive à compter du 1er juin 2019.
12.5 12.5.1 L’appelante fait grief au premier juge de n’avoir comptabilisé dans ses charges que la moitié des coûts de son enfant M.. Elle soutient en substance que le père de celui-ci n’aurait pas les moyens effectifs de contribuer à l’entretien de son fils, de sorte que dans les faits, elle s’acquitterait de l’entier des coûts de cet enfant. Dans ce cadre, elle a requis l’audition du père de l’enfant M..
Pour sa part, l’intimé a requis production, par le père de l’enfant M.________, de ses déclarations d’impôt 2018 et 2019 et des décisions de taxation y relatives, ainsi que de ses fiches de salaire 2020, afin de déterminer sa capacité à contribuer à l’entretien de son fils.
Le premier juge a comptabilisé dans les charges de l’appelante la moitié des charges relatives à son enfant M.________ en considérant qu’il n’appartenait pas à l’intimé d’assumer le fait que l’appelante n’avait pas entrepris les démarches en vue de faire reconnaître l’enfant.
12.5.2 En l’espèce, le raisonnement de l’autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. Il importe en effet peu de savoir si le père de l’enfant M.________ assume effectivement, ou aurait les moyens effectifs d’assumer, la moitié des frais de celui-ci. On rappellera en outre que seule la moitié du montant de base du minimum vital de l’enfant W.________ a été comptabilisée dans les charges de l’intimé, indépendamment de la question de savoir si la mère de cet enfant assumait effectivement la moitié de ces coûts. La prise en compte de la moitié des coûts de l’enfant M.________ dans les charges de l’appelante apparaît ainsi équitable de ce point de vue également.
Il s’ensuit que les mesures d’instruction requises par les parties en lien avec le père de l’enfant M.________ doivent être rejetées, celles-ci n’étant pas de nature à modifier le raisonnement qui précède.
Par surabondance, on relèvera que même si l’entier des coûts de l’enfant M.________ était comptabilisé dans les charges de l’appelante, le paiement de la contribution d’entretien pour l’enfant Q.________ telle que définie ci-dessous n’entamerait de toute manière pas son minimum vital et lui laisserait même un disponible résiduel (cf. infra consid. 13.3).
12.6 L’intimé soutient que le poste « activités parascolaires » de l’enfant M.________ intégré dans le budget de l’appelante ne se justifierait pas au motif que cet enfant n’aurait que 7 ans et serait gardé à 100%.
Ce poste correspond vraisemblablement à des activités de loisirs effectuées dans le cadre d’une prise en charge parascolaire. Or on rappellera qu’il est admissible de tenir compte de manière forfaitaire de frais de loisirs d’un enfant (cf. supra consid. 8.4.2). En outre, le fait que l’enfant M.________ est âgé de 7 ans et est gardé à plein temps n’empêche pas celui-ci d’effectuer de telles activités, qui plus est dans un cadre parascolaire.
Partant, ce poste doit être confirmé.
12.7 L’intimé fait valoir que les frais de garde de l’enfant M.________ de 877 fr. par mois ne seraient pas dus à raison de douze mois par an, mais seulement à raison de dix mois. Il se réfère à cet égard à la déclaration d’impôt de l’appelante qui démontrerait que ces frais ne sont payés que sur dix mois. Il prétend également que compte tenu du fait que l’appelante ne perçoit plus de pension en faveur de l’enfant Q., les frais de garde de l’enfant M., déterminés sur la base des revenus de celle-ci, seraient moins élevés.
En l’espèce, la facture du mois de mai 2019 relative aux frais de garde parascolaire de l’enfant M.________ (P. 115) fait état d’un montant à payer de 887 fr. 10. Compte tenu des périodes de vacances, il est vraisemblable que ce montant n’est pas dû douze mois par an, ce qui est corroboré par la déclaration d’impôt 2019 de l’appelante, dans laquelle elle a indiqué des frais de garde effectifs annuels de 8'960 francs. Ce dernier montant ne correspond en effet pas au paiement douze fois l’an du montant mensuel de 887 fr. 10.
