Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 48
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD19.011966-191836-19183841

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 23 janvier 2020


Composition : M. Jean-Luc COLOMBINI, juge délégué Greffière : Mme Bouchat


Art. 179 al. 1 1ère phr. et 298 al. 2ter CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.N., à Forel, intimée, et par B.N., à Palézieux, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 novembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les divisant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 novembre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président du tribunal) a rappelé la convention partielle signée par les parties à l’audience du 10 octobre 2019 et ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, libellée comme suit : « I. B.N.________ et A.N.________ se rendront le 4 novembre 2019 à l’Ambassade de Russie à Berne, munis d’un passeport ou d’une carte d’identité. II. Dès le 1er novembre 2019, [...] sera munie d’un carnet de communication dans lequel les parents noteront les informations importantes relatives à l’enfant. » (I), a rappelé le chiffre III de la convention signée par les parties à l’audience du 17 juillet 2018 et ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, libellé comme suit : « III. Les parties s’autorisent à quitter le territoire suisse avec [...], moyennant accord écrit et communication préalable du lieu et de la durée de séjour et des moyens de transport utilisés, deux mois avant le voyage. » (II), a dit que B.N.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur sa fille [...], née le [...] 2015, à exercer d’entente avec A.N.________, et qu’à défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener, de la manière suivante, soit une semaine sur deux du jeudi soir à 18h00 au lundi soir à 18h00, durant la moitié des périodes correspondant aux vacances scolaires et ce, de préférence, hors des périodes de vacances de garderie au cours desquels l’enfant sera de préférence avec sa mère, durant la moitié des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte, l’Ascension/Jeûne Fédéral (III), a exhorté les parties à se consulter, deux mois à l’avance, pour fixer la répartition des vacances scolaires et s’informer de leurs éventuelles destinations (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), a dit que les frais judiciaires et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VI) et a dit que la décision étaient immédiatement exécutoire (VII).

En droit, le premier juge a en substance retenu que le requérant avait échoué à rendre vraisemblable le fait, d’une part, que les parties se seraient entendues de facto sur de nouvelles modalités de garde et, d’autre part, que son actuel droit de visite exercé sur son enfant [...] équivaudrait à un système de garde partagée. En l’absence d’élément nouveau, notable et durable, le premier juge a dès lors considéré qu’il ne se justifiait pas de s’écarter des recommandations du Service de la protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) et de modifier l’attribution de la garde sur [...]. Il a ainsi rejeté la conclusion du requérant tendant à l’instauration d’une garde alternée et a maintenu la garde exclusive en faveur de l’intimée.

Quant aux relations personnelles, le premier juge a en revanche notamment considéré qu’il ressortait du rapport du SPJ qu’aucun manquement ne pouvait être reproché au requérant dans son rôle de père qui assumait pleinement son droit de visite et n’hésitait pas à aider l’intimée lorsque celle-ci ne pouvait prendre en charge sa fille. Le premier juge a ainsi retenu que le comportement et la disponibilité du requérant pour sa fille justifiaient l’élargissement de son droit de visite.

B. Par acte du 12 décembre 2019, A.N.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme des chiffres II, III, V et VII de son dispositif, en ce sens que les parties soient autorisées à voyager avec l’enfant [...], dans les pays de l’Union européenne, le Royaume-Uni et la Russie, étant précisé que les parties devront s’informer un mois à l’avance d’un tel voyage (II), que le chiffre III soit supprimé, le chiffre II de la convention du 17 juillet 2018 restant applicable (III), que la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique concernant la situation de l’enfant [...] soit ordonnée (V) et que le chiffre VII soit supprimé (VII). Elle a également requis l’effet suspensif et le bénéfice de l’assistance judiciaire et produit un onglet de quatre pièces sous bordereau.

Par acte du 13 décembre 2019, B.N.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens, principalement, que la garde sur l’enfant [...] soit exercée de manière partagée par les parties, d’entente entre ces derniers et qu’à défaut de meilleure entente, les parties auront l’enfant auprès d’eux, selon la répartition suivante, soit du dimanche 18h00 au mercredi 12h00 chez A.N., du mercredi 12h00 au vendredi 18h00 chez B.N., en alternance un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche soir 18h00, et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés légaux, soit en alternance Noël/Nouvel an, Pâques/Pentecôte et Ascension/Jeûne fédéral, étant encore précisé que la prise en charge interviendra au domicile du parent terminant sa garde (III). Subsidiairement, il a conclu à ce que son droit de visite s’exerce selon les modalités suivantes, à savoir une semaine sur deux du jeudi à 18h00 au vendredi à 20h30, l’autre semaine du jeudi à 18h00 au lundi soir à 18h00, durant la moitié des périodes correspondant aux vacances scolaires, et durant la moitié des jours fériés, alternativement Noël/Nouvel an, Pâques/Pentecôte et Ascension/Jeûne fédéral. L’appelant a en outre produit un onglet de sept pièces sous bordereau et requis diverses mesures d’instruction et le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 16 décembre 2019, le Juge délégué de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par l’appelante.

