Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 289
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD16.052825-191416

260

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 17 juin 2020


Composition : Mme giroud walther, présidente

Mmes Kühnlein et Crittin Dayen, juges Greffier : M. Valentino


Art. 176 et 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par B.X., à [...], demandeur, et sur l’appel joint interjeté par C.X., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 8 août 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 8 août 2019, communiqué le même jour pour notification aux parties, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a prononcé le divorce des époux B.X.________ et C.X., née [...] (I), a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres I à VI de la convention sur les effets du divorce signée à l’audience du 26 avril 2018 (II), a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, le chiffre I de la convention sur les effets du divorce signée à l’audience du 14 février 2019 par les parties (III), a ordonné à la [...] 2e pilier, à Lausanne, de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de B.X., le montant de 102'603 fr. 25 et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle de C.X., auprès de la [...], à Lausanne (IV), a dit que B.X. contribuerait à l’entretien de son fils A., né le [...] 2002, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.X., de 100 fr. dès le jugement définitif et exécutoire jusqu’au 31 juillet 2020 (V), a dit que B.X.________ contribuerait à l’entretien de sa fille N., née le [...] 2004, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.X., de 900 fr. dès le jugement définitif et exécutoire et jusqu’à la majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VI), a dit que B.X.________ contribuerait à l’entretien de C.X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 650 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès le présent jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 décembre 2029 (VII), a dit que les pensions ci-dessus seraient fixées sur l’indice suisse des prix à la consommation la première fois le 1er janvier 2020, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement deviendra définitif et exécutoire, et que cette indication n’interviendrait que pour autant et dans la mesure où les revenus du défendeur seraient aussi indexés, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas (VIII), et a statué sur les frais et dépens (IX à XII).

En droit, s’agissant de la question des contributions d’entretien, le tribunal, après avoir fixé les charges mensuelles des enfants, a considéré que le déficit mensuel d'A.________ était, au vu de son salaire d’apprenti, de 171 fr. 75 du 1er août 2018 au 31 juillet 2019, mais que cette période ne serait pas concernée par le jugement, puisque celui-ci prendrait effet une fois définitif et exécutoire, soit à une date postérieure au 31 juillet 2019. Il a ensuite retenu que le déficit d'A.________ s’élevait à 38 fr. 95 du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 mais que la contribution d'entretien en sa faveur pouvait être arrondie à 100 fr. par mois, vu l'offre faite par le demandeur lors de l'audience de plaidoiries finales du 14 février 2019. Enfin, dès le 1er août 2020, A.________ aurait acquis son indépendance financière. Quant à N.________, la contribution d’entretien mensuelle due par le demandeur en sa faveur pouvait être fixée à 900 fr., afin de couvrir l’entier des coûts directs de l’enfant.

Concernant la pension pour l’épouse, le tribunal, après avoir retenu qu’il existait une présomption de fait de l’existence d’un impact décisif du mariage sur la vie des époux, a considéré que, sous réserve d'une interruption d'un peu plus d'une année sur décision unilatérale, l'épouse avait presque toujours exercé une activité lucrative à temps partiel durant le mariage, qu’âgée de 45 ans et déjà insérée dans le monde du travail, elle était en mesure de poursuivre l'activité professionnelle qu'elle exerçait à 80%, mais qu’on ne saurait exiger d'elle qu'elle augmente son taux d'activité à 100% en raison de son âge. Inversement, la défenderesse ne pouvait pas prétendre que, sans le mariage, elle aurait poursuivi une activité d'assistante de direction à 100% et obtenu en conséquence un revenu largement supérieur à celui relatif au poste qu'elle occupait. Partant, il ne serait retenu chez la défenderesse ni un revenu hypothétique, ni un désavantage salarial dû au mariage. En définitive, la défenderesse présentait un déficit mensuel de 618 fr. 40, alors que le demandeur avait un excédent mensuel de 1'335 fr. 05, après déduction des contributions d’entretien en faveur des enfants. En vertu du principe de solidarité et faisant application de la méthode fondée sur le minimum vital élargi, les premiers juges ont fixé la contribution d’entretien après divorce en faveur de l’épouse au montant de 650 fr. par mois, jusqu’à fin 2029.

B. Par acte du 13 septembre 2019, B.X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres VI, VII et IX de son dispositif en ce sens qu’il soit dit qu’il contribuera à l’entretien de sa fille N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 530 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à la majorité ou la fin de la formation professionnelle de l’enfant aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (I), qu’aucune contribution d’entretien n’est due envers C.X.________ (II) et que les frais judiciaires de la procédure au fond, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de C.X.________ par 2'000 fr. et laissés à la charge de l’Etat par 1'000 fr. pour B.X.________ (III). A titre subsidiaire, l’appelant a repris les mêmes conclusions, à l’exclusion de la conclusion II, libellée ainsi : « Dit que B.X.________ contribuera à l’entretien de C.X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 420 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au mois de mai 2020 y compris ». L’appelant a produit deux pièces de forme et a requis production de trois pièces (pièces nos 51, 52 et 53) en mains de l’intimée, à laquelle il a été donné suite (cf. bordereau n° II du 19 novembre 2019). Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par courrier du 23 septembre 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a indiqué à l’appelant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

Par réponse et appel joint du 19 novembre 2019, C.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la réforme du jugement précité en ce sens que la garde d’A.________ lui soit attribuée, B.X.________ bénéficiant d’un libre et large droit de visite sur son fils, à exercer d’entente avec elle et en tenant compte de l’avis de ce dernier (I), que B.X.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois sur le compte de la mère, allocation de formation versée en sus, d’une contribution en faveur d’A.________ de 1'377 fr. 20 la deuxième année de son apprentissage et de 1'044 fr. 25 la troisième année de son apprentissage (II) et d’une contribution en faveur de N.________ de 1'505 fr. 65 la première année de son apprentissage, de 1'441 fr. 35 la deuxième année de son apprentissage et de 1'326 fr. 40 la troisième année de son apprentissage (III) et que B.X.________ contribuera à l’entretien de C.X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution de 900 fr. jusqu’au 30 mai 2020 et de 1'200 fr. jusqu’au 31 décembre 2029 (IV). Un bordereau (n° I) de pièces était joint à cette écriture, de même qu’une réquisition de production de pièces (pièces n° 51, 52 et 53), à laquelle il a été donné suite (cf. bordereau n° II du 13 janvier 2020).

Par réponse sur appel joint du 17 février 2020, accompagnée d’un bordereau (n° III) de pièces et d’une réquisition de production de pièces, B.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel joint et, reconventionnellement, à ce que la garde d’A.________ soit confiée à sa mère, le père bénéficiant d’un libre et large droit aux relations personnelles à exercer d’entente avec son fils, et à ce que la contribution d’entretien mensuelle due en faveur de ce dernier, à verser d’avance le premier de chaque mois en mains de C.X.________ puis dès sa majorité en mains d’A.________, soit fixée à 440 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à la fin de sa formation professionnelle ou de ses études aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

Par avis du 15 avril 2020, la juge déléguée a signifié aux parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

B.X., né le [...] 1971, et C.X., née [...] le [...] 1973, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2001 à Lausanne. Deux enfants sont issus de cette union :

  • A.________, né le [...] 2002 à Morges ;

  • N.________, née le [...] 2004 à Lausanne.

a) Les parties vivent séparées depuis le 27 novembre 2014. Par conventions des 1er janvier 2015 et 22 octobre 2015, ratifiées pour valoir prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties ont réglé les effets de leur séparation. Par demande unilatérale déposée le 29 novembre 2016, B.X.________ a conclu notamment au divorce. Lors de l'audience de conciliation du 26 janvier 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le ou la président/e) a vérifié l'existence du motif du divorce invoqué, qui était avéré. En outre, la défenderesse a déclaré adhérer au principe du divorce. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2017, la présidente a notamment dit que B.X.________ contribuerait à l'entretien d'A.________ et de N.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'470 fr. pour chacun d'eux (II et III), a fixé l'entretien convenable à 1'990 fr. pour A.________ et à 1'900 fr. pour N.________ (IV et V) et a dit que B.X.________ verserait à C.X.________ le 50% du bonus net à toucher, sur présentation des pièces justificatives, dès le 1er novembre 2016 (VI) et qu’il ne contribuerait plus à l'entretien de C.X.________ dès le 1er novembre 2016 (VII). Par demande unilatérale motivée du 30 juin 2017, B.X.________ a conclu au divorce et au règlement des effets accessoires du divorce. Dans sa réponse du 21 décembre 2017, C.X.________ a conclu notamment au divorce.

Dans sa réplique du 20 décembre 2017, B.X.________ a pris notamment les conclusions suivantes relatives à l'entretien des enfants :

« VI. B.X.________ assumera seul les frais d'assurance-maladie (LAMaI + LCA) pour ses enfants A.________ né le [...] 2002 et N.________ née le [...] 2004, de même que les frais liés aux activités sportives de ses deux enfants (jujitsu et badminton) à concurrence, s'agissant de celles-ci, de CHF 55.- par mois au maximum et par enfant. VII. L'entretien convenable actuel d'A.________ né le [...] 2002 s'élève à CHF 1'409.- (mille quatre cent neuf francs) par mois. VIII. L'entretien convenable de N.________ née le [...] 2004 s'élève à CHF 1'006.- (mille six francs) par mois. IX. B.X.________ assumera seul l'entretien de son fils A.________ né le [...] 2002, jusqu'à la fin de sa formation professionnelle ou de ses études, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. X. B.X.________ contribuera à l'entretien de sa fille N.________ née le [...] 2004, par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de C.X.________ d'une pension alimentaire de CHF 470.- (quatre cent septante francs) par mois, jusqu'à ce qu'A.________ né le [...] 2002 intègre le gymnase. B.X.________ n'aura plus à contribuer à l'entretien de sa fille N.________ née le [...] 2004 depuis lors, sous réserve des frais d'assurance-maladie (LAMaI + LCA) en sa faveur et des frais d'activités sportives de N.________ née le [...] 2004, conformément au chiffre VI ci-dessus. »

Dans sa duplique du 1er mars 2018, C.X.________ a remplacé les conclusions de sa réponse relatives à l'entretien des enfants en prenant les conclusions reconventionnelles suivantes :

« I. L'entretien convenable d'A.________ est de CHF 1'539.20.

Il. L'entretien convenable de N.________ est de CHF 1'187.20.

III. B.X.________ contribuera à l'entretien de N.________ par le versement sur le compte de sa mère d'une contribution à son entretien de CHF 1'187.20 allocation familiale versée en plus.

IV. B.X.________ contribuera à l'entretien d'A.________ par le versement sur le compte de sa mère d'une contribution à son entretien de CHF 837.70 allocation familiale versée en plus (entretien convenable de CHF 1'187.20 sous déduction d'une demi base mensuelle de CHF 300.- et de la part au loyer du père de CHF 403.50).

V. B.X.________ participera par moitié aux frais extraordinaires obligatoires des enfants, comme camps de ski, camps scolaires, traitements orthodontiques etc. S'agissant des dépenses non obligatoires, la participation interviendra moyennant entente préalable sur le principe et le montant de la dépense, par exemple camps de langue. » Dans ses déterminations du 10 avril 2018, le demandeur a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse et a confirmé les conclusions de sa réplique.

b) A l'audience de premières plaidoiries du 26 avril 2018, les parties ont passé une convention partielle, par laquelle ils ont notamment convenu que l'autorité parentale sur les enfants A.________ et N.________ continuerait à s'exercer conjointement entre les parents, que la garde sur l'enfant A.________ était confiée alternativement à chacun des parents selon des modalités fixées entre les parties et que la garde sur l’enfant N.________ était confiée à sa mère, B.X.________ pouvant entretenir avec sa fille de libres et larges relations personnelles à exercer d'entente entre parties et avec l'enfant. Les parties se sont en outre mises d’accord sur la liquidation de leur régime matrimonial et ont déclaré ne plus avoir aucune prétention à faire valoir l’une contre l’autre à cet égard. Les parties ont conclu conjointement à la ratification de la convention partielle dans le jugement de divorce à intervenir. Elles ont confirmé l'avoir signée après mûre réflexion et de leur plein gré. Lors de cette audience, le demandeur a modifié les chiffres IX et X de sa réplique en concluant à ce qu’il soit dit qu’il contribuera à l’entretien d’A.________ et de N.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de C.X., d'une pension alimentaire de 450 fr. par mois pour chacun d’eux dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'à la fin de la formation ou des études de l'enfant, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, à charge pour C.X. de s'acquitter de tous les coûts d'entretien de l'enfant. La défenderesse a maintenu ses conclusions. c) Lors de l'audience de plaidoiries finales du 14 février 2019, les parties ont signé une convention partielle, par laquelle ils ont requis qu’ordre soit donné à la [...] 2e pilier, à Lausanne, de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de B.X.________ le montant de 102'603 fr. 25 et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle de C.X.________ auprès de la [...], à Lausanne. A cette occasion, le demandeur a modifié ses conclusions en ce sens qu’il soit dit qu’il versera une contribution d'entretien à son fils A.________ d’un montant de 100 fr. par mois jusqu'à la fin de sa formation professionnelle ou de ses études aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, ainsi qu’une contribution d'entretien de 630 fr. par mois en faveur de sa fille N.________ jusqu'au début de son apprentissage, puis de 100 fr. par mois jusqu'à la fin de sa formation professionnelle ou de ses études aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. La défenderesse a conclu au rejet de cette conclusion.

La situation personnelle et financière des parties et des enfants est la suivante :

a) B.X.________

aa) B.X.________ a travaillé auprès d' [...] et a été licencié avec effet au 31 octobre 2016. Il a perçu des indemnités de la Caisse cantonale de chômage. Depuis le 15 novembre 2016, il a été engagé à 100% par [...] en qualité de Chief Services & Operating Officer.

Au bénéfice d'un nouveau contrat de travail valable dès le 1er janvier 2017, le demandeur travaille à 100% auprès de [...], nouvelle entité du [...], dans la même fonction. Il a réalisé un salaire annuel net de 122'068 fr. en 2017, de 140'289 fr. 60 en 2018 et de 141'530 fr. 20 en 2019, soit une moyenne annuelle de 134'629 fr. 30, ce qui correspond à un revenu mensuel net de 11'220 francs. Le lieu de travail est à [...]. Le demandeur perçoit une indemnité de voiture de 16'200 fr. par an, soit 1'350 fr. par mois.

ab) Les charges mensuelles essentielles du demandeur sont les suivantes :

  • minimum vital Fr. 1'200.00

  • droit de visite Fr. 150.00

  • loyer Fr. 2'690.00

  • assurance-maladie LAMaI et LCA Fr. 351.75

  • franchise (2'500 fr. / 12) Fr. 208.00

  • frais de transport Fr. 379.75

  • [...] (354 fr. 90 / 12) Fr. 29.60

  • 3e pilier (1'748 fr. / 12) Fr. 145.70

  • impôts Fr. 1'153.00

Total Fr. 6'307.80

La différence entre ce montant total et celui retenu par les premiers juges (de 7'775 fr. 95) s’explique, d’une part, par l’augmentation de la prime d’assurance-maladie, qui est passée de 348 fr. 90 à 351 fr. 75, et, d’autre part, par le fait que la charge fiscale a été retenue à hauteur de 1'153 fr. au lieu des 2'624 fr. admis par les premiers juges, et ce pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. consid. 5.2.2 infra).

b) C.X.________

ba) C.X.________ a travaillé auprès de [...] dès le 1er avril 2002 comme assistante de direction, pour un salaire mensuel brut de 6'656 francs. Après la naissance d’A.________ le [...] 2002, elle a travaillé à 40% pendant trois mois, soit de fin 2002 à début 2003, auprès de [...]. Après la naissance de N.________ le [...] 2004, elle a suivi une formation d'instructeur d’aérobic et de fitness de mars à juin 2006 et a obtenu son diplôme le 2 juin 2007. De 2006 à 2013, elle a exploité une activité indépendante à domicile sous la forme d'un institut [...]. De septembre 2002 (recte : 2012) à septembre 2013, elle a aussi effectué une formation pour être apte à enseigner le yoga. Son institut fonctionnait alors à sa satisfaction. Le temps consacré à cette activité indépendante a été estimé à un taux entre 60 et 80%. La défenderesse a renoncé à l'exercice de son activité indépendante avec effet au 31 décembre 2012. Elle a cessé toute activité lucrative de 2013 à 2015 et a été au chômage de décembre 2015 à mars 2016. Le 1er avril 2016, elle a retrouvé un travail à 60% auprès de [...] pour un salaire mensuel net de 3'841 fr. 55. Elle a augmenté son taux d’activité à 80% à tout le moins en 2018 et perçoit un salaire mensuel net moyen de 5'163 fr. 80.

bb) Les charges mensuelles essentielles de la défenderesse sont les suivantes :

  • minimum vital Fr. 1'350.00

  • part au loyer Fr. 1'897.00

  • assurance-maladie Fr. 404.20

  • franchise (2'500 fr. / 12) Fr. 208.00

  • frais de transport Fr. 350.00

  • parking (travail) Fr. 50.00

  • frais de repas à 80% Fr. 176.00

  • assurance-vie Fr. 150.00

  • impôts Fr. 993.75

Total Fr. 5'578.95

La différence entre ce montant total et celui retenu par les premiers juges (de 5'782 fr. 20) s’explique par le fait que la charge de loyer a été retenue à hauteur de 1'897 fr. au lieu des 2'100 fr. 25 admis par les premiers juges, et ce pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. consid. 5.4.1 infra).

c) A.________

ca) Selon le contrat d'apprentissage signé le 15 mars 2018, A.________, qui aura 18 ans le [...] 2020, suit une formation d'employé de commerce CFC auprès de [...] du 1er août 2018 au 31 juillet 2021 pour un salaire mensuel brut de 650 fr. la première année, de 850 fr. la deuxième année et de 1'100 fr. la troisième année. Après déduction de 5,125% pour les cotisations d'assurances sociales, le salaire mensuel net s'élève respectivement à 616 fr. 70, 806 fr. 40 et 1'043 fr. 60.

cb) Les charges mensuelles d’A.________ sont les suivantes (cf. consid. 7.3.1 infra) :

  • minimum vital Fr. 600.00

  • part au logement de la mère (15%) Fr. 406.50

  • assurance-maladie (LAMaI + LCA) Fr. 131.25

  • écolage Fr. 60.35

  • frais de repas Fr. 238.70

  • transports Fr. 10.00

  • téléphone Fr. 38.00

  • fitness Fr. 67.65

  • ostéopathe Fr. 12.00

Sous-total Fr. 1'564.45

./. Allocations familiales Fr. 360.00

Total Fr. 1'204.45

d) N.________

da) N.________, qui a eu 16 ans le [...] 2020, a signé un contrat d’apprentissage le 10 avril 2019. L’entreprise formatrice est [...]. Le salaire brut prévu contractuellement est de 800 fr. pour la première année de formation, de 1'000 fr. pour la deuxième année et de 1'350 fr. pour la troisième année. Le contrat ne prévoit pas de quatrième année de formation. Les décomptes de salaire des mois d’août et septembre 2019 indiquent un salaire de base mensuel brut de 800 fr. 05 (dont 0.05 fr. de supplément nuit 20%) et – après déduction de 1.38% de charges sociales – un salaire net de 789 fr., auquel se rajoutent 80 fr. de participation aux frais professionnels d’apprenti (pièce 51 du bordereau n° II du 19 novembre 2019).

db) Les charges mensuelles de N.________ sont les suivantes (cf. consid. 7.4.2 infra) :

  • minimum vital Fr. 600.00

  • part au logement de la mère (15%) Fr. 406.50

  • assurance-maladie (LAMaI + LCA) Fr. 124.50

  • activités extrascolaires Fr. 53.00

  • écolage Fr. 64.15

  • frais de repas Fr. 238.70

  • transports Fr. 133.70

  • téléphone Fr. 38.00

  • chat Fr. 66.65

  • ostéopathe Fr. 12.00

Sous-total Fr. 1'737.20

./. Allocations familiales Fr. 360.00

Total Fr. 1'377.20

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

1.2 La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). L'appel joint n’est jamais soumis à des exigences quant à la valeur litigieuse (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 313 CPC).

L'appel joint formé par l'intimée dans le délai imparti pour le dépôt de sa réponse est ainsi également recevable.

Il en va de même de la réponse sur appel joint déposée dans le délai imparti à cet effet.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile; JdT 2010 III 134). Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).

2.2 2.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126, sp. p. 138).

Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2).

2.2.2 En l’occurrence, toutes les pièces produites par les parties sont recevables, dès lors que soit elles se rapportent aux questions relatives aux enfants, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, soit elles satisfont aux conditions de l'art. 317 CPC, soit encore elles figurent déjà au dossier de première instance. Les parties ont en outre donné suite aux réquisitions de pièces des 13 septembre et 19 novembre 2019. Il sera tenu compte de ces pièces dans la mesure utile.

Quant à la réquisition de pièces de l’appelant du 17 février 2020, la cour de céans, procédant à une appréciation anticipée des preuves, estime qu’elle est suffisamment renseignée et que les documents requis ne sont pas nécessaires à l'instruction de la cause (cf. consid. 5.3.3 infra).

Les parties ont signé une convention le 26 avril 2018, laquelle a été ratifiée pour faire partie intégrante du dispositif du jugement. Cette convention prévoit que la garde de l’enfant N.________ est confiée à la mère C.X.________ et que la garde de l’enfant A.________ est confiée alternativement au père et à la mère. Le tribunal a renoncé à entendre les enfants, du fait que les parties, interrogées sur le sujet, se sont entendues pour dire que les enfants ne présentent pas de problème particulier, que le droit de visite s’exerce à satisfaction et que le système est institué depuis le 26 avril 2018.

L’appelant conteste la contribution d’entretien en faveur de l’enfant N.________, la contribution d’entretien en faveur de l’intimée et la répartition des frais.

Dans son appel joint, l’intimée remet en cause la garde alternée sur l’enfant A.. Dans la mesure où cette question est susceptible d’exercer une influence sur les calculs liés à la contribution d’entretien – la pension en faveur d’A. ayant été calculée sur la base d’une garde alternée –, il se justifie d’examiner cette question en premier lieu.

Or, dans sa réponse sur appel joint, l’appelant accepte que la garde de son fils soit confiée à la mère, dans le but d’éviter à A.________ de devoir être entendu et afin de rester cohérent avec sa ligne procédurale, à savoir celle de laisser les enfants en dehors du conflit judiciaire.

Dès lors que cela ne porte pas atteinte à l’intérêt de l’enfant, il se justifie d’admettre sur ce point l’appel joint de C.X.________ et de confier ainsi la garde sur A.________ à sa mère. B.X.________ pourra entretenir avec son fils A.________ de libres et larges relations personnelles à exercer d’entente entre les parties et avec l’enfant. A défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, durant la moitié des vacances scolaires et durant la moitié des jours fériés.

En outre, la bonification pour tâches éducatives au sens de la LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sera attribuée à C.X.________. Le jugement attaqué sera réformé dans ce sens.

Il y a lieu de refaire les calculs concernant les contributions d’entretien sur la base de la circonstance nouvelle que constitue le fait que la mère exerce la garde sur ses deux enfants.

Les premiers juges ont fait application de la méthode du minimum vital élargi, laquelle est reprise par l’appelant, qui affirme que l’appelante par voie de jonction la remet en cause. A bien lire la réponse et l’appel joint, force est de constater qu’il n’en est rien. Il sera donc procédé selon la méthode appliquée par les premiers juges, sans qu’il soit nécessaire de discuter plus avant des méthodes de calcul.

Les parties invoquent différents griefs contre les revenus et charges retenus par les premiers juges. Il convient dès lors d’examiner successivement les revenus et charges de l’appelant principal (cf. consid. 5.1 – 5.2 infra), puis les charges et la capacité de gain de l’intimée et appelante par voie de jonction (cf. consid. 5.3 – 5.4 infra), au regard des griefs invoqués.

5.1 Des revenus de B.X.________

5.1.1 Les premiers juges ont retenu que le demandeur travaille à 100% auprès de [...] (nouvelle entité du [...]), dès le 1er janvier 2017, et qu’il réalise un salaire mensuel net de 9'333 fr. 90 versé treize fois l’an, soit un revenu mensuel net moyen de 10'111 fr. (montant arrondi). S’y ajoutent une rémunération variable, soit un « bonus sur objectifs CHF 25'000.- p.a. sur la base de 100% » et une indemnité voiture de 16'200 fr. par an, soit 1'350 fr. par mois.

Les parties ne sont pas d’accord sur le montant du bonus perçu. L’appelante par voie de jonction estime qu’il faut retenir non seulement le salaire versé chaque mois, mais également le bonus versé qui peut, si les objectifs sont atteints à 100%, se monter à 25'000 fr. par année.

5.1.2 Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483). Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 ; TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, publié in FamPra.ch 2011 p. 483). De jurisprudence constante (TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et les références, publié in FamPra.ch 2010, p. 678), pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2).

5.1.3 En l’occurrence, l’appelante par voie de jonction se fonde sur la pièce n° 226, de laquelle il ressort que le bonus pour le 2e semestre 2017, versé en janvier 2018, était de 11'739 fr., pour estimer une performance équivalente pour le 1er semestre 2018. Elle indique qu’un bonus sur les objectifs est différent d’un bonus aléatoire, puisqu’en général il est présumé pouvoir être atteint. A l’appui de sa démonstration, elle demande la production par l’intimé de son certificat de salaire annuel 2018 destiné à l’administration fiscale, ainsi que sa déclaration d’impôt 2018. Ces pièces ont été produites le 13 janvier 2020 (Bordereau II, pièces nos 151, 152 et 153).

L’appelant parle de rémunération variable lorsqu’il évoque les bonus et précise que depuis son entrée en service au sein de la société en novembre 2016, il n’a jamais atteint le 100% des objectifs fixés par son employeur. Il se réfère aux certificats de salaire produits, qui démontrent qu’il n’a pas perçu les bonus que l’intimée lui prête. De l’aveu même de l’appelant, un bonus a toutefois été obtenu pour les années 2017 (bonus versé en 2018), 2018 et 2019. Seule l’année 2016 n’a pas été gratifiée d’un bonus (entrée en service le 15 novembre 2016).

Sur cette base, il y a lieu de considérer que la perception d’un bonus est régulière et il convient de prendre appui sur les chiffres qui ressortent des pièces au dossier, dont les décisions de taxation pour 2017 (pièce n° 208 du bordereau du 14 janvier 2019) et les certificats de salaire produits pour 2018 et 2019 (pièces nos 151 et 153 du bordereau II du 13 janvier 2020). On obtient ainsi pour 2017 un salaire net de 122'068 fr., pour 2018 un salaire net de 140'289 fr. 60 et pour 2019 un salaire net de 141'530 fr. 20, soit une moyenne annuelle (sur trois ans) de 134'629 fr. 30 et mensuelle de 11'219 fr.10, arrondie à 11'220 francs. C’est ce montant qui est retenu à titre de revenu pour l’appelant (cf. let. C/3a.aa supra).

5.2 Des charges de B.X.________

Les charges de B.X.________ sont contestées par C.X.________, sous l’angle des frais de transport et des impôts.

5.2.1 Pour l’appelante par voie de jonction, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans les charges de l’intimé, d’un montant de 379 fr. 75 à titre de frais de transport, dès lors que celui-ci perçoit une indemnité de 1'350 fr. par mois d’indemnité de voiture. On ne voit pas en quoi le fait qu’une indemnité soit perçue pour voiture empêcherait de tenir compte au passif de l’intimé des frais réellement encourus par 379 fr. 75, dès lors qu’il s’agit de charges assumées, hors cadre professionnel, le contraire n’ayant pas été établi par l’appelante par voie de jonction. Dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mars 2017, il a d’ailleurs été retenu – sans que cela ait été contesté – que les frais forfaitaires payés par l’employeur de B.X.________ couvrent les frais de déplacement professionnel mais qu’il n’y a pas de part imputée aux frais de déplacements privés. Le raisonnement des premiers juges est donc correct.

5.2.2

5.2.2.1 S’agissant des impôts, l’appelante par voie de jonction fait valoir que la charge d’impôt de l’intimé est de 1'153 fr., qui correspond aux impôts courants, et non pas de 2'624 fr., qui inclut les arriérés d’impôts. Elle indique que l’intimé a reçu le montant de 56'479 fr. 70 dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et qu’avec ce montant, il lui aurait été loisible de solder sa dette d’impôt. L’intimé conteste cette vision des choses, en avançant avoir utilisé ce montant pour rembourser des prêts contractés auprès de sa famille afin de payer les contributions d’entretien en faveur des siens, pour acheter un scooter à A.________ et un vélomoteur à N.________ ou encore pour financer l’achat de mobilier en vue de son déménagement à [...].

5.2.2.2 En cas de situation financière favorable, on ne tiendra compte que des acomptes effectivement payés en remboursement d'arriérés d'impôt remontant à la vie commune, dont les époux répondent solidairement, mais non des arriérés d'impôts postérieurs à la séparation, les dettes contractées après la séparation ne devant en principe pas être prises en compte, à l'exception de celles nécessaires à l'obtention du revenu, tel que le leasing raisonnable d'un véhicule nécessaire à l'exercice de la profession (Juge délégué CACI 12 octobre 2018/571 consid. 3.2.1 et les réf. citées).

5.2.2.3 En l’espèce, l’intimé n’avait pas à utiliser le montant obtenu à la suite de la liquidation du régime matrimonial pour payer les arriérés d’impôts contractés durant la vie commune. Ceci dit, les arriérés d’impôts dont il est question ici ne concernent pas la période de vie commune, mais celle liée à la période postérieure à la séparation (la séparation datant du 27 novembre 2014), ce qui ressort du reste des explications données par l’intimé dans sa réponse sur appel joint.

Ainsi, seul un montant de 1'153 fr. – qui est suffisamment prouvé (pièce n° 54 du bordereau du 26 avril 2018) – doit être comptabilisé dans les charges de l’intimé à titre d’impôts.

5.2.3 Selon la pièce n° 7 du bordereau du 17 février 2020, le total des primes d’assurance-maladie LAMal et LCA de l’intimé est passé de 348 fr. 90 à 351 fr. 75, comme relevé par ce dernier. Il en a ainsi été tenu compte.

5.2.4 En définitive, les charges supportées mensuellement par l’appelant s’élèvent à 6'307.80 (cf. let. C/3a.ab supra).

5.3 Des revenus de C.X.________

5.3.1 5.3.1.1 Le revenu de l’intimée pour un taux d’activité de 80% (salaire net de 5'163 fr. 80) n’est pas contesté par l’appelant. Celui-ci estime toutefois qu’il peut être exigé de l’intimée qu’elle travaille à 100%, la cadette ayant eu ses 16 ans le [...] 2020, et qu’aucune contribution d’entretien n’est due à l’intimée, en vertu du principe du clean break, ce qui est contesté par l’intimée, qui demande même, par voie de jonction, une augmentation de la contribution allouée en première instance.

5.3.1.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement pas attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d’une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce (clean break) ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 consid. 3.1.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités).

Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux – pour quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d'être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 135 III 59 consid. 4.1 ; ATF 134 III 145 consid. 4). Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer entre le mariage d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de l'absence ou de l'existence d'un impact décisif du mariage sur la vie des époux (ATF 135 III 59 consid. 4.1). A cet égard est décisive la durée du mariage jusqu'à la séparation effective des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2). La doctrine relève que la distinction entre mariage de courte ou de longue durée doit surtout être considérée comme un indice de la dépendance économique pour l'un ou l'autre des conjoints découlant du mariage ; en fin de compte, la dépendance économique effective dans le cas concret est déterminante (Pichonnaz, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 14 ad art. 125 CC).

L'impact du mariage sur la vie des époux est toutefois plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 II 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l’on se trouve en présence d’un mariage sans répercussions négatives sur l’autonomie économique d’une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l’activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d’entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279). Au reste, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien : un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 134 III 145 consid. 4).

5.3.1.3 En l’espèce, il est admis qu’avant la naissance d’A.________ le [...] 2002, C.X.________ était assistante de direction à 100%, qu’elle a ensuite repris un autre emploi à 40% pendant trois mois, de fin 2002 à début 2003, soit vraisemblablement après son congé maternité, qu’après la naissance de N.________ le [...] 2004, elle a suivi une formation d’instructeur de fitness de mars à juin 2006 et qu’elle s’est installée comme indépendante de 2006 à 2013. Il est également admis que de septembre 2012 à septembre 2013, l’intimée a complété sa formation pour être apte à enseigner le yoga, que son taux d’activité (comme indépendante) était compris entre 60 et 80%, que les parties se sont séparées en novembre 2014, qu’elle a cessé de travailler de fin 2012 à 2015, que le 1er avril 2016, elle a retrouvé un travail à 60% et qu’elle a augmenté son taux d’activité à 80% à tout le moins en 2018.

Au vu du parcours de l’intimée, il est évident que c’est pour s’occuper des enfants qu’elle a réduit son taux de travail à la naissance d’A.________ et qu’elle a arrêté de travailler pendant un certain temps à la naissance de N.________. L’appelant ne peut pas plaider qu’il n’a pas contraint son épouse à renoncer à travailler et que c’est elle qui a unilatéralement pris cette décision, alors qu’il a profité de sa disponibilité pour les enfants. On peut dès lors dire que dans un premier temps, le mariage et l’arrivée des enfants ont eu un impact sur les revenus de l’intimée. Par la suite, celle-ci s’est installée comme indépendante et a travaillé à un taux de 60 à 80%, de sorte que la vie de famille s’est construite avec une mère qui travaillait 3-4 jours par semaine.

L’intimée fait valoir que si elle a renoncé à travailler à fin 2012, c’est pour se consacrer à la famille et produit à cet effet la pièce n° 108 (du bordereau du 19 novembre 2019). Cette pièce, qui n’est pas datée, est dénuée de pertinence, s’agissant d’un courrier rédigé par elle-même. Cette lettre n’indique en rien qu’il s’agit d’une décision familiale et l’on ne comprend pas pour quel motif, tandis que l’intéressée a presque toujours travaillé, elle déciderait de consacrer plus de temps à ses enfants alors que ceux-ci étaient âgés de respectivement 10 et 8 ans et qu’ils étaient dès lors plus autonomes qu’auparavant. L’intimée évoque d’ailleurs elle-même un épisode de dépression avant sa période de chômage, laquelle a débuté en décembre 2015. Ainsi, la cessation de toute activité lucrative à fin 2012 et donc l’absence de revenus de l’intimée ne résultent pas d’un choix du couple tendant à ce qu’elle s’occupe plus des enfants.

Il s’ensuit que l’impact du mariage sur la situation de l’intimée est partiel. Il équivaut à une réduction de 20% de son taux d’activité, puisqu’avant la naissance d’A.________, elle travaillait à 100% et qu’ensuite, elle n’a jamais travaillé à plus de 80%, d’abord comme indépendante puis comme employée.

5.3.2 5.3.2.1 L’appelant plaide encore que l’intimée aurait pu chercher à augmenter son taux d’activité dès la séparation, ce qu’elle n’a pas fait, sans apporter la preuve que cela n’était pas possible.

5.3.2.2 S'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, SJ 2019 I 223).

5.3.2.3 En l’occurrence, force est de constater que N.________ a eu 16 ans le [...] de cette année. Si l’on tient compte du fait que C.X.________ a toujours consacré un 20% à l’éducation de ses enfants, il ne peut être question d’un travail à 100% avant les 16 ans de l’enfant. Par contre, les arguments de l’intimée, s’agissant d’un soutien nécessaire dans le cadre de l’apprentissage ou des trajets chez l’orthodontiste sont vains, puisque le temps consacré à cette fin n’est pas de nature à exiger une réduction du temps de travail chez un des deux parents vu l’âge de l’enfant concerné en rapport avec son autonomie. Finalement, l’intimée dit ne pas pouvoir augmenter son taux d’activité chez son employeur actuel sans toutefois démontrer cette allégation.

5.3.3 Il ressort de ce qui précède que le mariage a eu un impact sur la situation de C.X.________ jusqu’en mai 2020, date à compter de laquelle on peut exiger de la prénommée qu’elle travaille à 100%. Cela revient à supprimer la contribution d’entretien de l’intimée à compter du 1er juin 2020. Cela étant, compte tenu de l’effet suspensif ex lege de l’appel (art. 315 al. 1 CPC) et de la date de notification du présent arrêt, il y a lieu de supprimer le chiffre VII du dispositif du jugement attaqué qui prévoit le versement de ladite contribution dès « jugement définitif et exécutoire ».

Le grief de l’appelant est donc bien fondé et doit être admis.

Au regard de ce résultat, il ne sera pas donné suite aux mesures d’instruction requises par l’appelant dans sa réponse sur appel joint du 17 février 2020, étant relevé que la pièce n° 51 (copie du certificat de salaire 2018 de C.X.________) figure déjà sous pièce n° 52 du bordereau du 19 novembre 2019 et que la prénommée a produit, sous pièce n° 53 dudit bordereau, copie de ses décomptes de salaire pour la période de janvier à septembre 2019, de sorte que la copie de son certificat de salaire 2019 dont la production est requise (pièce n° 52) n’est de toute manière pas pertinente.

5.4 Des charges de C.X.________

5.4.1 L’appelant conteste la charge de loyer de l’intimée.

Du fait de la garde de la mère exercée désormais sur ses deux enfants (cf. consid. 3 supra), il y a lieu de réduire sa charge de loyer de 30%, ce qui donne une charge de 1'897 fr. ; ce chiffre est admis par l’intimée. Aucune réduction ne sera par contre comptabilisée du côté de l’appelant.

5.4.2 L’appelante par voie de jonction revient sur un certain nombre d’autres charges (assurance-maladie, impôts, loisirs et vacances). Dès lors que, comme on l’a vu ci-avant, le mariage a eu un impact jusqu’au 1er juin 2020 et que, depuis cette date, aucune contribution d’entretien n’est due en faveur de C.X.________, celle-ci étant en mesure de subvenir à son entretien convenable, le débat qui porte sur son éventuel disponible est vain. Il l’est aussi du fait qu’elle n’a pas été mise financièrement à contribution s’agissant de la pension des enfants.

Du disponible de B.X.________

En résumé, le débirentier des deux enfants bénéficie d’un revenu de 11'220 fr. (cf. consid. 5.1.3 supra) et de charges de 6'307 fr. 80 (cf. consid. 5.2.4 supra), ce qui lui laisse un solde suffisant (4'912 fr. 20) pour subvenir aux besoins des enfants, qui doivent être recalculés.

De la situation des enfants

7.1 Vu la situation financière de l’appelant, on peut être plus large dans le cadre des charges des enfants à prendre en considération, pour autant que ces frais soient prouvés. Sur ce point, l’appelant, qui ne tient compte que des frais strictement nécessaires de ses deux enfants au plan du minimum vital, ne peut pas être valablement suivi.

7.2 7.2.1 L’appelante par voie de jonction conteste la part des revenus d’apprentissage des enfants à prendre en considération. Elle conteste que ces revenus puissent être mis à contribution à hauteur de 70%, comme retenu par les premiers juges et admis par l’appelant. Les premiers juges ont tenu compte, au regard de leur large pouvoir d’appréciation, des 70% du revenu d’apprenti d’A.________, ce qui représente un taux moyen pris sur l’ensemble des années d’apprentissage.

Pour l’appelante par voie de jonction, ce n’est que le tiers du salaire net d’apprentie qui doit être déduit du minimum vital de N.. Elle différencie la situation de l’enfant mineur (N.) de celle d’A., qui sera majeur à la fin août 2020, et scinde les contributions dues en fonction des années d’apprentissage des enfants. Pour A., elle reprend le même calcul que celui effectué pour N.________ s’agissant de sa deuxième année d’apprentissage, mais applique la méthode du premier juge s’agissant de sa troisième année d’apprentissage, au cours de laquelle A.________ sera majeur.

La situation d’apprentissage de N.________ est un fait nouveau, à prendre en compte au sens de l’art. 317 CPC.

7.2.2 La prise en compte des ressources de l'enfant ne libère en principe que partiellement les père et mère de leur obligation, les montants touchés étant en général insuffisants pour couvrir l'entier des besoins de l'enfant. Une décharge totale des parents ne se justifie en principe que si la situation économique de l'enfant est sensiblement plus confortable (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd, n. 1603 p. 1044). S'agissant de la prise en compte des revenus de l'enfant, le Tribunal fédéral a imputé la paie d'apprenti à raison de 50% la première année, 60% la deuxième année et 100% la troisième année (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004, cité par Meier/Stettler, loc. cit., note infrapaginale 1999), mais une imputation des 2/3 pour toute la période d’apprentissage ne procède pas d’un abus du pouvoir d’appréciation (TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 4.2, FamPra.ch 2016 p. 519).

Concernant la capacité contributive de l’enfant (mineur) à son propre entretien, l’art. 276 al. 3 CC a été considéré comme une disposition à caractère exceptionnel qu’il fallait interpréter restrictivement en ce sens que les biens devaient exister effectivement, que le calcul ne pouvait se faire sur la base d’un revenu hypothétique et que seule une partie des revenus pouvait être prise en compte. Le salaire d’apprenti ne doit ainsi pas être entièrement pris en compte, mais de manière proportionnée en fonction du stade auquel l’apprenti se trouve dans sa formation ainsi que du montant de ses revenus (TF 5C.53/2007 du 19 octobre 2007 consid. 3.3 ; TF 5C_106/2004 consid. 3.4 : 50% du salaire d’apprenti en première année, 60% en deuxième année et 100% en troisième année ; Juge délégué CACI 24 août 2015/438). Lorsque les charges de l'enfant ont été prises en compte plus largement qu'usuellement, il n'est cependant pas déraisonnable de tenir compte des 75% du revenu d'apprenti de première année (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264).

Il n'existe pas de règle générale selon laquelle, indépendamment des circonstances concrètes, un enfant mineur devrait consacrer 1/3 de son revenu à son entretien et un enfant majeur la moitié (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 5.3.1).

7.2.3 Ainsi, la méthode suivie par les premiers juges, qui ont tenu compte d’une moyenne de 70% sur l’ensemble de la période d’apprentissage d’A., peut ici être suivie. La prise en compte d’une moyenne permet d’ailleurs une simplification des calculs. Le même raisonnement peut s’appliquer en ce qui concerne N..

7.2.4 7.2.4.1 N.________ a signé un contrat d’apprentissage le 10 avril 2019. L’entreprise formatrice est [...]. Le salaire brut prévu contractuellement est de 800 fr. pour la première année de formation, de 1'000 fr. pour la deuxième année et de 1'350 fr. pour la troisième année. Le contrat ne prévoit pas de quatrième année de formation (pièce n° 51 du bordereau II du 19 novembre 2019). Les décomptes de salaire des mois d’août et septembre 2019 indiquent, pour un salaire de base mensuel brut de 800 fr. 05 (0.05 fr. de supplément nuit 20%), un salaire net de 789 fr., auquel s’ajoutent 80 fr. de participation aux frais professionnels d’apprenti (pièce n° 51 du bordereau II du 19 novembre 2019). L’allégation de l’appelante par voie de jonction selon laquelle l’apprentissage de N.________ sera complété par une quatrième année de spécialisation en confiserie-chocolaterie n’est pas documentée. Il n’en sera pas tenu compte.

Si on reprend le pourcentage de charges sociales appliqué pour la première année d’apprentissage aux autres années, on obtient un montant net de 986 fr. 25 pour la deuxième année et de 1'331 fr. 45 pour la troisième année. La moyenne sur trois ans est donc de 1'035 fr. nets.

7.2.4.2 S’agissant des charges de N.________, l’intimée établit un décompte récapitulatif dans sa réponse à l’appel, lequel décompte est entièrement contesté par l’appelant. Comme on l’a déjà dit, la situation financière confortable de l’appelant permet de tenir compte des charges des enfants de manière plus étendue, ce pour autant que ces charges soient établies, ce qu’il y a lieu de vérifier.

