TRIBUNAL CANTONAL
TD17.037591-200261
278
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 1er juillet 2020
Composition : M. Perrot, juge délégué Greffière : Mme Laurenczy
Art. 285 al. 1 et 286 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par C.H., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 janvier 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.H., à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 janvier 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a constaté que A.H.________ n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils B.H., né le [...] 2007 (I), a dit que le montant assurant l’entretien convenable, hors allocations familiales, de l’enfant B.H. était arrêté à 695 fr. par mois (II), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et dépens de la procédure provisionnelle à la décision finale (III) et a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office des conseils des parties à une décision ultérieure (IV).
En droit, la présidente a considéré que le récent changement de domicile de B.H.________ de la [...], lieu de domicile de son père, à [...] chez sa mère, fait incontestablement nouveau et vraisemblablement pérenne, commandait de revoir la situation juridique sous l’angle de l’entretien de l’enfant. Le premier juge a constaté que C.H.________ avait inopportunément diminué son taux de travail et qu’elle réalisait un revenu inférieur à celui retenu par le juge du divorce en 2014. Au vu de la jurisprudence et considérant que le divorce avait été prononcé près de six ans auparavant, C.H.________ a été invitée à augmenter son taux d’activité dans une mesure lui permettant d’accéder à une certaine autonomie financière. Quant aux revenus et charges de A.H., ils étaient nuls de sorte qu’il n’avait, en l’état, aucune capacité contributive. S’agissant de l’imputation d’un éventuel revenu hypothétique, A.H. n’avait pas fautivement diminué sa capacité contributive, de sorte qu’aucun revenu hypothétique ne devait être retenu en l’état.
B. Par acte du 13 février 2020, C.H.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que A.H.________ soit condamné à verser une contribution d’entretien en faveur de B.H.________ d’un montant de 695 fr. par mois à compter du 1er août 2019, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour juger la question de l’imputation d’un revenu hypothétique ou pour compléter l’état de fait dans le sens des considérants.
C.H.________ a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire, requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 13 mars 2020 du Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué).
Dans sa réponse du 23 avril 2020, A.H.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Répliquant le 14 mai 2020, C.H.________ a persisté dans les conclusions prises au pied de son appel.
Par duplique spontanée du 28 mai 2020, A.H.________ a confirmé ses conclusions et produit un contrat de formation signé le 1er décembre 2019.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
C.H., née L. (ci-après : la requérante ou l’appelante) le [...] 1980, de nationalité [...], et A.H.________ (ci-après : l'intimé), né le [...] 1964, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2006 à [...].
Un enfant est issu de cette union : B.H.________, né le [...] 2007.
a) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 janvier 2009, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée d’une année et a confié la garde de l’enfant à son père.
b) Par jugement du 9 mai 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux et ratifié les chiffres I à VIII de la convention sur les effets du divorce signée par les parties à l’audience du 31 mars 2014. Cette convention prévoyait notamment l’autorité parentale conjointe sur l’enfant, l’attribution de la garde à l’intimé et un droit de visite usuel en faveur de la requérante. Aucune contribution d’entretien n’était prévue pour B.H.________ compte tenu de la situation financière de la requérante.
a) Par demande du 10 novembre 2017, A.H.________ a ouvert action en modification de jugement de divorce, en concluant, sous suite de frais et dépens, en substance à ce qu’il soit autorisé à déménager en [...] avec B.H., à ce qu’il puisse déterminer seul le lieu de résidence de l’enfant et à ce que le droit de visite de C.H. s’exerce d’entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, elle puisse avoir son fils auprès d’elle la moitié des vacances scolaires.
b) Par demande en modification de jugement de divorce du 10 novembre 2017, C.H.________ a pris, avec suite de frais et dépens, des conclusions principales, en ce sens que l’autorité parentale et la garde sur B.H.________ lui soient attribuées de manière exclusive et qu’une contribution d’entretien à verser par A.H.________ soit fixée en faveur de l’enfant avec effet au transfert de la garde pour un montant à préciser en cours de procédure. Subsidiairement, C.H.________ a conclu à ce qu’il soit fait interdiction à A.H.________ de modifier le lieu de résidence de B.H., à ce que la garde sur l’enfant soit attribuée à la mère, avec un droit de visite pour le père à convenir d’entente entre les parties, mais qui s’exercerait en Suisse, et à la fixation d’une contribution d’entretien due par A.H. en faveur de l’enfant avec effet au transfert de la garde pour un montant à préciser en cours de procédure. A titre de mesures provisionnelles, C.H.________ a conclu à l’octroi de l’autorité parentale et de la garde sur l’enfant en sa faveur de manière exclusive, avec un droit de visite pour le père à convenir d’entente entre les parties, mais qui s’exercerait en Suisse, à la fixation d’une contribution d’entretien à verser par A.H.________ en faveur de B.H.________ avec effet au transfert de la garde pour un montant à préciser en cours de procédure et à ce qu’il soit fait interdiction à A.H.________ de modifier le lieu de résidence de l’enfant jusqu’à décision définitive et exécutoire au fond ou décision provisionnelle contraire définitive et exécutoire ou accord formel de C.H.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.
c) Lors de l’audience tenue le 6 décembre 2017 par la présidente, A.H.________ a indiqué avoir vécu en [...] pendant quinze ans et être revenu en Suisse en 2004 sous la pression de C.H.________. L’idée n’avait jamais été de rester en Suisse longtemps, mais les opportunités en [...] ne se présentaient pas. Il avait longtemps travaillé sur des projets pour qu’ils se concrétisent. Il a précisé qu’il avait la nationalité [...] et qu’il était vice-président de l’association des [...] de [...].
d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 décembre 2017, la présidente a notamment autorisé A.H.________ à modifier le lieu de résidence de l’enfant B.H.________ en ce sens que celui-ci serait désormais à O.________ ([...]), a dit que C.H.________ bénéficierait sur son fils d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, elle pourrait avoir son enfant auprès d’elle la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de deux mois et une durée maximum de deux semaines de vacances consécutives et a ordonné à C.H.________ de remettre le passeport de l’enfant à A.H.________.
e) Entendues en audience du 29 mars 2018 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal concernant leurs appels respectifs, les parties ont passé la convention suivante, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles :
« I. Sans préjudice en l’état du chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 décembre 2017, C.H.________ aura le droit d’avoir son fils B.H.________ auprès d’elle dès ce vendredi 30 mars 2018 et jusqu’au départ de B.H.________ pour O.________ auprès de son père, étant précisé qu’il est convenu que ce départ interviendra autour du 13 avril 2018.
II. B.H.________ sera ensuite auprès de son père en [...] jusqu’aux vacances scolaires prévalant dans ce pays et qui commencent le 27 juillet 2018. Dès cette date, B.H.________ reviendra au domicile de sa mère. A.H.________ assumera les frais de voyage entre O.________ et la Suisse et informera C.H.________ du jour exact de l’arrivée de B.H.________.
II. Parties conviennent de requérir conjointement une audience de conciliation devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, si possible aux alentours du 15 août 2018, afin de réexaminer la situation dans toute la mesure utile. Elles conviennent également d’inviter le Président, dans ce contexte, à requérir du SPJ un rapport actualisé de la situation.
IV. Si la situation l’exige, la partie qui l’estime nécessaire prendra des conclusions en modification du chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 décembre 2017. […] ».
Par courrier du 13 août 2019 adressé à la présidente, le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a fait état de ce qui suit :
« En date du 8 août dernier, nous nous sommes rendus au domicile de Mme C.H.________ afin d’y rencontrer B.H.________. Celui-ci est en vacances en Suisse chez sa mère à [...] depuis environ un mois déjà et y restera jusqu’au début du mois de septembre 2019.
B.H.________ a beaucoup grandi, s’est affiné. Il est souriant et avenant. Son discours a complétement changé. En effet, il nous a expliqué ne pas aimer vivre en [...] et que la vie en Suisse lui manquait. Il n’a pas vraiment fait de connaissances ou d’amis sur place. Il a fréquenté durant une année scolaire l’école française, mais à la rentrée de septembre il devra intégrer l’école publique, car son père n’a plus les moyens de payer l’école privée d’expatriés. Cela l’inquiète. Il ne se sent pas comme les gens locaux. Son père a également dû vendre la voiture, ce qui fait que toute activité est devenue difficile. Il ne fait plus de football, dit-il, et cela lui manque. Il ne sort pas beaucoup et dit s’ennuyer de ses amis en Suisse. De fait, lorsque nous lui rendons visite chez sa mère, un ami est présent. Nous les entendons rire dans la chambre avant de nous entretenir avec lui.
[…]
B.H.________ semble sincère lorsqu’il parle et surtout plus serein qu’il y a une année. Questionné sur le fait d’avoir parlé à son père de tout cela, il dit qu’il ne l’a pas fait car il a peur de lui faire de la peine. Il pense qu’il sera triste. Il préfère que nous lui en parlions en premier. Il en discutera avec lui à son retour en [...].
B.H.________ veut recommencer l’école en Suisse en septembre. Sa mère lui explique qu’une procédure est en cours et qu’elle ne peut pas l’inscrire. Elle précise aussi qu’elle respectera sa décision quelle qu’elle soit.
Nous recommandons à B.H.________ d’essayer de penser à lui-même si cela est difficile. Ses parents ne vivent pas au même endroit et il ne peut pas satisfaire tout le monde. Il dit comprendre mais que cela est difficile pour lui.
Finalement, nous lui expliquons qu’il est possible qu’il soit auditionné, et il se dit prêt pour cela.
Nous proposons à votre autorité d’auditionner B.H.________ sachant que son retour en [...] est prévu au début du mois de septembre prochain ».
a) Par requête du 19 août 2019, C.H.________ a en substance conclu à titre superprovisionnel à ce que le lieu de résidence de son fils soit déplacé à [...] au domicile de sa mère et à ce que A.H.________ soit condamné à lui verser une contribution en faveur de B.H.________ d’un montant à dire de justice. A titre de mesures provisionnelles, elle a principalement confirmé les conclusions prises à titre superprovisionnel, en précisant que le montant de la contribution serait chiffré en cours de procédure. Subsidiairement, elle a conclu à une contribution d’entretien de 500 francs.
b) Par déterminations du 19 août 2019, A.H.________ a conclu à ce que C.H.________ soit autorisée à modifier le lieu de résidence de l’enfant à [...], à ce qu’il bénéficie d’un libre et large droit de visite sur son fils à exercer d’entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, il puisse avoir son enfant auprès de lui la moitié des vacances scolaires, et à ce qu’un mandat de suivi reste confié au SPJ.
c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 août 2019, la présidente a en particulier dit que le lieu de résidence de l’enfant B.H.________ était dès la date de l’ordonnance à [...], en Suisse, au domicile de sa mère, a dit que A.H.________ bénéficierait sur son fils d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir son enfant auprès de lui la moitié des vacances scolaires et a dit que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles serait valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures provisionnelles à fixer.
d) Par déterminations du 23 octobre 2019 sur la requête de mesures provisionnelles du 19 août 2019, A.H.________ a notamment conclu au rejet de la conclusion tendant à la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de son fils.
e) Lors de l’audience du 25 octobre 2019, la conciliation a partiellement abouti et les parties ont passé la convention suivante, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles :
« I. C.H.________ est autorisée à modifier le lieu de résidence de l’enfant B.H., né le [...] 2007, en ce sens que celui-ci sera désormais à [...], au domicile de sa mère. II. A.H. bénéficiera sur son fils B.H.________, né le [...] 2007, d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente entre les parties. A défaut, il pourra avoir son enfant auprès de lui la moitié des vacances scolaires. III. Parties conviennent de renvoyer la question des frais judiciaires et dépens à la décision au fond ».
f) Dans le délai imparti pour déposer simultanément des déterminations écrites valant plaidoiries, la requérante a conclu au versement en ses mains d’une contribution d’entretien en faveur de B.H.________ de 850 fr. dès le 1er août 2019.
Par mémoire de plaidoiries écrites du 12 décembre 2019, l’intimé a confirmé les conclusions prises au pied de ses déterminations du 23 octobre 2019.