Les parties n’ont pas été invitées à se déterminer sur l’appel de l’autre partie.

Le 30 décembre 2019, la cause a été gardée à juger.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces du dossier :

B.N.________ (ci-après : le requérant ou l’appelant), né le [...] 1970, de nationalité suisse, et A.N.________ (ci-après : l’intimée ou l’appelante), née le [...] 1978, de nationalité russe, se sont mariés le [...] 2015.

Une enfant est issue de cette union :

  • [...], née le [...]

L’intimée est également la mère d’[...], désormais majeure, née d’une précédente union le [...] 2001, laquelle vit auprès d’elle.

Rencontrant d’importantes difficultés conjugales, les parties vivent séparément depuis le 1er mars 2017. Les conflits conjugaux ont conduit à plusieurs reprises à l’intervention des forces de l’ordre, suite à des violences physiques et verbales perpétrées par le requérant à l’encontre de son épouse, ce même en présence de leur fille. Leur séparation a fait l’objet de diverses décisions, tant sur le plan civil que pénal, et conventions de mesures protectrices de l’union conjugale, traitant principalement du sort de l’enfant [...], autour de laquelle s’est cristallisé le conflit conjugal.

En conséquence notamment de ces épisodes de violence, le requérant a été hospitalisé en octobre 2016 au CHUV, puis à la Fondation de Nant. A la suite d’un nouvel accès de violence le 27 février 2017, le requérant s’est rendu volontairement à la Fondation de Nant pour une durée de trois semaines.

Le rapport médical établi le 30 mars 2017 par ladite Fondation fait état d’une symptomatologie dépressive sévère dans le contexte d’importants conflits conjugaux. Le requérant s’est montré demandeur de soins et a accepté la médication proposée, dont notamment du Risperdal Consta 37.5 mg. L’évolution clinique a été progressivement favorable, avec disparition d’idées suicidaires et volonté de bénéficier de soutien psychothérapeutique. En l’absence de « critères de dangerosité immédiate pour lui et pour autrui », les psychiatres ont accédé à sa demande de quitter l’établissement.

Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 11 mai 2017, le président du tribunal a notamment attribué la garde de fait sur l’enfant [...] à A.N.________ et dit que le droit de visite du requérant sur sa fille s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, les trois premières fois pour une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement, puis pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortir des locaux.

Le requérant a interjeté appel contre cette décision. Lors de l’audience d’appel du 21 juin 2017 devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois, les parties ont signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel, laquelle prévoit notamment ce qui suit à ses chiffres I à V s’agissant du droit de visite du requérant sur sa fille [...] :

« I. Le droit de visite de B.N.________ sur sa fille [...] s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, durant les mois de juillet et août, pour une durée maximale de six heures, avec autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parties.

II. Dès le 1er septembre 2017, le droit de visite s’exercera une fois par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche, de 10h à 18h, en présence d’A.N.________.

III. Dès le 1er janvier 2018, le droit de visite s’exercera de manière libre, une fois par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche, de 10h à 18h, à charge pour B.N.________ d’aller chercher sa fille chez A.N.________ et de l’y ramener.

IV. Dès le 1er avril 2018, le droit de visite s’exercera un week-end sur deux, du samedi à 9h au dimanche à 18h, à charge pour B.N.________ d’aller chercher sa fille chez A.N.________ et de l’y ramener.

V. La question de l’exercice du droit de visite pendant les vacances sera discutée d’entente entre parties dès le 1er avril 2018. ».

Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, rendu sous forme de dispositif le 28 août 2017 et dont les motifs ont été notifiés aux parties le 22 décembre 2017, le président du tribunal a, notamment et en substance, chargé l’Unité d’évaluation et missions spécifiques du SPJ d’un mandat d’évaluation en faveur de l’enfant [...], avec mission d’évaluer les capacités éducatives et parentales des deux parents et de faire toutes propositions quant à l’attribution de la garde de l’enfant, ainsi qu’au droit de visite du parent non gardien, et dit que le droit de visite du requérant sur sa fille s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, jusqu’au mois de novembre 2017 y compris, pour une durée maximale de six heures, avec autorisation de sortir des locaux, puis que le droit de visite du requérant sur sa fille s’exercerait de manière libre à partir du 1er décembre 2017, une fois par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche, de 10h00 à 18h00, ce jusqu’au dépôt du rapport du SPJ.

Il ressort en particulier du rapport du SPJ daté du 8 mars 2018 que l’exercice du droit de visite du requérant sur [...] se déroule bien, celle-ci semblant se développer harmonieusement. Il est indiqué que les deux parents se comportent de manière appropriée envers l’enfant et remplissent de bonnes conditions d’accueil pour cette dernière. Il est en outre précisé que la communication parentale s’est améliorée. Le rapport retranscrit également le point de vue du Dr [...], psychiatre du requérant, qui a constaté, depuis début 2018, une nette diminution des tensions rapportées par le requérant. Il a également constaté qu’il s’investit auprès de sa fille et indique ne pas avoir d’inquiétude quant au droit de visite de celui-ci sur sa fille. Le SPJ expose que pour procéder à un élargissement progressif du droit de visite du requérant et aboutir, cas échéant, sur un système de garde partagée, le requérant doit poursuivre un suivi thérapeutique et tout éventuel traitement médical associé régulièrement. En l’état, le SPJ a conclu à ce que la garde sur [...] reste attribuée à sa mère et à ce que le droit de visite du père s’exerce comme suit :

  • dès le mois d’avril 2018, inclure au droit de visite un dimanche sur deux, de 10h00 à 18h00 ;

  • dès le mois d’août 2018, fixer le droit de visite à un week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00 ;

  • dès 2019, inclure trois fois une semaine de vacances père/fille à fixer durant l’année, d’entente entre les parents ;

  • dès la rentrée scolaire d’août 2019, fixer un droit de visite usuel d’un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

Par jugement du 3 juillet 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné le requérant pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injures, menaces qualifiées, contrainte, ce sur la personne de l’intimée, et violation simple des règles de la circulation routière. Une culpabilité moyenne a été à ce titre retenue. A décharge, le tribunal a retenu l’état psychologique dans lequel se trouvait le requérant entre octobre et décembre 2016 qui l’a amené à être hospitalisé à plusieurs reprises pour un état dépressif et des envies suicidaires ainsi qu’une situation de couple tendue. Le tribunal a cependant relevé que le comportement de l’intéressé ne devait pas être minimisé, ce dernier ayant rapidement commencé à injurier son épouse, se comportant avec elle de manière autoritaire et agressive et commettant des faits de plus en plus graves. Cette agressivité explosive s’était également manifestée lors de l’audience, l’accusé ne supportant pas la contradiction et entendant dicter ses règles.

Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 juillet 2018, les parties ont passé une convention libellée comme suit :

« I. La garde de l’enfant [...], (…), reste confiée à A.N.________.

II. Sauf meilleure entente, B.N.________ aura sa fille, [...], (…), auprès de lui :

tous les vendredis de 14h00 à 20h30,

un soir par semaine, de la sortie de la crèche à 20h30, qui sera précisé par A.N.________ dès qu’elle connaitra sa soirée d’appui,

le samedi 21 juillet 2018 de 9h30 à 20h30,

le dimanche 22 juillet 2018, de 9h30 à 20h30,

le samedi 4 août 2018 de 9h30 à 20h30,

le dimanche 5 août 2018, de 9h30 à 20h30,

le samedi 18 août 2018 de 9h30 à 20h30,

le dimanche 19 août 2018, de 9h30 à 20h30,

dès le 1er septembre 2018, une semaine sur deux, du samedi à 9h30 au dimanche soir à 20h30,

dès le 1er décembre 2018, une semaine sur deux, du vendredi à 14h30 au dimanche soir à 20h30.

S’agissant des vacances, B.N.________ aura sa fille, [...], née le 28 décembre 2015, auprès de lui durant la moitié des périodes correspondant aux vacances scolaires et ce, de préférence, hors des périodes de vacances de garderie au cours desquels l’enfant sera de préférence avec sa mère.

III. Les parties s’autorisent à quitter le territoire suisse avec [...], moyennant accord écrit et communication préalable du lieu et de la durée de séjour et des moyens de transport utilisés, deux mois avant le voyage.

IV. Les parties requièrent qu’un mandat à forme de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) soit institué et confié à ORPM Est, sa mission consistant à conseiller et accompagner les parties dans leur rôle éducatif.

V. Parties conviennent d’entreprendre une médiation afin de favoriser le dialogue parental.

VI. Parties renoncent à l’allocation de dépens. »

Cette convention a été ratifiée séance tenante par le président du tribunal pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.

Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 juillet 2018, le président du tribunal a notamment instauré une mesure de protection fondée sur l’art. 307 al. 3 CC et l’a confiée à l’Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois, sa mission consistant à conseiller et accompagner les parties dans leur rôle éducatif.

Dans un document non daté établi par le requérant, celui-ci a exposé à l’intimée les vacances qu’il projetait de prendre avec sa fille de décembre 2018 à décembre 2022, comme il suit :

« deux semaines en hivers deux semaines en été

du 17.12.2018

au 30.12.2019

du 22.07.2019

au 04.08.2019

du 30.12.2019

au 12.01.2020

du 20.07.2020

au 02.08.2020

du 14.12.2020

au 27.12.2020

du 19.07.2021

au 01.08.2021

du 29.12.2021

au 12.01.2022

du 25.07.2022

au 07.08.2022

du 25.07.2022

au 07.08.2022

du 12.12.2022

au 25.12.2022

Dès juillet 2023 3 semaines en été Pour les vacances avec grand-papa et sa maman Uniquement. »

Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 23 janvier 2019, le président du tribunal a en particulier transféré l’exécution de la mesure de surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron.

Le requérant a ouvert action en divorce sur demande unilatérale par requête déposée le 26 mars 2019.

Par requête de mesures provisionnelles datée du 12 août 2019, le requérant a conclu à ce que la garde sur l’enfant [...] soit exercée de manière partagée par ses parents, à ce que, à défaut de meilleure entente, chaque parent ait sa fille auprès de lui selon une répartition à fixer en cours d’instance, à ce que chacun d’eux ait sa fille auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement durant la moitié des jours fériés légaux, soit, Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeûne fédéral, à ce que les parties se consultent trois mois à l’avance pour fixer la répartition des vacances scolaires et s’informer de leurs éventuelles destinations, étant précisé qu’une autorisation de voyage ad hoc devra être demandée à l’autre parent, à ce que le parent prenant en charge l’enfant aille la chercher au domicile de l’autre parent, à savoir que la prise en charge doit intervenir au domicile du parent terminant sa garde, à ce que le montant assurant l’entretien convenable d’[...] soit précisé en cours d’instance, à ce que chaque parent assume les coûts de leur fille lorsque celle-ci sera auprès d’eux et à ce que pour le surplus, les allocations familiales soient partagées par moitié entre les parties.

Par courrier du 13 septembre 2019 adressé au président du tribunal, [...], directrice de la garderie [...], sise à [...], a indiqué que l’enfant [...] avait fréquenté la structure d’accueil, du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 du lundi au vendredi de 6h30 à 18h30 et du 1er juin 2019 à ce jour, le lundi, mardi, jeudi de 6h30 à 18h30 et le mercredi et vendredi de 6h30 à 14h00, étant précisé que le parent avait la possibilité de l’amener dès 6h30 et ce, jusqu’à 9h00 et de venir la chercher dès 16h30. La fréquentation pour les mois de janvier à juillet 2019 est également attestée par les décomptes de la garderie.

Par procédé écrit du 26 septembre 2019, l’intimée a conclu au rejet de la requête précitée et a reconventionnellement conclu à ce que les parties s’autorisent à voyager avec leur fille dans les pays de l’Union européenne, le Royaume-Uni et la Russie, moyennant préavis d’un mois, à ce qu’ordre soit donné au requérant de se rendre immédiatement à l’Ambassade de la Fédération de Russie avec son passeport ou sa carte d’identité pour la remise du passeport russe de l’enfant [...], sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à ce que le montant de l’entretien convenable d’[...] soit précisé en cours d’instance et à ce que le requérant contribue à l’entretien de sa fille et de son épouse par le paiement de sommes à préciser en cours d’instance.

Lors de l’audience du 10 octobre 2019, le requérant a produit des déterminations par lesquelles il a conclu au rejet des conclusions de l’intimée dans la mesure de leur recevabilité et a précisé ses conclusions du 12 août 2019 en ce sens que, à défaut de meilleure entente, [...] soit auprès de sa mère du dimanche à 18h00 au mercredi à 12h00 et auprès de son père du mercredi à 12h00 au vendredi à 18h00, ainsi qu’en alternance un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche soir à 18h00 et que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à 1'913 fr. 15. Pour le surplus, le requérant a maintenu ses conclusions prises au pied de sa requête du 12 août 2019.

Lors de cette même audience, les parties ont signé une convention partielle ratifiée séance tenante par le président du tribunal pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, libellée comme suit :

« I. B.N.________ et A.N.________ se rendront le 4 novembre 2019 à l’Ambassade de Russie à Berne, munis d’un passeport ou d’une carte d’identité.

II. Dès le 1er novembre 2019, [...] sera munie d’un carnet de communication dans lequel les parents noteront les informations importantes relatives à l’enfant. »

Le 12 novembre 2019, [...], directrice du réseau [...] ([...]) et [...] ont adressé un courrier au requérant concernant un incident survenu le 31 octobre 2019 avec une éducatrice au cours duquel il a menacé par téléphone cette dernière de porter plainte. Les directrices lui ont notamment expliqué que leur cocontractante était l’intimée et qu’elle seule pouvait donner procuration concernant les personnes autorisées à venir chercher l’enfant [...]. Ainsi, quand bien même l’intéressé disposait de l’autorité parentale, il ne pouvait pas empêcher que la fille majeure de l’intimée, [...], dûment autorisée par sa mère, vienne chercher l’enfant.

Lors d’un échange houleux de messages téléphoniques non datés, concernant les vacances d’été 2020, l’intimée a expliqué au requérant qu’elle ne pouvait pas encore lui donner les dates exactes de son voyage en Russie avec sa fille, étant dépendante de son employeur et lui a proposé de prendre sa fille en Russie pendant deux semaines, puis de la lui confier dès le 1er août 2020 pour trois semaines, ce que le requérant a refusé la traitant au final de « menteuse ».

S’agissant de la situation personnelle des parties, le requérant a travaillé pour le compte de la société [...] SA. Etant en incapacité de travail depuis le 15 janvier 2019, il a notamment perçu des prestations d’assurance perte de gain pour les mois de juillet à septembre 2019.

Quant à l’intimée, elle effectue un apprentissage de commerce depuis le 1er septembre 2017.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), notamment dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, les appels ont été formée en temps utile par deux parties ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause non patrimoniale, de sorte qu'ils sont recevables.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).

2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Les pièces produites par les parties à l’appui de leurs appels sont dès lors recevables en vertu de ce qui précède. La force probante des pièces D et E produites par l’appelant est en revanche réservée (cf. infra consid. 4).

3.1 L’appelant requiert la production en mains de la garderie que fréquente l’enfant, de toutes pièces attestant des heures effectivement passée au sein de la structure d’accueil, et non des plages prévues par le contrat d’accueil. Il requiert en outre la tenue d’une audience d’appel afin de procéder notamment à l’interrogatoire des parties sur l’évolution des modalités de garde et des relations des parents avec l’enfant ainsi qu’entre eux.

3.2 Les mesures d'instruction requises par l'appelant doivent être rejetées. La production de la pièce requise en mains de la garderie est inutile, la pièce 51 − qui confirme que l'enfant fréquente la garderie le lundi, mardi et jeudi toute la journée, ainsi que le mercredi et le vendredi matin, et également corroboré par les décomptes de prestations annexés − est suffisante pour statuer (cf. infra consid. 4). Une audience d'appel n'est pas non plus nécessaire en l’état, les parties n'ayant pas droit à une telle audience (art. 316 al. 1 CPC ; TF 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2) et le dossier étant suffisant pour statuer sur pièces.

Appel de B.N.________ 4.1 L’appelant soutient que le premier juge aurait à tort refusé d’instaurer une garde alternée sur l’enfant [...]. Il fait valoir à ce titre que le temps passé par l’enfant auprès de lui équivaudrait à un système de garde alternée. Par ailleurs, il y aurait lieu de tenir compte de son investissement dans son suivi thérapeutique et de l'élargissement progressif du droit de visite depuis le dépôt du rapport du SPJ au mois de mars 2018. L'instauration d'un tel régime serait ainsi dans l'intérêt de l'enfant, les capacités parentales étant pleines et entière de part et d'autre, les parties étant domiciliées à quelques kilomètres, et lui-même étant disponible et capable de favoriser le lien avec l'autre parent.

4.2 4.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié à ATF 142 III 518 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Cette soupape, rendue nécessaire par le caractère expédient de la procédure de mesures protectrices, constitue une sorte de révision facilitée. Une décision rendue alors que certains faits ont été intentionnellement cachés ou fondée sur des déclarations mensongères d’une partie doit être modifiée (Juge délégué CACI 24 septembre 2015/504 et réf.).

La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2-5.3 ; TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), c'est-à-dire des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu'après le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les moyens d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. Sont assimilés à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 142 III 42 consid. 5.2 ; TF 5A_18/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.5). En d'autres termes, la voie de la modification est ouverte soit lorsque le fait allégué est un vrai nova, soit lorsqu'il constitue un pseudo nova, mais que le moyen de preuve apte à l'établir est un vrai nova (TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1).

Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3 [concernant l'art. 157 aCC] ; TF 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2 et les réf. cit. [concernant l'art. 134 CC]). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_781/2015 précité consid. 3.2.2 et les réf. cit. [concernant l'art. 134 CC] ; TF 5A_943/2016 du 1er juin 2017 consid. 6.2.1).

4.2.2 La garde de fait sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe. Un parent ne peut en effet déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3).

Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2 ; TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2 ; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2).

Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1). A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner l'existence de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun des parents pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_241/2018 du 18 mars 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1).

4.3 Le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi que les parties se seraient entendues de facto sur de nouvelles modalités de garde et que le temps passé par [...] auprès de son père équivaudrait à un système de garde partagée. Ainsi, aucun élément nouveau important ne justifiait de s'écarter des recommandations du SPJ et de modifier l'attribution de la garde sur [...]. Il a cependant retenu qu'au vu de la situation, il convenait d'élargir l'exercice du droit de visite du père.

4.4 En l’espèce, il convient de rappeler que selon la convention de mesures protectrices du 21 juin 2017 devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, il avait été prévu que le droit de visite de l’appelant s'exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois pour une durée de six heures, avec autorisation de sortir des locaux ; que dès le 1er septembre 2017, il s'exercerait une fois par semaine alternativement le samedi ou le dimanche, de 10h00 à 18h00, en présence de l’appelante ; que dès le 1er janvier 2018, il s'exercerait de manière libre, une fois par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche, de 10h00 à 18h00, à charge pour le père d'aller chercher sa fille chez l’appelante et de l'y ramener ; et que dès le 1er avril 2018, le droit de visite s'exercerait un week-end sur deux, du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00, à charge pour l’appelant d'aller chercher sa fille chez l’appelante et de l'y ramener.

Le rapport du SPJ du 8 mars 2018 indique quant à lui que les deux parents se comportent de manière appropriée envers [...] et remplissent de bonnes conditions d'accueil pour cette dernière. Il est précisé que la communication parentale s'est améliorée. Le rapport retranscrit le point de vue du Dr [...], psychiatre du père, qui a constaté, depuis début 2018, une nette diminution des tensions rapportées par le père. Il note que le père s'investit auprès de sa fille et indique ne pas avoir d'inquiétude quant au droit de visite de celui-ci sur sa fille. Il relève qu'afin qu'un élargissement progressif du droit de visite puisse se mettre en place jusqu'à terme l'instauration d'une garde partagée, il était important que le père puisse s'engager formellement à poursuivre son suivi thérapeutique et tout éventuel traitement médical associé régulièrement. Il préconisait de maintenir la garde auprès de la mère, d'élargir dès le mois d'avril 2018 le droit de visite actuel du père en y ajoutant un dimanche sur deux de 10h00 à 18h00, dès le mois d'août 2018 de fixer le droit de visite à un week-end sur deux du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00, dès 2019 d'inclure trois fois une semaine de vacances père/fille à fixer durant l'année, d'entente entre les parents et dès la rentrée scolaire d'août 2019 de fixer un droit de visite usuel d'un week-end sur deux la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

Lors de l'audience de mesures protectrices du 17 juillet 2018, les parties ont convenu que l’appelant aurait sa fille tous les vendredis de 14h00 à 20h30, un soir par semaine de la sortie de la crèche à 20h30, dès le 1er septembre 2018 une semaine sur deux du samedi à 9h30 au dimanche soir à 20h30, et dès le 1er décembre 2018, une semaine sur deux du vendredi à 14h30 au dimanche soir à 20h30.

