TRIBUNAL CANTONAL
PD19.043066-200606
235
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 12 juin 2020
Composition : Mme KÜHNLEIN, juge déléguée Greffier : M Steinmann
Art. 129 al. 1 CC ; art. 276 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Z., à Pully, demandeur, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 avril 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z., à Pully, défenderesse, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 avril 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 30 septembre 2019 formée par A.Z.________ à l’encontre de B.Z.________ (I), a arrêté les frais à 1'000 fr. à la charge d’A.Z.________ et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (II) et a dit qu’A.Z.________ était le débiteur de B.Z.________ de la somme de 3'000 fr. à titre de dépens, étant précisé que l’Etat, par le biais du Service juridique et législatif, était subrogé dans les droits de B.Z.________ dès qu’il aurait versé l’indemnité due au conseil d’office de celle-ci (III).
En droit, le premier juge a notamment considéré que la situation financière de A.Z.________ s’était améliorée depuis le prononcé du divorce, puisque celui-ci disposait désormais de revenus à hauteur d’au moins 7'596 fr. 35 par mois alors que ses revenus se montaient à 6'237 fr. par mois au moment du divorce. Le magistrat a en outre constaté qu’au vu de ses charges mensuelles, arrêtées à 4'505 fr. 70, A.Z.________ bénéficiait d’un disponible de 3'090 fr. 65, lequel lui permettait de s’acquitter de la pension après divorce de 2'600 fr. qu’il devait en faveur de B.Z.. Pour ces motifs, le premier juge a considéré que la requête de mesures provisionnelles d’A.Z., qui tendait à la suppression de ladite contribution d’entretien, devait être rejetée.
B. Par acte du 4 mai 2020, A.Z.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit dit qu’il n’est plus tenu de contribuer à l’entretien de B.Z.________ à compter du 1er octobre 2019. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel.
Par courrier du 7 mai 2020, la Juge déléguée de céans (ci-après : la Juge déléguée) a dispensé A.Z.________ de l’avance des frais de l’appel, en précisant que la décision définitive sur l’octroi de l’assistance judiciaire était réservée.
Le 20 mai 2020, A.Z.________ a produit un bordereau comprenant une pièce nouvelle, à savoir un courrier de son fils E.________ à son attention, daté du 14 mai 2020.
C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) A.Z., né le 23 juin 1952, et B.Z., née [...] le 14 août 1960, se sont mariés le 12 février 1990 devant l’officier de l’Etat civil de Pully (VD).
E.________, né le 16 mars 1994.
b) Le divorce avec accord complet d’A.Z.________ et B.Z.________ a été prononcé par jugement rendu le 27 juin 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente), devenu définitif et exécutoire le 11 juillet 2011. Ce jugement prévoit notamment qu’A.Z.________ doit contribuer à l’entretien de B.Z.________ par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 2'600 fr., jusqu’à ce que la prénommée atteigne l’âge légal de la retraite, soit jusqu’en août 2024.
a) Le 30 septembre 2019, A.Z.________ a déposé, auprès de la Présidente, une demande en modification du jugement de divorce ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit qu’il n’est plus tenu de contribuer à l’entretien de B.Z.________ dès le 1er octobre 2019.
Par procédé écrit du 24 octobre 2019, B.Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles précitée.
b) Des audiences de mesures provisionnelles ont eu lieu les 25 octobre 2019, 26 novembre 2019 et 24 janvier 2020, en présence des parties et de leurs conseils. A ces occasions, les parties, ainsi que leurs enfants T.________ et E.________ ont été entendus.
S'agissant de la situation financière et personnelle des parties, tant actuellement qu’au moment du divorce, l'instruction a permis d’établir ce qui suit :
A.Z.________
a) Selon le jugement de divorce, rendu en 2011, A.Z., alors âgé de 59 ans, travaillait en qualité de restaurateur. Il était notamment patron du restaurant « G. », à Pully. Il a perçu à ce titre un salaire annuel net de 74'846 fr. durant l’année 2009, soit 6’237 fr. 15 par mois.
Aux termes du jugement de divorce, A.Z.________ s’était engagé à payer une contribution d’entretien de 500 fr. par mois en faveur de son fils E., jusqu’à la majorité de celui-ci et au-delà, soit jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle. E. est désormais indépendant financièrement, de sorte que cette contribution n’est plus versée. Pour le surplus, le jugement de divorce ne fait pas mention des charges d’A.Z.________.
b) Etant âgé actuellement de soixante-huit ans, A.Z.________ est désormais, à tout le moins partiellement, à la retraite.
aa) Jusqu’au 1er mai 2019, il était l’unique administrateur de Q., société exploitant le restaurant « G. », à Pully. Le 15 mars 2019, il a vendu cet établissement à son fils E.________ pour un prix de vente de 400'000 francs. Selon la convention signée entre A.Z.________ et son fils, ce dernier doit s’acquitter de ce prix par le versement d’un montant annuel non inférieur à 40'000 fr. durant dix ans, payable par mensualités d’au moins 3'300 fr. de janvier à novembre, plus une mensualité de 3'700 fr. en décembre de chaque année. Les mensualités dues en faveur d’A.Z.________ à ce titre s’élèvent dès lors à 3'333 fr. 35.
bb) Le 21 mai 2019, A.Z.________ a conclu, en son nom personnel, une convention par laquelle il a vendu le fonds de commerce portant sur le café-restaurant « J.________ », à Pully, à la société S., pour un prix de vente de 280'000 francs. Selon cette convention, S. devait verser à A.Z.________ un premier acompte de 30'000 fr. à la remise des clés de l’établissement le 1er septembre 2019, un deuxième acompte de 20'000 fr. le 31 décembre 2019 au plus tard, ainsi qu’un montant de 1'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2019 et ce jusqu’au 31 décembre 2021, date à laquelle le solde du prix de vente devra être payé.
Le 26 août 2019, un montant de 30'000 fr. a notamment été versé par S.________ sur le compte ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise au nom de B., société dont A.Z. et E.________ sont les associés gérants et dont ils détiennent l’entier du capital social, à hauteur de respectivement dix-neuf part sociales de 1'000 fr. et une part sociale de 1'000 francs.
cc) A.Z.________ reste actif dans le domaine de la restauration, que ce soit par l’activité qu’il déploie aux côtés de son fils E.________ dans l’exploitation de la société Q.________ et le restaurant « G.________ », activité pour laquelle il perçoit un salaire mensuel de 1'350 fr., ou par l’exploitation de l’hôtel [...], situé dans la région des Pouilles en Italie. Cet hôtel – propriété de la société [...], dont A.Z.________ est l’ayant droit économique – est actuellement en gérance et génère des revenus locatifs de 3'500 fr. par mois qui, selon A.Z.________, couvrent les intérêts hypothécaires.
A.Z.________ est également titulaire de la raison individuelle [...], à Pully, dont le but est l’achat et la vente de restaurants notamment. Lors de son interrogatoire en première instance, A.Z.________ a déclaré que cette entreprise n’avait plus d’activité.
dd) A.Z.________ perçoit en outre une rente AVS mensuelle d’un montant de 1'913 francs.
Le 1er juillet 2017, il a encaissé un capital LPP de l’ordre de 140'000 francs.
ee) En définitive, A.Z.________ dispose actuellement à tout le moins des revenus suivants :
Rente AVS
Salaire auprès de G.________
Acompte sur prix de vente de « J.________ » CHF 1'000.00 TOTAL
CHF 7'596.35
c) Les charges mensuelles incompressibles d’A.Z.________ retenues par le premier juge – et incontestées en appel – sont les suivantes :
Minimum vital
Prime LAMal
Prime LCA
Impôts
CHF 385.00 TOTAL
CHF 4'505.70
B.Z.________
a) Il ressort du jugement de divorce que B.Z.________ travaillait alors en qualité de secrétaire, à temps partiel, d’une part au sein d’une étude d’avocat, d’autre part auprès d’un cabinet d’architectes, et qu’elle réalisait à ce titre des revenus mensuels nets moyens de respectivement 2'700 fr. et 800 francs.
b) aa) Actuellement, B.Z.________ travaille toujours auprès de deux employeurs. Depuis le 1er septembre 2019, elle est employée en tant qu’assistante administrative, à 70%, par la société [...], pour un salaire mensuel net s’élevant à 3'831 fr. 45, treizième salaire en sus. Elle travaille en outre auprès d’un cabinet d’architectes, où elle a été contrainte, pour des raisons financières relatives à son employeur, de baisser son taux d’activité à 10% dès le 1er septembre 2019. Elle perçoit de ce chef un salaire de 326 fr. 10 net par mois, étant toutefois précisé qu’elle a déclaré, lors de l’audience du 26 novembre 2019, que son employeur avait trois mois de retard dans le paiement des salaires.
bb) Depuis le 23 septembre 2019 et à tout le moins jusqu’à fin mars 2020, B.Z.________ a sous-loué une chambre de son appartement pour un montant de 750 fr. par mois.
cc) B.Z.________ ne perçoit plus la contribution d’entretien due en sa faveur selon le jugement de divorce, A.Z.________ ayant unilatéralement décidé d’en cesser le versement depuis le mois de mai 2019.
dd) En définitive, les revenus actuels effectifs de B.Z.________ se présentent comme il suit :
Location chambre
CHF 750. 00 TOTAL :
CHF 5'226.85
Il sied de préciser que le montant de 750 fr. par mois provenant de la sous-location d’une chambre de l’appartement de B.Z.________ n’est pas nécessairement une source de revenu pérenne, la prénommée ayant déclaré, lors des audiences des 25 octobre et 26 novembre 2019, que le contrat de sous-location y relatif avait été conclu pour une durée de six mois, soit jusqu’à fin mars 2020, sans que l’on sache s’il a été renouvelé depuis lors.
c) Les charges mensuelles incompressibles de B.Z.________ retenues par le premier juge sont les suivantes :
Minimum vital
Primes LAmal et LCA
Frais véhicule et transports
Abonnement demi-tarif
Abonnement TL
Frais de repas
Prime d’assurance vie
Remboursement carte de crédit
CHF 300. 00
Impôts
CHF 827. 80 TOTAL :
CHF 6'140. 45
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Recevable à la forme et déposé en temps utile dans un litige portant sur la contribution d’entretien due à un ex-conjoint par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de première instance et portant sur des conclusions qui, dans leur état devant le tribunal de première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
2.2 2.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
2.2.2 En l’espèce, l’appelant a produit une pièce nouvelle en deuxième instance, à savoir un courrier que son fils E.________ lui a adressé le 14 mai 2020, dans lequel celui-ci lui a indiqué, en substance, qu’en raison de la situation sanitaire liée au Covid 19 – qui l’avait obligé à cesser toute activité depuis le 17 mars 2020 –, il ne pouvait momentanément plus honorer les paiements prévus par la convention concernant la vente du restaurant « G.________ », respectivement de Q.________.
Dès lors que ce courrier porte sur des faits survenus postérieurement à la dernière audience de première instance et qu’il a été produit sans retard, sa recevabilité en appel doit être admise sur le principe. Il est toutefois dépourvu de valeur probante, dans la mesure où il s’agit d’un témoignage écrit, lequel ne constitue pas un moyen de preuve au sens de l’art. 168 CPC (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 5 ad art. 169 CPC et les références citées). Au demeurant, ledit courrier ne suffit de toute manière pas à établir que l’appelant ne percevrait plus les mensualités de 3'333 fr. 35 prévue par la convention de vente du restaurant « G.________ » de manière durable. En effet, la fermeture des restaurants liée à la situation sanitaire – ordonnée par le Conseil fédéral à la mi-mars 2020 – n’est plus effective depuis le 11 mai 2020. Or l’appelant ne rend aucunement vraisemblable que son fils serait toujours dans l’incapacité de lui verser les acomptes prévus par ladite convention. Pour ces motifs, il n’y a pas lieu de tenir compte de cette pièce.
3.1 Est litigieuse la question de la suppression de la contribution d’entretien après divorce que l’appelant doit à l’intimée.
3.2
3.2.1 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien du conjoint (art. 129 al. 1 CC) suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du créancier, qui commandent une réglementation différente ; la procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_762/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_78/2014 du 15 juin 2014 consid. 4.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). L'application de cette disposition suppose donc un changement notable, durable et imprévisible de la situation financière – globale – de l'une des parties au moins (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1 ; TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.2, in FamPra.ch 2011 p. 193).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. On présume que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (TF 5A_762/2015 précité consid. 4.1 ; TF 5A_501/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.3.1 ; TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 11.1.1, ATF 138 III 289). Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1). Une circonstance est alors qualifiée d' « imprévisible » si, au moment de la fixation de la rente, le juge du divorce ou les parties ne pouvaient prendre en considération les conséquences concrètes de la modification des circonstances dans le calcul de la rente (TF 5A_93/2011 précité consid. 6.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4).
Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, selon chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (cf. ATF 118 II 229 consid. 3a rendu sous l'ancien droit). Il importe par ailleurs de prendre en compte tous les facteurs susceptibles de provoquer une modification durable, à savoir non seulement la diminution du revenu, mais également l'augmentation de charges, ces facteurs devant être appréciés globalement (CACI 26 avril 2012/195 consid. 3b). Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis le divorce (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1).
3.2.2 De manière générale, après l'ouverture d'un procès en modification de jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC est soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid 4.1 ; TF 5A 641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et les références citées). Le jugement de divorce entré en force produit ses effets et est exécutoire aussi longtemps que le jugement sur la modification n'est pas devenu lui-même définitif ; dans ces conditions, seules des circonstances spéciales peuvent exceptionnellement conduire à la suppression ou à la diminution de la rente, par exemple lorsque le paiement de la prestation ne peut plus être exigé du débirentier pendant la durée du procès, en raison de sa situation économique et après examen des intérêts du crédirentier (ATF 118 II 228 consid. 3b et les références citées).
3.3
3.3.1
En l'espèce, l'appelant fait valoir que si l'avènement de la retraite était prévisible, il était en revanche impossible pour lui de prévoir que ses revenus allaient drastiquement chuter car il ne savait pas, en sa qualité d'indépendant, quand il cesserait toute activité professionnelle. Par ailleurs, il relève qu’il a fait le choix de retirer son deuxième pilier, ce qui n'était pas non plus prévisible, et que ce capital a été entièrement consommé pour son entretien courant et à titre d'investissement dans ses projets entrepreneuriaux, de sorte qu'il n'en subsisterait plus rien. S'agissant de ses revenus actuels, l’appelant estime que c'est à tort que le premier juge a retenu qu'il percevait mensuellement 1'000 fr. de la vente du restaurant « J.________ », dès lors que ce montant, lié à la remise d'un fonds de commerce, ne lui serait pas versé à titre personnel mais à la société B.________ qui est largement déficitaire. S'agissant du revenu tiré de la vente des parts du restaurant « G.________ », il s'agirait selon lui de mensualités versées par son fils pour s'acquitter du remboursement de la remise du restaurant, soit d’éléments de fortune et non de revenu. L'appelant invoque en outre avoir pleinement coopéré à l'instruction, si bien qu'on ne saurait considérer que sa situation était opaque, comme l'a fait le premier juge. Selon lui, il serait d'ailleurs parfaitement arbitraire de considérer qu'il pourrait bénéficier d'autres revenus, ses immeubles en Italie ayant été vendus et son établissement hôtelier dans la région des Pouilles étant déficitaire. L'appelant relève encore que, de son côté, l'intimée aurait vu sa situation financière s'améliorer, ses revenus ayant augmenté d'à peu près 50 % depuis le prononcé du divorce, et que ses charges auraient été surévaluées par la première juge, notamment s'agissant des frais de transport, des mensualités liées à la carte de crédit et des impôts.
3.3.2
Il faut commencer par relever que certains des griefs de l'appelant demeurent sans incidence sur l'issue de l'appel. En effet, l'appelant insiste sur le caractère prévisible ou non des changements de circonstances invoqués alors que le premier juge est entré en matière sur un réexamen des charges et revenus actuels des parties. Les moyens développés à cet égard sont dès lors manifestement dénués de pertinence. Il en va de même s'agissant de la fortune dont l'appelant disposerait en Italie ou du caractère opaque de sa situation financière de manière générale, qui ont certes été évoqués par le magistrat de première instance mais qui sont restés sans incidence sur la décision.
Au vu des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus et concernant la nécessité de modifier, à titre provisoire déjà, un jugement de divorce, seuls sont déterminants les revenus et les charges de l'appelant pour déterminer si celui-ci est en mesure de continuer à s'acquitter de la contribution litigieuse jusqu'à droit connu sur l'action au fond.
3.3.3 S'agissant de ses revenus actuels, l'appelant conteste percevoir la somme de 1'000 fr. par mois consécutivement à la vente du restaurant « J.», arguant que ce montant ne serait pas versé à lui personnellement mais à la société B. qui est largement déficitaire. Or il ressort de la convention de vente du fonds de commerce précité que l'appelant est bien l'ayant-droit économique de cette mensualité si bien que l'argument tombe à faux. S'agissant des mensualités dues en lien avec la vente du restaurant « G.________ », par 3'333 fr. 35, on ne saurait retenir, sur la base du courrier d’E.________ du 14 mai 2020, que celles-ci ne seraient plus versées à l’appelant pour les motifs déjà exposés ci-dessus (cf. supra consid. 2.2.2). Cela étant, comme le souligne l'appelant, il est discutable de considérer de telles mensualités comme des éléments de revenus alors qu'il s'agit d'échéances versées en remboursement d'un transfert de fonds de commerce. Toutefois, au stade de la vraisemblance, on constatera que l'appelant se plaint également de n'avoir plus de deuxième pilier, expliquant avoir investi celui-ci, notamment, dans des activités entrepreneuriales. On en déduit qu'il a utilisé, comme indépendant, son avoir de deuxième pilier pour investir dans ses fonds de commerce. Il serait dès lors inéquitable de retenir que les mensualités qu'il perçoit actuellement grâce à la revente de ses fonds de commerce ne constitueraient pas des revenus, alors même que tel aurait été le cas de ses rentes de deuxième pilier.
Pour ces motifs, le grief lié à la manière dont le premier juge a calculé les revenus de l’appelant doit être rejeté. Quant aux charges de celui-ci – arrêtées dans l’ordonnance entreprise à 4'507 fr. 70 par mois – elles ne sont pas contestées, de sorte qu’elles peuvent sans autre être confirmées.
3.3.4 S’agissant de l’amélioration de la situation financière de l’intimée dont l’appelant se prévaut, elle ne saurait conduire à une modification de la contribution d’entretien litigieuse à ce stade. En effet, seule une modification des revenus et des charges de l’appelant serait susceptible d’entraîner une telle modification par voie de mesures provisionnelles, compte tenu des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.2). A cela s’ajoute que si les revenus de l’intimée paraissent certes avoir augmenté depuis le prononcé du divorce, tel est également le cas de ceux de l’appelant, ceux-ci ayant été évalués à 6'237 fr. 15 par mois dans le jugement dont la modification est requise alors qu’ils s’élèvent désormais à 7'596 fr. 35 par mois (cf. supra lettre C ch. 3 b ee et consid. 3.3.3). Pour ce motif également, l’argument tombe à faux. Quant aux charges de l’intimée, l’appelant ne rend aucunement vraisemblable qu’elles se seraient modifiées depuis que le divorce des parties a été prononcé. En conséquence, les contestations qu’il soulève quant aux montants pris en considération à ce titre par le premier juge sont sans incidence dans le contexte des mesures provisionnelles en modification de jugement de divorce.
3.3.5 En définitive, il apparaît, au stade de la vraisemblance, que les montants que l’appelant perçoit actuellement tant de l’AVS, que de son fils, que de l’acquéreur du restaurant J.________ lui permettent, compte tenu de ses charges, de faire face à ses obligations telles qu’elles découlent de la convention de divorce et jusqu’à droit connu sur l’action en modification du jugement de divorce.
4.1 Peuvent être considérés comme des appels manifestement infondés ceux qui ne contiennent visiblement aucun grief pertinent à l'encontre de la décision de première instance et ceux qui se révèlent déjà dépourvus de toute chance de succès lors de l'examen sommaire (Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2014, n. 2 ad art. 312 CPC ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 8 ad art. 312 CPC ; ATF 143 III 153 consid. 4.6, SJ 2018 I 68).
Tel est le cas du présent appel, qui doit en définitive être rejeté selon l'art. 312 al. 1 in fine CPC, l'ordonnance attaquée étant confirmée.
4.2
Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC ; cf. TF 5A_339/2017 du 8 août 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.3 ; CACI 5 septembre 2014/450 consid. 5). L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.05]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Z.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Anaïs Brodard (pour A.Z.), ‑ Me Valérie Elsner Guignard (pour B.Z.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :