Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 371
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT15.022030-200194

242

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 15 juin 2020


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mme Courbat et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Cottier


Art. 530 al. 1, 531 al. 1 et 532 CO

Statuant sur l’appel interjeté par A.W., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 18 septembre 2019 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec S., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 18 septembre 2019, dont la motivation a été expédiée le 18 décembre 2019 pour notification aux parties, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a dit qu’A.W.________ et S.________ n’étaient pas liés par un contrat de société simple (I), a arrêté les frais judiciaires à 13'460 fr., les a mis à la charge d’A.W.________ et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (II), a dit qu’A.W.________ devait payer à S.________ le montant de 16'000 fr. au titre de dépens (III), a fixé à 4'376 fr. 40, débours et TVA compris, l’indemnité de Me Stéphane Voisard, conseil d’office d’A.W.________ pour la période du 23 mars 2018 au 23 août 2019 (IV), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat (V), a relevé Me Stéphane Voisard de sa mission de conseil d’office (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).

En droit, les premiers juges ont limité la procédure à la question de l’existence d’une société simple entre les parties. A cet égard, ils ont considéré qu’A.W.________ avait été engagé, conjointement avec son ex-épouse B.W., par la société H.SA par contrat de travail en qualité de directeur d’hôtel. S. représentait la société précitée vis-à-vis d’A.W. en tant qu’administrateur unique. Le tribunal a considéré qu’aucun élément probant ne permettait de retenir qu’A.W.________ avait apporté des prestations personnelles dépassant les tâches prévues dans son contrat de travail, de sorte que ces prestations ne pouvaient nullement constituer ni être comprises comme des apports nécessaires à l’accomplissement du but d’une société simple tendant à la valorisation de l’hôtel C.________, à [...].

En outre, s’agissant des activités de démarchages effectuées par A.W., celles-ci n’avaient pas abouti à la vente de l’hôtel C.. Par ailleurs, ces démarches ne pouvaient être considérées comme ayant représenté une activité telle qu’elle serait constitutive d’un apport en industrie.

Par conséquent, les premiers juges ont considéré que l’existence d’un apport par A.W.________, élément caractéristique de la société simple, faisait défaut et que, pour ce motif déjà, l’existence d’une société simple devait être niée.

Par surabondance, les premiers juges ont également considéré qu’il ressortait de l’instruction que seule D.SA était propriétaire de l’hôtel C. à [...], dont S.________ était à l’époque des faits administrateur unique. Ils ont considéré qu’A.W.________ ne disposait d’aucun pouvoir de gestion ou de signature auprès de la D.SA. Les premiers juges ont constaté que bien qu’A.W. disposait d’un large pouvoir de gestion, il n’en restait pas moins soumis aux directives de son employeur, respectivement de son représentant, S.. Ils sont ainsi parvenus à la conclusion qu’A.W. et D.SA, respectivement S., n’avaient pas sur le plan interne l’élément communautaire à savoir l’animus societatis. Le tribunal a considéré que les parties n’avaient pas pour but commun de valoriser l’hôtel C.________ afin de pouvoir réaliser un bénéfice. Au vu de l’absence de volonté de s’unir des parties en vue de la poursuite du but précité, l’existence d’une société simple devait pour ce motif également être niée.

B. Par acte écrit du 3 février 2020, A.W.________ a fait appel de ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens qu’il soit constaté qu’A.W.________ et S.________ étaient liés par un contrat de société simple et que la cause soit renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour instruire et statuer sur l’existence et la liquidation de la société simple formée par A.W.________ et S.________. Subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

A.W.________ (ci-après : le demandeur ou l’appelant) est né le [...]. Selon son curriculum vitae, il est licencié en droit de [...], diplômé en gestion et administration hôtelière de [...] et a dirigé des hôtels du début des années 1980 à 2013.

S.________ (ci-après : le défendeur ou l’intimé) est un homme d’affaires [...], né en [...], établi en Suisse depuis [...]. Il n’a pas de formation en matière hôtelière mais connait bien le domaine de l’hôtellerie. Le défendeur, actuellement à la retraite, a souhaité conserver une activité d’investisseur, plus particulièrement dans le domaine hôtelier.

B.W.________, ex-épouse du demandeur, née le [...], est hôtelière, diplômée de [...].

De septembre 2005 à juillet 2010, le défendeur a été administrateur unique de J.________SA, dont la raison sociale était H.________SA jusqu’au 7 mai 2007, et qui a pour but : « toute activité dans le domaine de la restauration, de l'alimentation et de l'hôtellerie, notamment conseils, marketing et développement de produits dérivés liés à des personnalités de la haute gastronomie ».

J.SA est propriétaire et exploitante de l’Hôtel X..

En juillet 2006, le demandeur et B.W.________ ont passé conjointement un contrat de travail (ci-après : le Contrat) avec H.________SA, société représentée par le défendeur, lequel n’était pas partie au contrat.

Par ce Contrat, H.SA confiait au demandeur et à B.W. « la gestion de l’établissement de brasserie-hôtel dénommé « X.________ » sis à [...], [...], [...] » et souhaitait qu’ils assument « conjointement et solidairement » la direction de l’hôtel X.________.

Le cahier des charges du demandeur et d’B.W.________ a été défini par H.________SA avec précision à l’annexe I du Contrat, dont la teneur est la suivante :

« 1. Organisation générale de l’établissement

Préparation du cahier des charges du personnel

Elaboration du planning du personnel

Détermination des besoins matériel et immatériel

Collaboration au choix de la carte et mise à jour d’une cartothèque des recettes

Elaboration des fiches techniques

Choix des fournisseurs

Elaboration de la charte d’entreprise en collaboration avec la Société

Réouverture de la brasserie le 1er octobre 2006

Recherche et engagement du personnel (cuisine et salle)

Organisation de la réouverture de la brasserie (marketing, etc)

Création du lounge

Recherche et engagement du personnel (cuisine et salle)

Organisation de l’ouverture du lounge (positionnement marketing, actions promotionnelles, etc)

  1. Gestion de l’établissement

Achat et gestion des stocks

Surveillance de la cuisine et formation du personnel

Gestion des ressources humaines (planning)

Contrôle du bon fonctionnement des différents services

Gestion et contrôle comptables et administratifs

Etablissement et mise en œuvre de la politique marketing

Contrôle de l’hygiène et de la propreté des locaux

Adaptation de la carte au gré des saisons

Relations avec les tiers

Développement de la clientèle ».

Le demandeur et B.W.________ s’engageaient à mettre « leur (sa) patente et autres diplômes et autorisations administratives à la disposition de l’Etablissement X.________ ».

Le Contrat stipule un salaire global brut de 18'000 fr. en faveur du demandeur et d’B.W., à charge pour eux d’en fixer les parts respectives, ce qui a été fait à hauteur de 10'000 fr. brut en faveur du demandeur et de 8'000 fr. brut en faveur d’B.W..

Le chiffre 5 al. 2 du Contrat, relatif à la rémunération du demandeur et d’B.W.________, prévoit en outre ce qui suit :

« A compter du 1er janvier 2008, la Gérance aura droit en outre à un intéressement sur le résultat net annuel de la Société qui sera de 10% (dix pour cent) de ce résultat ; ces 10% incluront la part des charges sociales et d’assurance à payer par le salarié sur ce complément de salaire. Le calcul du résultat annuel net de la Société sera effectué dans les 30 jours de la fin de l’exercice selon le même tableau que celui qui est joint en annexe 2 au présent contrat. ».

Bien que l’employeur ait souhaité accorder au demandeur et à B.W.________ une grande liberté, les précités restaient contraints de lui rendre compte de leur gestion, soit au défendeur en sa qualité d’administrateur unique. En ce sens, l’employeur requérait du demandeur et d’B.W.________ la remise de comptes et de budgets mensuels.

D’avril 2007 à mai 2016, le défendeur a été administrateur président, au bénéfice de la signature individuelle, de N.________SA en liquidation, radiée le 27 mai 2016.

Moins d’un an après la reprise de la direction de l’hôtel X.________ par le demandeur et B.W., soit en 2007, le défendeur (ou/et sa société N.SA) a envisagé d’acquérir l’hôtel C., voisin de l’hôtel X.. Le défendeur a fait part de son projet au demandeur et à B.W.. Ces derniers s’en sont réjouis et en particulier le demandeur qui était sensible au prestige rattaché à l’hôtel C.. Après discussion, le demandeur et B.W., convaincus par le défendeur et honorés de la confiance de celui-ci, ont accepté de diriger l’hôtel C.. Les parties sont convenues d’inclure la direction de l’hôtel C.________ au cahier des charges du demandeur et d’B.W.________ sans modification du Contrat signé en juillet 2006 et sans augmentation de salaire. Le demandeur et B.W.________ ont expressément accepté ce remaniement de leur cahier des charges, ce d’autant plus qu’ils pouvaient s’appuyer sur une structure opérationnelle renforcée. Le demandeur a déclaré que pour les en convaincre, le défendeur leur avait assuré que leur intéressement au résultat net s’étendrait aux deux établissements et qu’ils auraient droit à une part du prix de vente brut de ces hôtels. Toutefois, cette affirmation n’est étayée par aucune pièce.

Le demandeur et B.W.________ ont assuré, conjointement, la direction des hôtels X.________ et C.________ de l’été 2007 jusqu’en printemps 2010.

De juin 2007 à juillet 2013, le défendeur a été l’administrateur unique de D.________SA qui a pour but : l’ « exploitation d’hôtel, café, restaurant bar » et de K.SA, laquelle a pour but « l'acquisition, la vente et la location de tous immeubles en Suisse, et notamment l'achat, la vente et location d'hôtels, pensions, restaurants et de leur matériel d'exploitation, dans la région du Léman ou ailleurs ; elle est notamment propriétaire de l'Hôtel C. à [...] ». Le demandeur n’a jamais disposé du pouvoir de signature au sein de la société précitée et ne pouvait pas l’engager envers les autorités et les banques.

Au printemps 2010, les actions de J.SA ont fait l’objet d’une vente. Depuis lors, le demandeur et B.W. ont été uniquement en charge de la direction de l’hôtel C.________.

Dans la mesure où le demandeur savait que l’hôtel C.________ était en vente depuis 2008, il a régulièrement proposé au défendeur de le mettre en contact avec des acheteurs intéressés.

Le défendeur ne s’est pas opposé à ce que le demandeur contacte ses relations et a accepté le principe du versement d’une commission sur le produit d’une éventuelle vente, pour autant que cette dernière intervienne par le biais d’un des contacts du demandeur. Pour le surplus, il n’a jamais été convenu entre les parties que le demandeur et B.W.________ participent aux risques et aux pertes découlant de l’exploitation de l’hôtel C.________, respectivement de sa vente.

Par courriel du 30 août 2012, le demandeur avait notamment écrit ce qui suit à B.W.________ : « Pour ce qui est du C.________, et s’il se vend, j’ignore combien [...] [le défendeur] me verserait en concept de commission ou gratification, mais le connaissant, je ne crois pas qu’il voudrait me léser (après 7 ans de bons et loyaux services) ».

Dans ce cadre, le demandeur a notamment présenté des investisseurs sérieux au défendeur, tel que M. G., par l’intermédiaire d’M., et un autre intéressé à travers N.________.

Le demandeur a également eu à traiter avec F.________ de l’ [...], qui était chargé, par le défendeur, de la revente des hôtels X.________ et C.. F., entendu en qualité de témoin, a expliqué que le demandeur et B.W.________ avaient pour instruction du défendeur de se référer à lui, au vu de son mandat exclusif, s’ils étaient en contact avec des personnes intéressées par l’achat des hôtels. Le demandeur et son épouse lui ont, selon ses souvenirs, transmis des noms d’acheteurs potentiels mais cela n’avait pas abouti. Ils lui avaient également fourni des documents tels que des budgets prévisionnels ou des contrats avec des clients garantissant l’utilisation d’un certain nombre de chambres.

R., propriétaire d’un fonds voisin de l’hôtel C., entendu par commission rogatoire, a nié avoir eu d’intenses négociations avec le demandeur en relation avec la vente de l’hôtel C.. Le témoin R. a précisé que le demandeur n’avait pas sollicité son accord afin de permettre une extension de l’hôtel sur son bien-fonds et qu’il ne l’avait pas informé que cette extension favoriserait la vente de l’hôtel C.________, précisant d’ailleurs qu’il n’était nullement au courant d’une éventuelle vente.

Le demandeur a par ailleurs été en contact avec V., ex-époux d’B.W.. Celui-ci a informé le demandeur, par courriel du 24 septembre 2012, qu’il allait rencontrer un investisseur libanais qui envisageait un prix d’acquisition de 20'000'000 francs. Il a indiqué qu’une commission de 3 à 4 % sur le prix de vente brut serait perçue à se répartir entre les divers intervenants, y compris le demandeur.

Le 2 novembre 2012, le défendeur s’est adressé en ces termes au demandeur s’agissant de compliments d’un client qui avait recommandé l’hôtel C.________ à une banque d’affaires : « C’est un très bel hommage à votre travail et à celui de Madame B.W.________. On ne peut espérer mieux de la part d’un client, surtout de cette qualité. Encore bravo ».

Le défendeur savait le demandeur très attaché à la bonne marche de l’hôtel C.________. Le demandeur était généralement présent à l’hôtel les weekends.

Par courriel du 12 décembre 2012, le défendeur a fait notamment part de ce qui suit au demandeur : « L’équipe que vous et Madame B.W.________ avez su constituer au fil des dernières années (…) est incontestablement l’une des clés du bon fonctionnement de l’hôtel (…) ».

Les actions de D.________SA ont fait l’objet d’une vente au mois de juillet 2013. La propriété des actions de cette société a finalement été cédée en dehors de toute intervention du demandeur ou de ses contacts.

Par lettre du 26 août 2013, adressée à P., administrateur de D.SA, B.W. a démissionné de son poste de directrice de l’hôtel C. pour la fin du mois d’octobre 2013. On peut notamment lire ce qui suit dans ce courrier :

« (…) J’ai, depuis 2007, dirigé cet hôtel avec mon mari, A.W.________ ; lorsque Monsieur S.________ a repris cet hôtel, celui-ci était en très mauvais état tant sur le plan commercial que sur le plan des prestations hôtelières. Nous avons conduit le redressement de l’hôtel et nous avons consolidé ses liens avec ses clients ; nous avons structuré les différents départements selon les standards hôteliers en vigueur et nous pouvons affirmer que ce travail de réhabilitation est terminé aujourd’hui. De même, les travaux de mise à jour nécessaires ont été conduits dès 2007 dans l’hôtel avec nos conseils et notre assistance. La classification « 4 étoiles » a ainsi pu être maintenue et renouvelée pour les 4 ans à venir.

L’accord que nous avions passé avec Monsieur S., qui s’est mis en place dès 2006 à propos de l’hôtel X., était fondé sur une délégation de gestion extrêmement large et a permis à ma fibre entrepreneuriale de s’exprimer pleinement, mon challenge a toujours été de redresser des hôtels en m’impliquant comme si ces hôtels m’appartenaient. (…) ».

Pendant l’année 2013, le défendeur a versé à B.W.________ la somme totale de 75'000 fr., soit :

23'000 fr. le 21 janvier 2013 ;

38'000 fr. le 15 novembre 2013 ;

6'000 fr. le 3 décembre 2013 ;

8'000 fr. le 30 décembre 2013.

Par demande du 18 mai 2015, le demandeur a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes à l’encontre du défendeur et d’B.W.________ :

« À la forme

  1. Déclarer recevable la présente Demande.

Au fond

Préalablement

  1. Ordonner à M. S.________ et/ou N.________SA et/ou [...] et/ou [...] de produire copie du Contrat du 9 juillet 2013 de vente des actions de D.________SA ou toute(s) pièce(s) attestant la réception de l’intégralité du prix de vente brut (ou de ses tranches).

  2. Ordonner à M. S.________ et/ou [...] de produire copie des bilans, comptes de pertes et profits, comptes d’exploitation et rapports de révision pour les années 2006 à 2012 de D.________SA.

  3. Ordonner à M. S.________ et/ou [...] de produire copie des bilans, comptes de pertes et profits, comptes d’exploitation et rapports de révision pour les années 2006 à 2012 de K.________SA.

  4. Ordonner à M. S.________ et/ou [...] de produire copie des bilans, comptes de pertes et profits, comptes d’exploitation et rapports de révision pour les années 2006 à 2010 de J.________SA.

  5. Ordonner à M. S.________ et/ou [...] de produire copie du Contrat de 2007 de vente des actions de D.________SA.

  6. Ordonner à M. S.________ et/ou [...] de produire copie du Contrat de 2007 de vente des actions de K.________SA.

  7. Ordonner à M. S.________ et/ou [...] de produire copie du Contrat de vente de 2010 de J.SA ou de tout contrat afférent à la vente de l’Hôtel X..

  8. Ordonner à Mme B.W.________ de produire les comptes du ménage des époux [...] du 30 avril 1998 au 31 juillet 2012, notamment les mouvements de comptes faisant état des paiements des impôts du couple.

  9. Ordonner à Mme B.W.________ de produire toutes les pièces attestant l’emploi des avoirs versés par M. S.________ dont fait état l’extrait du compte de chèque postal privé [...] du 25 septembre 2014, ainsi que de tous les versements subséquents de M. S.________.

  10. Nommer un liquidateur neutre et impartial en vue de liquider la société simple formée par M. A.W.________, Mme B.W.S..

Principalement

  1. Ordonner la liquidation de la société simple formée par M. A.W., Mme B.W. et M. S.________.

  2. Réserver à M. A.W.________ la faculté de chiffrer sa créance équivalant à 4% du prix brut stipulé dans le Contrat du 9 juillet 2013 de vente des actions de D.________SA avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2013.

Subsidiairement

  1. Condamner M. S.________ et Mme B.W., conjointement et solidairement, à payer à M. A.W. la somme de CHF 300'000 avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2013.

En tous les cas

  1. Condamner M. S.________ et Mme B.W., conjointement et solidairement, à payer à M. A.W. la somme de CHF 13'000.- avec intérêts à 5 % dès le 1er novembre

  2. Prononcer la mainlevée définitive de l’opposition élevée par M. S.________ à l’encontre du commandement de payer notifié le 8 septembre 2014 dans le cadre de la poursuite n° [...] requise à son encontre par M. A.W.________ à hauteur de CHF 300'000.- avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2013.

