Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 323
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.008703-191911

TD18.008703-191913 243

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 18 juin 2020


Composition : Mme Merkli, juge déléguée Greffière : Mme Cottier


Art. 176 al. 1 et 285 al. 1 CC

Statuant sur les appels interjetés par A.Z., à [...], intimée, et par B.Z., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 décembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 décembre 2019, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rappelé la convention partielle de mesures provisionnelles du 29 octobre 2019, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, selon laquelle le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant O.________ est arrêté à 747 fr. 65, allocations de formation en sus, par 360 fr., et d’un tiers de son salaire d’apprentie, par 200 fr., selon laquelle le montant de l’entretien convenable de l’enfant L.________ est arrêté à 904 fr. 90, allocations familiales en sus, par 300 fr., et selon laquelle les frais extraordinaires de l’enfant L.________ seraient assumés par moitié par les deux parties, sur présentation des justificatifs et après accord sur les montants (I) ; a dit que les termes « montant assurant l’entretien convenable » prévus dans la convention susmentionnée étaient remplacés par les termes « montant des coûts directs mensuels » (II) ; a constaté que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant L.________ pouvait être arrêté à 1'879 fr. 60 par mois jusqu’au 31 mai 2020 et à 904 fr. 90 par mois dès le 1er juin 2020 (III et IV) ; a astreint B.Z.________ à contribuer à l’entretien de son fils L.________ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains d’A.Z., sous déduction des montants d’ores et déjà versés, de 1'879 fr. 60 du 1er août 2019 jusqu’au 31 mai 2020 et de 904 fr. 90 dès le 1er juin 2020 (V et VI) ; a astreint B.Z., dès et y compris le 1er août 2019, à contribuer à l’entretien de sa fille O.________ par le versement d’une pension mensuelle de 747 fr. 65, allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de O., sous déduction des montants d’ores et déjà versés (VII) ; a astreint B.Z. à contribuer à l’entretien de son épouse A.Z.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en ses mains, sous déduction des montants d’ores et déjà versés, de 468 fr. 90 du 1er août 2019 jusqu’au 31 mai 2020 et de 356 fr. 40 dès le 1er juin 2020 (VIII et IX) ; a arrêté les frais de la procédure provisionnelle, à 400 fr., et les a mis à la charge des parties à raison de 200 fr. chacune (X) ; a dit que les dépens suivaient le sort de la cause au fond (XI) et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire (XII).

Le premier juge a établi la situation financière des parties. A cet égard, il a retenu que B.Z.________ percevait un salaire mensuel net de 7'430 fr. 15, allocations familiales en sus. Il a ensuite arrêté ses charges à 3'865 fr. 55, de sorte que l’intéressé disposait après paiement de ses charges mensuelles, d’un disponible (arrondi) de 3'565 francs.

Quant à A.Z.________, le premier juge a constaté qu’elle réalisait pour son activité indépendante à 95% un bénéfice annuel net de 19'597 fr., ce qui représentait la somme de 1'633 fr. 10 par mois. Il a ensuite considéré qu’il convenait de lui imputer un revenu hypothétique de 3'807 fr. net par mois à partir du 1er juin 2020. Quant à ses charges mensuelles, celles-ci s’élevaient à 2'608 fr. 35, de sorte qu’elle accusait un déficit de 975 fr. par mois. Dès le 1er juin 2020, compte tenu du revenu hypothétique imputé, son disponible (arrondi) s’élèverait ainsi à 1'200 fr. par mois.

Le premier juge a ensuite rappelé que l’entretien convenable des enfants O.________ et L.________ a été fixé dans la convention partielle du 29 octobre 2019. Il a toutefois indiqué qu’une erreur de terminologie s’était glissée dans cette convention, dès lors que les montants arrêtés par les parties correspondaient aux coûts mensuels directs des enfants, qui ne prenaient pas en compte l’éventualité d’une contribution de prise en charge de la mère, et non à leur entretien convenable. Il a ainsi arrêté le montant des coûts directs de l’enfant O.________ à 747 fr. 65 et ceux de l’enfant L.________ à 904 fr. 90. Il a cependant précisé que le montant de l’entretien convenable de l’enfant L.________ s’élevait à 1'879 fr. 60 pour la période du 1er août 2019 au 31 mai 2020.

Selon le premier juge, le fait que les parties aient arrêté l’entretien convenable de l’enfant O.________ dans leur convention du 29 octobre 2019 signifiait implicitement qu’elles avaient prévu le versement d’une contribution d’entretien pour leur fille majeure. Le premier juge a par conséquent considéré qu’au vu du disponible de B.Z.________, celui-ci était en mesure de couvrir intégralement l’entretien convenable des enfants ainsi qu’une pension à son épouse de 468 fr. 90 par mois, qui correspondait à la moitié du solde de son disponible.

Le premier juge a encore retenu que la pension due par B.Z.________ en faveur de L.________ serait réduite à 904 fr. 90 dès le 1er juin 2020 en raison du revenu hypothétique imputé à A.Z.. Après le partage du disponible des parties par moitié, il a considéré que B.Z. verserait une pension de 356 fr. 40 par mois à son épouse dès le 1er juin 2020.

B. a) Par acte du 18 décembre 2019, A.Z.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III à VI, VIII et IX de son dispositif en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant L.________ soit arrêté à 2'070 fr. par mois, que B.Z.________ soit astreint, dès et y compris le 1er août 2019, à contribuer à l’entretien de son fils L.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'070 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains d’A.Z., sous déduction des montants d’ores et déjà versés, que B.Z. soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 450 fr. d’avance le 1er de chaque mois, sous déduction des montants d’ores et déjà versés, et que les chiffres IV, VI et IX du dispositif soient supprimés.

Par ordonnance du 16 mars 2020, la Juge déléguée de céans (ci-après : la juge déléguée) a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.Z.________, avec effet au 18 décembre 2019, et a désigné Me Joël Crettaz en qualité de conseil d’office.

B.Z.________ a renoncé à se déterminer sur l’appel déposé par A.Z.________.

b) Par acte du 19 décembre 2019, B.Z.________ a également interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme des chiffres III à VI, VIII et IX de son dispositif en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant L.________ soit arrêté à 904 fr. 90 par mois dès le 1er août 2019, que la contribution d’entretien due à son fils L.________ soit fixée à 904 fr. 90, allocations familiales en sus, payable dès le 1er août 2019 en mains de son épouse et que les chiffres III, VI, VIII et IX soient supprimés. Subsidiairement, il a conclu à ce que cette ordonnance soit annulée et renvoyée au président pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, il a produit, outre l’ordonnance attaquée et son enveloppe, une nouvelle pièce.

A.Z.________ a renoncé à se déterminer sur l’appel déposé par B.Z.________.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

B.Z.________ (ci-après : le requérant, l’appelant ou l’intimé), né le [...] 1968, et A.Z.________ (ci-après : l’appelante ou l’intimée), Née [...] le [...] 1970, tous deux originaires de [...], se sont mariés le [...] 1993 à [...].

De cette union sont issus les enfants O., née le [...] 2000, aujourd’hui majeure, et L., né le [...] 2004.

Les parties vivent séparées depuis le mois de mars 2012. Les modalités de leur séparation ont été réglées par une convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 8 mars 2012. En application de dite convention, B.Z.________ contribuait depuis lors à l’entretien des siens à hauteur de 3'500 fr. par mois, allocations familiales comprises. Il s’agit d’une pension alimentaire globale qui ne différencie pas le montant dû à chaque bénéficiaire.

a) B.Z.________ a déposé auprès du président une demande unilatérale en divorce le 1er juin 2018.

b) Lors de l’audience de conciliation du 5 mars 2019, les parties ont établi une convention partielle prévoyant que l’autorité parentale sur l’enfant L.________ s’exercerait conjointement entre les deux parents et que son lieu de résidence serait fixé chez sa mère, qui en exercerait la garde de fait.

a) Par requête de mesures provisionnelles du 29 juillet 2019, le requérant a, sous suite de frais et dépens, conclu à ce qu’il contribue à l’entretien de son fils L.________ par le versement, d’avance le 1er de chaque mois, la première fois le 1er août 2019, d’une pension mensuelle de 1'078 fr. 70 en mains de son épouse, sous déduction des éventuelles allocations familiales perçues pour L.________, lesquelles devraient être reversées à l’intimée (I), ainsi qu’à ce qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension qui n’excèderait pas 885 fr. par mois dès le 1er août 2019 (II).

b) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 29 octobre 2019, l’intimée a déposé un « mémoire-réponse », dans lequel elle a conclu au rejet des conclusions prises par son époux dans sa requête du 29 juillet 2019. Elle a en outre conclu, à titre reconventionnel, à ce que le requérant contribue à l’entretien de son fils L.________ par le versement, d’avance le 1er de chaque mois en mains de sa mère, d’une pension de 1'100 fr., allocations de formation non comprises (I), ainsi qu’à ce qu’il contribue à son entretien par le versement, d’avance le 1er de chaque mois, d’une pension de 2'000 fr. (II).

A l’occasion de cette audience, les parties ont en outre conclu une convention, ratifiée par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, selon laquelle le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant majeure O.________ est arrêté à 747 fr. 65, après déduction des allocations familiales de formation, par 360 fr., et d’un tiers de son salaire d’apprentie, par 200 fr., que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant L.________ est arrêté à 904 fr. 90, après déduction des allocations familiales, par 300 fr., et que les frais extraordinaires de l’enfant L.________ seraient assumés pas moitié par les deux parties, sur présentation des justificatifs et après accord sur les montants.

Lors de cette audience, les parties ont également conclu une convention prévoyant que B.Z.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils L.________ à exercer d’entente avec A.Z.________ et en tenant compte, dans la mesure du possible, de l’avis de L., que les parties mettraient tout en œuvre pour maintenir les contacts entre l’enfant L. et son père et que l’entier de la bonification pour tâches éducatives AVS serait attribuée à A.Z.________.

a) Le requérant vit en concubinage avec sa nouvelle compagne dans un logement sis [...], à [...]. Il exerce la profession de forestier-bûcheron pour la [...]. Il ressort de sa fiche de salaire de janvier 2019 qu’il perçoit un salaire mensuel net de 7'430 fr. 15, indemnités d’inconvénient de chantier et treizième salaire compris. Ce montant ne tient pas compte des allocations de formation qu’il perçoit pour O., par 360 fr., et des allocations familiales en faveur de L., par 300 francs.

Le minimum vital mensuel du requérant est arrêté comme il suit :

minimum vital Fr. 850.00

  • forfait droit de visite Fr. 150.00

  • part au loyer (1/2) Fr. 1'100.00

  • assurance-maladie LAMal et LCA Fr. 253.95

  • frais de repas Fr. 238.70

frais de transport Fr. 1'272.90

Total Fr. 3'865.55

Dès le 1er juin 2020, le minimum vital mensuel du requérant est arrêté comme il suit :

minimum vital Fr. 850.00

  • forfait droit de visite Fr. 150.00

  • part au loyer (1/2) Fr. 1'100.00

  • assurance-maladie LAMal et LCA Fr. 253.95

  • frais de repas Fr. 238.70

  • frais de transport Fr. 1'272.90

  • charge fiscale Fr. 980.00

Total Fr. 4'845.55

Les charges du requérant (cf. infra consid. 4 et 6) font notamment l’objet de la présente procédure.

Le requérant présente un disponible arrondi à 3'565 fr. (7'430.15 – 3'865.55) pour la période du 1er août 2019 au 31 mai 2020. Dès le 1er juin 2020, son disponible s’élève à environ 2'585 fr. (7'430.15 – 4'845.55).

b) L’intimée vit avec sa fille majeure, O., et son fils mineur, L., dans un appartement sis [...], à [...]. Elle travaille en qualité de coiffeuse indépendante à 95% dans un salon se trouvant à l’étage de [...]. En 2018, elle a réalisé un bénéfice net de 19'597 fr., ce qui représente la somme de 1'633 fr. 10 par mois. Sur les cinq dernières années de son activité, elle a perçu un bénéfice annuel moyen de l’ordre de 18'050 francs.

Le minimum vital de l’intimée est arrêté comme il suit :

  • minimum vital Fr. 1'000.00

  • loyer (part aux enfants déduites) Fr. 1'192.80

assurance-maladie LAMal et LCA Fr. 415.55

Total Fr. 2'608.35

Dès le 1er juin 2020, son minimum vital est arrêté comme il suit :

  • minimum vital Fr. 1'000.00

  • loyer (part aux enfants déduites) Fr. 1'192.80

  • assurance-maladie LAMal et LCA Fr. 415.55

charge fiscale Fr. 625.00

Total Fr. 3'233.35

L’intimée accuse compte tenu de son revenu effectif un déficit (arrondi) de 975 fr. par mois (1'633.10 – 2'608.35) pour la période du 1er août 2019 au 31 mai 2020. Dès le 1er juin 2020, compte tenu du revenu hypothétique imputé et de sa charge fiscale (cf. infra consid. 3.6 et 6.5), son disponible s’élève à environ 200 fr. (3'433 – 3'233.35).

a) Les coûts directs de l’enfant O.________ sont arrêtés comme il suit :

  • minimum vital Fr. 850.00

  • part au loyer Fr. 255.90

  • abonnement mobilis Fr. 39.00

  • abonnement de fitness Fr. 92.65

  • franchise LAMal Fr. 40.00

assurance-maladie LCA Fr. 30.10

Sous-total Fr. 1'307.65

– 1/3 salaire apprentie Fr. – 200.00

– déduction allocations de formation Fr. – 360.00

Total Fr. 747.65

b) Les coûts directs de l’enfant L.________ sont arrêtés comme il suit :

  • minimum vital Fr. 600.00

  • part au loyer Fr. 255.90

  • frais de repas Fr. 155.00

  • abonnement mobilis Fr. 39.00

  • frais de loisirs Fr. 60.00

  • frais médicaux non remboursés Fr.

25.00

assurance-maladie LAMal + LCA Fr. 70.00

Sous-total Fr. 1'244.90

– déduction allocations de formation Fr. – 300.00

Total Fr. 904.90

Dans la convention passée lors de l’audience du 29 octobre 2019, les parties ont arrêtés les coûts directs de l’enfant L.________ à 904 fr. 90. Il sera revenu ci-après sur le montant des frais de loisirs (cf. infra consid. 5.2).

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont de 10'000 fr. au moins, les deux appels sont recevables.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Juge délégué CACI 2 mars 2020/103 consid. 2.1 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).

2.2 Au stade des mesures provisionnelles, l’autorité saisie statue sous l’angle de la vraisemblance (cf. art. 261 al. 1 CPC) et peut dès lors se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et les réf. citées).

2.3

2.3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées).

Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

2.3.2 La présente cause concerne notamment le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant L.________, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office s’appliquent. En conséquence, la pièce produite par l’appelant est recevable, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si elle réalise les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, et il en a été tenu compte dans la mesure utile.

3.1 3.1.1 Dans son appel, l’appelante conteste tout d’abord le court délai fixé au 1er juin 2020 pour remettre son salon de coiffure et trouver un emploi salarié, aux motifs que son bail se prolongerait jusqu’en mars 2022, que son salon est réservé aux hommes et qu’il y aurait un salon de coiffure mixte bénéficiant de la publicité à disposition de la clientèle dans les chambres de l’hôtel. Au surplus, renvoyant à la Convention collective nationale des coiffeurs du 1er mars 2018 (ci-après : CCT), elle soutient que son revenu hypothétique devrait être arrêté à 3'200 fr. net par mois au maximum, dès lors qu’elle ne disposerait d’aucun diplôme, qu’elle serait âgée de 50 ans, qu’elle ne coifferait que les hommes et qu’il y aurait une concurrence accrue de la part des barbiers.

3.1.2 Ce point fait également l’objet de l’appel de B.Z.________. Pour sa part, l’appelant soutient que l’appelante devrait se voir imputer un revenu hypothétique à titre rétroactif au 1er juin 2019. A cet égard, il fait valoir que les parties sont séparées depuis huit ans et qu’il appartenait ainsi à l’appelante de faire en sorte, après avoir constaté que son salon de coiffure n’était pas rentable, de trouver une activité lucrative lui assurant un revenu convenable.

3.2 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 consid. 4 et les réf. citées).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 et les réf. citées, non publié in ATF 144 III 377). Lorsqu’il détermine la pension alimentaire, le juge doit prendre une décision qui tient compte des circonstances du cas d’espèce et non selon une moyenne statistique : le salaire déterminé par le calculateur de salaire peut être ajusté à la hausse ou à la baisse afin de tenir compte de particularités qui ne sont pas prises en compte par le calculateur, tel le fait que la personne concernée est sans emploi depuis longtemps, qu’elle n’a jamais réalisé antérieurement un salaire correspondant au salaire médian et que sa langue maternelle est étrangère (TF 5A_435/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.1.3).

Lorsqu’on retient un revenu hypothétique, on retiendra des cotisations sociales de l’employé de 6.225% (5.125% pour l’AVS/AI/APG et 1.1% pour l’assurance chômage). S’agissant des prestations du deuxième pilier, l’art. 8 LPP [Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40]) dispose que la partie du salaire annuel brut comprise entre 24'885 fr. et 85'320 fr. doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée "salaire coordonné ". Le taux appliqué à cette tranche de salaire varie en fonction de l’âge de l’employé. Il est de 15% pour un employé âgé entre 45 et 54 ans (art. 16 LPP). La part LPP ainsi obtenue doit être divisée par deux – pour ne garder que la part de l’employé – et mensualisée (Juge délégué CACI 5 octobre 2017/451 consid. 4.3.3 ; Juge délégué CACI 4 décembre 2019/637 consid. 4.4).

En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Lorsque les situations financières sont bonnes, les délais transitoires seront d’autant plus longs, car la pression économique de se procurer un revenu immédiat est réduite (Juge délégué CACI 2 mai 2017/167 consid. 4.1.2 ; TF 5A_241/2008 du 16 juillet 2008 consid. 6).

3.3 En l’espèce, s’agissant en premier lieu du bail à loyer commercial, il en ressort que « si le locataire désire se retirer en cours de bail, il pourra céder le bail aux conditions ci-après : a) l’intention de céder le bail, ainsi que les conditions et le nom du repreneur sera communiquée par le locataire au [...] par lettre recommandée envoyée au moins 3 mois à l’avance. b) [...] aura le droit prioritaire de reprendre alors les locaux pour elle-même. La réponse du [...] doit intervenir dans les 60 jours qui suivent l’annonce du locataire de céder son bail. c) Si [...] ne reprend pas les locaux pour elle-même, le cessionnaire devra être agréé par [...] dans le même délai de 60 jours. Le bailleur peut refuser que pour justes motifs, le fait que le reprenant n’exploite pas un salon de coiffure pour hommes constituant un juste motif. » Au vu de ce qui précède, l’appelante pourrait libérer les locaux dans un délai de cinq mois (soit trois mois de résiliation et soixante jours pour la réponse du [...]). En se limitant à soutenir l’impossibilité de trouver un repreneur avant la prétendue échéance contractuelle du mois de mars 2022, l’appelante ne la rend toutefois pas vraisemblable ni au regard de la clause précitée (n° 25 du contrat de bail), ni par conséquent au regard de la nécessité de déduire du revenu hypothétique retenu le montant du loyer, par 1'160 fr., jusqu’en mars 2022.

3.4 En ce qui concerne ensuite le délai d’adaptation, l’appelant soutient que l’appelante devrait se voir imputer un revenu hypothétique à titre rétroactif au 1er juin 2019. Il y a lieu de relever que son argumentation n’est pas admissible en tant qu’elle s’appuie sur les principes prévalant en matière de divorce, singulièrement l’art. 125 CC. Par ailleurs, l’appelant – qui s’est du reste lui aussi accommodé de la séparation dès lors qu’il n’a introduit sa demande en divorce que le 1er juin 2018, soit plus de six ans après cette séparation – perd de vue que l’appelante – qui travaille actuellement à 95% – n’était pas censée travailler à plein temps tant que les enfants n’avaient pas atteint un certain âge, tant sous l’ancien que sous le nouveau droit (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ensuite, l’appelante ne bénéficie pas d’une attestation de formation professionnelle ; aussi, le fait d’avoir pu malgré cela exercer une activité dans le cadre d’un établissement hôtelier de luxe contribuera vraisemblablement à compenser dans une certaine mesure sur le marché du travail l’absence de formation professionnelle. Enfin, l’appelante n’a exercé que dans le domaine de la coiffure pour hommes, ce qui restreint ses possibilités dans le cadre de sa reconversion professionnelle. On ne voit dès lors pas qu’elle remplit les conditions pour l’imputation rétroactive requise.

3.5 Le premier juge a imputé un revenu hypothétique à l’appelante à hauteur de 3'807 fr. net basé sur le salarium de la Confédération suisse, à savoir un revenu représentant la valeur médiane pour une personne suisse de 49 ans, sans formation professionnelle complète, ni fonction de cadre, qui travaille 40 heures par semaine dans la branche des « autres services personnels » du groupe de profession « personnel des services directs aux particuliers ».

3.6 En l’espèce, il ressort des art. 39.3 et 40.5 de la CCT nationale des coiffeurs ainsi que du ch. 3 de son annexe I, convention à laquelle se réfère l’appelante et qui est spécifique à la profession qu’elle exerce, que les employés non qualifiés, soit les employés qui ne possèdent aucun titre, gagnent au minimum la somme de 3'800 fr. brut par mois dès la cinquième année d’activité.

Il sied de prendre en compte, selon la jurisprudence (en particulier TF 5A_435/2019), les particularités du cas d’espèce, soit le fait que l’appelante dispose d’une expérience professionnelle de vingt ans. Toutefois, son expérience est limitée à la coiffure pour hommes, de sorte que cet élément influencera vraisemblablement ses perspectives de gains, puisqu’elle ne pourra pas s’occuper – à tout le moins d’emblée – de la clientèle féminine. L’appelante ne sera ainsi vraisemblablement pas en mesure de réaliser d’emblée le salaire mensuel net, par 3'807 fr., imputé par le premier juge et qui ne tient pas compte de la limitation actuelle de son activité. Il y a dès lors lieu de s’en tenir en l’état au salaire minimum prévu dans la CCT précitée, soit à un revenu mensuel brut de 3'800 francs.

Il convient encore de déduire de ce montant la part des cotisations sociales de l’employé par 6.25% (cf. supra consid. 3.2), soit en l’espèce 237 fr. 50. Le salaire coordonné s’élève dans le cas présent à 20'715 fr. ([3'800 fr. x 12] – 24'885 fr.). Le taux appliqué à cette tranche de salaire est de 15% en l’espèce (cf. supra consid. 3.2). La part LPP s’élève ainsi à 3'107 fr. 25 par an (15% x 20'715 fr.) au total et celle de l’employé à un montant de 129 fr. 50 par mois ([3'107 fr. / 2] / 12).

Il s’ensuit que le salaire mensuel net imputé à l’appelante sera retenu à concurrence de 3'433 fr. (3'800 fr. – 237 fr. 50 – 129 fr. 50).

4.1 L’appelante reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu un montant de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite de L.________ dans les charges mensuelles de l’intimé, alors que celui-ci ne l’exercerait pas, l’appelante en ayant la charge entière durant toute l’année, y compris pendant les vacances. Elle considère que ce montant devrait s’ajouter au montant de 150 fr. qui figurerait dans ses charges.

4.2 En réalité, le premier juge a retenu un montant de base de 1'000 fr. dans les charges mensuelles de l’intimée du fait que la fille majeure du couple vit aussi avec sa mère. Il n’y a dès lors pas lieu d’augmenter ce montant de 150 francs.

L’intimé admet qu’il n’exerce son droit de visite qu’irrégulièrement. Il ressort de l’ordonnance que les parties ont convenu de tout mettre en œuvre pour maintenir les contacts entre L.________ et son père, même si L.________ n’a que très peu vu son père ses derniers mois. Lorsqu’il est dans l’intérêt de l’enfant de pouvoir maintenir un lien avec son père sans que celui-ci ne soit mis à mal pour des motifs financiers, on peut tenir compte du forfait usuel de 150 fr., même si le droit de visite n’est en l’état pas exercé (Juge délégué CACI 24 février 2020/86 consid. 6.3.3).

5.1 L’appelante soutient encore que le premier juge aurait fait une erreur de calcul de 40 fr. dans les coûts directs de l’enfant L.________, en ne retenant que 904 fr. 90 au lieu de 944 fr. 40.

5.2 A l’encontre de ce raisonnement, le conseil de l’intimé a produit en appel ses notes manuscrites prises au cours de l’audience de mesures provisionnelles du 29 octobre 2019. Il soutient que les parties se sont accordées à fixer à 60 fr. les frais de loisirs de l’enfant L.________ dans la convention partielle conclue ce jour-là, de sorte qu’il n’y aurait pas d’erreur de calcul. L’intimé a ainsi rendu vraisemblable que tel n’avait pas été le cas, étant rappelé qu’il ressort de l’ordonnance attaquée que le montant prévu à titre d’entretien convenable correspond en réalité au montant des coûts directs de l’enfant L.________, ce que les parties ne remettent pas en cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter.

6.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte la charge fiscale des parties, alors que le montant de leur excédent le permettrait.

6.2 Le premier juge apparaît avoir appliqué la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, ce qui n’est pas contesté par les parties.

Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Ce principe s’applique aussi aux mesures protectrices de l’union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 ; TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1).

Le Tribunal fédéral a considéré qu’un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d’impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 ; TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 : disponible du couple de 2'500 fr. ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.4.2 : disponible du couple de 1'052 fr.). En revanche, dans les situations modestes, la charge fiscale ne doit en principe pas être prise en compte (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.5, rés. RMA 2012 p. 110). Il y a lieu de préciser que l’excédent éventuel à partager selon la jurisprudence précitée doit être déterminé en tenant compte de la charge fiscale des époux. Le contraire reviendrait en effet, si l’on prenait le montant de 500 fr. retenu dans les arrêts susmentionnés sans égard à la charge fiscale, à admettre que ce montant puisse être affecté au paiement des impôts et que le solde de ceux-ci entame le minimum vital (Juge délégué CACI 24 octobre 2014/552 consid.3 ; Juge délégué CACI 15 août 2018/467 consid. 5.2).

6.3 A cet égard, l’appelant allègue une charge fiscale de 379 fr. 10, qui n’est étayée par aucune pièce. Dans la procédure de première instance, l’appelant a produit deux bulletins de versement, soit un acompte de 326 fr. 25 à titre d’impôt cantonal et un acompte de 178 fr. 80 à titre d’impôt communal (cf. pièce 30). Il sied toutefois de relever qu’il s’agit d’acomptes versés lorsqu’il habitait à [...], dans le canton de Fribourg, de sorte qu’en raison, d’une part, de son nouveau domicile dans le canton de Vaud et, d’autre part, des contributions d’entretien qu’il verse depuis le 1er août 2019, sa charge fiscale doit être actualisée. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l’Administration fiscale du canton de Vaud (Juge délégué CACI 22 juin 2017/259 consid. 5.2), étant précisé que la charge fiscale de l’intimée sera également prise en compte.

6.4

Dès le 1er juin 2020, compte tenu de son revenu effectif et des montants déductibles des contributions d’entretien dues aux enfants L., par 904 fr. 90, et O., par 747 fr. 65, ainsi qu’à son épouse, par 365 fr. (cf. infra consid. 7.2.3), la charge fiscale de l’appelant peut être évaluée à un montant annuel de 11'779 fr. 40, soit 981 fr.61 par mois, montant arrondi à 980 francs.

Il s’ensuit que, dès le 1er juin 2020, compte tenu de sa charge fiscale, les charges mensuelles de l’appelant s’élèvent à 4'845 fr. 55 (3'865.55 + 980) au total et son disponible est dès lors arrondi à 2'585 fr. (7'430.15 – 4'845.55).

6.5 S’agissant de l’intimée, au vu du revenu hypothétique retenu de 3'433 fr. par mois, montant auquel il convient encore d’ajouter la pension mensuelle de l’enfant L.________ et un montant pour son propre entretien (cf. infra consid. 7.2.3) – soit compte tenu d’un revenu imposable d’environ 56'434 fr. –, sa charge fiscale annuelle est évaluée à 7'525 fr. 10, respectivement à 627 fr. 09 par mois, arrondi à 625 francs.

Au vu de ce qui précède, dès le 1er juin 2020, le disponible de l’appelante s’élève à 199 fr. 65, arrondi à 200 fr. (3'433 – 2'608.35 – 625).

7.1 Les parties critiquent le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant L.. L’appelante estime que le montant de l’entretien convenable de L. s’élèverait à 2'070 fr. par mois. Elle conclut ainsi au versement d’une pension mensuelle de 2'070 fr. dès le 1er août 2019, allocations familiales en sus. Quant à l’appelant, il estime que le montant de l’entretien convenable de l’enfant L.________ s’élèverait à 904 fr. 90 par mois dès le 1er août 2019 et que la pension versée en faveur de son fils devrait correspondre à ce montant.

7.2 Les coûts directs de l’enfant L.________ s’élèvent à 904 fr. 90, allocations familiales en sus (cf. supra let C ch. 6 et consid. 5.2).

Dans le cadre du calcul de l’entretien convenable, il convient de tenir compte du déficit de la mère, en tant que contribution de prise en charge. S’agissant de la période du 1er août 2019 au 31 mai 2020, le revenu mensuel net ainsi que les charges de l’appelante n’ont pas été modifiées dans la présente procédure. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur le montant de la contribution de prise en charge arrêté par le premier juge. Dès lors, le montant de l’entretien convenable de l’enfant L.________, par 1'879 fr. 60, peut être confirmé.

Dès le 1er juin 2020, et compte tenu du revenu hypothétique imputé à l’appelante, le montant de l’entretien convenable de l’enfant L.________ correspond aux coûts directs, à savoir 904 fr. 90.

Le disponible de l’appelant permet de couvrir intégralement l’entretien convenable de son fils pour ces deux périodes. L’appelant contribuera ainsi à l’entretien de l’enfant L.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'879 fr. 60 pour la période du 1er août 2019 au 31 mai 2020 et de 904 fr. 90 dès le 1er juin 2020. Par conséquent, les griefs des parties sont rejetés.

8.1 S’agissant de la question de la contribution d’entretien en faveur de l’appelante, l’appelant conclut à sa suppression. Il reproche au premier juge de ne pas avoir appliqué le principe du clean break.

Pour sa part, l’appelante conclut à une réduction de sa pension à 450 fr. par mois.

8.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due entre conjoints selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC – applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l'art. 276 al. 1 2e phr. CPC – se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; ATF 121 I 97 consid. 3b ; TF 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes, et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Lorsqu'il est établi que les conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, cette manière de calculer permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants (TF 5A_63/2012 du20 juin 2012 consid. 6.1 ; TF 5A_685/2012 consid. 4.2.1.1). Selon cette méthode, si le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1consid. 3b, JdT 1998 I 39).

On ne saurait, comme le soutient l’appelant, faire application du principe du clean break, le principe de solidarité découlant de l’art. 163 CC demeurant applicable dans le cadre des mesures provisionnelles ordonnées au cours d’une procédure de divorce ou des mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.2). La contribution d’entretien due en faveur de l’appelante doit être arrêtée au regard de la méthode du minimum vital (cf. supra consid. 6.2), avec répartition de l'excédent, opportune dans le cas présent, compte tenu de la situation financière des parties.

8.3 En l’espèce, après couverture des charges des enfants L.________ et O.________, l’appelant bénéficie d’un disponible se montant respectivement à 937 fr. 35 (7'430.15 – 3'865.55 – 747.65 – 1'879.60) du 1er août 2019 au 31 mai 2020 et à 932 fr. 45 (2'585 – 1'652.55) dès lors.

Quant à l’appelante, elle ne dispose pas de disponible pour la période du 1er août 2019 au 31 mai 2020. Dès le 1er juin 2020, son disponible s’élèvera en revanche à environ 200 fr. (cf. supra consid. 6.5).

La situation financière des parties n’ayant pas changé pour la période du 1er août 2019 au 31 mai 2020, il n’y a en principe pas lieu de revoir le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse. Dans son appel, l’appelante conclut à une réduction de sa pension à 450 fr. par mois, sans motiver plus avant la réduction requise. Aussi, on ne voit pas qu’elle dispose d’un intérêt digne de protection justifiant une telle réduction (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il n’y sera pas donné suite.

Dès le 1er juin 2020, le disponible total des parties s’élève à 1'131 fr. 70 (200 + 932.45). Il s’ensuit que l’appelant devrait en principe verser à partir de cette date une contribution d’entretien arrondie à 365 fr. en faveur de son épouse ([1'132.45 / 2] – 200). Au vu de son faible écart par rapport au montant retenu par le premier juge (8 fr. 60) et du pouvoir d’appréciation prévalant en la matière, il y a lieu de confirmer le montant de la contribution tel qu’arrêté en première instance.

9.1

En définitive, les appels interjetés par B.Z.________ et A.Z.________ doivent être rejetés et l’ordonnance entreprise confirmée.

9.2 Au vu de l’issue de l’appel, il y a lieu de maintenir la répartition des frais de première instance telle que prévue par l’ordonnance entreprise. Les frais judiciaires de première instance sont ainsi arrêtés à 400 fr. (art. 61 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et mis par moitié à la charge de chaque partie (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Quant aux dépens de première instance, ceux-ci suivront le sort de la cause au fond, conformément au ch. XI de l’ordonnance entreprise.

9.3 Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel déposé par A.Z.________ seront arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 4 TFJC) et mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CC). Toutefois, ce montant doit être provisoirement laissé à la charge de l’Etat, compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel déposé par B.Z.________ seront arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 4 TFJC) et mis à sa charge dès lors qu’il succombe (art. 106 al. 1 CC).

Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, les deux parties ayant renoncé à déposer une réponse.

9.4 Dans sa liste d'opérations, Me Joël Crettaz, conseil de l’appelante, a fait valoir 6.21 heures consacrées au dossier entre le 18 décembre 2019 et le 28 avril 2020, dont notamment seize courriels adressés à la cliente, totalisant 1.42 h, sept courriers adressés à la Cour d’appel civile, totalisant 1.05 h, un courrier à Me Chanson et 0.2 h de téléphones à la cliente. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il apparaît que le temps consacré à l’affaire par Me Joël Crettaz dépasse ce qui était nécessaire en ce qui concerne le nombre de téléphones et courriels échangés avec la cliente, totalisant 1.62 h (1.42 + 0.2), qu’il convient de réduire par moitié à un total de 0.81 heures. En outre, s’agissant des courriers adressés à la Cour d’appel civile (1.05 h), seule la moitié du temps consacré à leur rédaction, soit 0.33 h, est retenue puisqu’il s’agit de simples lettres standard ne soulevant aucune difficulté. Il n’y a pas lieu de retenir le poste « courrier à Me Chanson » (0.15 h), dans la mesure où on ne voit pas que cet avocat soit intervenu et que Me Joël Crettaz n’a pas précisé les raisons de ce courriel. Au vu de ce qui précède, il sied de retenir un temps total d’opérations de 4.92 heures (6.21 – 1.29). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Joël Crettaz doit être fixée à 885 fr. 60 (4.92 x 180 fr.), débours (2%) de 17 fr. 71 et TVA de 7.7 % sur le tout, par 69 fr. 55, soit 972 fr. 85 au total.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel d’A.Z.________ est rejeté.

II. L’appel de B.Z.________ est rejeté.

III. L’ordonnance est confirmée.

IV. Les frais judiciaires afférents à l’appel déposé par A.Z.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à sa charge, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

V. Les frais judiciaires afférents à l’appel déposé par B.Z.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à sa charge.

VI. L’indemnité de Me Joël Crettaz, conseil d’office de l’appelante A.Z.________, est arrêtée à 972 fr. 85 (neuf cent septante-deux francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris.

VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement mis à la charge de l’Etat.

VIII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

IX. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Joël Crettaz (pour A.Z.), ‑ Me Yvan Guichard (pour B.Z.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

29

CC

  • art. 106 CC
  • art. 125 CC
  • art. 163 CC
  • Art. 176 CC
  • Art. 285 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 237 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 93 LP

LPP

  • art. 8 LPP
  • art. 16 LPP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 61 TFJC
  • art. 65 TFJC

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