Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 31
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD16.044402-190821

66

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 5 février 2020


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pache


Art. 122, 123 al. 1, 124b al. 2, 296 al. 2 et 298 al. 1 CC

Statuant sur l'appel interjeté par A.I., à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 15 avril 2019 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec S., à Montpreveyres, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement de divorce du 15 avril 2019, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.I.________ et S.________ (I), a attribué l’autorité parentale et la garde exclusive à l’égard des enfants B.I., né le [...] 2007, C.I., née le [...] 2009, et D.I., né le [...] 2012, à S. (II), a fixé un libre et large droit de visite à A.I.________ à l’égard de ses enfants B.I., C.I. et D.I., à exercer d’entente avec S. et a dit qu’à défaut d’entente, A.I.________ pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte, étant précisé que le passage des enfants s’effectuerait à l’école ou chez la maman de jour (III), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.I.________ était arrêté à 653 fr. 95 par mois, allocations déjà déduites (IV), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de C.I.________ était arrêté à 297 fr. 95 par mois, allocations déjà déduites (V), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de D.I.________ était arrêté à 203 fr. 05 par mois, allocations déjà déduites (VI), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due, en l’état, par A.I.________ pour l’entretien de ses enfants (VII), a dit que les frais extraordinaires liés aux enfants B.I., C.I. et D.I.________ seraient pris en charge par moitié par chacune des parties, moyennant présentation des factures y relatives (VIII), a attribué la bonification AVS pour tâches éducatives à S.________ (IX), a dit qu’aucune contribution d’entretien ne serait due entre les parties, après divorce (X), a dit qu’aucun partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage ne serait ordonné (XI), a constaté que le régime matrimonial était dissous et liquidé (XII), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3’550 fr., étaient mis par 2'662 fr. à la charge de A.I.________ et par 887 fr. 50 à la charge de S., étant précisé que la part aux frais judiciaires des parties était pour l’instant laissée à la charge de l’Etat, sous réserve du remboursement prévu à l’art. 123 CPC (XIII), a dit que A.I. verserait à S.________ la somme de 11'500 fr. à titre de dépens réduits (XIV), a relevé Me Gilles Miauton et Aurélien Michel de leur mission de conseil d’office (XV), a fixé l'indemnité de conseil d'office de A.I.________ allouée à Me Gilles Miauton (XVI), a fixé l'indemnité de conseil d'office de S.________ allouée à Me Aurélien Michel (XVII), a rappelé la clause de l'art. 123 CPC (XVIII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIX).

En droit, les premiers juges ont rappelé que, par le passé, lorsque le demandeur finissait par participer à une décision s’agissant de la prise en charge des enfants, après avoir manifesté soit une opposition, soit une forme de désintérêt en soutenant ne pas être pleinement informé, son comportement entraînait un ralentissement du processus décisionnel, notamment concernant les traitements nécessaires aux enfants. Ils ont également rappelé que la défenderesse vivait dans la crainte permanente des réactions du demandeur lorsqu’elle devait prendre contact avec lui ou quand une décision devait être prise concernant les enfants, qui en pâtissaient, dans la mesure où la défenderesse ne pouvait rien faire sans l’accord du demandeur. Ainsi, compte tenu du conflit conjugal et de l’incapacité des parties à communiquer, même pour les décisions du quotidien, les premiers juges ont estimé judicieux de confier, en l’état, l’autorité parentale exclusive des enfants à la défenderesse, tout en relevant qu’il n’avait pas été tenu compte d’un quelconque manque de compétences parentales chez l’une ou l’autre des parties. En outre, dès lors que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants était une composante de l'autorité parentale, il ne pouvait être attribué au demandeur et devait rester attribué à la mère, celle-ci exerçant du reste la garde de fait. Les premiers juges ont au surplus octroyé un libre et large droit de visite au demandeur à l’égard de ses enfants, à exercer d’entente avec la défenderesse, un droit de visite usuel étant prévu à défaut d'entente et le passage des enfants devant s'effectuer à l’école ou chez la maman de jour. En outre, ils ont considéré, s'agissant de la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage, qu'un partage par moitié desdits avoirs serait inéquitable, compte tenu de la liquidation du régime matrimonial. En effet, lors de son interrogatoire en qualité de partie à la date du 26 septembre 2018, le demandeur avait confirmé avoir effectué des investissements au Cameroun avec son salaire, l’instruction n’ayant néanmoins pas permis d’établir leur montant exact. Partant, la défenderesse n’avait pas pu conclure à une quelconque prétention du chef de la liquidation du régime matrimonial des parties. Dans ces circonstances, les premiers juges ont retenu que les conditions de l’art. 124b al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) étaient réunies et, pour ce motif, ont refusé le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage.

B. a) Par acte du 23 mai 2019, A.I.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que l'autorité parentale sur les trois enfants soit attribuée conjointement aux deux parents, à ce que la garde des enfants lui soit confiée, la mère étant mise au bénéfice d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec lui-même et, à défaut d'entente, d'un droit de visite usuel, et à ce que les avoirs LPP soient partagés conformément aux art. 122 ss CC. Subsidiairement, l'appelant a conclu à la réforme du jugement en ce sens que l'autorité parentale lui soit attribuée exclusivement. A l'appui de son appel, A.I.________ a produit un onglet de pièces sous bordereau. Il a requis, au titre de mesure d'instruction, que l'enfant B.I.________ soit auditionné.

L'appelant a en outre conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, requête à laquelle la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a fait droit par prononcé du 20 juin 2019.

b) Par réponse du 24 juillet 2019, S.________ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais. Elle a également requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.

Par prononcé du 19 septembre 2019, la juge déléguée a accordé à S.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure.

c) Le 26 juin 2019, la juge déléguée a ordonné à l'appelant de produire le rapport du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) du 22 mai 2018 déposé auprès de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la Justice de paix). L'intimée a produit la pièce précitée le 8 juillet 2019.

Le 26 septembre 2019, la juge déléguée a imparti à [...], curatrice des enfants B.I., C.I. et D.I., un délai au 7 octobre 2019 pour déposer un rapport sur le déroulement de la curatelle d’assistance éducative et sur la situation des enfants, singulièrement sur celle de B.I..

Le 3 octobre 2019, le SPJ a transmis à la juge déléguée le bilan de l'action socio-éducative pour l'année 2018, déposé auprès de la Justice de paix au mois de juin 2019. Il a souligné que la période estivale avait été compliquée au niveau des comportements de B.I., qui se montrait violent verbalement et physiquement envers sa mère. Lors d'un échange avec ce dernier, cet enfant avait indiqué avoir cette attitude envers sa mère car il souhaitait pouvoir vivre chez son père. Selon le SPJ, les téléphones entre le père et les enfants avaient dû être régulés par la mère, car les enfants montraient des comportements violents envers elle ainsi qu'une agitation importante à la suite de ces échanges. En outre, la collaboration avec A.I. restait compliquée puisqu'il n'avait pas répondu aux demandes d'entretien du SPJ ni exercé son droit de visite sur ses enfants durant les vacances d'été. Le père était au surplus venu à deux reprises voir son fils B.I.________ en dehors de son droit de visite sans en informer S.________ et aurait eu, lors d'une de ces visites, des propos dénigrants et menaçants envers cette dernière en présence de B.I.. Enfin, le SPJ a relevé qu'un suivi thérapeutique hebdomadaire à Lausanne auprès du Dr [...], pédopsychiatre, avait débuté pour B.I. dès la rentrée scolaire 2019.

Par déterminations du 21 octobre 2019, A.I.________ a soutenu qu'à ce jour, il disposait d'un appartement dans lequel il pourrait accueillir son fils B.I.________ et qu'il réitérait sa proposition en ce sens. Il a rappelé que la mère avait toujours eu beaucoup de difficultés à accepter qu'il puisse parler par téléphone à ses enfants. Il a estimé que le comportement violent et agité des enfants était plus probablement en lien avec l'attitude adoptée par leur mère lorsque lui-même leur téléphonait. Il a en outre relevé que le SPJ avait pris une position partiale et a admis qu'il avait parfois une attitude démissionnaire même s'il restait déterminé à collaborer avec ledit service. Il a souligné avoir attiré l'attention du SPJ sur le fait que lorsque B.I.________ revenait de l'école, il devait attendre devant la maison le retour de sa mère, qui revenait du travail, dès lors qu'il n'avait pas les clés de leur domicile, ce qui n'était pas adéquat. Il a soutenu que S.________ continuait à avoir un comportement violent à l'égard de ses enfants et notamment de D.I.________ et que le SPJ n'avait pris aucune mesure pour tenter de trouver une solution à ces problématiques. Enfin, l'appelant a mentionné qu'il ne pouvait que difficilement exercer son droit de visite, en raison de ses revenus limités, dès lors qu'il se rendait généralement avec ses enfants en France voisine, auprès de sa mère ou de ses sœurs qui habitaient la région de Lyon.

Par déterminations du même jour, S.________ a confirmé que la période estivale avait été compliquée au niveau du comportement de B.I.________ mais qu'elle avait pu solliciter l'aide de l'action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) et du thérapeute de B.I., leur intervention lui étant très bénéfique. Elle a précisé que les comportements de B.I. étaient en lien avec le discours particulièrement dénigrant du père envers elle. Elle a relevé que nonobstant le fait qu'il avait contesté le jugement de divorce en revendiquant la garde de ses enfants, l'appelant ne collaborait ni avec le SPJ ni avec elle-même, continuait d'adopter un comportement imprévisible et refusait de se soumettre à toute organisation concernant la prise en charge de ses enfants. Elle a produit un onglet de quatre pièces nouvelles sous bordereau.

d) La juge déléguée a procédé à l'audition de l'enfant B.I.________ en date du 6 novembre 2019.

A cette occasion, B.I.________ a déclaré qu'il allait bien, qu'à l’école, cela se passait bien, qu'il était en 8e année et qu'il avait des copains. Il a indiqué qu'à la maison, cela se passait bien également, qu'il jouait plutôt avec son frère aux jeux vidéo notamment, alors que sa sœur restait dans sa chambre avec sa tablette. B.I.________ a précisé qu'il ne voyait pas souvent son papa, environ une fois toutes les trois semaines, qu'il ne savait pas pourquoi mais que c'était peut-être parce qu'il n'avait pas la garde. Il a relevé que son père appelait beaucoup ses enfants par téléphone et qu'il lui écrivait également sur Instagram. B.I.________ a indiqué qu'il rentrait en bus et en skate de l’école, qu'il n'avait pas la clé de la maison et devait donc attendre sa mère quand elle n’était pas là à son retour, mais que ça ne durait en général que 5 minutes. La dernière fois, il avait pu aller chez la voisine, qui avait un chien sympa, alors que sa mère était coincée dans les bouchons. B.I.________ a déclaré qu'il aimerait pouvoir voir son père tous les jours et qu'il souhaiterait aller vivre chez ce dernier avec son frère et sa sœur, en précisant toutefois que cela lui poserait un problème si son frère et sa sœur devaient rester vivre chez leur mère sans lui. Il a relevé que cela se passait bien avec sa mère mais que son père lui manquait. Il a en outre indiqué que sa mère, si elle n’était pas vraiment plus stricte que son père, avait toutefois instauré le contrôle parental, par exemple par rapport aux jeux vidéo. B.I.________ a mentionné que quand il voyait son père, cela se passait bien, et il a expliqué que lors du dernier exercice du droit de visite, lui-même et ses frère et sœur avaient accompagné leur père à Lyon pour aller voir leur grand-mère maternelle. B.I.________ a insisté sur le fait qu'il voulait vraiment aller vivre avec son père, qu'il pensait que sa sœur aussi mais que son frère ne voudrait pas. Il a enfin ajouté que parfois, il voyait son père tout seul, par exemple lorsqu'il l'amenait à l’école.

Par déterminations du 12 novembre 2019, S.________ a relevé que les accusations de maltraitance portées par l'appelant n'étaient pas confirmées par B.I.. Elle a souligné que comme l'enfant l'avait expliqué, il n'attendait sa mère après l'école que durant quelques minutes et qu'il avait attendu chez la voisine une seule fois lorsqu'elle-même était coincée dans les bouchons, de sorte qu'il n'y avait aucune inquiétude à formuler à ce titre. Elle a également indiqué que selon B.I., tout se passait bien avec elle-même, et qu'il fallait comprendre de ses déclarations que celle-ci posait un cadre éducatif et qu'il était ainsi limité par exemple dans son utilisation des jeux vidéo. Elle a relevé que les agissements du père, qui voyait B.I.________ hors des périodes prévues par le droit de visite et qui excluait de fait les deux autres enfants de la fratrie, tendaient à porter atteinte au cadre éducatif et sécurisant qu'elle-même et les différents intervenants avaient mis en place. Néanmoins, elle a constaté que B.I.________ éprouvait un manque important de la présence de son père et qu'elle souhaitait donc que le droit de visite tel qu'institué par les premiers juges puisse être effectivement mis en œuvre en faveur des trois enfants afin que ces derniers puissent envisager une relation constructive et sereine avec leur père.

Par déterminations du 13 novembre 2019, l'appelant a constaté que B.I.________ n'évoquait pas les violences que lui-même, son frère et sa sœur auraient subies de la part de leur mère. Il a relevé qu'il ignorait si l'enfant avait été questionné à ce sujet mais que s'il ne l'avait pas été ou s'il n'avait pas abordé spontanément la question, c'était sans doute parce qu'il était difficile d'en parler et de s'ouvrir dans un tel contexte. L'appelant a au demeurant pris acte du fait que B.I.________ avait réussi à exprimer son vif souhait de vivre avec ses frère et sœur chez son père.

Le 20 novembre 2019, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu'il n'y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu'aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Le demandeur A.I., né le [...] 1982, et la défenderesse S., née [...] le [...] 1981, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2009 à Lausanne.

Trois enfants sont issus de leur union :

  • B.I.________, né le [...] 2007,

  • C.I.________, née le [...] 2009, et

  • D.I.________, né le [...] 2012.

a) Confrontées à des difficultés conjugales, les parties vivent séparées depuis le mois d’avril 2014. Les modalités de leur séparation ont été fixées par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu en date du 8 mai 2014, au terme duquel la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a notamment autorisé les parties à vivre séparées jusqu'au10 avril 2016 (I), a confié la garde des enfants B.I., C.I. et D.I.________ à leur mère (II), a dit que le père bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur ses trois enfants, à exercer d'entente avec la mère et, à défaut d'entente, qu'il pourrait avoir ses enfants auprès de lui chaque week-end, le samedi ou le dimanche, de 14h00 à 19h00, ainsi que durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, moyennant préavis d'un mois à la mère, transports à sa charge (III) et a confié au SPJ un mandat d'évaluation relatif aux enfants B.I., C.I. et D.I.________, en faisant toute propositions utiles sur les éventuelles mesures de protection à ordonner en leur faveur (IV).

b) Le 20 juin 2014, le SPJ a déposé un rapport, aux termes duquel il a relevé que les enfants étaient coincés par les conflits très importants que les parties traversaient suite à leur séparation. Ce conflit semblait les avoir emprisonnés et touchés dans leur loyauté à l’égard de leurs parents et les empêchait de faire de réels progrès. Selon le SPJ, les enfants étaient en difficulté dans leur développement, sur le plan de la structure familiale, scolaire, relationnelle, notamment B.I., qui était en échec scolaire et posait de gros problèmes de comportement. A cet égard, au lieu de prendre une posture commune pour cadrer l’enfant, chaque parent accusait et disqualifiait l’autre. La mère restait toutefois cohérente et mobilisait ses ressources pour trouver du soutien pour les enfants, tandis que le père agissait à travers la procédure pour transmettre ses inquiétudes. Le SPJ a relevé que S. semblait soucieuse de cadrer convenablement les enfants mais qu'elle était dépassée par la dynamique qui s’était mise en place suite à la séparation. Quant à A.I.________, il s'était montré très transgressif et peu à l’écoute des besoins réels des enfants et restait figé dans sa position, estimant que la mère maltraitait les enfants.

c) Par arrêt du 4 août 2014, rendu suite à un appel interjeté par le demandeur contre le prononcé du 8 mai 2014, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a notamment pris acte de la convention passée entre les parties à l'audience d'appel du 4 août 2014, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur était la suivante :

« I. A.I.________ aura son fils B.I., né le [...] 2007, auprès de lui du mercredi 6 août 2014 à 18h au dimanche 10 août 2014 à 18h, à charge pour lui de l'amener à son rendez-vous chez la psychologue, au Centre [...] le vendredi 8 août 2014 à 11h et à son cours d'équitation au manège [...], le samedi 9 août 2014 à 14h. II. A.I. aura sa fille C.I., née le [...] 2009 et son fils D.I., né le [...] 2012, auprès de lui du dimanche 10 août 2014 à 18h au samedi 16 août 2014 à 18h. III. A.I.________ aura ses trois enfants auprès de lui les deux semaines des vacances scolaires d'octobre 2014, du premier samedi des vacances à 18h au dernier samedi des vacances à 18h. IV. A.I.________ aura ses trois enfants auprès de lui la première semaine des vacances scolaires de fin d'année 2014-2015, du premier samedi des vacances à 18h au deuxième samedi des vacances à 18h. V. A.I.________ pourra téléphoner à ses enfants deux fois par semaine, soit le mardi et le jeudi à 19h. VI. Pour le droit de visite convenu sous chiffres I et II, S.________ prêtera à A.I.________ les sièges enfants pour les trajets en voiture, celui-ci s'engageant à les utiliser. »

Le Juge délégué a en outre réformé le chiffre III du prononcé du 8 mai 2014, en ce sens que le père bénéficierait d’un libre et large droit de visite à l’égard de ses trois enfants, à exercer d’entente avec la mère de ces derniers, et, qu'à défaut d’entente, il pourrait avoir ses enfants auprès de lui tous les mercredis de 12h00 à 19h00 et un week-end sur deux à Lyon, du vendredi 19h00 au dimanche 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances, alternativement à Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeûne fédéral, y compris pour des voyages à l’étranger moyennant préavis d’un mois donné à la mère, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener.

d) Par prononcé de mesure protectrices de l’union conjugale du 11 décembre 2014, la présidente a confié au SPJ un mandat de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC en faveur des enfants des parties et a invité le SPJ à la tenir informée quant à l’évolution de la situation, un rapport de renseignements complet étant attendu pour la fin du mois de juin 2015.

e) Lors d'une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue en date du 11 février 2015, les parties sont convenues que A.I.________ exercerait son droit de visite sur ses enfants B.I., C.I., et D.I.________ deux week-ends par mois, les passages du vendredi au dimanche devant s'effectuer par l'intermédiaire de Point Rencontre Ecublens.

f) Dans un rapport du 22 juillet 2015, [...], cheffe de l’Office régional de protection des mineurs du Centre, et [...], ont exposé qu'B.I.________ présentait de gros troubles du comportement dans le milieu scolaire qui ne lui permettaient pas de progresser ni de s’intégrer dans une classe ordinaire. Ils ont préconisé un placement de l’enfant au sein de l’école spécialisée [...] afin de lui apporter un soutien scolaire, un cadre éducatif ainsi qu’un peu de distance entre le conflit parental et lui. [...] et [...] ont précisé que B.I.________ était passablement désorienté et perturbé par les agissements de son père, qui ne venait pas le chercher alors que cela était convenu et qui ne donnait pas de nouvelles pendant plusieurs semaines.

Une audience s'est tenue le 18 août 2015 par-devant la présidente. A cette occasion, [...], entendu en qualité de témoin, a déclaré qu'il confirmait la teneur et les propositions de son rapport du 22 juillet 2015. Il a précisé que le père avait effectivement été informé tardivement du projet de faire entrer B.I.________ à l'école [...] en internat mais que l'urgence le justifiait, vu la proximité de la rentrée scolaire, et qu'au demeurant, la question d'un placement de B.I.________ avait été évoquée à plusieurs reprises lors des deux derniers réseaux, le père s'étant opposé à une telle solution. Le témoin a souligné que B.I.________ avait besoin d'un cadre global, à savoir d'un suivi éducatif et d'un enseignement spécialisé pour lui permettre de se sentir en sécurité et de gérer toutes les difficultés inhérentes au conflit parental persistant, de sorte qu'il était nécessaire qu'il entre à l'école [...]. [...] a ajouté qu'il n'avait eu aucune demande claire avec un engagement réel et un projet concret de la part du père d'accueillir son fils à son domicile et que des comportements tels que ses refus de prendre ses enfants en vacances pour une partie de la période faisaient qu'il n'était pas fiable. Selon le témoin, A.I.________ devait absolument améliorer sa communication aussi bien vis-à-vis de son épouse que des enfants et remettre ceux-ci au centre de ses préoccupations.

Au terme de l'audience, A.I.________ a déclaré s'opposer au placement de son fils à l'école [...]. Quant à S., elle a demandé qu'une décision soit prise rapidement, dans la mesure où B.I. était attendu le lundi suivant à l'établissement précité.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 20 août 2015, la présidente a autorisé la défenderesse à inscrire l’enfant B.I.________ à l’école [...] pour la rentrée scolaire du mois d’août 2015.

Le 24 août 2015, B.I.________ a intégré en internat l’école [...].

L'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 août 2015 a été confirmée par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 octobre 2015.

f) Dans un courrier du 9 février 2016, [...], adjointe suppléante à l’Office régional de protection des mineurs du Centre, et C., ont indiqué que depuis que B.I. avait intégré l'école [...], ils avaient constaté un apaisement de S.________ et des enfants, la mère ayant pu réaffirmer son autorité parentale. Ils ont relevé qu’un suivi avec l'AEMO avait été mis en place pour apporter un soutien à la mère, qui avait des effets bénéfiques de même que l’intervention de Point Rencontre. Ils ont précisé que le conflit parental était encore très important et que le père exerçait son droit de visite à son bon vouloir et sans consulter la mère. Ils ont souligné qu’une expertise pédopsychiatrique « du lien » pourrait apporter des perspectives et des axes pour veiller au bon développement des enfants, tout en faisant des propositions sur le cadre des visites. Ils ont conclu au maintien de l’intervention de l’AEMO avant qu’un placement des enfants soit envisagé.

g) Par courrier du 7 avril 2016, la présidente a transmis le mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC institué en faveur de B.I., C.I. et D.I.________ à la justice de paix pour le suivi de la mesure et a informé l’autorité de protection que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ouverte en 2014 était désormais close.

Par décision du 21 avril 2016, la justice de paix a repris la mesure de surveillance susmentionnée.

a) Le 7 décembre 2016, le demandeur a déposé une demande unilatérale en divorce.

L’audience de conciliation s’est tenue le 3 février 2017 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, la défenderesse a adhéré au principe du divorce.

b) En date du 3 mai 2017, le demandeur a déposé une demande motivée, au pied de laquelle il a notamment conclu, sous suite de frais, à la dissolution du mariage des parties, à ce que l'autorité parentale sur les enfants B.I., C.I. et D.I.________ soit attribuée conjointement aux deux parents, subsidiairement, si l'intérêt des enfants le préconisait, à ce que l'autorité parentale lui soit attribuée exclusivement, à ce que la garde des enfants B.I., C.I. et D.I.________ soit confiée à leur père, qui pourrait en établir la résidence de fait, à ce que la mère exerce un libre et large droit de visite, un droit de visite usuel étant fixé à défaut d'entente, à ce que l'entretien convenable de B.I.________ soit arrêté à 1'590 fr., celui de C.I.________ à 1'293 fr. 50 et celui de D.I.________ à 1'106 fr. 50 fr., S.________ étant astreinte à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 640 fr. par enfant, jusqu'à la majorité et au-delà jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les parties, à ce que le régime matrimonial des parties soit dissous et liquidé et à ce que les avoirs LPP des parties accumulés durant le mariage soient partagés par moitié.

c) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 31 juillet 2017, la défenderesse a requis la restitution des documents d’identité de ses enfants en possession du demandeur.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 juillet 2017, la présidente a ordonné à A.I.________ de restituer immédiatement les passeports des enfants B.I., C.I. et D.I.________ à leur mère S.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

d) En date du 15 août 2017, la défenderesse a déposé sa réponse, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais, au divorce, à ce que l'autorité parentale sur les enfants B.I., C.I. et D.I.________ lui soit attribuée de manière exclusive, à ce que le lieu de résidence des enfants soit fixé au domicile de leur mère, qui en détiendrait en conséquence la garde de fait exclusive, à ce que A.I.________ exerce un libre et large droit de visite sur ses enfants, à fixer d'entente avec la mère, ou, à défaut d'entente, un droit de visite usuel, étant précisé que le passage des enfants se ferait à l'école ou chez la maman de jour, à ce que l'entretien convenable des enfants soit arrêté à 800 fr. 80 pour B.I., 1'325 fr. 80 pour C.I. et 1'158 fr. 20 pour D.I., à ce que A.I. contribue à l'entretien de ses enfants B.I., C.I. et D.I.________ par le régulier versement d'un montant mensuel qui serait précisé en cours d'instance mais qui serait au minimum fixé à un montant symbolique de 50 fr. par enfant, à ce que A.I.________ contribue par moitié à tous les éventuels frais extraordinaires d'éducation et de santé de ses enfants, le cas échéant sur présentation des justificatifs y relatifs, à ce que le mandat de surveillance éducative à forme de l'art. 307 CC confié au SPJ soit maintenu, à ce que les bonifications pour tâches éducatives AVS soient attribuées à S.________, aucune contribution d'entretien n'étant due entre les parties, à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé selon des précisions à fournir en cours d'instance et enfin à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par chacune des parties durant le mariage soient partagés selon des précisions à fournir en cours d'instance.

e) Le demandeur a déposé une réplique en date du 25 octobre 2017, au pied de laquelle il a confirmé les conclusions prises dans sa demande du 3 mai 2017.

La défenderesse a déposé une duplique en date du 12 décembre 2017, au pied de laquelle elle a maintenu les conclusions prises dans sa réponse du15 août 2017 et rejeté les conclusions prises par le demandeur dans sa demande du3 mai 2017.

Le 27 février 2018, le demandeur a déposé des déterminations.

f) En date du 29 mars 2018, l’audience de premières plaidoiries s’est tenue en présence des parties, assistées de leurs conseils.

En date du 22 mai 2017, le SPJ a produit, à l'attention de la justice de paix, le bilan périodique de l’action socio-éducative 2016 concernant les enfants B.I., C.I. et C.I.. Le SPJ a proposé de maintenir le mandat de surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 CC, en faveur des enfants des parties. Concernant l’évolution de la situation de la famille, il a notamment relevé qu'au début de son intervention, en mai 2016, le père refusait de prendre les enfants pour le droit de visite, car le passage n'était plus assuré par le Point Rencontre, mais que les visites avaient pu reprendre fin juillet pour les vacances avec l'implication de l'assistant social pour le passage des enfants devant leur domicile. Le SPJ a également souligné que jusqu'à la fin de l'année 2016, les visites avaient repris à un rythme régulier avec une certaine collaboration et des échanges par courriel entre les parents, ce qui était un progrès pour les enfants. S'agissant de l'année 2017, il a indiqué que le père avait fait un planning pour les week-ends et les vacances, mais qu'il avait finalement annoncé par courriel, en avril, qu'il prendrait les enfants moins que prévu, ce qui avait engendré un rappel au père de l'importance d'être conséquent pour les enfants et d'essayer de proposer à la mère une manière de compenser le droit de visite non exercé. Quant au développement des enfants, il se faisait normalement avec l'étayage alors mis en place, à savoir l'école [...] et le suivi pédopsychiatrique au Centre de psychiatrie et psychothérapie [...] (ci-après : le Centre [...]) pour B.I. et le suivi AEMO pour le reste de la fratrie et la mère. Néanmoins, le SPJ a mentionné que les procédures de justice en cours entravaient la coparentalité et que les parents restaient figés sur leur posture, les plaintes pénales auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne n'ayant pas encore trouvé leur dénouement.

a) En date du 26 septembre 2017, le Centre [...] a rendu un rapport concernant l’enfant B.I.. Un bilan neuropsychologique a été réalisé, avec l’accord des parties, à la demande de la Dresse [...] – pédopsychiatre de l’enfant B.I., qui le suit depuis le mois de mars 2017 dans le cadre de ses difficultés de comportement –, dans le contexte d’une suspicion d’un trouble de l’attention. Selon ce rapport, le bilan neuropsychologique a mis en évidence au premier plan des difficultés attentionnelles massives, relevées tant cliniquement que psychométriquement et associées notamment à une très importante agitation et à une impulsivité motrice. Au vu de l'ancienneté de ces difficultés et de leur impact apparent sur la vie quotidienne, scolaire et sociale de B.I., ces données semblaient, selon l'auteur du rapport, compatibles avec la présence d'un trouble de l'attention de type mixte inattention et hyperactivité/impulsivité, d'intensité sévère. Il était également mentionné que les difficultés cognitives que rencontrait B.I. étaient vraisemblablement à mettre également en lien avec les difficultés affectives qu'il présentait (angoisses importantes, anxiété de performance), qui étaient exacerbées par la problématique familiale complexe et qui semblaient accentuer la grande agitation que présentait B.I.________. Dans ce contexte, la poursuite d'un suivi psychothérapeutique soutenu semblait indispensable.

b) Le 26 octobre 2017, le Centre [...] a rendu un rapport d’examen psychiatrique concernant l’enfant B.I.. La conclusion dudit rapport était que le bilan projectif permettait de comprendre à quel point l’angoisse désorganisait la pensée de B.I., pouvait être à l’origine de ses difficultés attentionnelles et l'empêchait d’utiliser ses ressources cognitives. L’acquisition de nouvelles connaissances était entravée par le retard de symbolisation et par les angoisses. La poursuite d’une psychothérapie et d’un soutien scolaire était nécessaire ainsi que la prescription d’une médication neuroleptique afin d’aider B.I.________ à réduire ses angoisses, les affects dépressifs et consolider le développement identitaire.

c) Le 6 décembre 2017, l’AEMO Centre a établi un rapport à l’attention du SPJ. Au pied dudit rapport, il était relevé qu’après deux ans d’intervention, la défenderesse avait confirmé ne plus avoir besoin de soutien éducatif à la maison. L’AEMO Centre avait en outre observé qu’elle arrivait à mieux gérer ses enfants et qu’elle avait une bonne caisse à outils éducatifs, qu’elle saurait utiliser dans de multiples situations.

a) Le 22 mai 2018, le SPJ a déposé auprès de la justice de paix le bilan de l’action socio-éducative pour l'année 2017, sous la plume de [...], assistante sociale pour la protection des mineurs, concernant la situation des enfants des parties. Elle a notamment relevé que B.I.________ avait eu une bonne évolution au niveau de son apprentissage scolaire et une stabilisation dans ses difficultés de comportement, de sorte qu'une fin de placement au foyer [...] était prévue pour la rentrée scolaire 2018, avec un retour au domicile de sa mère et une scolarisation en classe ordinaire. Une prise en charge extrascolaire spécialisée avait été proposée aux parents afin de soutenir B.I.________ dans les apprentissages à domicile et accompagner les parents dans sa prise en charge éducative. C.I.________ poursuivait sa scolarité sans difficulté. D.I.________ avait un suivi en logopédie à raison d'une fois par mois. Il évoluait et gagnait en autonomie de manière adaptée à son âge. Le SPJ a relevé que les procédures judiciaires en cours favorisaient peu la coparentalité et que les parents restaient toujours figés sur leur posture. Le père faisait en outre régulièrement part d'inquiétudes concernant de mauvais traitements que les enfants pourraient recevoir ou recevraient de la part de leur mère. Les enfants semblaient pris dans ce conflit et peu protégés des discours dénigrants le maternel. En outre, le SPJ a souligné que l'Hôpital de l'Enfance avait effectué un examen en septembre 2017 à la demande de A.I.________ pour B.I.________ concernant des coups et blessures qui auraient été infligés par S.________ à l'enfant. Les conclusions du constat relevaient un bon état physique général de B.I.. Le SPJ a rappelé qu'un suivi thérapeutique avait été suggéré aux parents pour B.I. mais que celui-ci avait pris fin en raison de la non-adhésion du père, de sorte qu'au moment de la rédaction du rapport, B.I.________ ne bénéficiait pas du suivi psychologique préconisé. En outre, le passage des enfants pour le droit de visite se faisait régulièrement avec des complications. Au final, le SPJ a conclu à la levée du mandat de surveillance éducative au sens de l'art. 307 CC, au bénéfice de l'instauration d'un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur des trois enfants, afin que le SPJ puisse conseiller et soutenir les parents dans leurs tâches éducatives et dans la mise en œuvre de mesures répondant aux besoins des enfants.

b) Par décision du 12 juillet 2018, la Justice de paix a levé la mesure de surveillance judiciaire, à forme de l’art. 307 CC, instaurée en faveur des enfants B.I., C.I. et D.I.________ et a relevé le SPJ de son mandat. Elle a en outre institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des trois enfants et a nommé en qualité de curatrice [...], assistante sociale auprès du SPJ.

En droit, la Justice de paix a rappelé que les trois enfants faisaient l’objet d’une mesure à forme de l’art. 307 CC depuis 2014, mesure instaurée dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale en raison d’un conflit parental aigu notamment autour de la question du droit de visite du père, la garde des enfants ayant été confiée à la mère. Elle a retenu que les violences conjugales à l’égard de S.________ persistaient, qu’elles impactaient les enfants et qu’elles déstabilisaient la mère au moment de prendre des décisions concernant l’exercice du droit aux relations personnelles de A.I.________. Elle a considéré qu’afin d’atteindre les objectifs posés par le SPJ, il y avait lieu d’instaurer une mesure de curatelle d’assistance au sens de l’art. 308 al. 1 CC afin de conseiller et soutenir les parents ainsi que pour répondre aux besoins des enfants, la mère y étant favorable.

c) Ensuite d'un recours formé par A.I.________ contre la décision du 12 juillet 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a rendu un arrêt n° 201 du 30 octobre 2018, au terme duquel elle a rejeté le recours et confirmé la décision entreprise.

a) L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 26 septembre 2018, en présence des parties, assistées de leurs conseils.

Le témoin G., assistante sociale pour la protection des mineurs auprès du SPJ et curatrice des enfants B.I., C.I.________ et D.I., a été entendue. Elle a déclaré qu’elle s’occupait de la situation des enfants B.I., C.I.________ et D.I.________ depuis le mois de septembre 2017. Le témoin a notamment expliqué qu’il restait des tensions liées au manque de communication entre les parties, s’agissant de la prise en charge des enfants au quotidien, sans toutefois pouvoir indiquer si les enfants en souffraient. Concernant le traitement thérapeutique de l’enfant B.I., elle a relevé que la thérapeute de l’enfant avait renoncé à poursuivre le traitement, en raison d’un manque de collaboration du demandeur à cet égard et qu’à sa connaissance, il n’y avait plus de traitement thérapeutique pour B.I. depuis le printemps 2018. [...] a en outre précisé que, dans la mesure où la situation de l’enfant avait changé, un traitement devrait être envisagé en tenant compte de son départ de l’école [...] et de sa scolarisation en milieu ordinaire. Elle a cependant relevé que le suivi thérapeutique dont B.I.________ aurait actuellement besoin n’avait pas encore pu être mis en place, en raison des difficultés de communication encore présentes entre les parents, s’agissant du choix du thérapeute notamment. [...] a déclaré que selon ses observations, le demandeur ne répondait pas toujours aux demandes d’entretien du SPJ, mais qu’il avait, par exemple, collaboré avec le SPJ lorsque ce service avait visité son logement et qu’un échange au sujet des enfants avait également pu avoir lieu à ce moment-là. [...] a en outre expliqué que, depuis qu’elle était en charge du dossier, elle avait constaté que le demandeur avait participé au réseau avec l’école [...] et que, durant ces rencontres, il avait posé des questions adéquates et intéressées au sujet de l’enfant B.I.. Elle a précisé que le demandeur avait notamment pris activement part aux discussions relatives au retour à domicile de B.I. en été 2018 et à son intégration en école ordinaire et qu’il ne s’était pas opposé au retour à domicile de l’enfant. Interpellée par le conseil d’office de la défenderesse, le témoin a indiqué que le demandeur disposait d’un logement adéquat pour accueillir ses enfants durant les week-ends ou les vacances scolaires. Elle a toutefois précisé qu’un séjour des enfants de plus longue durée serait délicat, ces derniers dormant les trois dans la même chambre. Interpellée par le conseil d’office de la défenderesse, [...] a attesté que le demandeur était irrégulier dans l’exercice de son droit de visite, ce qui avait pour conséquence d’attrister les enfants, mais que la défenderesse s’adaptait pour pallier ces imprévus. Concernant le conflit conjugal existant entre les parties, le témoin a expliqué qu’elle avait pu en discuter avec le demandeur et qu’il lui avait été suggéré de se concentrer sur les besoins des enfants et de ne pas avoir des discours discriminants à l’égard de la mère de ses enfants. Le témoin a ajouté qu’elle n’avait toutefois jamais constaté, personnellement, un tel comportement de la part du demandeur. De surcroît, elle a relevé que les enfants des parties bénéficiaient d’un cadre de vie structuré et adapté, en soulignant cependant que la prise en charge extrascolaire de l’enfant B.I.________ devait encore être mise en place. Le témoin a finalement indiqué que l’autorité parentale conjointe n’était alors pas un frein aux démarches du SPJ, mais que pour le futur, il lui était délicat de se prononcer.

Le demandeur a été interrogé en sa qualité de partie et il a notamment déclaré qu'il avait acquis deux terrains au Cameroun mais qu'il n'en était plus propriétaire à l'heure actuelle. Il a dit n'avoir rien encaissé sur ces terrains, qui auraient été vendus derrière son dos, et qu'il ne se souvenait au demeurant plus de leur prix ni de leur date d’acquisition.

b) L’audience de plaidoiries finales a été reprise le 25 octobre 2018, en présence des parties, assistées de leurs conseils.

[...], éducateur social à l'école [...] à Echichens, a été entendu en qualité de témoin. Il a notamment expliqué que, comme beaucoup des enfants placés à l’école [...], B.I.________ n’appréciait pas particulièrement l’internat et demandait souvent à retourner à la maison, que ce soit chez son père ou chez sa mère. Il a relevé que, pour sa part, il n’avait pas constaté une inadéquation de la mère de B.I.________ dans la prise en charge de son fils, qui serait liée à une fragilité psychique de celle-ci. En outre, lorsque les parents avaient dû s’organiser ensemble et prendre des décisions relatives à la prise en charge des enfants, l’intervention d’une tierce personne avait été nécessaire au bon déroulement de l’organisation. Le témoin a cependant mentionné que, malgré le conflit conjugal, il avait été surpris de constater que les parties parvenaient tout de même à réunir les enfants chez l’un ou chez l’autre des parents ou à accompagner B.I.________ lorsqu’il se rendait à ses thérapies. En outre, chaque lundi, il y avait toujours un ou deux enfants qui avaient des "bobos" survenus durant le week-end. Il a ajouté que le demandeur lui avait fait part d’une marque que B.I.________ avait sur son corps au retour d’un week-end chez sa mère. N’ayant pas été présent au moment des faits, [...] avait demandé des explications à l’enfant B.I., qui lui avait relaté qu’il s’était blessé au cours d’une balade, explication qui avait été confirmée par la défenderesse. Le témoin n’avait pas fait d’autres constatations relatives à d’éventuelles blessures sur le corps de B.I.. S’agissant de la thérapie de B.I., il a constaté que ce dernier ne participait pas avec entrain à cette thérapie, que la thérapeute lui avait fait part, à plusieurs reprises, de la difficulté qu’elle avait à avancer dans cette thérapie avec l’enfant, car elle avait le sentiment que personne ne s’investissait dans ce suivi et que les parents n’y adhéraient pas totalement. Le témoin a en outre précisé qu’après l’interruption de la thérapie, B.I. lui avait raconté que son père lui avait expliqué que l’école [...] faisait une sorte de magie pour le tenir éloigné de lui. Il a finalement attesté que ni le demandeur ni la défenderesse ne lui avaient tenu des propos dénigrants à l’égard de l’autre parent.

Lors de l'audience du 25 octobre 2018, le demandeur a maintenu les conclusions prises dans sa demande unilatérale en divorce du 3 mai 2017, tout en précisant ses conclusions en ce sens que le montant à transférer sur son compte de prévoyance professionnelle s’élève à 19'584 francs. Quant à la défenderesse, elle a maintenu les conclusions prises dans sa réponse du 15 août 2017, précisant que les montants assurant l’entretien convenable des enfants devraient être adaptés selon les budgets des parties produits au dossier et le tableau déposé à l’audience, que le régime matrimonial des époux pouvait être considéré comme dissous et liquidé, la valeur des biens acquis au Cameroun étant impossible à chiffrer, et que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage ne devaient pas être partagés, compte tenu des investissements du demandeur au Cameroun, alors que la défenderesse assumait la quasi-intégralité de l’entretien de la famille.

a) Suite aux diverses plaintes pénales déposées par les parties, la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a établi un acte d’accusation daté du 14 juillet 2017. L’enquête a été dirigée contre le demandeur pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, violation de domicile et dénonciation calomnieuse, et contre la défenderesse pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, abus de confiance commis au préjudice d’un proche ou d’un familier et injure. Ensuite de l’audience qui s’est tenue en date du 16 janvier 2018 par devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, les parties sont convenues de suspendre ladite procédure, en application de l’art. 55a CP. Les parties ont par la suite retiré leurs plaintes.

Deux ordonnances de classement, datées des 11 et 14 juillet 2017, ont également été rendues à l’égard des parties.

b) Par jugement du 17 décembre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment pris acte du retrait par A.I.________ et S.________ de diverses plaintes qu'ils avaient déposées (I et II), a pris acte de la cessation des poursuites pénales envers A.I.________ et S.________ pour les chefs de prévention de légions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées, en application de l'art. 55a CP (III), a libéré A.I.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, violation de domicile et dénonciation calomnieuse (IV), a libéré S.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées, abus de confiance commis au préjudice d'un proche ou d'un familier et injure (V), a constaté que S.________ s'était rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées (VI) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 francs (VII), avec sursis durant deux ans (VIII).

Le Tribunal de police a en particulier retenu qu'entre février 2011 et mi-décembre 2013, S.________ avait infligé à son fils B.I.________, des gifles régulières – dont l'intensité ne pouvait être déterminée – et l'avait pris par le bras en lui occasionnant des marques indéterminées, qu'entre fin décembre 2013 et le 14 août 2015, elle l'avait frappé au niveau de la tête, sans que l'intensité ne puisse être déterminée, et qu'entre le 1er et le 11 août 2015, elle lui avait infligé une fessée qui avait occasionné des hématomes. Dès lors que les gifles, les tapes au niveau de la tête et les marques au bras étaient constitutives de voies de fait qualifiées, elles étaient prescrites. Quant à la fessée ayant provoqué des hématomes, elle réalisait les conditions des lésions corporelles simples qualifiées.

Par courriel du 15 avril 2019, [...], du secrétariat de l'Etablissement primaire et secondaire du [...], a informé le demandeur que S.________ aurait indiqué, par téléphone, qu'elle détenait désormais l'autorité parentale exclusive sur ses enfants et qu'elle s'opposait à l'entretien fixé l'après-midi même entre l'enseignante de C.I.________ et le demandeur. Selon le courriel précité, la défenderesse aurait en outre déclaré que le droit de visite était uniquement "à son bon vouloir" et qu'elle s'opposait à ce que le demandeur prenne sa fille à la sortie de l'école. Ainsi, [...] avait, d'entente avec la mère, annulé le rendez-vous du père avec l'enseignante, S.________ étant chargée d'en informer A.I.________.

Le SPJ a déposé le 27 juin 2019 son bilan périodique de l'action socio-éducative pour l'année 2018. Il ressort dudit bilan que le conflit parental étant persistant, le SPJ a cherché à fixer, à de nombreuses reprises, un entretien avec les parents afin de définir un moyen de communication et de soutenir l'élaboration d'un planning du droit de visite, qui a été mis en échec. Le SPJ a constaté que la collaboration avec le père restait difficile, voire impossible, ce dernier n'arrivant au surplus pas à anticiper ses week-ends de garde et provoquant ainsi des conflits organisationnels avec la mère et les enfants. En outre, une longue période d'absence entre novembre 2018 et mars 2019 avait eu lieu. Le SPJ a relaté que les enfants étaient tiraillés entre les avis divergents de leurs parents et que, conscients des conflits entre ceux-ci, ils se sentaient parfois obligés de prendre parti. Concernant B.I., son retour à domicile en juin 2018 s'était bien déroulé, la prise en charge scolaire étant adaptée. B.I. bénéficiait d'un suivi en logopédie et de cours d'appui pour pallier à ses difficultés scolaires. Il avait en outre retrouvé une autonomie adéquate, le suivi thérapeutique étant toujours suspendu. Quant à C.I., elle était très appliquée à l'école ainsi que dans ses activités extrascolaires et à son domicile. Elle avait un rôle protecteur envers ses frères. D.I. était dans une phase difficile, ayant parfois des attitudes inadéquates au sein de l'école avec notamment des comportements agressifs envers ses pairs. Il bénéficiait d'un suivi logopédique et son enseignante faisait un retour positif de ses apprentissages en 2P, même si elle relevait certaines difficultés dans les moments de transition et les moments en groupe dans la classe, D.I.________ pouvant se montrer agité et débordé par ses émotions. Le SPJ a également souligné que la mère gérait seule le quotidien de ses trois enfants et qu'à sa demande, un suivi éducatif à domicile de l'AEMO lui avait été proposé afin de la soutenir dans ses réponses éducatives. En effet, S.________, consciente de ses propres difficultés en lien avec les comportements parfois débordants de ses enfants, souhaitait affiner ses réponses éducatives afin d'éviter de recourir à la violence physique, comme cela avait pu être le cas dans le passé. Au terme de son bilan, le SPJ a conclu au maintien de la curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC et à l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, celle-ci étant confiée à un avocat pour la mise en place du calendrier annuel du droit de visite.

Par courrier du 28 août 2019, S., par son conseil, a interpellé le conseil du demandeur en relevant que celui-ci, après plus de trois mois sans exercice de son droit de visite, avait contacté B.I. sur sa tablette et s'était ensuite présenté au domicile de la défenderesse alors que celle-ci s'y était opposée. Elle a encore relevé que le demandeur n'avait exercé son droit de visite en 2019 qu'à deux reprises et qu'il ne collaborait plus avec le SPJ ni avec elle-même s'agissant de son organisation.

Par courrier du même jour, S.________ a fait suivre la correspondance susmentionnée à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, requérant l'examen de l'opportunité d'une nouvelle audience afin de connaître les intentions du demandeur s'agissant de l'exercice de son droit de visite.

Le 9 septembre 2019, le conseil de la défenderesse s'est une nouvelle fois adressé au conseil du demandeur, relevant que sa correspondance du 28 août 2019 était restée sans réponse mais que A.I.________ s'était manifesté directement auprès de S.________ et lui avait soumis deux propositions pour exercer son droit de visite, propositions auxquelles la défenderesse adhérait. Il a toutefois relevé que la défenderesse souhaitait qu'un planning du droit de visite, à tout le moins semestriel, soit établi.

a) Le demandeur a une formation de conseiller à la clientèle dans le cadre de services aux entreprises. Son contrat de travail auprès de la société Swisscom SA a été résilié au 30 avril 2013. Le demandeur émarge aux services sociaux depuis le 1er mai 2015 et bénéficie du Revenu d’insertion (RI). Il a déclaré à l'audience de plaidoiries finales être à la recherche d’un emploi et effectuer des études au sein de l’Ecole Supérieure d’économie. Il a ajouté qu’il aurait bientôt terminé son travail de mémoire et de diplôme et que ses études s’achèveraient dans une année environ.

Le demandeur réside dans un appartement de 2,5 pièces à Lausanne. Lorsque ses enfants sont auprès de lui pour l'exercice de son droit de visite, ils dorment les trois dans la même chambre, étant précisé que le demandeur exerce en général son droit de visite au domicile de sa mère ou de sa sœur, en France.

Les avoirs de prévoyance professionnelle du défendeur s’élevaient, au 31 décembre 2017, à 15'107 fr. 81 auprès du [...].

b) La défenderesse a une formation d’employée de commerce. Elle a travaillé à un taux de 70% auprès de [...] SA du 1er janvier 2017 jusqu’à la rentrée scolaire du mois d’août 2018. Elle percevait un salaire mensuel net de l’ordre de 4’300 fr., treizième salaire compris. Depuis lors, elle travaille à un taux de 65% et perçoit à ce titre un revenu mensuel net d’environ 4'000 francs. Elle a expliqué, en audience, qu’elle avait modifié son taux d’activité, afin qu’il corresponde aux horaires de son fils B.I.________ lorsqu’il n’était pas à l’école. Elle perçoit en outre des prestations complémentaires pour familles à hauteur de 312 fr. par mois.

La défenderesse réside avec ses trois enfants dans un appartement de 4,5 pièces à Montpreveyres.

Elle a accumulé durant le mariage des avoirs de prévoyance professionnelle qui s’élevaient, au 7 décembre 2016, à 54'275 fr. 35 auprès de la [...].

c) L’enfant B.I.________ était inscrit à l’école [...] de la rentrée scolaire d’août 2015 jusqu’à l’été 2018. Il a rejoint l’école publique depuis la rentrée d'août 2018. Il est à nouveau suivi par un pédopsychiatre, le Dr [...], depuis la rentrée scolaire d'août 2019.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales supérieures à 10'000 francs. Il est ainsi recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 1 et les réf. citées).

2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). L’instance d’appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). 2.3 En l'espèce, dès lors que la présente cause concerne principalement le sort des trois enfants mineurs des parties, les pièces nouvelles produites par l'appelant et l'intimée à l'appui de leurs écritures sont recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur pertinence. Il en va de même des pièces dont la production a été requise par la Juge déléguée de la Cour de céans.

3.1 Dans un premier moyen, l'appelant conteste l'attribution exclusive de l'autorité parentale sur les trois enfants à l'intimée.

3.2 3.2.1 Contrairement à ce qui prévalait précédemment, le divorce n'a généralement plus d'influence sur la titularité de l'autorité parentale. L'attribution de l'autorité parentale conjointe – dont le principe est posé à l'art. 296 al. 2 CC – aux parents divorcés (art. 133 CC) ou non mariés (art. 298a CC) est désormais la règle, sans qu'un accord des parents ne soit nécessaire sur ce point. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé au principe du maintien de l'autorité parentale conjointe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour protéger le bien de l'enfant. Le parent qui ne veut pas de l'autorité parentale conjointe doit démontrer le bien-fondé de sa position. Si rien ne s'y oppose, l'autorité parentale sera attribuée aux deux parents. Le juge doit ainsi s'assurer que les conditions à l'exercice de l'autorité parentale conjointe sont toujours remplies, ce qui n'est plus le cas si la sauvegarde des intérêts de l'enfant exige que l'autorité parentale soit retirée à l'un des parents. A cet effet, l'art. 298 al. 1 CC prévoit que le juge confie l'autorité parentale exclusive à l'un des parents si le bien de l'enfant le commande (TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1, FamPra.ch 2015 p. 975).

Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, il n'est pas nécessaire que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer peuvent notamment constituer une telle exception, lorsqu’ils ont un effet négatif sur l’enfant et que l’attribution de l’autorité parentale exclusive laisse espérer une amélioration de la situation. Le conflit doit être grave et chronique, de simples oppositions ou divergences d’opinion n’étant pas suffisantes (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7, JdT 2016 II 130). Il n’est pas possible d’invoquer un conflit de manière abstraite pour en déduire un droit à l’attribution de l’autorité parentale exclusive. Il faut bien plus qu’il soit établi, sur la base d’indices concrets, que les parents se disputent gravement et de manière insurmontable au sujet de l’enfant dans des domaines qui relèvent de l’autorité parentale (TF 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 5.2 ; ATF 142 III 1 consid. 3.4 et 3.5, JdT 2016 II 395). Il incombe au juge saisi de déterminer concrètement sur la base des éléments au dossier si le maintien de l’autorité parentale conjointe laisse craindre une détérioration notable du bien de l’enfant (TF 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 4.2). Lorsque les parents sont titulaires, ou devraient l’être, de l’autorité parentale conjointe, on peut exiger d’eux qu’ils fassent preuve d’un minimum d’entente en ce qui concerne les intérêts fondamentaux de l’enfant et qu’ils agissent au moins partiellement en accord. Si ce n’est pas le cas, l’autorité parentale commune se révèle presque obligatoirement un poids pour l’enfant, qui s’alourdit dès que l’enfant peut prendre conscience personnellement du manque d’entente de ses parents. En outre, ce manque peut aussi représenter une menace de dangers, par exemple un défaut de décisions importantes à propos d’un traitement médical nécessaire. L’exercice de l’autorité parentale dépend en principe étroitement du contact personnel avec l’enfant (ATF 142 III 197 consid. 3.5, JdT 2017 II 179, FamPra.ch 2016 p. 772).

L’autorité parentale ne doit pas être attribuée en fonction de la « faute » d’un parent ni dans le but de punir le parent non coopératif. Une telle manière de faire influencerait négativement le bien de l’enfant et ce dernier constitue le seul critère d’attribution de l’autorité parentale. Toutefois, en présence d’un blocage dû à un seul parent, l’attribution de l’autorité parentale exclusive au parent coopératif doit être examinée, en particulier si ce dernier montre une bonne tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent (Bindungstoleranz). Parallèlement, l’incapacité de communication et de coopération du parent à l’origine du blocage plaide également pour l’attribution au parent coopératif (ATF 142 III 197 consid. 3.7, JdT 2017 II 179, FamPra.ch 2016 p. 772 ; cf. ég. TF 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 2.5). Il est toutefois envisageable d’accorder l’autorité parentale exclusive au parent à l’origine du blocage, dès lors que l’exercice conjoint de l’autorité parentale exposerait l’enfant à de continuelles interventions de l’autorité, ce qui serait nuisible à son bien (ATF 142 III 197 consid. 3.7, JdT 2017 II 179, FamPra.ch 2016 p. 772). On relèvera que lorsque le blocage est dû à une question de principe et tient peut-être à la personnalité ou à l’histoire de famille des parties, la mise en place de mesures socio-éducatives ou thérapeutiques ne porte que peu de fruits (ATF 142 III 197 consid. 3.7, JdT 2017 II 179, FamPra.ch 2016 p. 772).

3.2.2 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). D'après la terminologie utilisée avant cette nouvelle législation, le « droit de garde », qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait qui consistait à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Das Kindesrecht, Schweizerisches Privatrecht, III/2, 1992, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd.., 2014, n. 462, p. 308 s). Les modifications légales relatives à l'autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui est une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement au quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., n. 462, p. 308 s. et n. 466, p. 311 ; de Weck-lmmelé, Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 195 ad art. 176 CC).

Le juge doit décider à qui cette garde doit être attribuée. La règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 114 II 200 consid. 5a), est important. En particulier, si le juge ne peut pas se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici d'un poids particulier (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 et les arrêts cités ; TF 5A_847/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2.3 ; TF 5A_714/2015 du 20 avril 2016 consid. 4.2.1.3, FamPra.ch 2016 p. 766, SJ 2016 I 373). En sus, il devra examiner la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent (ATF 142 III 612 consid. 4.4, JdT 2017 II 195 note Sandoz ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.4 ; TF 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5.1).

3.3 3.3.1 Les premiers juges ont retenu que, même si l'appelant n'avait pas démérité, dans la mesure où il n'avait pas fait preuve d'un total désintérêt vis-à-vis de ses enfants, le conflit conjugal et l'incapacité à communiquer entre les parties, même pour les décisions du quotidien, persistaient hors présence d'une autorité. En effet, faute d'entente entre les parties, la défenderesse a dû être autorisée par la présidente à inscrire l'enfant B.I.________ à l'école [...] en 2015 et cette autorité a également été contrainte d'ordonner au demandeur de remettre les documents d'identité des enfants à l'intimée. En outre, s'agissant du droit de visite de l'appelant, il a toujours été organisé avec l'aide du SPJ. Les premiers juges ont également souligné que même si la situation des parties s'était nettement améliorée, l'appelant avait souvent cherché à dicter le rythme et le ton, en imposant le planning des visites, alors qu'il ne travaillait pas. Les premiers juges ont ainsi considéré, en substance, que dans ces circonstances, afin d'alléger les tensions existantes entre les parties, il apparaissait plus judicieux de confier, en l'état, l'autorité parentale exclusive des enfants à l'intimée. S'il n'avait pas été tenu compte d'un quelconque manque de compétences parentales chez l'une ou l'autre des parties, il fallait toutefois constater qu'à l'heure actuelle, celles-ci n'étaient pas en mesure d'exercer ensemble l'autorité parentale sur leurs trois enfants.

3.3.2 L'appelant soutient, en substance, que s'agissant de la scolarisation de B.I.________ en internat à l'école [...], il aurait été mis devant le fait accompli du propre aveu du SPJ selon le procès-verbal de l'audience du 18 août 2015. Il ne se serait pas opposé à cette scolarisation dans le seul but de s'y opposer, mais parce qu'il avait cru comprendre dans ses échanges avec le SPJ qu'il existait une alternative à cette intégration, à savoir que son fils B.I.________ vienne habiter avec lui. De l'avis de l'appelant, la difficulté de créer un lien constructif entre les parents peut s'expliquer par l'existence d'une procédure de divorce, ce que confirmerait le SPJ qui n'aurait cependant jamais pris au sérieux ses mises en garde concernant les mauvais traitements de la part de la mère envers ses enfants, préférant y voir une tentative de sa part pour la discréditer. L'appelant se réfère à cet égard au jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 17 décembre 2018.

L'appelant fait encore valoir que la mère des enfants serait intervenue auprès de l'école de C.I.________ afin de faire annuler un entretien qu'il souhaitait avoir avec l'enseignant de sa fille, ce qui démontrerait son incapacité à accepter toute implication de l'appelant à l'égard de ses enfants, et que l'on ne pourrait pas partir du principe que dans le futur, l'intimée lui transmette les informations essentielles relatives aux enfants.

Selon l'appelant, la curatelle d'assistance éducative confirmée par la Chambre des curatelles, qui emporterait aujourd'hui son adhésion, devrait également permettre l'instauration d'une autorité parentale conjointe, puisque cette mesure aurait notamment pour objectif de soutenir les parties dans leur rôle de parents.

3.3.3 L'intimée relève en revanche que la scolarisation de B.I.________ à l'école [...] avait été clairement abordée à plusieurs reprises avec l'appelant qui s'y était clairement opposé, conformément au procès-verbal du 18 août 2015 et au dossier pénal versé à la procédure de divorce, une intervention judiciaire ayant été nécessaire pour passer outre le refus du père. Elle rappelle les six interventions judiciaires occasionnées par la séparation et le divorce des parties, à savoir les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en 2014 avec la mise en œuvre du SPJ, l'instauration du droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre dès le 11 février 2015, l'audience du 12 mai 2015 destinée à régler l'organisation des vacances, l'interpellation par le SPJ le 22 juillet 2015 pour informer que le père avait unilatéralement réduit les vacances de moitié et que la mère avait dû prendre un congé de dernière minute sans solde afin de pouvoir s'occuper de ses enfants et enfin le placement de B.I.________ discuté le 18 août 2015. Selon l'intimée, la procédure de divorce a également été émaillée de nombreuses dissensions et il a même été fait appel à la police lors du déroulement du droit de visite.

Peu de temps avant l'audience de plaidoiries finales du 26 septembre 2018, les dissensions étaient encore présentes, puisque le suivi psychologique de B.I.________ ainsi que son accueil auprès d'un organisme parascolaire n'avaient pas pu être mis en œuvre faute de collaboration du père, comme G.________ l'a d'ailleurs confirmé à l'occasion de son témoignage. L'intimée se réfère aux interventions de son conseil, voire à l'énergie disproportionnée dépensée à certains égards pour des questions d'organisation en raison de modifications de dernière minute de la part de l'appelant. Elle souligne avoir mené de front un travail et la prise en charge au quotidien de ses trois enfants, sa remise en question en sollicitant l'aide d'un psychiatre ainsi que l'intervention de l'AEMO. Elle relate avoir fait face à des périodes d'épuisement, le conflit conjugal ayant eu un impact important sur son équilibre, et que, malgré les difficultés rencontrées avec B.I.________ – décrit par les intervenants comme un enfant usant et arrogant, nécessitant beaucoup de recadrages en raison de son agitation –, elle a toujours voulu agir dans l'intérêt de son fils, qui nécessitait une prise en charge professionnelle.

S'agissant du jugement pénal, l'intimée relève que les faits reprochés se seraient déroulés entre 2011 et 2015, soit principalement durant la vie commune du couple, et qu'elle aurait été libérée de la majorité des accusations portées contre elle. Elle estime que les blocages de l'appelant ont retardé la prise en charge de B.I.________ et nécessité une flexibilité extraordinaire de sa part. Identifiant les besoins de ses enfants, elle aurait également diminué son taux d'activité afin d'être plus disponible. Tous les intervenants l'ont décrite comme une mère adéquate et collaborante, ne disqualifiant pas le père. Les mesures prises par l'appelante auraient eu un impact positif sur le développement des enfants. Elle se réfère au témoignage de [...] pour relever l'intensité du conflit parental et la mauvaise collaboration du père, qui ne serait pas fiable.

3.4 3.4.1 II ressort de la synthèse du bilan périodique de l'action socio-éducative 2017, établi en mai 2018 à l'attention de la justice de paix, que le conflit parental est persistant, que les enfants sont pris dans ce climat délétère et que les parents ont besoin de tiers pour communiquer en ce qui concerne leurs enfants, étant régulièrement en désaccord concernant leurs besoins et les prises en charge nécessaires à leurs développements.

