Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 307
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD17.033594-200025

250

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 22 juin 2020


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mme Courbat et M. Oulevey, juges Greffier : M. Grob


Art. 279 al. 1 et 280 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par K., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 13 novembre 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec L., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 novembre 2019, adressé aux parties pour notification le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties (I), a ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle sur les effets accessoires du divorce conclue par celles-ci le 3 juin 2019, selon laquelle l’autorité parentale sur l’enfant G.________ s’exercerait conjointement entre les parties (II/I), le lieu de résidence de cette enfant était fixé chez K., qui en exercerait la garde de fait (II/II), L. jouirait d’un libre et large droit de visite sur l’enfant, à exercer d’entente avec K.________ ou, à défaut d’entente, à exercer tous les mercredis de 17h30 au jeudi matin, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l’Ascension ainsi qu’à Pentecôte ou au Jeûne fédéral (II/III), l’entier de la bonification pour tâches éducatives AVS était attribuée à K.________ (II/IV), L.________ se reconnaissait débiteur de K.________ d’un montant de 945 fr. 25 à titre de liquidation du régime matrimonial, les parties se reconnaissant, pour le surplus, propriétaires des biens et objets en leur possession et déclarant de ce fait ne plus avoir de prétention fondée sur leur régime matrimonial, qui pouvait être considéré comme dissous et liquidé (II/V), les parties ont convenu du partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance tels qu’ils ressortaient des attestations au dossier et requéraient par conséquent qu’un montant de 26'691 fr. 05 soit transféré du compte de prévoyance de L.________ sur celui de K.________ (II/VI) et les parties ont renoncé à toute contribution d’entretien pour elles-mêmes, compte tenu de leur situation respective actuelle (II/VII), a ordonné, en application de la convention précitée, à [...] de prélever sur le compte de L.________ la somme de 26'691 fr. 05 et de la verser sur le compte de prévoyance de K.________ auprès [...] (III), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant G.________ s’élevait à 450 fr., allocations familiales déduites (IV), a dit que L.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant G.________ par le régulier versement d’un montant mensuel, payable d’avance le premier jour de chaque mois en main de K., allocations familiales en sus, de 450 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 650 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus et de 750 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (V), a dit que les contributions d’entretien précitées seraient indexées à l’indice suisse des prix à la consommation, l’indice de référence étant celui du mois où le jugement de divorce deviendrait définitif et exécutoire, en précisant que la réadaptation se ferait chaque année au 1er janvier sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2020, pour autant que les revenus de L. soient aussi indexés, à charge pour ce dernier de démontrer que tel n’est pas le cas (VI), a fixé les indemnités finales des conseils d’office des parties (VII et IX) et les a relevé de leur mission (VIII et X), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge K.________ à hauteur de 2'000 fr. et de L.________ à hauteur de 1'000 fr. (XI), a dit que les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement de leur part de frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif, laissées pour l’instant à la charge de l’Etat (XII), a dit que K.________ devait à L.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV).

En droit, les premiers juges ont ratifié la convention des parties en relevant que celle-ci était claire, complète et pas manifestement inéquitable, qu’elle respectait la loi et les intérêts respectifs des parties et de leur enfant commun, que l’accord sur le partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage était admissible dans la mesure où il était conforme aux dispositions légales et que la convention liquidait le régime matrimonial à satisfaction.

Statuant sur l’entretien convenable de l’enfant G.________ et sur la pension due par L.________ pour l’entretien de celle-ci, seules questions demeurant litigieuses, l’autorité précédente a fait usage de la méthode du minimum vital élargi et a retenu que le budget mensuel de L.________ présentait un disponible de 1'635 fr. 40, que celui de K.________ présentait un déficit de 705 fr. 35 et que les coûts directs de l’enfant G.________ s’élevaient, allocations familiales déduites, à 449 fr. 80. Considérant que le déficit de K., respectivement sa capacité de gain limitée, n’était pas dû à la prise en charge de l’enfant mais à la maladie dont elle souffrait, les magistrats ne l’ont pas comptabilisé à titre de contribution de prise en charge, de sorte que l’entretien convenable de l’enfant équivalait à ses coûts directs, arrondis à 450 fr., montant qui devait être intégralement assumé par L. à titre de contribution d’entretien.

B. a) Par acte du 23 décembre 2019, K.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, principalement à ce que la Cour de céans ratifie la convention signée par les parties le 18 décembre 2019. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du jugement en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant G.________ soit fixé à 765 fr., allocations familiales déduites, que la contribution due par L.________ pour l’entretien de l’enfant soit fixée, allocations familiales en sus, à 765 fr. jusqu’à l’âge de 13 ans révolus, à 650 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus et à 750 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, que les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., soient répartis par moitié entre les parties et que les dépens soient compensés. A l’appui de son mémoire, elle a produit une convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 18 décembre 2019. Elle a par ailleurs requis l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 7 janvier 2020, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à K.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 13 novembre 2019 et a désigné Me Yann Oppliger en qualité de conseil d’office.

b) Dans sa réponse du 11 mai 2020, L.________ a déclaré adhérer à la conclusion principale de l’appelante tendant à la ratification de la convention du 18 décembre 2019 et a conclu au rejet de toutes les autres conclusions.

c) Lors de l’audience de conciliation tenue par le juge délégué le 16 juin 2020, les parties ont reformulé et complété le chiffre IV de leur convention sur les effets accessoires du divorce du 18 décembre 2019. Elles ont requis la ratification de ladite convention, telle qu’amendée lors de l’audience, dont elles ont confirmé la teneur. Elles ont en outre confirmé avoir signé ladite convention après mûre réflexion.

C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) L., né le [...], et K., née le [...], se sont mariés le [...].

L'enfant G.________, née le [...] 2011, est issue de cette union.

b) K.________ est également la mère de deux autres enfants issus d'une précédente union, à savoir [...], né le [...] 2002, et [...], née le [...] 2005. Elle bénéficie de la garde exclusive sur ceux-ci.

Ensuite de difficultés conjugales, les parties vivent séparées depuis le 19 juillet 2013. Les modalités de leur séparation ont été réglées dans deux conventions de mesures protectrices de l'union conjugale, l'une conclue lors d'une audience du 19 juillet 2013 et ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, et l'autre conclue sous seing privé le 3 septembre 2015.

a) L.________ a ouvert action par demande unilatérale en divorce du 27 juillet 2017.

b) Lors de l'audience de conciliation du 23 octobre 2017, un délai a été imparti à L.________ pour compléter sa demande.

c) Dans sa demande unilatérale motivée du 15 mai 2018, L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au divorce des parties (I), à ce que l'autorité parentale sur l'enfant G.________ demeure conjointe (II), à ce que la garde sur l'enfant soit attribuée à K., chez qui l'enfant aurait son domicile officiel (III), à ce qu'il bénéficie d'un libre et large droit de visite sur l'enfant à exercer d'entente avec K. ou, à défaut d'entente, à exercer tous les mercredis de 17h30 jusqu'au jeudi matin, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou à Nouvel an, à Pâques ou à l'Ascension, à la Pentecôte ou au Jeûne fédéral (IV), à ce que le montant de l'entretien convenable de l'enfant G.________ soit fixé à 580 fr. (V), à ce qu'il doive contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement d'une pension mensuelle de 580 fr. dès le 1er août 2017 et jusqu'aux 10 ans révolus de l'enfant et de 620 fr. depuis lors et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint sa majorité ou, au-delà, jusqu'à l'issue d'une formation appropriée accomplie dans des délais normaux conformément à l'art. 277 al. 2 CC (VI), à ce qu'aucune contribution après divorce ne soit due entre époux (VII), à ce que la bonification pour tâches éducatives AVS soit attribuée exclusivement à K.________ (VIII), à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé selon des précisions à fournir en cours d'instance (IX) et à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage soient partagés par moitié entre les parties (X).

d) Dans sa réponse du 26 novembre 2018, K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’admission des conclusions I à IV, VIII et X de la demande ainsi qu'au rejet des conclusions VI, VII et IX et, reconventionnellement, à ce que L.________ contribue à l'entretien de l'enfant G.________ par le versement, directement par son employeur, d'une pension mensuelle de 1'800 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 10 ans révolus, de 1'900 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis de 2'000 fr. dès lors et jusqu'à la majorité où au-delà pour autant que les conditions découlant de l'art. 277 al. 2 CC soient réalisées, et à ce que L.________ lui doive paiement d'un montant de 1'445 fr. 25 à titre de liquidation du régime matrimonial.

e) Lors de l'audience d'instruction et de premières plaidoiries du 18 février 2019, L.________ a précisé sa conclusion IX en ce sens que le régime matrimonial était liquidé et dissous en l'état.

f) Lors de l'audience de plaidoiries finales du 3 juin 2019, L.________ a modifié sa conclusion V en ce sens que l'entretien convenable de l'enfant G.________ soit fixé à 340 fr., ainsi que sa conclusion VI en ce sens que le premier palier de la contribution d’entretien soit fixé à 340 fr. et le second à 400 francs. K.________ a conclu au rejet de ces conclusions modifiées.

Chaque partie a été interrogée à forme de l'art. 191 CPC.

Les parties ont par ailleurs conclu une convention partielle sur les effets accessoires du divorce, libellée en ces termes :

« I. L'autorité parentale sur l'enfant G.________ s'exercera conjointement entre les deux parents.

II. Le lieu de résidence de l'enfant G.________ est fixé chez sa mère, qui en exercera la garde de fait.

III. Le père, L., jouira d'un libre et large droit de visite à l'égard de sa fille G., à exercer d'entente avec la mère, à charge pour lui d'aller chercher cette dernière là où elle se trouve et de l'y ramener.

A défaut d'entente, le père pourra avoir sa fille auprès de lui tous les mercredis de 17 h 30 au jeudi matin, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l'Ascension ainsi qu'à Pentecôte ou au Jeûne fédéral.

S'agissant des vacances scolaires, les parties s'engagent à s'entretenir préalablement, au minimum trois mois avant celles-ci, afin de les répartir entre elles.

IV. L'entier de la bonification pour tâches éducatives AVS est attribuée à K.________.

V. L.________ se reconnaît débiteur de K.________ du montant de 945 fr. 25 (neuf cent quarante-cinq francs et vingt-cinq centimes) à titre de liquidation du régime matrimonial. Pour le surplus, parties se reconnaissent propriétaires des biens et objets en leur possession et déclarent de ce fait ne plus avoir de prétention fondée sur leur régime matrimonial qui peut être considéré comme dissous et liquidé.

VI. Parties conviennent du partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance tels qu'ils ressortent des attestations au dossier. Elles requièrent par conséquent qu'un montant de 26'691 fr. 05 (vingt-six mille six-cent nonante et un francs et cinq centimes) soit transféré du compte de prévoyance de L.________ auprès de [...] sur celui de K.________ auprès [...].

VII. Parties renoncent à toute contribution d'entretien pour elles-mêmes, compte tenu de leur situation respective actuelle. »

a) L.________ travaille à plein temps comme conseiller à la clientèle auprès [...] et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 5'490 fr., part au treizième salaire comprise.

Les charges mensuelles constituant son minimum vital élargi sont les suivantes :

Base mensuelle 1'200 fr. 00

Loyer 1'540 fr. 00

Droit de visite 150 fr. 00

Assurance-maladie 294 fr. 05

LCA 22 fr. 55

Impôts 408 fr. 00

Frais de transport 240 fr. 00

Total 3'854 fr. 60

Au 15 mai 2018, L.________ avait accumulé auprès de [...] un avoir de prévoyance professionnelle durant le mariage de 68'329 fr. 15.

b) K.________ est atteinte de la maladie de Crohn et est en arrêt de travail continu depuis février 2015 en raison de cette maladie chronique. Dans un certificat médical établi le 21 août 2017, le Prof. [...] a indiqué qu'au vu de l'évolution passée de l'intéressée et de sa mauvaise réponse aux différents traitements qui avaient été tentés pour le contrôle de cette maladie, la probabilité d'une reprise d'une activité professionnelle au-delà de 20 à 30% paraissait illusoire et en tout cas pas probable pour les prochaines années.

K.________ a bénéficié du revenu d'insertion depuis le 1er mars 2017.

La prénommée vit en concubinage avec un tiers depuis le 1er janvier 2018.

Depuis le 3 décembre 2018, elle travaille en qualité d'aide comptable à 40% auprès de la société [...] SA et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 1'563 fr. 45, part au treizième salaire comprise.

Les charges mensuelles constituant le minimum vital élargi de K.________ se décomposent comme il suit :

Base mensuelle 850 fr. 00

Loyer (demi loyer ./. parts des trois enfants) 893 fr. 75

Assurance-maladie 458 fr. 60

Frais de transport 66 fr. 45

Total 2'268 fr. 80

Au 1er février 2019, K.________ avait accumulé pendant le mariage un avoir de prévoyance professionnelle de 14'947 fr. 05 auprès [...].

a) Le 18 décembre 2019, les parties, toutes deux assistées d'un avocat, ont conclu une nouvelle convention sur les effets accessoires du divorce, libellée en ces termes :

«

Préambule

Les parties se sont mariées le [...] par devant l'officier d'état civil de [...].

Une enfant est issue de cette union : G.________, née le [...] 2011. Les parties vivent séparées depuis le 19 juillet 2013.

Les parties souhaitant régler amiablement les effets civils de leur divorce, elles soumettent la présente convention pour ratification à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal.


Désireuses de régler amiablement les effets de leur divorce, parties conviennent de ce qui suit :

I.

L'autorité parentale sur l'enfant G.________ s'exercera conjointement entre les deux parents.

II.

Le lieu de résidence de l'enfant G.________ est fixé chez sa mère, qui en exercera la garde de fait.

III.

L.________ jouira d'un libre et large droit de visite à l'égard de sa fille G.________, à exercer d'entente avec la mère, à charge pour lui d'aller chercher celle-ci là où elle se trouve et de l'y ramener.

A défaut d'entente, le père pourra avoir sa fille auprès de lui tous les mercredis de 17h30 au jeudi matin, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l'Ascension ainsi qu'à Pentecôte ou au Jeûne fédéral.

S'agissant des vacances scolaires, les parties s'engagent à s'entretenir préalablement, au minimum trois mois avant celles-ci, afin de les répartir entre elles.

IV.

L.________ contribuera à l'entretien de sa fille G.________ par le régulier versement d'un montant mensuel, payable d'avance le premier jour de chaque mois dès et y compris le 1er décembre 2019 en faveur de K.________, allocations familiales en sus, de :

  • CHF 750.-- jusqu'à ce que celle-ci ait atteint l'âge de 10 ans ;

  • CHF 850.-- jusqu'à ce que celle-ci ait atteint l'âge de 16 ans ;

  • CHF 950.-- par la suite.

Les parties conviennent également de prévoir le partage par moitié des frais extraordinaires, ainsi que les 10% des frais médicaux, part non prise en charge par l'assurance maladie de base de G.________.

Dites contributions d'entretien sont calculées au regard des coûts d'entretien directs de l'enfant G.________, qui se décomposent comme suit :

Base mensuelle CHF 400.--

Part au loyer CHF 243.75

Assurance maladie (incl. LCA) CHF 16.90

Tennis CHF 33.35

Ecole italienne CHF 18.35

Abonnement de téléphone CHF 30.00

Catéchisme CHF 8.35

Loisirs CHF 100.--

(- Allocations familiales) (CHF

  • 340.--)

TOTAL CHF 510.70

V.

Les contributions d'entretien mentionnées au ch. IV seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du mois où le jugement de divorce deviendra définitif et exécutoire, étant précisé que la réadaptation se fera chaque année au 1er janvier sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2021, pour autant que les revenus de L.________ soient aussi indexés, à charge pour ce dernier de démontrer que tel n'a pas été le cas.

VI.

Les parties renoncent de part et d'autre à toute contribution d'entretien en leur faveur.

VII.

L'entier de la bonification pour tâches éducatives AVS est attribuée à K.________.

VIII.

Les parties se reconnaissent propriétaires des biens et objets en leur possession et déclarent de ce fait ne plus avoir de prétention fondée sur leur régime matrimonial qui peut être considéré comme dissous et liquidé.

IX.

Les parties conviennent du partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance tels qu'ils ressortent des attestations au dossier. Elles requièrent par conséquence qu'un montant de CHF 26'691.05 (vingt-six mille six-cent nonante et un francs et cinq centimes) soit transféré du compte de prévoyance de L.________ auprès de [...] sur celui de K.________ auprès [...].

X.

Les frais de justice sont pris en charge par moitié entre les parties.

K.________ assumera des dépens de 1ère instance à hauteur de CHF 1'250.--.

Les parties renoncent à l'allocation de dépens de 2e instance.

Xl.

La présente convention est soumise à la ratification de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal pour faire partie intégrante du jugement de divorce à intervenir. »

b) Lors de l'audience de conciliation tenue par le juge délégué le 16 juin 2020, les parties ont reformulé le chiffre IV, alinéa 1, 3e tiret, de la convention précitée pour lui donner la teneur suivante :

« - CHF 950.-- jusqu'à sa majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. »

Elles ont en outre complété ledit chiffre IV par l'ajout d'un nouvel alinéa, libellé en ces termes :

« Les pensions prévues au présent chiffre couvrent l'entier de l'entretien convenable de l'enfant. »

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées ; cf. également TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les références citées).

1.2 En l’espèce, la cause doit être considérée comme non patrimoniale dans son ensemble dès lors que l’appelante requiert principalement la ratification d’une convention sur les effets accessoires du divorce qui concerne, outre les aspects financiers du divorce, également l’exercice de l’autorité parentale, le droit de garde et le droit de visite sur l’enfant mineur des parties. Pour ce qui est des conclusions subsidiaires de l’appelante qui portent sur l’entretien convenable de l’enfant, la pension due en faveur de celle-ci et la question des frais de première instance, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. compte tenu des règles de capitalisation des prestations périodiques de l’art. 92 CPC.

Partant, formé en temps utile compte tenu des féries hivernales (art. 145 al. 1 let. c CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

La réponse, également déposée en temps utile, est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

2.2 En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'admi­nistration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_ 877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3).

L'art. 296 al. 3 CPC – aussi applicable en appel (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 JdT 2014 II 187 ; TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.5) – impose la maxime d'office pour les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).

La conclusion de la convention du 18 décembre 2019, postérieurement au jugement attaqué, constitue un vrai novum, qui peut être invoqué en deuxième instance conformément à l’art. 317 al. 1 CPC.

Les conclusions des parties, qui demandent toutes deux la réforme du jugement en ce sens que leur nouvelle convention soit ratifiée, sont dès lors recevables en vertu de l’art. 317 al. 2 CPC.

4.1 Les parties requièrent que la convention sur les effets accessoires du divorce conclue le 18 décembre 2019, telle qu’amendée lors de l’audience de conciliation du 16 juin 2020, soit ratifiée par la Cour de céans pour faire partie intégrante de leur jugement de divorce.

4.2 4.2.1 Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable.

L’art 279 CPC s’applique à toutes les conventions relatives aux conséquences patrimoniales entraînées par le divorce, en particulier la contribution d’entretien du conjoint après le divorce, la liquidation du régime matrimonial et le règlement des dettes entre les époux. Il importe peu qu’elles aient été conclues avant ou pendant la procédure de divorce, avant ou pendant le mariage (TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.1.1). Cette disposition s’applique également à une convention portant sur la répartition de frais d’avocat entre les parties à la procédure de divorce, insérée dans un accord global, destiné à régler l’ensemble des conséquences patrimoniales du divorce (TF 2D_2/2018 du 25 juillet 2018 consid. 3).

La ratification est subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19 et 20 CO (TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, publié in FamPra.ch 2016 p. 719).

Ainsi que cela ressort de la systématique du Code civil, le sort des enfants (art. 133 s. CC) fait partie des « effets du divorce ». Or dans les affaires de droit de la famille, le tribunal juge sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Il s’ensuit qu’un accord des parties sur le sort des enfants, même s’il s’exprime dans une con­vention de divorce, ne lie pas le tribunal, mais a seulement le caractère d’une proposition commune. Le droit du divorce favorise de telles conventions (art. 133 al. 2 ch. 2 CC). Dès lors qu’une solution consensuelle a des meilleures chances de succès qu’un ordre de justice, le juge ne doit pas s’écarter sans raison d’une règlementation qui trouve l’accord des parties. Cela vaut aussi en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale. Le juge ne doit s’opposer à une convention prévoyant l’attribution parentale exclusive à l’un des parents que si elle met en danger le bien de l’enfant. Un tel accord n’est dès lors pas illicite et il n’y a pas de présomption qu’il lèserait l’intérêt de l’enfant (ATF 143 III 361 consid. 7.3, JdT 2018 II 137). Le juge du divorce doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant (art. 133 al. 2 1re phrase CC), obligation qui l’emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents. Le principe selon lequel, dans le prononcé concernant l’autorité parentale, le bien de l’enfant prime toutes les autres considérations – en particulier le souhait des parents – ne dit d’ailleurs rien d’autre (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). En d’autres termes, pour les questions relatives aux enfants, le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Pour s’en assurer, le tribunal jouit d’un large pouvoir d’appréciation et d’investigation, dans le cadre des maximes d’office et inquisitoire applicables selon l’art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents concernés (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1).