En première instance, les charges de N.________ s’élevaient à 1'226 francs. Elles comprenaient 600 fr. de minimum vital, 406 fr. 50 de part au loyer (15%), 124 fr. 50 d’assurance-maladie LAMal et LCA, 53 fr. d’activités extrascolaires, 30 fr. de transports et 12 fr. d’ostéopathe.

L’intimée ajoute en appel des frais médicaux non couverts, par 115 fr., contestés par l’appelant. Ces frais, qui ne ressortent d’aucune écriture de première instance, font référence au contenu de la pièce n° 323 du dossier de première instance, laquelle pièce ne se rapporte qu’à l’année 2018, sans que l’on sache ce qu’il en est de tels frais pour les autres années, en particulier pour 2019. Il n’en sera donc pas tenu compte.

Les frais d’assurance-maladie de l’enfant sont revus à la baisse par l’intimée, soit 119 fr. 85 au lieu des 124 fr. 50 retenus en première instance. Comme l’appelant admet un montant de 124 fr. 50, ce dernier montant sera retenu. Les frais liés à la prescription de la pilule contraceptive, par 11 fr. 90, ne sont pas prouvés, la pièce n° 105 du bordereau I du 19 novembre 2019 étant insuffisante à cet égard. Les frais d’osthéopathe, par 12 fr., sont maintenus et admis par l’appelant. Les frais de transports allégués par l’intimée sont désormais de 133 fr. 70, en lieu et place des 30 fr. retenus en première instance ; l’appelant admet à ce titre un montant de 12 francs. On peut admettre le montant de 133 fr. 70, sur la base du compte récapitulatif produit sous pièce n° 101a et des relevés de compte produits sous pièces n° 101b, un certain schématisme pouvant être admis en la matière. L’intimée fait état de frais de repas, par 300 fr., lesquels sont admis par l’appelant à hauteur de 238 fr. 70. Ce dernier montant sera retenu, soit à raison de 11 fr. par jour, sur une moyenne de 21.7 jours mensuels (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II [ci-après : les Lignes directrices]). Des frais d’écolage et des frais scolaires sont désormais allégués, par 64 fr. 15, frais sur lesquels l’appelant ne se prononce pas précisément. Sur la base des titres produits par l’intimée (pièces nos 102a/b/c du bordereau I du 19 novembre 2019), il en sera tenu compte, ce d’autant que les frais d’écolage s’agissant de l’enfant A.________ sont admis par le père. Alors que l’appelant admet le montant de 53 fr. retenu en première instance pour les activités extrascolaires, l’intimée fait état d’une somme de 62 fr. 80. Le montant admis par l’appelant sera retenu, dès lors que le montant de 62 fr. 80 n’est pas établi, l’intimée n’apportant aucune explication pour justifier ce dernier montant. Enfin, dès lors que l’appelant admet la prise en compte des frais extrascolaires, il se justifie aussi de tenir compte des frais de téléphone, par 38 fr., et des frais liés à l’entretien du chat, par 66 fr. 65, lesquels sont établis, étant rappelé que la situation financière de l’appelant permet la prise en compte de tels frais.

Par contre, les frais de sortie, par 50 fr., et les frais de vacances, par 150 fr., ne sont pas démontrés et peuvent être raisonnablement pris sur le solde du salaire d’apprentie de N.________, en cas de besoin.

7.2.4.3 Si l’on tient compte d’un salaire net moyen sur trois ans de N.________ de 1'035 fr., une participation de 725 fr. (montant arrondi ; 70% de 1'035 fr.) doit être comptabilisée et donc portée en déduction de ses charges, par 1'737 fr. 20 (600 + 406.50 + 124.50 + 12 +133.70 + 238.70 + 64.15 + 53 + 38 + 66.65), dont à déduire 80 fr. de participation de l’employeur (non pris en compte dans le salaire) et 360 fr. d’allocation de formation. On obtient au final un montant de 572 fr. 20, arrondi à 575 fr., à charge de l’appelant, celui-ci ayant offert 530 francs.

7.3

7.3.1 S’agissant d’A.________, la quotité de ses revenus d’apprenti n’est pas remise en cause, à savoir un salaire net de 616 fr. 70 pour la première année d’apprentissage, de 806 fr. 40 pour la deuxième année et de 1'043 fr. 60 pour la troisième année. Comme la méthode arrêtée par les premiers juges a été confirmée ci-dessus, il sera tenu compte d’une moyenne sur trois ans de 822 fr., dont 70% de participation, à savoir 575 fr. 40, arrondi à 575 francs.

En ce qui concerne les charges d’A., il y a lieu de tenir compte d’une part au logement de 15%, soit de 406 fr. 50. L’assurance-maladie, à concurrence de 131 fr. 25, est admise par l’intimé par voie de jonction. Les frais médicaux non couverts, par 10 fr., ne sont pas établis, aucune motivation n’apparaissant d’ailleurs à l’appui de ce montant. Il en va de même des frais d’ostéopathe par 20 fr., ce qui implique de confirmer le montant de 12 fr. retenu par les premiers juges. Les frais d’écolage, par 60 fr. 35, sont admis par l’intimé par voie de jonction. Les frais de repas à l’extérieur, allégués à concurrence de 240 fr., seront admis, tout comme pour N., à concurrence de 238 fr. 70, conformément aux Lignes directrices. Les frais de transports, y compris les frais liés au scooter, par 52 fr. 25, sont contestés par l’intimé par voie de jonction, au motif qu’A.________ roule en vélo suite à l’échec de son permis de scooter. Sur la base de ce qui précède, le montant de 10 fr. comptabilisé par les premiers juges, qui représente un montant supérieur pour 2019, voire égal pour les autres années, au coût du demi-tarif annualisé, doit être maintenu ([120 fr. – 20] : 12 = 8.33 pour 2019; 120 : 12 = 10 fr. pour les années suivantes; cf. pièce n° 111b du bordereau I du 19 novembre 2019). Les frais de téléphone, par 38 fr., seront pris en compte au même titre que pour N.. Il sera aussi tenu compte des frais liés à l’abonnement de fitness, par 67 fr. 65, ces frais étant établis, ce qui n’est pas le cas des frais de ski et de voile, des frais de coiffeur, de sorties et des frais liés aux vacances. Tout comme pour N., de tels frais peuvent être raisonnablement pris sur le solde du salaire d’apprenti d’A.________.

7.3.2 Si on tient compte d’un salaire net moyen sur trois ans d’A.________ de 822 fr., soit d’une participation de 575 fr. (montant arrondi ; 70% de 822 fr.) et de charges de 1'564 fr. 45 (600 + 406.50 + 131.25 + 12 + 60.35 + 238 fr.70 + 10 + 38 + 67.65), dont à déduire 360 fr. d’allocation de formation, on obtient un montant de 629 fr. 45, arrondi à 630 fr., à charge de l’appelant, qui offrait 431 fr. 90 jusqu’à la majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (et non pas seulement selon la formule retenue par les premiers juges, soit jusqu’au 31 juillet 2020, correspondant au mois précédent la majorité d’A.________).

8

8.1 En définitive, pour les motifs qui précèdent, l’appel principal de B.X.________ et l’appel joint de C.X.________ doivent être partiellement admis et le jugement querellé doit être réformé dans la mesure exposée dans les considérants ci-dessus aux chiffres II, V, VI et VII de son dispositif, ainsi que complété par les chiffres IIbis, IIter et IIquater concernant respectivement la garde sur A.________ (IIbis), l’exercice du droit de visite de l’appelant sur son fils (IIter) et la bonification pour tâches éducatives (IIquater).

8.2 Il convient dès lors de revoir la répartition des frais et dépens de première instance tels qu’arrêtés sous chiffres IX et XII du dispositif du jugement querellé. Selon l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ; lorsqu’aucune partie n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

En l’espèce, en première instance, les parties se sont notamment mises d’accord sur la garde des enfants, garde qui a été modifiée au regard des conclusions des parties en appel, l’appelant et intimé par voie de jonction acceptant que la partie adverse exerce la garde sur son fils A.________. L’appelant et intimé par voie de jonction obtient gain de cause s’agissant de la question liée à la contribution d’entretien de la partie adverse, mais pas s’agissant des contributions dues aux enfants, puisqu’il a conclu, lors de l’audience de plaidoiries finales, à la fixation d’une contribution d’entretien mensuelle de 100 fr. en faveur de son fils jusqu'à la fin de sa formation professionnelle ou de ses études aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, ainsi que de 630 fr. en faveur de sa fille jusqu'au début de son apprentissage, puis de 100 fr. par mois jusqu'à la fin de sa formation professionnelle ou de ses études aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.

Ce résultat justifie une répartition des frais de première instance, arrêtés à 3'000 fr., par moitié entre les parties et une compensation des dépens, une telle répartition se justifiant en équité (art. 107 let. c CPC). Le jugement sera réformé sur ces points.

8.3 Pour les frais judiciaires de deuxième instance, force est de constater que l’appelant et intimé par voie de jonction s’est rallié aux conclusions de la partie adverse s’agissant de la garde d’A.________. Pour le reste, il obtient gain de cause en ce qui concerne les contributions dues à la partie adverse. En ce qui concerne la quotité des contributions dues aux enfants, aucune des parties n’obtient gain de cause, mais le montant alloué aux enfants est nettement plus proche des conclusions prises par l’appelant que des conclusions prises par l’intimée. Une telle configuration justifie de mettre un tiers des frais à la charge de l’appelant et intimé par voie de jonction, soit 400 fr. sur un total de 1'200 fr. (2 x 600 fr.), et deux tiers, soit 800 fr., à la charge de l’intimée et appelante par voie de jonction.

C.X.________ versera en outre des dépens de deuxième instance à B.X.. Eu égard à l’importance de la cause, à ses difficultés, à l’ampleur du travail et au temps consacré à cette procédure, la charge des dépens est évaluée à 4'000 fr. pour chaque partie (art. 3 al. 1 et 2 ainsi que 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de B.X. à raison d’un tiers et à la charge de C.X.________ à raison de deux tiers, l’intimée versera à l’appelant la somme de 1'334 fr. (4'000 fr. x [2/3 – 1/3]) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

Aucun remboursement partiel de l’avance de frais ne doit venir s’y ajouter, dès lors que l’appelant a demandé à pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire (formulaire du 30 août 2019) et a été dispensé du versement de l’avance de frais jusqu’à droit connu sur sa requête d’assistance judiciaire.

8.4 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).

En l’occurrence, l’appelant bénéficie d’un disponible de 4'912 fr. 20, dont à déduire 1'205 fr. (575 fr. + 630 fr.) de contributions d’entretien, soit d’un solde mensuel disponible de 3'707 fr. 20. Compte tenu de sa situation financière confortable, l’appelant ne remplit pas les exigences requises pour l’octroi de l’assistance judiciaire sous l’angle de l’indigence.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel de B.X.________ est partiellement admis.

II. L’appel joint de C.X.________ est partiellement admis.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant B.X.________ est rejetée.

IV. Le jugement est réformé aux chiffres II, V, VI, VII, IX et XII, et complété par des chiffres IIbis, IIter et IIquater, comme il suit :

II. Ratifie, pour faire partie intégrante du présent dispositif, les chiffres I, III, IV et VI de la convention sur les effets du divorce signée à l’audience du 26 avril 2018 par les parties, ainsi libellée :

« I. L'autorité parentale sur les enfants A., né le [...] 2002, et N., née le [...] 2004, continuera à s'exercer conjointement entre les parents.

III. La garde sur l'enfant N.________ est confiée à sa mère C.X.________.

IV. B.X.________ pourra entretenir avec sa fille N.________ de libres et larges relations personnelles à exercer d'entente entre parties et avec l'enfant. A défaut d'entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui :

un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école ;

  • durant la moitié des vacances scolaires ;

  • durant la moitié des jours fériés.

VI. Parties conviennent de liquider comme suit le régime matrimonial de la participation aux acquêts :

a. Parties se répartiront le solde du produit de la vente de la parcelle n° [...], se trouvant actuellement auprès du notaire [...] par 256'487 fr. 60 (deux cent cinquante-six mille quatre cent huitante-sept francs et soixante centimes), à raison de 200'000 fr. (deux cents mille francs) en faveur de C.X.________ et 56'487 fr. 60 (cinquante-six mille quatre cent huitante-sept francs et soixante centimes) en faveur de B.X.________. Les conseils des parties adresseront un courrier à Me [...] dans les cinq jours dès signature de la présente convention pour l'informer de l'accord trouvé ci-dessus et le prier de procéder à la répartition du solde du prix de vente tel que prévu, sur les comptes des parties que les conseils lui communiqueront.

b. Chaque partie conserve les avoirs de troisième pilier dont elles sont bénéficiaires. Elles n'ont pas de prétentions à faire valoir l'une à l'encontre de l'autre à ce titre.

c. Chaque partie est reconnue seule propriétaire des biens et objets en sa possession.

d. Parties se donnent quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions s'agissant des contributions d'entretien versées jusqu'à ce jour.

e. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, parties déclarent ne plus avoir aucune prétention à faire valoir l'une à l'encontre de l'autre s'agissant de leur régime matrimonial qui peut être considéré comme dissous et liquidé. »

IIbis. La garde sur A., né le [...] 2002, est confiée à sa mère C.X..

IIter. B.X.________ pourra entretenir avec son fils A.________ de libres et larges relations personnelles à exercer d’entente entre parties et avec l’enfant. A défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui :

  • Un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin ;

  • Durant la moitié des vacances scolaires ;

  • Durant la moitié des jours fériés.

IIquater. La bonification pour tâches éducatives au sens de la LAVS sera attribuée à C.X.________.

V. Dit que B.X.________ contribuera à l’entretien de son fils A., né le [...] 2002, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.X., de 630 fr. (six cent trente francs), dès le présent jugement définitif et exécutoire et jusqu’à la majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

VI. Dit que B.X.________ contribuera à l’entretien de sa fille N., née le [...] 2004, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.X., de 575 fr. (cinq cent septante-cinq francs), dès le présent jugement définitif et exécutoire et jusqu’à la majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

VII. Supprimé.

IX. Dit que les frais judiciaires au fond, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont répartis à raison de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à la charge de la défenderesse C.X.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 1'500 fr. (mille cinq cents francs) pour le demandeur B.X.________.

XII. Dit que les dépens sont compensés.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée et appelante par voie de jonction C.X.________ à raison de 800 fr. (huit cents francs) et de l’appelant et intimé par voie de jonction B.X.________ à raison de 400 fr. (quatre cents francs).

VI. L’intimée et appelante par voie de jonction C.X.________ doit verser à l’appelant et intimé par voie de jonction B.X.________ la somme de 1'334 fr. (mille trois cent trente-quatre francs), à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.X.), ‑ Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour C.X.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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