Par courrier du 27 janvier 2020 adressé à la présidente, le SPJ a en particulier fait état de ce que B.H.________ n’avait pas revu son père depuis son déménagement en Suisse mais qu’il avait régulièrement des contacts avec lui par Skype.
Les charges mensuelles essentielles de B.H.________ ont été arrêtées comme suit par la présidente :
Base mensuelle du minimum vital 600 fr. 00
Participation au loyer (15 %) 232 fr. 50
Assurance-maladie de base 109 fr. 90
Assurance-maladie complémentaire 18 fr. 20
Frais de loisirs (foot) 30 fr. 00
Total 990 fr. 60
Après déduction des allocations familiales d’un montant mensuel de 300 fr., le premier juge a arrondi les coûts directs de B.H.________ à 695 francs.
a) S’agissant de la situation financière de la requérante, la présidente a indiqué qu’elle avait travaillé en qualité de coiffeuse auprès de la société [...] Sàrl, pour un salaire net de 2'574 fr. 80 par mois, selon les termes du jugement de divorce. Plus récemment, la requérante avait travaillé à un taux de 70 % pour l’entreprise [...] Sàrl et avait réalisé un revenu net avoisinant 3'030 fr. par mois.
A teneur du contrat du 26 septembre 2019 passé avec la « Résidence pour senior [...] », la requérante a été engagée en qualité d’auxiliaire de santé avec effet au 1er octobre 2019 pour un taux d’activité de 60 %. Son contrat faisait état d’un salaire mensuel brut de 2'529 fr., versé treize fois l’an. Selon sa fiche de salaire du mois d’octobre 2019, son salaire mensuel net s’élevait à 2'248 fr. 80, allocations familiale par 300 fr. déduites. Ainsi, le premier juge a estimé son revenu actuel à 2'436 fr. 20 ([2'248 fr. 80 x 13] / 12).
b) La présidente a arrêté les charges mensuelles suivantes pour la requérante :
Base mensuelle du minimum vital 1'350 fr. 00
Loyer (part de l’enfant déduite) 1'317 fr. 50
Assurance-maladie (subsidiée) 202 fr. 95
Frais de déplacement 95 fr. 45
Frais de repas 93 fr. 00
Total 3'058 fr. 90
a) En ce qui concerne l’intimé, le premier juge a considéré qu’il avait travaillé précédemment pour l’entreprise [...] en qualité de gestionnaire de portefeuilles clients et commercial à 70 %. Il avait réalisé à ce titre un salaire mensuel net estimé à 957'000 XOF, soit 1'560 francs. Il avait allégué également réaliser des « revenus informels » tirés de diverses activités accessoires, notamment l’achat et la vente d’or.
Par contrat du 30 avril 2019, l’intimé a été engagé par la société [...] en qualité de directeur marketing, pour un revenu mensuel de 350'000 XOF, soit 570 francs. Selon la décision litigieuse, lors de l’audience du 25 octobre 2019, le conseil de l’intimé avait indiqué que les affaires de son client marchaient mal et que son contrat avec cette société avait été résilié. En outre, ses revenus ne proviendraient plus que de commissions de négoce et de diverses transactions d’or, lesquels seraient actuellement nuls. Aussi, l’intimé aurait vendu ses véhicules et emménagé gratuitement chez des amis. Ses charges seraient également nulles. A l’appui de ses déclarations, le conseil de l’intimé a produit en audience un extrait de compte auprès de la Banque [...] faisant état d’un solde négatif de 104'644 XOF au 5 novembre 2019.
En l’absence de pièces supplémentaires et sous l’angle de la vraisemblance, le premier juge a admis que les revenus et charges de l’intimé étaient nuls, de sorte qu’il n’avait aucune capacité contributive.
b) Selon un contrat de formation signé par l’intimé le 1er décembre 2019, l’entreprise T., ayant son siège à O., s’est engagée à le former en qualité de responsable technique pour une durée de six mois, soit de décembre 2019 à mai 2020. Le contrat prévoyait son renouvellement si la formation s’avérait concluante, ainsi qu’une rémunération de 200'000 XOF, soit environ 325 fr., par mois durant les six mois.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables.
2.3 La présente cause concerne la contribution due à l’entretien du fils des parties, de sorte que ce sont les maximes inquisitoire illimitée et d’office qui s’appliquent à ces questions.
3.1 L’intimé a produit une pièce nouvelle à l’appui de son mémoire de duplique, dont il convient d’examiner la recevabilité.
3.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).
3.3 En l’espèce, outre des pièces dites de forme, la pièce produite par l’intimé a trait à sa situation financière, soit des éléments ayant une influence sur la problématique de la pension due à l’enfant B.H.________ – soumise à la maxime inquisitoire illimitée –. Par conséquent, ce document est recevable indépendamment de la réalisation des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC.
4.1 4.1.1 Dans un premier grief, l’appelante reproche au premier juge une constatation inexacte des faits en retenant qu’elle avait inopportunément diminué son taux de travail. Elle plaide qu’on ne peut lui reprocher la diminution de son taux d’activité dans la mesure où ce sont des raisons internes à son employeur ou organisationnelles liées à la garde de son fils qui font obstacle à une augmentation de son taux de travail. Elle se réfère à cet égard à la jurisprudence en matière de taux d’activité du parent gardien selon l’âge des enfants.
4.1.2 En l’occurrence, l’appelante invoque dans la procédure d’appel des motifs liés à son taux d’activité, sans toutefois étayer ses allégations, notamment concernant les raisons internes à son employeur. En particulier, elle ne critique pas les montants retenus par la présidente. Elle n’expose du reste pas en quoi ses allégations influenceraient le sort de la cause. En effet, le premier juge ne lui a pas imputé de revenu hypothétique, mais l'a invitée à augmenter son taux d’activité dans une mesure lui permettant d’accéder à une certaine autonomie financière. Partant, le grief tombe à faux.
4.2 4.2.1 L’appelante fait également valoir que l’intimé a librement choisi de quitter la Suisse pour un pays où les salaires sont notoirement inférieurs. La dégradation de sa situation professionnelle était donc prévisible et prévue. Selon l’appelante, l’intimé n’a en outre pas démontré avoir effectué des recherches d’emploi en [...] lui assurant un salaire équivalent à celui qu’il percevait en Suisse. Toujours de l’avis de l’appelante, il n’a pas établi avoir réagi à la diminution de son taux de travail en le complétant par une autre activité professionnelle. L’autorité précédente devait retenir que ces faits n’étaient pas établis et imputer un revenu hypothétique. L’appelante soutient que l’état de fait doit être complété sur ces points, subsidiairement, la cause renvoyée à l’instance précédente pour complément d’instruction.
4.2.2 Dans le cas d’espèce, le premier juge a retenu les faits sur la base du principe de la simple vraisemblance commandé par la procédure sommaire, en se fondant sur les preuves disponibles, soit notamment les déclarations de l’enfant faites au SPJ selon le rapport du 13 août 2019, les propos du conseil de l’intimé, les anciens contrats de travail de ce dernier et l’extrait de son compte bancaire. La manière dont ces faits ont été retenus par l’autorité précédente n’est pas critiquable compte tenu des circonstances de la cause, notamment du domicile de l’intimé en [...]. L’intimé a en outre produit en appel un contrat de formation mentionnant des revenus. Pour le surplus, les critiques de l’appelante relèvent en réalité de l’appréciation des faits, sur laquelle il sera revenu ci-après.
5.1 Invoquant une violation du droit, l’appelante avance que le premier juge n’a pas examiné les conditions de l’imputation du revenu hypothétique au parent débirentier, lesquelles sont réalisées d’après elle. Elle ajoute que l’ordonnance attaquée ne tient pas compte des critères établis par la jurisprudence concernant la diminution fautive de la capacité contributive. L’autorité précédente aurait omis d’examiner si l’intimé avait réellement épuisé sa capacité maximale de travail, s’il pouvait continuer à réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait et si la diminution du revenu était volontaire. L’appelante estime qu’il y a déni de justice faute d’examen des conditions fixées par la jurisprudence.
5.2 5.2.1 Conformément à l’art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC, la contribution d’entretien due à un enfant peut être modifiée ou supprimée, à la demande du père, de la mère ou de l’enfant, si la situation change notablement. La réduction ou la suppression peut intervenir en cas d’amélioration de la situation économique du bénéficiaire comme en cas de péjoration de celle du débiteur (TF 5A_769/2009 du 5 mai 2010 consid. 2.1.2).
5.2.2 En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution due pour l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b).
La jurisprudence retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614 ; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1 ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1, in FamPra.ch 2012 p. 789 ; TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2), si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 4.1.1 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1 ; TF 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2 ; TF 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1).
En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1 ; TF 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488). En particulier un départ à l'étranger peut rester sans effet lorsque la poursuite d'une activité en Suisse est exigible (TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 5, in FamPra.ch 2013 p. 236 ; TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1).
5.2.3 Le débiteur des contributions d'entretien est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger. La perte de revenu qui en résulte ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (TF 5A_98/2007 du 8 juin 2007 consid.3.3 ; TF 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3, FamPra.ch 2014 p. 1110), respectivement un revenu suisse correspondant à sa formation, son expérience, son âge, son état de santé et à la situation du marché (TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1).
Un débiteur d'entretien vivant à l'étranger ne peut se voir imputer un revenu hypothétique de niveau suisse, s'il ne peut juridiquement et dans les faits être exigé de lui de s'établir en Suisse et s'il avait suffisamment de raisons personnelles et sociales de quitter la Suisse. Dans un tel cas, il convient de se baser sur le revenu que le débiteur d'entretien perçoit ou pourrait percevoir en son lieu de séjour étranger (FamPra.ch. 2011 p. 510). Le Tribunal fédéral n’a pas retenu de revenu hypothétique dans le cas d'un débiteur qui avait des raisons fondées de retourner dans son pays d'origine après la séparation d'avec la mère des enfants créanciers et qui a refait sa vie dans ce pays en s'y remariant, sans qu'un retour en Suisse, où il n'a aucune attache et voit peu ses enfants, ne puisse être envisagé quelques années plus tard (TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4, in FamPra.ch 2013 p. 236).
On ne peut imputer un revenu hypothétique « suisse » au débirentier qui vit depuis 10 ans à l’étranger, où il a accompli toute sa carrière professionnelle et où il a toutes ses relations sociales (TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.3).
5.3 5.3.1 En l’espèce, on constate en premier lieu que l’intimé est parti vivre en [...] au printemps 2018, accompagné de son fils. Le lieu de résidence de B.H.________ a ensuite été modifié à partir du 20 août 2019, moment où il a de nouveau vécu avec sa mère, son père restant en [...].
Par conséquent, le premier juge a retenu à juste titre une modification notable et durable de la situation, justifiant l’examen d’une éventuelle contribution d’entretien en faveur de B.H.________.
5.3.2 S’agissant de la question du revenu hypothétique, il y a tout d’abord lieu de relever que l’intimé est parti à O.________ avec son fils. Ils y ont vécu environ une année, B.H.________ fréquentant une école internationale. L’intimé occupait un poste de gestionnaire de portefeuilles lui rapportant un revenu mensuel estimé à 1'560 fr. au moment de son arrivée en [...] avec son fils. Il s’est occupé seul des charges liées à B.H.________. Il a ensuite obtenu un poste de directeur marketing et touché un revenu mensuel d’environ 570 fr. selon contrat du 30 avril 2019, continuant à assumer les charges de son fils. Partant, on constate d’emblée qu’on ne se trouve pas dans la situation d’un débirentier qui part à l’étranger et se désintéresse de son obligation alimentaire. En effet, l’intimé est parti en [...] avec son fils, assumant toutes ses charges. Il ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu’il perdrait ses revenus. Il a dû faire de longues démarches pour pouvoir emmener son fils, la procédure judiciaire ayant débuté en novembre 2017 pour un départ au printemps 2018. Il a indiqué en audience du 6 décembre 2017 avoir préparé des projets de départ de longue date et ne pas avoir eu l’intention de rester longtemps en Suisse. La décision de partir n’a donc pas été prise à la légère. On ne saurait par conséquent appliquer la jurisprudence en matière de revenu hypothétique de manière schématique dans le cas d’espèce, quoi qu’en dise la recourante.
Au contraire, il apparaît que la décision de départ de l’intimé était motivée par des raisons fondées de retourner en [...], pays dont il a la nationalité et où il avait vécu quinze ans auparavant. Il y a aujourd’hui refait sa vie, en occupant notamment différents postes, sans qu’un retour en Suisse puisse être envisagé. Rien au dossier ne permet de retenir que l’intimé a l’intention de revenir en Suisse et qu’un tel retour serait exigible.
Concernant la situation financière de l’intimé, le contrat du 30 avril 2019 aurait été résilié, les affaires marchant mal selon les affirmations du conseil de l’intimé. Sa situation de précarité semble de plus corroborée par son extrait de compte bancaire présentant un solde négatif de 104'644 XOF au 5 novembre 2019 et les déclarations faites par B.H.________ au SPJ (rapport du 13 août 2019). Cela étant, l’intimé a retrouvé une nouvelle source de revenus dès le 1er décembre 2019. Il a en effet entrepris une formation, lui rapportant environ 325 fr. par mois. Les griefs de l’appelante concernant l’absence de démarches pour obtenir des revenus paraissent donc infondés. Cela étant, ce revenu ne paraît pas suffisant, sous l’angle de la vraisemblance, pour couvrir les propres besoins de l’intimé, même en [...], en particulier au vu des salaires précédemment perçus. Conformément à la jurisprudence (consid. 5.2.3 supra), on ne peut en outre attendre de l’intimé qu’il perçoive les mêmes revenus qu’en Suisse vu les raisons fondées qu’il avait de partir. L’autorité de première instance a du reste retenu à juste titre que l’intimé avait contribué seul à l’entretien de son fils depuis plus de dix ans, de sorte qu’on ne pouvait lui reprocher de vouloir se soustraire à son obligation d’entretien. Il ressort également des déclarations de B.H.________ faites au SPJ qu’il avait peur de faire de la peine et de rendre triste son père en lui avouant qu’il voulait rester en Suisse. Ces propos vont aussi dans le sens d’un attachement de l’intimé à son fils et d’une volonté de faire le nécessaire pour qu’il reste avec lui, comme l’a retenu le premier juge.
Partant, l’intimé semble de bonne foi et il apparaît qu’on ne peut exiger de lui qu’il revienne en Suisse, ni lui imputer un revenu hypothétique de niveau suisse.
Au vu des considérations qui précèdent, la conclusion subsidiaire de l’appelante tendant au renvoi de la cause à l’autorité inférieure est sans objet.
6.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et supportés provisoirement par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire.
6.3 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
En l’espèce, Me Philippe Vladimir Boss a indiqué avoir consacré 12 heures et 15 minutes à ce dossier, soit 7 heures et 20 minutes au tarif horaire d’avocat breveté et 4 heures et 55 minutes au tarif horaire d’avocat-stagiaire. Ce décompte peut être admis, de sorte que son indemnité totale doit être fixée à 2'044 fr. 20, soit 1'320 fr. au tarif horaire de 180 fr. et 540 fr. 85 au tarif horaire de 110 fr., montant auquel s'ajoutent les débours équivalant à 2 % du défraiement hors taxe, par 37 fr. 20, et la TVA à 7,7 % sur le tout par 146 fr. 15.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais de justice et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
Il est précisé que l’intimé n’a pas requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Il n’y a dès lors pas lieu d’indemniser Me Massatsch.
6.4 L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. En l’espèce, la charge des dépens est évaluée à 2'100 fr., de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être entièrement mis à la charge de l’appelante, celle-ci versera à l’intimé la somme de 2'100 fr. à titre de dépens.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité de Me Philippe Vladimir Boss, conseil de l’appelante C.H.________, est arrêtée à 2'044 fr. 20 (deux mille quarante-quatre francs et vingt centimes), débours et TVA compris.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante C.H.________ et supportés provisoirement par l’Etat.
V. L’appelante C.H.________ versera à l’intimé A.H.________ un montant de 2'100 fr. (deux mille cent francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Philippe Vladimir Boss (pour C.H.), ‑ Me Carola D. Massatsch (pour A.H.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :