Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 474
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD19.023373-200695

299

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 juillet 2020


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mme Courbat et M. Oulevey, juges Greffier : M. Grob


Art. 301a CC

Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 6 avril 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec O., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 6 avril 2020, adressé aux parties pour notification le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la demande en modification de jugement de divorce déposée le 21 mai 2019 par O.________ (I), a autorisé O.________ à déplacer le lieu de résidence de l’enfant D.________ et à le transférer aux Etats-Unis (II), a dit que le chiffre VII du jugement de divorce rendu le 1er février 2019 était modifié comme suit : « A défaut d’entente, le droit de visite de W.________ sur son fils D.________ s’exercera de la manière suivante, à charge pour O.________ de prendre en charge, cas échéant, le coût des billets d’avion pour que D.________ puisse se rendre en Suisse : - durant la moitié environ de la durée des vacances scolaires d’été américaines, soit à raison de quatre semaines s’il y a huit semaines de vacances et à raison de cinq semaines si la durée des vacances est de neuf semaines ; - chaque année durant toutes les vacances de Noël, sous réserve d’une durée de 48 heures durant lesquelles O.________ pourra avoir son fils auprès d’elle, une année sur deux à Noël et une année sur deux à Nouvel-An, à condition qu’elle vienne le chercher là où il se trouverait en vacances avec son père et qu’elle l’y ramène à l’issue de 48 heures. » (III), a maintenu pour le surplus ledit jugement de divorce (IV), a fixé l’indemnité finale du conseil d’office de W.________ et l’a relevée de sa mission (V), a arrêté les frais judiciaires à 3'250 fr. pour W.________ et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (VI), a dit que W.________ était le débiteur d’O.________ de la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (VII), a dit que W.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil d’office, ainsi que les frais judiciaires mis à sa charge (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

En droit, les premiers juges étaient saisis par O.________ d’une action en modification de jugement de divorce ayant trait au droit de déterminer le lieu de résidence de son fils D.________ et de le déplacer aux Etats-Unis. Ils ont retenu que la garde de l’enfant avait toujours été assumée par sa mère, que l’enfant vivait avec sa mère et le compagnon de celle-ci depuis l’âge de trois ans, qu’il se développait bien dans ce cadre familial harmonieux, que la stabilité de ce cadre pourrait perdurer si l’enfant déménageait avec sa mère aux Etats-Unis, que tout avait été organisé dans ce pays, notamment au niveau scolaire, pour accueillir l’enfant et que l’intégration de ce dernier aux Etats-Unis serait grandement facilitée par le fait qu’il parlait déjà très bien l’anglais, en relevant que l’enfant avait manifesté le souhait d’accompagner sa mère aux Etats-Unis. Les magistrats ont en outre indiqué que l’équilibre trouvé par l’enfant en vivant avec sa mère et le compagnon de celle-ci serait chamboulé si la garde était confiée à son père W., que compte tenu de l’âge de l’enfant, le maintien de ce contexte primait sur le lieu d’habitation et que W. était bien occupé professionnellement et serait beaucoup moins disponible qu’O., en soulignant qu’aucun élément du dossier ne faisait craindre que celle-ci ne fasse obstacle à la poursuite des contacts entre l’enfant et son père. L’autorité précédente a ainsi considéré qu’il était dans l’intérêt de l’enfant D. d’autoriser O.________ à déplacer le lieu de résidence de celui-ci à l’étranger.

B. a) Par acte du 18 mai 2020, W.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande en modification du jugement de divorce déposée par O.________ soit rejetée, que le droit de déplacer le lieu de résidence de l’enfant D.________ et de le transférer aux Etats-Unis soit refusé à O., le lieu de résidence de l’enfant étant fixé chez son père, qu’O. soit mise au bénéfice d’un droit de visite sur l’enfant à exercer, à défaut d’entente entre les parties, durant la moitié environ des vacances scolaires d’été suisses, à savoir à raison de quatre semaines s’il y avait huit semaines de vacances et à raison de cinq semaines s’il y avait neuf semaines de vacances, ainsi que durant toutes les vacances de Noël, sous réserve de quarante-huit heures consécutives pendant lesquelles le père pourrait avoir l’enfant auprès de lui durant ces vacances, à condition qu’O.________ vienne chercher l’enfant là où il se trouve auprès du père et qu’elle l’y ramène à l’issue des quarante-huit heures, frais de transport de l’enfant jusqu’aux États-Unis à la charge de la mère, que la pension qu’il devait servir à l’enfant pour son entretien soit supprimée, que les frais judiciaires de première instance de 3'250 fr. soient mis à la charge d’O.________ et que cette dernière lui doive paiement d’un montant de 4'975 fr. 15 à titre de dépens de première instance. A titre subsidiaire, W.________ a conclu à la réforme du jugement en ce sens que son droit de visite s’exerce, à défaut d’entente entre les parties, durant toute la durée des vacances scolaires d’été américaines et durant toutes les vacances de Noël, sous réserve de quarante-huit heures consécutives pendant lesquelles O.________ pourrait avoir l’enfant auprès d’elle durant ces vacances, à condition qu’elle vienne le chercher là où il se trouve auprès du père et qu’elle l’y ramène à l’issue des quarante-huit heures, frais de transport de l’enfant jusqu’aux États-Unis à la charge de la mère. A l’appui de son mémoire, l’intéressé a produit un lot de quatre pièces réunies sous bordereau. Il a par ailleurs requis l’assistance judiciaire.

Se référant à l’acte d’appel du 18 mai 2020, dont son conseil avait reçu copie conformément aux usages de l’Ordre des avocats vaudois, O.________ a déposé le 2 juin 2020 une réponse spontanée, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’appel soit privé d’effet suspensif et, subsidiairement à cette conclusion préalable et par voie de mesures provisionnelles, à ce qu’elle soit autorisée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant et à le transférer aux Etats-Unis. A titre principal, elle a conclu au rejet de l’appel. L’intéressée a produit un lot de deux pièces réunies sous bordereau.

b) Par ordonnance du 3 juin 2020, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 7 avril 2020 et a désigné Me Kathleen Hack en qualité de conseil d’office.

c) Par ordonnance du 4 juin 2020, le juge délégué a rejeté la requête d’O.________ tendant au retrait de l’effet suspensif à l’appel, ainsi que sa requête de mesures provisionnelles, et a dit qu’il serait statué sur les frais et les dépens de cette décision dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

d) Par avis du 1er juillet 2020, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

O.________ et W.________ se sont mariés le [...] 2008.

L’enfant D.________, né le [...] 2008, est issu de cette union.

Les parties se sont séparées le 21 décembre 2009.

La séparation des parties a dans un premier temps été réglée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 novembre 2010, aux termes de laquelle la garde sur l’enfant D.________ a notamment été attribuée à O., W. bénéficiant d’un droit de visite à exercer à raison d’un jour par semaine et d’un week-end sur deux, ainsi qu’une semaine à Noël et deux semaines en été.

a) Par jugement du 1er février 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le divorce des parties (I), a dit que l’autorité parentale sur l’enfant D.________ s’exercerait conjointement par les parties (II), a ratifié, pour valoir jugement, notamment le chiffre II de la convention partielle sur les effets du divorce conclue par les parties le 1er décembre 2015, selon lequel la garde sur l’enfant était attribuée à O., auprès de laquelle celui-ci résidait (III), a dit qu’à défaut d’entente entre les parties, W. bénéficierait d’un droit de visite sur l’enfant à exercer un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école, en principe à 16h30, au dimanche soir à 20h00, durant la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de deux mois, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l’Ascension, ainsi qu’à Pentecôte ou lors du Jeûne Fédéral, et, une année sur deux, le jour de l’anniversaire de l’enfant, à charge pour lui d’aller chercher son fils là où il se trouvait et de l’y ramener (VII), a dit que W.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant par le régulier versement d’une pension mensuelle de 690 fr., allocations familiales éventuelles en sus, et ce jusqu’à la majorité ou l’indépendance économique de l’enfant aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (IX) et a dit que cette pension étant indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2020 (X).

b) Le divorce des parties a été long et conflictuel et cette procédure a été particulièrement compliquée et douloureuse pour l’enfant D.________, du fait du conflit parental.

Plusieurs ordonnances de mesures provisionnelles ont été rendues pour régler notamment le droit de visite de W.________.

Une expertise judiciaire a été mise en œuvre et confiée au Dr [...], pédopsychiatre, avec pour mission de déterminer les conditions d’existence de l’enfant D.________ auprès de ses parents ainsi que les capacités parentales de ceux-ci et de faire toutes propositions utiles relatives à l’attribution de l’autorité parentale, la garde, l’exercice des relations personnelles ainsi qu’aux éventuelles mesures de protection de l’enfant. Dans son rapport du 28 janvier 2014, l’expert a indiqué que les capacités parentales respectives des parties étaient adéquates, celles-ci étant en mesure d’identifier les besoins de leur fils, d’y répondre correctement et de lui offrir un environnement de vie global propice à son développement harmonieux. Il a relevé que dans « tous les cas, vu l’âge de D.________ et à compétences parentales égales, il appara[issait] évident que la garde de l’enfant [devait] être attribuée à sa mère ». Dans son rapport complémentaire du 16 mars 2017, l’expert [...] a constaté, comme c’était déjà le cas en 2014, que l’enfant D.________ se développait de manière harmonieuse malgré le conflit parental et a notamment conclu à ce que l’autorité parentale soit attribuée conjointement aux parents et à ce que la garde soit confiée à O.________. Entendu lors de l’audience de jugement du 2 octobre 2018, l’expert a confirmé le contenu de ses rapports.

Le Service de protection de la jeunesse a en outre été invité à établir un rapport d’évaluation sur la situation de l’enfant, qui a été déposé le 7 mars 2014. Il en ressort notamment qu’aucun élément ne démontrait que l’enfant était en danger dans son développement de par les méthodes éducatives des parents.

Un curateur chargé de représenter les intérêts de l’enfant dans la procédure de divorce a été désigné, ainsi qu’un curateur de surveillance des relations personnelles.

c) Le jugement de divorce précité retient en particulier, sur la base des avis des différents professionnels intervenus, que l’enfant D.________ se développait de manière harmonieuse malgré le conflit divisant ses parents et leur incapacité à communiquer. Chaque partie avait sa part de responsabilité dans les blocages et difficultés survenus au cours des dernières années. L’exercice de l’autorité parentale conjointe n’impliquait pas de mise en danger de l’enfant.

En ce qui concerne la garde, le tribunal a ratifié l’accord des parties selon lequel celle-ci était attribuée à O.________, auprès de qui l’enfant résidait, en relevant que cette attribution avait été préconisée par la curatrice de l’enfant ainsi que par l’expert [...] et servait ainsi le bien de l’enfant.

a) Le droit de garde sur l’enfant a toujours été exercé par O.________.

b) Depuis le 5 janvier 2013, O.________ vit avec son compagnon N.________ à [...]. Leur relation sentimentale a commencé en janvier 2012. Ils sont déjà fiancés et envisagent de se marier.

L’enfant D.________ a tissé des liens étroits avec le compagnon de sa mère.

N.________ a des enfants d’un premier lit, à savoir [...], 24 ans, [...], 22 ans, et [...], 16 ans. Les deux aînés ont terminé leurs études et sont indépendants. Quant à la cadette, elle vit avec sa mère à [...].D.________ entretient également d’excellentes relations avec les enfants de N.. Entendu comme témoin, ce dernier a déclaré qu’ils passaient des vacances une fois par an tous ensemble, en précisant que dans l’intervalle, ses enfants et D. échangeaient des SMS.

c) Malgré le conflit parental qui perdure, D.________ se développe de façon harmonieuse ; il est épanoui dans le cadre familial qui est actuellement le sien.

N.________ a appris qu’il allait être muté aux Etats-Unis pour y exercer son activité professionnelle, à la suite d’une promotion. Ce transfert devait être effectif dès la fin de l’année 2019 au plus tard. Toutefois, pour des raisons de visa et également en lien avec la situation de famille de l’intéressé en Suisse, ce transfert a été retardé au mois de juin 2020.

O.________ souhaite pouvoir accompagner son compagnon et déménager aux Etats-Unis avec son fils D.. Elle a informé W. de la mutation de son compagnon dans ce pays ainsi que de son souhait de l’y accompagner avec l’enfant par courriel du 1er mai 2019, auquel il n’a pas répondu, puis par courriel du 8 mai 2019. W.________ lui a répondu le 16 mai 2019 qu’il s’opposait au départ de D.________.

a) O.________ et son compagnon ont sollicité un visa [...], qui les autorisera à résider de manière permanente aux Etats-Unis. L’enfant D.________ bénéficie automatiquement de la même demande que sa mère. Le visa [...] pose l’exigence qu’O.________ et son compagnon se marient dans les 90 jours dès l’entrée aux Etats-Unis. Selon N., ils prévoient de le faire dès leur arrivée là-bas. Parmi les documents qui concernent le visa, N. doit attester qu’il soutient financièrement O.________ et son fils dans le cadre de leur projet d’installation aux Etats-Unis.

b) O.________ et son compagnon sont en train de faire construire une maison dans la ville d’ [...], où se trouvera le bureau de N.. D. a été impliqué dans le projet de construction ; il aura une chambre qu’il a lui-même « conçue » (selon ses critères d’orientation, choix de couleur, équipements, etc.).

[...] est une petite ville dont la population est de quelque 36'000 habitants. Elle est située non loin de la capitale de [...], où se trouve un aéroport. Cette capitale est une ville de taille moyenne pour les Etats-Unis, d’un peu plus d’un demi-million d’habitants avec son agglomération.

La scolarisation de l’enfant D.________ à [...] est assurée. O.________ et son compagnon ont d’ores et déjà effectué quelques recherches et ont étudié la question des écoles publiques et privées. L’école la plus proche de leur futur domicile est une école publique, qu’ils envisagent de privilégier. Selon une liste récente des meilleures écoles américaines en 2016 publiée par le magazine [...], l’école secondaire d’ [...] est parmi les meilleures de [...] et du pays en matière de réussite scolaire.

c) O.________ gère actuellement un club d’art contemporain à [...]. Interrogée en qualité de partie, elle a indiqué qu’elle ignorait si elle pourrait garder sa galerie ou si elle devrait remettre le bail et envisager une autre activité dans le domaine artistique, en précisant qu’elle continuerait quoi qu’il en soit à subvenir aux besoins de D.________ comme elle l’avait toujours fait, également avec l’aide de son compagnon. Elle a relevé que pour une période de transition, il était possible qu’elle et son fils soient entretenus par son compagnon, mais qu’elle pensait aussi pouvoir mettre à profit sa formation et son expérience pour trouver du travail en [...], quelques contacts ayant déjà été pris en ce sens.

W.________ vit dans un logement situé dans la maison de ses parents. En raison de son activité professionnelle, il est contraint de rester domicilié en [...].D.________ dispose d’une chambre chez son père et il pourrait être scolarisé à proximité de son domicile. Lorsqu’il est en [...],D.________ voit beaucoup sa famille paternelle, en particulier son arrière-grand-mère, ses grands-parents et son grand-oncle, avec lesquels il s’entend très bien. Entendue comme témoin, la mère de W.________ a confirmé que D.________ pourrait bien s’adapter en [...], grâce à l’entourage de la famille et qu’il connaît au surplus beaucoup de monde, dont des enfants.

Interrogé comme partie, W.________ a déclaré qu’il avait tout à fait les moyens et les possibilités d’accueillir D.________ et qu’il pourrait l’amener à l’école, qui était à proximité de son domicile, l’accueillir pour le repas de midi et à son retour le soir, pour faire ses devoirs. Il a précisé qu’il avait déjà aménagé son emploi du temps pour pouvoir s’occuper de son fils, en n’acceptant par exemple pas de compétition internationale d’ [...] les week-ends lors desquels il exerçait son droit de visite, en précisant que s’il assumait la garde, il serait prêt à renoncer à sa carrière sportive dans [...]. Il a relevé qu’il pourrait subvenir à ses besoins et à ceux de son fils grâce au domaine agricole, aux élèves d’ [...] qu’il avait et à son travail avec des [...] de clients, en précisant qu’il avait également lancé une marque de produits qui prenait son essor et lui procurait un revenu supplémentaire. Il projetait également d’aménager son logement pour qu’il soit plus confortable. S’agissant de sa disponibilité, W.________ a exposé qu’il pourrait aménager ses horaires de travail pour s’occuper de D.________ et qu’il pourrait envisager de cesser la compétition et de garder l’ [...] comme une simple activité de loisirs.

L’enfant D.________ a émis la volonté de déménager aux Etats-Unis avec sa mère et le compagnon de celle-ci. Il parle très bien anglais grâce au compagnon de sa mère, avec qui il ne communique que dans cette langue depuis ses trois ans.

D.________ a eu passablement de difficultés scolaires cette année. En l’état, ses notes ne lui permettent pas d’envisager des études supérieures puisque ses résultats font qu’il devrait aller en voie générale.

Entendu le 5 novembre 2019, l’enfant D.________ a expliqué que sa mère et N.________ lui avaient parlé du projet de s’installer aux Etats-Unis, qu’au début, cela lui avait fait un choc et qu’il était triste de quitter ses copains, qu’il s’était ensuite dit qu'il pourrait les revoir, leur écrire, et qu’on n’avait pas tous les jours la possibilité d'aller aux Etats-Unis et qu’il était désormais content. Il a indiqué que s’il pouvait décider librement, il déciderait de partir, en relevant qu’il pourrait téléphoner à son père et aussi passer avec lui de plus longues vacances que celles qu'ils passaient actuellement ensemble.

a) O.________ a ouvert action en modification de jugement de divorce par demande du 21 mai 2019, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que l’autorité parentale reste conjointe et à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant D.________ lui soit attribué exclusivement, le droit de visite de W.________ devant s’exercer selon des modalités à préciser en cours d’instance. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la garde sur l’enfant lui soit attribuée de manière exclusive, à ce qu’elle soit autorisée à modifier le lieu de résidence de celui-ci et à le transférer aux Etats-Unis et à ce que le droit de visite de W.________ soit fixé selon des modalités à préciser en cours d’instance.

b) Dans sa réponse du 18 octobre 2019, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de ces conclusions.

c) L’enfant D.________ a été entendu le 5 novembre 2019.

d) Chaque partie a confirmé ses conclusions dans le cadre du deuxième échange d’écritures.

e) Lors de l’audience de jugement du 12 mars 2020, O.________ a complété ses conclusions s’agissant du droit de visite en ce sens que celui-ci s’exerce durant les vacances de Noël, à raison de sept à dix jours, une année sur deux, durant les vacances de printemps, à raison d’une semaine chaque année, et durant les vacances d’été, à raison de quatre à cinq semaines chaque année.

A cette occasion, N.________ et la mère de W.________ ont été entendus en qualité de témoin et chaque partie a été interrogée à forme de l’art. 191 CPC.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires non patrimoniales et dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Lorsqu'une action présente à la fois des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, celles-ci peuvent être portées avec celles-là devant la cour d'appel indépendamment de leur valeur litigieuse (cf., pour l'art. 74 LTF, TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 1.2). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement final portant sur des conclusions principalement non pécuniaires, le présent appel est recevable.

La réponse spontanée de l'intimée est également recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

L'appelant est toutefois tenu de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de tenter de démontrer dans son mémoire le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que la cour d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les références citées). La cour d'appel n'est dès lors pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; CACI 2 juillet 2015/608 consid. 2 ; CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).

2.2 En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'admi­nistration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_ 877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3).

L'art. 296 al. 3 CPC – aussi applicable en appel (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 JdT 2014 II 187 ; TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.5) – impose la maxime d'office pour les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).

Les pièces produites par l'appelant sont des pièces de forme, respectivement figuraient déjà au dossier de première instance, de sorte qu'elles s'avèrent recevables.

Dans la mesure où la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (cf. supra consid. 2.2), les pièces nouvelles produites par l'intimée sont recevables indépendamment des conditions posées par l'art. 317 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Ces titres ont été pris en compte dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige.

4.1 L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir autorisé l'intimée à modifier le lieu de résidence de l'enfant D.________ et à le transférer aux Etats-Unis. Il soutient en substance que l'intérêt de l'enfant serait de demeurer en Suisse auprès de son père.

4.2 4.2.1 L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant, non celui des parents.

La décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant sera prise dans l'intérêt de l'enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst.) et constitue la ligne directrice pour l'ensemble des affaires se rapportant aux enfants (ATF 142 III 481 consid. 2.6, JdT 2016 II 427 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4 ; ATF 141 III 312 consid. 4.2.4 ; ATF 129 III 250 consid. 3.4.2 ; TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6). Si cet intérêt est préservé, l'autorisation de déménager pourra être accordée, si nécessaire après révision des modalités régissant la prise en charge et les relations personnelles de l'enfant (Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 p. 8345 ad art. 301a CC).

Considérant que la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), la liberté d'établissement (art. 24 Cst.), ainsi que la liberté économique (art. 27 Cst.) des parents doivent également être respectées, le Parlement a renoncé au projet initial du Conseil fédéral selon lequel l'autorisation de l'autre parent, du juge ou de l'autorité de protection était nécessaire non seulement pour déplacer le lieu de résidence de l'enfant mais également celui de chaque parent dans les hypothèses visées par l'art. 301a CC (Message précité, FF 2011 pp. 8344 ss. ad art. 301a CC). De ce fait, le juge ou l'autorité ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent en Suisse, mais doit plutôt se demander si son bien-être sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence au sens de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 481 consid. 2.6, JdT 2016 II 427 ; TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6 ; TF 5A_945/2015 du 7 juillet 2016 consid. 4.3, non publié aux ATF 142 III 498). Cela signifie que l'on ne peut pas discuter en principe les motifs du parent qui déménage – ce qui, de toute manière, ne peut guère être l'objet d'un procès. Il convient bien plus de partir de l'hypothèse que, puisque l'un des parents déménage, il convient d'adapter en tant que de besoin les relations parents-enfant (art. 301a al. 4 CC ; ATF 142 III 481 consid. 2.5, JdT 2016 II 427).

Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l'un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 1178 consid. 5.3 ; ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a ; ATF 115 II 317 consid. 2 ; TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, publié in FamPra.ch 4/2008 n. 104 p. 98 ; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, publié in FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193 ; CACI 432/14 août 2014).

Selon la jurisprudence relative au déménagement de l'une des parties, les intérêts des parents devraient passer à l'arrière-plan s'agissant de la nouvelle organisation des relations parents-enfants ; il faut accorder un poids particulier aux relations existant entre parents et enfants, à la capacité éducative des parents et à leur disposition à prendre les enfants sous leur garde, à s'occuper et à prendre soin personnellement d'eux ; il convient aussi de tenir compte de leur développement harmonieux, tant physique que moral et intellectuel, ce qui a un certain poids à compétence égale des parents en matière d'éducation et de prise en charge (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 Il 427 ; TF 5A_375/2008 du 11 août 2008 consid. 2d). Comme il s'agit en règle générale d'adapter la réglementation existante à la nouvelle situation, le mode de prise en charge prévu jusqu'alors va être en fait le point de départ des réflexions. Si le parent désireux de déménager était jusqu'alors, en réalité, celui avec qui était établie la relation exclusive ou principale, on considérera que c'est généralement pour le meilleur bien des enfants que ceux-ci restent avec ce parent et déménagent avec lui. Dans cette hypothèse, la nécessaire attribution de la garde à l'autre parent pour que l'enfant reste en Suisse – attribution qui présuppose naturellement que ce parent soit capable et disposé à prendre les enfants chez lui et à assurer une garde adéquate – implique en tous les cas un examen minutieux afin de déterminer si cela correspond vraiment au bien de l'enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427).

Dans le cadre d'un changement du lieu de résidence, il faut également examiner tous les aspects de la situation concrète. Ainsi, par exemple, le problème n'est pas le même si les enfants sont encore petits et par conséquent plus sensibles aux personnes et à l'environnement, le respect du principe de continuité dans les soins et l'éducation n'incitant pas à procéder à la légère à une attribution au parent qui reste sur place. Si au contraire les enfants sont plus grands, on accorde plus d'importance à l'environnement domiciliaire et scolaire ainsi qu'au cercle d'amis constitué, de même qu'on prendra en compte leurs souhaits et avis, pour autant que cela soit conciliable avec la réalité et les possibilités concrètes d'accueil et de prise en charge. Il convient également de distinguer la situation de l'enfant selon qu'il a grandi dans un environnement bilingue ou qu'il va être scolarisé dans une langue étrangère ; la situation n'est pas non plus la même si, par exemple, le parent qui veut partir rentre dans son pays d'origine (grands-parents, oncles et tantes déjà familiers de l'enfant), ou rejoint notamment un nouveau partenaire dans un milieu économique et social sûr ou si, par exemple, il veut prendre de la distance voire éprouve un goût de l'aventure ou d'une vie avec des perspectives nettement plus ouvertes. En résumé, il s'avère que, pour juger du bien de l'enfant, les circonstances concrètes du cas d'espèce sont toujours déterminantes ; en règle générale, on doit autoriser le parent qui le désire, qui a exercé principalement la garde jusqu'alors et qui continuera de le faire, à déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger et c'est de cette idée que part la doctrine unanime (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427 et les références citées).

On notera encore que c'est seulement s'il n'y a apparemment aucun motif plausible du départ et si le parent ne part, à l'évidence, que pour éloigner l'enfant de l'autre parent, que sa capacité de tolérer l'attachement de l'enfant à l'autre parent et, par conséquent sa capacité éducative, seront mises en doute avec pour conséquence que la modification du lieu de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une réflexion claire (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427 ; ATF 136 III 353 consid. 3.3).

Enfin, de manière générale, la jurisprudence tend à écarter désormais toute préférence naturelle en faveur de la mère, même pour les enfants en bas âge (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 9 ad art. 133 CC et les références citées), ou du moins à accorder à ce critère un caractère très relatif, le critère décisif étant celui de l'aptitude des parents concernés (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 693, pp. 463-464 ; cf. notamment Juge délégué CACI 5 avril 2011/27 consid. 4b et Juge délégué CACI 6 octobre 2017/470 consid. 3.2).

4.2.2 Pour décider auquel des parents la garde doit être confiée, la volonté de l'enfant entre en considération, mais avec un poids qui varie selon l'âge de l'intéressé et sans que ce critère l'emporte sur les capacités éducatives des parents (cf. TF 5A_57/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les déclarations des enfants doivent être appréciées en gardant à l'esprit que la capacité d'effectuer des opérations de raisonnement logique apparaît, chez l'enfant, entre onze et treize ans, tout comme les capacités de différenciation linguistique et d'abstraction (TF 5A_775/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.3).

4.3 4.3.1 Dans le cas présent, l'appelant ne remet pas en cause les compétences éducatives de l'intimée. Il met en doute la stabilité de la situation économique de celle-ci aux Etats-Unis, en soutenant qu'il serait vraisemblable qu'elle doive chercher un emploi pour subvenir aux besoins de l'enfant et qu'elle n'aurait ainsi pas autant de temps à consacrer à D.________ que ce qu'ont retenu les premiers juges. L'appelant fait aussi valoir que, contrairement à ce que soutient l'intimée, il aurait les capacités et la disponibilité requises pour prendre en charge l'enfant et pour lui apporter le cadre et le soutien nécessaires à un développement affectif, psychique, moral et intellectuel harmonieux. Selon lui, le risque de rupture avec le parent non gardien serait plus élevé en cas départ de l'enfant aux Etats-Unis sous la garde de la mère qu'en cas de déménagement de l'enfant, en [...], sous la garde du père. Il serait dès lors dans l'intérêt de l'enfant de transférer la garde au père si la mère déménage aux Etats-Unis.

4.3.2 Aucune des parties ne conteste – et aucun élément du dossier ne permet de douter – que, dans la situation actuelle, l'enfant D.________ se développe bien. Il n'y a dès lors pas lieu de mettre en cause les capacités éducatives de l'intimée. Rien n'incite non plus à douter de celles de l'appelant, en dépit des griefs articulés en procédure par l'intimée. Certes, l'appelant n'a pas eu l'occasion de s'investir dans le suivi scolaire de l'enfant, mais rien n'indique qu'il ne saurait pas le faire s'il en était requis. Le jugement de divorce du 1er février 2019, rendu sur le vu d'un rapport d'expertise de 2014 et d'une actualisation de celui-ci par l'audition de l'expert en novembre 2018, n'a pas retenu d'incapacité, ni de capacité réduite, du père à pourvoir aux soins et à l'éducation de l'enfant.

Le conflit entre les père et mère de D.________ n'a pas cessé avec le prononcé du divorce ; il continue de gêner la communication entre les parents, mais sans empêcher ceux-ci d'assumer leurs responsabilités parentales. Les difficultés rencontrées sur ce point ne sont pas exclusivement imputables à l'un ou à l'autre des parents. Chacun craint que l'autre ne cherche à l'exclure de la vie de l'enfant si la garde lui est ou continue à lui être confiée, mais aucun fait établi ne fonde ces craintes.

L'appelant travaille à un taux d'activité de 100%. Aux Etats-Unis, après un temps d'adaptation pour elle-même et pour l'enfant, l'intimée prévoit de prendre un emploi – elle a déjà pris des contacts dans ce but – et elle n'a pas encore décidé si elle allait fermer la galerie d'art qu'elle exploite en Suisse. Ainsi, il faut partir de l'idée que tant l'appelant que l'intimée ont une activité professionnelle, à plein temps ou presque.

Il s'ensuit que le père et la mère sont également capables de prendre l'enfant sous leur garde, soit de veiller à son éducation et de prendre soin personnellement de lui.

4.3.3 L'enfant entretient d'excellentes relations aussi bien avec son père qu'avec sa mère. Le conflit entre ses parents lui pèse. Il a également d'excellentes relations avec le compagnon de sa mère, ainsi qu'avec ses grands-parents paternels. Sur le plan affectif, le maintien dans la famille recomposée de la mère paraît garantir autant le bon développement de l'enfant qu'un transfert de la garde au père.

Sur le plan scolaire, l'avenir de l'enfant est assuré dans chacune des deux solutions envisageables. Il pourrait facilement être scolarisé en [...]. L'intimée a déjà pris des mesures pour le scolariser aux Etats-Unis – à ses frais et à ceux de son compagnon – dans un établissement de qualité. Certes, l'enfant D.________ est de langue maternelle française. Mais il a un bon niveau d'anglais pour son âge et, si le changement de langue d'étude le retardera vraisemblablement au départ dans ses apprentissages, il est à prévoir qu'à douze ans, il s'adaptera rapidement et qu'il pourra accomplir aux Etats-Unis une scolarité du même niveau que celle qu'il pourrait suivre en Suisse. Ce point devrait être revu si l'intimée – avec l'aide de son compagnon – ne parvenait plus à scolariser D.________ dans un établissement de qualité.

Dans l'une et l'autre solution, l'enfant D.________ devra quitter le cercle de ses amis les plus proches. À son âge, il devrait pouvoir se lier assez facilement avec de nouveaux amis.

Partant, à tous points de vue, le transfert de la garde chez l'appelant en [...] et le maintien de la garde à l'intimée avec un déménagement aux Etats-Unis garantissent dans la même mesure le bon développement de l'enfant. Conformément à la jurisprudence qui commande, dans ce genre de situations, de privilégier la stabilité de la garde, c'est à bon droit que les premiers juges ont autorisé l'intimée à déplacer le lieu de résidence de l'enfant aux Etats-Unis.

Au demeurant, on relèvera, même si ce n'est pas décisif en l'espèce, que ce déplacement est conforme aux souhaits exprimés par l'enfant, même si celui-ci est naturellement partagé entre la tristesse de quitter ses amis et celle de voir moins souvent son père – qu'il souhaite toutefois pouvoir appeler souvent –, d'une part, et la joie de vivre la nouvelle expérience que représentera son installation aux Etats-Unis, d'autre part.

5.1 Pour le cas où l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant aux Etats-Unis serait maintenue, l'appelant conclut à ce que son droit de visite soit plus large que celui prévu par l'autorité précédente, qu'il considère en substance comme insuffisant au regard de l'éloignement géographique.

5.2 L'exercice des relations personnelles peut être adapté à un éloignement géographique important en réduisant la fréquence des contacts mais en en allongeant si possible la durée (ATF 136 III 353 consid. 3.3).

5.3 En l'espèce, les premiers juges ont prévu que l'enfant D.________ passerait un peu plus de la moitié des vacances scolaires d'été auprès de l'appelant, ainsi que les vacances de Noël, sous réserve de quarante-huit heures consécutives que l'enfant pourra passer avec l'intimée à cette période. Au total, l'enfant passera donc, selon le jugement attaqué, la moitié du total des vacances scolaires auprès de son père. Compte tenu de l'éloignement géographique induit par la domiciliation de l'enfant aux Etats-Unis, cette durée n'est pas suffisante. Il sied dès lors de prévoir que l'enfant passera les deux premiers tiers des vacances d'été auprès de son père, ainsi que la totalité des vacances de Noël, sous réserve de quarante-huit heures consécutives que l'enfant pourra passer auprès de sa mère pendant cette période.

Aucune des parties ne demande que soit revu le montant de la contribution mensuelle de l'appelant à l'entretien de l'enfant D.________ en cas de déplacement du lieu de résidence aux Etats-Unis. Les premiers juges ayant mis les frais de transport de l'enfant pour l'exercice du droit de visite à la charge de l'intimée, l'éloignement géographique n'entraînera pas de surcoût pour l'appelant.

Dans la mesure où elle est limitée par le disponible de l'appelant, qui n'a pas changé, la pension n'a pas à être modifiée.

7.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens du considérant 5.3.

7.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l’occurrence, le fait que l’appelant puisse au final exercer son droit de visite durant les deux premiers tiers des vacances d’été au lieu de la moitié de celles-ci ne justifie pas de revoir la répartition des frais telle qu’opérée par les premiers juges, qui doit être confirmée.

7.3 Vu le sort de l’appel, les frais y relatifs seront répartis à raison de deux tiers à la charge de l’appelant et d’un tiers à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC). Partant, l’émolument forfaitaire pour l’arrêt sur appel, arrêté à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sera mis à la charge de l’appelant par 400 fr. et à la charge de l’intimée par 200 francs. La charge des dépens de deuxième instance afférente à l’appel est évaluée à 2'100 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de la clé de répartition précitée, l’appelant versera à l’intimée la somme de 700 fr. à ce titre.

Vu le sort de la requête d’effet suspensif et de mesures provisionnelles, l’émolument forfaitaire de décision y relatif, arrêté à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), sera mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC), étant précisé qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance à cet égard dans la mesure où l’appelant n’a pas été invité à se déterminer sur cette requête.

Il s’ensuit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés au total à 800 fr. (600 fr. + 200 fr.), seront mis à la charge de l’appelant à concurrence de 400 fr. et de l’intimée à concurrence de 400 fr. (200 fr. + 200 fr.). Toutefois, dès lors que l’appelant est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

7.4 7.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

7.4.2 Le conseil d’office de l’appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 7 juillet 2020 avoir consacré 9 heures et 35 minutes au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 5% de sa rémunération.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis.

En revanche, pour les débours de la procédure de deuxième instance, le forfait prévu par l’art. 3bis al. 1 RAJ est de 2%, et non pas de 5%, de sorte que les débours seront fixés conformément à cette disposition, étant souligné que le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ).

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Hack doit être fixée à 1'725 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 34 fr. 50 (2% de 1'725 fr. ; art. 3bis al. 4 RAJ) et la TVA sur le tout par 135 fr. 50, soit 1'895 fr. au total.

7.5 L’appelant, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement du 6 avril 2020 est réformé au chiffre III de son dispositif comme il suit :

III.- dit que le chiffre VII du jugement de divorce rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 1er février 2019 est modifié comme il suit :

« VII.- nouveau : A défaut d’entente, le droit de visite de W.________ sur son fils D.________, né le [...] 2008, s’exercera de la manière suivante :

  • durant les deux premiers tiers des vacances scolaires d’été américaines de chaque année ;

  • durant toute la durée des vacances de Noël de chaque année, sous réserve de quarante-huit heures consécutives comprenant les Noëls des années paires et les 1er janvier des années paires, pendant lesquelles O.________ pourra avoir son fils auprès d’elle, en Suisse, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant là où il se trouvera avec son père et de l’y ramener ;

étant précisé que les frais de transport en avion de l’enfant des Etats-Unis vers la Suisse et de la Suisse vers les Etats-Unis, tant pour les vacances d’été que pour les vacances de Noël, sont à la charge de la mère O.________, qui devra s’occuper des réservations et du paiement des billets. »

Le jugement du 6 avril 2020 est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’intimée O.________ à concurrence de 400 fr. (quatre cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat à concurrence de 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant W.________.

IV. L’appelant W.________ doit verser à l’intimée O.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’indemnité d’office de Me Kathleen Hack, conseil de l’appelant W.________, est arrêtée à 1'895 fr. (mille huit cent nonante-cinq francs), débours et TVA compris.

VI. L’appelant W.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Kathleen Hack (pour W.), ‑ Me Eric Muster (pour O.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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