Dans ces conditions et au degré de la vraisemblance, on retiendra que les frais de garde effectifs de l’enfant M.________ sont ceux que l’appelante a déclaré à l’autorité fiscale en 2019, à savoir 746 fr. 70 par mois (8'960 fr. : 12 mois). La moitié de ce montant, par 373 fr. 35, sera ainsi comptabilisée dans les charges de l’appelante. Au stade des mesures provisionnelles, on renoncera à recalculer ces frais de garde en fonction du revenu actuel de l’appelante comme le requiert l’intimé, le montant ressortant de la déclaration d’impôt 2019 de l’appelante étant suffisant pour rendre cette charge vraisemblable.
12.8 Compte tenu de ce qui a été exposé et des montants retenus par le premier juge qui n’ont pas été discutés ci-dessus (cf. supra let. C ch. 5b), les charges mensuelles constituant le minimum vital de l’appelante sont les suivantes :
Minimum vital 1'350 fr. 00
Logement 2'188 fr. 75
Assurance-maladie (LAMal et LCA) 522 fr. 45
Leasing voiture 384 fr. 85
Essence, plaques et assurance 400 fr. 00
Parking relais 173 fr. 00
Repas pris en extérieur 240 fr. 00
Impôts 751 fr. 25
Minimum vital de l’enfant M.________ (1/2) 200 fr. 00
Part au logement de l’enfant M.________ (1/2) 193 fr. 15
Assurance-maladie de l’enfant M.________ (1/2) 51 fr. 85
Frais de garde de l’enfant M.________ (1/2) 373 fr. 35
Activité parascolaires de l’enfant M.________ (1/2) 50 fr. 00
Total 6'878 fr. 65
13.1 Il convient à présent de déterminer la contribution le cas échéant due par l’appelante pour l’entretien de l’enfant Q.________ en fonction des données factuelles déterminées ci-dessus.
13.2 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1, 1re phrase, CC). Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la loi fédérale du 20 mars 2015 modifiant le code civil suisse, le principe selon lequel le parent gardien contribue à l'entretien de l'enfant exclusivement en nature et le parent non gardien exclusivement en espèces n'a plus cours (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511 [ci-après : Message], p. 553). Il convient donc d'arrêter la clé de répartition des coûts directs d'entretien des enfants entre les parents en fonction de leur disponible respectif et de leur temps respectif de prise en charge effective (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : Ce qui change et ce qui reste, RMA 2016 p. 427, spéc. pp. 429-430).
Le Tribunal fédéral considère que, comme sous l'ancien droit, le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.1 ; TF 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3 ; TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2, non publié in ATF 137 III 586) ; mais il est aussi admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1 ; TF 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1, publié in FamPra.ch 2019 p. 1215). Cela se justifie en particulier lorsque la charge de l'entretien en espèces serait particulièrement lourde pour le débirentier vivant dans des conditions économiques modestes (TF 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2, non publié à l'ATF 145 III 393). Le seul fait que le parent qui fournit l'entretien en nature dispose d'un disponible n'implique pas nécessairement qu'il doive aussi supporter une part de l'entretien en espèces. A cet égard la quotité du disponible et le rapport de la capacité contributive des parents sont en interaction. Meilleures sont les circonstances financières et plus élevé est le disponible du parent qui fournit l'entretien en nature, plus on tendra à le faire participer à l'entretien en espèces de l'enfant. Une participation du parent qui assume l'entretien en nature entrera ainsi en considération lorsque sa capacité contributive est supérieure à celle de l'autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2, publié in FamPra.ch 2019 p. 1215).
En d'autres termes, ce n'est que si les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l'entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents que les revenus du parent gardien doivent être mis à contribution (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l'enfant en cas de garde exclusive, RMA 4/2018 pp. 255 ss, spéc. p. 266).
13.3 En l’espèce, à compter du 1er juin 2019, le budget de l’intimé présente un disponible de 8'673 fr. 80 (14'090 fr. 30
Le disponible de l’intimé équivaut ainsi à 86.5% ([8'673 fr. 80 x 100] : [8'673 fr. 80 + 1'353 fr. 70]) du disponible total des parties et celui de l’appelante à 13.5% ([1'353 fr. 70 x 100] : [8'673 fr. 80 + 1'353 fr. 70]).
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la différence entre ces disponibles ne saurait la dispenser de participer financièrement à l’entretien de l’enfant Q.________.
Cela étant, une répartition entre les parties des coûts de l’enfant Q.________ de manière purement arithmétique, uniquement en fonction des pourcentages précités, ne se justifie pas. Il faut en effet tenir compte du fait que l’intimé assume la garde de fait exclusive, et donc l’entretien en nature, de l’enfant, et que si l’appelante bénéficie en théorie d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec l’enfant, les contacts apparaissent en l’état rompus. L’intimé assume ainsi en l’état l’entier de l’entretien en nature de l’enfant. Dans ces conditions, l’appelante devra contribuer financièrement à l’entretien de l’enfant Q.________ dans une proportion supérieure aux 13.5% déterminés ci-dessus.
La pension de 300 fr. arrêtée par le premier juge correspond à environ 24.7% ([300 fr. x 100] : 1'214 fr. 60) de l’entretien convenable de l’enfant Q.________ pour la période du 1er juin au 30 septembre 2019, ainsi que pour la période à compter du 1er juillet 2020 ([300 fr. x 100] : 1'214 fr. 60), respectivement à environ 23.5% ([300 fr. x 100] : 1'274 fr. 60) de celui-ci pour la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020.
Cette répartition de l’entretien en espèces de l’enfant Q.________ apparaît équitable au vu de la répartition de son entretien en nature, l’appelante contribuant ainsi à quelque 10% supplémentaires aux coûts de l’enfant au regard des 13.5% auquel son disponible correspond.
En outre, on constate qu’une pension de 300 fr. en faveur de l’enfant Q.________ préserve le minimum vital de l’appelante, cette dernière bénéficiant même d’un disponible résiduel de 1'053 fr. 70 (1'353 fr. 70 - 300 fr.). Tel serait également le cas si l’on tient compte de l’entier des coûts de l’enfant M.________ – et non seulement de la moitié de ceux-ci – dans les charges de l’intéressée puisque son disponible résiduel serait alors de 185 fr. 35 ([1'353 fr. 70 - 200 fr. - 193 fr. 15 - 51 fr. 85 - 373 fr. 35 - 50 fr.] - 300 fr.).
On précisera encore que le solde de l’entretien convenable de l’enfant Q.________ non couvert par la pension de 300 fr. précitée, à savoir 914 fr. 60 (1'214 fr. 60
Partant, la décision du premier juge de fixer à 300 fr. la contribution due par l’appelante pour l’entretien de l’enfant Q.________ ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
14.1 En définitive, l’appel doit être rejeté.
L’ordonnance sera néanmoins réformée d’office en ce sens que la mise en œuvre d’une thérapie familiale auprès du Centre de consultation Les Boréales est ordonnée, les parties étant invitées à prendre contact avec cette institution dans les plus brefs délais.
On précisera que cette réforme d’office de l’ordonnance ne justifie pas de revoir la répartition des frais de première instance au sens de l’art. 318 al. 3 CPC.
14.2 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dès lors que l’intéressée est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
L’appelante versera en outre à l’intimé de pleins dépens de deuxième instance, évalués à 2'000 francs.
14.3 14.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
14.3.2 Le conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 16 juillet 2020 avoir consacré 18 heures et 20 minutes au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 3% du montant de sa rémunération.
L’opération intitulée « Email à cliente » comptabilisée le 3 février 2020 à raison de 10 minutes ne doit pas être rémunérée dès lors qu’elle est antérieure à l’ordonnance entreprise et ne concerne manifestement pas la procédure d’appel.
Le temps consacré à la rédaction de l’appel, d’une durée totale de 9 heures et 30 minutes (opérations des 18, 19 et 20 mars 2020), est excessif. Compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, ainsi que de la connaissance du dossier de première instance, une durée totale de 7 heures sera retenue pour l’élaboration de cette écriture et les quelques échanges de courriels avec la cliente qui y sont liés. On précisera que la « lettre au TC » mentionnée dans l’opération du 20 mars 2020 n’a pas à être rémunérée puisque cet envoi correspond au courrier d’accompagnement de l’appel qui ne contenait aucune indication particulière et s’apparente dès lors à un simple envoi de transmission relevant d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif horaire applicable (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CREC 18 août 2017/310 consid. 5.3 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Il en va de même de la confection d’un bordereau de pièces également mentionnée dans ladite opération, laquelle relève aussi d’un travail de secrétariat (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les références citées).
Le temps consacré aux communications (entretiens téléphoniques et courriels) avec l’appelante à raison de 2 heures et 30 minutes au total (opérations des 12, 16, 17 et 22 mars, 14 et 24 avril, 5, 15 et 18 mai 2020) ne se justifie pas au stade de la procédure d’appel, sauf à constituer un soutien moral qui n’a pas à être couvert par l’assistance judiciaire (ATF 109 la 107 consid. 3b ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; CREC 25 janvier 2013/29 consid. 4a, publié in JdT 2013 II 35 ss). On retiendra ainsi une durée admissible de 1 heure et 30 minutes à cet égard.
Le temps consacré à l’élaboration de la réplique spontanée à raison de 3 heures et 40 minutes au total (opérations des 7 et 11 mai 2020) apparaît également excessif au vu du contenu de cette écriture. Une durée de 2 heures sera admise pour la confection de celle-ci, communications y relatives avec la cliente et « téléphone au TC » compris, étant précisé que le courrier de transmission de cette réplique n’a pas à être rémunéré pour les motifs déjà exposés ci-dessus.
En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 13 heures (18h20 - 0h10 - 2h30 - 1h00 - 1h40).
En ce qui concerne les débours, on rappellera que ceux-ci sont désormais fixés forfaitairement à 2% du montant de la rémunération hors taxe en deuxième instance selon l’art. 3bis al. 1 RAJ – et non à 3% comme le requiert le conseil d’office – et comprennent les frais de photocopies, d’acheminement postal et de télécommunication (art. 3bis al. 2 RAJ). Dans la mesure où le conseil d’office de l’appelante ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 3 RAJ), les débours seront arrêtés conformément au forfait prévu par l’art. 3bis al. 1 RAJ.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Gonzalez Pennec doit être fixée à 2'340 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 46 fr. 80 (2% de 2'340 fr.) et la TVA sur le tout par 183 fr. 80, soit 2'570 fr. 60 au total, sous déduction de l’avance de 1'700 fr. versée le 29 mai 2020 à la demande de l’intéressée en application de l’art. 2 al. 2 let. c RAJ.
14.4 L’appelante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit par l’ajout d’un chiffre IIbis à son dispositif :
IIbis. Ordonne la mise en œuvre d’une thérapie familiale auprès du Centre de consultation Les Boréales, les parties étant invitées à prendre contact avec cette institution dans les plus brefs délais.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante S.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’appelante S.________ doit verser à l’intimé U.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’indemnité de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d’office de l’appelante S.________, est arrêtée à 2'570 fr. 60 (deux mille cinq cent septante francs et soixante centimes), débours et TVA compris, sous déduction de l’avance de 1'700 fr. (mille sept cents francs) déjà versée.
VI. L’appelante S.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour S.), ‑ Me Emmanuel Hoffmann (pour U.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :