Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 404
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS19.049475-200436289

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 6 juillet 2020


Composition : Mme CHERPILLOD, juge déléguée Greffière : Mme Bouchat


Art. 176 CC et 311 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par J., à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 février 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B., à Crissier, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 février 2020, envoyée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rappelé la convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale signée par J.________ (ci-après : le requérant ou l’appelant) et B.________ (ci-après : l’intimée) le 25 novembre 2019, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et dont la teneur est la suivante : « I. Les époux J.________ et B.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 15 octobre 2019. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], est attribuée à l’intimée, qui en assumera seule le loyer et les charges. III. Le lieu de résidence de l’enfant [...], né le [...] 2019, est fixé au domicile de la mère, qui en exerce la garde de fait. IV. Le père jouira d'un droit de visite à l'égard de son fils à exercer par l’intermédiaire du service [...]. En attendant que cette prestation puisse être mise en place, le requérant pourra voir son fils [...] une fois par semaine pendant deux heures, en présence de sa belle-mère au domicile conjugal, la première fois le samedi 30 novembre 2019 de 16h30 à 18h30, puis le dimanche 8 décembre 2019, le 15 décembre 2019 et le vendredi 20 décembre 2019 selon les mêmes horaires. IV. Le requérant profitera d’être au domicile conjugal pour récupérer des effets personnels. V. Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable de [...] s’élève à 2'700 fr. (…) par mois (coûts directs de 294 fr. 60 + contribution de prise en charge 2'406 fr.), allocations familiales déduites. VI. Parties requièrent que Madame la Présidente de l’arrondissement de Lausanne statue sur la contribution d’entretien due par le requérant à son enfant et à l’intimée. VII. Le requérant retire ses conclusions VIII et IX. VIII. Les parties ne sont autorisées à prendre contact l’une avec l’autre que pour communiquer au sujet de l’enfant. Pour le surplus, l’intimée retire ses conclusions VII et VIII. IX. Parties renoncent à l’allocation de dépens. » (I), a dit que le requérant contribuerait à l'entretien de son fils [...], né le [...] 2019, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'700 fr., allocations familiales déjà déduites, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1er décembre 2019 (II), a dit que le requérant contribuerait à l'entretien de l’intimée, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 100 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1er décembre 2019 (III), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais (IV), a compensé les dépens (V), et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).

En droit, le premier juge a tout d’abord rappelé que, par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties étaient convenues que l’entretien convenable de l’enfant [...] s’élevait à 2'700 fr., soit 294 fr. 60 de coûts directs − allocations familiales par 300 fr. déduites – et 2'406 fr. de contribution de prise en charge. Le premier juge a ensuite considéré que dès lors que le requérant était le seul à percevoir un revenu et que l’intimée avait la garde de l’enfant et lui prodiguait les soins et l’éducation, il incombait au requérant de prendre en charge la totalité de l’entretien convenable de son fils, soit 2'700 fr. par mois, dès et y compris le 1er décembre 2019. Le premier juge a en outre ajouté, qu’après paiement de la contribution d’entretien de l’enfant, il restait au requérant un disponible de 270 fr. 70, arrondi à 200 fr., lequel devait être partagé par moitié entre les parties. Ainsi, une contribution d’entretien d’un montant de 100 fr. en faveur de l’intimée a été mise à la charge du requérant, ce dès le 1er décembre 2019.

B. Par acte du 13 mars 2020, J.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme des chiffres Ibis, II et III en ce sens que les parents, le frère et la sœur du requérant soient autorisés à voir l’enfant [...] dans le cadre du droit de visite de ce dernier et selon des modalités à fixer d’entente avec le service Trait d’Union (Ibis), que le requérant contribue à l'entretien de son fils [...] par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1’650 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1er décembre 2019 (II), et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due par le requérant en faveur de l’intimée (III). L’appelant a également produit un onglet de pièces sous bordereau et requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base des faits complété par les pièces du dossier :

B.________ et J.________ se sont mariés le [...] 2015 à Lausanne.

Un enfant est issu de cette union, soit [...], né le [...] 2019.

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 octobre 2019, le requérant a conclu à ce qu’un droit de visite sur son fils soit fixé en sa faveur, à ce qu’il soit autorisé à entrer dans « son domicile » pour rejoindre son fils, aller chercher son courrier et régler des tâches administratives et à ce que ses parents, son frère et sa sœur soient autorisés à rencontrer son fils.

Par requête de mesures protectrices et superprotectrices de l’union conjugale du 18 novembre 2019, le requérant a conclu, par l’intermédiaire de son conseil, sous suite de frais judiciaires et dépens, notamment à ce qu’interdiction soit faite à l’intimée de quitter le territoire suisse avec l’enfant.

Le 22 novembre 2019, l’intimée, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, notamment à ce que les relations personnelles du requérant sur son fils soient exercées par l’intermédiaire du service Trait d’Union offert par la Croix-Rouge vaudoise (III), que le requérant contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 3'000 fr. par mois (V), et que le requérant contribue à l’entretien de l’intimée par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1’350 fr. par mois jusqu’à ce que le requérant vive seul dans un appartement et 200 fr. par mois dès lors (VI).

Par procédé écrit de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 novembre 2019, l’intimée a, par l’intermédiaire de son conseil, conclu principalement au rejet des conclusions précitées et reconventionnellement, notamment à ce que le requérant contribue à l’entretien de son enfant à hauteur de 800 fr., allocations familiales en sus, à compter du 1er décembre 2019 (VI) et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties (VII).

Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 novembre 2019, la présidente a procédé à l’audition des parties. Le requérant a précisé ses conclusions V et VI en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de son enfant et à celui de l’intimée à compter du 1er décembre 2019, dès lors qu’il s’est acquitté de toutes les factures du mois de novembre 2019. Les parties ont également conclu une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :

« I. Les époux J.________ et B.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 15 octobre 2019.

II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à B.________ qui en assumera seule le loyer et les charges.

III. Le lieu de résidence de l’enfant [...], né le [...] 2019, est fixé au domicile de la mère, qui en exerce la garde de fait.

IV. Le père jouira d'un droit de visite à l'égard de son fils à exercer par l’intermédiaire du service Trait d’Union. En attendant que cette prestation puisse être mise en place, J.________ pourra voir son fils [...] une fois par semaine pendant deux heures, en présence de sa belle-mère au domicile conjugal, la première fois le samedi 30 novembre 2019 de 16h30 à 18h30, puis le dimanche 8 décembre 2019, le 15 décembre 2019 et le vendredi 20 décembre 2019 selon les mêmes horaires.

J.________ profitera d’être au domicile conjugal pour récupérer des effets personnels.

V. Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable de [...] s’élève à 2'700 fr. (…) par mois (coûts directs de 294 fr. 60 + contribution de prise en charge 2'406 fr.), allocations familiales déduites.

VI. Parties requièrent que Madame la Présidente de l’arrondissement de Lausanne statue sur la contribution d’entretien due par J.________ à son enfant et à B.________.

VII. J.________ retire ses conclusions VIII et IX.

VIII. Les parties ne sont autorisées à prendre contact l’une avec l’autre que pour communiquer au sujet de l’enfant. Pour le surplus, B.________ retire ses conclusions VII et VIII.

IX. Parties renoncent à l’allocation de dépens. »

S’agissant du droit de visite médiatisé (cf. ch. IV de la convention précitée), le règlement d’intervention de l’association cantonale de la Croix-Rouge suisse, adressé au requérant par courrier du 18 février 2020, dispose que les visites sont tripartites (ACR – enfant – parent non gardien), sauf si le parent non gardien cohabite avec quelqu’un. Pour le surplus, les visites élargies ne sont autorisées que sur avis écrit du juge donnant accès à des tierces personnes (familles et amis, etc.).

La situation matérielle des parties se présente comme il suit :

a) B.________

L'intimée n'exerce actuellement aucune activité lucrative. Elle se dévoue entièrement à la prise en charge de son enfant.

Selon l’ordonnance attaquée, l’intimée supporte les charges suivantes :

  • Base mensuelle selon normes OPF 1'350 fr. 00

  • Frais de logement (1'160 fr. - 15%) 986 fr. 00

  • Assurance-maladie obligatoire subsidiée 54 fr. 50

  • Abonnement de transports publics 74 fr. 00

Total 2'464 fr. 50

b) J.________

Le requérant travaille à plein temps en tant que technicien en radiologie au sein de ...][...] et réalise à ce titre un revenu mensuel net moyen de 5'700 fr., part au treizième salaire comprise.

Selon l’ordonnance attaquée, le requérant supporte les charges suivantes :

  • Base mensuelle selon normes OPF 850 fr. 00

  • Frais de logement chez ses parents 801 fr. 00

  • Assurance-maladie obligatoire subsidiée 70 fr. 60

  • Franchise LaMal 25 fr. 00

  • Frais de véhicule 635 fr. 40

  • Frais de transports publics 108 fr. 00

Total 2'728 fr. 70 (recte : 2'490 fr.)

Le requérant a produit l’extrait d’un contrat de bail conclu entre son frère [...] et la Fondation Famille [...] portant sur un appartement de 2.5 pièces sis au Chemin de [...] à [...] pour un loyer de 1'520 fr., plus 200 fr. de charges, prenant effet le 15 novembre 2018 et se terminant le 31 mars 2020, renouvelable de douze mois en douze mois. Le requérant a également produit un contrat de sous-location, concernant cet appartement, signé le 2 décembre 2019 par son frère et lui-même, pour un montant de 1'520 fr., plus 200 fr. de chauffage et d’eau chaude et 125 fr. d’électricité, payable au plus tard le 2 de chaque mois. Le contrat indique prendre effet le 6 décembre 2019, pour une durée indéterminée, et être résiliable au plus tôt le 6 mars 2020.

c) L’enfant [...]

L’autorité précédente a arrêté comme il suit les coûts directs de l’enfant :

Base mensuelle selon normes OPF 400 fr. 00

Part au logement (1'160 fr. * 15%) 174 fr. 00

Assurance-maladie obligatoire subsidiée 20 fr. 60 Besoins de l’enfant 594 fr. 60

Allocations familiales 300 fr. 00 Total 294 fr. 60

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. cit.).

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, déposé par J.________ écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).

2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3), ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.).

Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. cit., publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. cit., ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87).

En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29-30 ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les réf. cit.).

Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (Tappy, CR-CPC, op. cit., nn. 5 ss ad art. 277 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir.

2.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126, spéc. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).

2.4 En l’espèce, la présente cause est partiellement soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces produites par l’appelant sont recevables, indépendamment de la question de savoir si leur production réalise les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Ces pièces ont été intégrées à l’état de fait dans la mesure utile.

3.1 L'appelant reproche au premier juge de n'avoir tenu compte dans ses charges incompressibles que d'un montant de 801 fr. correspondant à la moitié du loyer de l'appartement de ses parents avec lesquels il vit, et une base mensuelle de 850 fr., soit le montant correspondant à une personne vivant en couple. Il invoque le contrat de sous-location conclu avec son frère en date du 2 décembre 2019 pour un appartement de 2,5 pièces et un loyer mensuel de 1'845 fr., charges comprises. Il précise que son frère serait parti vivre chez son amie et aurait ainsi libéré son appartement.

3.2 L'appelant a produit le 7 janvier 2020 un contrat de sous-location censé avoir été conclu avec son frère en date du 2 décembre 2019, par lequel son frère aurait sous-loué à l'appelant l'entier de son appartement avec effet au 6 décembre 2019. Dans sa réponse datée du 23 novembre 2019, soit moins de dix jours avant la conclusion du prétendu contrat de sous-location, l'appelant a déclaré vivre temporairement chez ses parents depuis son départ du domicile conjugal et produit leur contrat de bail. Aucune mention de la possibilité que ce dernier parte de chez lui pour laisser son appartement, dans son entier, à l'appelant n’a été faite par ce dernier ou par son frère. Lors de l'audience du 25 novembre 2019, par devant le premier juge, l'appelant n'a pas non plus mentionné cette possibilité, ce, alors que le départ du frère de son propre appartement serait survenu moins d'une semaine après, l'appelant y emménageant quelques jours plus tard. La réalité de cette sous-location, avec le frère de l'appelant, apparait pour ce motif déjà non vraisemblable.

On relève ensuite que l'appelant, alors qu'il l'aurait pu en seconde instance, n'a produit aucun élément attestant de la vraisemblance de la sous-location indiquée dans le contrat daté du 2 décembre 2019 et ce malgré la contestation claire de l'autorité de première instance. Le contrat de bail principal, par ailleurs produit de manière incomplète, seule la première page ayant été produite, n'en atteste en rien. L'appelant déclare que son frère serait parti vivre chez son amie. Il n'a pas indiqué où son frère vivrait désormais, pas plus que le nom de la personne qui aurait accepté à si bref délai son emménagement chez elle. L'appelant aurait également pu produire, à l'appui de son appel plus de quatre mois après ledit départ, une déclaration de son frère au bailleur annonçant la sous-location ou encore une déclaration de départ, respectivement de changement d'adresse faite par son frère à la commune, confirmée par celle-ci, ou encore tout élément permettant de rendre vraisemblable la réalité de ce déménagement prétendument survenu quelques jours après l'audience de première instance. Tel n'a pas été le cas. Il n'a en effet apporté aucun élément rendant vraisemblable qu'il ait emménagé, à la place de son frère, qui plus est seul, dans l'appartement de ce dernier. Dans ces conditions, on doit considérer que ce fait n’a pas été rendu vraisemblable.

A cela s'ajoute surtout que l'appelant souligne à juste titre dans son appel que seules les charges effectives et réellement acquittées par le débirentier doivent être prises en compte (cf. appel, p. 4 ch. 2). Force est toutefois de constater qu'il n'a pas apporté le début d'un indice − outre de son déménagement de chez ses parents − du fait qu'il se serait acquitté envers son frère du loyer indiqué dans le contrat de sous-location passé entre eux et portant sur un montant de 1'845 francs. Cela est d'autant plus étonnant que ce contrat aurait été conclu avec effet au 6 décembre 2019 et que le loyer serait indiqué payable au plus tard le 2 de chaque mois. A suivre ce contrat, quatre loyers auraient donc dus être acquittés depuis le prétendu déménagement. Or l'appelant n'a produit aucune pièce, laissant penser qu'il aurait versé régulièrement le montant indiqué à son frère.

Dans ces conditions, faute d'avoir rendu vraisemblable la réalité de son déménagement, seul, dans un autre appartement, et la charge de loyer indiquée dans le contrat de sous-location et son paiement, il n'y pas lieu, à l'instar de l'autorité de première instance, de tenir compte de ce montant, pas plus que d'une base mensuelle de 1'200 fr. − correspondant au montant pour une personne vivant seule − l’intéressé vivant vraisemblablement chez ses parents.

On relèvera à ce sujet que le premier juge a retenu pour l’appelant une charge de loyer de 801 fr., sur la base de la seule attestation écrite par les parents de l’appelant du 23 novembre 2019, soit la moitié de leur loyer, alors que l’intéressé n’a aucunement rendu vraisemblable le paiement d’un tel montant, ce qui s’avère ainsi déjà assez généreux envers celui-ci.

4.1 L’appelant reproche également au premier juge de n’avoir pas pris en compte dans son budget un forfait de 150 fr. par mois, alléguant que son droit de visite « engendr[ait] manifestement des coûts » pour lui.

4.2 Le Tribunal fédéral a admis que la question de savoir s'il y avait lieu de prendre en compte un montant forfaitaire – généralement de 150 fr. – pour l'exercice du droit de visite par le parent non gardien relevait du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2, FamPra.ch 2015 p. 261).

4.3 En l’espèce, l’appelant ne rend pas vraisemblable ces coûts et ne les précise aucunement. Au demeurant, il a la possibilité d’utiliser les transports publics pour exercer son droit de visite, dont le coût mensuel a déjà été pris en compte, par 108 fr., dans ses charges incompressibles. Comme exposé ci-dessus, il ne rend pour le surplus pas vraisemblable que son droit de visite engendrerait des coûts, notamment dans sa période initiale et actuelle où il voit son fils deux heures par semaine chez son épouse. Autre sera la question si un élargissement du droit de visite devait ensuite être convenu, respectivement prononcé. Dans ces conditions, la non prise en compte par le premier juge d'un forfait de 150 fr. par mois ne prête pas flanc à la critique.

On note par surabondance qu'au vu de la prise en compte, alors que le paiement d'un tel montant n'a pas été rendu vraisemblable, d'une charge de loyer de 801 fr., le total retenu par l'autorité de première instance à titre de charges incompressibles de l'appelant ne saurait être augmenté, dût-on prendre en compte des frais pour l'exercice du droit de visite.

A cela s’ajoute que le calcul des charges mensuelles du requérant effectué par le premier juge comporte une erreur, celui-ci les ayant arrêtées à 2'728 fr. 70 au lieu de 2'490 fr. (850 fr. + 801 fr. + 70 fr. 60 + 25 fr. + 635 fr. 40 + 108 fr.). L’appelant aurait donc un excédent théoriquement supérieur à ce qui a été retenu, soit de 510 fr. (5'700 fr. - [2’490 fr. + 2’700 fr.]) au lieu des 271 fr. 30 (5'700 fr. - [2'728 fr. 70 + 2’700 fr.]) retenus. Toutefois, l'interdiction de la reformatio in pejus s'appliquant ici, la contribution allouée à l'épouse pour une période déterminée ne peut être modifiée, en instance de recours, au détriment du conjoint qui a seul recouru sur ce point (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

Pour ces motifs également, le grief, tendant à la réduction des contributions d'entretien mises à la charge de l'appelant, doit être rejeté.

5.1 L'appelant demande le complément de la décision entreprise en ce sens que ses parents, son frère et sa sœur soient autorisés à avoir des relations personnelles avec l'enfant lors de l'exercice du droit de visite de l'appelant sur ce dernier. Il indique que le règlement d’intervention de l’association cantonale de la Croix-Rouge suisse dispose expressément que les visites élargies ne sont autorisées que sur avis écrit du juge donnant accès à des tierces personnes (familles et amis, etc.) et que rien ne s’opposerait à de telles relations personnelles.

5.2 Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possible – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). De même la modification d'une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus est limitée lorsque la règlementation de l'entretien a été fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n'entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu'en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le caput controversum étant exclue (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2 ; cf. de Weck-Immelé, ibid.).

5.3 En l’espèce, les parties ont réglé la question des relations personnelles de l’appelant sur son enfant par convention du 25 novembre 2019 ratifiée par le premier juge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. ch. IV de la convention). Le chiffre VI de la même convention prévoit en outre que le premier juge statuera sur la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant et de l’intimée. Dès lors que l’appelant avait déjà conclu, par requête du 28 octobre 2019, à ce que ses parents, son frère et sa sœur soient autorisés à rencontrer son fils, que lors de la reddition de l’ordonnance entreprise, l’appelant avait connaissance du règlement d’intervention de l’association cantonale de la Croix-Rouge suisse stipulant que l’avis écrit du juge était nécessaire pour les visites élargies – l’intéressé l’ayant reçu par courrier daté du 18 février 2020 − et que la convention ne mentionne pas de réserve à ce sujet, on peut vraisemblablement déduire de ce qui précède que le chiffre IV de la convention règle la totalité de la question des relations personnelles sur l’enfant. Or, l’appelant, dans son appel, n'explique pas en quoi, par la ratification de la convention passée entre les parties dans les termes voulues par celles-ci − dont la modification en appel est limitée −, le premier juge aurait violé le droit ou constaté inexactement les faits au sens de l'art. 311 CPC. L’appelant n’invoque pas d’avantage de vice de la volonté. Son grief, insuffisamment motivé, est ainsi irrecevable.

Au demeurant, selon l'état de fait retenu ici, l'appelant vit toujours chez ses parents, de sorte que tant que cela est ainsi, ceux-ci peuvent avoir des relations personnelles avec l'enfant.

Pour le surplus, l'appelant n'expose aucunement en quoi le premier juge aurait dû retenir que le bien de l'enfant, intérêt principal à prendre en considération ici, imposerait que le droit de visite de l'appelant sur son fils, dont les deux parties admettent qu'il doive être médiatisé et donc impliquer déjà la présence d'un tierce personne, doive en outre impliquer les parents, frères et sœurs de l'appelant. Dans ces conditions, il n'apparait pas que l'intérêt de l'enfant justifie la modification demandée en l'état. Le grief, tel que motivé, est rejeté.

En définitive, l'appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance attaquée confirmée.

L'appel étant dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire déposée par l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur l'appel, il n'y a pas lieu de lui octroyer des dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. La demande d’assistance judiciaire déposée par J.________ est rejetée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant J.________.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Quentin Beausire pour J., ‑ Me Annie Schnitzler pour B.,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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