Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 36
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

MP19.040734-191760

40

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 23 janvier 2020


Composition : Mme Courbat, juge déléguée Greffier : M. Grob


Art. 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.S., à [...], requérante, représentée par sa mère B.S., contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 novembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec X.________, à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 novembre 2019, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a dit que X.________ contribuerait à l’entretien de sa fille A.S.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.S., d’une contribution mensuelle d’entretien de 2'500 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er octobre 2019 (I), a dit que X. paierait à B.S.________ la somme de 11'500 fr. à titre de provisio ad litem (II), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 600 fr., à la charge de B.S.________ par 300 fr. et à la charge de X.________ par 300 fr. (III), a dit que celui-ci devait restituer à B.S.________ l’avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 300 fr. (IV), a dit que les dépens étaient compensés (V), a dit que si la demande n’était pas déposée par A.S.________ dans le délai de trois mois découlant de l’autorisation de procéder délivrée le 5 novembre 2019 dans l’affaire enregistrée sous référence CF19.040789, les mesures provisionnelles seraient caduques (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles (VII).

En droit, le premier juge a considéré que les moyens de B.S.________ étaient insuffisants pour assurer l’entretien de l’enfant A.S., de sorte que X. devait subvenir à l’entretien de cette dernière. Il a déterminé que l’entretien convenable de l’enfant s’élevait à 1'761 fr. 50, à savoir 536 fr. 45 de coûts directs et 1'225 fr. 05 de contribution de prise en charge correspondant au déficit de sa mère B.S.. Constatant que X., par dictée au procès-verbal de l’audience, avait formellement offert de contribuer à l’entretien de l’enfant A.S.________ par le versement d’un montant mensuel de 2'500 fr., le magistrat a arrêté la contribution d’entretien due par l’intéressé à ce dernier montant. Il a enfin octroyé une provisio ad litem à A.S.________ pour couvrir ses frais de justice et de représentation.

B. Par acte du 22 novembre 2019, l’enfant A.S., représentée par sa mère B.S., a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle due par X.________ soit fixée à 4'600 fr. à compter du 1er octobre 2019 et que la provisio ad litem à laquelle elle avait droit soit fixée à 15'000 francs. A l’appui de son mémoire, elle a produit un lot de deux pièces réunies sous bordereau.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) B.S.________ et X.________ ont débuté une relation amoureuse en février 2018. L’enfant A.S.________, née le [...] 2018, est issue de cette relation.

Le 9 mai 2019, X.________ a reconnu être le père de l’enfant A.S.________.

b) B.S.________ est par ailleurs la mère des enfants [...], né le [...] 2004, et [...], né le [...] 2007, issus d’un précédent mariage dissous par jugement de divorce du 16 janvier 2014, dont elle a la garde exclusive.

c) X.________ est en outre le père de [...], née le [...] 1997, issue d’une union aujourd’hui dissoute par le divorce.

a) Par requête du 11 septembre 2019, l’enfant A.S., représentée par sa mère B.S., a conclu, avec suite de frais et dépens, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce que X.________ lui verse un « subside » de 3'000 fr. par mois, la première fois le 15 septembre 2019, et, par voie de mesures provisionnelles, à ce que son entretien convenable soit fixé à 3'812 fr. par mois, à ce que X.________ contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 3'812 fr., la première fois le 1er octobre 2019, et à ce que X.________ lui verse une provisio ad litem de 10'000 francs.

b) Par décision du 17 septembre 2019, le président a rejeté les mesures d’extrême urgence requises.

c) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 4 novembre 2019, X.________ a déclaré renoncer à établir ses charges, A.S.________ admettant ce mode de faire. Celle-ci a par ailleurs modifié ses conclusions provisionnelles en ce sens que son entretien convenable soit fixé à un montant de 5'786 fr. par mois, en précisant que la contribution de prise en charge était estimée à 3'776 fr., que X.________ doive contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 5'786 fr., la première fois le 1er octobre 2019, que X.________ lui verse une proviso ad litem de 15'000 fr. et que l’ordonnance de mesures provisionnelles soit rendue sous la forme d’un dispositif, les considérants étant rendus par la suite.

X.________ a conclu au rejet de ces conclusions modifiées et a offert de payer une pension de 2'500 fr. par mois, allocations familiales en sus.

X.________ et B.S.________ ont été interrogés en qualité de partie conformément à l’art. 191 CPC.

a) Le premier juge a défini comme suit les coûts directs mensuels de l’enfant A.S.________ :

Base mensuelle élargie de 20% 480 fr. 00

Participation au loyer (15%) 231 fr. 45

Assurance-maladie obligatoire 109 fr. 10

Assurance-maladie complémentaire 29 fr. 80

Frais médicaux non remboursés 66 fr. 10

./. allocations familiales 380 fr. 00

Total 536 fr. 45

Ces coûts seront discutés ci-après (cf. infra consid. 4 à 7).

b) Avant la naissance de l’enfant A.S., B.S. travaillait pour le compte de [...] SA comme auxiliaire de la petite enfance. Elle a résilié les rapports de travail pour la fin de son congé maternité, soit le 6 avril 2019, et ne réalise depuis lors plus aucun revenu.

Elle perçoit une contribution d’entretien après divorce pour elle-même de la part de son ex-mari d’un montant mensuel de 1'200 fr., ce jusqu’à ce que l’enfant [...] ait atteint l’âge de seize ans révolus, ainsi que des pensions mensuelles pour ses deux autres enfants, soit actuellement 1'125 fr. pour [...] et 1'075 fr. pour [...].

L’autorité précédente a considéré que les charges mensuelles de B.S.________ à prendre en considération pour le calcul de la contribution de prise en charge, correspondant à ses frais de subsistance, étaient les suivantes :

Base mensuelle 1'350 fr. 00

Loyer (./. part des enfants A.S.________, [...] et [...]) 561 fr. 05

Swisscaution 24 fr. 00

Assurance-maladie obligatoire 409 fr. 80

Assurance-maladie complémentaire 40 fr. 20

Cotisations AVS 40 fr. 00

./. contribution d’entretien après divorce 1'200 fr. 00

Total 1'225 fr. 05

Ces charges seront discutées ci-après (cf. infra consid. 8).

c) X.________ travaille à plein temps en qualité de directeur auprès de [...] SA. Il dispose également de revenus issus de biens immobiliers dont il est propriétaire.

Le premier juge a retenu que l’intéressé réalisait un revenu global net moyen de 41'433 fr. par mois.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid.. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_ 877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3).

En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29-30 ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).

Outre l’ordonnance entreprise, l’appelante a produit une simulation de la charge fiscale 2019 de sa mère B.S.________, réalisée sur le site Internet de l’Etat de Vaud.

Ce titre est recevable indépendamment des conditions posées par l’art. 317 CPC, dès lors que la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).

4.1 Dans un premier moyen, l’appelante reproche au premier juge d’avoir fixé la contribution d’entretien selon la méthode du minimum vital élargi et soutient que compte tenu des revenus et de la fortune de l’intimé, le magistrat aurait dû faire usage de la méthode du train de vie ou de la « méthode zurichoise augmentées (sic) de 25% ».

Rappelant que la méthode concrète se fondait sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie réellement mené, et non sur le niveau de vie maximal qui pourrait être atteint, l’autorité précédente a retenu que depuis sa naissance, l’appelante avait partagé le train de vie de sa mère et que si l’intéressée pouvait demander à l’intimé d’assurer un entretien convenable au regard des revenus de celui-ci, elle ne pouvait pas prétendre au paiement de charges déterminées abstraitement. Le premier juge a considéré que l’appelante avait allégué un train de vie élevé sans apporter les preuves y relatives et que la situation financière aisée de l’intimé devait conduire à une évaluation plus généreuse des coûts directs de l’appelante.

4.2 4.2.1 La révision du droit de l'entretien de l'enfant entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 4299) a essentiellement eu pour but d'introduire une contribution d'entretien en faveur de l'enfant indépendante de l'état civil de ses parents et à permettre de garantir la meilleure prise en charge possible de l'enfant (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179).

La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC. La teneur de l'alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511, p. 556).

L'art. 285 al. 2 CC prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent. La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et références citées). En d'autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu'il dédie à l'enfant en lieu et place d'exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179).

Dans le cadre du nouveau droit, la jurisprudence et la doctrine préconisent de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3 et les références citées).

4.2.2 Le point de départ pour le calcul des coûts effectifs de l'enfant est son besoin, qui doit correspondre à la capacité contributive des parents. Sont prises en compte les positions déterminantes pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites. S'agissant d'un enfant, on tient compte d'un montant de base, des coûts de logement (participation au loyer, en principe des deux parents en cas de garde alternée), des primes d'assurance maladie comme de coûts de garde par des tiers ou d'autres coûts directs liés à l'enfant. Les montants retenus par les offices des poursuites pour la détermination de la quotité saisissable ne sont pas directement applicables, mais doivent être mis en relation avec les circonstances économiques des parents (besoin de base familial). Plus les moyens sont limités, plus on s'en tiendra au minimum vital du droit des poursuites. Plus les moyens sont étendus, plus on pourra apprécier largement les postes du besoin, non seulement chez l'enfant mais également chez les parents. De ces coûts directs, on doit déduire les allocations familiales, les rentes des assurances sociales des enfants, ainsi que d'éventuels revenus de l'enfant (TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3, publié in FamPra.ch 2019 p. 1000).

Lorsque les conditions financières sont bonnes, l'entretien de l'enfant et ses besoins sont calculés de façon concrète en se basant sur le niveau de vie déterminant du débiteur de l'entretien. Le calcul du « niveau de vie effectif » (ATF 116 II 110 consid. 3b), respectivement la détermination concrète des besoins de l'enfant, implique assurément une certaine forfaitisation, de sorte qu'il est indispensable et au demeurant licite de se référer à des chiffres préétablis (comme les Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants éditées par l'Office de la jeunesse et de l’orientation professionnelle du canton de Zurich [Tabelles zurichoises]), pour autant que l'on procède aux ajustements nécessaires. Les contributions mentionnées dans de telles tables constituent seulement une aide pour la fixation des contributions d'entretien et ont un caractère indicatif (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1 et les références citées ; TF 5A_40/2016 du 16 août 2016 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1, non publié in ATF 141 III 53 ; TF 5A_773/2009 du 10 février 2010 consid. 3.3.2, non publié in ATF 136 III 209). Les montants fixés dans ces recommandations ayant été établis sur la base d'un revenu moyen cumulé des deux parents compris entre 7'000 et 7'500 fr., des revenus supérieurs peuvent donner lieu à un ajustement, une augmentation de la contribution d'entretien de 25% par rapport au coût d'entretien moyen d'un enfant ayant été jugée adéquate (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1 ; TF 5A_751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 3.2.3 ; TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.2 et les références citées ; TF 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2).

Il est admissible de déterminer les coûts directs des enfants en se fondant sur les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites en ce qui concerne la base mensuelle d'entretien, élargie de 20% en raison du niveau de vie des parents, et sur les coûts effectifs en ce qui concerne les autres postes de dépense (Juge délégué CACI 16 janvier 2019/25). Toutefois, lorsque le premier juge a arrêté les coûts directs des enfants en tenant compte de leurs besoins concrets, il ne saurait s'en écarter pour se fonder sur les tabelles zurichoises augmentées en équité ; soit on applique la méthode des coûts directs, soit on se fonde sur les tabelles, à défaut d'informations sur les coûts effectifs (Juge délégué CACI 14 février 2019/76).

4.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que les charges mensuelles de l’appelante étaient constituées du montant de base du minimum vital augmenté de 20%, de sa participation au loyer de sa mère, de ses primes d’assurances maladie obligatoire et complémentaire et de ses frais médicaux non remboursés. Le magistrat a considéré qu’il fallait augmenter de 20% le montant de base pour tenir compte de la situation financière aisée de l’intimé. Il a par ailleurs retenu une participation au loyer de 15% également en raison de la bonne situation financière de l’intimé et a calculé cette participation sur la base du loyer effectif de B.S.________ (15% de 1'543 fr.). Quant aux primes d’assurances maladie, le magistrat s’est fondé sur les montants ressortant du certificat d’assurance 2019 figurant au dossier (P. 15), sans tenir compte du subside au motif qu’il serait vraisemblablement supprimé sur la base de l’ordonnance. S’agissant enfin des frais médicaux non remboursés, il s’est fondé sur la pièce 17 qui fait état d’un montant de 330 fr. 54 pour la période de janvier à mai 2019, qu’il a mensualisé sur cinq mois.

Le budget de l’appelante a ainsi pu être établi sur la base des coûts effectifs la concernant s’agissant de sa participation aux frais de logement du parent gardien, de ses primes d’assurances maladie et de ses frais médicaux non remboursés. Les autres frais courants, tels que les frais de nourriture, d’habillement et de soins personnels, ont en outre été pris en compte par l’intégration du montant de base forfaitaire du droit des poursuites, augmenté de 20% pour tenir compte de la situation financière aisée de l’intimé. Ainsi, la méthode appliquée par l’autorité précédente permet d’aboutir à un montant reflétant relativement précisément les coûts effectifs de l’appelante, alors que l’application des tabelles zurichoises nécessiterait des ajustements et aboutirait à un résultat abstrait ne tenant pas compte des spécificités du cas d’espèce. La méthode des coûts effectifs appliquée en première instance n’est dès lors pas critiquable.

L’argumentation présentée par l’appelante selon laquelle la situation financière aisée de l’intimé justifierait de prendre en compte des coûts plus élevés ne lui est d’aucun secours dès lors que la méthode des coûts effectifs n’est pas fondée sur les revenus ou la fortune du débirentier, mais sur les dépenses effectivement assumées par le crédirentier. En outre, le premier juge a tenu compte de la situation financière de l’intimé en augmentant de 20% le montant de base du minimum vital et en tenant compte d’une participation au loyer de 15%.

5.1 L’appelante soutient que le premier juge aurait fait fi de la maxime inquisitoire illimitée en considérant qu’elle avait allégué les postes d’un train de vie élevé sans apporter les preuves y relatives. Elle prétend que compte tenu de la maxime applicable, le magistrat aurait dû définir ses coûts directs en fonction de ses allégations et en particulier retenir des montants de 500 fr. pour les frais de nourriture, de 500 fr. pour l’habillement et de 200 fr. pour les soins personnels.

5.2 Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 ; TF 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3 ; TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2), le juge statuant sur la base des preuves immédiatement disponibles (TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 4.1). La maxime inquisitoire ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.5 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2). Le calcul des dépenses nécessaires doit ainsi être effectué sous forme d’un calcul concret et il appartient à la partie d’établir un budget et d’alléguer les différents postes qui le composent (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.4.1).

Même en cas de situations financières très favorables, il faut s'en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables (TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3 ; TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a). Il appartient par conséquent au juge d'apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables (TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.5 ; TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 consid. 4.2).

La méthode concrète vise à maintenir le niveau de vie réellement mené et non le niveau de vie maximal qui pourrait être atteint (de Weck-Immelé, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bohnet/Guillod [édit.], Bâle 2016, n. 48 ad art. 176 CC et les références citées).

5.3 En l’espèce, nonobstant la maxime inquisitoire illimitée applicable à la présente cause, on ne saurait faire grief au premier juge de ne pas avoir intégré aux coûts directs de l’appelante les montants allégués pour ses frais de nourriture, d’habillement et de soins personnels, pour une somme totale de 1'200 fr., au motif que ces coûts n’avaient pas été établis au degré de la vraisemblance et qu’elle ne pouvait pas prétendre au paiement de charges déterminées abstraitement. Le fait que l’intimé réalise des revenus élevés ne permet pas en soi d’intégrer de tels coûts, qui n’apparaissent pas correspondre à des besoins raisonnables compte tenu de l’âge de l’appelante, ni de faire abstraction des règles sur le fardeau de la preuve et l’établissement des faits. Le fait que l’intimé n’a pas déposé d’écritures en première instance et n’aurait ainsi selon l’appelante pas formellement contesté le moindre allégué factuel ne permet pas davantage de retenir ces coûts. On rappellera en outre que les frais de nourriture, d’habillement et de soins personnels font partie du montant de base du minimum vital, qui a été intégré aux coûts directs de l’appelante, et que celui-ci a été augmenté de 20% pour tenir compte de la situation financière de l’intimé.

6.1 L’appelante reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir intégré à ses coûts directs un poste « baby-sitting », ainsi que des frais de vacances.

6.2 6.2.1 S’agissant du baby-sitting, l’intéressée soutient que cette dépense couvrirait une prise en charge pendant les week-ends ou le temps libre de sa mère et revendique à ce titre un montant mensuel de 320 francs.

Le premier juge a considéré que dans la mesure où B.S.________ pouvait prétendre à la prise en charge de son déficit, à titre de coûts indirects faisant partie de l’entretien convenable de l’appelante, moyennant la prise en charge personnelle de celle-ci, il ne fallait pas tenir compte du poste liés à des frais de garde qui devaient être assumés par B.S.________, créancière de l’intimé à raison de sa présence auprès de l’appelante.

6.2.2 Les frais de garde par un tiers (crèche, garderie, maman de jour, baby-sitter, etc.) – en principe admis pendant le travail du parent gardien (Juge délégué CACI 28 mars 2011/23) – constituent des coûts directs de l’enfant (Juge délégué CACI 12 février 2018/84 ; Juge délégué CACI 18 décembre 2017/596).

6.2.3 En l’espèce, B.S.________, parent gardien, n’exerce aucune activité lucrative, de sorte que l’appelante ne saurait prétendre à l’inclusion de frais de prise en charge par des tiers. En outre, l’intéressée n’apporte aucun élément permettant de rendre vraisemblable le montant allégué de 320 fr. par mois ou que la prise en charge aurait effectivement lieu pendant les week-ends ou le temps libre.

6.3 En ce qui concerne les frais de vacances, l’appelante prétend que dans la mesure où l’intimé réalise un revenu mensuel de plus de 40'000 fr., elle aurait le droit de prétendre à un budget de vacances de 500 fr. par mois et ainsi bénéficier du même train de vie que celui-ci.

L’autorité précédente a considéré qu’il n’était pas possible d’admettre que l’appelante, alors âgée de onze mois, partirait effectivement en vacances avec sa mère et ses demi-frères dans le proche avenir, vu la situation financière serrée de ceux-ci.

Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. La situation financière aisée de l’intimé ne permet pas d’inclure dans les coûts directs des dépenses qui n’apparaissent pas correspondre à des besoins effectifs et raisonnables, étant précisé qu’un budget vacances de 500 fr. par mois paraît disproportionné pour une enfant actuellement âgée de treize mois. On rappellera par ailleurs que le budget de B.S.________ présente un déficit depuis la naissance de l’appelante (cf. supra let. C ch. 3b) et que la prénommée a déclaré lors de son interrogatoire qu’avant la naissance de celle-ci, elle n’arrivait que « difficilement » à « boucler [s]on budget ».

Compte tenu de ce qui a été exposé, le montant des coûts directs de l’appelante tel que défini par le premier juge, à savoir 536 fr. 45 (cf. supra let. C ch. 3a), doit être confirmé.

8.1 L’appelante revient sur le montant de la contribution de prise en charge telle que déterminée par le premier juge, équivalant au déficit de sa mère B.S.________, et soutient que le magistrat aurait dû intégrer dans le budget de celle-ci des frais de déplacement et d’aide au ménage, ainsi que sa charge fiscale.

8.2 8.2.1 S’agissant des frais de déplacement, l’appelante soutient qu’il s’agirait de coûts indispensables à sa mère pour l’exercice de la garde et les loisirs des enfants, en soulignant que celle-ci a trois enfants, et que l’utilisation des transports publics serait extrêmement compliquée avec une poussette. Elle ajoute qu’elle aurait droit à un certain train de vie en lien avec celui de l’intimé, de sorte que B.S.________ devrait pouvoir bénéficier d’une voiture pour la véhiculer. L’intéressée revendique à ce titre un montant mensuel de 420 francs.

Le premier juge a considéré que dans la mesure où B.S.________ devait consacrer son temps à s’occuper personnellement de l’appelante à domicile, il n’y avait pas lieu de retenir les frais de déplacement allégués que seule une activité professionnelle pourrait justifier, en relevant que le coût de quelques déplacements en transport public était englobé dans le minimum vital.

8.2.2 Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les références citées ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). En revanche, lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, il n'est pas arbitraire de prendre en compte des frais de véhicule même non indispensables à l'acquisition du revenu, notamment pour des activités ménagères ou de loisirs (TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

8.2.3 En l’espèce, l’appelante n’explicite pas les déplacements que sa mère serait amenée à effectuer pour la véhiculer au quotidien et se contente d’alléguer que l’usage d’un véhicule serait indispensable à B.S.________ pour l’exercice de la garde et les loisirs des trois enfants. Or, ce faisant, elle perd de vue que l’intimé n’a pas à couvrir, par le biais de la contribution de prise en charge, les frais de transport que B.S.________ assume en lien avec les enfants [...] et [...], issus d’une précédente union et qui bénéficient de contributions d’entretien de la part de leur père. A cela s’ajoute que la référence à des loisirs n’est d’aucun secours à l’appelante dès lors que ceux-ci paraissent prématurés s’agissant d’une enfant de treize mois.

En outre, l’appelante a allégué en première instance que le montant de 420 fr. pour les frais de déplacement se composait de la taxe annuelle automobile et de la prime annuelle nette d’assurance automobile de sa mère, mensualisées, par 140 fr. 75 (98 fr. 75 + 42 fr.), de frais d’essence par 180 fr. correspondant à trois pleins à 60 fr. par mois et de frais d’entretien par 100 fr. (all. 19). Dans la mesure où le véhicule de B.S.________ sert vraisemblablement aussi à assurer les transports des enfants [...] et [...], il ne serait pas admissible de faire supporter l’entier de la taxe automobile et des frais d’assurance et d’entretien à l’intimé via la contribution de prise en charge. De plus, dans la mesure où l’appelante n’a pas précisé les déplacements que sa mère serait amenée à effectuer pour la véhiculer, on ignore si ceux-ci paraissent nécessiter, au degré de la vraisemblance, trois pleins à 60 fr. par mois.

Dans ces conditions, l’appelante échoue à rendre vraisemblable en quoi l’usage d’un véhicule serait indispensable à sa mère pour des activités ménagères ou de loisirs en lien avec elle-même, ainsi que les coûts qui en résulteraient. Partant, aucun montant ne sera retenu à ce titre dans les charges de B.S.________.

8.3 En ce qui concerne les frais d’aide au ménage, l’appelante soutient que dans la mesure où sa mère dévouerait tout son temps à sa garde, celle-ci ne pourrait pas s’occuper en sus du ménage de la maison et revendique à ce titre un montant de 300 fr. par mois, soit trois heures de ménage par semaine à un tarif horaire de 25 francs.

Rappelant que la prise en charge des coûts indirects de l’appelante se justifiait par les soins personnels donnés par B.S.________, l’autorité précédente a considéré que des frais d’aide au ménage ne pouvaient pas être retenus en sus.

Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. La prise en charge personnelle de l’appelante par B.S., qui justifie la contribution de prise en charge à titre de coûts indirects de l’enfant, implique nécessairement la tenue du ménage dans lequel l’enfant vit. En outre, l’appelante a allégué en première instance que sa mère avait besoin de l’aide d’une femme de ménage en raison du fait qu’elle a trois enfants, dont un en bas âge (all. 21). Or l’intimé n’a de toute manière pas à supporter, par le biais de la contribution de prise en charge, des frais d’aide au ménage qui seraient dus au fait que B.S. doit s’occuper des enfants [...] et [...].

8.4 8.4.1 Pour ce qui est enfin de la charge fiscale de B.S.________, l’appelante soutient qu’il faudrait en tenir compte dès lors que la pension qui lui est due représenterait 42% du total des revenus de sa mère. Elle revendique à ce titre un montant de 525 fr. calculé au moyen du simulateur disponible sur le site Internet de l’Etat de Vaud.

Le premier juge a considéré que les frais de subsistance de B.S.________ devant être pris en compte pour le calcul de la contribution de prise en charge, qui s’apparentaient au minimum vital, ne comprenaient pas la charge fiscale. Il a également a relevé que les impôts de la prénommée étaient justifiés pour l’essentiel par d’autres sources de revenus, à savoir les contributions d’entretien après divorce qu’elle perçoit pour elle-même et pour les enfants [...] et [...], et que le montant à payer serait faible compte tenu de la présence de trois enfants.

8.4.2 En l’espèce, pour déterminer le montant de 525 fr. qu’elle revendique, l’appelante a pris en compte un revenu annuel imposable ICC de 60'000 fr. sans expliciter ce montant. Au degré de la vraisemblance, celui-ci semble correspondre, à quelques centaines de francs près, à l’addition de la pension mensuelle revendiquée en appel et des allocations familiales perçues pour l’appelante ([4'600 fr. + 380 fr.] x 12 mois = 59'760 fr.), de sorte que la charge fiscale alléguée en appel ne paraît pas être liée aux revenus de B.S.________ tirés des pensions après divorce.

Quoi qu’il en soit, la prise en compte du montant de 525 fr. dans le budget de B.S.________, et donc dans la contribution de prise en charge, ne change rien au sort de la cause. En effet, l’entretien convenable de l’appelante serait alors augmenté d’autant, ce qui donnerait un montant de 2'286 fr. 50 (536 fr. 45 + 1'225 fr. 05 + 525 fr.) dû à titre de contribution d’entretien, qui se révèle inférieur au montant de 2'500 fr. fixé par le premier juge sur la base de l’offre formelle de l’intimé.

9.1 Dans un dernier grief, l’appelante revendique une provisio ad litem de 15'000 fr. au lieu des 11'500 fr. octroyés par le premier juge. Elle fait valoir qu’au vu de l’appel déposé et de la complexité de l’affaire, le montant alloué en première instance serait déjà dépassé et que cette provision devrait également permettre de couvrir les frais engagés dans le cadre de la procédure au fond, pour laquelle une autorisation de procéder lui aurait été délivrée le 5 novembre 2019.

L’autorité précédente a accordé une provisio ad litem de 11'500 fr. en considérant que ce montant semblait à même de couvrir les frais de justice qui avaient été et devraient être engagés, ainsi que des frais de représentation correspondant à une vingtaine d’heures de travail d’avocat à 400 fr. de l’heure, plus débours à 5% et TVA à 7.7%.

9.2 Il y a lieu d'allouer un complément de provisio ad litem pour la procédure d'appel, lorsque la provision déjà accordée ne couvre que les frais déjà engagés (Juge délégué CACI 21 décembre 2015/686). Pour statuer sur le montant, le juge peut tenir compte du fait que la liste d'opérations et la note d'honoraires produite par l'avocat à l'appui de sa requête apparaît exagérée (Juge délégué CACI 16 décembre 2014/642bis).

Un conjoint ne peut obtenir une provisio ad litem pour une procédure qu'il a initiée et qui apparaîtrait d'emblée infondée ou dilatoire (TF 5A_894/2016 du 26 juin 2017 consid. 4.2).

9.3 En l’espèce, l’appelante n’a produit aucune liste d’opérations ou note d’honoraires de son conseil pour tenter de démontrer que la provisio ad litem octroyée en première instance, qui tenait compte d’une vingtaine d’heures de travail d’avocat, serait déjà dépassée, de sorte que cette circonstance n’est nullement rendue vraisemblable, d’autant que contrairement à ce que l’intéressée soutient, on ne saurait admettre que la présente cause serait complexe et aurait déjà nécessité plus de temps que celui pris en compte par l’autorité précédente.

En outre, le montant de la provisio ad litem alloué par le premier juge tient compte des frais de justice qui devront être engagés, de sorte que l’argument du futur dépôt de la demande au fond n’est d’aucun secours à l’appelante.

Enfin, l’appel étant manifestement mal fondé, l’appelante ne saurait obtenir un complément de provisio ad litem pour cette procédure.

Il y a dès lors lieu de confirmer le montant octroyé par l’autorité précédente, qui a été précisément explicité et n’apparaît pas critiquable.

10.1 En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

10.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.S.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me José Coret (pour A.S.), ‑ Me Jean-Samuel Leuba (pour X.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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