Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 272
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI17.018944-191918

286

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 6 juillet 2020


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Spitz


Art. 106, 367, 368 et 377 CO ; 80 al. 1 LP ; 113 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 21 décembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________S.A., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 21 décembre 2018, dont la motivation a été adressée aux parties le 28 novembre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a partiellement admis la demande formée le 2 mai 2017 par A.S.A. contre L. (I), a dit qu’L.________ devait payer à A.S.A. un montant brut de 16'620 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 septembre 2016 (II), ainsi qu’un montant brut de 926 fr. 10, avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 mai 2017 (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'860 fr., à la charge d’A.S.A. par 715 fr. et à la charge d’L. par 2'145 fr. (IV), a dit qu’L. devait restituer à A.________S.A. l’avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 1'445 fr. (V) et lui verser la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

En droit, le premier juge a constaté que les parties avaient modifié tacitement les termes de leur contrat innommé mixte – qui présentait des aspects de la vente et du contrat d’entreprise – en ce sens que le réassortiment des lots d’emballages était effectué automatiquement par A.S.A. dès que les prix de l’année suivante étaient acceptés par L.. Il a également retenu que les parties s’étaient entendues sur les prix 2016, à tout le moins par actes concluants, de sorte qu’L.________ devait s’attendre à ce qu’A.S.A. se réapprovisionne en emballages et autres produits, conformément à l’art. 5 du contrat. Le premier juge a ensuite constaté que les règles relatives au contrat d’entreprise étaient applicables en l’espèce et qu’L. devait à A.S.A. le montant de la facture relative à la marchandise personnalisée déjà commandée lors de la résiliation, de 16'620 fr., avec intérêts, puisque les défauts invoqués n’étaient pas établis, à l’exception de 20 sachets, représentant un montant de 50 fr. 25 déjà déduit de l’une des factures et non dû par L. dans la mesure où il n’avait pas été démontré qu’ils auraient été remplacés. Au surplus, il a été constaté qu’A.S.A. n’avait pas établi le fondement de la facture de 7'798 fr. 20 dont elle se prévalait et donc que le solde réclamé de 1'992 fr. 60 n’était pas dû par L.. Il en allait de même pour l’indemnité de 370 fr. requise en vertu de l’art. 106 CO et dont le montant n’avait pas été établi. Enfin, le premier juge a constaté que la mainlevée de l’opposition ne pouvait pas être prononcée puisque le commandement de payer avait été délivré à un tiers non partie à la procédure et que seuls les honoraires du conseil d’A.S.A. relatifs aux opérations antérieures à la procédure de conciliation – par 857 fr. 50 – devaient être mis à la charge d’L., conformément à l’art. 113 CPC qui exclut le versement de dépens pour la procédure de conciliation.

B. Par acte du 19 décembre 2019, L.________ a interjeté appel contre le jugement précité en concluant en substance, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, à sa réforme en ce sens que la demande formée par A.________S.A. soit rejetée. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que l’indemnité qu’il devrait verser en faveur d’A.________S.A. soit réduite à un montant maximal de 5'540 francs.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

A.S.A. (ci-après : la demanderesse) est une société anonyme de droit suisse inscrite au Registre du commerce, dont le but est : « commerce et distribution de café [...]».H., ou H.________ », en est l’administrateur et dispose de la signature individuelle.

Selon contrat de fusion du 19 juin 2014, la demanderesse a repris les actifs et passifs de D.________.

L.________ (ci-après : le défendeur) exploite en raison individuelle inscrite au Registre du commerce une entreprise dont le but est la « vente de café [...] sous la marque Q.________».

Le 23 juillet 2012, les parties ont conclu un « contrat de marque propre (MDD) », dont la teneur est notamment la suivante (sic) :

« Etant préalablement entendu que : […] Il existe déjà une relation commerciale dans la fourniture du café de marque Q.________ dans un emballage neutre doré. Les deux parties souhaitent donner une évolution au produit avec la production d’un emballage personnalisé. La réalisation et les clichés de l’emballage à marque du Client seront à charge, de manière exceptionnelle et sous forme de soutien au développement, du fournisseur. Les parties conviennent ce qui suit ;

1 Objet du Contrat Le client commande auprès du Fournisseur des cafés à marque Q.________ avec emballage personnalisé. Liste des produits en annexe 1. Un seul emballage 4 couleurs sera réalisé pour les différentes qualités avec un espace clair en bas du paquet qui permettra un gaufrage en noir portant le nom de la qualité.

2 Quantités Le présent contrat est conclu pour une quantité de 30000 kg de produit fini.

3 Emballages Les emballages (sachets tri-couches en PE - ALU - PET en bobine 1kg avec valve haute conservation) seront achetés par lots minimum de 30000 kg de produit fini par le Fournisseur. Le Fournisseur s’engage à demander autorisation au client avant chaque réassort de lots. Ces emballages font partie intégrante du prix mentionné en article 5. Tout emballage sera visé après remise d’un bon à tirer par le Client. Le Fournisseur n’a aucune propriété ou droit de propriété sur les logos, design et cylindres de l’emballage en question. Un délai de 8 semaines dès approbation des « bon à tirer » est requis pour la production du premier lot de sachets. Ces emballages étant « brandés » à marque du Client, ce dernier garanti reprendre les stocks de sachets non utilisés en cas de rupture du présent accord avant son terme. Cette reprise sera effectuée alors à leur prix d’achat (annexée par une copie de la facture d’achat) + coûts éventuels du transport

4 Livraison Le Client commande au Fournisseur les mélanges de cafés mentionnés en annexe 1 comme suit :

Délai de 5 jours ouvrables. Ce délai cours dès réception des premières bobines

Minimum de 1 palette de café par mélange 1 kg (1/2 palette pour [...], [...] et café moulu avec chicorée). Une palette = 400 kg de café et 80 kg pour les emballages 250 grammes. La livraison est directement effectuée par le Fournisseur livré à l’entrepôt du client.

5 Tarifs et paiements Les tarifs ci-dessous s’entendent H.T. en CHF par kg de café, livré entrepôt du client. Paiement 60 jours dès livraisons. "Voir liste des produits en annexe 1" Les tarifs mentionnés en annexe 1 sont valables pour une quantité de 30 tonnes. Les quantités de café seront achetées par le fournisseur après accord et confirmation des prix par le client. Les prix ne pourront en aucun cas fluctuer à la hausse, ni à la baisse en fonction du marché.

6 Durée Le présent contrat a une validité basée sur une quantité de 30000 kg de café torréfié à marque Q.________ livrée au Client. Néanmoins, le Client s’engage à retirer au minimum 20000 kg par an de café auprès du Fournisseur. En cas de rupture du partenariat durant les 12 premiers mois, le Client payera au Fournisseur les Cylindres achetés à la valeur de 580 euros par unité.

7 Qualité Le Fournisseur garanti au Client une qualité irréprochable des produits car il ne travaille qu’avec des cafés verts de haute qualité. Le Fournisseur produit selon les standards Suisse en la matière. Un échantillon des diverses productions par lot est conservé auprès du Fournisseur. Le Fournisseur torréfie en système lent traditionnel. Le Fournisseur garanti au Client que les mélanges sélectionnés seront respectés et non modifiables sauf demande du Client. La marchandise aura au minimum une date de péremption de 6 mois. « Voir le détail des recettes en annexe 2 » En cas de réclamation, le Client devra envoyer pour contrôle un échantillon ouvert et un fermé du lot incriminé. Si le dommage est vérifié, un échange standard sera effectué aux frais du Fournisseur.

8 Diligence Le Client s’engage également à utiliser en exclusivité des cafés produits auprès du Fournisseur.

9 For Ce contrat est régi par les lois Suisses en vigueur. Son for juridique étant auprès du Fournisseur à [...] dans le canton de Vaud. Toute modification ne pourra être apportée que par écrit après acceptation des parties. »

Entre 2012 et 2014, la demanderesse a livré 78'731 kg de produits au défendeur, soit plus de 26'000 kg par an en moyenne.

Le 31 octobre 2012, le défendeur a écrit notamment ce qui suit à la demanderesse :

« Pour la deuxième fois cette année…

Un de nos plus gros clients vient d’informer [...]: qu’A.________S.A. lui a proposé du café à 9.-/kg. Ce même client, qui a une machine [...], nous a aussi récemment fait comprendre qu’il était en contact avec notre torréfacteur ! Il me semblait que nous avions un Gentleman’s Agreement ? ».

Le même jour, H.________ a répondu au défendeur ce qui suit (sic) :

« Comme tu l’avais constaté la dernière fois ce genre d’erreur peut arriver, surtout avec du personnel nouveau. L’important est de la corriger de suite et surtout de la réparer. Merci donc de me détailler ce cas afin que j’intervienne de suite auprès du collaborateur concerné, en effet et avec l’important partenariat que nous développons ensembles, nous avons plus qu’un gentlemen agreement… ».

Par courriel du 12 février 2013, le défendeur a informé la demanderesse que « certains clients se plaignent que la mouture est trop fine » et lui a demandé s’il existait « plusieurs moutures de ce produit en 250 gr ». Il a renouvelé cette demande par courriels des 13, 15, 17 et 18 février 2013 jusqu’à obtenir une réponse le 21 février 2013.

Tant N., ancien employé de la demanderesse, que R., employé du défendeur depuis 2014, ont confirmé que dès le début des rapports contractuels entre les parties, le défendeur a été régulièrement confronté à des problèmes lors de la livraison des produits commandés, que ce soit au niveau des emballages, de la facturation ou encore du produit en lui-même, ainsi que dans le suivi clientèle.

Par courriel du 14 avril 2013, le défendeur a écrit notamment ce qui suit à la demanderesse :

« Mes principales préoccupations pour le moment sont : 1) Café déca avec mouture spéciale : ça va bientôt faire trois semaines que je t’ai envoyé un mail en te donnant le feu vert pour aller de l’avant (27 mars dernier). Pourtant, selon ton message du vendredi 12ct, tu n’as pas encore informé votre production ! Pour mémoire, ma première demande pour un déca avec une autre mouture remonte au 12 février 2013 (neuf semaines). Nous nous discréditons donc auprès de ce gros client qui pourrait retourner chez [...]. […] 3) Une compensation pour le nombre invraisemblable de vos défauts de fabrication (emballages, gaufrages, étiquettes, cartons) : tu nous as offert 4 cartons gratuits selon ton mail du 4 mars dernier que nous n’avons jamais reçu. Par ailleurs, nous t’envoyons chaque semaine la preuve par photo que l’emballage n’est toujours pas correct. »

Par courriel du 14 août 2013, le défendeur a écrit en particulier ce qui suit à la demanderesse (sic) :

« A chaque livraison, nous faisons une réclamation à tes collègues, concernant l’état dans lequel on reçoit les cartons de café (avec photos à l’appuis) ! Aujourd’hui (à 11h45), pour la première fois, j’ai dû refuser une livraison malgré le fait que nous sommes en panne de [...] et de café moulu avec chicorée… D’ailleurs [...] avait aussi émis des réserves sur l’état des cartons. »

Le 15 décembre 2014, le défendeur a informé la demanderesse avoir « reçu 4 cartons endommagés », photographies à l’appui. Selon N.________ et R.________, il était récurrent que des cartons soient endommagés.

Le 20 novembre 2014, la demanderesse a adressé au défendeur un courriel détaillant les prix et les produits pour l’année 2015.

Par courriel du 10 décembre 2014, le défendeur a notamment écrit ce qui suit à la demanderesse :

« Nous sommes conscients que la hausse du prix du café vert et le cours élevé du dollar doivent être répercutés, sur le coût de nos mélanges.

Malgré les couacs incessants liés à la production de nos produits ainsi que le manque de coopération flagrant d’un de tes cadres, nous te restons fidèles.

De plus, nous te sommes solidaires dans les difficultés que tu traverses. Nous optons pour le maintient (sic) des origines présentes dans nos mélanges. Par contre, l’augmentation doit être plafonnée comme suit :

Maximum SFr. -.30 et non pas SFr. -.60 pour [...] & [...] & [...] & [...] 250gr & [...] (nous nous sommes longtemps battus pour avoir notre nom de fantaisie…merci de ne plus parler de [...]). Maximum : SFr. -.30 et non pas SFr. -.40/ -.50 pur [...] & [...].

Afin de pouvoir suivre au mieux les évolutions futures des prix de toutes les origines qui composent nos mélanges, nous te demandons de nous communiquer la composition précise de tous nos cafés.

Soit, avec l’origine spécifique de chaque origine pour chaque mélange.

D’ailleurs, lors de notre premier entretien en février 2010, tu étais très surpris d’apprendre que nous n’avions pas les recettes de nos cafés qui étaient torréfiés par [...]… Tout en nous garantissant qu’avec toi, nous aurions toutes ces informations.

[…]

Nous approcherons des 30 tonnes vendues à l’ [...] cette année et tu peux compter sur nous pour dépasser ce volume en 2015. Comme chaque année, depuis le début de notre partenariat, nous augmentons nos achats de café torréfié. »

Par courriel du 30 décembre 2014, la demanderesse lui a répondu que « cela va détériorer sensiblement notre marge, mais vu nos relations j’accepte vos propositions sauf sur les produits [...] et [...] qui passent tous deux en marge négative chez nous et sur lesquels je vous demande

  • 0.50/kg si vous être d’accord ».

Selon H.________, les prix proposés pour 2015 ont ainsi été acceptés par le défendeur. Si dans un premier temps, la demanderesse demandait l’autorisation du défendeur pour réassortir les lots, les relations constantes entre les parties ont finalement mené à un renouvellement périodique tacite de leur accord après la première année de collaboration. Ainsi, la demanderesse faisait parvenir au défendeur les nouvelles listes de prix et offres à la fin de l’année et procédait au réassortiment de lots lors de l’acceptation par le défendeur des prix. Pour sa part, ce dernier a confirmé qu’il y avait une négociation des prix chaque fin d’année et qu’il s’attendait à être livré ensuite sans savoir à quel moment la demanderesse réassortissait les lots.

En 2015, les livraisons ont dépassé la quantité minimale contractuelle, puisque 30'624 kg de café ont été livrés au cours de l’année.

Le 18 mai 2015, le défendeur a écrit ce qui suit à la demanderesse :

« [...], Merci de corriger rapidement le tir :

Valable pour [...] & [...] & [...]

A gauche l’ancien et à droite le nouveau

Le style d’écriture a changé

Le nouveau est trop grand & gras

Numéro du lot a disparu ».

Le 19 mai 2015, le défendeur a écrit ce qui suit à la demanderesse :

« [...], Ça serait bien que tes collègues à la production réfléchissent un peu… Les protections dans les coins des palettes sont scotchées sur les cartons de café : Donc lorsqu’on les enlève, le scotch déchire tous les cartons comme tu peux le voir dans la photo ! ».

H.________ a déclaré que suite à ce courriel, la demanderesse avait corrigé sa pratique et mis des angles.

Le 21 mai 2015, le défendeur a écrit ce qui suit à la demanderesse :

« Salut [...], De nouveau un client chez lequel on est obligé d’échanger le déca moulu parce que les cornets fuient. »

Le 2 juin 2015, le défendeur a écrit ce qui suit à la demanderesse :

« Salut [...], Un ancien client à nous vient de se plaindre (pour la première fois) de la qualité du café moulu avec [...]. Apparemment la dernière livraison est trop claire par rapport à ce qu’ils ont l’habitude de recevoir. Il aurait moins de goût. Est-ce que quelque chose a été modifié ? ».

Le 11 juin 2015, le défendeur a payé la facture n° 257'228 du 7 avril 2015 d’un montant de 5'805 fr. 60, TVA comprise.

Le 17 juin 2015, le défendeur s’est plaint, une fois encore, de problèmes sur les emballages des produits commandés :

« Salut [...],

[...]: trop grand

[...] & [...] & [...]: trop gras

Dates : pas besoin de mettre en gras ».

Le 12 juillet 2015, il y avait, cette fois, un problème sur toute une palette livrée :

« Salut [...], La date d’échéance est mal imprimée sur toute la palette de [...]… ».

Le 16 juillet 2015, le défendeur a écrit ce qui suit à la demanderesse :

« Salut H.________, Comme à CHAQUE livraison, nous avons des réclamations…

3 écritures différentes pour les noms des mélanges sur les cartons ?! [photos]

Scotch brun utilisé sur les cartons…. [photo] Gribouillage sur les cartons… [photo] ».

Par courriels des 9 et 25 septembre et 9 octobre 2015, le défendeur a encore envoyé des photographies à la demanderesse. Du point de vue du défendeur, malgré de multiples réclamations formulées à la demanderesse, ces problématiques revenaient de manière récurrente, ce qui a été confirmé par le témoin R.________. Ce dernier a déclaré, sans pouvoir indiquer à quelle date cela s’était produit, avoir réceptionné des paquets de couleurs différentes, soit en espèce de vert au lieu de la couleur crème, ce qui faisait douter les clients sur l’origine du café.

Par courriel du 23 septembre 2015, H.________ a écrit ce qui suit au défendeur :

« J’ai entendu de M. [...] que vous êtes forts mécontents du nouvel emballage Q.________ et avez dit vouloir refuser les livraisons. Le fait est que durant l’été vous avez peut être entendu que le marché mondial des composants granulés qui constituent les bobines d’emballages s’est complètement asséché. Notre fabriquant de bobines nous a alors mis en rupture de stock sur une 10ène de produits sans nous dire quand la marchandise serait à nouveau disponible. G.________, notre responsable achats a alors bataillé dur pour trouver un fabriquant de substitution qui pouvait nous livrer en 3 semaines. Clairement ce dernier imprime différemment et la couleur de l’emballage est un peu plus vive, néanmoins et ne désirant pas vous mettre en rupture, nous avons commandé chez lui. Vous avez ainsi évité une rupture d’emballage durant plusieurs semaines. Nous avons donc reçu ces bobines de remplacement et vous livrons maintenant avec celles-ci. Pour ma part et celle de divers collaborateurs, l’emballage est plus beau qu’avant, mais il est vrai que vous êtes les seuls à décider. J’ai toujours l’impression que vous êtes mécontents de nos services. Il est vrai que nous commettons des erreurs mais il est aussi vrai que nous avons toujours passé votre entreprise en priorité lors de difficultés majeures. De plus je crois également que nous sommes très coulants sur les termes de paiement. Espérant que vous serez satisfaits, […] ».

Le 25 septembre 2015, la demanderesse a écrit notamment ce qui suit au défendeur (sic) :

« Je me permets de revenir vers vous au sujet de votre prochaine livraison. En effet, et suite au mail de M. H.________ ci-dessous, elle vous sera livrée dans les emballages de notre « fournisseur de remplacement estival » (celui dont vous trouviez qu’ « il imprime trop clair/foncé »). D’autre part, nous sommes tombés en rupture de vos cartons imprimés « Q.________». Ils sont en recommande, mais là aussi, la production de notre fournisseur tarde… Nous vous proposons, afin de pouvoir maintenir le délai de livraison et éviter tout retard qui pourrait être fatal à votre relationnel clientèle, de vous livrer exceptionnellement dans des cartons blancs neutres, sans inscription. Nous comprenons la gêne que vous occasionne tous ces désagréments, et vous proposons, à titre compensatoire toujours exceptionnel, un rabais de 1CHF/carton, qui vous sera déduit directement sur la facture de votre livraison. Nous espérons que cet arrangement vous conviendra, en attendant de pouvoir rétablir la situation le plus rapidement possible. »

En ce qui concerne particulièrement l’apparence des sachets de café, notamment les couleurs, H.________ a expliqué que pour ne pas mettre le défendeur en rupture, il avait changé de fournisseur de bobines suite à une rupture de stock du premier fournisseur. Il s’en est suivi un design conforme à l’emballage de base, mais avec un jaune un peu plus foncé. Le défendeur a indiqué avoir pu constater, sans son accord, un changement soudain d’apparence de ses sachets de café, avec notamment des couleurs plus vives, non harmonieuses et non conformes à l’accord initial.

Le 13 octobre 2015, la demanderesse a écrit notamment ce qui suit au défendeur :

« Ce qui concerne la facture du 7 avril je vous ai écrit dans mon dernier mail :

Facture 257228 du 7 avril 2015 : Ici [...] a annulé notre facture car il avait un changement entre la première commande et la livraison (voir en annexe le nouveau bulletin de livraison ainsi que l’e-mail de [...] du 10 avril 2015). Car nous ne pouvons plus changer une ancienne facture, [...] a annulé l’ancienne et a crée une nouvelle (no. 271270 avec date 4.9.15 - voir annexe). Comme vous avez payé que CHF 5'805.60 pour cette facture nous vous prions également de verser la différence lors de votre prochain paiement. ».

Des livraisons ont encore eu lieu durant les deux premiers mois de 2016. Selon le défendeur, de grossières erreurs de livraisons se sont alors produites, la demanderesse lui ayant notamment livré des produits de sa propre marque, ce qui a été confirmé par R., selon qui la marque Q. était collée par-dessus la marque [...], qui se voyait.

Le 4 mars 2016, le défendeur a adressé un courrier recommandé à la demanderesse dont la teneur est la suivante :

« Cher H., Par la présente, je t’informe résilier, avec effet immédiat, notre relation commerciale. Je te remercie pour nos années de collaboration et te transmets, Cher H., mes meilleurs sentiments. »

H.________ a déclaré que cette lettre l’avait profondément surpris, car, selon lui, rien ne laissait penser que le défendeur était mécontent de ses services ou souhaitait pour une autre raison mettre fin au contrat. D’ailleurs la demanderesse avait commandé un mois auparavant quatre palettes avec des cartons comportant le logo de Q.________ au vu des commandes passées par le défendeur début 2016, après qu’il avait accepté les prix 2016. Le défendeur a confirmé ne pas avoir annoncé clairement à la demanderesse sa volonté de résilier le contrat avant l’envoi du recommandé.

La demanderesse a écrit au défendeur un courriel daté du 10 mars 2016 qu’elle a ensuite repris, quasiment en intégralité, dans une lettre recommandée datée du 11 mars 2016, laquelle a notamment la teneur suivante (sic) :

« Je peux en effet comprendre que vous désiriez changer de fournisseur pour vos cafés à marque propre Q.________ mais ne comprends pas pourquoi ne pas avoir laissé que cette opération se fasse sur quelques mois afin de permettre d’écouler vos stocks de cafés déjà produits, vos bobines ou encore vos cartons. […]

Conformément à notre contrat de marque propre du 23 juillet 2012 article 3, les lots à produire étaient prévus par 30'000 kg à la fois. Vous deviez par conséquent au moins respecter que la production des lots soit terminée avant de mettre un terme aux approvisionnements. Cela étant et vu votre manière de faire nous n’allons pas vous réclamer ces productions supplémentaires.

En revanche les articles cafés Q.________ produits en stock chez nous et les emballages à vote marque doivent nous être rachetés par vos soins en cas de rupture de contrat et ce également tel que mentionné dans l’article 3. Le détail de ces stocks se trouve dans l’attaché annexé.

Conformément au contrat et vu que la collaboration a duré plus de 12 mois, les frais de cylindres que nous avions payé pour vos bobines vous sont offerts. A ce titre ceux-ci vous appartiennent et peuvent être utilisés par votre nouveau producteur de café s’il maintient l’approvisionnement de ses bobines auprès du même fournisseur que notre entreprise.

Vous trouverez en attaché notre facture d’emballage et produits à votre marque datée du jour. A réception du paiement, la marchandise vous sera envoyée.

Concernant les factures ouvertes nous vous avons toujours facilités avec des délais de paiement à 60 jours et des délais supplémentaires durant certaines périodes ou vous étiez en difficulté. Je vous remets à ce titre en attaché notre décompte à jour (ce dernier n’incluant pas la dernière facture de produits et emballages de ce jour).

Sachant que vous avez mis un terme à notre contrat et ce sans conditions, la clause de paiement à 60 jours devient caduque. Merci de nous dire quand pourrez vous nous verser les CHF 43'505.65 + CHF 16'620.- dus. […]

Annexes :

facture emballages et produits no. 286713 de CHF 16'620.-

décompte emballages et produits

relevé de compte du 10.3.2016 (non inclus facture 286713) accompagné de ses explications ».

Par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, [...], le défendeur a contesté le 22 mars 2016 devoir le montant réclamé par la demanderesse, ainsi que les prétentions formulées par celle-ci. Principalement, le défendeur a indiqué que la demanderesse ne lui aurait pas demandé son accord avant de réassortir les lots. Ce courrier a notamment la teneur suivante (sic) :

« Pour rappel, notre mandante a résilié le contrat avec effet immédiat par courrier du 4 mars 2016. […]

En premier lieu, l’entreprise Q., L., n’a, à ce jour, pas reçu les factures du mois de janvier 2016 et les copies des bulletins de livraison y relatives et n’a également pas reçu la facture du 4 septembre 2015 et son bulletin de livraison. Aussi, nous vous invitons à nous les transmettre dans les meilleurs délais.

Nous avons pris bonne note de votre facture du 11 mars 2016 laquelle est contestée dans son intégralité.

En effet, selon le contrat conclu, notre mandante devait retirer un minimum de 20'000 kg par an de café. Vous n’êtes pas sans savoir que depuis le mois de juillet 2015, les commandes de l’entreprise Q., L. ont largement dépassé les exigences contractuelles. […]

S’agissant des emballages au nom de notre assurée, nous constatons que le contrat précise que le fournisseur s’engage à demander autorisation au client avant chaque réassort de lots.

En l’espèce, selon les informations en notre possession, notre mandante n’a donné son autorisation ni pour la commande de cartons et de films plastiques ni pour les cafés mentionné sur la facture du 11 mars 2016.

Par ailleurs, les emballages reçus à partir de septembre 2015 n’étaient plus conformes au contrat. En effet, la couleur et le design étaient très différentes ce qui a fait douter les clients de notre mandante quant aux produits livrés. Nous constatons également que le numéro de série a soudainement disparu des paquets. »

Par lettre du 18 avril 2016, la compagnie de protection juridique du défendeur a en particulier écrit ce qui suit à la demanderesse :

« Concernant le café décaféiné moulu, notre mandante vous retourne 20 sachets défectueux. Le montant correspondant sera déduit de vos factures.

S’agissant des factures du mois de janvier 2016 et du 4 septembre 2015 ainsi que de leurs bulletins de livraisons, nous vous invitons à nous les transmettre dans les meilleurs délais afin de pouvoir mettre à jour la situation et de mettre un terme au dossier. »

Par courriel du 21 avril 2016, la demanderesse a écrit notamment ce qui suit à la compagnie de protection juridique du défendeur :

« D’autant plus que nous avions entendu sur le marché que votre client désirait changer de fournisseur en novembre 2015 et lui avions alors demandé ce qu’il en était. M. L.________ a alors totalement nié en confirmant notre collaboration. […]

Nous vous demandons par conséquent de reprendre ce matériel qui est utilisable par le nouveau producteur de votre client, cela tombe sous le sens.

Nous serions prêts à discuter le montant de cette facture si votre client reprend son café et ses emballages, merci dès lors de nous renseigner au plus vite, en effet cette marchandise prend de la place dans notre entrepôt. »

En mars 2016, puis le 2 mai 2016, la demanderesse a établi des relevés de compte, la teneur du dernier étant en particulier la suivante :

« Facture Date Echéance Montant Paiement Solde Remarque

271270 04.09.2015 03.11.2015 7'798.20 5'805.60 1'992.60 Facture 282847 02.02.2016 02.04.2016 376.70 326.45 50.25 Facture 286713 11.03.2016 10.05.2016 16'620.00 16'620.00 Facture

Total 18'662.85 CHF ».

A une date inconnue, la demanderesse a signé une « cession de créance » dont la teneur est en particulier la suivante :

« Selon contrat global du 10.01.2012, A.S.A. confirme avoir cédé en particulier, la créance suivante à la société Y. SA.

Facture N° Date de la facture

Montant

271270 04.09.2015 1'992.60

282847 02.02.2016 50.25

286713 11.03.2016 16'620.00

Total 18'662.85

Plus intérêts, frais et accessoires légaux

Débiteur : Monsieur

L.________

Q.________».

Le 30 mai 2016, Y.________ SA, (ci-après : Y.________ SA), a déposé auprès de l’Office des poursuites de Genève une réquisition de poursuite à l’encontre du défendeur dont la teneur est notamment la suivante :

« Montant de la créance :

  1. CHF 18'662.85 avec int. à 6.00 % du 04.10.2015

  2. CHF 370.00 Indemnité au sens de l’art. 106 CO

Cause de l’obligation : Facture(s) cédée(s) par A.________S.A., selon contrat de cession.

  1. Les factures suivantes nous ont été cédées :

Facture N° 271270 du 04/09/2015 de CHF 7'798.20

Facture N° 282847 du 02/02/2016 de CHF 376.70

Facture N° 286713 du 11/03/2016 de CHF 16'620.00 ».

Un commandement de payer a été notifié le 16 septembre 2016 au défendeur, qui a formé opposition totale. Le créancier indiqué sur ce commandement de payer est la société Y.________ SA.

Par lettre du 10 octobre 2016, Y.________ SA a interpellé le défendeur afin qu’il lui fasse connaître les motifs de son opposition ou, à défaut, à lui retourner la déclaration de retrait d’opposition.

Par lettre du 14 octobre 2016 adressée à Y.________ SA, la compagnie de protection juridique du défendeur a notamment réitéré les arguments d’ores et déjà indiqués dans son courrier du 22 mars 2016 adressé à la demanderesse et contesté, une fois encore, les prétentions de cette dernière. Cette lettre a en particulier la teneur suivante (sic) :

« La facture du 11 mars 2016 laquelle est contestée dans son intégralité, ce qui avait déjà été indiquée à votre cliente par courrier du 22 mars 2016. En effet, s’agissant des emballages au nom de notre assurée, le contrat précise que le fournisseur s’engage à demander autorisation au client avant chaque réassort de lots. En l’espère, selon les informations en notre possession, notre mandante n’a donné son autorisation ni pour la commande de cartons et de films plastiques ni pour les cafés mentionné sur la facture du 11 mars 2016. En outre, les emballages reçus à partir de septembre 2015 n’étaient plus conformes au contrat. En effet, la couleur et le design étaient très différentes ce qui a fait douter les clients de notre mandante quant aux produits livrés. Le numéro de série a soudainement disparu des paquets. Ces changements qui ont été fait de manière unilatérale par votre cliente constituent une violation du contrat. […]

S’agissant des autres montants réclamés, ceux-ci sont également entièrement contestés. En effet, selon le décompte de votre cliente, la facture du 04.09.2015 aurait un solde ouvert de CHF 1'992.60 et celle du 02.02.2016 aurait un solde ouvert de CHF 50.25. Ces factures ont été payées en partie, à savoir la partie non-contestée de chacune des factures.

La facture du 02.02.2016 concerne le café décaféiné moulu. Notre mandante maintient sa réclamation précisant que celui-ci, ayant été mal moulu, a entraîné des plaintes de clients. Notre mandante a donc dû compensé avec un autre café, lui causant ainsi un dommage. Notre mandante s’est acquittée d’un montant de CHF 326.45. La différence représente 20 paquets défectueux (problème de mouture) qui ont été renvoyés à votre cliente.

En ce qui concerne la facture du 04.09.2015, le montant non-payé est contesté au motif qu’il s’agit d’une erreur de comptabilité par rapport à la marchandise livrée. »

H.________ a déclaré que depuis lors, tant la demanderesse que Y.________ SA ont été sans nouvelle du défendeur.

Le 9 janvier 2017, Y.________ SA a signé un « acte de cession » dont la teneur est la suivante :

« Facture N° 271270 du 04/09/2015 Facture N° 282847 du 02/02/2016 Facture N° 286713 du 11/03/2016 Solde : CHF 19'795.55 L.________ [...]

Nous soussignés Y.________ SA cédons à A.________S.A. tous les droits et obligations découlant des factures ci-dessus, sans garantie de solvabilité du débiteur cédé. »

Le 9 janvier 2017, Y.________ SA a signé un second « acte de cession » dont la teneur est la suivante :

« Commandement de payer N° 16 257090 Z, notifié le 16.09.2016 L.________ [...]

Nous soussignés Y.________ SA cédons à A.________S.A. tous les droits et obligations découlant du commandement de payer ci-dessus, établi par l’Office des poursuites de Genève le 09.09.2016, sans garantie de solvabilité du débiteur cédé. »

La demanderesse a fait appel à un conseil professionnel préalablement à l’ouverture de la présente procédure. Ce dernier a établi, le 12 janvier 2017, un « détail des opérations » dont il ressort que jusqu’à la rédaction d’une requête de conciliation, il a facturé un montant de 857 fr. 50, TVA par 8 % en sus, à la demanderesse.

Le 10 mai 2017, C.________, Managing Director auprès de J.________AG, a écrit ce qui suit au défendeur (traduction libre de l’anglais) :

« Je confirme qu’au cours des 5 dernières années, nous n’avons pas eu de problèmes de fournisseur - ou de matières premières en termes de papier / film d’emballage en Suisse ou en Europe, bien que les prix aient entre-temps légèrement augmenté en raison de la hausse des prix de l’aluminium. »

H.________ a expliqué qu’en 2015, il avait été mis en rupture de stock par son fabricant d’emballages en raison d’un marché mondial asséché. Le défendeur a contesté cette affirmation en déclarant que son partenaire actuel avait le même fournisseur d’emballage et n’avait pas eu de pénurie. Entendu en qualité de témoin, C.________, fournisseur actuel du défendeur et concurrent de la demanderesse, a confirmé n’avoir jamais eu de problème de livraison.

La demanderesse a interpellé le défendeur à plusieurs reprises pour savoir ce qu’il souhaitait faire avec les produits en stock qui lui étaient destinés. Selon H.________, le défendeur lui a dit de lui écrire par le biais de son avocat. Le défendeur, pour sa part, a expliqué s’être référé à sa compagnie de protection juridique, qui lui a répondu, selon ses souvenirs, qu’il ne reprendrait pas les stocks.

Les produits se trouvent toujours en possession de la demanderesse, selon laquelle le café est toutefois désormais périmé, et tant les emballages portant la marque Q.________ que les bobines personnalisées pour le défendeur sont encore à disposition de ce dernier. Le défendeur ayant refusé ces produits et ne souhaitant pas les récupérer, la demanderesse ne les a pas livrés pour éviter des frais de retour.

D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du litige, ne sont pas reproduits ci-dessus.

La procédure de conciliation introduite par A.________S.A. le 24 janvier 2017 n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée le 1er mars 2017 par le président.

Par demande du 2 mai 2017, A.S.A. a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’L. soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement d’un montant brut de 18'662 fr. 85, avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 mars 2016 (I), ainsi que d’un montant brut de 370 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 mai 2016 (II), au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée par L.________ contre le commandement de payer qui lui a été notifié le 16 septembre 2016 dans le cadre de la poursuite n° 16 257090 Z de l’Office des poursuites de Genève à concurrence de 18'662 fr. 85, avec intérêts à 5% l’an dès le 4 mars 2016, et de 370 fr. 00, avec intérêts à 5% l’an dès le 4 mars 2016 (III) et à ce qu’L.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement d’un montant brut de 2'835 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 janvier 2017 (IV).

Par mémoire réponse du 21 septembre 2017, le défendeur a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.

L’audience de plaidoiries finales a eu lieu le 7 novembre 2018, en présence d’H., administrateur de la demanderesse, assisté de son conseil, et du défendeur personnellement, assisté de son conseil. N., R.________ et C.________ ont été entendus en qualité de témoins. Il a en outre été procédé à l’interrogatoire des parties. Les déclarations des témoins et des parties ont été intégralement verbalisées et ne sont reprises dans le présent état de fait que dans la mesure utile.

En droit :

1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

A l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. cit.), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III consid. 1.3, JdT 2012 III 23).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable sous cet angle.

Pour le surplus, bien qu’il déclare conclure à l’annulation du jugement entrepris, l’appelant prend des conclusions chiffrées tendant à sa réforme, de sorte que l’appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

3.1 L’appelant reproche au premier juge une constatation inexacte des faits.

3.2 L’art. 55 CPC consacre la maxime des débats comme celle qui doit en principe s’appliquer en procédure civile, sauf disposition contraire. La caractéristique essentielle de la maxime des débats est l’obligation pour les parties d’alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s’y rapportent. La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui n’ont pas été allégués et prouvés (CACI 20 octobre 2015/547 ; CACI 2 juillet 2019/372).

La procédure simplifiée des art. 243 à 247 CPC s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats reste en principe applicable en procédure simplifiée (TF 4A_33/2015 du 9 juin 2015 consid. 6.2.2, RSPC 2015 p. 499), mais un devoir d’interpellation accru, allant au-delà de celui consacré par l’art. 56 CPC, est imposé au tribunal qui doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (art. 247 al. 1 CPC). Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat ; dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Selon la jurisprudence et la doctrine, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (TF 4A_73/2014 du 19 juin 2014 consid. 6.3.1.2 et les réf. cit. ; 4A_57/2014 du 7 mai 2014 consid 1.3.2 ; 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2).

3.3 En l’espèce, l’appelant entend compléter l’état de fait retenu par le premier juge par des déclarations de parties ou de témoins figurant au procès-verbal de leurs interrogatoires, respectivement de leurs auditions. Le premier juge a procédé à l’appréciation des preuves et a retenu les faits allégués dans la mesure où ils étaient prouvés par les déclarations de parties ou de témoins.

En application de la maxime des débats, il n’y a donc pas lieu de compléter l’état de fait par des déclarations qui s’écartent ou vont au-delà de la teneur des allégués des parties. Par ailleurs, chacune des parties présente sa propre version des faits, sans expliquer en quoi leur appréciation par le premier juge serait inexacte ou incomplète et en quoi certains faits pertinents manqueraient pour résoudre le litige. Par conséquent, il n’y a pas lieu de compléter ou de modifier l’état de fait en deuxième instance.

4.1 L’appelant, qui admet l’application des dispositions relatives au contrat d’entreprise, se plaint de la violation de l’art. 377 CO, dont les conditions ne seraient pas réunies, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.

4.2 Aux termes de l'art. 377 CO, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. Lorsque le maître résilie le contrat de manière anticipée en vertu de cette norme, les relations contractuelles entre les parties prennent fin pour l'avenir (ex nunc) (ATF 130 III 362 consid. 4.2). Ce droit de résiliation appartient au maître aussi longtemps que l'ouvrage n'est pas terminé (TF 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.1.1 et les références citées).

Le maître de l’ouvrage qui se départit du contrat avant que l’ouvrage soit terminé au sens de l’art. 377 CO doit en principe payer une rémunération pour la partie de l'ouvrage et/ou les prestations déjà exécutées, et « indemniser complètement » l'entrepreneur (TF 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.1.1 ; Gauch, Der Werkvertrag, 5e éd. 2011, p. 212 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 576). Cette indemnisation correspond à des dommages-intérêts positifs, couvrant l'intérêt qu'avait l'entrepreneur à exécuter complètement le contrat et inclut donc le gain manqué (ATF 96 II 192 consid. 5 ; TF 4A_566/2015 consid. 4.1.1; cf. aussi ATF 117 II 273 consid. 4b).

La rémunération de l’entrepreneur, fondée sur l’art. 377 CO est fixée selon la convention des parties ou, à défaut, selon l’art. 374 CO (Chaix, op. cit., n. 10 ad art. 377 CO et réf. cit.).

4.3

4.3.1 Si l’appelant ne conteste pas que les parties s’étaient accordées sur une modification tacite du contrat s’agissant du réassortiment des lots après accord sur les prix de l’année suivante, sans qu’une autorisation formelle préalable de sa part ne soit nécessaire, il soutient toutefois que les parties ne se sont jamais entendues sur les prix 2016, de sorte qu’il ne pouvait pas s’attendre à ce que l’intimée se réapprovisionne en emballages et autres produits.

4.3.2 La conclusion du contrat d’entreprise suit les règles habituelles du droit des contrats (art. 1 ss CO) et n’est soumise au respect d’aucune forme particulière (art. 11 al. 1 CO), de sorte que la manifestation de volonté des parties peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 3 CO ; Chaix, CR CO I, n. 14 ad art. 363 CO).

A moins que la loi prescrive le respect d’une forme spéciale comme condition de validité de l’acte juridique, la manifestation de volonté peut en principe prendre n’importe quelle forme (art. 1 al. 2 CO). Elle peut ainsi être expresse ou intervenir par actes concluants, soit lorsqu’elle n’exprime pas directement une certaine volonté mais qu’elle permet néanmoins à son destinataire de déduire l’existence de cette volonté (Morin, CR CO I, n. 10 ad art. 1 CO).

4.3.3 En l’espèce, l’appelant ne peut être suivi lorsqu’il allègue n’avoir jamais accepté les prix 2016 et ne pas avoir pu s’attendre à ce que l’intimée se réapprovisionne en produits et emballages spécifiques à sa marque. Il ne conteste pas que l’intimée lui faisait parvenir les nouvelles listes de prix et offres à la fin de l’année, qu’il négociait alors les prix de l’année suivante et s’attendait ensuite à être livré automatiquement. En l’occurrence, si aucun document faisant état de son accord exprès sur le prix 2016 n’a été produit, il n’en demeure pas moins que l’appelant admet lui-même avoir reçu plusieurs livraisons durant les deux premiers mois de l’année 2016 et ne prétend pas les avoir refusées, ni en avoir contesté le prix, ce que d’ailleurs rien au dossier ne permet de supposer. Au contraire, il s’est à tout le moins acquitté de l’intégralité « des factures du mois de janvier 2016 » auxquelles les parties se réfèrent dans leurs courriers des 11 mars, 22 mars, 18 avril et 14 octobre 2016 et qui ne figurent pas sur le décompte des factures ouvertes du 2 mai 2016, ainsi que d’une partie de la facture du 2 février 2016, dont seul le solde de 50 fr. 25 demeurait impayé. Il apparaît ainsi que les parties se sont effectivement accordées, à tout le moins par actes concluants, sur les prix 2016, étant relevé que le contrat conclu entre les parties ne prévoit aucune forme particulière pour la négociation et l’acceptation des prix pour l’année à venir, de sorte que l’accord peut intervenir par oral ou par actes concluants. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à l’intimée d’avoir commandé les marchandises nécessaires pour honorer les commandes de l’appelant et qu’elle avait d’ailleurs déjà commencé à lui livrer.

4.4 L’appelant soutient ensuite que le contrat qui le liait à l’intimée ne prévoyait la reprise du stock d’emballages personnalisés qu’en cas de rupture de l’accord avant son terme et que ledit contrat ne prévoyait aucun terme, de sorte qu’il ne pouvait être contraint de reprendre le stock d’emballages. Le contrat prévoit que le « client » garantit de reprendre les stocks de sachets non utilisés portant sa marque « en cas de rupture de l’accord avant son terme ». Il s’agit ainsi d’un cas particulier dans lequel l’appelant s’est expressément engagé à reprendre les emballages qui lui étaient destinés, sans pour autant exclure qu’une telle reprise puisse intervenir dans d’autres cas, notamment en vertu de l’art. 377 CO. La question de savoir si les parties auraient modifié, implicitement ou par acte concluant, le terme initialement convenu sous la forme d’un poids minimal de café par année peut demeurer ouverte dans la mesure où, même si le terme était échu et donc que la mise en œuvre de cette clause devait être empêchée, cela ne ferait pas pour autant obstacle à l’application de la disposition légale susmentionnée. Au demeurant, l’accord prévoit le sort des emballages mais ne dit rien quant aux marchandises et autres produits préparés spécifiquement pour l’appelant, pour lesquels l’art. 377 CO trouve donc pleinement application.

Compte tenu de ce qui précède, les emballages et produits personnalisés au nom de l’appelant d’ores et déjà commandés et préparés pour l’appelant représentent des prestations déjà exécutées par l’entrepreneur telles que visées par l’art. 377 CO.

4.5

4.5.1 Enfin, l’appelant soutient que de justes motifs auraient motivé sa résiliation avec effet immédiat et excluraient le versement d’une quelconque indemnité fondée sur l’art. 377 CO.

4.5.2 Tant le Tribunal fédéral que la doctrine majoritaire admettent que l'indemnité due à l'entrepreneur en cas de résiliation selon l'art. 377 CO peut être réduite ou supprimée si ce dernier, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à l'événement qui a poussé le maître à se départir du contrat (TF 4A_551/2015 du 14 avril 2016 consid. 7.3 ; TF 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1 ; Gauch, op. cit., pp. 225 ss ; Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 17 ad art. 377 CO ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4163 p. 577 ; Zindel/Pulver/Schott, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd., n. 18 ad art. 377 CO). Toutefois, un motif susceptible de permettre la réduction, voire la suppression, de l'indemnité prévue par l'art. 377 CO ne peut pas résider dans la mauvaise exécution ou dans les retards imputables à l'entrepreneur survenant en cours de travaux, dès l'instant où de telles éventualités tombent sous le coup des règles spéciales de l'art. 366 CO. En d'autres termes, si le maître a la possibilité de résilier le contrat en vertu de l'art. 366 CO, en respectant les modalités prévues par cette disposition, et qu'il ne le fait pas, mais se départit du contrat selon l'art. 377 CO, il ne peut pas se libérer des conséquences légales de cette dernière norme – soit de l'obligation d'indemniser pleinement l'entrepreneur – même en cas de justes motifs (TF 4D_8/2008 du 31 mars 2008 consid. 3.4.1 ; TF 4C.393/2006 du 27 avril 2007 consid. 3.3.3 in fine ; cf. Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, ch. 4810 p. 721 ; Gauch, op. cit., ch. 579 p. 229 ; Gauch, Le contrat d'entreprise, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, 1999, ch. 579 p. 175 ; Chaix, op. cit., nn. 17 et 18 ad art. 377 CO).

La perte de confiance du maître en l'entrepreneur ne saurait à elle seule constituer un motif suffisant pour permettre au premier de résilier le contrat sans devoir indemniser le second conformément à l'art. 377 CO (TF 4D_8/2008 du 31 mars 2008 déjà cité, ibidem ; TF 4C.281/2005 du 15 décembre 2005 consid. 3.6, in SJ 2006 I p. 174 ; Tercier, op. cit., ch. 4810 in fine p. 721 ; Chaix, op. cit., n. 18 ad art. 377 CO).

L’art. 366 al. 1 CO confère au maître un droit de résolution du contrat d’entreprise si l’entrepreneur ne commence pas l’ouvrage à temps, s’il en diffère l’exécution contrairement aux clauses de la convention ou si le retard est tel que, selon toute prévision, l’entrepreneur ne peut pas achever l’ouvrage pour l’époque fixée. L’al. 2 d cette disposition confère le même droit de résiliation au maître lorsqu’il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l’entrepreneur, l’ouvrage sera exécuté d’une manière défectueuse ou contraire à la convention.

Le maître peut se départir du contrat de manière anticipée sur la base de l’art. 366 CO s’il en fait la déclaration immédiate et qu’il exerce le droit d’option que lui confère l’art. 107 al. 2 CO (ATF 126 III 230 consid. 7a/bb). Toutefois, le maître doit fixer à l'entrepreneur un délai supplémentaire convenable pour s’exécuter afin de lui donner une chance de livrer un ouvrage conforme (art. 107 al. 1 CO). Le délai fixé à l’entrepreneur doit être convenable, ce qui signifie qu’il doit permettre à l’entrepreneur de terminer l’ouvrage dans ce délai en respectant le rythme de travail et la mise en œuvre des forces de travail raisonnablement exigibles de lui. Il ne doit pas être posé des contraintes particulières à l’entrepreneur lors de la fixation du délai (Zindel et al, Basler Kommentar Obligationenrecht I, 6e éd., 2015 ad art. 366 CO). Il incombe au maître de démontrer la réalisation des conditions d’application de l’art. 366 al. 1 CO (TF 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1).

4.5.3 En l’espèce, l’appelant a résilié avec effet immédiat le contrat qui le liait à l’intimée sans se prévaloir d’un motif particulier. Dans les échanges de courriers ultérieurs, il a invoqué les défauts constatés sur les emballages. En appel, il a invoqué que les livraisons effectuées par l’intimée étaient affectées de défauts de manière récurrente et que depuis le début des rapports contractuels, il avait été confronté à des problèmes lors de la livraison des produits commandés, que ce soit au niveau des emballages, de la facturation ou encore du produit en lui-même, ainsi que dans le suivi de la clientèle, et que depuis le mois de septembre 2015, les emballages reçus n’étaient plus conformes au contrat, puisque la couleur et le design étaient différents au point de faire douter ses clients quant aux produits livrés, alors que les numéros de série avaient disparu. Il a également invoqué une rupture du lien de confiance en lien avec les explications fournies par l’intimée au sujet du changement d’emballages fin 2015.

Si l’appelant peut exercer son droit à la résiliation conformément à l’art. 377 CO, sans même invoquer de motif particulier, il ne peut toutefois pas se soustraire au paiement de l’indemnité relative au motif que les livraisons de l’intimée auraient été régulièrement entachées de défauts. En sa qualité de maître de l’ouvrage, il lui appartenait en effet de suivre la procédure prescrite à l’art. 366 CO en impartissant un délai convenable à l’intimée pour y remédier. Or, l’appelant n’a ni allégué, ni démontré avoir imparti un quelconque délai à l’intimée à ce titre et rien de tel ne figure dans les nombreux échanges de courriers intervenus, après la résiliation du contrat, entre les parties, directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants respectifs. D’ailleurs, l’appelant allègue lui-même que les problèmes qui auraient justifié la résiliation étaient récurrents depuis la conclusion du contrat. Or, malgré cela, les relations contractuelles se sont poursuivies durant plusieurs années et l’appelant a continué, jusqu’à fin février 2016, à réceptionner les livraisons de l’intimée et à payer ses factures, sans jamais mentionner une éventuelle résiliation du contrat au sens de l’art. 366 CO.

L’appelant soutient encore que la marchandise et les emballages concernés par la facture du 11 mars 2016 étaient défectueux, ce qui justifierait de réduire des deux tiers le montant réclamé sur cette base par l’intimée, à titre d’indemnité de résiliation. L’appelant ne démontre toutefois pas que les différents défauts, dont il s’était plaint auprès de l’intimée en 2015, étaient encore d’actualité en 2016. En effet, si l’appelant a fait part à de nombreuses reprises de son mécontentement au sujet de la marchandise reçue en 2015, rien n’indique que la marchandise livrée début 2016 n’aurait pas été conforme à ses attentes. Au contraire, il s’est acquitté de l’entier « des factures du mois de janvier 2016 », ainsi que de celle du mois de février 2016, à l’exception de 50 fr. 25 relatifs à vingt emballages non conformes retournés à l’intimée. Les autres produits fournis par l’intimée ont donc été acceptés et payés par l’appelant. D’ailleurs, lorsque l’appelant s’est plaint de la qualité des emballages livrés en septembre et octobre 2015, l’intimée a expliqué qu’il s’agissait d’une solution temporaire provenant d’un « fournisseur de remplacement estival ». Quoi qu’il en soit, l’appelant n’établit pas que les emballages facturés ensuite de la résiliation du contrat, en mars 2016, étaient encore ceux de remplacement, ni que ceux-ci seraient défectueux et cela au point de justifier une réduction des deux tiers du prix facturé. Il ne démontre pas non plus que les autres produits facturés le 11 mars 2016 (films plastiques et café) auraient été entachés de quelconques défauts. Partant, aucun motif ne justifie de réduire le montant réclamé par l’intimée à titre d’indemnité de l’art. 377 CO.

Le moyen est infondé.

5.1 Enfin, l’appelant se plaint de la violation de l’art. 8 CC et soutient que l’intimée n’aurait pas établi le montant de ses prétentions fondées sur l’art. 377 CO.

5.2 A la teneur de l’art. 8 CC, le demandeur doit prouver les faits qui fondent sa prétention, alors que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent la réduction ou l’extinction du droit (faits destructeurs) ou empêchent sa naissance (faits dirimants) (ATF 141 III 241 consid. 3). En principe, une preuve est tenue pour apportée lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité de l’allégation (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2).

D’un point de vue procédural, l’art. 150 al. 1 CPC dispose que la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Ainsi, seuls les faits contestés doivent être prouvés par la partie demanderesse.

5.3 En l’espèce, les prétentions de l’intimée en lien avec l’indemnité de l’art. 377 CO, sont fondées sur une facture n° 286713 du 11 mars 2016, laquelle n’a pas été produite. En revanche, cette facture a été adressée à l’appelant en annexe à un courrier de l’intimée du 11 mars 2016, dont la teneur a été reproduite en son entier dans l’état de fait du jugement, et par lequel celle-ci lui indiquait en substance que « les articles cafés Q.________ produits en stock chez [elle] et les emballages à [la] marque [de l’appelant] » devaient lui être rachetés, selon la facture jointe, établie sur la base des stocks dont le détail figurait également en annexe. L’appelant a accusé réception de la facture du 11 mars 2016 par l’intermédiaire de son assurance protection juridique le 22 mars 2016, en confirmant avoir « pris bonne note de [la] facture du 11 mars 2016 », laquelle était contestée. Ce courrier se réfère en outre expressément aux cartons, aux films plastiques et au café mentionnés sur la facture. En outre, les différents décomptes établis par l’intimée en mars et mai 2019, qui figurent au dossier, se réfèrent expressément à la facture du 11 mars 2016 et à son montant. Enfin, le courrier de la compagnie de protection juridique de l’appelant mentionne « la commande de cartons et de films plastiques » et « les cafés mentionnés sur la facture du 11 mars 2016 ».

Par conséquent, il s’avère clairement que l’appelant a admis la réception de la facture du 11 mars 2016, mais également qu’il a pris connaissance de son contenu. Au demeurant, s’il a contesté son principe, en invoquant n’avoir jamais autorisé l’intimée à se réapprovisionner pour l’année 2016, il n’a jamais contesté le contenu de la facture litigieuse, soit en particulier les prix appliqués ou les quantités facturées qui doivent ainsi être considérés comme admis. Partant, il y a lieu, à l’instar du premier juge, de constater que l’intimée a établi à satisfaction le montant de ses prétentions fondées sur l’art. 377 CO.

Le moyen est infondé.

Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de revenir sur les frais et dépens de première instance.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 775 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Vu l’issue du litige, l’appelant versera à l’intimée la somme de 3'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 775 fr. (sept cent septante-cinq francs), sont mis à la charge de l’appelant L.________.

IV. L’appelant L.________ doit verser à l’intimée A.________S.A. la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Philippe Eigenheer (pour L.________), ‑ Me Tony Donnet-Monay (pour A.________S.A.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 8 CC

CPC

  • art. 55 CPC
  • art. 56 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 113 CPC
  • art. 150 CPC
  • art. 243 CPC
  • art. 247 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 62 TFJC

Gerichtsentscheide

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