  3. Prononcer la mainlevée définitive de l’opposition élevée par Mme B.W.________ à l’encontre du commandement de payer notifié le 27 février 2005 dans le cadre de la poursuite n° [...] requise à son encontre par M. A.W.________ à hauteur de CHF 300'000.- avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2013.

  4. Prononcer la mainlevée définitive de l’opposition élevée par M. S.________ à l’encontre du commandement de payer notifié le 30 septembre 2013 dans le cadre de la poursuite n° [...] requise à son encontre par M. A.W.________ à hauteur de CHF 13'000.-.

  5. Réserver à M. A.W.________ la faculté d’amplifier ses conclusions.

  6. Débouter M. S.________ et Mme B.W.________ de toutes autres ou contraires conclusions.

  7. Condamner M. S.________ et Mme B.W.________, conjointement et solidairement, aux frais et dépens. »

Par réponse du 15 décembre 2016, le défendeur a, sous suite de frais et dépens, conclu au rejet des conclusions prises dans la demande du 18 mai 2015, dans la mesure de sa recevabilité.

Par décision du 8 juillet 2016, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a pris acte du retrait, par le demandeur, de la demande en paiement du 18 mai 2015 à l’encontre d’B.W.________ et l’a déclarée hors de cause et de procès.

Le demandeur a déposé une réplique en date du 6 avril 2017, persistant dans ses conclusions.

Le 12 mai 2017, le défendeur a déposé une duplique concluant au rejet des conclusions prises par le demandeur au pied de sa demande du 18 mai 2015.

Par ordonnance de preuves du 17 novembre 2017, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment ordonné la limitation du procès à la question de l’existence d’une société simple.

Les parties ont déposé des plaidoiries écrites le 7 juin 2019.

En droit :

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

En l'espèce, interjeté en temps utile – compte tenu des féries (art. 145 al. 1 let. c CPC) – par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel, écrit et motivé, est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374, consid. 4.3.1 et les réf. citées). La Cour de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 2 juillet 2015/608 consid. 2 ; CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).

L’appelant invoque une constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de sa « double renonciation » à son intéressement de 10% du bénéfice d’exploitation prévu à l’art. 5 al. 2 du Contrat et à sa part de salaire supplémentaire découlant de la direction et de la valorisation de deux hôtels quatre étoiles « pour le prix d’un ». Il déduit de cette prémisse une série d’autres « faits ». Il critique également le fait que le jugement querellé ne retient pas qu’en sus des 75'000 fr. versés par l’intimé à B.W.________, celui-ci a également versé à son ex-épouse un montant de 500'000 fr. pendant l’année 2013.

Ces griefs seront examinés ci-après (cf. infra consid. 4.4.2, 4.5, 4.6 et 5.2), dans la mesure où ils ont trait pour l’essentiel à l’appréciation des preuves en lien avec l’existence d’un contrat de société simple invoqué par l’appelant.

4.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré à tort qu’il n’était pas lié par un contrat de société simple avec l’intimé, l’existence d’un apport faisant défaut. Il invoque une violation de l’art. 531 al. 1 CO.

4.2 Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. La société simple se présente comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d'une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d'autre part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société. Acheter un immeuble ou construire un bâtiment en commun constitue typiquement un but de société simple (ATF 137 III 455 consid. 3.1), tout comme la communauté formée par les concubins (cf. ATF 109 II 228 consid. 2b ; ATF 108 II 204 consid. 4a ; TF 4A_377/2018 du 5 juillet 2019 consid. 4.1 ; TF 4A_441/2007 du 17 janvier 2008 consid. 3). Ce contrat ne requiert, pour sa validité, l'observation d'aucune forme spéciale ; il peut donc se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience (ATF 124 III 363 consid. II/2a ; TF 5A_881/2018 du 19 juin 2019 consid. 3.1.1.3).

Chaque associé doit fournir un apport, qui peut consister aussi bien dans une prestation patrimoniale que dans une prestation personnelle (ATF 137 III 455 consid. 3.1). Il peut également s'agir de la cession de l'usage d'une chose dont l'associé reste propriétaire (TF 4C.98/1999 du 14 juillet 1999 consid. 3a). Il n'est pas nécessaire que les apports soient égaux, puisque le contraire peut être convenu tacitement, sous réserve d'une violation de l'art. 27 al. 1 CC (ATF 137 III 455 consid. 3.1 ; TF 5A_881/2018 précité consid. 3.1.1.2). L’apport des associés peut ainsi être de différentes natures, à condition toutefois qu’il s’inscrive dans le cadre du but social de la société simple (« alles […], was geeignet ist, den Gesellschaftszweck auf irgendeine Art zu fördern » : Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 12e éd. 2018, p. 366 n° 45).

L'apport au profit de la société simple peut intervenir selon différents modes. Il peut être opéré en pleine propriété (quoad dominium), tous les associés en devenant propriétaires en main commune. Il peut également être effectué en destination (quoad sortem) : l'associé garde alors la propriété du bien, mais accepte de ne l'affecter qu'à un usage déterminé. Cela peut être le cas de l'associé qui met à disposition un terrain dont il reste propriétaire, en vue de la construction par la société d'un immeuble locatif (Recordon, La société simple I, La notion de société et les caractéristiques de la société simple, in FJS 676, pp. 15 ss). Il peut enfin être fait en usage (quoad usum), les associés ne bénéficiant que de l'usage de la chose amenée par l'un d'entre eux, lequel en reste propriétaire (TF 4A_485/2013 du 4 mars 2014 consid. 6.1 ; TF 4A_398/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.3.2 ; Chaix, Commentaire romand, CO II, 2e éd. 2017, n. 4 ad art. 531 CO).

Quant au but commun, autrement dit « l'animus societatis », il suppose la volonté des associés de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise ; cette volonté résulte de l'ensemble des circonstances, et non pas de la présence ou de l'absence de l'un ou l'autre élément (ATF 99 II 303 consid. 3a ; TF 4A_377/2018 du 5 juillet 2019 consid. 4.2).

Les règles d'interprétation déduites de l'art. 18 CO s'appliquent également aux contrats conclus par actes concluants, en ce sens qu'il s'agit d'abord de rechercher la volonté réelle des parties puis, à défaut, d'interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (TF 5A_881/2018 précité consid. 3.1.2.1 ; TF 5A_540/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.1.2).

4.3 Les premiers juges ont examiné la question de savoir si un contrat de société simple concernant l’hôtel C.________ avait été conclu par actes concluants, les parties admettant qu’aucun contrat écrit ou oral n’avait été conclu. En particulier, les premiers juges ont relevé que s’agissant de la renonciation à l’intéressement au résultat prévu à l’art. 5 al. 2 du Contrat, il appartenait à l’appelant d’alléguer et de prouver les raisons d’une telle renonciation, voire de faire valoir une telle prétention directement à l’endroit de son employeur, ce qu’il n’avait pas fait. Par ailleurs, l’appelant percevait une rémunération mensuelle de 10'000 fr. brut pour son activité de directeur, qui ne semblait pas sous-évaluée compte tenu de ses fonctions et compétences, même pour la direction de deux hôtels. Les premiers juges ont rappelé que l’appelant avait accepté expressément cette double tâche sans augmentation de son salaire et n’avait pas apporté la preuve que l’intimé lui aurait promis une part du prix de vente des hôtels à titre de rémunération. Il ressortait de l’instruction que seul le versement d’une commission sur le prix de vente de l’hôtel C.________ avait été promis à l’appelant et ce uniquement dans l’hypothèse où les démarches de l’appelant auraient abouti à une vente. Partant, on ne pouvait considérer que l’appelant avait travaillé de façon durable sans rémunération ou que la renonciation à son intéressement serait constitutive d’un apport.

4.4

4.4.1 A l’encontre de ce raisonnement, l’appelant expose que la renonciation à l’intéressement et la renonciation à une rémunération supplémentaire sont constitutives d’apports au sens de l’art. 531 al. 1 CO. En particulier, il soutient que les deux parties ont allégué que son ex-épouse et lui-même avaient renoncé à leur intéressement. Il estime qu’il est absurde de requérir qu’il apporte la preuve de la raison de la renonciation, dès lors qu’il s’agissait précisément de fournir un apport à la société simple. Il estime que la renonciation à l’intéressement aurait permis à l’intimé de s’acquitter des intérêts du prêt qu’il avait contracté pour acquérir l’hôtel C.________, sans quoi l’intimé n’aurait pas été en mesure de revendre cet établissement. En outre, selon l’appelant, le jugement querellé n’expliquerait pas les raisons pour lesquelles la renonciation à l’intéressement ne serait pas constitutive d’apport.

4.4.2 L’argumentation de l’appelant ne convainc pas. Il se contente de répéter que la renonciation constituerait un apport, sans toutefois plus le démontrer qu’en première instance. Certes, les deux parties ont admis que l’appelant avait renoncé à cet intéressement, mais l’appelant n’a ni allégué ni surtout démontré que cette renonciation constituait un apport pour la société simple. Il ne suffisait pas de dire que l’appelant avait renoncé à un intéressement. Par ailleurs, contrairement à ce que l’appelant soutient, les premiers juges ont clairement exposé les raisons pour lesquelles ils ont retenu que la renonciation de l’appelant ne constituait pas un apport.

4.5 S’agissant de la rémunération, l’appelant expose que l’argumentation des premiers juges tendant à retenir qu’un salaire mensuel de 10'000 fr. pour la gestion et direction de deux hôtels n’est pas sous-évalué heurterait le bon sens dès lors qu’elle revient à dire qu’un doublement de la charge de travail d’un employé ne mérite pas forcément une rémunération supplémentaire. De plus, les premiers juges auraient méconnu l’offre de preuves de l’appelant destinée à démontrer les salaires usuels dans le domaine, attestant qu’un salaire de 10'000 fr. est en deçà du prix du marché pour un directeur. Enfin, selon l’appelant, il serait douteux que quiconque placé dans la même situation que son ex-épouse et lui renonce à une augmentation de salaire sans la moindre contrepartie.

L’appelant se contente une nouvelle fois d’exposer sa propre version des faits, sans apporter la preuve de ses allégations. Le grief doit ainsi être rejeté.

4.6 L’appelant invoque encore que les premiers juges ont fait une mauvaise lecture des pièces comptables (p. 52 et 53) de D.________SA. Selon lui, ces bilans permettraient de conclure que les apports de l’appelant et de son ex-épouse sont réels. En particulier, il expose que la renonciation à exiger le paiement de l’intéressement n’a pas été intégrée au passif, et que cela aurait contribué à la constitution d’une réserve latente de 1'000'000 francs.

Encore une fois, l’appelant fait dire aux documents ce qu’ils ne disent pas : certes, une réserve de 1'000'000 fr. a été constituée et en effet, il n’y a aucun poste au passif pour l’intéressement ; cela ne veut toutefois pas encore dire que la renonciation en question constituait bel et bien un apport, ni qu’une société simple a été conclue entre les parties. Pour ce motif également, le grief doit être rejeté.

5.1 L’appelant invoque ensuite une violation des art. 532 CO et 29 al. 2 Cst. Plus précisément, il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que l’intimé avait uniquement versé un montant total de 75'000 fr. à B.W.. L’appelant indique qu’il a produit une pièce 80 à l’appui de son courrier du 16 octobre 2015, attestant d’un virement de 500'000 fr. à B.W.. A cet égard, l’appelant se plaint d’une violation du droit d’être entendu (29 al. 2 Cst), en ce sens que les premiers juges n’auraient pas satisfait à leur devoir de motivation, n’ayant ainsi pas examiné ni traité les problèmes objectivement pertinents.

5.2 Les premiers juges ont en effet retenu que l’intimé avait versé à B.W.________ un montant de 75'000 fr. en 2013, au motif que celle-ci avait besoin de cet argent ensuite de la séparation d’avec son époux, afin de s’acquitter notamment des impôts du couple. S’agissant plus particulièrement du versement de 500'000 fr. à B.W., il sied de relever les éléments suivants. D’une part, la pièce 80 a été produite dans le cadre d’un courrier relatif à une prolongation de délai et n’a à aucun moment été introduite formellement en procédure. D’autre part, ce courrier émane de Me Elkaim, conseil de S., qui atteste avoir versé à la compagne de son client, B.W., le montant de 500'000 fr. à titre de prêt. Quoi qu’en dise l’appelant, ce document ne dit pas ce que l’appelant souhaite lui faire dire. Ainsi, il faut retenir que le versement de 500'000 fr. n’a pas dûment été allégué ni prouvé. De toute manière, quand bien même on devrait compléter l’état de fait en ce sens, cette pièce ne fait qu’attester qu’un virement de 500'000 fr. a été versé à titre de prêt par l’intimé à B.W.. Cet élément ne saurait constituer la preuve d’un droit à une part du bénéfice perçu lors de la vente de l’hôtel C.________. Il n’est par conséquent pas propre à remettre en cause le jugement attaqué.

6.1 L’appelant soutient ensuite que le but commun de la société simple que les parties formaient consistait à valoriser l’hôtel C.________ afin que les associés puissent réaliser un bénéfice lors de sa revente. A cet égard, il invoque une violation des art. 530 al. 1 CO et 533 al. 3 CO.

6.2 Les associés doivent avoir l'animus societatis, c'est-à-dire la volonté de mettre en commun des biens, des ressources ou des activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise (ATF 99 II 303 consid. 4a ; TF 4A_251/2016 et 4A_265/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2.1).

Au sein de la doctrine, d'aucuns précisent à juste titre que l'élément caractéristique du contrat de société simple réside moins dans la volonté de réaliser quelque chose en commun que dans l'obligation qu'a chaque associé de favoriser le but commun convenu contractuellement (Fellmann/Müller, Berner Kommentar, 2006, nos 65 et 523 ad art. 530 CO ; Handschin/Vonzun, Zürcher Kommentar, 4e éd. 2009, n° 27 ad art. 530 CO). Le but est ce que l'on cherche à atteindre par une action ; avoir le même but est un élément purement factuel. La notion de but commun au sens de l'art. 530 al. 1 CO implique en plus que les associés s'obligent réciproquement à favoriser ensemble l'obtention de ce but (Fellmann/Müller, op. cit., nos 467 s. ad art. 530 CO). Il y a ainsi deux aspects : le but de la société et le devoir contractuel commun de favoriser celui-ci (cf. Handschin/Vonzun, op. cit., no 2 ad art. 530 CO). Il ne suffit pas que les parties s'accordent à poursuivre un but déterminé ; elles doivent en même temps s'obliger à favoriser l'atteinte de ce but par leurs efforts ou ressources mises en commun (Fellmann/Müller, op. cit., n° 524 ad art. 530 CO cité in TF 4A_251/2016 et 4A_265/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2.1).

6.3 Les premiers juges ont retenu qu’au vu des divers éléments, les parties n’avaient pas pour but commun de valoriser l’hôtel C.________ afin de pouvoir réaliser un bénéfice. Ainsi, au vu de l’absence de volonté de s’unir des parties en vue de la poursuite du but précité, l’existence d’une société simple devait être niée pour ce motif également. En particulier, les premiers juges ont considéré qu’il ressortait de l’instruction que seule D.SA était propriétaire de l’hôtel C. à [...], dont le défendeur était à l’époque des faits seul administrateur. L’appelant ne disposait d’aucun pouvoir de gestion ou de signature auprès de cette société. Or, si la doctrine et la jurisprudence reconnaissent l’existence d’une société simple tacite lorsque l’associé est occulte, on ne pouvait considérer dans le cas d’espèce que l’appelant et D.SA, respectivement l’intimé, avaient sur le plan interne l’animus societatis. En effet, si l’appelant disposait l’un large pouvoir d’appréciation de gestion, il n’en demeurait pas moins soumis aux directives de son employeur, respectivement de son représentant qui était l’intimé. Il ne disposait pas de pouvoir décisionnel propre quant à la vente de l’hôtel C., hormis les actes de gestion entrant dans ses fonctions de directeur. Les parties ne se trouvaient dès lors pas sur un pied d’égalité mais bien dans un rapport contractuel de travail, reposant sur un lien de subordination. Par ailleurs, rien ne permettait de retenir au vu du comportement des parties et des éléments au dossier l’existence d’une forme d’association entre les parties. L’appelant n’avait du reste jamais à quelque titre que ce soit possédé en commun avec l’intimé les actifs d’une éventuelle société simple, à savoir les actifs de D.SA. Il n’avait d’ailleurs pas non plus établi avoir participé aux parts d’une société simple. Enfin, l’appelant n’avait pas établi en quoi la mise en commun de prétendus apports aurait permis une vente fructueuse de l’établissement C.. En effet, il se contente de soutenir que son ex-épouse et l’intimé auraient retiré un profit généreux de la vente, sans aucunement examiner les investissements initiaux au sujet de l’acquisition.

6.4 De son côté, l’appelant expose – sommairement – qu’indépendamment de la société simple un rapport de droit du travail pouvait exister et que la possession commune d’actifs n’est pas un élément caractéristique et essentiel du contrat de société simple.

6.5 Certes, ces éléments soulevés par l’appelant, pris isolément, sont exacts. Il n’en demeure pas moins que l’appelant a échoué à apporter la preuve de l’existence de l’animus societatis : en particulier, la volonté de mettre en commun des biens, des ressources ou des activités en vue d’atteindre un objectif déterminé, d’exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l’entreprise. L’appelant n’a pas démontré exercer une influence sur les décisions ni la volonté de partager des risques ou des profits. Comme l’ont justement relevé les premiers juges, il ne ressort d’aucun élément que l’appelant aurait eu une quelconque volonté, influence ou pouvoir de décision sur la vente de l’hôtel, de sorte que l’on voit mal comment un animus societatis aurait pu être réalisé. Partant, le grief est rejeté.

7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement querellé doit être confirmé.

7.2 L’octroi de l’assistance judiciaire à l’appelant suppose que la cause ne soit pas dénuée de chance de succès (art. 117 let. b CPC). Au vu de ce qui précède, cette condition n’est pas remplie, de sorte que l’assistance judiciaire ne saurait être accordée à l’appelant.

7.3 L'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de deuxième instance, par 4'130 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Enfin, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.W.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'130 fr. (quatre mille cent trente francs), sont mis à la charge de l’appelant A.W.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Stéphane Voisard (pour A.W.), ‑ Me Elie Elkaim (pour S.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 27 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 145 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 62 TFJC

Gerichtsentscheide

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