Il est indéniable que le père a été à l'origine de blocages contraires à l'intérêt de B.I., notamment s'agissant du placement à l'école [...] entre 2015 et 2018 ainsi que s'agissant de sa prise en charge thérapeutique. En particulier, lors de l'audience du 18 août 2015, le représentant du SPJ a clairement souligné que B.I. avait besoin d'un cadre global, à savoir d'un suivi éducatif et d'un enseignement spécialisé pour lui permettre de se sentir en sécurité et de gérer toutes les difficultés inhérentes au conflit parental persistant, de sorte qu'il était nécessaire qu'il entre à l'école [...]. Il a ajouté qu'il n'avait eu aucune demande claire avec un engagement réel et un projet concret de la part du père d'accueillir son fils à son domicile et que des comportements tels que ses refus de prendre ses enfants en vacances pour une partie de la période faisaient qu'il n'était pas fiable. Selon le témoin, A.I.________ devait absolument améliorer sa communication aussi bien vis-à-vis de son épouse que des enfants et remettre ceux-ci au centre de ses préoccupations. Nonobstant les explications formulées par le SPJ, le père a toutefois persisté à s'opposer au placement de son fils à l'école [...], de sorte qu'une décision judiciaire a été nécessaire à ce sujet. En ce qui concerne le traitement thérapeutique de B.I., celui-ci a d'abord été interrompu en 2017, dès lors que le père n'y adhérait pas. Selon les déclarations de G. lors de l'audience de plaidoiries finales du 26 septembre 2018, la reprise de ce suivi thérapeutique n'avait pas encore pu se faire en raison des difficultés de communication encore présentes entre les parents, s’agissant du choix du thérapeute notamment. Ce suivi n'a finalement pu se mettre en place qu'à la rentrée scolaire d'août 2019, auprès du Dr [...].

Contrairement à ce que laisse entendre l'appelant, on ne saurait attribuer aux parents l'autorité parentale conjointe s'ils ne sont pas aptes à communiquer à l'avenir sans l'intervention de tiers; aussi, il ne suffit pas de constater l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, comme il le laisse entendre, pour attribuer l'autorité parentale conjointement aux deux parents, étant encore rappelé que l'appelant ne se montre pas toujours coopérant avec l'assistante sociale chargée de la curatelle précitée et que la communication entre les parties reste difficile.

Quant au prétendu refus de la mère, relayé par [...] dans son courriel du 15 avril 2019, que le père s'entretienne seul avec l'enseignante de sa fille, au motif qu'elle détenait exclusivement l'autorité parentale, et à sa prétendue opposition à ce que le père prenne C.I.________ à la sortie de l'école (cf. chiffre C/10 supra), ces éléments ne sont pas établis, dès lors qu'ils ressortent uniquement dudit courriel. Même à supposer qu'ils le soient, on ne saurait y voir une absence absolue de tolérance des liens (Bindungstoleranz) de la part de l'intimée. En effet, celle-ci n'aurait fait que se prévaloir, à réception du jugement entrepris, de l'autorité parentale exclusive prononcée en sa faveur et du droit de visite prévu à l'endroit du père. Il faut également relever que le père n'apparaît pas non plus s'être concerté avec la mère en vue d'un entretien – par exemple en commun – avec l'enseignant de C.I.________.

3.4.2 L'assistante sociale du SPJ G.________ a déclaré, lors de son audition en qualité de témoin à l'audience de plaidoiries finales du 26 septembre 2018, que si l'autorité parentale conjointe n'était pas, à l'heure actuelle, un frein aux démarches des parties, il était délicat de se prononcer pour le futur. Le jugement entrepris va dans le même sens, parlant d'une situation qui se serait nettement améliorée, mais relevant qu'en l'état et pour l'instant à tout le moins, l'autorité parentale devait être confiée exclusivement à la mère.

Il y a également lieu de rappeler qu'un bilan s'agissant de l'intervention du SPJ par le biais de la curatelle d'assistance éducative a été requis d'office. Les informations complémentaires du SPJ, datant du 3 octobre 2019, font état du comportement violent de B.I.________ envers sa mère, que l'enfant explique par son souhait de vivre auprès de son père. La mère a ainsi procédé à la régulation des conversations téléphoniques entre les enfants et leur père, nécessaire selon le SPJ au regard des comportements violents des enfants à l'endroit de leur mère, suite à ces conversations. Le SPJ relève que la collaboration avec le père des enfants reste compliquée, celui-ci ne répondant pas aux demandes d'entretien de l'autorité. Le père n'a en outre pas honoré entièrement son droit de visite, plus particulièrement durant les vacances d'été. Il a rencontré B.I.________ en dehors de ce droit de visite et sans en avertir la mère, allant même à une reprise jusqu'à tenir des propos dénigrants et menaçants envers cette dernière en présence de B.I.. Le SPJ relève encore que B.I. est suivi par un pédopsychiatre depuis la rentrée scolaire 2019, et qu'au niveau scolaire, l'évolution des trois enfants est positive. Le travail de la mère des enfants avec l'éducateur de l'AEMO se poursuit, de sorte que la mère bénéficie d'un regard extérieur lui offrant du soutien dans son rôle parental et dans les réponses éducatives apportées aux enfants.

3.4.3 L'appelant s'appuie encore dans son appel sur le jugement du Tribunal de police du 17 décembre 2018, dont on ne saurait faire abstraction dans l'examen des circonstances du cas d'espèce. Le Tribunal de police a retenu, en définitive, que la mère avait infligé à son fils B.I.________ des gifles régulières – dont l'intensité ne pouvait être déterminée –, l'avait pris par le bras en lui occasionnant des marques indéterminées, l'avait frappé au niveau de la tête – sans que l'intensité ne puisse être déterminée – et lui avait infligé une fessée qui avait occasionné des hématomes. Selon le tribunal, les faits dont l'intensité n'avait pu être déterminée étaient constitutifs de voies de faits qualifiées, qui étaient prescrites car le dernier acte remontait au 14 août 2015, alors que la fessée administrée entre le 1er et le 11 août 2015, qui avait provoqué des hématomes, réalisait les conditions de l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées, pour lesquelles une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, avait été prononcée.

L'appelant ne saurait cependant rien tirer en sa faveur de ce qui précède, dès lors que les faits remontent, pour les derniers d'entre eux, au mois d'août 2015, alors que le conflit conjugal et parental était au plus vif, et que, depuis lors, l'enfant B.I.________ a été placé, avec succès quant à son développement puisqu'il a réintégré l'école publique en 2018, aucun autre élément du dossier ne permettant de retenir un quelconque danger encouru par les enfants, singulièrement par B.I.. En particulier, le bilan de l'action socio-éducative pour l'année 2017 établi par le SPJ au printemps 2018 relève qu'à la demande du père de l'enfant, un rapport de l'Hôpital de l'Enfance avait été établi en septembre 2017, décrivant un bon état physique général de B.I., le suivi thérapeutique de celui-ci ayant pris fin en raison de la non-adhésion du père. Les informations complémentaires du SPJ du 3 octobre 2019 ne font pas état de maltraitance, mais relèvent le suivi de B.I.________ par un pédopsychiatre, l'évolution positive des trois enfants au niveau scolaire et le soutien apporté par l'éducateur AEMO à la mère. Quant à l'audition de l'enfant B.I.________ par la juge déléguée, elle n'a pas non plus permis de constater une quelconque maltraitance par la mère, B.I.________ s'étant borné à relever que sa mère avait installé le contrôle parental pour la télévision et les jeux vidéo.

Partant, compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter de la décision des premiers juges, l'attribution exclusive de l'autorité parentale sur les enfants B.I., C.I. et D.I.________ à S.________ devant être confirmée.

3.5 Dans la mesure où l'appelant s'en prend à l'attribution de la garde à la mère – la détermination du lieu de résidence faisant partie de l'autorité parentale et la garde de fait étant le soin et l'éducation au quotidien –, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu'il soutient, l'intégrité physique des enfants n'est pas en danger auprès de leur mère ensuite du jugement pénal rendu (cf. consid. 3.4.3 supra) ; il en va de même des angoisses de B.I., que le père attribue à la prétendue agressivité de l'intimée, alors même qu'aucun élément ne permet de penser que celle-ci aurait eu des comportements inadéquats envers ses enfants depuis l'été 2015, étant encore relevé que le père est bien malvenu de mentionner l'absence d'expertise effectuée sur son fils, dès lors qu'il n'a jamais encouragé sa prise en charge thérapeutique. Par ailleurs, le développement de B.I. est positif au vu du bilan de l'action socio-éducative du SPJ pour l'année 2017, de l'audition de l'assistance sociale le 26 septembre 2018 par les premiers juges et des informations complémentaires relatées le 3 octobre 2019 par ce service. En outre, les enfants ont toujours résidé chez leur mère, qui n'a pas démérité, compte tenu des circonstances difficiles dans lesquelles elle a été amenée à travailler tout en s'occupant de ses trois enfants, dont l'un au moins présente des problèmes de comportement importants, tout en sollicitant de l'aide auprès d'un psychiatre et de l'AEMO. Il faut encore rappeler que lorsque les enfants sont auprès de leur père, ils dorment tous les trois dans la même chambre, le père ayant en outre indiqué qu'il exerçait son droit de visite en France, auprès de sa mère ou de ses sœurs, en raison de ses revenus limités. La situation financière de A.I.________ apparaît du reste comme ambiguë, dès lors qu'il dit vouloir emmener les enfants en vacances dans son pays d'origine alors qu'il manque de moyens pour un exercice plus confortable du droit de visite. Au demeurant, l'appelant ne conteste pas exercer son droit de visite de manière très sporadique, sans prétendre que l'intimée en serait responsable, de sorte qu'on ne peut pas sérieusement envisager qu'il soit en mesure de prendre en charge ses trois enfants au quotidien, surtout s'agissant de B.I., qui est un enfant ayant besoin d'un encadrement particulier, à savoir notamment un suivi par un logopédiste et un pédopsychiatre, ainsi que d'un programme scolaire aménagé en fonction de ses difficultés. Il semble à cet égard que le père investisse davantage la relation avec B.I. – qu'il voit parfois sans l'accord de l'intimée, ce qui n'est pas possible en l'état, au regard du conflit parental aigu notamment à ce sujet –, au détriment de celle avec ses deux autres enfants. Quoi qu'il en soit, le critère de la stabilité et, accessoirement, le manque de confort des enfants chez leur père préconisent de maintenir l'attribution de la garde de fait à la mère. Il ressort au demeurant du procès-verbal d'audition de B.I.________ que celui-ci – contrairement à ce que soutient le père – ne souffre pas de l'organisation du travail de la mère en rentrant de l'école (cf. chiffre B/d supra).

4.1 L'appelant conteste également le fait que les premiers juges aient dérogé au principe du partage par moitié des avoirs LPP accumulés durant le mariage.

4.2 Les nouveaux art. 122 ss CC, qui s’inscrivent dans le chapitre consacré aux effets du divorce, sont applicables aux procès en divorce pendants dès leur entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (art. 7d Tit. fin. CC) (sur cette question, voir notamment TF 5A_172/2018 du 23 août 2018, consid. 5).

A teneur de l’art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Le nouveau droit maintient à l’art. 123al. 1 CC le principe selon lequel les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées par moitié entre les époux. L’art. 124b al. 2 ch. 1 CC permet toutefois au juge d’attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou de n’en attribuer aucune pour de justes motifs, en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1). Cette dérogation pour justes motifs ne concerne toutefois que la prestation de sortie, c’est-à-dire le cas, comme en l’espèce, où le conjoint concerné n’a pas encore atteint l’âge règlementaire de la retraite au moment de l’introduction de la procédure de divorce.

Comme exemple de motifs de refus de partage tenant à la liquidation du régime matrimonial, la doctrine cite le cas des époux mariés sous le régime de la séparation de biens et dont l'un des époux dispose d'un deuxième pilier, alors que l'autre n'a qu'un troisième pilier. En vertu de l'art. 122 CC et des règles sur la liquidation du régime matrimonial, seul le deuxième pilier devrait être partagé dans ce cas : ce résultat serait manifestement inéquitable (Pichonnaz, Commentaire romand CC I, Bâle 2010, n. 33 ad art. 123 aCC ; Ferreira, in Bohnet/Guillod [éd.], Commentaire pratique, Droit matrimonial : fond et procédure, 2016, nn. 16 et 17 ad art. 123 CC ; Geiser, Basler Kommentar, 6e éd., n. 19 ad art. 124b CC). De même, il y a iniquité lorsque l'un des époux est employé et dispose d'un revenu et d'un deuxième pilier modeste, tandis que l'autre conjoint est indépendant, ne dispose pas d'un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse [partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce] du 29 mai 2013, FF 2013 4341 [cité : FF 2013], p. 4371 ; Jungo/Grütter, Fam. Komm., Scheidung, 3e éd, n. 14 ad art. 124b CC). Est ainsi cité le cas d’un époux avocat indépendant disposant d’un très bon troisième pilier, dont l’épouse ne profite pas en raison du régime de la séparation de biens adopté par les parties, alors que cette dernière est employée et devrait partager son deuxième pilier (Geiser, op. cit., n. 19 ad art. 124b CC).

Selon le Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), les besoins de prévoyance figurant au ch. 2 de l’art. 124b al. 2 CC comme raison possible de s'écarter du partage par moitié pourraient être inclus dans la situation économique des époux et par conséquent être couverts par le ch. 1. Mais la nouvelle règle du partage des prétentions après la survenance d'un cas de prévoyance pourrait, notamment eu égard aux besoins de prévoyance, entraîner une multiplication des situations inéquitables si aucune exception n'était faite au partage par moitié. Là aussi, le partage est inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint. Le juge doit tenir compte du fait que le conjoint invalide ne sera plus à même de combler un défaut de prévoyance en effectuant des rachats. Il n'y a pas forcément iniquité pour autant. Le seul fait qu'un conjoint perçoive une rente d'invalidité au moment du divorce et que celle-ci couvre le minimum vital ne constitue pas une raison suffisante de déroger au partage par moitié des prétentions de prévoyance. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance de l'autre conjoint. Il peut également être justifié de déroger au partage par moitié lorsque les deux époux ont des revenus et des prestations de vieillesse futures comparables, mais ont constitué des avoirs de niveaux très différents durant le mariage du fait qu'ils ont une grande différence d'âge (FF 2013, p. 4371).

Selon le Message du Conseil fédéral, la liste des justes motifs énumérés à l'art. 124b al. 2 CC, pour lesquels le juge peut renoncer au partage par moitié, n'est pas exhaustive. D'autres cas de figure sont envisageables, celui notamment où le conjoint créancier « ne se serait pas conformé à son obligation d'entretien, auquel cas il paraîtrait insatisfaisant qu'il puisse exiger la moitié de la prestation de sortie du conjoint débiteur » (FF 2013, p. 4371).

Alors que l'avant-projet de modification du Code civil disposait, tout comme l'ancien art. 123 al. 2 CC, que le juge refuse le partage par moitié, en tout ou partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable (art. 122 al. 2 aCC), le nouvel art. 124b al. 2 CC ne mentionne finalement que le terme inéquitable, ceci afin de laisser une plus grande marge d'interprétation au juge (FF 2013, pp. 4352 et 4370 ; ATF 145 III 56 consid. 5.3.2). Dans son Message, le Conseil fédéral souligne toutefois qu'il conviendra de veiller à ce que l'application de l'art. 124b al. 2 CC ne vide pas de sa substance le principe du partage par moitié (FF 2013, p. 4371), le partage de la prévoyance professionnelle devant, dans l'idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d'un avoir de prévoyance de qualité égale (FF 2013, p. 4349). Ces principes ont été conçus pour être appliqués indépendamment de la répartition des tâches convenue durant le mariage (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2).

4.3 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que les avoirs LPP de l'intimée s'élevaient à 54'275 fr. 35 alors que ceux de l'appelant s'élevaient à15'107 fr. 81, mais que la répartition par moitié serait inéquitable. En effet, lors de son interrogatoire le 26 septembre 2018, l'appelant avait admis avoir effectué des investissements au Cameroun avec son salaire, l'instruction n'ayant cependant pas permis d'établir leur montant exact. Partant l'intimée n'a pas pu conclure à une quelconque prétention de ce chef. Dans ces circonstances, le tribunal a refusé le partage par moitié.

Il n'y a pas lieu de s'écarter du jugement à cet égard. L'appelant allègue, sans l'établir et de manière non convaincante, qu'il aurait investi la somme de 5'000 fr. dans deux terrains au Cameroun, mais qu'il n'aurait jamais été inscrit en tant que propriétaire de ces terrains au registre foncier local pour des raisons indépendantes de sa volonté, de sorte que ces investissements devraient être traités comme une moins-value sur un immeuble ou comme un mauvais placement en bourse. Ses déclarations n'ont pas la portée qu'il entend leur donner. Au surplus, dès lors que l'appelant, certes encore en formation, n'a jamais contribué à l'entretien des siens, la solution retenue est d'autant plus équitable.

5.1 En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]) pour A.I.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, l'appelant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

5.3 Me Laurent Fischer, conseil d’office de l'appelant, doit être rémunéré pour les opérations réalisées dans le cadre de la procédure de deuxième instance. Dans sa liste des opérations du 20 novembre 2019, il indique avoir consacré20 heures et 45 minutes à la procédure de deuxième instance et requiert l'allocation de débours forfaitaires à hauteur de 5 %. Néanmoins, compte tenu de la connaissance préalable du dossier, de la nature de la cause et de ses difficultés relatives en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées par l'avocat, le temps annoncé est manifestement excessif, étant précisé que la liste des opérations produites se borne à recenser les opérations effectuées, sans indiquer le temps consacré à chacune de celles-ci. Par conséquent, il y a lieu de considérer qu'une indemnité correspondant à 14 heures au total, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), apparaît adéquate au regard des opérations effectuées. L’indemnité d’office due à Me Fischer doit ainsi être arrêtée à 2'520 fr. pour ses honoraires, auquel s'ajoutent 50 fr. 40 de débours (2'520 X 2 % [art. 3bis al. 1 RAJ, en vigueur depuis le 1er mai 2019), ainsi que la TVA au taux de 7.7% sur l’ensemble, soit 197 fr. 90 (7.7% x 2'570 fr. 40), pour un total de 2'768 fr. 30.

5.4 Dans sa liste des opérations du 20 décembre 2018, Me Charlotte Iselin, conseil d’office de l’intimée, indique avoir consacré 13 heures et 20 minutes à la procédure d’appel, dont 5 minutes ont été effectuées par une avocate-stagiaire. Elle annonce également des débours forfaitaires à hauteur de 2 % du total de ses opérations. Partant, en considération de la difficulté de la cause ainsi que des opérations effectuées par Me Iselin, il y a lieu d'admettre le temps annoncé. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Iselin peut être arrêtée, pour la procédure d’appel, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ) pour les opérations qu’elle a effectuées et de 110 fr. pour les opérations effectuées par son avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), à 2'394 fr. 15 (2'385 fr. [13 h 15 x 180 fr.] + 9 fr. 15 [5 min. x 110 fr.]), montant auquel il faut ajouter les débours forfaitaires de 47 fr. 90 (2'394 fr. 15 x 2 %) et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 188 fr. 05, ce qui donne un total de 2'630 fr. 10.

5.5 Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

5.6 Compte tenu de ce que l'appelant succombe entièrement, celui-ci devra verser à l'intimée la somme de 4'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6])

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l'appelant A.I.________, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'indemnité de Me Laurent Fischer, conseil d'office de l'appelant A.I.________, est arrêtée à 2'768 fr. 30 (deux mille sept cent soixante-huit francs et trente centimes), débours et TVA compris.

V. L'indemnité de Me Charlotte Iselin, conseil d'office de l'intimée S.________, est arrêtée à 2'630 fr. 10 (deux mille six cent trente francs et dix centimes), débours et TVA compris.

VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judicaires et de l'indemnité à leurs conseils d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.

VII. L'appelant A.I.________ versera à l'intimée S.________ la somme de 4'200 fr. (quatre mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Fischer (pour A.I.), ‑ Me Charlotte Iselin (pour S.),

Mme [...], curatrice des enfants B.I., C.I. et D.I.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 123al. CC

aCC

  • art. 122 aCC
  • art. 123 aCC

CC

  • art. 122 CC
  • art. 123 CC
  • art. 124b CC
  • art. 133 CC
  • art. 176 CC
  • art. 277 CC
  • art. 296 CC
  • art. 298 CC
  • art. 298a CC
  • art. 301a CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 311 CC

CP

  • art. 55a CP
  • art. 292 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TDC

  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 63 TFJC

Gerichtsentscheide

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