Contrairement à ce que soutient l’appelant et aux pièces produites en appel, les modalités de garde appliquées dans les faits n’équivalent pas à un système de garde partagée. Le calendrier couvrant la période d’octobre à novembre 2019 a été établi par ses soins et n’a donc pas de valeur probante dans la mesure où il n’est pas confirmé par d'autres éléments. Les photographies sur lesquelles figurent sa fille et lui n'établissent pas plus un tel régime. Quant à la pièce 51 requise, soit le courrier de la garderie du 13 septembre 2019, il confirme que l'enfant fréquente la structure le lundi, mardi et jeudi toute la journée, ainsi que le mercredi et le vendredi matin jusqu’à 14h00, ce qui est corroboré par les décomptes de prestations annexés. Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette pièce permet d'apprécier les périodes effectivement passées à la garderie par l'enfant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de production complémentaire présentée en appel. En retenant que l'appelant n'avait pas établi une garde alternée de facto, le premier juge a apprécié de manière correcte les faits pertinents.

Lorsque l'appelant se fonde sur le fait que le SPJ n'aurait pas exclu la mise en place d'une garde alternée à terme, il méconnait que celle-ci ne pouvait se mettre en place que de manière très progressive, le SPJ préconisant à l'époque un droit de visite usuel dès la rentrée scolaire du mois d’août 2019. Si les parties sont allées au-delà des propositions du SPJ quant au droit de visite dans leur convention du 17 juillet 2018, on ne peut pour autant déduire qu'un droit de garde alterné s'imposerait immédiatement, sans étapes intermédiaires, telle celle prévue par la décision attaquée.

Enfin et surtout, il apparaît que si le litige parental s'est quelque peu atténué et la collaboration entre les parties s'est améliorée, celle-ci reste très fluctuante. En effet, il apparait que l'intimé peut manifester envers l'intimée une agressivité parfois explosive, tenant son épouse et la fille ainée de cette dernière pour uniques responsables de la situation, rejetant toute responsabilité dans leur conflit de couple, ainsi que l'a relevé le Tribunal de police dans son jugement du 3 juillet 2018 (pièce 139 p. 32 du bordereau du 17 octobre 2019), ce tribunal relevant que l'intéressé ne supportait pas la contradiction et entendait dicter ses règles. Certains éléments récents permettent de retenir que ces comportements autoritaires perdurent : ainsi l'intimé a refusé que la fille majeure de l’intimée, [...] vienne chercher sa petite sœur à la garderie et a tenu des propos déplacés auprès de la garderie, lorsqu'il lui a été expliqué que les consignes du parent gardien, soit l’intimée, devaient être respectées sur ce point, en s'emportant au téléphone et en menaçant de porter plainte, au point que la directrice de la garderie a dû lui écrire un courrier concernant son comportement (pièce 147 du bordereau du 25 novembre 2019). Il cherche par ailleurs à imposer son calendrier de vacances (pièce 110 du bordereau du 26 septembre 2019) et le vif échange de sms concernant les vacances d'été 2020, où l'intimée cherche à expliquer qu'elle est dépendante de son employeur pour en fixer la date, alors que l'appelant est sans travail (pièce 136 du bordereau du 17 octobre 2019), est également révélateur d'une collaboration extrêmement difficile. Un tel conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce serait contraire à son intérêt, de sorte qu'il n'apparait pas dans l'intérêt de l'enfant d'instaurer en l'état une garde alternée.

L'appel de B.N.________ doit être rejeté.

Appel d’A.N.________ 5.1 L'appelante s'oppose quant à elle à l'extension du droit de visite fixée par le premier juge invoquant l’absence d’éléments nouveaux. Elle fait valoir qu'une expertise pédopsychiatrique de l’enfant [...] serait nécessaire avant d'étendre éventuellement les relations personnelles de l’appelant. Elle met par ailleurs en avant les difficultés de collaboration avec celui-ci, évoquant qu’une telle extension en dehors du cadre usuel risquerait d'accentuer ces difficultés et soutient que ses droits, en tant que parent gardien, seraient restreints de manière excessive.

5.2 En matière de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles, où il est statué sur la base des preuves disponibles, de longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux. Une telle expertise ne pourra être ordonnée qu'en présence de circonstances particulières (telles qu'un abus sexuel ou d'autres violences contre les enfants) (TF 5A_529/2014 du 18 février 2015 consid. 2.3 ; TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2 ; TF 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; TF 5A_262/2019 du 30 septembre 2019 consid. 5.2). L'appelante n'évoque pas de telles circonstances, ni même ne fait état de réelle mise en danger de l'enfant, le droit de visite actuel se déroulant au contraire de manière correcte. Il n'y a donc pas lieu à ce stade d'ordonner une telle expertise.

5.3 En l’espèce, si les difficultés empêchent en l'état d'instaurer une garde alternée, on ne voit pas qu'un droit de visite étendu, mais cadré de manière précise, puisse augmenter les tensions. Bien au contraire, on peut retenir que ce pas progressif en direction d'une garde alternée se situe dans la ligne évolutive préconisée par le SPJ et sera de nature à atténuer ces tensions. Par ailleurs, il n'est pas remis en question que les liens avec le père sont de qualité, qu'il se comporte de manière appropriée envers [...] et remplit de bonnes conditions d'accueil pour cette dernière. Une extension du droit de visite est dans ces circonstances dans l'intérêt de l'enfant, dès lors que le père, qui est sans activité lucrative, est disponible pour s'occuper personnellement de l'enfant. D'autre part, aucune contre-indication médicale ne peut être retenue à l'encontre de cette extension. L'appelant suit par ailleurs toujours un traitement auprès du Dr [...], à raison d'une séance de 45 minutes toutes les deux semaines.

Enfin, l'appelante fait fausse route lorsqu’elle prétend que ses droits de parent gardien seraient restreints de manière excessive par cette extension. Dans la mesure où elle-même travaille toute la journée le vendredi et le lundi et qu'elle ne peut de toute manière pas s'occuper de sa fille durant cette période, l'extension prévue ne limite ses relations avec son enfant que pour deux nuits supplémentaires une semaine sur deux, ce qui ne paraît pas excessif au regard de l'intérêt de l'enfant à passer plus de temps avec son père. Au demeurant, l'élément déterminant n'est pas tant l'intérêt du parent concerné que celui de l'enfant lui-même. Enfin, l'appelante ne peut rien déduire en sa faveur de l'arrêt TF 5A_457/2011 du 13 septembre 2011 qu'elle invoque : si cet arrêt évoque qu'un droit de visite ne peut correspondre dans les faits à une garde alternée, il a été rendu sous l'empire de l'ancien droit, où celle-ci présupposait l'accord des deux parents et, de toute manière, le droit de visite fixé par le premier juge ne correspond pas à une garde alternée. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que le comportement et la disponibilité du requérant pour sa fille justifiaient l’élargissement de son droit de visite.

6.1 L'appelante conclut enfin à ce que les parties soient autorisées à voyager avec l'enfant dans les pays de l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Russie et devront s'informer un mois à l'avance d'un tel voyage, sans devoir requérir le consentement de l'autre parent.

6.2 Les parties ont convenu à l'audience du 10 octobre 2019 qu'elles devaient se rendre le 4 novembre 2019 à l'Ambassade de Russie à Berne, munis d'un passeport ou d'une carte d'identité. Elles avaient par ailleurs convenu le 17 juillet 2018 qu'elles s'autorisaient à quitter le territoire suisse avec [...], moyennant accord écrit et communication préalable du lieu et de la durée de séjour et des moyens de transport utilisés, deux mois avant le voyage. L'appelante ne fait valoir aucun fait nouveau, qui justifierait de modifier la règlementation convenue. En particulier, il n'apparaît pas que l'appelant aurait refusé de manière indue un voyage concrètement prévu, le fait que les parties aient admis se rendre à l'Ambassade de Russie manifestant au contraire une volonté de collaboration. Au vu des déclarations tenues par le passé sur un départ en Ukraine, l'exigence d'un consentement reste au demeurant pertinente, même si le risque diminue avec le temps.

L'appel d’A.N.________ doit être également rejeté.

7.1 En conclusion, les appels, manifestement infondés, doivent être rejetés selon l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.

7.2 Les appels étant d’emblée dépourvus de toutes chances de succès, les requêtes d’assistance judiciaire des deux parties doivent être rejetées (art. 117 let. b CPC).

7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel déposé par A.N.________ seront arrêtés à 800 fr., frais d’effet suspensif par 200 fr. compris (art. 65 al. 2 et 60 par analogie TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CC).

Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel déposé par B.N.________ seront arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à sa charge dès lors qu’il succombe (art. 106 al. 1 CC).

7.4 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux parties qui n’ont pas été invitées à se déterminer sur l’appel de l’autre.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. Les appels d’A.N.________ et de B.N.________ sont rejetés.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les requêtes d’assistance judiciaire d’A.N.________ et de B.N.________ sont rejetées.

IV. Les frais judiciaires de l’appel d’A.N.________, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante.

V. Les frais judiciaires de l’appel de B.N.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Silvia Gutierrez pour A.N., ‑ Me Matthieu Genillod pour B.N.,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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