La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC).

4.2.2 Aux termes de l’art. 280 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle si les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (let. a), si ceux-ci produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l’accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b) et s’il est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c).

4.3 En l’espèce, on constate que certaines clauses de la convention du 18 décembre 2019, telle qu’amendée lors de l’audience de conciliation du 16 juin 2020, sont identiques à certaines clauses de la convention partielle du 3 juin 2019, qui avait été ratifiée pour valoir jugement par l’autorité précédente.

Il en va ainsi des chiffres I relatif à l’exercice de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant commun des parties, II relatif à la fixation du lieu de résidence de l’enfant chez l’appelante et à la garde de fait, III relatif au droit de visite de l’intimé, VI relatif au renoncement par les parties à toute contribution d’entretien en leur faveur, VII relatif à l’attribution à l’appelante de l’entier de la bonification pour tâches éducatives AVS et IX relatif au partage par moitié entre les parties des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage et au transfert d’un montant de 26'691 fr. 05 du compte de prévoyance de l’intimé sur le celui de l’appelante.

Seuls les chiffres IV, V, VIII et X de la convention diffèrent de l’accord conclu le 3 juin 2019. Les chiffres IV et V ont trait à l’entretien de l’enfant G.________, problématique qui n’avait pas été réglée lors de la précédente convention et qui avait été tranchée par les premiers juges. Quant au chiffre VIII, il prévoit que les parties se reconnaissent propriétaires des biens et objets en leur possession et déclarent de ce fait ne plus avoir de prétention fondée sur leur régime matrimonial qui peut être considéré comme dissout et liquidé, tandis qu’aux termes de la convention du 3 juin 2019, l’intimé se reconnaissait en outre débiteur de l’appelante d’un montant de 945 fr. 25 à titre de liquidation du régime matrimonial. S’agissant du chiffre X, il règle le sort des frais judiciaires et des dépens de première et de deuxième instances.

Dans la mesure où les parties requièrent la ratification par la Cour de céans de l’entier de la convention des 18 décembre 2019 et 16 juin 2020, toutes ses clauses seront examinées à la lumière des art. 279 et 280 CPC.

En l’occurrence, les termes de la convention du 18 décembre 2019, tels que modifiés et complétés lors de l’audience de conciliation du 16 juin 2020, sont clairs et son contenu est complet, les parties ayant réglé l’ensemble des effets accessoires de leur divorce. En particulier, le droit de visite de l’intimé est réglementé de manière précise. Quant aux clauses relatives à l’entretien de l’enfant G.________, elles explicitent les coûts directs de celle-ci, prévoient différents montants de contribution d’entretien en fonction de l’âge de l’enfant, jusqu’à sa majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, et précisent que les différentes pensions prévues couvrent l’entier de l’entretien convenable de l’enfant. Ces clauses règlent en outre la répartition des frais extraordinaires et des frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie de base et prévoient l’indexation de la pension à l’indice suisse des prix à la consommation.

Compte tenu de leurs déclarations lors de l’audience du 16 juin 2020, la Cour de céans a acquis la conviction que la convention du 18 décembre 2019, telle que modifiée et complétée lors de ladite audience, a été conclue par les parties après mûre réflexion et de leur plein gré, étant au demeurant relevé que chacune d’entre elles était assistée de son conseil lors de l’élaboration de l’accord.

On relèvera encore que l’accord conclu ne révèle aucune iniquité manifeste.

On constate également que la convention est compatible avec le bien de l’enfant G.________. En particulier, son entretien convenable est entièrement couvert par la contribution d’entretien devant être versée par l’intimé et les parties ont d’ores et déjà convenu des augmentations de celle-ci en fonction de l’âge de l’enfant, ainsi que les conditions permettant son versement au-delà de la majorité.

En ce qui concerne enfin la clause relative au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, elle prévoit les modalités de son exécution et des attestations des institutions de prévoyance professionnelle concernées confirmant que l’accord est réalisable et précisant le montant des avoirs à partager figurent au dossier. En outre, le partage par moitié convenu est conforme à l’art. 123 al. 1 CC.

Les conditions des art. 279 al. 1 et 280 al. 1 CPC étant réalisées, la convention sur les effets accessoires du divorce conclue par les parties le 18 décembre 2019, telle qu’amendée lors de l’audience de conciliation du 16 juin 2020, sera ratifiée par la Cour de céans pour valoir jugement.

5.1 En définitive, l’appel doit être admis et la convention précitée ratifiée, le jugement étant réformé dans la mesure des nouveaux termes de la convention et étant confirmé pour le surplus.

5.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC). Ils seront mis à la charge de l’appelante par 200 fr. et de l’intimé par 200 fr. conformément au chiffre X de la convention. Toutefois, dès lors que l’appelante est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

5.3 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

Le conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 17 juin 2020 avoir consacré 6 heures et 5 minutes au dossier et a revendiqué des frais de vacation par 120 francs.

Le temps consacré à la rédaction du mémoire d’appel, à savoir 4 heures et 30 minutes, est admissible dès lors qu’il comprend manifestement le temps consacré à la rédaction de la convention.

Il se justifie en revanche de retrancher l’opération « Correspondance à l’autorité », comptabilisée le 23 décembre 2019 à raison de 15 minutes. En effet, cet écrit correspond au courrier d’accompagnement de l’appel qui ne contenait aucune indication particulière et s’apparente dès lors à un simple courrier de transmission relevant relèvent d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif horaire applicable (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CREC 18 août 2017/310 consid. 5.3 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c).

En définitive, on retiendra un temps admissible consacré au dossier de 5 heures et 50 minutes (6h05 - 0h15).

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Oppliger doit être fixée à 1'050 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 21 fr. (2% de 1'050 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 91 fr. 70, soit 1'282 fr. 70 au total, arrondis à 1'283 francs.

5.4 L’appelante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. prononce le divorce des époux :

L.________, né le [...], originaire d’ [...], fils de [...], domicilié à [...],

et

K.________, née le [...], originaire de [...], fille [...], domiciliée à [...],

dont le mariage a été célébré le [...] ;

II. ratifie, pour valoir jugement, la convention sur les effets accessoires du divorce du 18 décembre 2019, telle qu’amendée le 16 juin 2020, sous réserve de son chiffre XI dont il est pris acte, libellée comme il suit :

« I.

L'autorité parentale sur l'enfant G.________ s'exercera conjointement entre les deux parents.

II.

Le lieu de résidence de l'enfant G.________ est fixé chez sa mère, qui en exercera la garde de fait.

III.

L.________ jouira d'un libre et large droit de visite à l'égard de sa fille G.________, à exercer d'entente avec la mère, à charge pour lui d'aller chercher [l'enfant] là où elle se trouve et de l'y ramener.

A défaut d'entente, le père pourra avoir sa fille auprès de lui tous les mercredis de 17h30 au jeudi matin, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l'Ascension ainsi qu'à Pentecôte ou au Jeûne fédéral.

S'agissant des vacances scolaires, les parties s'engagent à s'entretenir préalablement, au minimum trois mois avant celles-ci, afin de les répartir entre elles.

IV.

L.________ contribuera à l'entretien de sa fille G.________ par le régulier versement d'un montant mensuel, payable d'avance le premier jour de chaque mois dès et y compris le 1er décembre 2019 en faveur de K.________, allocations familiales en sus, de :

CHF 750.-- jusqu'à ce que celle-ci ait atteint l'âge de 10 ans ;

CHF 850.-- jusqu'à ce que celle-ci ait atteint l'âge de 16 ans ;

CHF 950.-- jusqu'à sa majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.

Les parties conviennent également de prévoir le partage par moitié des frais extraordinaires, ainsi que les 10% des frais médicaux, part non prise en charge par l'assurance maladie de base de G.________.

Dites contributions d'entretien sont calculées au regard des coûts d'entretien directs de l'enfant G.________, qui se décomposent comme suit :

Base mensuelle CHF 400.-- Part au loyer CHF 243.75 Assurance maladie (incl. LCA) CHF 16.90 Tennis CHF 33.35 Ecole italienne CHF 18.35 Abonnement de téléphone CHF 30.00 Catéchisme CHF 8.35 Loisirs CHF 100.-- (- Allocations familiales) (CHF

  • 340.--)

TOTAL CHF 510.70

Les pensions prévues au présent chiffre couvrent l'entier de l'entretien convenable de l'enfant.

V.

Les contributions d'entretien mentionnées au ch. IV seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du mois où le jugement de divorce deviendra définitif et exécutoire, étant précisé que la réadaptation se fera chaque année au 1er janvier sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2021, pour autant que les revenus de L.________ soient aussi indexés, à charge pour ce dernier de démontrer que tel n'a pas été le cas.

VI.

Les parties renoncent de part et d'autre à toute contribution d'entretien en leur faveur.

VII.

L'entier de la bonification pour tâches éducatives AVS est attribuée à K.________.

VIII.

Les parties se reconnaissent propriétaires des biens et objets en leur possession et déclarent de ce fait ne plus avoir de prétention fondée sur leur régime matrimonial qui peut être considéré comme dissous et liquidé.

IX.

Les parties conviennent du partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance tels qu'ils ressortent des attestations au dossier. Elles requièrent par conséquence qu'un montant de CHF 26'691.05 (vingt-six mille six-cent nonante et un francs et cinq centimes) soit transféré du compte de prévoyance de L.________ auprès [...] sur celui de K.________ auprès [...].

X.

Les frais de justice sont pris en charge par moitié entre les parties.

K.________ assumera des dépens de 1ère instance à hauteur de CHF 1'250.--.

Les parties renoncent à l'allocation de dépens de 2e instance.

Xl.

La présente convention est soumise à la ratification de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal pour faire partie intégrante du jugement de divorce à intervenir. »

III. ordonne, en application de la convention ratifiée sous chiffre II ci-dessus, à [...], de prélever sur le compte de L.________ la somme de 26'691 fr. 05 (vingt-six mille six cent nonante et un francs et cinq centimes) et de la verser sur le compte de prévoyance de K.________, auprès [...] ;

IV. fixe l’indemnité finale de Me Pierre-Yves Court, conseil d’office de L.________, à 3'349 fr. 10 (trois mille trois cent quarante-neuf francs et dix centimes), débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 20 novembre 2018 au 3 juin 2019 ;

V. relève Me Pierre-Yves Court de sa mission de conseil d’office de L.________ dans la cause en divorce sur demande unilatérale l’opposant à K.________ ;

VI. fixe l’indemnité finale de Me Yann Oppliger, conseil d’office de K.________, à 3'244 fr. 60 (trois mille deux cent quarante-quatre francs et soixante centimes), débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 22 septembre 2018 au 3 juin 2019 ;

VII. relève Me Yann Oppliger de sa mission de conseil d’office de K., dans la cause en divorce sur demande unilatérale l’opposant à L. ;

VIII. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs) pour L.________ et à 1'500 fr. (mille cinq cents francs) pour K.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat ;

IX. dit que les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement de leur part de frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif, provisoirement laissées à la charge de l’Etat ;

X. dit que K.________ doit verser à L.________ la somme de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens ;

XI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelante K.________ et mis à la charge de l’intimé L.________ par 200 fr. (deux cents francs).

IV. L’indemnité d’office de Me Yann Oppliger, conseil de l’appelante K.________, est arrêtée à 1'283 fr. (mille deux cent huitante-trois francs), débours et TVA compris.

V. L’appelante K.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Yann Oppliger (pour K.), ‑ Me Pierre-Yves Court (pour L.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

27

CC

  • art. 123 CC
  • art. 133 CC
  • art. 277 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 109 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 145 CPC
  • art. 191 CPC
  • Art. 279 CPC
  • Art. 280 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 63 TFJC
  • art. 67 TFJC

Gerichtsentscheide

23